Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 25 mars 2022, n° 16/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01857 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 juin 2015, N° 2013F00854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2022
(n° /2022, 12 K)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01857 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX5UJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013F00854
APPELANTE
SARL OPTIQUE DE CHAMPIGNY
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Francine WATEL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Assistée de Me E-Bernard POURRE, de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
INTIME
Maître B Y
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me E-F G, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PIEUCHOT, AARPI PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
SARL FROID CLIM CONCEPT
[…]
Assisté et représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V a l é r i e G U I L L A U D I E R , C o n s e i l l è r e f a i s a n t f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e t A l e x a n d r a PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
La société SL Agencement, assurée auprès de la Sagena, s’est vu confier la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement intérieur par la société Optique de Champigny, qui exploite un magasin d’optique à Champigny-sur-Marne sous l’enseigne « Opticien Krys ».
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société DB Concept, architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), laquelle était chargée de la conception et du suivi des travaux, et à la société Krys Grup Services.
La société Activ’ Screen est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SL Agencement pour la pose d’un écran.
Par devis n° 0803065 du 7 juillet 2008, la société SL Agencement a proposé à la société Optique de Champigny la réalisation de travaux de rénovation de son magasin. Un état récapitulatif de ce devis faisait ainsi état d’un marché global d’un montant de 124 046,88 euros HT (148 360,07 euros TTC). Par télécopie du 10 juillet 2008, la société Optique de Champigny a retourné l’état récapitulatif de ce devis signé et revêtu de la mention manuscrite « Bon pour commande ».
Par devis n° 0803064 du 10 juillet 2008, la société SL Agencement a proposé à la société Optique de Champigny l’installation d’un ensemble de climatisation pour un montant total de 24 025,25 euros TTC. Par télécopie du 10 juillet 2008, la société Optique de Champigny a retourné l’état récapitulatif de ce devis signé et revêtu de la mention manuscrite « Bon pour commande ».
La société Optique de Champigny a ensuite demandé à la société SL Agencement d’effectuer des travaux supplémentaires consistant en la réalisation d’un ensemble de climatisation, lesquels travaux ont été sous-traités à la société Froid Clim Concept, assurée auprès de la société Areas Assurances.
Le 4 septembre 2008, un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été établi et signé par la société Optique de Champigny, qui a pris possession des lieux le 8 septembre 2008.
Une visite de levée de réserves a eu lieu le 18 septembre 2008 au cours de laquelle la société Optique de Champigny s’est plainte de nouveaux désordres, notamment d’un dysfonctionnement de la climatisation.
Aux termes d’un jugement du 16 mars 2009, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SL Agencement, Me B Y étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me Gérard Piollet en qualité d’administrateur judiciaire.
Estimant que les réserves n’avaient pas été levées dans les délais et se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres, la société Optique de Champigny a, par actes d’huissier des 24 mars et 15 mai 2009, fait assigner la société DB Concept, la société SL Agencement, la société Activ’ Screen, Me B Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SL Agencement, Me Gérard Piollet, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SL Agencement, devant le président du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2009, M. Z A a été désigné en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par M. C D X par ordonnance du 10 décembre 2009.
Par jugement du 18 avril 2011, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société SL Agencement a été convertie en liquidation judiciaire, Me Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SL Agencement a, suivant acte délivré devant le tribunal de commerce de Créteil le 28 août 2013, fait assigner la société Optique de Champigny, afin d’obtenir le paiement du solde restant dû au titre des factures émises correspondant aux prestations réalisées à l’occasion de travaux supplémentaires.
M. X a déposé son rapport définitif le 10 avril 2014.
Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Créteil a :
- débouté la société Optique de Champigny de sa demande de sursis à statuer,
- condamné la société Optique de Champigny à payer à Me B Y, ès qualités, la somme de 48 222,97 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013, et débouté Me B Y, ès qualités, du surplus de sa demande,
- débouté Me B Y, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Optique de Champigny pour comportement dilatoire,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, Me Y, ès qualités, produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- condamné la société Optique de Champigny à payer à Me Y, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et débouté M. Y du surplus de sa demande et la société Optique de Champigny de sa demande de ce chef,
- condamné la société Optique de Champigny aux dépens.
