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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 18 mai 2026, n° 24/08842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/08842 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRYT
N° MINUTE : 26/00093
AFFAIRE
[J] [G] [M]
C/
[Q] [P]
DEMANDEUR
Madame [J] [G] [M]
22 rue Henri Poincaré, appt 178
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [P]
22 rue Henri Poincaré
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représenté par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [M] et Monsieur [Q] [P], se sont mariés le 1er octobre 2005 à La Courneuve sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [E] [P], née le 28 janvier 2007 à Paris (17ème) ;
— [I] [P] né le 10 septembre 2016 à Paris (18ème).
Par assignation en date du 18 octobre 2024, Madame [J] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
Sur les mesures relatives aux époux
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis 22 rue Henri Poincaré à Asnières-sur-Seine (92600), à Madame [J] [M] à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférentes à cette jouissance ;
Débouté Madame [J] [M] de sa demande de condamner Monsieur [Q] [P] à régler à titre provisoire l’ensemble des dettes ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Constaté que [E] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
Constaté que [I] ne dispose pas du discernement suffisant pour envisager son audition par le juge de la mise en état,
Constaté que Madame [J] [M] et Monsieur [Q] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
· s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
· communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de le joindre,
· respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [M] ;
Accordé à Monsieur [Q] [P] un droit de visite « libre » ;
Dit que lorsque Monsieur [Q] [P] disposera d’un logement pour accueillir les enfants, il exercera son droit de visite et d’hébergement de façon « libre » ;
Fixé à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 (TROIS CENT EUROS) euros mensuels au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [J] [M], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou ;
Dit que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
Rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
Rappelé que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2025, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Sur le prononcé du divorce :
• Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs de celle-ci ;
• Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage détenu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [J] [M] et de Monsieur [Q] [P] ;
Sur les mesures accessoires au divorce entre les époux :
• Faire interdiction aux époux d’user du nom de leur conjoint ;
• Attribuer à Madame [J] [M] le droit au bail du domicile conjugal ;
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [P] et de tous les occupants de son fait du domicile conjugal ;
• Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la délivrance de l’assignation ;
• Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ;
• Inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation ;
• Reconduire, sauf élément nouveau, l’ensemble des mesures relatives aux enfants sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
• Fixer à 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
• En tant que de besoin, l’y condamner ;
Sur l’instance :
• Vu la nature familiale du litige, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce de Monsieur [Q] [P] et de Madame [J] [G] [M] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— Rappeler qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce,
— Constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents.
— Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel.
— Dire que, dans l’attente de disposer d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, Monsieur [P] bénéficiera d’un simple droit de visite s’organisant, sauf meilleur accord, comme suit :
— Les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures.
— Dire que, dès que Monsieur [P] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, il exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires.
— Dispenser Monsieur [P] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d’audition d’enfants n’a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 16 février 2026 puis au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur [P] étant de nationalité égyptienne et Madame [M] étant de nationalité bulgare il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la juridiction par assignation, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, Madame [M] et Monsieur [P] ont signé procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de ceux-ci.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [M] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Il sera donné acte à Madame [M] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [J] [M] sollicite que la date des effets patrimoniaux soit fixée à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Sur l’attribution du droit au bail
Madame [J] [M] sollicite l’attribution des droits locatifs sur l’appartement ayant constitué le domicile conjugal situé 22 rue Henri Poincaré – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE.
En l’absence d’opposition de Monsieur [P] il convient de faire droit à sa demande.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Madame [M] demande de rappeler que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents.
Monsieur [P] demande que soit confirmée une autorité parentale conjointe.
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, les deux parents les ayant reconnus dans l’année qui suit leur naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 ) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2 ) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3 ) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4 ) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5 ) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code Civil.
6 ) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame [M] sollicite le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Monsieur [P] est d’accord.
Il convient de relever que les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit maintenue au domicile de la mère.
Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, et préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit d’accueil du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [M] sollicite que soit accordé à Monsieur [Q] [P] un droit de visite « libre » et de dire que lorsque Monsieur [Q] [P] disposera d’un logement pour accueillir les enfants, il exercera son droit de visite et d’hébergement de façon « libre ».
En réponse, Monsieur [P] sollicite de dire que, dans l’attente de disposer d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, Monsieur [P] bénéficiera d’un simple droit de visite s’organisant, sauf meilleur accord, comme suit :
— Les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures.
— Dire que, dès que Monsieur [P] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, il exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires.
Par conséquent, il convient de dire que le père bénéficiera de droits d’accueil tels que fixés au dispositif, afin de préserver le lien avec ses enfants, Monsieur [P].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la fixation de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
En réponse, Monsieur [P] demande de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
La situation des parties est la suivante :
Madame [J] [M] déclare être photographe et créatrice de mode en statut d’auto-entrepreneur. En 2023, elle a perçu en moyenne un revenu mensuel de 2 496 euros sur la base de son avis d’impôt de 2022. Elle perçoit des prestations de la CAF (allocations familiales avec conditions de ressources, APL, prime d’activité) d’un montant de 1 056,96 selon l’attestation du mois de mai 2024 produite. Elle s’acquitte d’un loyer de 676,19 euros de loyer.
Monsieur [P] est chauffeur VTC ; il a perdu ses accréditations de sorte qu’il ne dispose plus de revenus.
En conséquence, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] et en conséquence le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français est compétent et la loi française applicable ;
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Q] [P]
né le 17 Janvier 1967 à Kafr El Sheikh (Égypte)
et de [J] [G] [M]
née le 18 Février 1976 à HASKOVO (BULGARIE)
Lesquels se sont mariés le 1er octobre 2005 à La Courneuve
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [M] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis 22 rue Henri Poincaré à Asnières-sur-Seine (92600), à Madame [J] [M] à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférentes à cette jouissance ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que Madame [J] [M] et Monsieur [Q] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
· s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
· communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de le joindre,
· respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [M] ;
ACCORDE à Monsieur [Q] [P] un droit de visite libre ;
DIT que lorsque Monsieur [Q] [P] disposera d’un logement pour accueillir les enfants, il exercera son droit de visite et d’hébergement de façon libre ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Q] [P] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les enfants ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 février 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Et
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ou
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ou
DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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