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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 juin 2026, n° 17/06482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Juin 2026
N° RG 17/06482 – N° Portalis DB3R-W-B7B-S7BU
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’ISERE, Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société REMARK, Compagnie
d’assurances
ALLIANZ IARD, S.A. MA SANTE FACILE, S.A. SWISSLIFE FRANCE
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’ISERE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R023
Société REMARK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1155
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
S.A. MA SANTE FACILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. SWISSLIFE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0257
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mai 2016, alors qu’ils étaient en voyage à [Localité 9], M. [M] [U] et son épouse, Mme [C] [Q], ont été blessés à la suite de l’effondrement de la terrasse du restaurant dénommé Le Barracuda, sur laquelle ils se trouvaient.
Par actes judiciaires des 1er et 26 juin 2017, ils ont fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée Remark SA, en sa qualité d’organisateur du séjour, ainsi que son assureur, la société anonyme à conseil d’administration Allianz IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, afin essentiellement de voir reconnaître la responsabilité de la société Remark SA et leur droit à indemnisation intégral, de voir ordonner des mesures d’expertise médicale judiciaire les concernant et d’obtenir le versement de provisions sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Selon actes judiciaires des 24 août 2018 et 21 juin 2019, ils ont fait assigner en intervention forcée la société anonyme à conseil d’administration Ma santé facile, en sa qualité de souscripteur du voyage, ainsi que son assureur, la société anonyme à conseil d’administration Swisslife France.
Par acte judiciaire du 30 août 2019, la société Ma santé facile a quant à elle fait assigner en intervention forcée son autre assureur, la société de droit irlandais Zurich Insurance Plc.
Sur requête de Mme [Q] dirigée à l’encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), par décision du 21 janvier 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 10] a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant la victime et lui a octroyé une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Le FGTI a versé cette provision, avant d’intervenir volontairement à la présente instance.
M. [S] [T], médecin légiste, a déposé son rapport le 13 septembre 2021.
Le 11 octobre 2022, le président de la CIVI a homologué le constat d’accord conclu le 2 septembre 2022 entre Mme [Q] et le FGTI, aux termes duquel l’indemnité revenant à la victime a été fixée à la somme de 216 901,65 euros.
Selon ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [Q] et de M. [U] à l’égard de la société Remark SA, de la société Allianz IARD, de la société Ma santé facile, de la société Swisslife France, de la société Zurich Insurance Plc, du FGTI et de la CPAM de l’Isère, l’instance se poursuivant entre ces dernières parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, le FGTI demande au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés Remark SA, Allianz IARD, Ma santé facile, Swisslife France et Zurich Insurance Plc à lui verser la somme de 216 901,65 euros,
— dire que cette condamnation fera courir les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,
— débouter les sociétés Remark SA, Allianz IARD, Ma santé facile, Swisslife France et Zurich Insurance Plc de toutes prétentions contraires,
— condamner in solidum les sociétés Remark SA, Allianz IARD, Ma santé facile, Swisslife France et Zurich Insurance Plc à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Remark SA, Allianz IARD, Ma santé facile, Swisslife France et Zurich Insurance Plc aux dépens de la procédure.
Il fait valoir, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 211-16, alinéa 1er, du code du tourisme et 1147 ancien du code civil, que la société Remark SA, qui a apporté son concours à l’organisation du séjour en prévoyant notamment le dîner au sein du restaurant litigieux, dont la terrasse est partie intégrante, et a ainsi la qualité d’agent de voyage, engage sa responsabilité de plein droit au titre des dommages survenus au cours du séjour, que la présence d’un intermédiaire entre elle et le consommateur final du voyage ne fait pas obstacle à cette responsabilité dès lors qu’il existe au cas présent une stipulation pour autrui ou, à tout le moins, une cession de contrat, que, tenue à une obligation de sécurité, sa responsabilité contractuelle peut également être recherchée à défaut de s’être déclarée et assurée comme agence de voyage et d’avoir vérifié la fiabilité de son prestataire et qu’elle ne peut utilement invoquer la force majeure au vu des dispositions de l’article 1148 ancien du code civil. Il considère qu’à tout le moins, la responsabilité délictuelle de la société Remark SA est engagée, l’inexécution contractuelle du contrat conclu entre elle et la société Ma santé facile ayant été préjudiciable à M. [U] et Mme [Q].
Il estime par ailleurs que la responsabilité contractuelle de la société Ma santé facile est engagée, soit en vertu de l’article L. 211-16 du code du tourisme, cette dernière, qui n’avait pas l’obligation de s’immatriculer en tant qu’agence de voyage, s’étant présentée comme un vendeur aux yeux de ses salariés, ayant conditionné l’octroi du voyage aux bénéfices obtenus par ces derniers, qu’elle a souhaité motiver et fidéliser, et en ayant profité pour faire sa promotion, soit en vertu de l’article 1217 du code civil, celle-ci ayant confié l’organisation du séjour à une société exerçant de façon illégale l’activité d’agence de voyage et ne s’étant pas assurée de la qualité de ses services. Il prétend qu’en toute hypothèse, la responsabilité délictuelle de la société Ma santé facile peut être recherchée, ce non seulement pour la dernière raison précitée mais aussi parce qu’elle n’a pas souscrit l’assurance prévue au contrat qu’elle avait conclu avec la société Remark SA.
