Infirmation partielle 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions 2016, 16 déc. 2016, n° 2014L01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014L01468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N° 65 du 20 février 2018 CA DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Décembre 2016 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2011J01136 SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SONORISATION N° RG: 2014L01468
DEMANDEUR
Me U Q R ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SONORISATION
[…]
[…]
comparant par Me Isilde QUENAULT
[…]
DEFENDEURS
M. M-N, O Y
18 ALLÉE DE LA FORET […] comparant assisté de Me Louis GAUTHIER
[…]
SA B C SA
[…]
Comparante assistée de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et Associés
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Philippe ROYER, président,
Mme Françoise LARGET, juge
M. M-François MAISONOBE, juge
M. M-O DELAPORTE, juge
assistés de Mme Véronique MEAS, greffier et de Monsieur Charles-Henri DOUCEDE greffier associé.
MINISTERE PUBLIC : Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République,
DEBATS
Audience du 30 juin 2016 : l’affaire a été débattue en présence du public.
n d/
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par
M. Philippe ROYER, président,
Mme Françoise LARGET, juge
M. M-O DELAPORTE, juge
N° PCL : 2011301136 N° RG: 2014L01468
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La Société Industrielle de Sonorisation (RCS NANTERRE 542 085 667), ci-après la société SIS, créée le 12 novembre 1954, est une filiale du groupe TCS qui deviendra B INDUSTRIES en 2005.
La société SIS avait pour activité à La Garenne Colombes (92250), la sonorisation et la synchronisation de tous films ainsi que la prise de vues et tous enregistrements sur films et sur disques.
Début novembre 2001, elle est transformée en SAS et M. M-N O Y), ci- après M. Y), en est désigné président.
En 2002, la SA B C, ci-après B C, dont M. P I J est président directeur général et M. X directeur général délégué, est devenue l’actionnaire majoritaire de la société TCS qui a pris la dénomination B INDUSTRIES, ci-après la société B INDUSTRIES, en 2005 ; M. Y a été nommé Directeur Général et administrateur de B INDUSTRIES. Depuis 2006, le capital de B INDUSTRIES était réparti entre B C à hauteur de 82,5 % et la société TECHNICOLOR Network Services France (devenue ERICSSON BROADCAST SERVICES France), ci-après TECHNICOLOR, à hauteur de 17,5 %.
Le groupe B INDUSTRIES était composé des sociétés suivantes :
— DURAN et DUBOT en charge du traitement de l’image,
— LES AUDITORIUMS DE JOINVILLE, ci-après ADJ, et SIS chargées du traitement du
son,
— LTC en charge de la copie,
— SCANLAB, centre de développement des activités de restauration et de conservation des catalogues.
L’organigramme du groupe B était alors le suivant :
TEC HMNICOLOR B
125% 82,5%
[…]
+ E. […]
La société SIS a rencontré courant 2010 des difficultés de trésorerie.
Les difficultés de la société, dans la mouvance de son groupe, étaient liées, en particulier, au passage rapide de l’industrie cinématographique du support photochimique des films au numérique, accéléré par les subventions publiques à l’équipement en matériel numérique des salles de cinéma.
La tentative de B C, en 2007/2008, de fusionner la plus importante société du groupe, la société LTC spécialisée dans le traitement chimique de l’image, avec son principal concurrent ECLAIR, a été rejetée par le Conseil de la Concurrence. Par ailleurs le plan de numérisation du patrimoine cinématographique annoncé par les pouvoirs publics n’a pas été réalisé.
En 2010, toutes les entités du groupe, et en particulier la société LTC, qui était jusqu’alors bénéficiaire, ont rencontré de graves problèmes de trésorerie.
Les dirigeants du groupe ont alors sollicité le bénéfice d’une conciliation et l’intervention du CIRI.
En particulier, les sociétés B INDUSTRIES et LTC ont alors fait l’objet d’une conciliation qui leur a été accordée par ordonnances du 11 février 2011, prorogées jusqu’au 30 juin 2011 ; le CIRI a tenté de mettre en place avec l’actionnaire B C, le soutien des banques et l’accord des créanciers publics (Trésor public et Urssaf), un plan de restructuration du groupe mais ces efforts n’ont pas abouti.
Par ailleurs, TECHNICOLOR, qui avait mené avec B C depuis de nombreuses années des pourparlers en vue de l’acquisition éventuelle de la part majoritaire de cette dernière dans le capital de B INDUSTRIES, a démissionné de son mandat d’administrateur de B INDUSTRIES le 23 mars 2011 et annoncé en mai 2011 qu’elle n’était pas intéressée par la reprise d’actifs.
B C, qui assurait la continuité de l’exploitation, a diminué fortement son concours au 2e semestre 2011.
Le 30 septembre 2011, les sociétés du groupe B INDUSTRIES, y compris SIS, ont signé avec B C un protocole dlaccord sur un ensemble compensations de dettes et de cessions de créances. |
y
4
La société SIS, quasi concomitamment avec plusieurs sociétés de son groupe, a déclaré la cessation de ses paiements le 29 novembre 2011, et, par jugement du tribunal de commerce de céans du 1° décembre 2011, elle a été déclarée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant initialement fixée au 9 novembre 2011, Me D Z étant désigné administrateur, avec les pouvoirs d’assister, et Me Q R étant désigné mandataire judiciaire. Elle employait alors 11 salariés.
Mais l’administrateur a demandé Ja conversion en liquidation judiciaire, et le tribunal de commerce de céans a, par jugement du 20 décembre 2011, mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société SIS, avec poursuite d’activité jusqu’au 31 janvier 2012, afin de permettre, le cas échéant, une cession, Me Q R étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Trois offres ont été déposées pendant la période de poursuite d’activité, dont celle de la société Eclair Group (pour l’activité ciné stéréo) et celle, portant sur tous les autres actifs, de la société TESF appartenant au groupe TECHNICOLOR, de sorte que le tribunal de céans, par jugement en date du 20 janvier 2012, a arrêté le plan de cession d’une part en faveur de la société Eclair Group pour l’activité ciné stéréo pour un prix de 25 000 € avec transfert de 5 contrats de travail, et d’autre part en faveur de la société TESF de cession partielle d’actifs pour un prix de 108 000 € avec transfert de 2 contrats de travail.
