Infirmation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 juil. 2021, n° 19/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 novembre 2019, N° 18/10782 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC LEGRAND SNC, SA LEGRAND FRANCE |
Texte intégral
16/07/2021
ARRÊT N°21/339
N° RG 19/05345 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLIG
CD/KB
Décision déférée du 20 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – PÔLE SOCIAL
(18/10782)
FW FX
URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
SNC LEGRAND SNC
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SNC LEGRAND SNC
[…]
[…]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS H AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me CZ PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
[…]
[…]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS H AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me CZ PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et sur 19 établissements de la société Legrand France, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 4 novembre 2016 comportant 29 chefs de redressement.
Après échanges d’observations, dans le cadre desquelles les inspecteurs du recouvrement ont revu le
chef de redressement n°4 (contribution patronale sur les attributs d’actions gratuites) et retenu un crédit en faveur de la société de 508 948 euros au lieu de 414 671 euros, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Legrand France 17 mises en demeure en date des:
* 23 décembre 2016 concernant les établissements de:
— Bagnolet, pour un montant total de 13 781 euros (dont 11 700 euros de cotisations),
— Montville, pour un montant total de 4 650 euros (dont 3 908 euros de cotisations),
— Fontaine le Bourg, pour un montant total de 35 304 euros (dont 30 335 euros de cotisations),
— Pau, pour un montant total de 31 901 euros (dont 27 805 euros de cotisations),
— Antibes, pour un montant total de 83 232 euros (dont 73 304 euros de cotisations),
— Chalus, pour un montant total de 19 527 euros (dont 16 941 euros de cotisations),
— Guise, pour un montant total de 6 276 euros (dont 5 437 euros de cotisations),
— Strasbourg, pour un montant total de 56 044 euros (dont 48 321 euros de cotisations),
— Lagord pour un montant total de 12 187 euros (dont 10 561 euros de cotisations),
— Saint Marcellin pour un montant total de 47 946 euros (dont 41 354 euros de cotisations),
— Pont en Royans pour un montant total de 17 955 euros (dont 15 695 euros de cotisations),
— Sille le Guillaume pour un montant total de 52 070 euros (dont 45 108 euros de cotisations),
— Pont à Mousson pour un montant total de 4 549 euros (dont 3 984 euros de cotisations),
— Belhomert Guehouville pour un montant total de 4 395 euros (dont 3 806 euros de cotisations),
* 26 décembre 2016 concernant les établissements de:
— Chabanais, pour un montant total de 31 365 euros (dont 27 830 euros de cotisations),
— Confolens pour un montant total de 30 488 euros (dont 27 053 euros de cotisations),
— Uzerche, pour un montant total de 10 358 euros (dont 9 097 euros de cotisations),
soit un total de 454 305 euros.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a par ailleurs notifié le 23 décembre 2016 à la société Legrand France deux décisions administratives retenant deux crédits, pour des montants totaux respectifs de 23 067 euros et de 426 428 euros.
La société Legrand France a saisi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2017 la commission de recours amiable de ses contestations portant sur les chefs de redressement n°8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 et 27 ainsi que sur les majorations de retard, qui les a rejetées par décisions en date du 3 octobre 2017.
La société Legrand France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 janvier 2018 de son
recours contre les 19 décisions de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017.
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et sur quatre établissements de la société Legrand Snc, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 4 novembre 2016 comportant 15 chefs de redressement.
Après échanges d’observations, dans le cadre desquelles les inspecteurs du recouvrement ont revu le chef de redressement n°3 (contribution patronale sur les attributs d’actions gratuites) et retenu un crédit en faveur de la société de 116 622 euros au lieu de 84 482 euros, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Legrand Snc trois mises en demeure en date du 23 décembre 2016 concernant les établissements de:
— Verneuil en Halatte pour un montant total de 78 166 euros (dont 68 652 euros de cotisations),
— Bagnolet pour un montant total de 26 121 euros (dont 22 829 euros de cotisations),
— Saint-Denis pour un montant total de 3 294 euros (dont 2 881 euros de cotisations),
soit un total de 107 581 euros.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a par ailleurs notifié le 23 décembre 2016 à la société Legrand Snc une décision administrative retenant un crédit d’un montant total de 71 068 euros.
La société Legrand Snc a saisi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2017 la commission de recours amiable de ses contestations portant sur les chefs de redressement n°5, 8, 10, 13, 14, ainsi que sur les majorations de retard, qui les a rejetées par décisions en date du 3 octobre 2017.
La société Legrand Snc a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale:
* le 3 janvier 2018 de son recours contre les trois décisions de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017 rejetant sa contestation portant sur les redressements de ses établissements de Limoges, Bagnolet et Saint- Denis,
* et le 4 janvier 2018 de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017 rejetant sa contestation portant sur le redressement de son établissement de Verneuil en Halatte.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, après avoir joint les trois procédures, a:
* déclaré le recours de la société 'Legrand France’ recevable mais partiellement mal fondé,
* annulé les chefs de redressement relatifs aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations pour la somme de 754 674.30 euros (661 995 euros hors majorations de retard),
* confirmé le surplus des décisions de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017,
* débouté la société 'Legrand France’ du surplus de ses demandes au titre du redressement,
* validé le surplus du redressement litigieux,
* annulé les deux décisions administratives du 23 décembre 2016 à hauteur des chefs de
redressement annulés,
* ordonné à l’URSSAF Midi-Pyrénées de régulariser la situation créditrice de la 'société Legrand',
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant dirigé contre la société Legrand France et contre la société Legrand Snc.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 3 juin 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé:
— les chefs de redressement relatifs à la prime de partage des profits (poste 11 pour la société Legrand France et poste 14 pour la société Legrand Snc),
— les chefs de redressement relatifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail et la condition relative à l’âge (postes 14, 15, 21, 22, 23, 26 et 27 pour la société Legrand France et postes 10 et 13 pour la société Legrand Snc),
— les décisions de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017 pour le surplus,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (postes 8, 10, 13, 16, 18, 20 et 24 pour la société Legrand France et postes 5 et 8 pour la société Legrand Snc).
