Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 21/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 décembre 2020, N° 11/05981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 372
Rôle N° RG 21/00189 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXVP
[F] [E]
C/
[T] [R]
[S] [X]
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles [D]
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05981.
APPELANT
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [R], agissant en sa qualité d’ancien maire de la commune de [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [L] [U] , agissant en sa qualité de maire de la commune de [Localité 7], demeurant en cette qualité à l'[Adresse 5]
représenté par la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte de déclaration au greffe, enregistré le 30 septembre 2011, Maître [W] [D] a formé une demande en inscription de faux à l’encontre :
— du procès-verbal de constatation de Monsieur [T] [R], maire de la Commune de [Localité 7], en date du 21 septembre 2011, en ce que l’officier de police judiciaire instrumentant illégalement déclare constater ' l’absence de panneau d’ affichage ou panneau de chantier ' ladite constatation étant manifestement mensongère, les panneaux de chantier ayant été apposés dès l’ouverture de celui-ci par l’entreprise SAM MF 3A,
— de l’ arrêté interruptif de travaux du maire de [Localité 7] en date du 22 septembre 2011 dont les considérants n° 2, 4 et 5 allèguent que les travaux n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme par déclaration préalable,
— Alors que la déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie de [Localité 7] le 8 février 2011 ( DP00616211B0007) le maire de [Localité 7] notifiant par soit transmis du 24 février 2011 une réponse non datée indiquant que les travaux ayant fait l’objet de la déclaration préalable le 8 février 2011 n’y étaient pas soumis en application de l’artic1e R 421-3 a) du code de l’urbanisme.
Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2011, Monsieur [F] [E] a fait dénoncer à Monsieur [T] [R], Maire de La Brigue, et à Monsieur [S] [X] la déclaration d’inscription de faux et les a assignés devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire, pour voir, après communication au ministère public en application de dispositions de l’article 303 du code de procédure civile et au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil et des dispositions du code pénal réprimant le faux, l’usage de faux avec circonstances aggravantes et 1'abus d’autorité contre un particulier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que le procès-verbal de constatation d’infraction d’urbanisme dressé le 21 septembre 2011 par Monsieur [T] [R] est un faux en ce qu’il prétend constater l’absence de panneaux d’ affichage ou de chantier,
— juger que l’arrêté interruptif de travaux du 22 septembre 2001 est un faux en ce que ses considérants affirment que les travaux litigieux seraient soumis à déclaration préalable et que celle-ci n’aurait pas été effectuée méconnaissant ainsi les règles d’urbanisme applicables,
— condamner in solidum les requérant et bénéficiaire des agissements illicites du maire de [Localité 7], Monsieur [S] [X] et Monsieur [T] [R], leur auteur, au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître [D], avocat.
Aux motifs que':
— Monsieur [X] a requis le 19 septembre 2011 le maire de [Localité 7], dont il est le troisième adjoint, aux fins de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme lequel constitue un faux dans les termes de la déclaration d’inscription dénoncée,
— Sur le fondement de ce procès-verbal, le maire de [Localité 7] a pris le 22 septembre 2011 un arrêté interruptif de travaux dont les considérants sont allégués de faux.
— la veille de l’audience de référé d’heure à heure ayant donné lieu à l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nice, autorisant le requérant à passer par la propriété de la SCI La Morandelle dont Monsieur [X] est le gérant, le maire de La Brigue a tenté de faire obstruction à l’autorisation sollicitée, dans une lettre destinée à faire croire que les travaux de reconstruction du mur de soutènement, au surplus effondré par la faute de Monsieur [X], seraient irréguliers'; que la collusion entre le maire et le troisième adjoint de la commune de [Localité 7] est patente.
Le 10 octobre 2011, Maître [W] [D] a formé au greffe du tribunal de grande instance de Nice une déclaration complémentaire d’inscription de faux à l’encontre :
«'-du procès-verbal de constatation de Monsieur [T] [R] maire de la Commune de [Localité 7] en date du 21 septembre 2011, en ce que l’officier de police judiciaire, instrumentant illégalement, déclare constater «'conduisant à un exhaussement du sol sur une superficie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant deux mètres'» .
Ladite déclaration tronquée par anticipation étant mensongère aucun exhaussement du sol, de quelque nature que ce soit et/ou hauteur, n’étant réalisé ni à intervenir'.
— de l’arrêté interruptif de travaux du maire de [Localité 7] en date du 22 septembre 2011 dont les considérants n°2, 4 et 5 allèguent que les travaux n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme par déclaration préalable et induisent qu’une construction soumise à déclaration préalable serait en cours de réalisation.
Alors que la déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie de [Localité 7] le 8 février 2011 ( DP 00616211B0007) le maire de [Localité 7] notifiant par soit transmis du 24 février 2011 une réponse non datée indiquant que les travaux ayant fait l’objet de la déclaration le 8 février 2011 n’y étaient pas soumis en application de l’article R 421-3 a) du code de l’urbanisme lesquels travaux ne prévoient ni n’emportent aucun exhaussement de quelque superficie et/ou hauteur que ce soit.'»
Par ordonnance du 10 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de constatation confiée à M. [B] [A] , expert judiciaire, aux fins de «'dresser constat de la réalisation des travaux de restructuration du mur de soutènement, de détailler ce dernier et préciser ses dimensions, de dire si ces travaux correspondent à ceux prescrits dans son rapport du 15 octobre 2010, de dire si ces travaux ont entraîné des mouvements de sol et s’ils sont conformes avec le plan de prévention des risques naturels de [Localité 7] ou à tout le moins où se situe l’ouvrage'».
Le concluant a déposé son rapport le 13 juin 2014, apportant les réponses suivantes aux questions posées':
«'-Le sol de parcelle est reconstitué.
— Le mur de soutènement reconstruit s’étend depuis l’Est, en suite au mur en pierre existant et conforté et l’angle Ouest , également conforté.
— La partie conservée de l’ancien mur en pierre a été consolidée par des tirants avec croix de St [B] au nombre de 8.
— La partie reconstruite en prolongement est en béton, parement lisse et brut.
— Le mur vient reprendre le mur en pierre existant en angle de la propriété [E]-SCI MORANDELLE.
— L’emplacement du mur et sa configuration générale me permettent d’affirmer qu’ils correspondent à ceux prescrits dans mon rapport du 15-10-2010.
— Le mur est de la même hauteur ( 4,60 m à l’Est et 4,10 m à l’Ouest) que les parties restées en place selon les mesures du constatant et de 4,53 à l’Est et 3,89 m à l’Ouest selon les mesures du géomètre-expert.
