Confirmation 26 mars 2019
Infirmation partielle 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 13 déc. 2018, n° J2018000602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000602 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GSE anciennement GSE HOLDING, SARL EURL OLYMPE, EURL SERVIN c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE assureur Responsabilité civile de GSE, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SAS NGE, SARLU SERVIN, SARL SPRINKLER 45, SAS GSE anciennement GSE HOLDING, SARLU OLYMPE, SA SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AXA FRANCE |
Texte intégral
бо
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REPUBLIQUE FRANCAISE Cople exécutoire : Herné K, YMR – Maître L-Marie RAVET
Copie aux demandeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2018000602
12 AFFAIRE 2015019141
ENTRE: SA B anciennement B HOLDING, dont le siège social est Parc d’Activités de l’Aéroport – […]
061 Partie demanderesse : assistée de Me E-François SALPHATI, Avocat (A200) et comparant par Me K Herné, Avocat (B835)
ET: 1) SA AXA G IARD, dont le siège social est […]
Nanterre Cedex – RCS B 722 057 460 Partie défenderesse : assistée de Me Simone Claire CHETIVAUX de la SELAS
CHETIVAUX-SIMON, Avocat (C675) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
& ASSOCIES, Avocats (R285)
2) SARLU X, dont le siège social est […] et actuellement […]
3) SARLU Y, dont le siège social est […] et actuellement […]
Parties défenderesses : assistée de Me Maxime SIMONNET du Cabinet DENTONS
EUROPE AARPI, Avocat (P372) et comparant par Me L-Marie RAVET, Avocat
(P209) 4) SCP BTSG MISSIONS prise en la personne de Me F Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FL DEVELOPPEMENT, demeurant […]
l’Hôtel de […] défenderesse : assistée de Me Stéphane CATHELY, Avocat (D986) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142) 5) SA C – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, dont le siège social est […] et encore […]
[…] défenderesse : assistée de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, Avocat (R043) et comparant par Mes TREHET & VICHATZKY, Avocats
(J119) 6) SAS NGE venant aux droits de GUINTOLI, dont le siège social est Parc d’activités de […] défenderesse : assistée de Me Etienne BOYER de la SCP DELRUE BOYER
GADOT, Avocat (RPJ024553) (P174) et comparant par Me Alain GENOT, Avocat
(M9003) 7) SARL SPRINKLER 45, dont le siège social est […]
[…]
61. N° RG: J2018000602 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 13/12/2018 PAGE 2 4 EME CHAMBRE
8) SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est […]
[…]
Parties défenderesses: assistée de Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT,
Avocat au Barreau du Val d’Oise et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231)9) SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE assureur Responsabilité civile de B, dont le siège social est […]
399 227 354 Partie défenderesse assistée de Me Anne Gauvin, Avocat (RPJ038490) (D1028) et comparant par Me Marie HAPPI, Avocat au Barreau du Val de Marne, 1 villa Eugénie -
[…]
13 AFFAIRE 2015034794
ENTRE: 1) EURL X, dont le siège social est […]
[…]
2) SARL EURL Y, dont le siège social est […]
B 429 924 269 Parties demanderesses: assistée de Me Maxime Simonnet du Cabinet DENTONS
EUROPE AARPI, Avocat (P372) et comparant par Me L-Marie RAVET, Avocat
(P209)
ET: 1) AXA G, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Simone-Claire CHETIVAUX de la SELAS
CHETIVAUX-SIMON, Avocat (C675) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
& ASSOCIES Avocats (R285) 2) SAS B anciennement B HOLDING, dont le siège social est […]
Chartreuse, […]
Partie défenderesse assistée de Me E-François SALPHATI, Avocat (A200) et comparant par Me K Herné, Avocat (B835) 3) AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Anne GAUVIN, Avocat (D1028) et comparant par Me Marie Happi, Avocat au Barreau du Val de Marne, […]
[…]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Les EURL Y et X acquièrent chacune un terrain à Bruyère-sur-Oise (95), en vue de la construction de locaux industriels à usage de plateforme d’activités : Bâtiment A, ou Y, propriété de Y, d’une superficie de 74.616 m2,
•
Bâtiment B ou X, propriété de X, d’une superficie de 42.541 m2.
.
B intervient alors en tant qu’entreprise générale ; elle est assurée pour sa Responsabilité Civile par AXA CORPORATE SOLUTIONS (ci-après ACS) et pour les besoins de ces constructions, B souscrit auprès d’AXA G, au profit de FL DEVELOPPEMENT, promoteur des deux opérations, deux contrats de Police Unique Chantier (PUC), n°
168790304 pour le chantier Y et n° 375035194380N pour le chantier X. Chaque police contient un volet Dommage Ouvrage et un volet assurance de responsabilité décennale.
f
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Elle confie plusieurs lots en sous-traitance, notamment les lots
303 et 303 EBis (Adduction d’eau) à C, […], […] et Réseaux) au groupement
GUINTOLI, devenu NGE,
AXIMA, Maintenance du réseau enterré de sprinkler, le contrôle technique à QUALICONSULT.
●
En cours de chantier, GUINTOLI se retire du chantier et ses lots sont alors confiés à EHP.
Les bâtiments sont réceptionnés le 1er juillet 2002. Par la suite, en 2009, la maintenance du réseau de sprinklers est confiée à SPRINKLER 45, assurée par la MAAF. Des fuites se produisent sur le réseau d’eau enterré des deux bâtiments. Elles sont déclarées auprès d’AXA G, qui prend en charge les réparations pour l’essentiel des sinistres survenus en 2003, 2004, 2005 et 2007, tant pour X que pour Y. En 2008 et 2009, de nouveaux sinistres surviennent à la fois pour X et pour Y. Non satisfaits par les indemnisations proposées par l’assureur Dommage Ouvrage, X et Y assignent en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Pontoise, FL DEVELOPPEMENT, promoteur, AXA G, AXIMA ACTIS, B, CGTH et
LYONNAISE DES EAUX aux fins de désignation d’un Expert. Ordonnance est rendue le 18 mai 2010, et l’Expert rend son rapport le 12 juin 2014, qui préconise la création pour les deux bâtiments d’un nouveau réseau enterré en remplacement du réseau fuyard. En l’absence d’offre de prise en charge de la part d’AXA G, X et Y engagent alors une instance en référé-provision le 1er octobre 2014 devant tribunal de grande instance de PONTOISE, rejetée par ordonnance en date du 8 avril 2015.
C’est dans ces conditions que B a engagé la présente instance.
Procédure
Les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières conclusions, par application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
RG 2015019141
B assigne, par actes en date du 6 mars 2015 AXA G IARD, Maître F Z, és qualité de mandataire liquidateur de FL DEVELOPPEMENT, C et AXA CORPORATE
SOLUTIONS, du 9 mars 2015, NGE venant aux droits de GUINTOLI, SPRINKLER 45 et MAAF
●
ASSURANCES, du 11 mars 2015 (en l’étude) FL DEVELOPPEMENT, du 12 mars 2015 X, Y,
●
du 18 mars 2015, C.