Il soutient encore qu’en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, il est fondé à agir directement contre la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Remark SA, sans que puissent lui être opposées les exclusion de garantie, ainsi que contre les sociétés Swisslife France et Zurich Insurance Plc, en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Ma santé facile, rappelant que le voyage a été organisé dans le cadre de l’activité professionnelle de cette dernière.
Il ajoute enfin, au visa en particulier de l’article 706-11 du code de procédure pénale, que la matérialité d’une infraction, à savoir celle de blessures involontaires causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, sanctionnée par l’article 222-19 du code pénal, a été reconnue par la CIVI, qu’il est indifférent que l’auteur de cette infraction et son assureur n’aient pas été parties à la procédure devant la CIVI, que, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et en vertu d’une décision irrévocable de la CIVI, il a indemnisé la victime, dont il est subrogé dans les droits, qu’il peut exercer son action subrogatoire devant les juridictions civiles, sans avoir à attendre l’intervention préalable d’une décision statuant sur la culpabilité et sur le préjudice, et qu’il est ainsi fondé à obtenir de l’ensemble des sociétés précitées le remboursement de la somme qu’il a versée à Mme [Q], avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée à l’initiative de cette dernière en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Remark SA demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal :
— constater qu’elle n’exerçait pas l’activité d’agent de voyage au moment de l’accident donnant lieu au litige,
— constater l’absence de relation contractuelle entre elle et les époux [U],
— constater l’absence de faute délictuelle de sa part au détriment des époux [U],
— juger que le FGTI ne dispose d’aucune créance à son encontre,
par conséquent :
— juger infondée l’action récursoire du FGTI et l’en débouter,
à titre subsidiaire :
— constater le manquement de la société Allianz IARD à son obligation d’information et à son devoir de conseil à son égard,
— juger recevable sa demande de garantie à l’encontre de son assureur, la société Allianz IARD,
— condamner la société Allianz IARD à l’indemniser à hauteur de la totalité de l’éventuelle condamnation qui serait prononcée du chef de l’action du FGTI si elle est déclarée bien fondée,
à titre très subsidiaire :
— condamner la société Ma santé facile et son assureur, la société Zurich Insurance Plc, à la relever et garantir ainsi que son assureur, la société Allianz IARD, de toute condamnation,
en tout état de cause :
— condamner toute partie perdante aux dépens,
— condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève au préalable que la procédure devant la CIVI, l’expertise médicale judiciaire et l’accord conclu entre le FGTI et Mme [Q], auxquels elle n’a pas participé, ne lui sont pas opposables, que l’élément matériel de l’infraction alléguée doit être prouvé par le FGTI, que ce dernier doit également en préciser l’élément légal et qu’il doit aussi justifier du quantum invoqué, ce en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil.
Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du code du tourisme en raison de la nature de son activité, étant au moment des faits une agence évènementielle et non une agence de voyage, et en raison de l’absence de lien contractuel entre elle et M. [U] et Mme [Q], ayant uniquement conclu un contrat de fourniture de services logistiques avec la société Ma santé facile, et qu’en tout état de cause, la force majeure l’exonère de toute responsabilité dès lors qu’elle n’est ni architecte ni expert en structures et construction, qu’elle a recouru à une agence réceptive maltaise, qui a réservé l’intérieur et non la terrasse de l’un des restaurants les plus réputés de l’île, et que l’effondrement d’une terrasse constitue un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle prétend que sa responsabilité ne peut davantage être recherchée sur le fondement du droit commun, n’ayant aucun lien contractuel avec les victimes, n’ayant pas prévu de prestation sur la terrasse du restaurant et n’ayant donc pas à vérifier la solidité de celle-ci.
A titre subsidiaire, elle forme une demande indemnitaire à l’encontre de son assureur, la société Allianz IARD, indiquant, au visa de l’article L. 112-2 du code des assurances, que, n’ayant jamais caché son activité, le refus de prise en charge qu’elle lui oppose n’est pas fondé, qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil, tant avant la signature du contrat que pendant son exécution, qu’elle lui a en effet proposé un contrat d’assurance inadapté à son activité, que, n’ayant sollicité aucune précision, elle ne peut, au vu des dispositions de l’article L. 112-3 du code des assurances, se retrancher derrière le caractère incomplet des réponses à son questionnaire, qu’elle aurait dû attirer son attention sur l’exclusion des activités relevant de la réglementation relative à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours, qu’elle n’a pas répondu à ses interrogations postérieures, qu’elle lui a ainsi fait perdre une chance d’avoir pu conclure un contrat la garantissant contre le risque auquel elle était exposée et qu’en réalité, si elle avait été correctement informée, elle aurait de façon certaine souscrit une assurance adaptée.
