Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 29 mai 2026, n° 25/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/04634
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TP6
N° MINUTE : 3
Assignation du :
08 Avril 2025
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [V] [Y]]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Médiateur : [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2026
DEMANDERESSES
Madame [H] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [M] veuve [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1202
DÉFENDERESSE
S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129
PARTIES INTERVENANTES
Madame [S] [F] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2010, Monsieur [G] [F] et sa sœur Madame [H] [F] épouse [E], en leur qualité de propriétaires indivis, ont donné à bail commercial renouvelé à Monsieur [T] [C] et à sa conjointe Madame [U] [B] épouse [C] des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée, d’un appartement au premier étage, ainsi que d’une cave en sous-sol, situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8] cadastré section BK numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2010 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de vins, de liquoriste avec comptoir, de café-bar, et de sandwicherie sans cuisine, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 28.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 30 décembre 2011 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°59 A du 23 mars 2012, Monsieur [T] [C] et Madame [U] [B] épouse [C] ont cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. [Adresse 10].
Par acte sous signature privée en date du 28 novembre 2013 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°247 A des 23 et 24 décembre 2013, la S.A.R.L. CANAL SUD a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. BIQUEM.
Monsieur [G] [F] est décédé le 22 mai 2014, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [R] [M] veuve [F], ainsi que leurs deux enfants Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F].
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2019.
Par acte sous signature privée en date du 22 novembre 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°240 A du 13 décembre 2019, la S.A.R.L. BIQUEM a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. RENATISBACK.
Enfin, par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°173 A des 4 et 5 septembre 2021, la S.A.R.L. RENATISBACK a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, Madame [H] [F] épouse [E] et Madame [R] [M] veuve [F] ont fait signifier à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE un congé pour le 30 juin 2023 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 70.000 euros hors taxes et hors charges.
En l’absence de réponse, et après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [Q] [I], lequel a établi un rapport en date du 23 février 2023 estimant le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 42.500 euros hors taxes et hors charges, Madame [H] [F] épouse [E] et Madame [R] [M] veuve [F] ont, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur conseil en date du 10 février 2025 expédiée le 11 février 2025 et réceptionnée le 12 février 2025, notifié à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 42.500 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2023, puis l’ont, par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par mémoire notifié à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE par lettre recommandée en date du 18 février 2026 réceptionnée le 20 février 2026 et remis au greffe par RPVA le 17 février 2026, Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 4 mars 2026 réceptionnée le 5 mars 2026 et remis au greffe par RPVA le 5 mars 2026, Madame [H] [F] épouse [E], Madame [R] [M] veuve [F], Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] demandent au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles 16, 132 et 146 du code de procédure civile, des articles L.145-34 et R.145-4 du code de commerce, et des articles 1154 et 1155 anciens devenus 1343-2 et 1344-1 du code civil, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 42.500 euros ou de 42.407 euros hors taxes et hors charges selon que l’appartement est inclus ou non dans la surface pondérée commerciale, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré étant maintenues ;juger que le dépôt de garantie devra être réajusté selon le taux du nouveau loyer ;ordonner le paiement des intérêts de droit sur les rappels de loyers à compter de la date de l’assignation, ainsi que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec la mission habituelle et en particulier de : se rendre sur place ;visiter les locaux loués ;entendre tout sachant et se faire remettre tout document ;donner son avis sur la valeur locative des locaux au 1er juillet 2023;dire que la provision devra être consignée par la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE dans le délai fixé par la juridiction ;dans cette hypothèse, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer plafonné, soit à la somme annuelle de 34.284 euros hors taxes et hors charges ;juger que le dépôt de garantie sera réajusté en fonction de ce montant ;en tout état de cause, condamner la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Henri HANOUNE.
À l’appui de leurs prétentions, Madame [H] [F] épouse [E], Madame [R] [M] veuve [F], Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] s’opposent à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la locataire, faisant observer que les deux derniers sont intervenus volontairement à l’instance, ce qui a régularisé la procédure.
Sur le fond, ils font valoir que le loyer de renouvellement doit être fixé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée du contrat de bail expiré.