Elle demande à la cour statuant à nouveau de:
— s’agissant de la société Legrand France de:
* rejeter le recours,
* valider le redressement,
* valider les deux décisions administratives du 23 décembre 2016,
* condamner la société Legrand France au paiement de la somme de 462 028 euros en deniers ou en quittances, hors majorations complémentaires de retard,
- s’agissant de la société Legrand Snc de:
* rejeter le recours,
* valider le redressement pour son entier montant de 107 581 euros,
* valider la décision administrative du 23 décembre 2016,
* condamner la société Legrand Snc au paiement de la somme de 107 581 euros en deniers ou en quittances, hors majorations complémentaires de retard,
* valider la décision administrative du 23 décembre 2016,
* condamner les sociétés Legrand France et Legrand Snc au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 réceptionnées par le greffe le 3 juin 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Legrand France demande à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré son recours recevable,
— annulé les chefs de redressement (n°8, 10, 13, 16, 18, 20 et 24) relatifs aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations pour la somme de 754 674.30 euros (661 995 euros jours majorations de retard),
— annulé les deux décisions administratives du 23 décembre 2016 à hauteur des chefs de redressement annulés,
— ordonné à l’URSSAF Midi-Pyrénées de régulariser sa situation créditrice,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— déclaré son recours partiellement mal fondé,
— confirmé pour le surplus les décisions de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes au titre du redressement (notamment au titre des chefs de redressement n°11, 14, 15, 21, 22, 23, 26 et 27),
— validé pour le surplus le redressement litigieux,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— dire que l’URSSAF lui a nécessairement mais implicitement reproché la commission d’un abus de droit et qu’en refusant de mettre en oeuvre la procédure des articles L.243-7-2 du code de la sécurité sociale et suivants, l’URSSAF l’a privée de garanties procédurales,
— dire les chefs de redressement n°8, 10, 13, 16, 18, 20 et 24 infondés et subsidiairement ordonner leur recalcul et la rectification des montants redressés et de ses crédits,
— dire les chefs de redressement n°11, 14, 15, 21, 22, 23, 26 et 27 infondés,
— annuler les 19 décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable, les 17 mises en demeure des 23 et 26 décembre 2016, les 2 décisions administratives de crédit en date du 23 décembre 2016 et plus généralement le redressement entrepris,
— ordonner le remboursement du règlement effectué le 15 janvier 2017 au titre des chefs de redressement annulés,
— ordonner l’augmentation de ses crédits à l’égard de l’URSSAF à hauteur des chefs de redressement annulés,
— annuler les majorations de retard.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 réceptionnées par le greffe le 3 juin 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Legrand SNC demande à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le recours de la société Legrand France recevable,
— annulé les chefs de redressement (n°5 et 8) relatifs aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations pour la somme de 754 674.30 euros (661 995 euros jours majorations de retard),
— annulé les deux décisions administratives du 23 décembre 2016 à hauteur des chefs de redressement annulés,
— ordonné à l’URSSAF Midi-Pyrénées de régulariser la situation créditrice de la société Legrand,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— déclaré le recours de la société Legrand France partiellement mal fondé,
— confirmé pour le surplus les décisions de la commission de recours amiable du 3 octobre 2017,
— débouté la société Legrand France du surplus de ses demandes au titre du redressement,
— validé le surplus du redressement litigieux,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de:
— dire que l’URSSAF lui a nécessairement mais implicitement reproché la commission d’un abus de droit et qu’en refusant de mettre en oeuvre la procédure des articles L.243-7-2 du code de la sécurité sociale et suivants, l’URSSAF l’a privée de garanties procédurales,
— dire les chefs de redressement n°5 et 8 infondés et subsidiairement ordonner leur recalcul et la rectification des montants redressés et de ses crédits,
— dire les chefs de redressement n°14, 10 et 13 infondés,
— annuler les 4 décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable, les 3 mises en demeure du 23 décembre 2016 et plus généralement le redressement entrepris,
— ordonner la réduction des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés,
— ordonner le remboursement du règlement effectué le 15 janvier 2017 au titre des chefs de redressement annulés,
— ordonner l’augmentation de ses crédits à l’égard de l’URSSAF à hauteur des chefs de redressement annulés,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner la remise gracieuse des majorations de retard et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner que leur base de calcul est limitée à 23 294 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Le jugement entrepris procède par confusion entre deux personnes morales juridiquement distinctes, ayant fait l’objet, toutes deux, de contrôles de l’URSSAF Midi-Pyrénées ayant conduit à l’envoi de deux lettres d’observations et ne statue dans son dispositif qu’à l’égard d’une seule des deux personnes morales, tout ne mentionnant dans son entête que l’autre personne morale, et en procédant également à une confusion des redressements dans le montant retenu dans l’annulation chefs de redressement relatifs aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations.
Ce jugement qui est, en tant que tel, ainsi que soutenu par les parties, inexécutable, doit être intégralement infirmé, la cour étant saisie eu égard aux conclusions respectives des parties, de l’intégralité des litiges opposant les sociétés Legrand France et Legrand Snc à l’URSSAF Midi-Pyrénées, consécutifs aux contestations par ces deux sociétés des redressements et des crédits notifiés ainsi que des décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
I – Concernant le litige opposant la société Legrand France et l’URSSAF Midi-Pyrénées:
* Sur les chefs de redressement 'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement….)': n°8 (établissements de Pont à Mousson: 2 723 euros et de Limoges: 392 965 euros), n°10 (établissement de Fontaine le Bourg: 1 554 euros), n°13 (établissement de Malanay: 2 960 euros), n°16 (établissement de Chabanais: 70 564 euros), n°18 (établissement de Confolens: 91 510 euros), n°20 (établissement de Saint-Marcellin: 9 254 euros) et n°24 (établissement de Uzerche: 14 123 euros):
- sur le moyen d’annulation des chefs de redressement tiré du non-respect de la procédure d’abus de droit:
Il résulte de l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale qu’afin d’en restituer le véritable caractère, les URSSAF sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur ce fondement, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit.
L’article L.243-7-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale stipule que l’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20% des cotisations et contributions dues.
L’article R.243-60-3 I du code de la sécurité sociale dispose que la décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l’article L.243-7-2 est prise par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement qui contresigne à cet effet le document mentionné au cinquième alinéa de l’article R.243-59 (soit la lettre d’observations). Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité d’abus de droit et les délais impartis au cotisant pour ce faire.
Pour annuler ces chefs de redressement, les premiers juges ont retenu que l’URSSAF a clairement considéré, de manière implicite, puis explicite, au moins dans ses conclusions de juillet 2018, que le redressement est motivé par un abus de droit au motif que selon l’organisme social les lettres de licenciement suivies des protocoles d’accords transactionnels étaient en réalité fictifs et avaient pour unique objet d’inciter de très nombreux salariés à quitter l’entreprise en les rémunérant en franchise de cotisations, dans le but d’éluder l’application des cotisations sociales.
L’URSSAF expose que lors de la vérification, l’inspecteur du recouvrement a relevé qu’au cours des années 2013 à 2015, la société Legrand France a licencié 186 salariés pour faute grave, ayant tous une ancienneté extrêmement importante au sein de l’entreprise, pour des griefs similaires et conclu avec chacun d’eux très rapidement une transaction, en y maintenant la faute grave mais en versant une indemnité compensant le préjudice subi par les salariés et correspondant à la perte d’emploi.
Elle soutient que ces chefs de redressement n’ont pas pour fondement juridique l’abus de droit implicite, la minoration de l’assiette des cotisations ne constituant pas en soi un abus de droit. Elle se prévaut des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale lui permettant de remettre en cause la qualification retenue par le cotisant sans avoir recours à la procédure spéciale de l’abus de droit et conteste avoir soutenu que les licenciements et protocoles transactionnels étaient fictifs mais avoir relevé que la preuve de la nature indemnitaire des sommes versées dans le cadre des protocoles transactionnels n’était pas rapportée et qu’elles étaient à ce titre constitutives d’un complément de rémunération assujettissable à cotisations.