B, par ces actes et à l’audience du 30 mai 2018 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
● Débouter X et Y de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de B;
● Débouter tous concluants de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de
B;
Dire qu’AXA G doit sa garantie Dommage Ouvrage à Y et X ;
●
Débouter AXA G de tout moyen tendant à dénier sa garantie Dommage
Ouvrage;
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Si une quelconque condamnation était prononcée contre B, elle devrait être prononcée H.T. ; Si une quelconque condamnation était prononcée contre B, condamner AXA G à la garantir en vertu de la garantie Responsabilité Civile Décennale prévue à chaque Police Unique de Chantier ; Subsidiairement condamner AXA G à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de sa garantie responsabilité civile décennale et professionnelle ; Si une quelconque condamnation restait à la charge de B, condamner in solidum
● C, NGE, AXA G, assureur RCD desdites sociétés et de la société EHP, à la garantir en totalité ; Dire que SPRINKLER 45 devra seule assumer les conséquences du bris des motopompes survenu dans le local Sprinkler; Rendre opposable le jugement à intervenir à FL DEVELOPPEMENT, représentée par
Maître Z; Condamner AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir B de toutes réclamations immatérielles mise à sa charge pour le cas où AXA G ne les supporterait pas ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
●
Condamner tous succombants à payer à B la somme de 10.000 € sur le
•
fondement de l’article 700 CPC ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens.
AXA G, à l’audience du 21 février 2018 demande au tribunal de :
Dire que la Compagnie d’assurance a dûment respecté les obligations légales qui lui étaient imparties en instruisant les sinistres déclarés au titre des risques "dommages ouvrage dans le délai dėcennal, et qu’elle a versé à ses assurées une somme totale de 132 409,49 € sans qu’aucune des positions prises par la Compagnie et aucune des indemnités versées durant des années n’ait jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part des demanderesses ; Dire qu’à raison de l’assignation en référé délivrée à l’encontre de la Compagnie
●
d’assurances AXA G qui tendait à la désignation d’un expert judiciaire, signifiée en date du 9 avril 2010, puis de Monsieur A par ordonnance de référé en date du 18 mai 2010, le délai maximum dont disposaient les EURL Y et X pour ester à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA G expirait le 18 mai 2012; Dire que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 contenant suspension du cours de
● la prescription en cas d’expertise ne sont pas applicables en matière du droit des
assurances;
En conséquence, Déclarer prescrites les actions exercées tant par les EURL Y et X que
● par les autres assurés constructeurs à l’encontre de la Compagnie AXA G suivant assignation en date du 2 juin 2015 et du 6 mars 2015 et les en déclarer manifestement irrecevables et mal fondées ;
Dire, en tout état de cause, que l’assignation en référé formée suivant exploit du 9 avril 2010 initiée à la requête des deux EURL, n’était signifiée à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA G qu’au titre du contrat *n° 1687390304" portant sur le bâtiment Y seul expressément, uniquement et clairement visé dans l’acte ;
En conséquence et de plus fort, Dire prescrite l’action formée par les EURL X à l’encontre de la Compagnie
●
d’assurances AXA G recherchée au titre de la Police Unique de Chantier n°
375035 194380N couvrant pour le bâtiment B ;
f
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Dire que l’EURL Y n’a qualité pour agir contre l’assureur de dommages pour les seuls désordres affectant le bâtiment A dont elle est propriétaire et portant le numéro de Police Unique de Chantier n° 1687390304; Dire que l’EURL Y ne précisent pas (sic), par une approche contradictoire, le
● montant des travaux de réparation des dommages qui affecteraient le bâtiment A dont elle demande la condamnation de l’assureur de dommages au titre de la Police
Unique de Chantier n° 1687390304 ; Dire que l’EURL X n’a de qualité pour agir contre l’assureur de dommages que pour les seuls désordres affectant le bâtiment B dont elle est propriétaire et portant le numéro de Police Unique de Chantier n° 375035194380N;
Dire que l’EURL X Y ne précise pas, par une approche contradictoire,
● le montant des travaux de réparation des dommages qui affecteraient le bâtiment B dont elle demande la condamnation de l’assureur de dommages au titre de la Police
Unique de Chantier n° 375035194380N.
En conséquence Dire que les demandes de condamnation présentées par les EURL Y et
●
X sans distinction fondée sur leur qualité d’assurée ou sur les dommages affectant chaque opération de construction dont elles sont propriétaires et par conséquent de leurs droits respectifs pour lesquels chaque contrat d’assurance distinct a été souscrit, ne permet pas d’appliquer les obligations contractuelles de
l’assureur de dommage, distinctes pour chacun des contrats et, de plus fort ;
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA
G. Dire qu’aucun des dommages survenus les 4 juillet 2012, 6 décembre 2012, 26 et 30
● avril 2013 n’a jamais fait l’objet de la moindre déclaration de sinistre au titre des risques "dommages-ouvrage” auprès de la Compagnie d’assurance AXA G sur l’un quelconque des contrats d’assurance précilés et, de plus fort ;
Dire que l’action formée contre la Compagnie d’assurance AXA G est
● irrecevable et, partant, que son obligation est sérieusement contestable;
En conséquence Débouter les EURL Y et X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dire que tous les dommages survenus durant la durée de garantie décennale qui ont
• été indemnisés par la Compagnie AXA G et réparés ont donné pleinement satisfaction et n’ont donné lieu à aucune contestation ni des assurées, ni de l’Expert judiciaire ; Dire que les dommages qui sont survenus les 4 juillet 2012, 6 décembre 2012, 26 et
30 avril 2013 et qui font l’objet de la demande d’indemnisation formée contre la Compagnie d’assurance AXA G sont survenus postérieurement à la période légale d’application des garanties des deux contrats d’assurance qu’elle a délivrés et postérieurement à toute mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs ;
En conséquence Débouter de plus fort les sociétés X ET Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dire que le remplacement complet du réseau sprinkler et eau potable chiffré par l’Expert judiciaire à hauteur de la somme de 5.500.000 € ne concerne que la réparation des dommages qui sont survenus les 4 juillet 2012, 6 décembre 2012, 26 et 30 avril 2013 et non ceux précédemment indemnisés et réparés avant sa désignation, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, ni de la part de l’Expert judiciaire, ni de la part des Demanderesses ;
En conséquence,
f
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Dire que la demande de provision de 5.500.000 € qui porte sur le remplacement
• complet d’une installation de 1.700 mètres pour quelques 6 fuites est parfaitement excessive et déraisonnée ;
En conséquence Débouter de plus fort les demanderesses de toutes leurs demandes ;
Juger que les actions en responsabilité de droit commun exercées par les sociétés
•
X et Y et B à l’encontre de la compagnie AXA G sont mal fondées ; Juger qu’il n’est absolument pas démontré que la compagnie AXA G a fait
• preuve de résistance abusive;
Débouter les sociétés X et Y et B de leur action en responsabilité
●
de droit commun ; Débouter les sociétés X et Y et B de toute demande tendant à
. obtenir la condamnation de la compagnie AXA G au titre d’une prétendue résistance abusive;
A titre subsidiaire Dire que le montant des travaux de réparation sur l’ensemble du réseau, honoraires
• inclus, ne saurait excéder la somme de 1.469.221,46€ HT; Dire que le montant des condamnations ne pourra être prononcé qu’hors taxes, les sociétés X et Y ne rapportant pas la preuve qu’elles sont exonérées du règlement de la TVA; Dire que les indemnités ne pourront étre prononcées que hors taxes; Dire que la Compagnie d’assurances AXA G sera autorisée à contrôler si les travaux de réparation visés par Monsieur A dans son rapport sont bien réalisés avec l’indemnité versée par l’assureur « dommages-ouvrage »; Condamner les constructeurs au paiement des franchises revalorisées
• contractuellement prévues aux termes des conditions générales et particulières des polices précitées ; En tout état de cause Condamner in solidum l’EURL Y et l’EURL X, la société B et tous succombants à verser à la Compagnie d’assurances AXA G la somme de 10 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES, avocats au Barreau de
PARIS.