Par déclaration en date du 8 janvier 2016, la société Optique de Champigny a interjeté appel du jugement, intimant Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SL Agencement, devant la cour d’appel de Paris.
Me Y, ès qualités, a fait délivrer à la société Froid Clim Concept, suivant acte d’huissier du 6 juin 2016, une assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris.
Parallèlement, suivant acte d’huissier du 22 septembre 2016, la société Optique de Champigny a fait délivrer à Me B Y, ès qualités, ainsi qu’aux sociétés DB Concept, Sagena, Activ’ Screen, Froid Clim Concept, Areas Assurances et Krys Group Services et à la Mutuelle des Architectes Français, une assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de statuer sur les responsabilités respectives dans les désordres affectant les travaux d’Agencement du magasin et de les voir condamnés à réparer les préjudices subis.
Me Y, ès qualités, a sollicité du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Créteil le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Paris.
La société Optique de Champigny a saisi le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris sollicitant également un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris ait lui-même statué sur la demande de sursis présentée par la société Optique de Champigny.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2017, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Optique de Champigny pour ne pas avoir été soulevée in limine litis. En outre, l’assignation en intervention forcée délivrée par Me Y, ès qualités, à la société Froid Clim Concept a également été déclarée irrecevable.
Par arrêt du 2 février 2018, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur l’appel de Me Y, ès qualités, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Créteil ait rendu son jugement.
Enfin, par jugement rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société Krys Group Services,
- débouté la société Optique de Champigny de ses demandes formées à l’encontre de la société Activ’Screen,
- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Froid Clim Concept à l’encontre de la société Optique Champigny,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SL Agencement les sommes 26 522,80 euros et 2 950 euros TTC,
- condamné in solidum la société DB Concept et la MAF, et la société SMA en qualité d’assureur de la société SL Agencement à payer à la société Optique de Champigny les sommes de 26 522,80 euros HT (volets roulants), 2 950 euros TTC (garde-corps non conforme en partie haute de l’escalier), au titre de la reprise de désordres de nature décennale,
- dans les rapports entre co-responsables, dit que les responsabilités seront partagées à raison 10% à la charge de la société DB Concept et 90% à la charge de la société SL Agencement,
- condamné la société DB Concept sous garantie de son assureur la MAF à payer à la société Optique de Champigny la somme de 6 000 euros HT au titre de la réfection des peintures,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SL Agencement la somme de 19 270 euros HT,
- condamné in solidum la société DB Concept et la MAF et la société SMA en qualité d’assureur de la société SL Agencement, la société Froid Clim Concept à payer à la société Optique de Champigny la somme de 19 270 euros HT au titre de reprise de désordres de nature décennale (climatisation),
- dit que dans les rapports entre co-responsables, les responsabilités seront partagées à raison de 10% à la charge de la société DB Concept, 10% à la charge la société SL Agencement et 80 à la charge de société Froid Clim Concept,
- dit que la société Froid Clim Concept ne bénéficie pas la garantie de la société Areas Assurances pour ce poste de préjudice,
- dit que la société SL Agencement sera garantie par la société Froid Clim Concept et par la société Areas Assurances dans la limite du partage de responsabilité intervenu,
- dit que la société DB Concept ne peut être garantie sur ce poste par la société Areas Assurances,
- dit que la société DB Concept sera garantie par la société Froid Clim Concept dans la limite du partage de responsabilité intervenu,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SL Agencement les sommes de 2000 euros HT, 492 euros TTC, 10 000 euros TTC,
- condamné in solidum la société DB Concept et la MAF, et la société SMA en qualité d’assureur de la société SL Agencement à payer à la société Optique de Champigny les sommes de 2 000 euros HT (devanture en pierre), 492 euros TTC (miroir non fourni), 10 000 euros (cloison non implantée) au titre de la reprise des désordres de nature contractuelle,
- dit que la remise en état du désordre 'sous face casquette’ s’élève à la somme de 953,45 euros TTC,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SL Agencement la somme de 953,45 euros,
- condamné in solidum la société DB Concept et la MAF, et la société SMA en qualité d’assureur de la société SL Agencement à payer à la société Optique de Champigny la somme de 953,45 euros TTC,
- dans les rapports entre co-responsables, dit que les responsabilités seront partagées à raison de 10% à la charge de la société DB Concept et 90% à la charge de la société SL Agencement,