Elle relève qu’aucun des éléments constitutifs de l’abus de droit n’est réuni, que la seule mention de 'montage social’ dans des conclusions ne saurait suffire à caractériser la réunion cumulative de l’élément objectif (soit le caractère fictif ou frauduleux de l’acte litigieux) et de l’élément subjectif (la volonté manifeste et délibérée d’échapper au paiement des cotisations sociales). Elle souligne que la lettre d’observations, comme les actes subséquents, n’ont jamais qualifié les notifications de licenciement et les protocoles transactionnels de fictifs et n’ont jamais reproché au cotisant d’avoir voulu échapper au paiement des cotisations sociales, et que la pénalité de 20% encourue en cas d’abus de droit implicite n’a pas été appliquée.
Elle ajoute que le retrait du terme 'montage social’ dans ses dernières écritures permet de confirmer que, même sans ce terme, le redressement reste justifié en raison de l’impossibilité du cotisant de rapporter la preuve de la nature indemnitaire des indemnités transactionnelles versées.
La société réplique que l’URSSAF a eu recours à l’abus de droit implicite pour procéder à ces chefs de redressement et que l’absence de mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L.243-7-2 et R.243-60-1 et suivants du code de la sécurité sociale l’a privée de deux garanties essentielles (décision du directeur de l’URSSAF qui contresigne la lettre d’observations et la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit).
Elle soutient que l’abus de droit a été implicitement mais nécessairement invoqué par l’URSSAF qui a fait mention dans ses conclusions de juillet 2018 d’un 'montage social’ mis en place destiné à inciter ses anciens salariés à quitter l’entreprise en les rémunérant en franchise de cotisations, sans avoir respecté cette procédure en faisant contresigner par son directeur la lettre d’observations et que le simple fait de ne pas avoir appliqué la majoration de 20% prévue en cas d’abus de droit ne peut suffire à la dispenser de respecter une procédure que les textes imposent.
En l’espèce, il est exact que la lettre d’observations n’est pas contresignée par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées, qu’elle ne mentionne pas davantage la possibilité pour la société contrôlée de saisir le comité d’abus de droit et les délais impartis pour ce faire, et qu’enfin la pénalité de 20% n’a pas été appliquée.
L’abus de droit allégué ne peut donc qu’être implicite.
La lettre d’observations est rédigée pour ces sept chefs de redressement de façon identique, pour ne diverger qu’en ce qui concerne les noms des salariés concernés et l’année au titre de laquelle il est procédé au redressement.
Les inspecteurs du recouvrement tirent de la jurisprudence de la Cour de cassation (en citant deux arrêts du 20 septembre 2012) qu’une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale versée à la suite d’un licenciement pour faute grave conduit à soumettre aux cotisations et contributions sociales la fraction d’indemnité transactionnelle correspondant au montant de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents sous réserve que le salarié n’ait pas expressément renoncé à son versement et à exclure la fraction excédentaire ou le montant total de l’indemnité transactionnelle de l’assiette de la C.S.G/C.R.D.S et de celle des cotisations, dans la limite du montant conventionnel ou à défaut du montant légal de l’indemnité de licenciement.
Ils indiquent que 'faute de renonciations expresses des salariés concernés à leur versement dans les transactions suite à fautes graves examinées, les indemnités compensatrices de préavis majorés des congés payés afférents ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations des intéressés'.
Ces termes de la lettre d’observations ne sont pas de nature à induire que les inspecteurs du recouvrement ont retenu l’existence d’un acte fictif comme retenu par les premiers juges et allégué par la société.
Ils ne peuvent être interprétés comme signifiant que les transactions conclues avec ces salariés, comme leurs licenciements, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder les cotisations et contributions sociales dues.
La circonstance qu’en première instance (pièce 28 de la société), l’URSSAF, dans le cadre de conclusions dirigées contre la société Legrand Snc, à l’issue d’un argumentaire développé sur quatre pages, après avoir procédé à l’examen successif de la situation des cinq salariés concernés, mentionne que 'le montage social mis en place par la société Legrand Snc n’a pas pour objet d’indemniser ses anciens salariés d’un quelconque préjudice mais seulement de les inciter à quitter l’entreprise en les rémunérant en franchise de cotisations' est inopérante à établir que lors du contrôle, l’organisme de recouvrement s’est placé implicitement sur le terrain de l’abus de droit.
La cour constate qu’aucun des éléments constitutifs de cette notion n’est énoncé dans la lettre d’observations, ni même développé par la suite dans les conclusions de l’organisme de recouvrement.
Le constat que des cotisations et contributions sociales n’ont pas été payées, ce qui est effectivement le cas de tout redressement, est insuffisant pour établir que les inspecteurs du recouvrement se sont placés sur le terrain d’un abus de droit pour procéder à ces chefs de redressement, alors que l’argumentaire développé par l’organisme de recouvrement relève de l’examen sur le fond de ces chefs de redressement.
La société soutient en outre que l’URSSAF a modifié en cours de procédure la motivation de ces chefs de redressement puisque les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations l’indemnité compensatrice de préavis en considérant que le salarié n’y avait pas expressément renoncé, pour soutenir ensuite que les lettres de licenciement et les transactions seraient fictives et qu’elle aurait mis en place un montant social ce qui devrait conduire à la
réintégration dans l’assiette des cotisations, non seulement du préavis, mais de l’intégralité de l’indemnité transactionnelle, ce qui constitue une substitution de motif qui ne peut être prise en compte pour ne pas figurer dans la lettre d’observations. Elle en déduit que la 'motivation nouvelle’ de ces chefs de redressement lui est inopposable.
L’URSSAF lui oppose que le redressement a toujours eu pour fondement la nature salariale et non indemnitaire des indemnités transactionnelles versées et que l’invocation d’une nouvelle jurisprudence n’est pas contraire au principe du contradictoire.
L’assujettissement à cotisations des sommes perçues par un travailleur en contre partie ou à l’occasion du travail repose sur la nature des sommes ainsi versées salariale (article L.242-1 du code de la sécurité sociale) et le dernier alinéa de cet article qui est relatif aux exclusions de l’assiette des cotisations se réfère aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail en distinguant celles qui ont une nature purement indemnitaire de celles dont la nature salariale est prédominante, comme l’indemnité de préavis ou de congés payés.
La circonstance que dans le cadre du litige l’organisme de recouvrement soit amené en développant ou en étayant son raisonnement à citer des jurisprudences de la Cour de cassation postérieure au contrôle, n’implique pas pour autant une modification du motif du redressement retenu.
La cour constate que l’URSSAF ne demande pas que l’intégralité des indemnités de rupture concernées par ces chefs de redressement soient réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
- Sur le bien fondé de ces chefs de redressement:
Lorsque après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage dans le cadre d’une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
L’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique l’existence de concessions réciproques.