— La différence provient de l’ exhaussement de la semelle sur le terrain.
— La longueur est de 17 m.
— L’ ouvrage se situe dans la zone rouge «'R'» du PPRH de [Localité 7] soumise à glissements de terrain.'»
En l’état de ses dernières conclusions, Monsieur [S] [X] a sollicité, au visa des articles 305 et suivants du code de procédure civile et de l’article R 442-2 du code de l’urbanisme, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— débouter Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] [E] au paiement d’une amende civile de 3000 euros,
— condamner Monsieur [F] [E] à lui payer une somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [F] [E] à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [F] [E] aux dépens distraits au profit de Maître Céline Lalli.
Aux motifs que':
— Le courrier du maire précise que le projet de M. [E] se situe dans une zone classée en zone rouge par le plan de prévention des risques de [Localité 7] c’est à dire soumise à risques de mouvements de terrain, ce dont Monsieur [E] avait connaissance dès le 22 janvier 2001'; l 'indication du maire selon laquelle les murs de soutènement ne sont pas soumis à autorisation est une information générale indépendante de la situation particulière de monsieur [E]'; qu’il résulte du courrier du 12 juillet 2011 de la mairie que le projet de Monsieur [E] ne consiste pas en un mur de soutènement mais en un ouvrage de 5 mètres de hauteur sur 30 mètres de longueur'; que les exhaussements du sol supérieurs à 2 mètres sont soumis à autorisation préalable'; que l’ordonnance de mise en état qui a condamné Monsieur [E] à exécuter les travaux a été infirmée par la cour d’appel'; que les travaux contre lesquels a été pris l’arrêté interruptif de travaux concerne ces travaux'; que l’arrêté interruptif était justifié et ne constitue pas un faux dans la mesure où les travaux ne pouvaient être réalisés en l’absence d’homologation du rapport d’expertise et de l’absence d’autorisation donnée à Monsieur [E] pour procéder à la réalisation des travaux.
— Étant élu d 'opposition, le concluant n’avait pas le pouvoir de peser sur les décisions du maire, lequel dispose de ses pouvoirs propres en matière d’urbanisme.
Monsieur [L] [U], agissant en sa qualité de Maire de la Commune de [Localité 7], nouvellement élu, est intervenu volontairement à l’instance aux fins qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à la procédure. Il a conclu accepter ès qualités que le jugement à intervenir lui soit opposable en toutes ses dispositions et qu’il soit jugé que, sous réserve de l’appréciation du tribunal, pour ce qui concerne le fond de la procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la commune. Il a sollicité la condamnation de Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
Il a fait valoir les moyens suivants':
— La commune n’a pas été appelée à la procédure en son nom propre, l’assignation ayant été délivrée à monsieur [T] [R], en sa qualité de Maire en exercice de la commune.
— Monsieur [T] [R] a rédigé les procès-verbaux argués de faux, en sa qualité de représentant de l’État, que comme l’a relevé le tribunal administratif de Nice , dans son jugement du 18 février 2016, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la commune, dont le maire alors en exercice a agi en qualité d’agent de l’État.
[T] [R] a sollicité au visa des articles 427 du code pénal, 303 et suivants du code de procédure civile de :
— voir juger que tant le procès-verbal de constatation d’infraction d’urbanisme que l’arrêté suspensif pris par le Maire ne sont des actes authentiques et que, partant, ils ne sont pas justiciables de la procédure d’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— voir constater que Monsieur [F] [E] ne peut qualifier de faux des actes qui n’ont été viciés par une erreur manifeste d’interprétation de la loi, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nice par le jugement sus-rappelé,
— voir débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes,
— le voir condamner à telle amende civile qu’il plaira au Tribunal de décider,
— le voir condamner à lui payer, ès qualités, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette procédure, outre celle de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le voir condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joël Blumenkranz, Avocat, sur sa due affirmation,
Il a fait valoir les moyens suivants':
— Tant le procès-verbal de constatation du maire que son arrêté interruptif de travaux ne sont des actes authentiques';
— Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ont une force probante mesurée, à la différence des actes authentiques, que seuls certains procès-verbaux sont valables jusqu’ à inscription de faux dans des cas prévus expressément par la loi, que les autres procès-verbaux ne sont constitutifs que de simples renseignements et, aux termes de la loi, susceptibles de se voir opposer la preuve contraire.
— Lorsqu’il agit dans le cadre de ses compétences en matière d’urbanisme, le maire n’agit pas en qualité d’officier d’état civil, seule compétence dans laquelle il peut être amené à rédiger des actes authentiques, mais en qualité d’officier de police judiciaire ou d’autorité administrative pour ce qui concerne l’arrêté de suspension des travaux.
— Les demandes présentées contre lui sont irrecevables car les actes attaqués ne sont pas des actes authentiques, d’autant que Monsieur [F] [E] introduit une discussion dans laquelle il qualifie de faux une erreur d’appréciation.
— Subsidiairement, un arrêté de suspension des travaux a été pris le 22 septembre 2011 par le maire de la commune de [Localité 7] au visa du PV de constatation d’infraction réalisé par lui-même le 21 septembre 2011, que ce sont ces deux actes administratifs que Monsieur [F] [E] qualifie de faux.
— L’arrêté du 22 septembre 2011 a été pris au nom de l’État dans le cadre de la compétence liée qui est la sienne en pareille matière.
— Il est vrai qu’il a, ès qualités, été amené à refuser d’instruire une demande de déclaration préalable de travaux N° DP 006 162 11 B 0007 déposée en mairie le 8 février 2011, au motif justifié que les murs de soutènement ne sont pas, a priori, soumis à autorisation par application de l’article R 421-3 a) du Code de l’Urbanisme,
— C’est sur ce fondement, que dans 1' acte introductif d’instance, Monsieur [F] [E] indique qu’il aurait méconnu les règles d’urbanisme applicables.
— Par cette assertion, Monsieur [F] [E] ne semble pas prétendre que l’arrêté interruptif serait constitutif d’un faux.
— La demande de déclaration présentée n’était pas renseignée pour ce qui concerne la nature des travaux envisagés, la hauteur ainsi que la longueur du mur de soutènement à édifier, ni la superficie des terrains concernés par les travaux à réaliser, ni la nécessité ou non de réaliser des travaux d’affouillement ou d’exhaussement.