Enfin, à titre très subsidiaire, elle estime être en droit de bénéficier de la garantie contractuelle de la société Ma santé facile et de son assureur, la société Zurich Insurance Plc, aux motifs que l’objet du séjour programmé par la société Ma santé facile était de motiver et de récompenser ses salariés, qu’il entrait donc dans son champ d’activité et qu’elle avait pris l’engagement d’assurer les risques liés aux dommages causés aux tiers.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— juger que l’activité réglementée d’agence de voyage, soumise à la loi du 13 juillet 1992 modifiée par la loi du 22 juillet 2009, n’est pas couverte par le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle,
— la juger bien fondée à opposer un refus de garantie,
— juger la société Remark SA mal fondée à rechercher sa faute pour manquement à son obligation d’information et de conseil,
en conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter le FGTI, la CPAM, la société Remark SA et toute autre partie de leurs demandes,
subsidiairement :
— juger que la société Remark SA n’a commis aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— juger que l’effondrement de la terrasse constitue un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité,
— débouter le FGTI, la CPAM et toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées contre elle et la société Remark SA,
très subsidiairement :
— condamner la société Ma santé facile et son assureur, la société Swisslife France, à la relever et garantir de toute condamnation,
à titre reconventionnel :
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle note que le contrat souscrit auprès d’elle par la société Remark SA ne couvre pas l’activité d’agence de voyage et exclut expressément toutes les activités relevant de la réglementation relative à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours et que, partant, la responsabilité de cette dernière étant recherchée en sa qualité d’organisateur du voyage litigieux, elle est bien fondée à opposer une absence de garantie en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Elle indique par ailleurs qu’elle a respecté l’ensemble des obligations fixées à l’article L. 112-2 du code des assurances aux motifs qu’elle a adressé à la société Remark SA un formulaire qui lui a été retourné dûment complété, que la déclaration d’activité s’effectue sous la responsabilité exclusive de l’assuré, qu’elle n’avait pas à rechercher si elle exerçait une autre activité que celle déclarée, qu’elle lui a malgré tout conseillé de vérifier si son activité n’était pas soumise à la réglementation applicable aux opérateurs touristiques, que la société Remark SA, qui a bénéficié d’un long délai de réflexion, lui a expressément demandé de ne pas intégrer le risque spécifique lié à l’activité d’agence de voyage, que seul l’assuré est capable de déterminer la réglementation applicable à son activité, que l’obligation de conseil ne peut être étendue aux questions spécifiques afférentes au métier de l’assuré, que l’immatriculation est une condition légale de l’exercice de l’activité d’agent de voyage et que, la société Remark SA ayant estimé ne pas être soumise à l’obligation d’immatriculation, il s’en déduisait que le contrat d’assurance était adapté.
Elle fait ensuite valoir que, s’il était estimé que l’activité de son assuré ne relève pas du régime juridique applicable aux agences de voyage, seule une faute de ce dernier pourrait entraîner l’application de la garantie souscrite, que, toutefois, la nature même de l’accident exclut de retenir une quelconque faute de la société Remark SA, qui est totalement étrangère aux circonstances qui ont conduit à l’effondrement de la terrasse du restaurant litigieux et n’a aucun moyen de surveiller ou de vérifier la solidité de la structure des bâtiments dans lesquels sont régulièrement exploités des restaurants, et que l’effondrement constitue en réalité un cas de force majeure.
Subsidiairement, elle prétend que la société Ma santé facile, qui a renoncé à tout recours contre son assuré, s’est engagée à supporter tous les risques afférents à l’organisation du séjour, que la société Swisslife France ne peut opposer une non-garantie s’agissant d’un séminaire organisé par un employeur au bénéfice de ses salariés et que ces deux dernières doivent ainsi la garantir en cas de condamnation.
Enfin, elle relève que le FGTI ne peut revendiquer le cours des intérêts avant la date du paiement subrogatoire et également avant la date du jugement, faute de disposer, antérieurement à cette dernière date, d’une créance indemnitaire à l’égard d’un tiers mis en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Ma santé facile demande au tribunal de :
à titre principal :
— dire et juger qu’elle doit être mise hors de cause,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Zurich Insurance Plc à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle aux termes de la décision à intervenir,
— réputer non-écrite la clause exclusive de responsabilité stipulée à l’article 7 du contrat du 4 juin 2015,
— condamner la société Remark SA et son assureur, la société Allianz IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle aux termes de la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle par la décision à intervenir,
en tout état de cause :
— débouter le FGTI et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Remark SA, la société Allianz IARD et la société Zurich Insurance Plc de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme, étant un courtier en assurances et non une agence de voyage, qui a acheté un forfait touristique auprès de la société Remark SA, dont elle est l’unique cliente, qui a fait bénéficier gratuitement ses salariés de ce forfait et qui n’a perçu aucune rémunération ni tiré aucun avantage du voyage, y compris promotionnel, ses produits ne pouvant pas être commercialisés à Malte.
Elle ajoute que, dans le cadre d’une stipulation pour autrui, aucun lien contractuel n’existe entre un stipulant et un bénéficiaire, qu’ainsi, les victimes ne peuvent engager sa responsabilité contractuelle, qu’en toute hypothèse, elle n’a commis aucune faute dès lors que la bonne foi est présumée, ce dont il résulte que le vendeur d’une prestation est présumé être habilité à l’exécuter dans le respect des règles en vigueur, qu’il ne lui appartenait pas, en tant que cliente, de s’interroger sur la conformité de l’activité de son prestataire à la réglementation régissant son secteur d’activité, ce d’autant moins qu’aucun élément objectif ne permettait de la remettre en question, que M. [U] et Mme [Q] auraient pu eux-mêmes vérifier cette conformité, qu’aussi, elle était bien assurée auprès de la société Zurich Insurance Plc au titre de sa responsabilité civile pour le séjour litigieux, qu’en tout état de cause, les fautes susvisées sont sans lien de causalité avec les dommages allégués, que seule la société Remark SA était tenue à une obligation de sécurité, qu’en toutes hypothèses, elle n’a pas acheté de prestation en terrasse au sein du restaurant dénommé [Adresse 7], qu’elle n’avait donc pas à s’assurer du bon état de cette terrasse et qu’elle n’en aurait d’ailleurs eu ni le droit ni la compétence.