X et Y, par conclusions soutenues le 4 avril 2018, demandent au tribunal de
A titre principal, Condamner la société Axa G, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, à
· payer une somme de 4.668.083,61 € HT, taxe sur la valeur ajoutée en sus, aux sociétés X et Y afin de leur permettre de réaliser les travaux définis par
I’Expert A; Dire que le paiement de ladite condamnation se répartira comme suit:
●
o 1.608.990,06 € HT, TVA en sus, en faveur de la société X,
o 3.059.093,55 € HT, TVA en sus, en faveur de la société Y ;
Condamner la société Axa G à payer une somme de 443.132,35 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit: 279.527,89 € en faveur de la société Y,
o 163.604,46 € en faveur de la société X ;
A titre subsidiaire, Condamner solidairement la société AXA G, en sa qualité d’assureur
• responsabilité civile décennale des constructeurs, et B, à payer une somme de
f
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4.668.083,61 €, taxe sur la valeur ajoutée en sus, aux sociétés X et Y afin de leur permettre de réaliser les travaux définis par l’Expert A ;
Dire que le paiement de ladite condamnation se répartira comme suit:
●
O 1.608.990,06 € HT, TVA en sus, en faveur de la société X,
o 3.059.093,55 € HT, TVA en sus, en faveur de la société Y ;
Condamner la société Axa G à payer une somme de 443.132,35 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit:
o 279.527,89 € en faveur de la société Y,
o 163.604,46 € en faveur de la société X;
Condamner AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance à garantir B desdites condamnations en sa qualité d’assureur responsabilité civile.
En tout état de cause,
Condamner solidairement AXA G et B à payer les sommes, à parfaire, de: 100.000 € à la société X, 0
o 100.000 € à la société Y ; Condamner ACS Assurance à garantir B desdites condamnations en sa qualité
d’assureur responsabilité civile; Condamner solidairement la société AXA G et B à payer 100.000 € à
● chacune des sociétés X et Y, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner AXA G et B aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise ; Ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées.
Maître F Z SCP BTSG, és qualité de mandataire liquidateur de FL
DEVELOPPEMENT, à l’audience du 23 septembre 2015, demande au tribunal de :
Ordonner la mise hors de cause de la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de FL DEVELOPPEMENT ; Condamner in solidum B et X et Y au paiement d’une somme de
●
4.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
C, à l’audience du 27 janvier 2016, demande au tribunal de :
1. A titre principal Dire que la société C est intervenue en qualité de sous-traitant de la société
●
B;
Dire que la réception est intervenue le 1er juillet 2002;
●
Dire qu’en application de l’article 1792-4-2 du Code civil, la société B, à la supposer fondée à formuler quelque demande que ce soit à l’encontre de la C,
n’aurait pu agir contre celle-ci que dans le délai de 10 ans à compter de la réception, soit jusqu’au 1er juillet 2012; Dire que la société B n’a jamais interrompu le délai de forclusion de l’article 1792
4-1 du Code civil; Dire que l’expertise diligentée par les sociétés Y et X n’a pas eu pour effet d’interrompre ni de suspendre ce délai à son bénéfice;
Dire irrecevable la demande de garantie formée par la société B à l’encontre de la
●
société C;
Dire irrecevable toute demande qui serait formulée par l’une quelconque des parties au litige à l’encontre de la société C ;
II. A titre subsidiaire,
do
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Dire que les conclusions de l’Expert judiciaire selon lesquelles il y aurait lieu de
● procéder au remplacement des 1.700 mètres de canalisation sont dépourvues de toute justification technique ; Dire que le rapport de l’Expert ne justifie aucunement de la nécessité de procéder au
•
remplacement de ce réseau ; Dire que le rapport d’expertise ne rapporte aucunement la preuve que les travaux
● exécutés par la société C sous la surveillance étroite de la société B, qui en a suivi l’exécution et qui les a vérifiés et validés, avant même que ceux-ci fassent l’objet des tests de pression, auraient été affecté de défauts;
Dire infondées les conclusions de l’Expert; Rejeter les demandes de la société B, ainsi que toute demande qui serait formée
• par l’une quelconque des parties au litige à l’encontre de la société C.
III. A titre très subsidiaire,
● Dire que la société C est assurée pour ce chantier au titre des deux polices uniques de chantier ; Dire irrecevable la demande de garantie formée par B à l’encontre de C;
·
Dès lors, si par impossible le Tribunal estimait recevables les demandes de la société
●
B ou de l’une quelconque des parties au litige à l’encontre de la C au titre des ouvrages réalisés en exécution de son marché, la société AXA serait condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Si le Tribunal devait estimer que les garanties de la Cie AXA ne seraient pas mobilisables en raison d’une carence de la société Y, de la société X ou de la société B dans l’exercice de leurs actions à l’encontre dudit assureur, dire et juger que celles-ci ne seraient pas davantage recevables ni fondées à agir à l’encontre de la société C, dans la mesure où elles auraient créé elles-mêmes leur propre préjudice dont elles ne sauraient tenter de la rendre responsable ;
Dans cette hypothése, rejeter également toute demande qui serait formulée à
●
l’encontre de la sociétė C ;
IV. En tout état de cause Condamner la société B et tout succombant à payer à la société C la somme
● de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
NGE, anciennement GUINTOLI, à l’audience du 21 septembre 2016, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal Mettre totalement hors de cause NGE;
A titre subsidiaire Condamner AXA G, B, C et EHP à garantir NGE si par extraordinaire le tribunal devait retenir une quelconque part de responsabilité à son encontre ;
En tout état de cause Condamner B à verser à NGE la somme de 7.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 CPC.
SPRINKLER 45 et MAAF, à l’audience du 4 mai 2016, demandent au tribunal de
Dire que la demande de la société B est irrecevable en ses demandes faute
d’intérêt et de qualité à agir au titre des dommages subis par les motopompes dans les bâtiments X et Y ; Dire que la société SPRINKLER 45, qui n’était pas responsable du contrôle et de la vérification de l’alarme du groupe, n’a commis aucune faute à l’origine du bris des motopompes, résultant de fuites d’origine de l’installation ;
Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie MAAF
ASSURANCES;
£
A
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En conséquence,
Débouter la société B de toutes fins, moyens et prétentions ;
Subsidiairement, Condamner solidairement la compagnie AXA G IARD, la société B et la
• société C à relever et garantir la société SPRINKLER 45 de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Condamner la société B à verser à la compagnie MAAF et à la société SPRINKLER 45 une somme de 3.000 € chacune par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société B aux entiers dépens de l’instance.
.
AXA CORPORATE SOLUTIONS, à l’audience du 21 septembre 2016 demande au tribunal de: Dire inapplicable le contrat d’assurance responsabilité civile de l’entreprise
•
n° XFRO061984CE au motif que la réclamation des tiers lésés est antérieure à sa date de prise d’effet et à défaut en raison du passé connu ;
En conséquence, Débouter la société B de toute demande de garantie à l’encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
Débouter les sociétés X et Y et toute autre partie qui formerait une demande en garantie au titre de l’action directe à l’encontre d’AXA CORPORATE
SOLUTIONS ;
En conséquence, Mettre hors de cause, purement et simplement, la compagnie AXA CORPORATE
●
SOLUTIONS;
Subsidiairement, Dire que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA CORPORATE
●
SOLUTIONS n° XFROO61984CE ne doit s’appliquer qu’après épuisement de
l’assurance PUC de la responsabilité de la société B pour dommages immatériels ;
En conséquence, Débouter les sociétés X et Y, ainsi que toute autre partie qui formerait une action directe pour la réparation des préjudices immatériels engageant la responsabilité de la société B ;
Plus subsidiairement, Débouter toute demande à l’encontre de la compagnie AXA CORPORATE
•
SOLUTIONS au titre des prétendus dommages immatériels susceptibles d’engager la responsabilité civile de la société B;
En tout état de cause, Limiter l’évaluation du préjudice immatériel des sociétés X et Y au montant maximum de 98.622,07€ retenu par l’expert judiciaire ; Dire que le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie AXA
●
CORPORATE SOLUTIONS fera nécessaire l’objet d’une déduction à hauteur du montant de la franchise contractuelle, parfaitement opposable aux tiers en matière
d’assurance non obligatoire ; Condamner la société B ou tout autre succombant à verser au profit de la
● compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS une somme de 3.500 € à titre
d’indemnisation de ses frais írrépétibles ; Condamner la société B ou tout succombant au paiement des entiers dépens au
• profit de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
RG 2015034794
t
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X et Y assignent par actes en date des 1er juin 2015, B el ACS,
· 2 juin 2015, AXA G.