- débouté la société Optique de Champigny de ses demandes formées au titre du préjudice immatériel,
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société Activ’Screen à l’encontre de la société Optique de Champigny,
- dit que la Mutuelle des Architectes Français et la société SMA ne sont pas fondées à opposer les limites de leur police pour les indemnités réparant les désordres décennaux,
- dit que les indemnités allouées seront actualisées selon l’indice BT 01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 avril 2014 et à la date du présent jugement,
- dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
- fait droit, sur la base et dans les limites des partages de responsabilité, aux appels en garantie des condamnations prononcées leur encontre en principal, intérêts et dépens :
de la société DB Concept et la MAF à l’encontre de la société SMA,• de la société DB Concept et la MAF et de la société SMA à l’encontre de la société Sagena,•
- rejeté les demandes formées à rencontre de la société Activ’Screen,
- ordonne l’exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la société DB Concept, la MAF, Me Y ès qualités de liquidateur de la société SL Agencement, la société SMA, la société Froid Clim Concept, la société Areas Assurances à payer à la société Optique de Champigny la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la société SL Agencement la somme de 36 344,64 euros au titre des frais d’expertise,
- condamné in solidum la société DB Concept, la MAF, la société SMA, la société Froid Clim Concept, la société Areas Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2021, la société Optique de Champigny demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, l’article 1692 du code civil et les articles 1147 et 1793 du code civil, de :
- dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 48 222,97 euros TTC à Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SL Agencement, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- constater que la société SL Agencement a cédé ses créances nées du contrat d’entreprise à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, à la Banque Populaire de l’Ouest et au Crédit du Nord dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-29 du code monétaire et financier ;
En conséquence,
- déclarer la demande de Me Y, ès qualités, irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1692 du code civil ;
Subsidiairement :
- constater qu’elle a versé à Me Y, ès qualités, une somme de 146 527,55 euros TTC en règlement du devis initial du 7 juillet 2008 d’un montant de 148 360,07 euros TTC,
- déclarer irrecevable la demande de Me Y, ès qualités, au titre des travaux de climatisation ayant fait l’objet du devis du 8 juillet 2008 sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- la déclarer mal fondée,
- dire et juger que le devis n° 0803065 du 7 juillet 2008 pour un montant de 148 360,07 euros TTC et le devis n° 0803064 du 8 juillet 2008 pour un montant de 24 025,25 euros TTC relatifs aux travaux de climatisation constituent des marchés forfaitaires au sens de l’article 1793 du code civil,
- dire et juger que, à l’exception du devis n° 0803064 pour un montant de 24 025,25 euros du 8 juillet 2008, les devis de travaux complémentaires dont Me Y, ès qualités, se prévaut n’ont pas fait l’objet d’une acceptation non équivoque de sa part,
- constater l’absence de toute autorisation écrite de sa part au titre de la réalisation de travaux supplémentaires au sens de l’article 1793 du code civil,
- dire et juger qu’en l’absence de toute autorisation écrite du maître d’ouvrage, aucuns travaux supplémentaires ne sauraient être à sa charge dans le cadre d’un marché forfaitaire au sens de l’article 1793 du code civil ;
En conséquence,
- débouter Me Y, ès qualités, de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Et, la recevant en sa demande reconventionnelle,
- la déclarer bien fondée,
- constater que sa créance a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SL Agencement à la somme globale de 98 532,89 euros, par le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 3 novembre 2020 ;
Vu l’article L. 622-7 du code de commerce,
- ordonner s’il y a lieu la compensation entre cette somme et toutes sommes qui seraient éventuellement dues à Me Y, ès qualités ;
En conséquence,
- débouter Me Y, ès qualités, de sa demande en paiement à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Me Y, ès qualités, à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me Y, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel, que Me Bouzidi Fabre, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2017, Me B Y, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SL Agencement, demande à la cour, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire et au visa de l’article 378 du code de procédure civile, des articles 73 et 775 du même code,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Optique de Champigny ;
En tout état de cause,
- débouter la société Optique de Champigny de sa demande de sursis à statuer ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d’appel par la société Optique de Champigny,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce de Créteil en ses dispositions contraires aux demandes, fins et prétentions ci-après formulées ;