Subsidiairement, elle considère que son assureur de responsabilité civile, la société Zurich Insurance Plc, doit la garantir de toutes condamnations aux motifs que l’objet du voyage en cause était de motiver et de récompenser ses salariés, que, partant, il concourrait à l’exercice de son activité, qu’un tel séjour ne faisait pas l’objet d’une exclusion de garantie, que M. [U] n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions et que Mme [Q] n’était pas sa salariée. Elle estime, au visa des articles L. 211-16 du code du tourisme, 6 et 1162 du code civil et L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, qu’il en va de même de la société Remark SA et de son assureur, la société Allianz IARD, notant qu’elle a la qualité d’acheteur du séjour et que la clause exclusive de responsabilité stipulée au profit de l’agence de voyage, qui est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi instituant le régime de responsabilité de plein droit des agences de voyage et qui est abusive, doit être réputée non-écrite.
Très subsidiairement, elle rappelle qu’une éventuelle renonciation à recours de la part de la victime contre le responsable ne profite pas à l’assureur de ce dernier.
Elle conteste enfin devoir garantir la société Remark SA, expliquant qu’une telle garantie serait contraire à l’article L. 211-16 du code du tourisme, que, comme développé ci-avant, la clause exclusive de responsabilité devant être réputée non-écrite, elle ne peut servir de fondement à un recours en garantie et qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Zurich Insurance Plc demande au tribunal de :
— la recevoir en ses moyens, fins et conclusions,
y faisant droit,
à titre principal :
— juger que les garanties de la police d’assurance n° 7400024020 souscrite par la société Ma santé facile auprès d’elle ne peuvent pas s’appliquer à la réclamation afférente à l’accident dont ont été victimes M. [U] et Mme [Q] le 17 mai 2016,
en conséquence,
— débouter le FGTI et la société Ma santé facile de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire :
— juger que la preuve d’une quelconque faute de la société Ma santé facile en relation avec l’effondrement de la terrasse du restaurant dénommé [Adresse 7] survenu le 17 mai 2016 n’est pas rapportée,
en conséquence,
— dire que la responsabilité de la société Ma santé facile n’est pas établie,
— débouter le FGTI et la société Ma santé facile de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
à titre très subsidiaire :
— condamner in solidum la société Remark SA et son assureur, la société Allianz IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées en principal, frais et intérêts contre elle,
en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Laurent, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les prétentions formées à son encontre sont irrecevables et mal fondées au motif que la garantie souscrite auprès d’elle n’est pas applicable. Elle explique que la programmation du voyage touristique en cause n’est en aucun cas constitutive d’une activité annexe et connexe et/ou complémentaire se rapportant directement ou indirectement aux activités garanties par le contrat d’assurance souscrit par la société Ma santé facile, qu’elle leur est au contraire totalement étrangère, que M. [U], qui avait d’ailleurs sûrement posé des congés payés, était accompagné de son épouse, que les dommages n’ont été causés ni au cours d’activités de courtage d’assurances ni par le fait ou à l’occasion du travail et que Mme [Q], qui n’est pas salariée de la société Ma santé facile, n’est pas couverte par le contrat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité de son assuré ne peut être utilement recherchée, la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de ce dernier n’étant pas rapportée et les bénéficiaires d’une stipulation pour autrui ne possédant de droits qu’à l’encontre du promettant.
A titre très subsidiaire, elle entend, sur le fondement des articles L. 211-16 du code du tourisme et L. 124-3 du code des assurances, obtenir la garantie de la société Remark SA, qui a causé un préjudice à son assuré en lui vendant le séjour litigieux, et de son assureur, la société Allianz IARD.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société Swisslife France demande au tribunal de :
à titre principal :
— constater qu’elle n’est pas l’assureur de la société Ma santé facile au titre de sa responsabilité civile pour les faits survenus lors du séjour du 15 au 19 mai 2016 à [Localité 9],
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter le FGTI, la CPAM et les autres parties à l’instance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Remark SA et son assureur, la société Allianz IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société Ma santé facile couvre uniquement sa responsabilité civile professionnelle pour son activité d’intermédiation d’assurances et que le séjour touristique litigieux n’a aucun lien avec la réalisation d’une telle activité, relevant que le fait que les victimes aient pu porter des casquettes ou tee-shirts revêtus du logo de son assuré ne permet pas d’établir le caractère professionnel du voyage.