— Alerté le 11 juillet 2011 par le voisin de Monsieur [F] [E], la SCI Morandelle, de ce que des travaux importants, à savoir un ouvrage de 5 mètres de hauteur pour plus de trente mètres de longueur, étaient envisagés sur le terrain, il a, ès qualités, par courrier du 12 juillet 2011, répondu à la demande formée en indiquant avoir informé Monsieur [F] [E], lors de la décision de refus d’instruire, que la parcelle cadastrée [Cadastre 3] était concernée par le PPR, car une grande partie de la parcelle était placée en zone rouge « R », qu’il avait en conséquence invité monsieur [F] [E] à venir consulter en mairie le projet de [8],
— L’article R 440-2 c) du code de l’urbanisme soumet à autorisation préalable les exhaussements du sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur excède deux mètres, qu’en conséquence il appartenait à Monsieur [F] [E] de solliciter une demande d’autorisation préalable au titre de cet article.
— aucune demande n’a été présentée par Monsieur [F] [E], et ayant appris par lettre recommandée du conseil de la SCI Morandelle que les travaux avaient été entrepris il a, ès qualités, établi un procès-verbal de constatation le 21 septembre 2011, mentionnant les faits constatés et notamment la construction d’un mur d’au moins 4 m de hauteur sur 20 mètres de longueur conduisant à un exhaussement du sol sur une superficie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant 2 mètres, par ailleurs situé en zone rouge. Il a relevé que l’absence d’ affichage d’une autorisation quelconque constituait une infraction à l’article R442-2 du code de l’urbanisme, une infraction au règlement du PPR et une infraction à l’article L624-3 du code du patrimoine, toutes infractions prévues et réprimées par l’article L480-4 du Code de l’urbanisme,
— dans ce procès-verbal il a visé, ès qualités, une absence de panneau d’ affichage ou de chantier'; qu’ à supposer que la preuve ait été rapportée, au jour des constatations, de l’existence de ces panneaux, il ne pourrait s’ agir que d’une erreur ou d’une omission mais en aucun cas d’un faux.
— Monsieur [F] [E] ne peut qualifier de faux les constatations qui ont été faites par le Maire, et l’arrêté qui s’est fondé sur ces constatations, alors qu’elles n’ont pas été discutées par le jugement du Tribunal Administratif, cette juridiction s’étant fondée sur une mauvaise interprétation du paragraphe (f) de l’article R 431 du code de l’ urbanisme.
Le dossier transmis au ministère public pour avis, en application de l’article 303 du code de procédure civile, a été perdu et a dû être reconstitué.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a':
Déclaré l’intervention volontaire de Monsieur [L] [U] en qualité de maire de [Localité 7] recevable,
Déclaré caduque la déclaration complémentaire d’inscription de faux déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 10 octobre 2011,
Débouté Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [F] [E] à une amende civile de 5.000 euros (cinq mille euros),
Débouté Monsieur [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [I] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une amende civile,
Débouté Monsieur [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Condamné Monsieur [F] [E] à verser la somme de 2000 euros (deux mille euros) à Monsieur [T] [R] sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [F] [E] à verser la somme de 2000 euros (deux mille euros) à Monsieur [I] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [F] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [F] [E] aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2021 [F] [E], a formé un appel nullité ( en réalité un appel annulation) contre cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024':
Par conclusions d’incident du 2 avril 2024, [F] [E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture et voir déclarer irrecevables les conclusions de M . [X], au motif qu’elles ne font pas figurer les renseignements d’état civil de l’intéressé, ainsi que les conclusions de Messieurs [U] et [R] du 29 mars 2024, comme formulant de nouvelles prétentions ne figurant pas dans les conclusions du 5 juillet 2021, en application des articles 961 et 910-4 du code de procédure civile
Le conseiller de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, étant précisé que les demandes tendant à voir déclarer irrecevables des demandes nouvelles que ce soit en application de l’article 564 du code de procédure civile ou de l’article 910-4 ancien du même code, alors applicable, relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel et donc de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.
Par arrêt avant dire droit du 10 juillet 2024, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture'; déclaré recevables les conclusions et pièces communiquées le 2 avril 2024 par M. [E] et les conclusions notifiées par M. [X] à cette même date faisant figurer ses renseignements d’état civil; renvoyé l’affaire à l’audience du 18 février 2025, avec nouvelle clôture différée au 4 février 2025.
A cette date , l’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2025, devant la formation collégiale, sans révocation de la clôture, l’appelant s’opposant à l’examen de l’affaire en audience à double rapporteurs.
Il s’ensuit que les conclusions notifiées et remises postérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 février 2025 sont d’office irrecevables, en application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune cause grave ne justifiant une nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture .
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2024 par M [F] [E] tendant à':
Déclarant Monsieur [E] recevable et bien fondé en son appel.
Annuler le jugement du 17 décembre 2020.
L’infirmer subsidiairement en toutes ses dispositions.
Juger irrecevable l’ intervention volontaire de M. [U] en première instance et par voie de conséquence, toutes prétentions de l’intéressé en qualité de maire de la commune, dépourvue d’autorisation d’ester au nom de celle-ci, étrangère au litige, et d’intérêt légitime tant principal qu’accessoire.
Juger prescrite et en tout cas infondée la demande de dommages et intérêts de M. [X] au titre de l’article 1240 du code civil sans application et pareillement
pour M. [R], l’un et l’autre se plaignant d’atteintes à leur honneur ou à leur considération qui ne peuvent être poursuivies et sanctionnées que sur le fondement et dans les délais de la loi du 29 juillet 1881.
Juger que le procès-verbal de constatation d’infraction d’urbanisme dressé le 21 septembre 2011 par Monsieur [T] [R] est un faux en ce qu’il prétend constater l’absence de panneaux d’affichage ou de chantier.
Juger que l’arrêté interruptif de travaux du 22 septembre 2011 est un faux en ce que ses considérants affirment que les travaux litigieux seraient soumis à déclaration préalable et que celle-ci n’aurait pas été effectuée.
Vu l’article 1382 du code civil devenu 1240,
Condamner in solidum Monsieur [S] [X] et Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir en substance ':
— Sur la nullité du jugement':
— qu’en application de 1'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance respecter lui-même le contradictoire et statuer dans les limites de sa saisine et ne doit pas dénaturer ni les conclusions ni les pièces qui lui sont soumises.