Sur demande du mandataire liquidateur et par jugement du 30 novembre 2012 le tribunal de commerce de céans a modifié la date de cessation des paiements pour la fixer au 1% juillet 2011.
Me Q R, ès qualités, a par ailleurs engagé une action en nullité en période suspecte relative au protocole du 30 septembre 2011 par lequel la société B C cédait des créances irrécouvrables à la société SIS ; le jugement de nullité du tribunal de céans en date du 28 novembre 2013 a été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 26 juin 2014.
Enfin, par ordonnance du 17 février 2012, le Cabinet EXAFI a été désigné par le juge commissaire pour analyser les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe. De son côté, B C a fait établir un rapport par M. E F.
Par jugement du 4 février 2015, auquel on se rapportera pour une plus ample connaissance des prétentions et des moyens des parties, le tribunal de céans dit n’y avoir lieu à sursis à statuer et enjoint les parties à conclure au fond à l’audience du 16 avril 2015.
Par jugement du 7 octobre 2015, auquel on se rapportera pour une plus ample connaissance des prétentions et des moyens des parties, le tribunal de céans dit n’y avoir lieu à annuler ou à écarter le rapport EXAFI et n’y avoir lieu à expertise et enjoint les parties à conclure au fond à l’audience du 17 décembre 2015.
Me Q R ès qualités, rapporte au tribunal que l’actif réalisé de la société SIS s’élève aujourd’hui à 330 682,36 € et le passif « définitif et incontesté » s’élève à 2 596 829,18 €, comprenant 833 821,48€ privilégiés et 1 763 007,70 € chirographaires dont 1 290 378,13 € de passif intergroupe.
L’insuffisance d’actif alléguée s’élève à 2 266 146,82 €.
Me Q R ès qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence des fautes de gestion imputables aux dirigeants, justifiant l’application à leur encontre de sanctions pécuniaires, tellgS)que prévues par l’artigle L.651-2
un «/p>
du code de commerce, et s’agissant de M. Y de sanctions personnelles, telles que prévues par les articles L.653-3 et suivants du code de commerce.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissiers de justice signifiés à personne le 9 mai 2014 pour M. Y), et le 13 mai 2014 pour B C, Me Q R ès qualités les attrait en comblement de passif et sanctions personnelles devant le tribunal de céans, auquel il demande de :
e CONSTATER que, par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société SIS ;
e CONSTATER que l’insuffisance d’actif certaine s’élève à la somme de 2 015 092,51 € ;
e CONSTATER que M. Y et la société B C ont commis des fautes de gestion en omettant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, en n’ayant pas procédé au règlement des cotisations sociales et fiscales et en ayant eu une gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise ayant fait un usage des biens de la société SIS contraire à l’intérêt social et dans l’intérêt personnel de l’actionnaire majoritaire et dirigeant de fait, la société B C ;
En conséquence,
e Condamner solidairement M. Y et la société B C à payer à Maître Q R ès qualités la somme de 2 015 092,51 € en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce avec intérêts de droit conformément à l’article 1153-1 du code civil :
e Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation,
e Faire application des articles L.653-3 et suivants du code de commerce et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de M. Y ;
e _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
e Condamner solidairement M. Y et la société B C à payer à Maître Q R ès qualités la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Condamner solidairement M Y et la société B C aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A la suite des conclusions en défense déposées à l’audience du 17 mars 2016, des conclusions en défense N° 2 du 19 mai 2016, des conclusions en défense N° 3 du 15 juin 2016, et dans ses dernières conclusions en défense N° 4 du 28 juin 2016, B C N° 4 demande au tribunal de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis,
\ M.
Vu la procédure visant la plainte pour chefs d’escroquerie au jugement et abus de confiance visant TECHNICOLOR,
Vu les articles L.632-1, L.651-1 à L.651-4, L.653-1 à L.653-11 et L.662-8 du code de commerce,
Vu l’article 1290 du code civil.
Vu les articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’assignation du 13 mai 2014, les jugements rendus sur les incidents de procédure et les pièces annexées,
Vu les pièces jointes aux présentes,
Prendre acte des réserves de B C quant au respect du contradictoire ;
Enjoindre Me Q R, ès qualités, de communiquer à B C et M T I J l’ensemble des documents qui ont été consultés par EXAFT pour l’élaboration de son rapport en date du 28 juin 2012 ;
Ordonner le renvoi à une prochaine audience afin de prendre connaissance des documents qui ont été consultés par EXAFT et d’être en mesure de pouvoir en débattre utilement ;
A titre liminaire e__ Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure
actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé- séquestration des documents saisis chez TECHNICOLOR, ayant pour numéro de rôle 2012F03651, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ayant pour numéro d’instruction 3/14/11 et numéro de parquet n° 1209645368 ;
A défaut
Solliciter du Procureur de la République qu’il lui communique les éléments du dossier pénal issus de l’information judiciaire n°8/13/18 (numéro de Parquet 1209645368), ouverte chez le juge Monsieur G H, suite à la plainte de B C à l’encontre de TECHNICOLOR, pour des faits qui sont susceptibles de constituer les délits d’escroquerie et d’abus de confiance ;
A titre principal.
Constater que B C n’a pas agi en qualité de dirigeant de fait de la société SIS,
Constater que Me Q R, ès qualités, ne démontre pas que B C, aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société SIS,
Constater que Me Q R, ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum du préjudice qu’il allègue,
Constater que des facteurs économiques et politiques imprévisibles ainsi que le comportement fautif du coactionnaire ERICSSON BROADCAST SERVICES
/
VA).
FRANCE ont contribué à la création et à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société SIS,
e Constater que B C et Monsieur P I J se sont investis personnellement dans les démarches mises en œuvre pour redresser la société SIS et le Groupe B INDUSTRIES dans son ensemble,
En conséquence, e Débouter Me Q R, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes et notamment :
e _Débouter Me Q R, ès qualités, de sa demande visant à voir condamner B C à lui payer la somme de 2.015.092,51 €, outre les intérêts de droit,
A titre subsidiaire. e _Constater que les responsabilités respectives de Monsieur M-N Y et de B C diffèrent du fait de leurs qualités et comportements respectifs.