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 en date du 29 décembre 2012, applicable en l’espèce, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En son dernier alinéa, cet article dispose qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
La société soutient que la motivation retenue dans la lettre d’observations conduisant à réintégrer dans l’assiette des cotisations l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que le salarié n’a pas renoncé expressément au préavis est infondée, l’indemnité transactionnelle ayant un fondement exclusivement indemnitaire, les termes des protocoles transactionnels étant clairs, précis et sans ambiguïté, la rupture du contrat de travail restant un licenciement pour faute grave, l’indemnité transactionnelle ne comportant aucune indemnité de préavis.
Elle considère que le versement d’indemnités de licenciement à quelques anciens salariés est sans incidence sur la qualification de la faute grave, que l’indication dans certaines lettres de licenciement que la date de la rupture du contrat de travail est la date de la réception de la lettre de licenciement résulte d’une mauvaise compréhension par l’employeur d’une jurisprudence subtile, et que les indemnités transactionnelles ont eu pour objet de réparer le préjudice lié à la perte de l’emploi de chacun de ces salariés en raison d’un licenciement que ceux-ci considéraient injustifié.
L’URSSAF réplique que l’examen des transactions révèle des anomalies puisque la société a accepté de verser l’indemnité de licenciement, que les contrats de travail de 13 salariés ont été rompus quelques jours après la notification de la date des licenciements pour faute grave et que les préjudices des salariés ne sont ni explicités, ni justifiés.
Elle relève que la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées n’est pas rapportée, alors que l’indemnité transactionnelle est par principe assujettie à cotisations sociales et souligne que les indemnités transactionnelles ont été versées dans les 15 à 30 jours du licenciement, qu’elles sont de montants extrêmement importants (entre 40 000 et 130 000 euros), que les salariés étaient dans leur immense majorité en droit de faire valoir leurs droits à la retraite, alors que la qualification de faute grave est maintenue.
En l’espèce, il est exact que les inspecteurs du recouvrement se sont appuyés sur des décisions de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2012 (11-21149 et 11-22916), pour considérer que les indemnités transactionnelles devaient être assujetties, et précisent avoir réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités compensatrices de préavis majorées des congés payés afférents.
Les protocoles transactionnels et les lettres de licenciement versés aux débats (pièces 7 et 7-1, 8 et 9 de la société) mettent en évidence d’une part que les salariés concernés ont tous faits l’objet d’un licenciement pour faute grave, qu’ils avaient tous plus de 30 années d’ancienneté dans l’entreprise, certains ayant même plus de 40 ans d’ancienneté.
Les transactions sont toutes rédigées dans des termes similaires, en ce que, après avoir mentionné la date d’embauche du salarié concerné, le poste occupé, et le licenciement pour faute grave notifié, comme relevé par l’URSSAF très peu de temps au préalable, il est indiqué que:
* le salarié conteste son licenciement et fait état d’un préjudice important eu égard à son ancienneté dans l’entreprise,
* la société indique soit rester 'sur ses positions', ce qui induit qu’elle maintient la qualification de faute grave, soit ne précise rien à cet égard, ce qui ne permet pas de considérer qu’elle a renoncé à la qualification de faute grave,
* la société s’engage à verser une indemnité (effectivement comme retenu par l’URSSAF entre 40 000 et 130 000 euros),
* le salarié renonce à agir en justice contre la société,
* la société renonce, elle aussi à agir en justice contre son salarié.
Les termes de ces transactions ne permettent ni de connaître les prétentions indemnitaires des salariés, et par suite des concessions qu’ils auraient consenties, ni les concessions de la société.
Dès lors que l’employeur maintient la qualification retenue dans la lettre de licenciement de faute grave, il ne peut être considéré que la rupture par l’employeur du contrat de travail est génératrice d’un préjudice pour le salarié concerné.
La faute grave se définit en effet comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputable au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Les termes de transactions relatifs au préjudice du salarié réparé par l’indemnité versée sont particulièrement vagues, et la cour constate que soit ce préjudice:
* n’est pas précisé (cas de: Mme X, M. Y, Mme Z, Mme A, Mme B, Mme C, Mme D, M. E, Mme F, Mme G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, M. L, Mme M, Mme N, Mme O, Mme P, Mme Q, Mme R, Mme S, Mme T, Mme U, Mme V, Mme W, Mme AA, Mme AB, Mme AC, Mme AD, Mme AE, Mme AF, Mme AG, M. AH, Mme AI, Mme AJ, Mme AK, M. AL, Mme AM, Mme AN, Mme AO, Mme AP, M. AQ, Mme AR, Mme AS, M. AT, M. AU, Mme AV, M. AW, M. AX, M. AY, M. AZ, M. BA, Mme BB, M. BC, M. BD, Mme BE, Mme BF, Mme BG, Mme BH, M. BI, Mme BJ, Mme BK, Mme BL, M. BM, Mme BN, M. BO, Mme BP, Mme AG, M. BQ, Mme BR, Mme BS, Mme BT, Mme BU, Mme BV, M. BW, Mme BX, M. BY, Mme BZ, Mme CA, Mme CB, M. CC, Mme CD, M. CE, Mme CF, M. CG, M. CH, Mme CD, M. AP, Mme CI, Mme CJ, M. CK, M. CL, M. CM, M. CN, Mme CO, Mme CP, M. CQ, M. CR, Mme CS, Mme CT, Mme CU, Mme CV, M. CW, M. CX, M. CY, M. CZ, Mme FY, Mme DB, M. DC, M. DD, M. DE, M. DF, Mme DG, Mme DH, Mme DI, M. DJ, Mme DK, M. DL, Mme DM, M. DN, Mme FY FZ, M. DO, Mme BU, Mme DP, Mme DQ, Mme DR, M. DS, Mme DT, Mme DU, Mme DV, Mme DW, Mme DX, Mme DY,
* est qualifié de 'préjudice moral’ (situation de: M. DZ, M. EA, M. EB, M. EC, M. ED, M. EE, M. EF, M. EG, M. EH, M. EI, M. EJ, M. EK, M. GA, M. EM, M. EN, M. EO, M. EP, M. EQ, M. ER, M. ES, M. ET, M. EU, M. EV, M. EW, M. EX, M. EY, M. EZ, Mme FA, M. FB, M. FC, M. FD, M. BN, M. FE.
La référence dans ces transactions à l’ancienneté des salariés dans l’entreprise ne peut caractériser l’existence d’un préjudice puisque la rupture du contrat de travail est la conséquence de la faute grave, alors que cette ancienneté peut être prise en considération pour qualifier la gravité de la faute, et le redressement est limité au montant des indemnités de préavis et congés payés y afférents réintégrées dans l’assiette des cotisations, alors qu’il résulte de l’article L.1234-5 du code du travail qu’elles ne sont pas dues au salarié licencié pour faute grave.