Il est tenu de ne statuer que sur les dernières conclusions des parties';
— que le jugement se fonde sur les conclusions de Messieurs [R] et [U] des 10 août 2017 et 18 Mars 2019'; que les conclusions du 10 août 2017, outre d’ être inconnues, sont réputées abandonnées';
— que celles du 18 mars 2019 sont distinctes pour M. [R] et pour M. [U] bien que du même jour et du même conseil'; qu’ aux termes de ses écritures M. [U] ne demandait plus que le jugement à intervenir lui soit opposable en toutes ses dispositions';
— que le juge doit en application de l’article 5 du code de procédure civile ne se prononcer que sur ce qui est demandé'; qu’en déclarant caduque la déclaration d’inscription de faux du 10 octobre 2011 dont il n’était pas saisi, le tribunal a méconnu ce principe';
— qu’en outre, alors que les parties ne réclamaient ou déniaient la qualification d’actes authentiques aux actes argués de faux, de sorte qu’en refusant de se prononcer au fond en retenant une fin de non-recevoir découlant d’une qualification que les parties avaient toutes écartée, le tribunal a dénaturé les écrits et commis un excès de pouvoir puisque, si les actes n’étaient pas authentiques, l’action fondée sur l’article 303 n’était pas recevable , le débouté ne pouvant être prononcé que sur l’analyse au fond des faux incriminés';
Sur l’intervention de Monsieur [U]:
— que celui-ci est intervenu à l’ instance en qualité de personne physique étant précisé que la commune de [Localité 7] n’a jamais été mise en cause dans la procédure';
— que le tribunal n’a pas été en mesure de qualifier son intervention volontaire de principale ou d’accessoire';
— que Monsieur [U] est irrecevable à intervenir, au visa de l’article 31 dès lors qu’aucune condamnation de la commune de [Localité 7], non présente à 1'instance, n’était sollicitée, d’autant plus qu’en la matière concernée, le maire agit pour le compte de l’État et non pour celui de la collectivité territoriale';
— que Monsieur [R] a été attrait en tant que personne physique, auteur de deux actes faux et donc par définition détachables de ses fonctions';
— que Monsieur [U] ne justifie au surplus d’aucune délibération du Conseil municipal l’autorisant à ester en justice ès qualités c’est-à-dire au nom de la commune, ni en première instance ni en appel';
— qu’en outre les conclusions du 18 mars 2019 prises en son nom n’excipaient d’aucune prétention';
Sur le fond':
— que contrairement à ce que soutient le ministère public, 1e faux est indifférent à toute autre considération que la réalité du fait allégué, soit matériellement soit intellectuellement';
— que le faux résulte de la discordance entre les énonciations de l’acte et la réalité ce que ne conteste pas leur auteur M. [R], en invitant, en subsidiaire de sa fin de non-recevoir, la cour à considérer un «'vice de forme dans l’ interprétation de la loi'»
— que la demande de dommages et intérêts pour «'accusations très graves et mensongères » ne peut prospérer sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais uniquement sur la base de la loi du 29 juillet 1881 et qu’elle est en conséquence prescrite';
— que la collusion entre Monsieur [R] et son troisième adjoint de 1'époque, Monsieur [X], est patente';
— que dans 1e cadre de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 13 juillet 2011, Monsieur [R] avait déjà tenté de faire obstruction à l’autorisation sollicitée par 1e concluant, au moyen d’une lettre destinée à faire croire que les travaux de reconstruction du mur de soutènement seraient irréguliers';
— que le tribunal correctionnel de Nice a d’abord fait litière par son jugement du 5 décembre 2011 de l’existence de l’infraction d’urbanisme alléguée par Monsieur [R], la Cour constatant le 29 janvier 2013 le désistement de l’État se substituant à Monsieur [R]';
— que le tribunal administratif de Nice a annulé le 18 février 2016 l’arrêté de Monsieur [R] du 22 septembre 2011';
— que 1'expert judiciaire, Monsieur [A], commis par ordonnance de mise en état a établi aux termes de son rapport déposé 1e 13 juin 2014, que le concluant avait fait reconstruire le mur de soutènement de sa propriété, effondrée par les agissements intempestifs de Monsieur [X] et de sa société SCI Morandelle, dans le strict respect des règles d’urbanisme applicables';
— que Monsieur [R] a utilisé ses pouvoirs d’ officier de police judiciaire et de maire en procédant à de fausses constatations et ce dans le but exclusif de servir les intérêts de son troisième adjoint, Monsieur [X], en contentieux avec Monsieur [E];
— que la défense de M. [R] repose sur l’argumentation selon laquelle les actes dont il était l’auteur n’étant pas des actes authentiques, ils ne pouvaient faire 1'objet d’une inscription de faux';
— que tous les actes, tous les écrits, toutes les pièces peuvent faire l’ objet d’une inscription de faux, la qualité éventuelle d’acte authentique n’ayant pour seule conséquence que la communication au ministère public, en application de l’article 303 du code de procédure civile';
— que les conclusions du parquet général soutenant que le procès-verbal d’infraction et1'arrêté du maire seraient des écrits privés relevant de l’article 299 du code de procédure civile, alors qu’il s’agit d’actes publics établis par une personne dépositaire de l’autorité publique, n’ont aucun fondement.
— que le tribunal de Nice et la Cour ont déjà jugé, à l’égard du garde champêtre de la commune de la Brigue puis d’un gendarme Binder une inscription de faux contre des procès-verbaux, peu important qu’ils puissent être aussi contestés par la preuve contraire, ce qui n’exclut nullement la mise en 'uvre des dispositions du code de procédure civile sur le faux principal et sur le faux incident.
— que sur la réalité et la matérialité du faux, le débat est totalement esquivé par les intimés comme d’ailleurs désormais par le parquet, sauf à soutenir que l’ affichage ne serait pas établi, alors même que la preuve en est recevable par tout moyen et fournie.
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2024 par Monsieur [S] [X], tendant à':
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 avril 2024,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, condamné celui-ci à une amende civile de 5000,00 euros et à 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [F] [E] de l’intégralité de ses demandes , fins et conclusions,
Condamner M. [F] [E] à verser à M. [S] [X] la somme de 10000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner M. [F] [E] à verser à M. [S] [X] une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé réplique en substance':
— Sur la prétendue nullité du jugement':
— que les premiers juges ont bien mentionné en page 5 du jugement la date des dernières écritures prises dans les intérêts de M [R], le 18 mars 2019'; qu’il en est de même pour M. [X] et M. [U]';
— que s’agissant de la déclaration complémentaire de faux déclarée caduque par le tribunal, la déclaration de faux principale ayant été rejetée, la déclaration complémentaire devient caduque'; qu’en toute hypothèse , si le tribunal a statué ultra petita, à aucun moment cela ne remet en cause le rejet de l’inscription principale.