A titre subsidiaire, elle sollicite, au visa de l’article L. 211-16 du code du tourisme, la garantie de la société Remark SA, qui a causé un préjudice à son assuré en lui vendant le séjour litigieux, et de son assureur, la société Allianz IARD.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de :
— constater la responsabilité de la société Remark SA dans les conséquences dommageables consécutives à l’accident dont ont été victimes Mme [Q] et M. [U] le 17 mai 2016,
en conséquence,
— condamner in solidum la société Remark SA et son assureur, la société Allianz IARD, ainsi que la société Ma santé facile et ses assureurs, les sociétés Swisslife France et Zurich Insurance Plc, à lui verser les sommes de 93 346,01 euros et de 2 490,49 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [Q] et à M. [U] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner in solidum les sociétés Remark SA, Allianz IARD, Ma santé facile, Swisslife France et Zurich Insurance Plc à lui régler les intérêts au taux légal sur les sommes de 43 815,14 euros et 2 473,17 euros à compter du 8 mars 2018 ; sur celles de 4 084,80 euros et 17,32 euros à compter du 11 juillet 2018 ; et pour le surplus à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— constater que les sociétés Remark SA, Allianz IARD, Ma santé facile, Swisslife France et Zurich Insurance Plc sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023 (relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, JORF n° 0294 du 20 décembre 2023) à la somme de 1 191 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès d’elle,
— condamner in solidum les sociétés Remark SA, Allianz IARD, Ma santé facile, Swisslife France et Zurich Insurance Plc à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Remark SA, Allianz IARD, Ma santé facile, Swisslife France et Zurich Insurance Plc au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Hocquard et associés, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir qu’elle a versé des prestations en faveur de Mme [Q] et de M. [U] et qu’elle est donc fondée, par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à en obtenir le remboursement, outre les intérêts au taux légal et l’indemnité forfaitaire de gestion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « déclarer bien fondée », « constater », « juger » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la prétention formée par la société Remark SA tendant à voir juger recevable sa demande de garantie dirigée contre la société Allianz IARD, aucune prétention en ce sens n’étant formée.
Il convient en outre de rappeler que les demandes de mise hors de cause ne constituent pas, en dehors des prévisions légales, des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard des moyens développés par les parties au sein de la discussion de leurs conclusions, il apparaît que celle formée par la société Zurich Insurance Plc s’analyse en une fin de non-recevoir, tandis que celles formées par la société Allianz IARD, la société Ma santé facile et la société Swisslife France s’analysent en des défenses au fond tendant à faire rejeter comme non justifiées, après examen au fond du droit, les prétentions des adversaires, de sorte qu’elles seront requalifiées respectivement comme telles en application de l’article 12 du code de procédure civile.
1 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Zurich Insurance Plc
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, bien que la société Zurich Insurance Plc invoque l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre par les autres parties, les moyens qu’elle développe, qui ont trait à l’inapplicabilité de la garantie souscrite auprès d’elle, portent uniquement sur le bien-fondé desdites prétentions.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir qu’elle soulève.
2 – Sur la demande de garantie formée par la société Remark SA en faveur de la société Allianz IARD
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 dudit code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il découle de ces dispositions que nul ne peut former de demande pour autrui.
En l’espèce, la société Remark SA n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter la condamnation de la société Ma santé facile et de la société Zurich Insurance Plc à relever et garantir un tiers, à savoir la société Allianz IARD, laquelle forme d’ailleurs elle-même un tel appel en garantie.
Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevable sa demande en ce sens.
3 – Sur la demande de débouté formée par la société Allianz IARD en faveur de la société Remark SA
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 dudit code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il découle de ces dispositions que nul ne peut former de demande pour autrui.
En l’espèce, la société Allianz IARD n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter le rejet des demandes dirigées contre un tiers, à savoir la société Remark SA, qui forme d’ailleurs elle-même une telle prétention.
Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevable sa demande en ce sens.
4 – Sur la responsabilité de la société Remark SA
Selon l’article L. 211-1, I, du code du tourisme, dans sa version applicable à la cause, le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
Aux termes de l’article L. 211-16 du même code, dans sa version applicable à la cause, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La personne qui invoque un cas de force majeure doit rapporter la preuve d’une cause extérieure, imprévisible et irrésistible (3e Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-12.870).
L’article 1121 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose qu’on peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
En l’espèce, par contrat du 4 juin 2015, la société Ma santé facile a confié à la société Remark SA une « mission d’assistance logistique à l’organisation de son voyage à Malte du 15 au 19 mai 2016 », destiné à plusieurs de ses salariés et leurs accompagnants, dont M. [U] et son épouse, Mme [Q].
Dans ce cadre, le prestataire a établi un programme listant diverses prestations, à savoir notamment les transferts aéroport-hôtel, l’hébergement ainsi que les repas, dont un dîner le 17 mai 2016 au sein du restaurant dénommé [Adresse 7], incluant, outre un menu, un apéritif.
Il apparaît ainsi que, même s’il se présente comme une agence événementielle, il a apporté son concours à l’organisation d’un voyage collectif au sens de l’article L. 211-1, I, du code du tourisme, comprenant le dîner au sein du restaurant dont la terrasse, qui s’est effondrée, est à l’origine des dommages subis par M. [U] et Mme [Q].
Il est indifférent à cet égard qu’il n’ait pas été précisé sur le programme précité si le dîner aurait lieu en intérieur ou en extérieur, sur la terrasse, celle-ci faisant partie intégrante du restaurant.