Il s’ensuit que l’indemnité transactionnelle ne peut se justifier au regard du seul élément tiré de l’ancienneté que s’il est considéré que l’employeur a abandonné la qualification de faute grave dans le cadre des concessions réciproques, alors que cela n’est pas précisé.
En l’absence de préjudice indemnisable au titre de la qualification de faute grave retenue, l’indemnité transactionnelle ainsi convenue inclut nécessairement des indemnités qui sont assujetties à cotisations et contributions sociales, et en particulier les indemnités compensatrices de préavis majorées des congés payés y afférents.
Ce chef de redressement est donc pleinement justifié en son principe.
Dans le cadre de son subsidiaire, la société soutient que le montant du redressement doit être recalculé au motif qu’elle avait intégré dans l’assiette des cotisations la fraction de l’indemnité transactionnelle excédant la franchise de cotisations prévues par les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale lequel renvoie à l’article 80duodecies du code général des impôts. Elle soutient que suite au contrôle l’URSSAF a estimé qu’une fraction de l’indemnité transactionnelle égale au montant de l’indemnité de préavis doit par nature être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales alors que la réintégration du préavis ne génère aucun redressement.
L’URSSAF lui oppose que seules les indemnités de rupture limitativement listées par l’article 80duodecies peuvent bénéficier d’une franchise de cotisations, et ce dans la limite fixée par ces textes soit 2 fois la rémunération annuelle brute, soit le montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche ou la loi dans la limite de 2PASS.
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, ne listait pas au nombre de celles bénéficiant d’une franchise de cotisations, les indemnités de préavis et congés payés y afférents mentionnées à l’article L.1234-1 du code du travail.
Il s’ensuit que les sommes versées par l’employeur au titre des indemnités de préavis ne sont pas au nombre de celles pouvant bénéficier d’une franchise de cotisations.
Ce chef de redressement est donc également justifié en son montant.
* Sur le chef de redressement n°11: prime de partage de profit d’un montant total de 713 037 euros:
La loi n°2011-894 du 28 juillet 2011, dite de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, a instauré dans les entreprises occupant plus de 50 salariés, et dont les dividendes sont en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au cours des deux exercices précédents, l’obligation de payer une prime dite de partage des profits, au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.
La prime est exonérée, dans la limite d’un montant de 1 200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’article 1.III de cette loi stipule que la prime est instituée par un accord conclu selon l’une des modalités définies aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 et à l’article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l’attribution autorisée par l’assemblée générale en application de l’article L. 232-12 du code de commerce.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l’employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur est déposé auprès de l’autorité administrative. A défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII du présent article.
Une note d’information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.
L’article 1.IV dispose que la répartition de la prime peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l’article L. 3324-5 du code du travail. 'L’accord prévu au premier alinéa du III du présent article peut appliquer les dispositions de l’article L. 3342-1 du même code'.
Enfin, l’article 1.VIII fait obligation à l’employeur de déclarer le montant des primes versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs:
* d’une part, que la loi du 28 juillet 2011 ne spécifie ni le support ni le délai de déclaration pour procéder à la déclaration à laquelle l’employeur est tenu, faisant valoir qu’elle a déclaré les sommes distribuées en 2013 et 2014 au titre du dispositif de la prime de partage des profits dans la sous rubrique S40.G28.10.001 code 06, satisfaisant ainsi à son obligation déclarative, que le cahier technique NADS 2013 VO1X08 du 1er juillet 2013 a fait disparaître la rubrique S40.G30.10 code 44 que la circulaire ministérielle du 29 juillet 2011 indiquait devoir être utilisée,
* d’autre part, que la loi permet de moduler la répartition de la prime en fonction du salaire perçu, de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, d’un salaire plancher et d’une condition d’ancienneté de trois mois maximum, appréciée sur l’exercice visé en cours et sur les 12 mois qui précèdent, qu’une déclaration unilatérale de l’employeur instituant une prime de partage des profits peut prévoir une condition d’ancienneté.
Elle souligne que ses décisions unilatérales de 2013 et 2014 prévoient le versement de la prime aux salariés présents à l’effectif lors de l’exercice au titre duquel le dividende moyen a augmenté, et qu’elles ont été régulièrement déposées auprès de la Dirrecte comme indiqué dans lettre d’observations et ainsi qu’elle le justifie.
Elle relève que le nombre de salariés privés de la prime des profits en raison d’une ancienneté de moins de trois mois est très limité, que le montant qui serait revenu à chacun d’eux aurait été très modique et soutient avoir appliqué de bonne foi le régime légal de la prime de partage des profits en négociant avec les organisations syndicales et en décidant du versement d’un montant significatif aux salariés.
L’URSSAF lui oppose que lors de la vérification l’inspecteur du recouvrement a relevé que des négociations ont été engagées en 2013 et 2014, au niveau du groupe, relatives au versement de la prime de partage des profits qui ont échoué et que le groupe a invité chacune des sociétés le composant à prendre une décision unilatérale d’employeur visant à instaurer cette prime, laquelle a été mise en place en 2013 et 2014 par déclaration unilatérale de la société, prévoyant que la prime de partage des profits n’est versée qu’aux salariés ayant une ancienneté de plus de trois mois, ce qui a eu pour conséquence d’exclure une centaine de salariés de ce versement.
Elle soutient qu’une déclaration unique de l’employeur ne peut retenir l’ancienneté comme critère de répartition, que la société qui ne lui a pas déclaré le montant des primes versées aux salariés au cours
des années 2013 et 2014 conformément au cahier technique régulièrement publié, et que les sommes versées au titre des primes de partage des profits ne pouvaient être exonérées de cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des négociations ont été engagées en 2013 et 2014, au niveau du groupe, relatives au versement au cours des deux années d’une prime de partage des profits, que ces négociations ayant échoué, conformément à la réglementation en vigueur, la direction du groupe a demandé à chacune de ses sociétés, notamment les sociétés Legrand France et Legrand Snc, objets du contrôle, de prendre une décision unilatérale visant à la mise en place de ce dispositif.
Ils ont constaté à la fois l’existence de procès-verbaux de désaccords (en date du 26 juillet 2013 et 18 juillet 2014), les dépôts réguliers des déclarations de décisions unilatérales de l’employeur auprès de la Direccte et que ces déclarations excluent du bénéfice de la prime de partage des profits les salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté.
Ils ont considéré qu’en l’absence d’accord, le versement de cette prime ne peut être associé à une condition d’ancienneté, sous peine de remise en cause du régime de faveur en matière de cotisations sociales dont bénéficient ces primes, alors que de nombreux salariés (plusieurs dizaines chaque année et notamment les emplois d’été intitulés 'STAG’ sur la DADS) présents à l’effectif en 2013 et 2014 ont été exclus à tort du dispositif compte tenu d’une ancienneté inférieure à trois mois.
Ils ont par ailleurs constaté que les sommes versées en 2013 et 2014 ne font pas l’objet d’une déclaration dans la déclaration automatisée des données salariales unifiée (dite DADSU) de l’année de versement sous le code spécifique à la rubrique épargne salariale S40.30.10.