— Sur le fond':
— que les actes argués de faux ne sont pas des actes authentiques et ne sauraient en conséquence justifier une procédure d’inscription de faux'; que c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de M [E]';
— que la preuve d’un faux n’est pas rapportée, pas plus que la preuve d’une collusion entre le concluant, à l’époque conseiller municipal d’opposition et le maire, M [R]';
— Sur les demandes indemnitaires de M [E]':
— que celui-ci multiplie à l’envie les procédures judiciaires à l’encontre du concluant mais également des membres de sa famille et de la SCI La Morandelle, à propos du déplacement d’un poteau ENEDIS et de l’effondrement d’un mur de soutènement à la suite d’un glissement de terrain';
— que la demande indemnitaire de M. [E] n’est étayée par aucun justificatif de préjudice';
— Sur le caractère abusif de l’action':
— que l’action engagée par M. [E] démontre un usage parfaitement dilatoire et abusif du droit d’ester en justice , ce qui justifie le prononcé d’une amende civile';
— qu’en outre les accusations très graves et mensongères de collusion portées par M [E] à l’encontre du concluant portent incontestablement atteinte à son honneur et à son intégrité';
— que l’action s’inscrit dans une démarche de harcèlement procédurale qui doit être sanctionnée.
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par M. [L] [U] et M. [T] [R], tendant à':
Confirmer le jugement du 17 décembre 2020
Vu la déclaration d’appel qui tend uniquement à la demande de nullité du jugement,
Vu le principe de l’effet dévolutif de l’appel, rejeter la demande subsidiaire de Monsieur [E] consistant à infirmer le jugement
Vu les articles 427 du code pénal,
Vu les articles 299 du code de procédure civile
Vu les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 314 du code de procédure civile,
Vu le défaut de respect par Monsieur [E] du formalisme de l’article 314 du code de procédure civile en n’ayant pas délivré d’assignation, ni dénoncé la déclaration complémentaire à Monsieur [R],
Rejeter les demandes de Monsieur [E] qui ne respectent pas les termes de l’article 56 du code de procédure civile,
Vu le défaut de production de l’assignation et de la dénonce de l’acte du 10 octobre 2011,
Rejeter les demandes qui n’ont pas respecté le formalisme de la saisine, à savoir la délivrance d’une sommation précédant une assignation, ledit acte n’étant pas produit aux débats, la sommation prévue à l’article 314 du CPC n’étant pas communiquée,
Rejeter la demande de Monsieur [E] au titre de la recevabilité de l’intervention de Monsieur [U], alors même qu’il n’a pas soulevé ce moyen en première instance, et qu’au surplus, il s’agit d’actes municipaux';
Rejeter la demande de prescription de la demande des dommages intérêts, non soulevée devant le Conseiller de la mise en état ; alors même qu’au surplus, cette demande est fondée, et recevable pour une action pendante';
Juger que tant le procès-verbal de constatation d’infraction d’urbanisme que l’arrêté suspensif pris par le Maire ne sont pas des actes authentiques et que partant, ils ne sont pas justiciables de la procédure d’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile';
A titre subsidiaire, constater que Monsieur [F] [E] ne peut qualifier de faux des actes qui n’ont à l’évidence été viciés par une erreur manifeste d’interprétation de la loi, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nice par le jugement sus-rappelé.
En conséquence, débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à telle amende civile qu’il plaira à la Cour de décider
Le condamner à payer au Docteur [T] [R], ès qualités, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette procédure en vertu de l’article 1240 du code civil , outre celle de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter la demande de Monsieur [E] consistant à modifier le fondement juridique de la demande de Monsieur [R] ès-qualités, et de soutenir une prescription, alors même qu’une telle demande n’est pas formulée devant le conseiller de la mise en état
Recevoir Monsieur [L] [U] ès qualités, en son intervention volontaire à la procédure instaurée par Monsieur [F] [E]
Dire et juger que, sous réserve de l’appréciation de la Cour pour ce qui concerne le fond de la procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la commune, les arrêtés argués de faux ayant été pris par le maire alors en exercice, en sa qualité d’agent de l’État.
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [R], ès qualités, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, venant en sus de la condamnation de première instance.
Condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
Les concluants font valoir en substance':
— que la déclaration d’appel de M. [E] vise l’annulation du jugement et non l’infirmation de celui-ci'; que l’infirmation invoquée à titre subsidiaire dans ses conclusions ne figure pas expressément dans la déclaration d’appel';
— que M [E] ne fonde pas juridiquement sa demande ce qui est contraire à l’article 56 du code de procédure civile';
— qu’ il n’a pas respecté le formalisme de l’article 314 du code civil';
— que s’il fonde sa demande sur un faux qui n’est pas un acte authentique, l’appelant ne pouvait saisir le tribunal par voie de déclaration au greffe , mais aurait dû assigner directement après sommation en vertu de l’article 299 du code de procédure civile';
— que si l’assignation a été produite aux débats la sommation qui doit la précéder n’est pas communiquée ce qui rend la procédure irrégulière';
— que l’intervention de M [U] est justifiée en tant que nouveau maire de la commune sachant que l’ intervention concerne des actes établis dans le cadre de l’activité municipale; que l’intérêt résulte de l’acte municipal en cause';
— que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts formée par les intimés devait être présentée devant le conseiller de la mise en état.
— que la demande n’est pas prescrite puisqu’une action judiciaire est en cours.
Vu l’ avis du parquet général notifié le 27 mars 2024, tendant à’ voir :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce que ce dernier a déclaré caduque la déclaration d’inscription de faux complémentaire formée par Maître [D] le 10 octobre 2011 à l’encontre du procès-verbal de constatation de M. [T] [R] du 21 septembre 2011 et de l’arrêté du 22 septembre 2011, s’agissant de l’exhaussement du sol sur une superficie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant deux mètres';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION':
Sur l’ effet dévolutif de 'l’appel annulation’ et la saisine de la cour':
En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout, que la demande en nullité soit rejetée ou accueillie .
D’autre part, il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il en découle que l’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sauf à statuer sur les prétentions d’appel incident dont elle peut être saisie par l’ intimé. ( Cass. 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-11.804).
En l’espèce, M. [E] a bien conclu subsidiairement sur le fond, de sorte que la cour est saisie de l’entier litige, par l’effet dévolutif de l’ appel, que la demande d’annulation du jugement soit accueillie ou rejetée.