X et Y, par ces actes et à l’audience 4 avril 2018 demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A titre principal, Condamner la société Axa G, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, à
• payer une somme de 4.668.083,61 € HT, taxe sur la valeur ajoutée en sus, aux sociétés X et Y afin de leur permettre de réaliser les travaux définis par
l’Expert A; Dire que le paiement de ladite condamnation se répartira comme suit:
●
o 1.608.990,06 € HT, TVA en sus, en faveur de la société X,
o 3.059.093,55 € HT, TVA en sus, en faveur de la société Y ;
Condamner la société Axa G à payer une somme de 443.132,35 €, à parfaire, à
→
titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit
o 279.527,89 € en faveur de la société Y,
o 163.694,46 € en faveur de la société X;
A titre subsidiaire, Condamner solidairement la société Axa G, en sa qualité d’assureur
● responsabilité civile décennale des constructeurs, el B, à payer une somme de 4.668.083,61 €, taxe sur la valeur ajoutée en sus, aux sociétés X et Y afin de leur permettre de réaliser les travaux définis par l’Expert A ;
Dire que le paiement de ladite condamnation se répartira comme suit:
•
o 1.608.990,06 € HT, TVA en sus, en faveur de la société X,
o 3.059.093,55 € HT, TVA en sus, en faveur de la société Y ;
Condamner la société Axa G à payer une somme de 443.132,35 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit:
o 279.527,89 € en faveur de la société Y,
O 163.604,46 € en faveur de la société X;
Condamner ACS Assurance à garantir B desdites condamnations en sa qualité
d’assureur responsabilité civile; En tout état de cause,
Condamner solidairement Axa G et B à payer les sommes, à parfaire, de: 100.000 € à la société X, O
100.000 € à la société Y ; O
Condamner ACS Assurance à garantir B desdites condamnations en sa qualité
→
d’assureur responsabilité civile; Condamner solidairement la société Axa G et B à payer 100.000 € à
→ chacune des sociétés X et Y, au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner Axa G et B aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées.
AXA G, à l’audience du 18 octobre 2017, demande au tribunal de
Dire que la Compagnie d’assurance a dûment respecté les obligations légales qui lui étaient imparties en instruisant les sinistres déclarés au titre des risques « dommages ouvrage » dans le délai décennal, et qu’elle a versé à ses assurées une somme totale de 132.409,49 € sans qu’aucune des positions prises par la Compagnie et aucune des indemnités versées durant des années n’ait jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part des demanderesses ;
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Dire qu’à raison de l’assignation en référé délivrée à l’encontre de la Compagnie
d’assurances AXA G qui tendait à la désignation d’un Expert judiciaire, signifiée en date du 9 avril 2010, puis de Monsieur A par ordonnance de référé en date du 18 mai 2010, le délai maximum dont disposaient les EURL Y et
X pour ester à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA G expirait le 18 mai 2012; Dire que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 contenant suspension du cours de la prescription en cas d’expertise ne sont pas applicables en matière du droit des assurances ;
En conséquence, Déclarer prescrites les actions exercées tant par les EURL Y et X que par les autres assurés constructeurs à l’encontre de la Compagnie AXA G suivant assignation en date du 2 juin 2015 et du 6 mars 2015 et les en déclarer manifestement irrecevables et mal fondées ;
Dire, en tout état de cause, que l’assignation en référé formée suivant exploit du 9 avril 2010 initiée à la requête des deux EURL, n’était signifiée à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA G qu’au titre du contrat n° J687390304 portant sur le bâtiment Y qui expressément, uniquement et clairement visé dans
l’acte ;
En conséquence et de plus fort, Dire prescrite l’action formée par les EURL X à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA G recherchée au titre de la Police Unique de Chantier n°
375035194380N couvrant pour le bâtiment B; Dire que l’EURL Y n’a qualité pour agir contre l’assureur de dommages que pour les seuls désordres affectant le bâtiment A dont elle est propriétaire et portant le numéro de Police Unique de Chantier n° 1687390304; Dire que l’EURL Y ne précisent pas, par une approche contradictoire, le
● montant des travaux de réparation des dommages qui affecteraient le bâtiment A dont elle demande la condamnation de l’assureur de dommages au titre de la Police
Unique de Chantier n° 1687390304; Dire que l’EURL X n’a de qualité pour agir contre l’assureur de dommages que
● pour les seuls désordres affectant le bâtiment B dont elle est propriétaire et portant le numéro de Police Unique de Chantier n° 375035194380N;
Dire que l’EURL X Y ne précise pas, par une approche contradictoire, le montant des travaux de réparation des dommages qui affecteraient le bâtiment B dont elle demande la condamnation de l’assureur de dommages au titre de la Police
Unique de Chantier n° 375035194380N;
En conséquence Dire que les demandes de condamnation présentées par les EURL Y et
●
X sans distinction fondée sur leur ualité d’assurée ou sur les dommages affectant chaque opération de construction dont elles sont propriétaires et par conséquent de leurs droits respectifs pour lesquels chaque contrat d’assurance distinct a été souscrit, ne permet pas d’appliquer les obligations contractuelles de l’assureur de dommage, distinctes pour chacun des contrats et, de plus fort,
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA
●
G; Dire qu’aucun des dommages survenus les 4 juillet 2012, 6 décembre 2012, 26 et 30
● avril 2013 n’a jamais fait l’objet de la moindre déclaration de sinistre au titre des risques « dommages-ouvrage » auprés de la Compagnie d’assurance AXA G sur l’un quelconque des contrats d’assurance précités ;
Et, de plus fort,
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Dire que l’action formée contre la Compagnie d’assurance AXA G est irrecevable et, partant, que son obligation est sérieusement contestable;
En conséquence Débouter les EURL Y et X de toutes leurs demandes, fins et
•
conclusions ; Dire que tous les dommages survenus durant la durée de garantie décennale qui ont été indemnisés par la Compagnie AXA G et réparés ont donné pleinement satisfaction et n’ont donné lieu à aucune contestation ni des assurées, ni de l’Expert judiciaire ; Dire que les dommages qui sont survenus les 4 juillet 2012, 6 décembre 2012, 26 et
●
30 avril 2013 et qui font l’objet de la demande d’indemnisation formée contre la Compagnie d’assurance AXA G sont survenus postérieurement à la période légale d’application des garanties des deux contrats d’assurance qu’elle a délivrés et postérieurement à toute mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs ;
En conséquence Débouter de plus fort les sociétés X ET Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dire que le remplacement complet du réseau sprinkler et eau potable chiffré par
●
l’Expert judiciaire à hauteur de la somme de 5.500.000 € ne concerne que la réparation des dommages qui sont survenus les 4j uillet 2012, 6 décembre 2012, 26 et 30 avril 2013 et non ceux précédemment indemnisés et réparés avant sa désignation qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, ni de la part de l’Expert judiciaire, ni de la part des demanderesses ;
En conséquence, Dire que la demande de provision de 5.500.000 € qui porte sur le remplacement complet d’une installation de 1.700 mètres pour quelques 6 fuites est parfaitement excessive et déraisonnée ;
En conséquence Débouter de plus fort les demanderesses de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire Dire que le montant des travaux de réparation sur l’ensemble du réseau, honoraires
● inclus, ne saurait excéder la somme de 1.469.221,46 € HT;
Dire que le montant des condamnations ne pourra être prononcé que hors taxes, les
· sociétés X et Y ne rapportant pas la preuve qu’elles sont exonérées du règlement de la TVA; Dire que les indemnités ne pourront être prononcées que hors taxes;
●
Dire que la Compagnie d’assurances AXA G sera autorisée à contrôler si les
· travaux de réparation visés par Monsieur A dans son rapport sont bien réalisés avec l’indemnité versée par l’assureur "dommages-ouvrage* ; Condamner les constructeurs revaloriséespaiement des franchises au
● contractuellement prévues aux termes des conditions générales et particulières des polices précitées ; Condamner in solidum l’EURL Y et l’EURL X à verser à la Compagnie
●
d’assurances AXA G la somme de 10.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP
HUVELIN ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS.