En conséquence, e _ Débouter Me Q R, ès qualités, de sa demande visant à voir prononcer la solidarité de la condamnation éventuellement prononcée par le tribunal,
e Débouter Me Q R, ès qualités, de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
e Fixer à un juste montant, pour chacun des dirigeants mis en cause et à proportion des responsabilités respectives de Monsieur M-N Y et de B C, les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre par le Tribunal,
En tout état de cause, e Condamner Me Q R, ès qualités, à payer à B C la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la suite des conclusions au fond déposées à l’audience du 18 février 2016, des conclusions au fond déposées à l’audience du 19 maï,et dans ses dernières conclusions au fond N° 4 en date du 24 juin 2016, M Y demande au tribunal de : e En tout état de cause, ordonner un renvoi des plaidoiries à trois mois en vue d’assurer le principe du contradictoire,
e Débouter Me Q R, ès qualités de liquidateur de la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions en ce qu’ils sont dirigés contre Monsieur M N Y,
e Le condamner, ès qualités aux dépens,
e Le condamner, ès qualités à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite des conclusions en demande déposées à l’audience du 17 mars 2016, des conclusions en demande N° 2 déposées à l’audience du 19 mai 2016, et dans ses dernières conclusions en demande N° 3, Me Q R ès qualités demande au
tribunal de :
Constater que, par jugement du 20 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire la Société STS ;
Constater que l’insuffisance d’actif certaine s’élève à la somme de 2.015.092,51 € ;
Débouter la Société B C et Monsieur M-N Y de leur demande de sursis à statuer ;
Constater que Monsieur M N Y et la Société B C ont commis des fautes de gestion en omettant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, en n’ayant pas procédé au règlement des cotisations sociales et fiscales et en ayant eu une gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise ayant fait un usage des biens de la Société SIS contraire à l’intérêt social et dans l’intérêt personnel de l’actionnaire majoritaire et dirigeant de fait, la Société B C ;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur M N Y et la Société B C à payer à Maître Q R, ès qualités, la somme de 2.015.092,51 € en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce avec intérêts de droit conformément à l’article 1153-1 du code civil :
Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation,
Faire application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Monsieur M N Y :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur M N Y et la Société B C à payer à Maître Q R, es qualités, la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur M N Y et la Société B C aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le rapport écrit du juge-commissaire établi en date du 23 février 2016, fait partie des pièces de procédure regroupées dans la cote. Ce rapport, dont aucune condition de forme n’est requise par les textes et dont l’existence a été portée à la connaissance des dirigeants, précise les éléments
que le juge-commissaire considère comme pouvant être «7
à l’examen de ce dossier.
AN °
En préliminaire à l’audience de plaidoiries, B C, M. I J, M. X et M. Y demandent au tribunal de se prononcer sur les demandes de renvoi qu’ils lui ont adressées dans les jours précédents. Ils font valoir que le liquidateur judiciaire leur a transmis le 1er juin 2016 de nouvelles conclusions volumineuses accompagnées de nombreuses pièces, que les différentes parties ont elles-mêmes émis une quantité impressionnante de conclusions accompagnées de plusieurs centaines de pièces et que le respect du principe du contradictoire impose de renvoyer l’audience au mois de septembre.
B C ajoute que M. Y a déposé le 19 mai 2016 des conclusions assorties d’un rapport établi par le cabinet BM&A qui comporte un total de 184 pages et qu’un délai de 4 mois est nécessaire pour le faire analyser par son expert.
Mme le procureur de la République s’oppose fermement à ces demandes de renvoi. Après en avoir délibéré, le tribunal les rejette aux motifs :
— que 14 audiences ont déjà été tenues sur ces affaires dont les assignations ont été délivrées depuis plus de 2 ans,
— qu’il a demandé à plusieurs reprises aux défendeurs depuis le 15 février 2015 de conclure au fond, que toutes les parties avaient accepté le calendrier fixé à l’audience du 14 avril 2016 et les dates du 19 mai pour les conclusions et du 30 juin pour les plaidoiries,
— que les conclusions du liquidateur adressées aux défendeurs le 1er juin 2016 ne comportent que des différences mineures par rapport à celles du 19 mai, d’ailleurs surlignées par Me Q R,
— que B C est en possession du rapport BM&A depuis le dépôt des conclusions de M. K L du 26 avril 2016 dans l’affaire ADJ et n’a jamais fait part de difficultés pour l’analyser.
Après audition des parties, Mme le procureur de la République est intervenue conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile et a demandé qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur concernant l’insuffisance d’actif, que soit ordonnée une faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de M. Y.
Le jugement a alors été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2016.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront examinés selon l’ordre suivant :
I. les demandes de sursis à statuer IT. la demande relative au rapport EXAFI IT. la qualité des dirigeants IV. l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code,
10
commerce
VA
— __l’insuffisance d’actif – les fautes de gestion et les responsabilités – la demande de condamnations
V. l’application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
I. les demandes de sursis à statuer
A titre liminaire, B C demande au tribunal de surseoir à statuer pour deux motifs différents : l’existence d’une procédure de dé-séquestration devant le tribunal de céans et celle d’une procédure pénale devant de TGI de Nanterre.
Me Q R ès qualités, dit que ces demandes d’exceptions doivent être déclarées irrecevables car elles n’ont pas été soulevées simultanément et ne l’ont pas été avant toute défense au fond, comme l’impose l’article 74 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale et qu’à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2016, ces demandes ont été présentées oralement simultanément et avant toute défense au fond,
En conséquence, le tribunal dira recevables les demandes de sursis à statuer.
L 1 Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis chez TECHNICOLOR, ayant pour numéro de rôle 2012F03651
B C fait valoir que, par décision du 8 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles a autorisé les saisies de documents chez TECHNICOLOR qu’elle avait demandées par requêtes déposées les 21 février et 8 mars 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre et que la demande de dé-séquestration des documents saisis fait l’objet de l’instance n° 2012 F 03651 pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre ; selon elle, ces documents permettront de confirmer les fautes de gestion de TECHNICOLOR en amont de la liquidation et son rôle de « prédateur » en aval, tel que l’a qualifié la cour d’appel de Versailles, et de conforter sa position selon laquelle la manœuvre frauduleuse de TECHNICOLOR qui a continué à feindre un intérêt pour acquisition d’actifs du groupe B INDUSTRIES jusqu’en mai 2011 et qui a démissionné de son mandat d’administrateur le 23 mars 2011, lui a causé ainsi un grave préjudice et constitue une circonstance exonérant sa responsabilité.