Il convient de rappeler également que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, il convient de relever que les intimés ont formé en l’état de leurs conclusions intermédiaires du 29 mars 2024, reprises dans leurs dernières conclusions, les demandes suivantes':
— Rejeter les demandes de Monsieur [E] qui ne respectent pas les termes de l’article 56 du code de procédure civile ( s’agissant du fondement de la demande),
— Rejeter les demandes qui n’ont pas respecté le formalisme de la saisine, à savoir la délivrance d’une sommation précédant une assignation, ledit acte n’étant pas produit aux débats, la sommation prévue à l’article 314 du code de procédure civile n’étant pas communiquée,
— Rejeter la demande de Monsieur [E] au titre de la recevabilité de l’intervention de M. [U], alors même qu’il n’a pas soulevé ce moyen en première instance et qu’au surplus, il s’agit d’actes municipaux,
— Rejeter la demande de prescription de la demande de dommages et intérêts, non soulevée devant le conseiller de la mise en état'; alors même qu’au surplus , cette demande est fondée, et recevable pour une action pendante.
En l’espèce, les intimés soulèvent des moyens nouveaux qui tendent aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge , à savoir le rejet de la demande d’ inscription de faux formée par M. [E] et le rejet de sa demande indemnitaire subséquente. Il ne s’agit donc pas de prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, étant rappelé que selon l’ article 565 du même code «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il est admis au visa de cet article et de l’article 954 alinéa 3 précité , que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés, ne comporte pas de demande d’infirmation du jugement sur le rejet de leur demande respective de dommages et intérêts, si bien que la cour ne se trouve saisie d’aucun appel incident à ce titre.
Sur l’annulation du jugement':
M. [E] sollicite l’annulation du jugement au visa de l’article 16 du code de procédure civile aux termes duquel le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction'; qu’il doit statuer dans les limites de sa saisine et ne doit pas dénaturer ni les conclusions , ni les pièces qui lui sont soumises'; qu’ il doit par ailleurs, s’il entend relever un moyen d’office et pour autant que celui-ci soit d’ordre public, inviter les parties à s’expliquer'; qu’il n’est tenu de statuer que sur les dernières conclusions des parties.
Il reproche au jugement de’ se fonder sur les conclusions de Messieurs [R] et [U] des 10 août 2017 et 18 mars 2019, alors que'«'les conclusions du 10 août 2017 outre d’ être inconnues sont réputées abandonnées'; que celles du 18 mars 2019 sont distinctes pour M. [R] et pour M. [U] bien que du même jour et du même conseil';
M. [R] demandait que soit jugé que les deux actes dont il était l’auteur ne soient pas qualifiés d’actes authentiques et partant non justiciables de la procédure des articles 303 et suivants du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, qu’ ils n’étaient pas faux mais'«'à l’évidence, viciés par une erreur manifeste d’interprétation de la loi, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif'»';
pour sa part, M. [U] demandait que soit accueillie son intervention volontaire, sans nullement la qualifier, et que la commune, dont il était devenu le maire, ne puisse être condamnée';
Aux termes de ses ( dernières) écritures M. [U] ne demandait plus que le jugement à intervenir lui soit opposable en toutes ses dispositions, ce qui n’avait d’ailleurs aucun sens, a fortiori lorsqu’il exposait que la commune reprenait toutes les procédures antérieures , l’instance ne la concernant pas';'»
Il reproche également au jugement d’avoir statué ultra petita, alors qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé. Or, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’inscription de faux du 10 octobre 2011 dont il n’était pas saisi, ajoutant que le moyen des intimés selon lequel le tribunal judiciaire de Nice était «' saisi du dossier'» (SIC) n’a aucun fondement, le dossier n’étant pas une prétention.
Il reproche enfin au tribunal d’avoir dénaturé les écrits, aux motifs qu’il est constant que M. [E] n’a jamais, ni dans la déclaration de faux, ni dans ses écritures, qualifié les actes attaqués d’actes authentiques'; que les défendeurs déniaient cette qualité, de sorte que l’on ne voit pas à quel titre le jugement s’est prévalu artificiellement d’un débat sur cette question pour se refuser à statuer au fond en se fondant sur une fin de non-recevoir découlant d’une qualification que les parties avaient toutes écartée'; que le jugement est erroné par excès de pouvoir, puisque si les actes n’étaient pas authentiques, l’action fondée sur l’article 303 n’était pas recevable, le «'déboutement'» prononcé ne pouvant l’ être que sur l’analyse au fond des faits incriminés.
Sur ce':
Sur le premier moyen, il convient de constater que si le jugement mentionne les conclusions d’intervention volontaire de M. [U] en date du 10 août 2017, il vise bien les dernières conclusions de l’intervenant volontaire, du 18 mars 2019, tendant à le recevoir, ès qualités en son intervention, et dire et juger que, sous réserve de l’appréciation du tribunal, pour ce qui concerne le fond de la procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la commune.
La demande de dire et juger n’étant en l’espèce nullement une prétention, ni même une défense au fond , au nom de la commune de La Brigue, contre laquelle aucune demande n’était formée, le tribunal n’était saisi d’aucune prétention à ce titre et n’avait pas à répondre à cette demande. C’est donc sans méconnaître le principe de la contradiction que le tribunal a statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [U], en sa qualité de maire de La Brigue, et par motif surabondant constaté qu’étant reçu en son intervention , le jugement lui serait nécessairement opposable.
Monsieur [E] qui ne justifie par ailleurs d’aucun grief doit en conséquence être débouté de ce moyen.
Sur le second moyen, il convient de rappeler que selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’ objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Toutefois, le fait pour le juge de statuer ultra petita n’est pas nécessairement un motif de nullité du jugement, mais relève d’une demande d’ infirmation de la part de la partie qui y a intérêt, ou de la procédure de retranchement prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Au demeurant, M. [E] ne justifie d’aucun grief du fait que le tribunal a déclaré d’office caduque la déclaration complémentaire d’inscription de faux déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 10 octobre 2011, cette caducité étant encourue de plein droit, à défaut d’assignation dans le mois suivant la déclaration de faux complémentaire, en application de l’article 314 du code de procédure civile. L’assignation qui saisit le tribunal sur la base de la seule déclaration du 30 septembre 2011, datée du même jour, est en effet antérieure à cette déclaration complémentaire. Ce second moyen de nullité est en conséquence écarté.