Les bailleurs ajoutent, à titre principal, qu’il ressort du rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale établi par Monsieur [Q] [I] en date du 23 février 2023 que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 850 euros par mètre carré pondéré s’agissant de la partie à usage commercial et au montant de 294 euros par mètre carré utile s’agissant de la partie à usage d’habitation, de sorte qu’eu égard à la surface pondérée des locaux à usage commercial de 38 m2 et à la surface utile de l’appartement à usage d’habitation de 35,40 m2, le loyer de renouvellement peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 42.500 euros ou de 42.407 euros hors taxes et hors charges selon que l’appartement est respectivement inclus ou non dans la surface pondérée commerciale.
À titre subsidiaire, ils soulignent que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettres recommandées en date du 11 février 2026 expédiées le 13 février 2026 et réceptionnées les 16 et 17 février 2026, et remis au greffe par RPVA le 12 février 2026, la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, des articles L.145-9, L.145-34, R.145-4, R.145-7 et R.145-30 du code de commerce, et de l’article 1352-6 du code civil, de :
à titre principal, déclarer Madame [H] [F] épouse [E] et Madame [R] [M] veuve [F] irrecevables en leurs demandes, sous réserve de la justification d’un pouvoir ou de l’intervention des indivisaires manquants ;à titre subsidiaire, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 25.502 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve de celles qui seraient contraires aux dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial ;à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux au 1er juillet 2023 ;juger que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [H] [F] épouse [E] et de Madame [R] [M] veuve [F] en leur qualité de demanderesses; fixer, dans cette hypothèse, le loyer provisionnel dû à compter rétroactivement du 1er juillet 2023 pendant la durée de l’instance au montant du loyer en vigueur à cette date ;en tout état de cause, débouter Madame [H] [F] épouse [E] et Madame [R] [M] veuve [F] de leurs demandes ;juger, pour le cas où le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 viendrait à être fixé à une somme inférieure au montant du loyer actuel, que les trop-perçus de loyers devront lui être restitués par Madame [H] [F] épouse [E] et par Madame [R] [M] veuve [F], assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du présent mémoire puis à compter de chaque date d’exigibilité ;condamner, en tant que de besoin, solidairement Madame [H] [F] épouse [E] et Madame [R] [M] veuve [F] au remboursement des sommes trop perçues depuis le 1er juillet 2023, intérêts en sus ;juger, pour le cas où le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 viendrait à être fixé à une somme supérieure au montant du loyer actuel, que les intérêts au taux légal sur les compléments de loyers ne seront dus qu’à compter du 4 (sic) avril 2025, date de l’assignation, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date ;écarter la capitalisation des intérêts en raison de l’indétermination du loyer pendant la procédure ;débouter Madame [H] [F] épouse [E] et Madame [R] [M] veuve [F] de leur demande tendant à la voir condamner aux dépens ;juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront supportés par Madame [H] [F] épouse [E] et par Madame [R] [M] veuve [F], en ce compris les éventuels frais d’expertise.
La S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir seules de Madame [H] [F] épouse [E] et de Madame [R] [M] veuve [F] à son encontre, en l’absence de mandat confié à celles-ci par Madame [S] [F] épouse [P] et par Monsieur [J] [F], ou d’intervention de ces derniers à la présente instance, lesquels ont également la qualité de propriétaires indivis.
À titre subsidiaire, au soutien de ses demandes au fond, elle admet que le montant du loyer de renouvellement doit correspondre à celui de la valeur locative.
La locataire expose que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 500 euros par mètre carré pondéré s’agissant de la partie à usage commercial et au montant de 180 euros par mètre carré utile s’agissant de la partie à usage d’habitation, de sorte qu’eu égard à la surface pondérée des locaux à usage commercial de 38,26 m2 et à la surface utile de l’appartement à usage d’habitation de 35,40 m2, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle de 25.502 euros hors taxes et hors charges.