Me Q R, ès qualités, s’oppose à cette demande en considérant que les pièces séquestrées ne peuvent avoir une influence sur la présente procédure puisque l’action engagée par B C à l’encontre de TECHNICOLOR est une action en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle qui se résoudra, le cas échéant, en dommages et intérêts au profit de B C et non des sociétés en liquidation.
SUR CE,
Attendu que la présente instance a pour objet d’établir les éventuelles fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société et les fautes personnelles définies dans
Vi. 1
les articles L.653-1 et suivants du code de commerce commises par les dirigeants et d’appliquer, le cas échéant, les sanctions prévues dans les textes,
Attendu que le tribunal a déjà souligné dans un précédent jugement que, si B C affirme « que TECHNICOLOR bénéficiait, grâce aux dispositions de la Convention d’investissement signée entre elles le 9 mars 2006, et malgré sa position minoritaire, de pouvoirs exorbitants et occupait une place prépondérante dans la gestion et le contrôle de B INDUSTRIES », elle n’apporte « aucune preuve de décisions qu’elle aurait proposées au conseil d’administration de la société et qui auraient été refusées par TECHNICOLOR, ou d’interférences directes de cette dernière dans la gestion de la société qui la rendraient responsable de sa liquidation »,
Attendu que B C, n’apportant aucun élément à l’appui de sa position sur le rôle de TECHNICOLOR dans les fautes de gestion qui lui sont reprochées, ne peut prétendre que ces preuves se trouveraient dans des documents internes de TECHNICOLOR,
Attendu que les rachats par TECHNICOLOR de certains actifs du groupe n’ont pas été contestés par les dirigeants et ont donné lieu à des jugements devenus définitifs qui se situent après la liquidation judiciaire, donc en dehors de la période couverte par la présente instance,
Attendu que, si les documents saisis apportent des informations sur le retrait de TECHNICOLOR des négociations qu’elle menait avec B C pour le rachat de sa participation dans le groupe B INDUSTRIES ou l’acquisition de certains actifs, ce litige entre actionnaires du groupe B C n’aura aucune incidence sur la présente instance dont l’objet a été rappelé ci-dessus,
En conséquence, le tribunal déboutera B C de ce chef de demande.
L 2 Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ayant pour numéro d’instruction 3/14/11 et numéro de parquet n° 1209645368
B C rappelle qu’elle avait déposé, le 3 avril 2012, une plainte contre X entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre des chefs d’escroquerie et abus de confiance, dénonçant :
— la manœuvre mise en place par TECHNICOLOR aux fins de conduire le groupe B INDUSTRIES à la liquidation en vue d’acquérir ses actifs à vil prix à la barre du tribunal,
— les conditions frauduleuses dans lesquelles seraient intervenues lesdites cessions, entérinées par jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 20 janvier et 3 février 2012 ;
B C fait valoir que des éléments nouveaux sont intervenus depuis sa précédente demande de sursis à statuer rejetée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 février 2015 :
— arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015, – avis du parquet général de la cour d’appel de Versailles du 18 septembre 2015, – arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 décembre 2015, [
Vi
12
et indique que ces éléments viennent accréditer, selon elle, la thèse du comportement illégal de TECHNICOLOR au regard de la liquidation judiciaire,
Me Q R, ès qualités, s’oppose à cette demande en rappelant que l’action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce n’est pas une action civile portée devant une juridiction civile, séparément d’une action publique au sens de l’article 4 du code de procédure pénale ; il ajoute, subsidiairement, que l’action publique en cours ne saurait avoir une influence sur la présente procédure.
SUR CE,
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction dispose : « … La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »,
Attendu que le tribunal constate que B C n’apporte aucun début de preuve de l’escroquerie aux jugements de cession dont se serait rendue coupable TECANICOLOR,
Attendu que les rachats par TECHNICOLOR de certains actifs du groupe n’ont pas été contestés par les dirigeants et ont donné lieu à des décisions devenues définitives qui se situent après la liquidation judiciaire, donc en dehors de la période couverte par la présente instance,
Attendu que les arrêts et avis cités par B C, qui se situent dans le cadre d’une autre instance sur la saisie de documents chez TECHNICOLOR, ne constituent pas des éléments de preuve de l’éventuelle responsabilité de cette dernière dans les fautes qui sont reprochées par le liquidateur aux dirigeants :
— retard dans la déclaration de cessation des paiements,
— non-paiement des cotisations sociales et fiscales,
— gestion contraire à l’intérêt de la société dans l’intérêt de B C,
Attendu que Mme le procureur informe le tribunal de ce que TECNICOLOR, qui vient d’être entendue par le juge d’instruction, n’a pas été mise en examen dans cette affaire et a été placée en position de témoin assisté,
Attendu, en toute hypothèse, que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement en responsabilités et sanctions, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution de la présente instance,
En conséquence, le tribunal déboutera B C de ce chef de demande et de ses demandes de sursis à statuer.
A défaut de sursis à statuer, B C demande au tribunal de solliciter du procureur de la République qu’il lui communique les éléments du dossier pénal
issus de l’information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte à l’encomre de TECHNICOLOR,
13
SUR CE,
Attendu que la demande de B C porte sur une action pendante devant une juridiction tierce et entièrement indépendante de la présente instance,
Attendu qu’il appartient à B C, présente à l’instance pénale, d’adresser directement sa demande à la juridiction concernée,
En conséquence, le tribunal déboutera B C de ce chef de demande.