Statuant à nouveau, et vu l’article L. 641-9 I du code de commerce, l’article 1134 du code civil et l’article R. 624-5 du code de commerce,
- débouter la société Optique de Champigny de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Optique de Champigny à lui payer la somme de 85 807,73 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Optique de Champigny à lui payer la somme de 83 419,47 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
Vu l’article 123 du code de procédure civile,
- à supposer que la cour déclare partiellement irrecevables, à concurrence de la somme de 29 271,20 euros, ses demandes du chef des créances cédées aux établissements bancaires, condamner la société Optique de Champigny à lui payer une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Optique de Champigny à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement dilatoire adopté par le maître d’ouvrage ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné la société Optique de Champigny à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné la société Optique de Champigny à lui payer la somme de 8 222,97 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Optique de Champigny à lui payer une indemnité complémentaire de 11 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- accorder à Me E-F G le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par message adressé à la cour par RPVA le 29 novembre 2017, la société Froid Clim Concept a indiqué qu’au regard de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre, elle ne conclurait pas au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande est devenue sans objet, la cour ayant, par arrêt rendu le 2 février 2018, sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Créteil ait rendu son jugement, lequel a été rendu le 3 novembre 2020.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Me Y, ès qualités
La société Optique de Chantilly soulève une fin de non-recevoir au motif que Me Y, ès qualités, n’a pas qualité à agir à son encontre dès lors que la société SL Agencement a cédé l’intégralité de ses créances, à concurrence de 180 384,55 euros, auprès de plusieurs établissements bancaires et qu’elle versait donc les sommes dues au titre du marché initial dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier directement auprès des banques.
En réplique, Me Y, ès qualités, soutient que le débiteur cédé effectuait le paiement entre les mains du cédant qui recevait les fonds pour le compte du cessionnaire en qualité de mandataire chargé du recouvrement de sorte qu’il conserve sa qualité à agir à l’encontre de la société Optique de Champigny. Subsidiairement, il expose que la société SL Agencement a cédé ses créances pour un montant de 29 271,20 euros à des établissements de crédit. Poursuivant la condamnation de la société Optique de Champigny à lui verser la somme de 85 807,73 euros TTC, il conclut qu’il reste recevable à agir au titre de la différence.
Cette prétention n’a pas été tranchée par les premiers juges en ce qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel, conformément à l’article 123 du code de procédure civile qui dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
***
Par application de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées.
L’article L. 313-27 du même code dispose que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité, de sorte que le cessionnaire bénéficie de tous les accessoires, c’est-à-dire des droits et actions qui renforcent la créance ou en facilitent le recouvrement, tels notamment les actions en justice.
En outre et par application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur est informé qu’il ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit.
Par la notification, l’établissement de crédit met ainsi fin au mandat donné au cédant de recouvrer les créances cédées. Dès lors, à partir de la notification, le cessionnaire a seul qualité pour exercer des poursuites contre le débiteur cédé et, le cas échéant, lui accorder des délais de paiement.
La notification peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions figurant à l’article R. 313-15 du code monétaire et financier, à savoir la défense de payer, les mentions concernent le nom du cédant, la désignation des créances cédées, l’indication du mode de règlement et de la personne à l’ordre de laquelle il doit être effectué.
Enfin, lorsque le cédant est placé en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, seul l’établissement de crédit peut déclarer sa créance pour les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, il est constaté, à l’examen de la pièce n° 21 de l’appelant, que des cessions de créances professionnelles (dites bordereau Dailly) sont intervenues pour un montant de 145'639,54 euros au profit du Crédit Agricole Normandie, de 30'726,38 euros au profit de la Banque Populaire de l’Ouest, et de 4 843,80 euros au profit du Crédit du Nord, soit pour un montant total de 181'209,72 euros, alors que l’appelante a d’ores et déjà payé la somme de 146 527,55 euros TTC à la société SL Agencement et que Me Y réclame à l’appelante la somme de 85 807,73 euros au titre des factures impayées.