À titre infiniment subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire réclamée par les bailleurs.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Aux termes des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En outre, en application des dispositions de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 327 dudit code, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Selon les dispositions de l’article 328 de ce code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
D’après les dispositions de l’article 329 du code susvisé, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le premier alinéa de l’article 724 du code civil dispose quant à lui que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 731 du même code, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2010, a été conclu par Monsieur [G] [F] et par Madame [H] [F] épouse [E], en leur qualité de propriétaires indivis, par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2010 (pièce n°2 en demande et en défense).
De plus, il ressort tant de l’attestation dévolutive que de l’attestation immobilière dressées par actes notariés en date respectivement du 20 et du 27 novembre 2014 produites aux débats que Monsieur [G] [F] est décédé le 22 mai 2014, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [R] [M] veuve [F], ainsi que leurs deux enfants Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] (pièces n°8 en demande et n°5 en défense).
Dès lors, force est de constater que Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] disposent d’un intérêt à intervenir à la présente instance, en leur qualité d’héritiers de Monsieur [G] [F], cette intervention volontaire se rattachant aux prétentions originaires de Madame [H] [F] épouse [E] et de Madame [R] [M] veuve [F] par un lien suffisant, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de déclarer Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] recevables en leur intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions de l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
D’après les dispositions des premier et dernier alinéas de l’article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Enfin, conformément aux dispositions des premier, cinquième, sixième et huitième alinéas de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 4°) conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il y a lieu de rappeler que l’irrégularité du congé ne mentionnant pas le nom d’un des propriétaires indivis peut être couverte par l’intervention des autres coïndivisaires dans la procédure subséquente (Civ. 3, 5 décembre 2001 : pourvoi n°00-10731 ; Civ. 3, 3 novembre 2005 : pourvoi n°04-15381 ; Civ. 3, 16 septembre 2009 : pourvoi n°08-13701 ; Civ. 3, 29 octobre 2013 : pourvoi n°12-18840).
En l’espèce, il est établi que Madame [H] [F] épouse [E] et Madame [R] [M] veuve [F] ont : par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, fait signifier à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE un congé pour le 30 juin 2023 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2023 ; par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur conseil en date du 10 février 2025 expédiée le 11 février 2025 et réceptionnée le 12 février 2025, notifié à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 42.500 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2023 (pièces n°5, n°6 et n°7 en demande, et n°4 en défense) ; et par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, fait assigner la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer de renouvellement.
Si ces actes ont été délivrés par les seules Madame [H] [F] épouse [E] et Madame [R] [M] veuve [F], alors même que comme précédemment indiqué, Monsieur [G] [F] est décédé le 22 mai 2014, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [R] [M] veuve [F], ainsi que leurs deux enfants Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] (pièces n°8 en demande et n°5 en défense), force est toutefois de constater que ces derniers sont régulièrement intervenus volontairement à la présente instance par mémoire notifié à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE par lettre recommandée en date du 18 février 2026 réceptionnée le 20 février 2026 et remis au greffe par RPVA le 17 février 2026 (pièces n°9 et n°10 en demande), et reprennent à leur compte les prétentions formées par les demanderesses initiales.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la présente décision, les vices entachant le congé, le mémoire préalable et l’assignation introductive d’instance ont été régularisés et ont disparu, de sorte que l’action est recevable.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE de sa fin de non-recevoir, et de déclarer recevable l’action introduite par Madame [H] [F] épouse [E] et par Madame [R] [M] veuve [F].
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions de l’article L.145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L.145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L.145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L.145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2010 par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2010, s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2023, date d’effet du congé signifié par Madame [H] [F] épouse [E] et par Madame [R] [M] veuve [F] à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er juillet 2023, date expressément mentionnée dans ledit congé (pièces n°2 et n°5 en demande, et n°2 et n°4 en défense), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En vertu des dispositions de l’article R.145-3 et du second alinéa de l’article R.145-4 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
Selon les dispositions de l’article R.145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R.145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les deux premiers alinéas de l’article 16 du même code prévoient pour leur part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux s’étant poursuivis pendant plus de douze années doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2010 par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2010, s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2023, date d’effet du congé signifié par Madame [H] [F] épouse [E] et par Madame [R] [M] veuve [F] à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 (pièces n°2 et n°5 en demande, et n°2 et n°4 en défense), si bien qu’il est démontré que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre treize années et six mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative, ce qui n’est pas discuté.