B, à l’audience du 30 mai 2018 demande au tribunal de
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Débouter X et Y de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre
•
de B;
Débouter tous concluants toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de B;
•
Dire que’AXA G doit sa garantie Dommage Ouvrage à Y et X ; O
Débouter AXA G de tout moyen tendant à a dénier sa garantie Dommage
●
Ouvrage; Si une quelconque condamnation était prononcée contre B, elle devrait être
●
prononcée H.T. ; Si une quelconque condamnation était prononcée contre B, condamner AXA
G à la garantir en vertu de la garantie responsabilité civile décennale prévue à chaque Police Unique de Chantier ;
Subsidiairement condamner AXA G à lui verser des dommages et intérêts à
● hauteur des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de sa garantie décennale et professionnelle ; Si une quelconque condamnation restait à la charge de B, condamner in solidum C, NGE, AXA G, assureur RCD desdites sociétés et de la société EHP, à la garantir en totalité ; Dire que SPRINKLER 45 devra seule assumer les conséquences du bris des
● motopompes survenu dans le local sprinklers ;
Rendre opposable le jugement à intervenir à FL DEVELOPPEMENT, représentée par
Maître Z ; Condamner AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir B de toutes réclamations immatérielles mise à sa charge pour le cas où AXA G ne les supporterait pas ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner tous succombants à payer à B la somme de 10.000 € sur le
•
fondement de l’article 700 CPC;
Condamner tous succombants aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 24 octobre 2018, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2018. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
[…]
AXA G soutient que : Vu la Police Unique de Chantier portant Je n0 1687390304 souscrite pour le bâtiment A
Vu la Police Unique de Chantier contrat portant le n° 375035/94380N souscrite pour le bâtiment B Vu l’article L. 242.1 du Code des assurances et l’Annexe ii à l’article A. 243.1 dudit code portant clauses-type Vu l’article L. 114.1 du Code des assurances
Vus les articles 1792 et suivants du Code civil
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Vus les articles 2239, 2254 du Code civil et L. 114.3 du Code des assurances
Vu l’absence d’actes interruptifs durant le délai de la garantie légale des risques « dommages-ouvrage » et de la mise en cause des constructeurs dans le délai de la garantie décennale
La période légale des garanties Dommage Ouvrage est de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Toute réclamation présentée 12 ans après réception doit être déclarée prescrite.
Par ailleurs, l’action en désignation d’un Expert engagée par X et Y a expiré le 18 mai 2012. L’action est donc périmée. Enfin, le sinistre a été déclaré à AXA sous la seule référence de la police Dommage Ouvrage d’Y. X est donc prescrite.
SPRINKLER 45 et MAAF ASSURANCES soutiennent que Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, B est irrecevable car elle n’a pas d’intérêt à agir : c’est X et Y, Maîtres d’Ouvrage qui ont conclu le contrat de maintenance avec SPRINKLER 45 et MAAF
ASSURANCES.
C soutient que
Vu l’article 1792-4-21 du code civil
L’action de B contre C est forclose, le délai de réclamation de 10 ans étant écoulé au moment de la mise en cause de C. Même s’il s’agissait de prescription et non de forclusion, seule la partie demanderesse peut s’en prévaloir. B n’est pas demanderesse à l’instance de désignation de l’Expert.
X et Y soutiennent que :
Vu les articles 2254 (nouveau) du code civil, 2239, 2240 et 2241 du code civil, 114-1 et 114-2 du code des assurances
Sur la prescription à l’encontre de X et Y, la prescription a été interrompue le 18 mai 2010 par la décision du juge d’ordonner une mesure d’instruction, suspension poursuivie par l’action en référé au TGI de Pontoise puis l’assignation au fond devant ce tribunal. De plus, AXA G ne rapporte pas avoir satisfait aux dispositions légales en matière de prescription biennale. Quant à la prescription du seul contrat X, AXA G oublie que l’assignation aux fins de nomination d’un Expert a été signifiée au nom d’Y et de X. AXA G a toujours traité et pris en charge indistinctement les sinistres afférents au bâtiment A (Y) comme au bâtiment B (X) sous le seul numéra de police 1687390304. La reconnaissance par AXA du droit de X lors du sinistre du 9 janvier 2009 fait courir un nouveau délai de 10 ans. De plus, l’action du tiers victime exerçant son action directe contre l’assureur du responsable n’est pas soumise à la prescription biennale. Enfin, les derniers dommages s’inscrivent dans le cadre des dommages dits évolutifs, permettant au maître d’ouvrage d’obtenir condamnation des constructeurs après l’expiration de la période décennale. L’absence alléguée de distinction entre les deux contrats A et B pour refuser la garantie est infondée, car il s’agit d’une provision destinée à permettre la réalisation des travaux, le cumul des indemnités déjà versées et celles- réclamées ici est loin d’atteindre les plafonds fixés aux polices, AXA a elle même pratiqué la confusion des deux polices, enfin Y et X ont fait réaliser les travaux, clairement individualisés, pour un montant de 4.668.083,61 € HT se décomposant comme suit
3.059.093 55 € HT à charge de Y,
1.608.990,06 € HT à charge de X.
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74 N° RG: J2018000602 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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! B soutient que si la demande d’indemnisation est forclose, alors la prescription jouerait aussi au profit de B. AXA G doit prouver que la prescription biennale de l’article L114-1 est opposable aux assurés, l’ordonnance du 18 mai 2010 ordonnant une mesure d’expertise a suspendu la prescription. Par ailleurs l’attitude dilatoire de AXA G entraîne la déchéance du droit à invoquer la prescription, et la prescription biennale n’est pas opposable dans le cadre d’une action en responsabilité civile, car celle-ci ne court qu’à compter de l’assignation du 1er octobre 2014. Subsidiairement, si les demandes de X et Y s’avèrent fondées et non prescrites, les PUC trouvent à s’appliquer et la responsabilité de B ne saurait excéder les éventuelles franchises. X et Y ont régulièrement mis en cause AXA G au titre des divers désordres, objets de l’assignation en référé de 2010. sa garantie DO. Sur le recours de B contre AXA G, son assureur RCD. AXA G ne démontre pas que les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances trouvent à s’appliquer. En outre, si AXA G avait assumé et respecté ses obligations d’assureur DO, la responsabilité civile décennale n’aurait pas été engagée.