IL. La demande relative au rapport EXAFI
Attendu que B C demande au tribunal d’enjoindre Me Q R ès qualités, de leur communiquer l’ensemble des documents qui ont été consultés par EXAFT pour l’élaboration de son rapport en date du 28 juin 2012 et d’ordonner le renvoi à une prochaine audience, afin de prendre connaissance de ces documents et d’être en mesure de pouvoir en débattre utilement,
Mais attendu que le rapport EXAFI fait partie des pièces jointes à l’assignation délivrée par Me Q R à B C le 13 mai 2014 sans que, depuis lors, cette dernière ait demandé la communication de ces documents, étant rappelé qu’aucune disposition n’oblige le liquidateur à remettre aux parties la copie des pièces remises à l’expert,
Attendu que le rapport EXAFI s’appuie sur les comptes des différentes sociétés du groupe et comprend 27 annexes qui ont été utilisées pour son élaboration et dont B C a connaissance depuis le 13 mai 2014,
En conséquence, le tribunal déboutera B C de ce chef de demande.
IL La qualité des dirigeants
Me Q R, ès qualités, expose que, si M Y est le dirigeant de droit de la société SIS, B C, actionnaire majoritaire, a eu un rôle prépondérant dans la direction de la société SIS, s’est immiscé dans sa gestion et doit être considéré comme le dirigeant de fait de la société.
M Y explique que la société SIS qu’il dirigeait était intégrée dans le groupe B INDUSTRIES et que les décisions étaient prises au niveau de ce groupe ; ila en particulier été tenu à l’écart des négociations conduites par les dirigeants de B C avec les pouvoirs publics en 2011 et n’a pas été en mesure de comprendre la portée des actes complexes de cessions de créances résultant du protocole du 30 septembre 2011.
B C répond que la société SIS et son dirigeant, M Y),
étaient pleinement autonomes ; ainsi le conseil des prudhommes de Paris a-t-il reconnu
que B C n’avait pas la qualité de co-employeur ; B
C et ses dirigeants ne sont intervenus dans la négociation ayéc les 14 ; |
VA /
pouvoirs publics que pour apporter la garantie financière du groupe ; ainsi B C conteste avoir été dirigeant de fait de SIS, son implication dans les négociations avec les pouvoirs publics relevant de la position d’actionnaire majoritaire du groupe et d’éventuelle garante de ses dettes, et soutient que le dirigeant effectif de la société SIS était M. Y qui était associé aux contacts avec le CIRI.
SUR CE,
Attendu que :
— Particle L.653-I du code de commerce dispose : « Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° …
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; »,
— au vu de l’extrait Kbis de la société SIS, M. M N, O Y), né le […] à […], de nationalité française et domicilié […], […], était président de la société ; il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.651-1 et L.653-1 du code de commerce,
— le dirigeant de fait est la personne qui exerce directement ou par personne interposée une activité positive et indépendante d’administration générale d’une personne morale, sous le couvert et aux lieu et place de ses représentants légaux,
— en l’espèce, B C, par l’intermédiaire de son président M. I J et de son directeur général, M. X, s’est comportée comme le dirigeant de fait de SIS,
— en effet il est constant que M. Y), dirigeant de SIS, recevait le 21 juillet 2011 un courriel du dirigeant de B C limitant sa
capacité à signer seul des chèques supérieurs à 10 000 €,
— il ressort aussi des courriers adressés à partir de février 2011 par la direction départementale des finances publiques à M. I J concernant les négociations avec le CIRI et la Commission des chefs de services financiers que celui-ci était l’interlocuteur exclusif des pouvoirs publics dans ces discussions pour la sauvegarde du groupe et de ses filiales,
— En particulier, le courrier du 9 avril 2011 adressé à B C, M. I J, sans qu’il ne soit précisé ni démontré qu’il aurait été envoyé simultanément aux sociétés concernées, B INDUSTRIES et ses filiales, notamment SIS, demande la reprise des paiements des impositions et cotisations sociales courantes et exigibles du mois de février 2011 et indique « que vous étiez personnellement engagé vis-à-vis du CIRI à la reprise des paiements précités »,
— les échanges de courriels avec le CIRI montrent que M. I J était son interlocuteur exclusif, qu’il prenait des engagements au nom du groupe et de ses filiales et était considéré comme le seul décideur en matière de gestion opérationnelle et financière puisque dans le courriel du ler avril 2011, le rapporteur du CIRI écrit :
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« Bonjour Monsieur I J,
Je vous remercie pour la réunion de mardi, réunion qui m’a semblé très utile pour faire le point sur vos nombreux projets en cours. Ces projets donnent des perspectives très intéressantes sur le retour à la rentabilité des sociétés du groupe. Ils doivent encore être précisés pour notamment chiffrer le coût de la réorganisation
Dans le prolongement de votre accord de principe sur le paiement aux créanciers publics d’un montant indéterminé correspondant au paiement d’intérêts sur le passif fiscal et social, je reviendrai vers vous le plus rapidement possible sur les montants à considérer, les modalités de ces paiements… »,
— B C prétend que M Y a été associé aux négociations avec le CIRI et la commission des chefs de services financiers mais n’en rapporte pas la preuve,
— ainsi qu’il a été vu ci-dessus, à partir du début de l’année 2011, B C s’est comportée vis-à-vis des pouvoirs publics comme le décideur pour les éventuelles restructurations et les engagements de paiement des dettes, et M. Y 2 été écarté des négociations à partir du mois de juin 2011,
— le courriel du 1% avril 2011 révèle que B C représentée par M. I J , avait pris des engagements vis-à-vis du CIRI, non en tant que caution, ou en tant que société B C, mais au nom des filiales,
— le 12 septembre 2011, sous entête B C, M. I J s’adressait à nouveau à la direction générale des finances publiques afin de l’informer que les propositions effectuées préalablement sur les dossiers des fiales du groupe B INDUSTRIES ne pouvaient être maintenues et sollicitait de rencontrer ses interlocuteurs afin d’examiner une sortie amiable,
— dans le cadre de ces négociations, le dirigeant de B C s’est substitué aux organes de direction régulièrement nommés ; il a exercé ainsi, en s’engageant personnellement, une influence prédominante sur la vie sociale et il a disposé, en toute indépendance et liberté, d’une autorité réelle sur la personne des responsables apparents alors que les engagements souscrits sont des prérogatives réservées aux dirigeants de droit, que cette manifestation de signes extérieurs d’autorité au regard des pouvoirs économiques donne à M. I J le caractère de maître de l’affaire,
— la décision du conseil des prudhommes de Paris du 5 mai 2014 retenant que B C n’avait pas la qualité de co-employeur des salariés de LTC n’a pas d’incidence sur la qualité de dirigeant de fait car les deux notions sont distinctes.