Si les bailleurs produisent aux débats un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [Q] [I] en date du 23 février 2023 estimant la valeur locative de renouvellement des locaux au montant annuel de 42.500 euros hors taxes et hors charges au 1er janvier 2023 (pièce n°3 en demande), force est toutefois de constater que ce dernier n’est corroboré par aucun autre élément.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par les parties, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par les propriétaires, sauf à commettre un déni de justice, ce qui ne saurait être admis.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que les bailleurs, demandeurs à l’expertise, seront chargés de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Monsieur [V] [D], et de dire que Madame [H] [F] épouse [E], et/ou Madame [R] [M] veuve [F], et/ou Madame [S] [F] épouse [P] et/ou Monsieur [J] [F] devront consigner la somme globale de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal en vigueur, outre les charges et taxes locatives, rien ne justifiant de le fixer au montant du plafond indiciaire comme réclamé par les bailleurs dès lors que comme précédemment exposé, il est établi que le loyer du bail renouvelé en cause échappe à la règle du plafonnement.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal en vigueur, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En outre, d’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Madame [H] [F] épouse [E], à Madame [R] [M] veuve [F], à Madame [S] [F] épouse [P] et à Monsieur [J] [F] d’une part, ainsi qu’à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE d’autre part, de rencontrer Madame [X] [A] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R.145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés, ce qui justifie que les dépens soient réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] recevables en leur intervention volontaire,
DÉBOUTE la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE de sa fin de non-recevoir,
DÉCLARE recevable l’action en fixation du montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé introduite par Madame [H] [F] épouse [E] et par Madame [R] [M] veuve [F],
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [H] [F] épouse [E], Madame [R] [M] veuve [F], Madame [S] [F] épouse [P] et Monsieur [J] [F] d’une part, à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE d’autre part, et portant sur les locaux à usage de commerce de vins, de liquoriste avec comptoir, de café-bar, et de sandwicherie sans cuisine situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8] cadastré section BK numéro [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l’effet de la tacite prolongation,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [V] [D]
S.A.S. [D] EXPERTS
[Adresse 11]
Tél. : 01.40.72.89.17
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leurs conseils respectifs ; se faire communiquer par les parties ou par leurs conseils respectifs tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial à usage de commerce de vins, de liquoriste avec comptoir, de café-bar, et de sandwicherie sans cuisine sis [Adresse 8] et [Adresse 12], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er juillet 2023, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce, en prenant comme références locatives tant les locations nouvelles que les renouvellements amiables et les fixations judiciaires ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme globale de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui devra être consignée par Madame [H] [F] épouse [E], et/ou par Madame [R] [M] veuve [F], et/ou par Madame [S] [F] épouse [P] et/ou par Monsieur [J] [F] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 13]), avec copie de la présente décision, avant le 28 août 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que Madame [H] [F] épouse [E], et/ou Madame [R] [M] veuve [F], et/ou Madame [S] [F] épouse [P] et/ou Monsieur [J] [F] ont consigné le montant de la provision mise à leur charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à Madame [H] [F] épouse [E], à Madame [R] [M] veuve [F], à Madame [S] [F] épouse [P] et à Monsieur [J] [F] d’une part, ainsi qu’à la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE d’autre part, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [X] [A]
S.E.L.A.R.L. B.D.A.
[Adresse 14]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06.68.15.31.10
Courriel : [Courriel 2]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
la médiatrice en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 30 juillet 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. SH21-PENTHIÈVRE pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal en vigueur, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 21 octobre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Intervention chirurgicale ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité civile ·
- Intervention ·
- Droite
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Délai ·
- Amiante ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mauvaise foi ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Accord transactionnel ·
- Indemnisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Résidence ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Suspensif ·
- Motivation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Curatelle ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Bénin ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Jugement d'orientation ·
- Registre du commerce ·
- Société par actions ·
- Vente forcée ·
- Lot
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Prêt ·
- Décès ·
- Taux légal
- Droit d'alerte ·
- Expertise ·
- Délibération ·
- Enquête ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Code du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Salaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Versement
- Sport ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Motocyclette
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.