Ils ont précisé qu’à titre de tolérance, compte tenu d’un nombre de salariés exclus à tort, particulièrement faible, les primes versées en 2013 et 2014 par la société n’ont pas été réintégrées dans l’assiette des cotisations et que les redressements ont été calculés sur la base des données communiquées par l’entreprise et des DADSU 2013 et 2014.
Il résulte de l’article L.3342-1 du code du travail que les accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale peuvent prévoir une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises, ne pouvant excéder trois mois.
Il s’ensuit que l’accord sur la prime de partage des profits peut prévoir une condition d’ancienneté.
S’il est exact que l’article 1.IV précité de la loi du 28 juillet 2011 se réfère uniquement à l’accord d’entreprise alors que la prime de partage des profits peut, à défaut d’accord avec les représentants du personnel, et suivant les modalités que la cour vient de rappeler, résulter d’une décision unilatérale de l’employeur (dite DUE), pour autant cet article, en renvoyant à l’article L.3342-1 du code du travail, se réfère expressément, pour la condition d’ancienneté, aux dispositions applicables aux accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale.
Les articles L.3322-6 et L.3312-5 du code du travail ne prévoient pas que les accords de participation ou les accords d’intéressement puissent être pris par décision unilatérale de l’employeur.
L’article L.3332-5 du code du travail relatif aux plans d’épargne salariale dispose que lorsque le plan d’épargne d’entreprise n’est pas établi en vertu d’un accord avec le personnel, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il s’ensuit que la prime de partage des profits, lorsqu’elle est instaurée non point par un accord (qu’il soit conclu au sein du groupe ou de l’entreprise) mais par déclaration unilatérale de l’employeur, ne
peut prévoir la répartition de la prime suivant un critère d’ancienneté, dérogeant au caractère collectif de cette prime.
Le redressement est donc justifié pour ce motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner le motif surabondant tiré de l’absence de déclaration des sommes distribuées au titre de la prime de partage des profits dans la déclaration automatisée des données salariales unifiée 2013 et 2014 sous le code spécifique à la rubrique épargne salariale S40.30.10.
* Sur les chefs de redressement n°14, 15, 21, 22, 23, 26 et 27: rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié (montant total de 100 874 euros):
La cour a rappelé le principe d’assujettissement aux conditions sociales de l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, ainsi que l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, de la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies 6° du code général des impôts dispose que ne constitue pas une rémunération imposable, la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas:
a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités,
b) soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Aux termes de l’article L.137-15 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L.242-1 sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définies à l’article L.242-1.
Sans contester ne pas avoir été en mesure de transmettre l’attestation de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, la société soutient que ces chefs de redressement sont infondés au motif qu’elle a transmis aux inspecteurs du recouvrement l’ensemble des documents justificatifs permettant d’établir que ces salariés n’étaient pas en mesure, à la date de rupture du contrat de travail, de faire liquider leur pension de retraite.
L’URSSAF lui oppose que l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société a conclu 14 ruptures conventionnelles avec des salariés âgés de plus de 55 ans et que les indemnités de rupture n’avaient pas été soumises à cotisations et contributions sociales mais uniquement au forfait social, sans que lors du contrôle la société ait été en mesure de justifier que la situation de ces salariés, au regard de leurs droits à la retraite de base, ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée pour longue carrrière, handicap ou pénibilité. Elle relève que le quantum du redressement n’est pas discuté.
Elle soutient qu’il appartient au cotisant de justifier du bien fondé des exonérations qu’il a lui-même pratiquées, et qu’il faut que la preuve rapportée soit suffisante, l’âge légal de départ à la retraite
pouvant être abaissé.
Les dispositions de l’article L.137-15 3° du code de la sécurité sociale dont se prévaut la société concernent le forfait social et non point le redressement des cotisations opérées, alors que la fraction des indemnités prévues à l’article L.1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du code du travail d’un salarié, lorsqu’il est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l’article 80 duodecies, n’est pas comprise, en application de l’article L.242-1 dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que seule l’attestation 'votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée…' délivrée par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail à la demande du salarié, prend explicitement position quant aux possibilités, pour le salarié, de bénéficier ou pas d’une telle pension avant l’âge légal et qu’à défaut, faute de justificatifs probants fournis lors du contrôle justifiant de la situation de ces salariés au regard de leurs droits à un régime de retraite obligatoire, devaient être soumises à cotisations et contributions sociales les indemnités de rupture conventionnelles versées à M. FF (2013), Mme FG (2015), Mme FH et FI (2014), M. FJ ainsi que Mmes FK et CZ (2015), Mme FL (2014), M. FM (2013), Mme FN (2015), M. FO (2013), M. FP (2013), Mme DL (2013) et M. CZ (2014), sans interrogation préalable de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail.
Il est exact que la charge de la preuve du bénéfice de l’exonération appliquée sur les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail incombe au cotisant, et que le critère lié à l’âge du salarié n’est pas suffisant.
Il est également exact que pour apprécier si les indemnités de rupture ainsi versées devaient être assujetties ou non à cotisations, il faut se placer à la date de la rupture et qu’il incombe à l’employeur, qui a déduit les indemnités de rupture de l’assiette des cotisations, de justifier, lors du contrôle, que ses salariés ne pouvaient bénéficier d’une pension de retraite, et par suite de présenter un document, émanant de l’organisme amené à liquider la retraite, établissant que le salarié ne remplissait pas, à la date de la rupture de son contrat de travail, les conditions pour prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légal obligatoire.
Les éléments versés aux débats par la société (pièces 10 à 21) concernant une partie des salariés auxquels elle a versé des indemnités conventionnelles de rupture dans les conditions constatées par les inspecteurs du recouvrement (M. FF, Mme FH, Mme FI, Mme FK, Mme CZ, M. FM, Mme FN, M. FO, M. FP, Mme DL et M. CZ) ne permettent pas à la cour de considérer que les indemnités de ruptures conventionnelles les concernant, objets des redressements, n’étaient pas assujetties à cotisations.