— Attendu, dans ces conditions, que B C ne peut contester avoir été dirigeant de fait de SIS,
En conséquence, le tribunal dira que B C était le dirigeant de fait de SIS depuis au moins le début de l’année 2011.
IV. l’application des dispositions de l’article L.651-2 code de commerce -
un
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Attendu que l’article L 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux …»,
1V-1 Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que :
si la loi ne définit pas l’insuffisance d’actif, la jurisprudence a de longue date posé le principe que l’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré et admis, né avant le jugement d’ouverture, et le montant de l’actif réalisé, et que les dettes doivent être certaines,
l’actif réalisé à ce jour s’élève à la somme de 330 682,36 € correspondant pour l’essentiel
o au solde du compte bancaire 102 684,04 € Oo au recouvrement Clients iii 70 571,05 € Oo aux cessions d’entreprises 133 000,00 €
le passif admis, déposé au Greffe, excluant les contestations en cours, faisait apparaître un passif définitif échu de 2 525 693,95 €,
à la suite des contestations du passif effectuées par M Y), des ordonnances ont été rendues par M le Juge commissaire qui sont intégrées dans un état du passif qui démontre désormais un passif définitif et incontesté de 2 596 829,18 € décomposé comme suit :
o super privilège des salaires 97 418,56 €
o privilège des salaires… 64 205,09 €
o salaires chirographaires 62 302,93 € o privilège du Trésor public 6 630,62 € o privilège des caisses sociales… 238 271,10 € o privilège du bailleur… 427 296,11 € o chirographaires.…..………………………………… 1 700 704,77 €
ce passif comprend 1.290.378,13 € de passif intragroupe, compte tenu des éléments précités, l’insuffisance d’actif actuelle s’élève à la somme de 2 266 146,82 €, toutefois, dans le cadre de la procédure en comblement de passif, le tribunal de
céans devra prendre en compte l’insuffisance d’actif certaine a minima, ce qui suppose dès lors de retenir, au titre de l’actif, le maximum de l’actif à réaliser,
il convient donc de déduire dans le calcul de l’insuffisance d’actif certaine a minima la somme de 251 054,31 € à laquelle la Société B C a été condamnée par jugement du 28 novembre 2013, Jugement confirmé par la Cour d’appel de Versailles,
pour calculer l’insuffisance d’actif pour laquelle la responsabilité du dirigeant est recherchée, il convient d’exclure les salaires et indemnités de licenciement versés après le jugement d’ouverture, soit la somme maximale de 97 418,56 €,
Dans ces conditions, l’insuffisance d’actif certaine a minima, prenant en compte l’actif qui sera au maximum réalisé, s’élève dans le cadre de la présénte procédure à la
somme de 1 917 673,95 € (2 596 829,18 € – 330 682,36 € – 251 054,31 € – 97 418,56 €).
IV-2 Sur les fautes de gestion et les responsabilités des dirigeants
Me Q R ès qualités reproche aux dirigeants les fautes de gestion suivantes :
a- retard dans la déclaration de cessation des paiements, b- non-paiement des cotisations sociales et fiscales, c- gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise dans l’intérêt de l’actionnaire majoritaire,
Sur les moyens développés par B C
B C conteste l’existence de telles fautes et refuse toute responsabilité éventuelle en retraçant l’historique du groupe, l’adoption de la stratégie du guichet unique et les démarches entreprises pour la sauvegarde et la restructuration face à l’évolution du secteur cinématographique ; elle expose les difficultés financières rencontrées dès le rachat de DURAN/ADTJ en 2002 et les sommes importantes que le groupe B C a investies dans ce sous-groupe sans parvenir à le redresser. B C estime avoir été pénalisée par les décisions des Pouvoirs Publics qui lui ont refusé en 2007 le rachat de son concurrent Eclair et qui ont subventionné massivement la conversion des salles de cinéma en matériel numérique, précipitant la chute du photochimique qui constituait la spécialité technique du groupe ; par ailleurs, le plan de numérisation du patrimoine cinématographique français annoncé par les pouvoirs publics n’a pas été réalisé ; elle considère enfin que c’est le comportement déloyal de l’actionnaire minoritaire TECHNICOLOR qui est responsable des problèmes rencontrés par le groupe.
Attendu qu’il a été répondu ci-dessus aux demandes de sursis concernant les relations avec TECHANICOLCR,
Attendu que, dans son analyse et celles des rapports qu’elle a fait établir,
B C développe une approche consolidée des données comptables qui, si elle permet de décrire le contexte économique, ne peut avoir de valeur Juridique, chacune des sociétés faisant l’objet d’une procédure collective distincte,
Attendu qu’il sera répondu ci-dessous aux arguments concernant chacune des fautes reprochées par le liquidateur aux dirigeants de SIS,
Sur les moyens développés par M. Y
M. Y insiste lui aussi sur l’importance de considérer le groupe comme un ensemble et fait valoir que le rapport BM&A qu’il a fait établir restitue ce qui manque au rapport EXAFT, à savoir une analyse dynamique de l’exploitation, des difficultés et des griefs allégués et une analyse stratégique intégrée dans le contexte économique réel d’un secteur « dévasté » ; 1l affirme que le véritable dirigeant du sous-groupe B INDUSTRIES était M. I J,
Attendu que si cette approche permet de décrire le contexte économique, elle ne peut avoir de valeur juridique, chacune des sociétés faisant l’objet d’une procédure collective distincte,
18
al
—
et qu’il sera répondu ci-dessous aux arguments concernant chacune des fautes reprochées par le liquidateur aux dirigeants de SIS,
a- Sur le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements
Attendu que,
— aux termes de l’article L.640-4 du code de commerce, l’ouverture de la liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq Jours qui suivent la cessation des paiements,
— _l’omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 Jours susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture ou par un jugement de report,
— par jugement du 1% décembre 2011, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 9 novembre 2011, et que cette date a été reportée au [® juillet 2011 par jugement du 30 novembre 2012,
— M. Y a déposé Ia déclaration de cessation des paiements le 29 novembre 2011 soit près de 3 mois après l’échéance des quarante-cinq jours,
Mais, attendu que,
— au ler juillet 2011, des moratoires conclus avec les organismes sociaux sous l’égide du CIRI suspendaient la dette fiscale et sociale de B INDUSTRIES et de ses filiales jusqu’au 2 août 2011, puis jusqu’à la fin du mois de septembre 2011, et que des propositions de restructuration impliquant les banques étaient étudiées par le CIRI,
— dans son rapport du 9 septembre 2011, Me Z, conciliateur, concluait que, sous réserves du paiement des échéances moratoriées et du paiement à bonne date des charges courantes, la société ne serait pas en état de cessation des paiements,
— une réunion avec les banques s’est tenue le 22 octobre 2011 sous l’égide du CIRI pour tenter de trouver un accord sur le financement du plan de restructuration du groupe,
— toute décision de gestion est incertaine dans ses effets, qu’elle doit être appréciée dans la durée et que l’activité entrepreneuriale est, par nature, risquée,
Attendu que, dans ces conditions, il ne peut être reproché aux dirigeants d’avoir reporté la déclaration de cessation des paiements tant qu’existait un espoir d’accord,
En conséquence, le tribunal dira que le retard constaté dans la déclaration de cessation des paiements de SIS ne peut être considéré comme une faute de gestion imputable aux dirigeants.