La responsabilité de la société Remark SA peut dès lors être recherchée au titre de l’accident en cause sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme.
Elle ne peut s’en exonérer en tout ou partie en invoquant un cas de force majeure, la cause de l’effondrement de la terrasse, qui pourrait notamment être dû à son mauvais entretien, n’étant ni précisée ni démontrée alors que l’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, y compris si ces obligations doivent être exécutées par d’autres prestataires de services, tels que le propriétaire du restaurant et/ou son exploitant.
Par ailleurs, M. [U] et Mme [Q] sont membres du groupe pour le compte duquel la société Ma santé facile a sollicité l’organisation du voyage litigieux auprès de la société Remark SA.
Ayant, par le biais du bulletin d’inscription qu’ils ont rempli, déclaré vouloir profiter de ce voyage, ils doivent, en application de cette stipulation pour autrui, bénéficier de la protection instaurée par l’article L. 211-16 du code du tourisme.
En conséquence, il convient de dire que la société Remark SA a engagé sa responsabilité de plein droit à l’égard de M. [U] et de Mme [Q] et, partant, qu’elle doit être tenue à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices découlant des dommages qu’ils ont subis, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens développés par le FGTI.
5 – Sur la garantie de la société Allianz IARD
En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 112-6 dudit code précise que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon l’article L. 112-2, alinéas 1 et 2, du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
L’article L. 112-3, alinéa 4, du même code ajoute que lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Plus généralement, il est constant qu’en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, une obligation d’information et un devoir de conseil pèsent sur l’assureur, notamment quant à l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à la situation personnelle de l’assuré (1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.631).
Toutefois, l’assureur ou son mandataire n’ont pas à rechercher si l’assuré exerce une activité autre que celle qu’il leur a indiquée et n’ont dès lors pas à lui recommander d’étendre la garantie à cette autre activité (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.457).
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que la responsabilité de la société Remark SA est engagée, au titre des dommages subis par M. [U] et Mme [Q], en raison de sa participation à l’organisation d’un voyage, ce en application du code du tourisme.
Or, aux termes des conditions particulières d’assurance liant cette dernière à la société Allianz IARD, il est expressément indiqué que sont exclues de la garantie souscrite « TOUTES LES ACTIVITES RELEVANT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L’ORGANISATION ET LA VENTE DE VOYAGES/SEJOURS ».
L’assureur pouvant opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, la société Allianz IARD ne peut être tenue à l’indemnisation des préjudices découlant des dommages subis par M. [U] et Mme [Q].
Partant, les prétentions formées à son encontre par le FGTI et par la CPAM seront rejetées.
En outre, au sein du questionnaire qui lui avait été transmis par la société Allianz IARD, la société Remark SA n’a pas visé l’organisation de voyages parmi les activités exercées.
L’assureur, qui n’avait pas à solliciter de précision complémentaire au regard des autres activités listées, a pu proposer la souscription d’une garantie n’incluant pas cette activité sans méconnaître son obligation d’information et de conseil.
Aussi, après la conclusion du contrat d’assurance, suite aux interrogations de son assuré quant à l’adéquation de la garantie à son activité d’organisation de séjours, la société Allianz IARD l’a invité à déterminer la réglementation applicable à son activité, dont dépendait ladite adéquation, étant relevé qu’elle lui avait également préalablement transmis les coordonnées du groupement d’intérêt économique Atout France, chargé de la gestion de l’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours.
Par la délivrance de ces renseignements, l’assureur a là-encore respecté son obligation d’information et de conseil, laquelle ne peut s’étendre à la détermination de la réglementation applicable aux activités de son assuré.
En conséquence, au vu de ces éléments, la demande indemnitaire formée par la société Remark SA à l’encontre de la société Allianz IARD sera rejetée.
6 – Sur la responsabilité de la société Ma santé facile
Selon l’article L. 211-1, I, du code du tourisme, dans sa version applicable à la cause, le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
Aux termes de l’article L. 211-16 du même code, dans sa version applicable à la cause, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La responsabilité de plein droit, prévue par l’article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l’organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l’article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu’en soient les modalités. Il en résulte que sont des motifs impropres à établir la qualité de vendeur de voyages la participation d’un organisme à l’organisation de ce voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l’encadrement du groupe (1re Civ., 9 avril 2015, pourvois n° 14-15.720 et 14-18.014 ; voir également 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-14.035 et 1re Civ., 29 juin 2016, pourvois n° 14-30.073, 14-30.074, 14-30.075, 14-30.076, 14-30.078 et 14-30.077).
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1121 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose qu’on peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Le stipulant oblige le promettant envers le tiers bénéficiaire sans s’obliger personnellement envers celui-ci, à moins d’une clause spéciale inscrite à l’acte et dérogeant à cette règle générale (Req., 6 juin 1988).
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que la société Ma santé facile aurait perçu une quelconque rémunération dans le cadre de l’organisation du voyage litigieux, l’ayant au contraire intégralement financé au profit de ses salariés et de leurs accompagnants.
Le fait que ce voyage ait pu promouvoir son activité, récompenser ses salariés les plus rentables, et/ou les motiver et les fidéliser et, partant, qu’il ait pu lui procurer un avantage, ne constitue pas une rémunération au sens de l’article L. 211-1, I, du code du tourisme.