Sur le fond
Sur les dommages
X et Y soutiennent que l’Expert a attribué la succession de sinistres à de graves défauts d’achèvement et de réalisation qui compromettent la solidité de l’ouvrage. De plus compte tenu de la nature du réseau et de sa fragilité, si, pour des raisons d’incendie ce réseau devait être mis sous pression, il n’est pas évident que ce réseau résiste à cette pression et que les fuites latentes se créent et le mettent hors service, d’où les conséquences connues. L’Expert a indiqué la solution qu’il préconisait. Les travaux ont été in fine réalisés pour un montant inférieur au montant retenu par l’Expert dans son rapport, tel qu’en atteste le cabinet MDA. Les fuites révélées en cours d’expertise méritent indemnité.
A défaut de garantie Dommage Ouvrage, B est fondée à réclamer à son assureur
Responsabilité Civile la part mise à sa charge de l’indemnité globale. Sur la contestation du montant des travaux, il convient de rappeler que l’Expert a invité les parties à s’exprimer sur la méthodologie des travaux réparatoires. AXA G qui s’est abstenu de s’exprimer aurait pu présenter aussi présenter des devis alternatifs.
Sur le recours de B à l’encontre de ses sous-traitants.
B rejette l’évaluation de l’Expert lui attribuant une responsabilité de 40% dans le sinistre pour défaut de contrôle, les sous-traitants étant tenus à une obligation de résultat. En ce qui concerne C, l’Expert a relevé que la pose des canalisations a été faite en dépit des règles de l’art. En ce qui concerne NGE (anciennement GUINTOLI), le méme Expert constate que le remblai lui aussi n’a pas été fait dans les règles de l’art. AXA G sera condamné en tant qu’assureur RCD des sociétés qui sont intervenues aux opérations de construction. Si B devait être condamnée, les sous-traitants par leurs fautes y auraient concouru. B serait alors fondée à réclamer une condamnation in solidum.
Si les montants de garantie immatérielle prévus aux PUC devaient être épuisés, B entend appeler en la cause son assureur RC, les demandes de X et Y n’étant intervenus qu’après souscription de la police RC par B auprès d’ACS. Le chiffrage de l’Expert, fondé sur le devis de SPRINKLER 45, partie à la cause est contestable, sans doute non analysé par lui, et manifestement excessif.
B a un intérêt à agir en tant que contractant général, à appeler en garantie toute partie, sous-traitante ou non, au vu du rapport A.
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C soutient que les demandes de B sont imprécises et infondées. B a endossé par la réception des travaux de NGE les malfaçons imputables à cette demière. Ces prétendus désordres auraient été révélés lors des tests préalables à la réception ceux-ci étant effectués à une pression beaucoup plus forte que la pression normale d’utilisation. La garantie d’AXA
G est acquise à C.
NGE, venant au droits de GUINTOLI soutient que l’Expert A l’a mise totalement hors de cause et que les prestations réalisées pour compte de B ont été validées avant qu’elle ne quitte le chantier. Subsidiairement, il conviendrait de condamner AXA G, assureur
PUC, B et C à la relever et garantir de toute condamnation.
SPRINKLER 45 et MAAF ASSURANCES soutiennent que Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur H A,
Vu les contrats de maintenance de la société SPRINKLER 45,
Vu la note technique du cabinet CERRUTTI et les autres pièces versées aux débats, Les désordres sont antérieurs pour la plupart à la souscription de son contrat avec X et Y. Par ailleurs, l’Expert fait erreur en attribuant la garde et la surveillance permanente de l’installation à SPRINKLER 45, le contrat mettant cette responsabilité à charge de X et Y. Le rapport souligne en revanche les responsabilités de B. La fuite de novembre 2012 ne se serait jamais produite si AXA G avait avancé la somme nécessaire aux travaux et solutionné les malfaçons de B et de ses sous-traitants, ce qui justifie que SPRINKLER 45 et MAAF soient relevées et garanties par AXA G, B et C. AXA G n’apporte aucun élément à l’appui du défaut d’entretien allégué de la part de SPRINKLER 45.
AXA G, défenderesse, réplique que
Vu les articles 1147 et 1382 (aujourd’hui 1231-l et 1240) du Code civil, Vu l’absence de démonstration d’une quelconque faute à la charge de la compagnie AXA G,
Vu les clauses-type de l’assurance “dommages-ouvrage" Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances
Le rapport de l’Expert ne permet pas d’allouer à chacun des contrats la charge d’indemnisation qui lui revient. Il en va de même pour la répartition qui a été faite des frais exposés qui a été faite hors du contrôle de l’Expert. Les dommages dont il est demandé réparation n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre. Tous les dommages dont il est sollicité réparation sont postérieurs à l’expiration de la garantie tant dommage ouvrage que responsabilité civile décennale. Les montants sollicités sont exorbitants et injustifiés. Les montants sollicités ne peuvent l’être que hors taxe. Il n’y a lieu à responsabilité de droit commun à l’encontre de X, Y ou B du fait du refus de préfinancer les travaux. Il convient enfin de prendre en considération les franchises des différents contrats.
ACS, défenderesse, soutient que
Vu le contrat d’assurances responsabilité civile de l’entreprise n°XFRO061984CE, Vu l’article 5.1.19 des conditions particulières, excluant la garantie de la responsabilité civile de la société B pour des dommages matériels relevant des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les termes du rapport d’expertise judiciaire, Vu l’absence de justificatif des pertes immatérielles communiqué à AXA CORPORATE
SOLUTIONS,
Vu le rapport d’expertise, Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
t
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Vu l’article 6.2 des conditions particulières du contrat d’assurance n°XFRO06/984CE,
Le contrat d’assurance responsabilité civile XFR0061984CE souscrit auprès d’ACS le 20 avril 2012 à effet du 1er avril 2012 n’a pas vocation à s’appliquer eu égard à la date de la première réclamation et en tout état de cause en raison du passé connu de l’assuré au moment de la souscription. Subsidiairement, les demandes de condamnation d’ACS ne sauraient prospérer qu’au titre de la garantie de la RC de B pour préjudices immatériels retenus à hauteur du maximum de l’évaluation de l’Expert judiciaire et après épuisement des assurances PUC.
Maître F Z, ès qualité de mandataire liquidateur de FL DEVELOPPEMENT soutient que aucune partie n’allègue une quelconque créance à l’égard de la procédure collective de FL DEVELOPPEM ENT, qui aurait pu être régularisée en son temps.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2015019141 et
2015034794 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de X
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que l’assignation en référé-expertise a été faite au titre du seul contrat 168739304 relatif au seul bâtiment d’Y ;
Attendu toutefois que nombre de sinistres ayant affecté le réseau enterré d’alimentation des sprinklers des deux bâtiments ont fait l’objet de déclarations indifféremment sur l’une au
l’autre police et ont été traitées sans distinction par AXA (conclusions AXA p. 8 à 11, pièces
n° 7, 8 et 10);
Le tribunal, constatant qu’AXA a traité indifféremment les sinistres survenus, dira X recevable en son action à l’encontre d’AXA.
Sur la prescription
Attendu que l’article 114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre » ; Attendu que X et Y ont saisi Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Pontoise le 9 avril 2010 aux fins de désignation d’un Expert, soit avant l’expiration de la période de 10 ans à compter de la réception des travaux, que l’article 2241 du code civil dispose que la saisine est interruptive de prescription; Attendu que par ordonnance en date du 18 mai 2010 (pièce AXA n° 21), Monsieur le
Président du tribunal de grande instance de Pontoise a commis Monsieur A, lequel a déposé son rapport le 12 mai 2014 (pièce AXA n° 24), qu’à compter de cette date la prescription a repris son cours; Attendu que X et Y ont saisi Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Pontoise le 1er octobre 2014, dans les 6 mois de la remise du rapport, aux fins de versement d’une provision (pièce AXA n° 25), demande rejetée par ordonnance en date du 8 avril 2015, que dans le cadre de la présente instance introduite par B le 6 mars
2015, X et Y ont conclu à l’encontre d’AXA le 23 septembre 2015;
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Le tribunal constate l’absence de prescription de X et Y, et déboutera en conséquence AXA de sa demande à ce titre.