Enfin sur le troisième moyen, il convient de rappeler qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile , le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables . Il doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, M. [E] a formalisé le 30 septembre 2011, au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Nice, une «'déclaration d’inscription de faux'» ne visant aucun texte quant au fondement procédural de cette déclaration. Cette déclaration a été dénoncée le jour même, par voie d’assignation devant le tribunal de grande instance de Nice, à M [T] [R] et à M. [S] [X], par acte contenant dans son dispositif la mention suivante «'et après communication au ministère public en application de l’article 303 du code de procédure civile'», ce texte renvoyant manifestement à la procédure d’inscription de faux contre les actes authentiques.
En effet, l’ article 303 précité dispose que «' L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public'».
Lorsque la procédure d’inscription de faux est initiée à titre principal, l’article 314 du code de procédure civile dispose que «' La demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306.
La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.'»
Selon l’article 306 du même code applicable à la procédure d’inscription de faux incidente, «'L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.'»
En l’espèce , l’ assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice ayant été précédée d’une déclaration d’inscription de faux par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, conformément aux dispositions de l’article 306 du code de procédure civile, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il était saisi d’une demande d’inscription de faux contre un acte authentique, en l’espèce, dans le cadre d’une procédure d’ inscription de faux initiée à titre principal, puisque la déclaration d’inscription de faux a été suivie d’une assignation des défendeurs devant le tribunal, en l’absence d’instance au fond préexistante.
Dès lors, il ne peut être reproché au tribunal d’avoir méconnu les termes du litige en donnant aux actes une qualification que les parties avaient convenue d’ écarter. En effet, [T] [R] contestait la qualification d’actes authentiques, pour soutenir l’ irrecevabilité des demandes présentées par M. [E] à son encontre, dans le cadre procédural choisi par le demandeur, les actes argués de faux n’étant pas des actes authentiques .
En dernier lieu, si le tribunal a débouté M. [E] de ses demandes là où il aurait dû déclarer l’action en inscription de faux irrecevable, les actes argués de faux n’étant pas des actes authentiques, cette critique relève de la réformation du jugement de ce chef et ne justifie pas son annulation à défaut de grief établi.
M. [E] est en conséquence débouté de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M [U] ès qualités de maire de la commune de [Localité 7]':
M [E] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M [U], aux motifs qu’il est intervenu à l’instance en qualité de personne physique étant précisé que la commune de [Localité 7] n’a jamais été mise en cause dans la procédure. Il ajoute que l’intérêt que M. [U] a prétendu représenter était irrecevable au visa de l’article 31 du code de procédure civile, dès lors qu’aucune condamnation de la commune de [Localité 7] , non partie à l’instance , n’était sollicitée'; qu’ en la matière l’ancien maire , M [R] a agi pour le compte de l’Etat et non pour celui de la collectivité territoriale'; que M. [R] a été attrait en tant que personne physique, auteur de deux actes faux, par définition détachables de ses fonctions. L ' intervention volontaire de M [L] [U], arguant de sa qualité de maire, était donc irrecevable et le demeure en cause d’appel, ce dernier ne justifiant au surplus d’aucune délibération du conseil municipal l’autorisant à ester en justice, ès qualités, c’est à dire au nom de la commune , ni en première instance , ni en appel'; que d’ailleurs, les conclusions du 18 mars 2019 prises au nom de M. [U] n’excipaient d’aucune prétention , ni à titre principal en soutenant M. [R], ni à titre accessoire pour M. [U] dont la qualité de nouveau maire de la commune de La Brigue est étrangère au litige dont le tribunal de Nice était saisi, d’autant que M [R] est intervenu pour le compte de l’Etat et non de la commune.
M [U] réplique qu’il est intervenu volontairement à l’instance ès qualités de nouveau maire de la commune de [Localité 7], car la commune a repris, sous la constitution de son nouveau maire, toutes les procédures qui avaient été introduites préalablement aux élections municipales de 2014. La commune a en conséquence demandé à son avocat de régulariser la procédure. Il rappelle cependant que la commune n’a pas été attraite à la procédure en son nom propre', «'la demande'» (SIC) ayant été délivrée au Docteur [T] [R], en sa qualité de Maire en exercice de la commune . Il est intervenu à la procédure pour rappeler que le Docteur [T] [R] a rédigé les procès-verbaux argués de faux , en sa qualité de représentant de l’Etat.
Sur ce':
Monsieur [T] [R] a bien été assigné en sa qualité de maire de [Localité 7] domicilié en cette qualité en l'[Adresse 4]. Il a cependant constitué avocat à titre personnel et non en qualité de maire représentant la commune de [Localité 7], même si sa qualité de maire de Ladite commune jusqu’en mars 2014 était rappelée dans l’entête de ses conclusions ultérieures.
Le maire est le représentant de la commune. En application de l’ article L 2122-21 8° du code général des collectivités territoriales, il lui appartient notamment de représenter la commune dans tous ses actes juridiques et notamment dans les actions en justice. Cette mission s’exerce cependant sous le contrôle du conseil municipal et du représentant de l’état.
Le mandat de maire n’emporte pas en lui-même l’habilitation à agir en justice pour le compte de la commune. C’est le conseil municipal qui est seul compétent pour décider des actions à intenter au nom de la commune et autoriser le maire à les mettre en 'uvre.
En effet, en application de l’ article L 2122-22 du code général des collectivités territoriale, dans sa version en vigueur du 02 mars 2017 au 25 novembre 2018 «'Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat:
(…)
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000€ pour les communes de 50 000 habitants et plus ;'»
Sous cette réserve et selon l’ article L 2132-1 du même code, «'le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune'».
Ainsi, sauf situation d’urgence, le maire ne peut user de sa faculté de représenter la commune en justice qu’à la condition d’y être autorisé par le conseil municipal. Cette autorisation prend la forme d’une délégation générale valable pour la durée du mandat et d’une délibération spécifique pour chaque affaire.
Lorsque le conseil municipal entend autoriser le maire à représenter la commune sur une affaire donnée, il prend ainsi une délibération qui décide de l’action à intenter et habilite le maire à agir. Cette délibération est obligatoire.
En l’espèce , M [U] ne justifie d’aucune délibération spéciale, l’ayant habilité à intervenir au cas d’espèce, au nom de la commune de [Localité 7], dans l’instance en inscription de faux visant le procès-verbal d’infraction et l’arrêté de suspension provisoire des travaux établis par l’ ancien maire de la commune, M. [T] [R]. Il ne justifie pas non plus de la délibération générale prise en application de l’article L 2122-22 précité et des cas définis par le conseil municipal.