b- Sur le non-paiement des cotisations fiscales et sociales
Attendu que :
le privilège du Trésor Public s’élève à 6 630,62 € et que les créances privilégiées des caisses sociales s’élèvent à 238 271,10 €,
les créances des caisses sociales sont à hauteur de 95,1 % postérieures à avril 2011, donc concomitantes aux négociations avec les pouvoirs publics dont il a été fait état précédemment et pour 82,8 % postérieures au moratoire convenu le 1 juillet 2011 avec les organismes sociaux et prolongé jusqu’à la fin du mois de septembre 2011,
Attendu que, dans ces conditions, il ne peut être reproché aux dirigeants d’avoir reporté le paiement des cotisations sociales tant qu’existait un espoir d’accord,
En conséquence, le tribunal dira que le non-paiement des cotisations sociales ne peut être considéré comme une faute de gestion imputable aux dirigeants.
c- Sur la gestion contraire à l’intérêt de la société SIS dans l’intérêt personnel du dirigeant de fait et actionnaire majoritaire, la société B C
1- Sur le protocole du 30 septembre 2011 permettant à B C de se désengager financièrement
Attendu que :
B C détenait des créances commerciales et des avances en compte-courant sur les sociétés du groupe : B INDUSTRIES, DURAN, ADI, LTC, SCANLAB et SIS, ces dernières détenant de leur côté des créances commerciales sur B C pour des prestations qu’elles lui avaient fournies ou devaient lui fournir (notamment pour la post- production et les effets spéciaux du film « l’Or Noir » ainsi qu’il sera vu ci-après),
B C a organisé par un protocole d’accord signé le 30 septembre 2011 entre elle et les sociétés du groupe B INDUSTRIES, notamment SIS, quelques semaines avant les dépôts des déclarations de cessation des paiements, des opérations de compensation financière et de cession de créances lui permettant de se désengager, comme le montre le rapport EXAFI, de plus 10 ME à l’égard du groupe B INDUSTRIES, d’une part en effaçant ses dettes par compensation avec ses avances en compte-courants et d’autre part en échangeant des créances irrécouvrables qu’elle possédait sur les sociétés du groupe en cessation de paiement contre des créances commerciales que détenaient sur elle ces filiales,
SIS détenait une créance de 246 054,31 € sur B C qui, aux termes du protocole visé ci-dessus, a été éteinte par compensation avec deux créances de B C, l’une sur B INDUSTRIES de 54 701,61 € et l’autre sur DURAN de 191 352,70 €,
en opérant ainsi, B C a éteint sa dette vis-à-vis de SIS en lui cédant des créances sur deux sociétés, B INDUSTRIES et DURAN qui étaient en état de cessation des paiements, /
20
A
Attendu ainsi que la faute de gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise, particulièrement grave, est caractérisée à l’encontre des dirigeants.
2 – Sur le film « L’Or Noir » Attendu que,
B C, productrice du film « L’Or Noir », a confié au groupe B INDUSTRIES les travaux de postproduction et d’effets spéciaux selon un devis s’élevant à 3,5 M €, M. A prenant, par lettre à en-tête B INDUSTRIES du 12 octobre 2010 adressée à B C à l’attention de M. I J, l’engagement de n’exiger aucun règlement en numéraire avant le 31 décembre 2012, les factures étant réglées par compensation ou différées,
B C prétend que ce mode de règlement était la pratique courante du groupe mais n’apportent aucune preuve que des prestations antérieures aient fait l’objet de pareils engagements,
B INDUSTRIES et ses filiales ont ainsi été privées d’une trésorerie nécessaire à leur activité, au moment où elles connaissaient de graves difficultés, au bénéfice de l’actionnaire majoritaire qui a pu ainsi se rembourser par compensation de son compte-courant d’associé,
les différentes commandes relatives à ces travaux ont été passées par B C aux sociétés concernées, mais , contrairement à la pratique habituelle du groupe où chaque société facturait directement sa cliente, B C a demandé par courriel du 23 septembre 2011 que ces factures soient adressées à B INDUSTRIES par anticipation sur les prestations à réaliser, lui permettant ainsi de disposer d’une dette envers B INDUSTRIES compensée avec son compte-courant dans le cadre du Protocole,
SIS a facturé une somme de 33 717 € à B INDUSTRIES au titre du film « l’Or Noir »,
les commissaires aux comptes de B C écrivent au chapitre V de leur rapport, daté du 14 novembre 2011, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 : « L’exposition de notre société en termes d’avances en compte-courant est de 7 M€ au 31/12/2010, montant ramené à 1 M€ à la date d’arrêté des présents comptes, du fait de la compensation avec les travaux techniques réalisés en 2011 dans le cadre de la post-production du film Or Noir»,
Attendu qu’en agissant ainsi, les dirigeants ont privilégié l’intérêt de B C au détriment de B INDUSTRIES et de ses filiales, notamment de SIS.