Sa responsabilité ne peut dès lors être retenue sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme.
Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, M. [U] et Mme [Q] ont, par le biais du bulletin d’inscription qu’ils ont rempli, déclaré vouloir bénéficier du voyage organisé en leur faveur à la demande de la société Ma santé facile par la société Remark SA, incluant le dîner au cours duquel ils ont été blessés.
Par cette stipulation pour autrui, la société Ma santé facile ne s’est pas obligée envers eux.
Il n’existe ainsi aucun lien contractuel entre les victimes et cette dernière au titre de l’organisation de la prestation litigieuse.
Partant, sa responsabilité contractuelle ne peut être utilement recherchée à leur égard.
Enfin, en sa qualité de client, la société Ma santé facile n’avait pas à vérifier le respect de ses obligations légales par son prestataire, ni la qualité des services offerts par celui-ci, laquelle peut au surplus présenter un caractère particulièrement subjectif.
Aussi, si, aux termes du contrat qu’elle avait conclu avec la société Remark SA, la société Ma santé facile s’était engagée à souscrire une « police « responsabilité civile » pour les dommages causés aux tiers et, ce, durant toute la durée du séminaire », son éventuel manquement à cette obligation contractuelle n’est pas à l’origine des dommages subis par M. [U] et Mme [Q].
Il en résulte que sa responsabilité délictuelle n’est pas davantage engagée à l’égard de ces derniers.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions formées par le FGTI et la CPAM à l’encontre de la société Ma santé facile.
Pour les mêmes raisons, la société Remark SA ne peut utilement invoquer l’application à son profit de la garantie responsabilité civile que cette dernière s’était engagée à souscrire, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande de garantie dirigée contre elle.
7 – Sur la garantie de la société Zurich Insurance Plc
En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que la responsabilité civile de la société Ma santé facile n’est pas engagée au titre des dommages subis par M. [U] et Mme [Q].
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’applicabilité des garanties souscrites auprès d’elle.
8 – Sur la garantie de la société Swisslife France
En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que la responsabilité civile de la société Ma santé facile n’est pas engagée au titre des dommages subis par M. [U] et Mme [Q].
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Swisslife France en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’applicabilité des garanties souscrites auprès d’elle.
9 – Sur le recours subrogatoire du FGTI
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l’issue d’une procédure pénale non encore menée à son terme (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-11.025).
Le recours subrogatoire du FGTI n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l’auteur de l’infraction (2e Civ., 12 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.264 ; 2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-14.106).
Lors de l’exercice de ce recours subrogatoire, l’auteur de l’infraction ou son assureur peut opposer au FGTI toutes les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante (2e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-25.541 ; 2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.040) et, notamment, discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime (2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-16.831).
En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 222-19, alinéa 1er, du code pénal, le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise judiciaire est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais, ne pouvant se fonder sur ce seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, il lui appartient de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvois n° 21-25.640, 22-24.526 et 22-10.297).
En l’espèce, il est constant que, le 17 mai 2016, alors qu’ils étaient en voyage à [Localité 9], M. [U] et Mme [Q] ont été blessés à la suite de l’effondrement de la terrasse du restaurant dénommé [Adresse 7], sur laquelle ils se trouvaient, étant précisé que le caractère involontaire de cet effondrement n’est pas discuté.
Selon le rapport d’expertise médicale judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, Mme [Q], qui a subi un dommage corporel, a bénéficié d’un arrêt de travail de plus de trois mois.
Il ressort de ces éléments qu’elle a été victime du délit de blessures involontaires défini à l’article 222-19 du code pénal.
En vertu du constat d’accord homologué par le président de la CIVI du tribunal judiciaire de Grenoble le 11 octobre 2022, le FGTI a versé à cette dernière la somme de 216 901,65 euros en réparation de tous les préjudices découlant des faits.
Il est dès lors subrogé dans ses droits dans la limite de ce montant.
Toutefois, la décision d’homologation précitée ne s’impose pas aux personnes tenues d’assurer la réparation totale ou partielle du dommage.
Aussi, l’évaluation des préjudices découlant du dommage corporel subi par Mme [Q], telle qu’elle résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire non contradictoire et non corroboré, est contestée par la société Remark SA.
Il convient par conséquent d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces au contradictoire de celle-ci, dans les termes et conditions définis au dispositif de la présente décision, en mettant les frais de consignation à la charge du FGTI, celui-ci ayant le plus intérêt à la mesure.
Il convient également, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 216 901,65 euros, augmentée des intérêts, formée par le FGTI à l’encontre de la société Remark SA.
10 – Sur le recours subrogatoire de la CPAM de l’Isère
Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1343-2 du code civil dispose quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale peuvent obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, il ressort du relevé des débours définitif produit par la CPAM qu’elle a exposé dans l’intérêt de M. [U] la somme totale de 2 490,49 euros, incluant la somme de 1 579,30 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, qui s’imputent sur le poste des dépenses de santé actuelles, ainsi que la somme de 911,19 euros au titre des indemnités journalières, qui s’imputent sur le poste de la perte de gains professionnels actuels.
Cette créance de l’organisme social n’étant pas discutée, il y a lieu de condamner la société Remark SA à lui payer la somme totale de 2 490,49 euros.
Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal, à hauteur de 2 473,17 euros, à compter de la demande formulée par conclusions notifiées le 8 mars 2018 et, à hauteur du surplus, à compter de la demande formulée par conclusions notifiées le 11 juillet 2018.
La capitalisation de ces intérêts sera également ordonnée.
En outre, au vu des développements ci-avant et de la nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire ordonnée, il convient, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur les demandes de remboursement des débours servis en faveur de Mme [Q], augmentés des intérêts capitalisés, et de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion formées par la CPAM à l’encontre de la société Remark SA.
11 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
11.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile et au vu des développements ci-avant, il convient de condamner le FGTI à supporter les dépens de l’instance exposés par la société Allianz IARD, la société Ma santé facile et la société Swisslife France et de condamner la société Ma santé facile à supporter ceux exposés par la société Zurich Insurance Plc.
Il y a également lieu d’autoriser Me Xavier Laurent, avocat, à recouvrer auprès de la société Ma santé facile ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal ne vidant pas sa saisine à l’égard du FGTI, de la CPAM et de la société Remark SA, il convient de réserver le surplus des dépens de l’instance et de surseoir à statuer sur la demande de distraction des dépens formée par la CPAM.
11.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au vu des développements ci-avant, il y a lieu de condamner le FGTI à verser à la société Allianz IARD, à la société Ma santé facile et à la société Swisslife France la somme de 2 000 euros chacune, de condamner la société Ma santé facile à verser à la société Zurich Insurance Plc la somme de 2 000 euros et de surseoir à statuer sur les prétentions formées par le FGTI, la CPAM et la société Remark SA.
11.3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit irlandais Zurich Insurance Plc,
DECLARE irrecevable la demande de garantie formée par la société par actions simplifiée Remark SA en faveur de la société anonyme à conseil d’administration Allianz IARD,
DECLARE irrecevable la demande formée par la société anonyme à conseil d’administration Allianz IARD tendant au rejet des prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée Remark SA,
DIT que la société par actions simplifiée Remark SA a engagé sa responsabilité de plein droit à l’égard de M. [M] [U] et de Mme [C] [Q],
DIT qu’elle doit en conséquence être tenue à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices découlant des dommages qu’ils ont subis,
REJETTE l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société anonyme à conseil d’administration Allianz IARD,
REJETTE l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société anonyme à conseil d’administration Ma santé facile,
REJETTE l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société de droit irlandais Zurich Insurance Plc,
REJETTE l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société anonyme à conseil d’administration Swisslife France,
DIT que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de Mme [C] [Q] dans la limite de la somme de 216 901,65 euros,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre des débours servis en faveur de M. [M] [U] comme suit :
— 1 579,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 911,19 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Remark SA à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 2 490,49 euros au titre de son recours subrogatoire pour les débours servis en faveur de M. [M] [U],
DIT que la somme de 2 473,17 euros sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2018 et que le surplus sera assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2018,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
Avant dire droit sur la demande de remboursement de la somme de 216 901,65 euros, augmentée des intérêts, formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et sur les demandes de remboursement des débours servis en faveur de Mme [C] [Q], augmentés des intérêts capitalisés, et de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion formées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant Mme [C] [Q],
COMMET pour y procéder :
M. [G] [W] [P]
Centre hospitalier d'[Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Téléphones : 01.34.23.26.66 – 06.62.32.55.79
Courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission, incluant le rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé le 13 septembre 2021 par M. [S] [T],
3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d’accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
6. Décrire la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, en précisant notamment autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation,
7. Décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
9. Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
10. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
11. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
12. Déficit fonctionnel permanent
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
14. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, etc.) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
15. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
16. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
17. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
18. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
19. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
20. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement ces préjudices selon une échelle de 1 à 7,
21. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
22. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
23. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
24. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
25. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 9] 92020 [Adresse 10] Cedex -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 28 février 2027, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre – extension du palais de justice [Adresse 9] 92020 [Adresse 10] Cedex – au plus tard le 31 juillet 2026,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur la demande de remboursement de la somme de 216 901,65 euros, augmentée des intérêts, formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur les demandes de remboursement des débours servis en faveur de Mme [C] [Q], augmentés des intérêts capitalisés, et de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion formées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à supporter les dépens de l’instance exposés par la société anonyme à conseil d’administration Allianz IARD, la société anonyme à conseil d’administration Ma santé facile et la société anonyme à conseil d’administration Swisslife France,
CONDAMNE la société anonyme à conseil d’administration Ma santé facile à supporter les dépens de l’instance exposés par la société de droit irlandais Zurich Insurance Plc,
RESERVE le surplus des dépens de l’instance,
SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur la demande de distraction des dépens formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
AUTORISE Me Xavier Laurent, avocat, à recouvrer auprès de la société anonyme à conseil d’administration Ma santé facile ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à la société anonyme à conseil d’administration Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à la société anonyme à conseil d’administration Ma santé facile la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à la société anonyme à conseil d’administration Swisslife France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme à conseil d’administration Ma santé facile à payer à la société de droit irlandais Zurich Insurance Plc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur les prétentions formées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la société par actions simplifiée Remark SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 9h30 pour message des parties sur le versement de la consignation, à défaut radiation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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