L’ intervention de M. [U] est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir. En application des articles 31 et 122 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la recevabilité de l’ action en inscription de faux':
Le tribunal a débouté M [H] de l’ensemble de ses demandes. Toutefois, la recevabilité de l’action en inscription de faux est un préalable qui détermine l’examen du fond. L’irrecevabilité de l’action est bien dans le débat puisqu’ elle est évoquée à la fois par M. [E] à l’appui de sa demande d’annulation du jugement, et par M [R] qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, les actes contestés n’étant pas des actes authentiques.
Pour que l’action engagée par M. [H] soit recevable il faut que les actes argués de faux soient des actes authentiques ou qu’ils fassent foi jusqu’à inscription de faux.
L’article 1317 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’ au 1er octobre 2016 date d’entrée n vigueur de l’ordonnance 2016 -131 du 10 février 2016 définit l’acte authentique comme étant celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
S’agissant de l’ acte administratif que constitue en l’espèce l’arrêté de suspension des travaux pris le 22 septembre 2011 par M. [T] [R] , alors maire de [Localité 7], le Conseil d’État a par un arrêt du 14 janvier 1916, Camino ( RDP 1917, p. 463) institué explicitement son contrôle sur la réalité des faits. Ainsi le juge administratif doit vérifier la réalité des faits dont il doit apprécier la qualification juridique. L’erreur de fait commise dans une décision administrative relève de l’appréciation du juge administratif .
Par un arrêt du 1er avril 1955, n° 96525, [N] , il a eu l’occasion d’affirmer que 'ni l’article 60 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucunes autres dispositions législatives n’instituent de procédure de jugement de faux par les juridictions administratives ; que sauf dans le cas où une loi prévoit expressément que les mentions d’un acte administratif font foi jusqu’à inscription de faux, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que l’exactitude des mentions contenues dans les actes administratifs soit appréciée par un tribunal de l’ordre judiciaire conformément aux règles fixées par les articles 214 et suivants du code de procédure civile en ce qui concerne le faux incident civil'.
Par un arrêt du 7 décembre 1979, n° 11164, [V], il a réaffirmé ce principe: 'Sauf dans les cas où une loi prévoit expressément que les mentions d’un acte administratif font foi jusqu’à inscription de faux, le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que l’exactitude de telles mentions soit appréciée par un tribunal de l’ordre judiciaire'.
Et encore dans un arrêt du 10 mai 1996, n° 173421 : 'Considérant que ces dispositions (relatives à une demande d’inscription de faux ) ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu’à inscription de faux'.
En l’absence de disposition législative expresse prévoyant qu’un arrêté de suspension des travaux pris par un maire fasse foi jusqu’ à inscription de faux, l’exactitude des motifs et faits relatés dans l’arrêté du 22 septembre 2011 ne saurait relever de la procédure d’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, mais ressort du contrôle du juge administratif saisi d’un recours en annulation.
S’agissant du procès-verbal dressé le 21 septembre 2011 par M. [T] [R], opérant différentes constatations et notamment l’absence de panneau d’affichage ou de panneau de chantier, les faits constatés et rapportés constituant «'une infraction à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme, une infraction au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles relatif aux mouvements de terrain, une infraction à l’article L 624-3 du code du patrimoine, infractions prévues et réprimées par l’article L 480-4 du code de l’urbanisme'» comme tout procès-verbal établi par un officier de police judiciaire, celui-ci fait foi jusqu’ à preuve contraire des faits qu’ il constate et n’ a pas valeur d’ acte authentique relevant de l’ action en inscription de faux qui était en conséquence irrecevable.
Dès lors le jugement sera infirmé et l’action de [F] [E] sera déclarée irrecevable.
Sur l’amende civile':
Aux termes de l’article 305 du code civil, le demandeur qui succombe est condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. La procédure d’inscription de faux ayant été introduite avec légèreté, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à une amende civile de 5000,00 euros.
Sur la caducité de la déclaration complémentaire d’inscription de faux déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 10 octobre 2011':
Le tribunal n’était pas saisi de cette déclaration d’inscription de faux complémentaire qui n’était pas visée par la seule assignation délivrée. Il ne pouvait en conséquence constater sa caducité. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]':
Celui-ci sollicite une somme de 30 000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, sur la responsabilité du fait personnel. Il lui appartient en application de ce texte d’établir l’ existence d’une faute des intimés, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité entre les deux, ce qu’il ne fait pas puisqu’il se contente d’affirmer «' on imagine sans difficulté ce qu’en préjudice moral, en préjudice d’anxiété, en préjudice matériel du fait du retard apporté à la réalisation des travaux nécessaires puis en une décennie de procédures, le dommage occasionné par les intéressés, intimés, a pu représenter pour Monsieur [E]'».
Or, dès le 5 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Nice avait ordonné la mainlevée de l’arrêté de suspension des travaux litigieux et le mur effondré a pu être reconstruit conformément aux préconisations de l’expert [A] , ce que ce dernier a pu constater en novembre 2013.
Dès lors , à défaut d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes qu’il impute aux intimés , M [E] doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires':
Au regard de l’issue du litige, [F] [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens exposés par M. [L] [U], ès qualités, dont ce dernier conservera la charge.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties l’équité justifie de condamner [F] [E] aux frais non compris dans les dépens exposés par M [R] et M. [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [F] [E] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice,
Statuant dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [U], en qualité de maire de la commune de [Localité 7],
— débouté monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré caduque la déclaration complémentaire d’inscription de faux déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 10 octobre 2011,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable l’ intervention volontaire de Monsieur [L] [U], en qualité de maire de la commune de [Localité 7],
Déclare irrecevable l’action en inscription de faux introduite par [F] [E] visant le procès-verbal de constatations du maire de [Localité 7], M. [T] [R] , en date du 21 septembre 2011 et l’arrêté interruptif de travaux du 22 septembre 2011,
Déboute [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 ancien du code civil,
Dit n’y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration complémentaire d’inscription de faux déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 10 octobre 2011, dont le tribunal n’était pas saisi,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel, sauf s’agissant de la condamnation aux dépens de première instance exposés par [L] [U], ès qualités, dont ce dernier conservera la charge,
Y ajoutant,
Condamne [F] [E] aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par [L] [U], ès qualités, dont ce dernier conservera la charge,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [E] à payer à [I] [X] et à [T] [R], et à chacun, une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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