Sur le fond
Sur la PUC
Sur la nature du sinistre
Attendu que l’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » ; Attendu que l’Expert A dans son rapport écrit en page 44 que « Les travaux qui font
l’objet de la présente expertise sont constitutifs d’un ouvrage. Ces travaux correspondaient à la mise en terre à une certaine profondeur de canalisations d’alimentation en eau potable et en eau sous pression afin d’alimenter les réseaux d’incendie de type SPRINKLER, qui sont distribués dans des hangars qui abritent des marchandises stockées » ; Attendu qu’il poursuit page 46 que « Les désordres que nous avons constatés sont des fuites à répétition sur les réseaux d’eau enterrés qui alimentent les sprinklers, et ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage car les nombreux m3 d’eeu qui se déversent dans le sot le décompressent, ce qui peut avoir une incidence sur les fondations des bâtiments. De plus, les fuites à répétition nécessitent l’arrêt des pompes donc de la pression et à ce titre les désordres rendent impropre la destination de l’ouvrage (sic). De plus et compte tenu de la nature du réseau et de sa fragilité, si pour des raisons d’incendie ce réseau devait être sous forte pression, il n’est pas évid que ce réseau résiste à cette pression et que les fuites latentes se créaient et mettent hors service ce réseau d’où les conséquences connues. » ; Attendu en outre que la contestation ne porte pas sur la qualification du/des sinistre(s) mais sur l’échéance de la police ;
Le tribunal constate que le dommage relève de la garantie Dommage Ouvrage, laquelle est comprise dans les Polices Uniques de Chantier (PUC) conclues par AXA au bénéfice de
X et Y.
Sur l’application de la PUC
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’entre le 1⁰ juillet 2002 et le 3 décembre 2010, X et/ou Y ont, selon les écritures d’AXA (pages 8 à 12 et pièces 3 à 15) saisi leur assureur Dommage Ouvrage (PUC) 14 fois, que ces demandes ont donné lieu à indemnisation 10 fois, qu’AXA refusait sa garantie par 4 fois, l’une pour défaut d’entretien, deux autres pour défaut de matérialité des dommages et la dernière pour un motif non spécifié; Attendu en outre que B, selon les écritures d’AXA a saisi son assureur au titre de la
Responsabilité Civile Décennale, le 6 avril 2010;
Attendu qu’en cours d’expertise, de nouveaux sinistres sont constatés par l’Expert (les 7 octobre 10 novembre et 3 décembre 2010, puis le 6 décembre 2012, 24 avril et 17 mai
2013);
f
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Attendu qu’AXA refuse la prise en charge à compter du sinistre du 6 décembre 2012, arguant de l’expiration de la période de garantie ; Attendu que la répétition de ces sinistres a conduit l’Expert à laisser l’installation sous pression de l’eau de la ville, qu’à l’issue de la mise en oeuvre de cette solution le réseau ne
s’est plus révélé fuyard, que toutefois l’Expert A écrit page 30 que « Ce système de sécurité qui fonctionne en dégradé ne peut rester en l’élat pendant un certain temps, le réseau sprinkler acluel étant sous pression uniquement avec l’eau de la ville soit approximativement vers 8 bars, ce qui demeure insuffisant en cas d’incendie, d’où la mise en fonctionnement immédiate des motopompes, avec une action manuelle par les responsables de la sécurité » ;
Attendu que l’Expert A écrit page 44 « Les désordres allégués par le Demandeur sont des fuiles à répétition sur le réseau enterré… Peu de temps après la réception des travaux, des fuites sont apparues… Par la suile de nombreuses fuiles sont apparues… » ; Attendu que constitue un dommage évolutif celui qui constitue une aggravation de désordres initiaux dénoncés à l’intérieur du délai décennal, et présente les mêmes caractéristiques que le désordre initial déclaré à l’intérieur du délai décennal;
Attendu qu’en l’espèce les sinistres constatés en cours d’expertise, certains postérieurs à l’expiration de la période de 10 années de la réception des travaux présentent les mêmes caractéristiques que le désordre initial déclaré à l’intérieur du délai décennal (fuites sur le réseau enterré d’alimentation des sprinklers), constituent une aggravation du/des sinistre(s) déclarés antérieurement, ajoutant aux
●
dommages déjà constatés de fuites sur le réseau et entraînant
o réparations de celui-ci, consommation anormale d’eau, o
0 ainsi que le remplacement des motopompes suite à leur sollicitation intempestive; relèvent selon l’Expert A d’une seule et unique cause (page 45): « Selon les constats que nous avons fails, nous pouvons avancer que la cause des désordres est la mise en œuvre sans grands soins et sans respect des règles de l’art » ;
Le tribunal constate le caractère répétitif de sinistres identiques, et constitutifs d’un seul et même dommage évolutif constaté dès la période de garantie. Il dira en conséquence X et Y recevables en leurs demandes à l’encontre d’AXA.
Sur le quantum
Sur la réparation du désordre Attendu que X et Y avaient sollicité le versement d’une somme globale et provisionnelle de 5.500.000 € HT, TVA en sus, somme ramenée sur la base des devis de la société SPRINKLER 45 à 5.215.848 € HT, montant retenu par l’Expert A, se décomposant comme suit 1.925.694 € HT, TVA en sus, X
3.290.154 € HT, TVA en sus,
• Y que X et Y ont finalement fait réaliser les travaux sur leur deniers propres par les sociétés MINIMAX CERBERE, SPRINKLER 45 et MISAELEC, ainsi que les prestataires de service CW, ICONEX, BTP CONSULTANTS ARCADIS ESG, D et ATG pour un montant global de 4.668.083,61 € HT, TVA en sus, se décomposant comme suit X 1.608.990,06 € HT, TVA en sus,
Y 3.059.093,55 € HT, TVA en sus
b
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Que la conformité de ces derniers montants HT ainsi que de leurs règlements à la comptabilité de X et Y sont attestés par le cabinet MDA (piéce X et
Y n° 30);
Attendu qu’AXA conteste la nature et le montant des travaux nécessaires ; Attendu que la non conformité du réseau était dès le 22 juillet 2009 pointée du doigt par le rapport du bureau d’étude PERGOLESE INGENIERIE (pièce X et Y n° 14), missionné par X et Y, dans ces termes : « La répétition des sinistres et leur rapprochement dans le temps montrent un vieillissement prématuré du réseau et des accessoire de liaison », que l’Expert A écrit dans son rapport p. 46 « Les désordres que nous avons constatés constituent de graves défaut d’achèvement et de réalisation et sont depuis bien longtemps en dehors du parfait achèvement '> Attendu que la nature des travaux résulte de l’importance des désordres constatés dont la réparation du réseau existant nécessiterait l’excavation totale de la conduite, le remplacement du lit sur lequel elle repose, la reprise de tous les joints sur une longueur de 1.700 mètres, entraînant la neutralisation de la sécurité sprinkler, incompatible avec les contraintes opérationnelles des exploitants des sites, les rendant impropres à leur destination;
Attendu que le rapport A a retenu « la solution dite 1 qui correspond à la création d’un réseau nouveau en laissant en place le réseau existant, ce qui permet d’assurer une certaine sécurité des lieux.
