Cour d'appel d'Angers, 5 novembre 2013, n° 12/01321
TGI Le Mans 17 janvier 2012
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CA Angers
Infirmation partielle 5 novembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Dol manifeste

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne démontraient pas l'existence de manœuvres dolosives et que l'appelant avait été informé des risques liés à l'opération.

  • Rejeté
    Absence de cause

    La cour a estimé que l'avantage fiscal n'était pas impossible au moment de la signature et que l'appelant avait été informé des conditions de location.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que les parties avaient rempli leurs obligations d'information et que l'appelant ne pouvait pas prouver un préjudice.

  • Rejeté
    Nullité du contrat de vente

    La cour a confirmé que l'annulation de la vente n'a pas été prononcée, rendant la demande de résolution du prêt irrecevable.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation du contrat de vente

    La cour a rejeté cette demande en l'absence d'annulation de la vente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans qui avait déclaré irrecevables certaines conclusions en défense, mis hors de cause la SAS Omnium Finance, déclaré recevables les demandes d'annulation de la vente et du contrat de prêt formulées par M. AE AA-H, mais l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes. M. AE AA-H avait interjeté appel de ce jugement, contestant la décision sur plusieurs points, notamment en alléguant un dol, une absence de cause, et des manquements au devoir d'information et de conseil, ainsi que le non-respect de certaines dispositions impératives du code de la consommation et du code de la construction et de l'habitation.

La Cour d'appel a rejeté les arguments de M. AE AA-H, confirmant qu'il n'y avait pas eu de dol, que la cause de l'obligation était présente, et que les professionnels impliqués avaient rempli leur obligation d'information et de conseil. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. AE AA-H de toutes ses demandes et le condamnant à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à diverses parties, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 5 nov. 2013, n° 12/01321
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 12/01321
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 janvier 2012, N° 10/00567

Sur les parties

Texte intégral

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