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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 26 mai 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Nicolas HAUDIQUET
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZCC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [H]
né le 07 Décembre 1992 à KSAR MARROUTCHA
de nationalité Marocaine
2 rue de la Ferme – Bâtiment Guyenne – Porte 0043
59640 DUNKERQUE-PETITE SYNTHE
représenté par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002798 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Y] épouse [H]
née le 04 Août 1993 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
1 rue des Joutes Nautique – Appartement 12
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002701 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] se sont mariés le 13 avril 2019 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [B] [H], né le 27 février 2021 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 août 2025, Monsieur [H] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 septembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [Y] a constitué avocat le 22 août 2025.
À l’audience du 09 septembre 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, et a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [Y] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 1 rue des Joutes Nautiques, Appartement 12, 59140 Dunkerque ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents à son occupation et ce à compter de la décision,
— accordé à Monsieur [H] un délai d’un mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— rejeté la demande de Monsieur [H] d’octroi d’un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [Y] la jouissance du véhicule Opel Zafira immatriculé FZ-653-VV, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— rejeté la demande formée par Madame [Y] au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle de Chady au domicile de Madame [Y],
— accordé à Monsieur [H] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de Chady, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 200 euros par mois à compter de son départ effectif du domicile conjugal, et au plus tard à compter du 14 novembre 2025,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [Y] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties au titre de la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 février 2026, Monsieur [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter Madame [Y] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, et constater son obtention le cas échéant du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 octobre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Madame [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 05 août 2025,
— constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 octobre 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge de Chady ne lui permet pas de disposer du discernement suffisant pour demander à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [H] est de nationalité marocaine.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du prononcé du divorce
L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’ancien domicile conjugal est situé au 1 rue des Joutes Nautiques, Appartement 12, 59140 Dunkerque, dans lequel Madame [Y] réside toujours et dont la jouissance lui a été attribuée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Monsieur [H].
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, Madame [Y], défenderesse à la procédure, réside à Dunkerque à l’adresse précitée.
Dès lors, le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 8 du règlement (UE) du Conseil n°2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, [B] réside avec sa mère à l’adresse précitée, située sur le territoire français.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [B].
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Monsieur [H] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Madame [Y]. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [Y], créancière potentielle d’aliment, réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
Suivant l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, Monsieur [H] est de nationalité marocaine et Madame [Y] est de nationalité française. Par ailleurs, le dernier domicile commun est situé à Dunkerque, en France.
Dès lors, il convient d’appliquer la loi française.
S’agissant du régime matrimonial
En application du règlement de l’Union européenne n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux applicable aux couples mariés à compter du 30 janvier 2019, en l’absence de loi choisie par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est celle de l’Etat :
— de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut,
— de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, sauf si les époux ont plus d’une nationalité au jour de cette célébration, ou, à défaut,
— avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [Y] se sont mariés le 13 avril 2019 à Dunkerque en France, et le domicile conjugal est situé à Dunkerque, en France.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, convention ratifiée par le Maroc, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [Y], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 octobre 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [H] n’a pas conclu sur ce point dans le dispositif de ses dernières écritures, tandis que Madame [Y] sollicite la fixation de cette date à la date de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 05 août 2025, date de la demande en divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [Y] sollicitent la reconduction de l’intégralité des mesures provisoires comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de Chady au domicile maternel,
— l’octroi à Monsieur [H] d’un droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de [B], s’exerçant les fins de semaines paires ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance,
— la fixation de la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 200 euros par mois.
Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis le départ de Monsieur [H] du domicile conjugal intervenu en fin d’année 2025, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [B].
En effet, le petit garçon, qui est désormais âgé de 5 ans, a toujours vécu avec sa mère, et cette pratique lui permet de continuer à entretenir des liens réguliers avec son père.
Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [B] d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire, la situation financière des parties sera exposée :
Monsieur [H]
Il travaille en tant qu’opérateur sécurité pour la société SFERIS PARIS depuis le 24 janvier 2024, et déclaré le revenu annuel imposable de 22 585 en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu de l’ordre de 1 882,08 euros par mois.
Pour l’année 2025, il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2025 qu’il a perçu le revenu mensuel moyen de 1 805,08 euros (4 819,85 euros perçu en revenu net compte tenu d’une indemnité de grand déplacement non imposable).
En octobre 2025, son revenu net était de 1 726 euros, sans indemnité de grand déplacement selon le bulletin de paye correspondant.
Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 655,03 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’octobre 2025. Il justifie également de virements mensuels effectués auprès de sa famille, et de frais dentaires restants à charge de 952,68 euros selon le devis partiel produit.
Madame [Y]
Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 6 014 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 501,17 euros.
Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion pour la société DK PROPRE depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 28 février 2026, il résulte du cumul net imposable qui figure sur son bulletin de paye d’août 2025 qu’elle perçoit un revenu actuel moyen de 1 088,37 euros.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour trois enfants à charge qui, selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales du 08 septembre 2025, se décomposent de la façon suivante pour le mois de juillet 2025 (hors rappel) :
— Aide personnalisé au logement (versée directement au bailleur) : 467,87 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 344,56 euros,
— Complément familial : 294,91 euros,
— Prime d’activité : 218,62 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 414,33 euros.
Sur ses charges, le loyer mensuel résiduel afférent au domicile conjugal est de 250,27 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de juin 2025.
Par ailleurs, elle a deux enfants âgées de 10 ans et 8 ans à charge issues d’une précédente union, pour lesquelles leur père lui verse une part contributive de 120 euros par mois et qui reçoit les enfants une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 05 août 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [J] [H]
Né le 07 décembre 1992 à Ksar Marroutcha (Maroc)
Et de
Madame [O] [Y] épouse [H]
Née le 04 août 1993 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Lesquels se sont mariés le 13 avril 2019 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 05 août 2025, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [B] [H] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [B] [H] au domicile de Madame [O] [Y] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [B] [H] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [H] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [J] [H] à Madame [O] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [H] et ce à compter de la présente décision, soit le 26 mai 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [H] directement entre les mains de Madame [O] [Y] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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