Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 juin 2026, n° 25/18336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 09 JUIN 2026
jour fixe
(n° 43 /2026 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18336 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHM7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des activités économiques de Paris (chambre 1 – 8) rendu le 23 octobre 2025 sous le numéro de RG 2024028214
APPELANTE (et intimée à titre incident)
Société [C] [L] SARL
société de droit étranger
ayant son siège social : [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
ayant un établissement en France [Adresse 2], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 487 773 327
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Fabienne PANNEAU, du cabinet DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES (et appelantes à titre incident)
Société CAG TRANEXPRESS
société par actions simplifiée à associé unique
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 901 102 723
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
SELARL MJ AIR [Localité 2]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 890 148 505
dont l’adresse de l’établissement est située au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité de liquidateur, conformément au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 08 juillet 2024, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS
Ayant pour avocat postulant : Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
Ayant pour avocat plaidant : Me Radu STANCU avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu sur la compétence, le 23 octobre 2025, par le tribunal des activités économiques de Paris (chambre 1-8), dans un litige opposant la SASU CAG Tranexpress à la société de droit luxembourgeois [C] [L] SARL (ci-après désignée ' la société [C] ).
2. Entre 2021 et 2023, la société CAG Tranexpress a effectué plusieurs transports routiers de marchandises pour le compte de la société [C] intervenus dans le cadre du programme [C] Relay mis en place par la société [C] pour l’exécution d’opérations de transport à partir de ses divers entrepôts.
3. Au cours de l’année 2023, les relations entre les sociétés CAG Tranexpress et [C] se sont dégradées, chacune faisant valoir des manquements de son partenaire à ses obligations contractuelles, notamment, pour la société CAG Tranexpress, la sous-utilisation par la société [C] des moyens de transport mis à sa disposition et, pour cette dernière, un fort taux de rejet par la société CAG Tranexpress des missions qui lui étaient proposées.
4. Le 12 septembre 2023, la société [C] a notifié la rupture de la relation contractuelle à la société CAG Tranexpress.
5. Entre le 15 juin et le 23 novembre 2023, la société CAG Tranexpress a émis six factures au titre de coûts d’immobilisation de camions non compensés par la société [C], pour un montant total de 1 630 560 euros.
6. Après avoir saisi le tribunal de commerce de Nanterre puis s’être désisté de cette instance, la société CAG Tranexpress, par acte signifié le 19 avril 2024, a fait assigner la société [C] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement de ces factures et de dommages et intérêts en réparation de dommages imputés à un abus de dépendance économique ainsi qu’à une rupture brutale des relations commerciales établies.
7. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société CAG Tranexpress par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2024, désignant la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
8. Le 11 septembre 2024, l’instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris a été interrompue du fait de l’ouverture de cette procédure collective.
9. Le liquidateur judiciaire est intervenu à l’instance le 25 février 2025.
10. Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :
' Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit luxembourgeois [C] [L] SARL ;
Se déclare compétent.
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Renvoie les parties à l’audience collégiale de la chambre 1-8 du 19 novembre 2025 à 14 heures, pour les conclusions de la société de droit luxembourgeois [C] [L] SARL en défense ;
Reserve les dépens et les demandes formées en en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
11. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la société [C] a été autorisée à assigner la société CAG TRANEXPRESS à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris pour l’audience du 23 février 2026 à 14h00.
II/ CONCLUSIONS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société [C] demande à la cour, au visa du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et des articles 74, 78, 369, 373, 446-1 et 860-1 du code de procédure civile :
' – Juger la société CAG Tranexpress, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Air, mal fondée en son appel incident ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] [L] Sarl ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence mal fondée et retenu la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
Statuant à nouveau,
— Juger l’exception d’incompétence bien fondée,
— Renvoyer en conséquence la société CAG Tranexpress, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Air, à mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg,
— Ecarter l’ensemble des arguments la société CAG Tranexpress, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Air, en ce qu’ils sont mal fondés ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement entrepris et écartait la compétence des juridictions du Luxembourg,
— Renvoyer les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour qu’il soit statué au fond,
En tout état de cause,
— Condamner la société CAG Tranexpress, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Air au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026, la société CAG Tranexpress et la Selarl MJ Air, es qualités, demandent à la cour, au visa des articles 46, 74, 122, 373 et 700 du code de procédure civile ; 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1366 du code civil ; L. 1432-2 et L. 1432-12 du code des transports ; L-420-2, L. 441-10, L. 442-1 et D. 441-5 du code de commerce ; L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et les décrets n° 2017-461 du 31 mars 2017 et n°2009-1384 du 11 novembre 2009, de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par [C] [L] SARL
Confirmer pour le surplus, à savoir :
o Dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit luxembourgeois [C] [L] SARL ;
o Se déclare compétent ;
o Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
o Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
o Renvoie les parties à l’audience collégiale de la chambre 1-8 du 19 novembre 2025 à 14 heures, pour les conclusions de la société de droit luxembourgeois [C] [L] SARL en défense ;
o Réserve les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
En tout état de cause
Condamner la société [C] [L] SARL succursale française à payer à SELARL MJ Air prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CAG Tranexpress, ainsi que cette dernière au paiement la somme de 10.000,00 € (dix mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [C] [L] SARL succursale française aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société [C]
i. Enoncé des moyens des parties
15. Le liquidateur judiciaire de la société CAG Tranexpress soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] est irrecevable car, par conclusions déposées le 29 janvier 2025, elle avait préalablement soulevé une fin de non-recevoir tiré d’un défaut d’habilitation du liquidateur judiciaire à intervenir à l’instance.
16. Il soutient également que la suspension de l’instance n’avait pas d’incidence sur l’obligation de la société [C] de soulever l’exception d’incompétence avant toute fin de non-recevoir.