Les notifications ont été opérées conformément à l’article R. 313-15 du code monétaire et financier en ce que chacune d’elles, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, contient le montant exact de la créance cédée, le numéro de la facture y afférant, et l’indication du mode de règlement.
Les notifications indiquent en outre qu’elles entraînaient d’une part la cessation de tout paiement à la société SL Agencement et, d’autre part, l’obligation de procéder au règlement des créances directement au profit de l’établissement de crédit.
Il s’ensuit qu’à compter de chacune des notifications qui avaient pour objet d’indiquer au débiteur cédé qu’il était mis fin au mandat d’encaissement de la créance dont bénéficiait jusqu’alors la société SL Agencement, la société Optique de Champigny devait se libérer exclusivement entre les mains de la banque cessionnaire.
Il incombait par conséquent aux établissements de crédit concernés de procéder eux-mêmes au recouvrement des créances à leur échéance, et non à Me Y, ès qualités, qui n’en est plus titulaire et n’a donc désormais plus qualité pour poursuivre la société Optique de Champigny.
La circonstance selon laquelle il serait d’usage et même admis que le débiteur cédé puisse effectuer le paiement entre les mains du cédant qui reçoit les fonds pour le compte du cessionnaire, en qualité de mandataire chargé du recouvrement, n’entraîne pas pour autant un droit d’agir du cédant à l’encontre du débiteur cédé, contrairement à ce que soutient Me Y, ès qualités. En tout état de cause, ce dernier, ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été mandaté pour recouvrer les créances des banques cessionnaires.
Enfin, il résulte du tableau récapitulatif des créances de la société SL Agencement que le Crédit Agricole Normandie, la Banque Populaire de l’Ouest, et le Crédit du Nord ont à juste titre déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SL Agencement, dès lors que cette dernière est garante envers les établissements de crédit des créances cédées. Les déclarations de créances ne prouvent pas que les établissements bancaires aient mandaté Me Y pour recouvrer leurs créances, de même qu’elles n’ont pas eu pour effet d’opérer une cession de droits et actions au profit du liquidateur de la société SL Agencement.
C’est donc à tort que Me Y soutient qu’en déclarant ainsi leurs créances au passif du cédant, les banques cessionnaires se seraient nécessairement dessaisies de leurs titres de créances et que le cédant, la société SL Agencement, serait de facto redevenu propriétaire des créances litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède que Me Y, ès qualités, est irrecevable pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, en son action à l’encontre de la société Optique de Champigny, débiteur cédé.
A titre subsidiaire, l’intimé invoque les dispositions de l’article 123 du code précité, alléguant la tardiveté de la fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois en appel et pas dans les premières conclusions d’appel, et sollicite à ce titre la condamnation de la société Optique de Champigny au paiement de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.
La cour relève toutefois que Me Y, ès qualités, ne rapporte pas la preuve d’une intention dilatoire de l’appelante. Il y a par ailleurs lieu de constater que, privé dès l’origine de la présente procédure de sa qualité à agir au titre des créances cédées par la société SL Agencement, son liquidateur ne subit aucun préjudice en lien avec le caractère tardif de la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Il sera par conséquent débouté de cette demande.
Dès lors qu’il est fait droit à la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de statuer sur l’autre fin de non-recevoir et sur les autres demandes présentées au fond.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’irrecevabilité prononcée, il y a lieu de rejeter la demande de Me Y, ès qualités, formée au titre de la procédure abusive.
Le sens du présent arrêt conduit par ailleurs à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Y, ès qualités, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
- condamné la société Optique de Champigny à payer à Me B Y, ès qualités, la somme de 48 222,97 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013,
- condamné la société Optique de Champigny à payer à Me Y, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et débouté M. Y du surplus de sa demande et la société Optique de Champigny de sa demande de ce chef,
- condamné la société Optique de Champigny aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SL Agencement, pour défaut de qualité à agir,
Rejette la demande de Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SL Agencement, de dommages et intérêts dirigée contre la société Optique de Champigny sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SL Agencement, de dommages et intérêts dirigée contre la société Optique de Champigny sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SL Agencement, aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement s’opèrera conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de président 1. H I J K
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