3 – Au total,
Attendu ainsi que B C a organisé son désengagement financier au cours du 2e semestre 2011 en réduisant ses concours aux sociétés du groupe de plus de 5 ME et en leur faisant signer le 30 septembre le protocole qui lui a permis de réduire son exposition financière de plus de 10/ME alors que la décision de
21 \L. {\. f
déposer la déclaration de cessation des paiements était déjà pratiquement prise comme le montre Je courriel du conseil du groupe, Me Sonier, du 15 septembre 2011 à MM. I J et X précisant les documents à réunir pour déposer une déclaration de cessation des paiements « afin d’anticiper les événements des prochains jours »,
Attendu que ces opérations ont privilégié les intérêts de la société actionnaire majoritaire du groupe au détriment de ceux des filiales, notamment de SIS, alors en grandes difficultés et constituent de graves fautes de gestion commises par les dirigeants signataires du protocole pour le compte de B C et de SIS, respectivement M. I J et M. Y,
Attendu que ces opérations ayant été préparées et réalisées à partir du dernier trimestre 2010, à une époque où la direction effective du groupe a commencé à être assurée par B C, le tribunal considérera que M. Y), signataire du Protocole pour le compte de plusieurs filiales dont SIS, a eu un rôle au moins passif et encourt une responsabilité moindre que celle des autres dirigeants,
Attendu que ces dirigeants ne peuvent prétendre s’exonérer de leurs responsabilités en disant avoir été victimes de l’évolution technique ou de la politique de l’Etat dans le domaine cinématographique alors que les pertes supportées par le groupe depuis plusieurs années auraient dû les amener à prendre des mesures de redressement, ce qu’ils n’ont pas fait, et que ces facteurs extérieurs ne peuvent évidemment pas justifier la manœuvre financière ayant permis in fine de privilégier B C au détriment des filiales et notamment de SIS et de leurs autres créanciers,
En conséquence, le tribunal dira que les dirigeants de SIS, B C dirigeant de fait, et, à un moindre degré, M. Y dirigeant de droit, ont pratiqué une gestion contraire à l’intérêt de la société au bénéfice de son actionnaire majoritaire B C.
IV-3 Sur les demandes de condamnation Attendu que,
— Me Q R ès qualités demande au tribunal de condamner solidairement les dirigeants à lui payer la somme de 2 015 092, 51 € avec intérêts de droit conformément à l’article 1153-1 du code civil, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil,
— il a été vu ci-dessus, que le grief soulevé par le liquidateur relatif à la gestion de la société SIS dans un intérêt contraire au sien propre et dans J’intérêt du dirigeant de fait est établi à l’encontre de B C et de M. Y, et qu’il constitue une grave faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la société,
— l’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 1917 673,95 € et, en retranchant le passif intragroupe, à la somme de 627 295,82 €,
— le prononcé d’une sanction pécuniaire n’est pas conditionné par l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal, qui ne méconnaît pas les concours financiers apportés par B C au groupe dans le passé, dispose d’un pouvoir d’appréciation propre pour tenir compte ou non de cet élément,
— _ B C a joué un rôle prépondérant dans la commission des fautes retenues, en particulier en ce qui conceyre la mise en place du Protocole
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du 30 septembre 2011 privilégiant les intérêts de B C et augmentant fortement l’insuffisance d’actif de SIS,
— il a été démontré ci-dessus que B C et M. Y n’ont pas les mêmes responsabilités dans la faute constatée,
En conséquence, le tribunal, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, condamnera solidairement B C et M. Y à payer entre les mains de Me Q R ès qualités la somme forfaitaire de 150 000 €, dans la limite de 10 000 € pour M. Y avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil et, pour la première fois, à la date anniversaire du jour de la signification du présent jugement
V. L’application des dispositions des articles L.653 – 1 et suivants du code de commerce
Attendu que l’article L.653-4 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer
la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre
lequel a été relevé l’un des faits ci-après : …
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; … »,
Attendu que l’article L.653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer
la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a
été relevé l’un des faits ci-après : 1°.
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; »,
Attendu que l’article L.653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »,
Attendu que la responsabilité de M. Y, dirigeant de droit de SIS, dans la faute consistant à gérer la société SIS contrairement à son intérêt et au bénéfice de B C a été reconnue ci-dessus,
En conséquence, le tribunal le condamnera à une interdiction de diriger d’une durée de 2 ans et dira que cette interdiction ne s’appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date du prononcé du présent jugement.
VI Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la cause, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à exécution provisoire en ce qui concerne les sanctions personnelles et ordonnera l’exécution provisoire en ce qui concerne les sanctions patrimoniales prononcées en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, les fonds étant déposés à la Caisse
à 23
des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision ayant autorité définitive de la chose jugée.
VIL Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que Me Q R ès qualités a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera solidairement B C et M Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens, à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis,
Rejette les demandes de renvoi présentées par les défendeurs ; Déboute les défendeurs de leurs demandes de sursis à statuer ; Déboute la SA B C de sa demande concernant EXAFI,
Dit que M. M-N, O Y a la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L.651-1 du code de commerce ;
Dit que la société SA B C a été le dirigeant de fait de la Société SIS à compter du début de l’année 2011 ;
— En application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Prononce à l’égard de M. M-N O Y), né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] 92360 Meudon-la-Forêt, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de deux ans ; dit que cette condamnation ne s’appliquera pas aux mandats sociaux en cours au moment du prononcé du présent jugement,
— En application de l’article L.651-2 du code de commerce,
Condamne solidairement la SA B C et M M-N O Y à payer à Me Q R ès qualités de liquidateur de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE SONORISATION (SIS) la somme de 150 000 € dans la limite de 10 000 € pour M. M-N O Y avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil :
Ordonne l’exécution provisoire sur les condamnations prononcées au titre de l’article L.651-2 du code de commerce, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision ayant autorité définitive de la chose
jugée ; /
24
\ A : DA
e Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur la condamnation prononcée au titre de l’article L.653-1 du code de commerce ;
e Condamne solidairement la SA B C et M M-N O Y à payer à Me Q R, ès qualités de liquidateur de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE SONORISATION (SIS), la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
e Condamne solidairement la SA B C et M M-N O Y aux dépens à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et les greffiers.
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