En effet, ces documents ne renseignent pas sur le droit de chacun de ces salariés à bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Si la société justifie que:
— M. FF, dont le contrat de travail a été rompu en juillet 2013, alors qu’il était âgé de 59 ans et 5 mois, a liquidé sa pension de retraite à la date du 1er octobre 2015,
— Mme FI, dont le contrat de travail a été rompu en juillet 2014, alors qu’elle était âgée de 58 ans et 8 mois, a liquidé sa pension de retraite à la date du 1er décembre 2015,
— Mme DL, dont le contrat de travail a été rompu en 2013, alors qu’elle était âgée de 58 ans, a liquidé sa pension de retraite à la date du 1er octobre 2015,
— M. FP, dont le contrat de travail a été rompu en décembre 2013, alors qu’il était âgé de 58 ans et 9 mois, a liquidé sa pension de retraite à la date du 1er avril 2015 et a bénéficié après la rupture de son contrat de travail d’allocations de Pôle emploi octobre 2015,
— Mme FN, dont le contrat de travail a été rompu en février 2015, alors qu’elle était âgée de 56 ans, totalisait au 31 décembre 2013, 139 trimestres cotisés au régime général,
— Mme FK, dont le contrat de travail a été rompu en mai 2015, alors qu’elle était âgée de 58 ans et 6 mois, totalisait au 31 décembre 2015, 182 trimestres cotisés au régime général,
— Mme CZ, dont le contrat de travail a été rompu en août 2015, alors qu’elle était âgée de 58 ans et 9 mois, totalisait au 31 décembre 2015, 188 trimestres cotisés au régime général,
— Mme FH, dont le contrat de travail a été rompu en juillet 2014, alors qu’elle était âgée de 56 ans et 5 mois, totalisait au 31 décembre 2013, 118 trimestres cotisés au régime général outre 20 trimestres et 13 jours à la CNRACL (fonction publique territoriale),
— M. FO, dont le contrat de travail a été rompu en août 2013, alors qu’il était âgé de 58 ans et 8 mois, totalisait au 31 décembre 2012, 166 trimestres cotisés au régime général,
— M. FM, dont le contrat de travail a été rompu en avril 2013, alors qu’il était âgé de 58 ans et 8 mois, totalisait au 31 décembre 2011, 166 trimestres cotisés au régime général,
— M. CZ, dont le contrat de travail a été rompu en janvier 2014, alors qu’il était âgé de 58 ans et 11 mois, totalisait au 31 décembre 2009, 156 trimestres cotisés au régime agricole,
pour autant ces éléments sont inopérants à établir que ces salariés ne pouvaient pas bénéficier d’une pension de retraite à la date de la rupture de leur contrat de travail et que par suite les indemnités de rupture conventionnelle versées ne devaient pas être assujetties au paiement des cotisations.
Ces chefs de redressement sont donc justifiés.
* Sur les majorations de retard:
La demande d’annulation des majorations de retard est motivée par le caractère injustifié des redressements opérés et par les crédits constatés le 23 décembre 2016.
La cour vient de juger les redressements entièrement justifiés.
La société Legrand France doit donc être déboutée de sa demande d’annulation des majorations de retard.
Le redressement notifié à la société Legrand France doit en conséquence être validé pour son entier montant soit à hauteur de la somme de 462 028 euros et la société Legrand France doit être condamnée au paiement de cette somme, hors majorations de retard.
Par ailleurs les décisions administratives du 23 décembre 2016 doivent également être validées.
II – Concernant le litige opposant la société Legrand France et l’URSSAF Midi-Pyrénées:
* Sur les chefs de redressement 'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement….)': n°5 (établissements de Limoges: 44 311 euros et de Limoges: 392 965 euros), n°8 (établissement de Bagnolet: 21 031 euros):
La société Legrand Snc développe les mêmes moyens et arguments que ceux de la société Legrand France que la cour a précédemment examinés à l’égard de chefs de redressements identiques en soutenant:
* un moyen d’annulation tiré du non-respect de la procédure d’abus de droit, ainsi que l’inopposabilité de la 'motivation nouvelle’ de ces chefs de redressement,
* le caractère infondé de ces chefs de redressement,
et l’URSSAF lui oppose également les mêmes moyens et arguments que ceux que la cour a précédemment repris.
Concernant le moyen d’annulation, la cour le rejette en reprenant les motifs précédemment développés dans le cadre de la discussion opposant la société Legrand France et l’organisme de recouvrement.
La cour a jugé que sont comprises dans l’assiette des cotisations les indemnités versées par l’employeur à son salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que celles mentionnées au dernier alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice.
Ces chefs de redressement sont motivés uniquement par le versement à des salariés licenciés pour faute grave d’indemnités, alors que les transactions se réfèrent au préjudice résultant de la rupture du contrat de travail lié à l’ancienneté de ces salariés ce qui a conduit les inspecteurs du recouvrement à considérer que la somme versée correspondait pour partie au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Les protocoles transactionnels et les lettres de licenciement versés aux débats (pièces 7 et 7-1) de la société, mettent en évidence d’une part que les salariés concernés ont tous faits l’objet d’un licenciement pour faute grave, et d’autre part qu’ils avaient tous plus de 30 années d’ancienneté dans l’entreprise, pour avoir été:
— M. FQ: embauché le 2 mai 1977 et licencié le 1er février 2013 (responsable commercial, indemnité transactionnelle brute de 194 000 euros),
— Mme FR: embauchée le 1er mai 1976 et licenciée le 30 avril 2015 (assistante commerciale, indemnité transactionnelle brute de 58 500 euros),
— M. FS: embauché le 6 février 1978 et licencié le 26 mars 2014 (responsable commercial, indemnité transactionnelle brute de 200 200 euros),
— M. FT: embauché le 2 mai 1977 et licencié le 27 octobre 2014 (poste occupé non précisé, indemnité transactionnelle brute de 125 740 euros),
— M. Tongourian: embauché le 1er avril 1975 et licencié le 24 juin 2014 (responsable merchandising, indemnité transactionnelle brute de 141 000 euros).
Les transactions sont toutes rédigées dans des termes similaires, en ce qu’il est indiqué que:
* le salarié conteste son licenciement et fait état d’un préjudice important eu égard à son ancienneté
dans l’entreprise,
* la société n’indique pas renoncer à la qualification de faute grave, mais s’engage à verser une indemnité,
* le salarié renonce à agir en justice contre la société,
* la société renonce, elle aussi à agir en justice contre son salarié.
Les termes de ces transactions ne permettent ni de connaître les prétentions indemnitaires des salariés, et par suite des concessions qu’ils auraient consenties, ni les concessions de la société.
La référence dans ces transactions à l’ancienneté des salariés dans l’entreprise ne peut caractériser l’existence d’un préjudice puisque la rupture du contrat de travail est la conséquence de la faute grave, alors que cette ancienneté peut être prise en considération pour qualifier la gravité de la faute, et le redressement est limité au montant des indemnités de préavis et congés payés y afférents réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Il s’ensuit que l’indemnité transactionnelle ne peut se justifier au regard du seul élément tiré de l’ancienneté que s’il est considéré que l’employeur a abandonné la qualification de faute grave dans le cadre des concessions réciproques, alors que cela n’est pas précisé.
En l’absence de préjudice indemnisable au titre de la qualification de faute grave retenue, l’indemnité transactionnelle ainsi convenue inclut nécessairement des indemnités qui sont assujetties à cotisations et contributions sociales, et en particulier les indemnités compensatrices de préavis majorées des congés payés afférents.
Ce chef de redressement est donc pleinement justifié en son principe et les sommes versées par l’employeur au titre des indemnités de préavis ne sont pas au nombre de celles pouvant bénéficier d’une franchise de cotisations par applications combinées des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables, dont la cour a précédemment rappelé la teneur.
Ce chef de redressement est donc également justifié en son montant.