Par la suite, le réseau existant sera retiré, ce qui dans le cadre des travaux, ne perturbe en rien l’exploitation de la plateforme et limite autant les frais de préjudice pour absence de production. »> ; Attendu qu’AXA argue de la disproportion entre la réparation des dommages résultant des sinistres du 4 juillet et 6 décembre 2012, 26 et 30 avril 2013 et le coût des travaux recommandés par l’Expert A, alors qu’il convient de déterminer la nature des travaux nécessaires à la solution du désordre dont le caractère évolutif est retenu;
Attendu qu’AXA argue de la précipitation de l’Expert A à conclure son expertise, n’ayant pas épuisé le contradictoire du débat, avançant le fait que l’acte de cession des terrains prévoyait leur viabilisation par le vendeur ; Attendu toutefois qu’AXA ne sollicite pas que X et Y soient enjointes de communiquer le « cahier des charges de limite de prestation », définissant la portée de l’engagement du vendeur annexé aux actes de vente des deux parcelles, qu’il n’est pas contesté que le désordre est survenu à l’intérieur des parcelles cédées ;
Attendu qu’AXA dénonce l’empressement de l’Expert à conclure, qui l’aurait empêché de produire des solutions et devis alternatifs ;
Attendu que dès le 22 mai 2013, l’Expert indique p.30 de son rapport (piéce AXA n° 24) que
< compte tenu des nombreuses fuites restantes et des fuites déjà constatées et reprises de la cause des désordres, absence de butée pour la reprise des coups de bélier, absence de serrage des brides, matériaux assemblés et de nature différentes, pose de ces canalisations sur des remblais et non sur du sablon, chevauchement des canalisations qui ne permettent pas un dépannage en cas de sinistre, et compte tenu de l’impossibilité de laisser sous pression normale cette canalisation de sécurité incendie, l’Expert décide le remplacement total de cette canalisation qui alimente les réseaux incendie de type sprinkler des deux bâtiments », puis page 31 « compte tenu de ce schéma de remplacement qui semble accepté de l’Expert et des Paries présentes, l’Expert demande à ce qu’un CCTP soit établi avec les plans adéquats, que ce CCTP soit transmis à l’ensemble des Parties pour avis et que sí sous 3 semaines après la réception de ce CCTP aucune objection n’est formulée, alors il sera décidé que le CCTP transmis sera le CCTP qui servira de base à la consultation des entreprises »;
Attendu que l’Expert n’a déposé son rapport que le 12 juin 2014, laissant ainsi plus d’un an à AXA pour produire des solutions et devis alternatifs, qu’il ne ressort pas des dires produit en pièces n°28 et 29 de propositions en ce sens ;
t
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Attendu qu’in fine les travaux ont été réalisés par d’autres entreprises que SPRINKLER 45, auteur du devis, contredisant l’argument de l’existence d’une marge prélevée par cette dernière agissant en tant qu’entreprise générale sous-traitant les travaux ;
Sur la TVA Attendu que X et Y n’apportent pas la preuve que leur activité n’est pas soumise à la TVA, que l’attestation de MDA sur le coût et la répartition des travaux est présentée HT;
Sur les franchises contractuelles Attendu qu’AXA succombe au titre de la garantie Dommage Ouvrage, que l’article 6 des
Conditions Particulières stipule que la garantie du Titre 1 « Assurance Dommage Ouvrage »
s’exerce sans franchise;
Le tribunal, faisant siennes les conclusions de l’Expert A, rejette les prétentions de X et Y au paiement d’indemnités incluant la TVA rejette les prétentions d’AXA en termes de franchise et la condamnera à payer au titre du remplacement du réseau la somme de 1.608.990,06 € à X
• la somme de 3.059.093,55 € à Y
•
Sur les demandes connexes
Attendu que le Conditions Générales des Polices d’Assurance Construction (pièce AXA n°7 stipulent à l’article 2.1 « Pour chacun des Assurés, le contrat garantit coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou des éléments d’équipement de l’opération de construction ayant donné lieu à sinistre, et ce dans la limite du coût total de construction définitif » ;
Attendu que X et Y sollicitent l’indemnisation des reprises des désordres, des investigations en cours d’expertise sollicitées par l’Expert et le remplacement des motopompes;
Attendu que ces montants ne sont pas contestés dans leur réalité, mais seulement dans leur prise en charge, que les mesures sont nécessaires à la remise en état des ouvrages ou des éléments d’équipement dont les sinistres résultent du même désordre évolutif constaté dès la période de garantie décennale, que ceux-ci sont attestés par constat d’huissier ;
Attendu en revanche que la consommation anormale d’eau alléguée par X et
Y ne relève pas de la remise en état du désordre mais en est la conséquence;
Le tribunal fera droit aux demandes de X et Y en matière de reprise des désordres investigations et remplacement des motopompes, rejettera au titre de la PUC leurs prétentions en matière de consommation d’eau d’un montant total de 98.622,07 €, qui sera ventilée au prorata des demandes respectives. Il condamnera en conséquence AXA à
payer à la somme de 127.193,19 € à X, la somme de 217.317,09 € à Y.
●
Sur la responsabilité civile
Attendu que l’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sot, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » et l’article 1792-4-1 « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 á 1792-4 du présent code est
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déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792
à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux » Attendu que la demande non satisfaite de X et Y est constituée de la surconsommation alléguée d’eau suite à la défaillance du réseau enterré, qui ne relève pas des garanties prévues l’article 1792, mais de l’article 2224 qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercar » ; Attendu que les premières fuites remonte 2003, que dès les années 2003/2004 X et
Y auraient dû constater un consommation anormale et en demander réparation, attendu au surplus que le décompte présenté ne permet pas d’identifier la surconsommation
par année ;
Le tribunal déboutera X et Y de leurs prétentions au titre de la surconsommation d’eau.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que le tribunal retient des faits de l’espèce que X et Y ne caractérisent ni ne démontrent le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elles réclament réparation;
Le tribunal les déboutera en conséquence de leur demande de dommages et intérêts de ce
chef.
Sur les frais irrépétibles
Attendu que X et Y, C et B ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens ;
Le tribunal condamnera AXA à payer à X et Y la somme de 50.000 € chacune, et B à payer à C la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, déboutant les autres demandeurs.
Sur les dépens
Attendu qu’AXA succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
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• Joint d’office les instances enregistrées sous les références RG 2015019141 et RG
2015034794 sous le seul et même numéro RG J2018000602 ;
Dit la SARLU X recevable en son action à l’encontre d’AXA;
.
Déboute la SA AXA G IARD de sa demande de prescription des sociétés
X et Y ; Condamne en conséquence la SA AXA G IARD à payer au titre du
. remplacement du réseau
o la somme de 1.608.990,06 € à X,
o la somme de 3.059.093,55 € à Y ;
. Condamne en conséquence la SA AXA G IARD à payer à titre des dommages connexes
o la somme de 127.193,19 € à X ;
o la somme de 217.317,09 € à Y ; Déboute les sociétés X et Y de leur demande de dommages et intérêts
• pour résistance abusive ;
• Condamne la SA AXA G IARD à payer aux sociétés X et Y la somme de 50.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne SA B anciennement B HOLDING à payer à la SA C
•
COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
· Ordonne l’exécution provisoire ;
• Condamne la SA AXA G IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 293,04 € dont 48,62 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2018, en audience publique, devant M. K-L M, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. E
I J, M. E-N O-P et M. K-L M.
Délibéré le 28 novembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E-I J, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier,
Boah’ Le pr ésident Le greffier
En l’absence de Monsieur le Président empêché, le présent jugement a été sijné par .M. Wenner.
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