* Sur le chef de redressement n°14: prime de partage des profits d’un montant total de 100 016 euros:
La société Legrand Snc développe les mêmes moyens que ceux de la société Legrand France que la cour a précédemment examinés à l’égard de chefs de ce chef de redressement en soutenant d’une part avoir satisfait à son obligation déclarative et d’autre part qu’une déclaration unilatérale de l’employeur peut prévoir une répartition de la prime de partage en retenant une condition d’ancienneté et l’URSSAF lui oppose également les mêmes moyens et arguments.
La cour vient de juger que la prime de partage des profits, lorsqu’elle est instaurée non point par un accord (qu’il soit conclu au sein du groupe ou de l’entreprise) mais par déclaration unilatérale de l’employeur, ne peut prévoir la répartition de la prime suivant un critère d’ancienneté, dérogeant au caractère collectif de celle-ci.
Or les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des décisions unilatérales de l’employeur ont été régulièrement déposées auprès de la Direccte, qu’elles excluent du bénéfice de la prime de partage des profits les salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté, alors que de nombreux salariés présents à l’effectif en 2013 et 2014 ont été exclus à tort du dispositif compte tenu d’une ancienneté inférieure à trois mois.
Ils ont par ailleurs constaté que les sommes versées en 2013 et 2014 ne font pas l’objet d’une déclaration dans la déclaration automatisée des données salariales unifiée (dite DADSU) de l’année de versement sous le code spécifique à la rubrique épargne salariale S40.30.10.
Ils ont précisé qu’à titre de tolérance, compte tenu d’un nombre de salariés exclus à tort, particulièrement faible, les primes versées en 2013 et 2014 par la société n’ont pas été réintégrées dans l’assiette des cotisations et que les redressements ont été calculés sur la base des données communiqués par l’entreprise et des DADSU 2013 et 2014.
Le redressement est donc justifié pour ce motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner le motif surabondant tiré de l’absence de déclaration des sommes distribuées au titre de la prime de partage des profits dans la déclaration automatisée des données salariales unifiée 2013 et 2014 sous le code spécifique à la rubrique épargne salariale S40.30.10.
* Sur les chefs de redressement n° 10 (établissement de Verneuil en Halatte: 10 335 euros) et 13 (établissement de Limoges: 22 404 euros): rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié.
La société Legrand Snc développe les mêmes moyens que ceux de la société Legrand France que la cour a précédemment examinés à l’égard de chefs de ce chef de redressement en soutenant, d’une part, qu’aucun texte n’impose la production d’attestations de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail et, d’autre part, qu’elle démontre que ses anciens salariés ne pouvaient prétendre à la date de la rupture effective de leur contrat de travail à une pension de retraite.
L’URSSAF lui oppose également les mêmes moyens et arguments que ceux que la cour a précédemment repris.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que seule l’attestation 'votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée…' délivrée par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail à la demande du salarié, prend explicitement position quant aux possibilités pour le salarié de bénéficier ou pas d’une telle pension avant l’âge légal et qu’à défaut, faute de justificatifs probants, fournis lors du contrôle, justifiant de la situation de ces salariés au regard de leurs droits à un régime de retraite obligatoire, devaient être soumises à cotisations et contributions sociales les indemnités de rupture conventionnelles versées à M. FU (2015), Mme FV (2015), M. GA GB (2014), sans interrogation préalable de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail.
La cour vient de juger que:
* la charge de la preuve du bénéfice de l’exonération appliquée sur les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail incombe au cotisant, et que le critère lié à l’âge du salarié n’est pas suffisant,
* pour apprécier si les indemnités de rupture ainsi versées doivent être assujetties ou non à cotisations, il faut se placer à la date de la rupture,
* il incombe à l’employeur, qui a déduit les indemnités de rupture de l’assiette des cotisations, de justifier, lors du contrôle, que ses salariés ne pouvaient bénéficier d’une pension de retraite, et par suite de présenter un document, émanant de l’organisme amené à liquider la retraite, établissant que le salarié ne remplissait pas à la date de la rupture de son contrat de travail les conditions pour prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légal obligatoire.
Les éléments versés aux débats par la société (pièces 8 à 10) ne renseignent pas sur le droit de chacun de ces salariés à bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Si la société justifie que:
— M. FU, dont le contrat de travail a été rompu en décembre 2015, alors qu’il était âgé de 58 ans et 11 mois, totalisait au 31 décembre 2011, 156 trimestres cotisés au régime général,
— Mme FV, dont le contrat de travail a été rompu en mars 2015, alors qu’elle était âgée de 57 ans et 2 mois, totalisait au 31 décembre 2013, 117 trimestres cotisés au régime général,
— et concernant M. GA GB, dont le contrat de travail a été rompu en décembre 2014, alors qu’il était âgé de 55 ans et 2 mois, uniquement d’une 'estimation globale indicative’ qui ne précise pas à la date de la rupture de son contrat de travail le nombre de trimestres cotisés sur le site info retraite,
ces éléments sont inopérants à établir que ces salariés ne pouvaient pas bénéficier d’une pension de retraite à la date de la rupture de leur contrat de travail et que par suite les indemnités de rupture conventionnelle versées ne n’ont pas à être assujetties au paiement des cotisations.
Ces chefs de redressement sont donc justifiés.
* Sur les majorations de retard:
La demande d’annulation des majorations de retard est motivée par le caractère injustifié des redressements opérés et par le crédit constaté le 23 décembre 2016.
La cour vient de juger les redressements entièrement justifiés.
La société Legrand Snc doit donc être déboutée de sa demande d’annulation des majorations de retard.
Le redressement notifié à la société Legrand Snc doit en conséquence être validé pour son entier montant soit à hauteur de la somme de 107 581 euros et la société Legrand Snc doit être condamnée au paiement de cette somme, hors majorations de retard.
Par ailleurs la décision administrative du 23 décembre 2016 doit également être validée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense.
Succombant en ses prétentions, les sociétés Legrand France et Legrand Snc ne peuvent utilement solliciter l’application à leurs bénéfices des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doivent être condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la société Legrand France de ses demandes,
— Valide le redressement à l’égard de la société Legrand France pour son entier montant soit 462 028 euros,
— Valide les deux décisions administratives de l’URSSAF Midi-Pyrénées en date du 23 décembre 2016 concernant la société Legrand France,
— Condamne la société Legrand France à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées (en deniers ou quittances) la somme de 462 028 euros, hors majorations complémentaires de retard,
— Condamne la société Legrand France à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Legrand Snc de ses demandes,
— Valide le redressement à l’égard de la société Legrand Snc pour son entier montant soit 107 581 euros,
— Valide la décision administrative de l’URSSAF Midi-Pyrénées en date du 23 décembre 2016 concernant la société Legrand Snc,
— Condamne la société Legrand Snc à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées (en deniers ou quittances) la somme de 107 581 euros, hors majorations complémentaires de retard,
— Condamne la société Legrand Snc à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice des sociétés Legrand France et Legrand Snc des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés Legrand France et Legrand Snc aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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