17. En réponse, la société [C] fait valoir qu’elle a soulevé l’exception d’incompétence internationale dès la reprise régulière de l’instance intervenue le 26 février 2025 et que l’instance étant auparavant interrompue par l’effet de l’ouverture de la procédure collective, aucune diligence procédurale ne pouvait alors être utilement accomplie. Elle expose qu’elle a soulevé dès lors l’exception d’incompétence avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond.
18. La société [C] fait également valoir que le principe de l’oralité de la procédure devant le tribunal de commerce exclut toute irrecevabilité fondée sur la chronologie des écritures déposées par les parties, l’ordre de présentation des moyens ne s’appréciant qu’au moment de l’audience.
ii. Appréciation de la cour
19. Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
20. La procédure devant le tribunal des activités économiques est orale et est à ce titre régie par les dispositions des articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile qui aménagent les effets sur l’oralité des débats de prétentions et moyens formulés par écrit par les parties.
21. Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur.
22. En l’espèce, l’action en paiement et en indemnisation engagée par la société CAG Tranexpress à l’encontre de la société [C] est de nature à affecter le patrimoine du débiteur et ne peut donc être exercée que par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
23. Cette procédure collective a été ouverte à l’égard de la société CAG Tranexpress par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2024 et il résulte de l’exposé de la procédure effectué par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement déféré que le liquidateur judiciaire de la société CAG Tranexpress a volontairement repris l’instance le 25 février 2025 (paragraphe n° 9 du jugement déféré).
24. Il ressort également des constatations des premiers juges que la société [C] a déposé des conclusions d’irrecevabilité le 29 janvier 2025 puis, le 26 mars 2025, des conclusions par lesquelles elle a soulevé une exception d’incompétence internationale (paragraphe n° 17 du jugement déféré).
25. En cause d’appel, les parties ne contestent pas l’exactitude de ces constatations et s’en remettent nécessairement à celles-ci à défaut de produire les actes en cause.
26. Il en résulte que, si la société [C] a déposé des conclusions soulevant une fin de non-recevoir le 29 janvier 2025 alors qu’elle n’avait pas encore soulevé d’exception de procédure, cette diligence a été accomplie alors que l’instance était interrompue du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CAG Tranexpress et non encore reprise par le liquidateur judiciaire, de sorte que son moyen d’irrecevabilité n’a pas été régulièrement présenté par écrit le 29 janvier 2025 et ne peut constituer une diligence ayant date utile dans le cadre de l’instance, au sens de l’article L. 446-4 du code de procédure civile.
27. Par suite, l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société [C] par conclusions déposées le 26 mars 2025 n’était pas irrecevable du fait des précédentes conclusions d’irrecevabilité déposée irrégulièrement le 29 janvier 2025.
28. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [C].
B. Sur la stipulation d’une clause attributive de juridiction opposable à la société CAG Tranexpress
i. Enoncé des moyens des parties
29. Au soutien de son exception d’incompétence la société [C] fait valoir que :
— Les dispositions du règlement Bruxelles I bis sont applicables à l’action engagée par la société CAG Tranexpress qui présente un caractère international, plus spécialement l’article 25 de ce règlement relatif aux clause attributives de juridiction.
— Une telle clause au profit des juridictions de la ville de Luxembourg a été stipulée à l’article 14 des ' Conditions de service du transporteur [C] Relay qui gouvernent la relation contractuelle en l’espèce.
— La validité formelle de cette clause n’est pas contestable puisqu’elle figure dans un document mis à disposition des transporteurs via la plateforme [C] Relay dans l’espace compte transporteur > documents > contrats, comme en atteste un courriel échangé entre les parties au moment de la conclusion du contrat, le 18 octobre 2021, cette plateforme permettant sa consultation, son téléchargement et sa sauvegarde, étant précisé que le fait que la clause soit rédigée en anglais est indifférent dès lors qu’aucune disposition n’impose l’usage du français entre professionnels.
— L’article 25 du règlement Bruxelles I Bis n’exige ni signature manuscrite, ni signature électronique qualifiée ni formalisme équivalent par exemple à DocuSign et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne n’exige pas que les conditions générales soient jointes à un message électronique ou accessible au moyen d’un lien hypertexte inséré dans celui-ci mais seulement qu’elles soient accessibles, ce qui est le cas en l’espèce.
— La société CAG Tranexpress a nécessairement pris connaissance des ' Conditions de service du transporteur puisqu’il s’agit d’un préalable au démarrage de la relation contractuelle, l’accès à la plateforme Relay constituant le point d’entrée exclusif à cette relation et leur acceptation conditionnant techniquement l’accès aux fonctionnalités du programme.
— La société CAG Tranexpress a accepté les ' Conditions de service du transporteur à plusieurs reprises comme en atteste l’historique des acceptations, le fait que le document visé dans cet historique soit intitulé différemment, soit '' Carrier Agreement [L] Brokerage '' étant indifférent dès lors qu’il ne s’agit que d’une appellation interne de la société [C] mais qu’il correspond bien aux ' Conditions de service du transporteur qui constituent le socle contractuel régissant la relation entre les sociétés [C] et CAG Tranexpress.
— En outre, la société CAG Tranexpress a explicitement reconnu avoir accepté ces Conditions de service dans ses écritures de première instance.
— La clause attributive de juridiction s’applique à toute demande qui trouve son origine dans la relation contractuelle liant les parties de sorte que la clause contenue dans les ' Conditions de service du transporteur s’applique y compris aux demandes indemnitaires formées par la société CAG Tranexpress sur le fondement de l’exploitation d’une situation de dépendance économique et de la rupture brutale de relations commerciales établies.
— Enfin les clauses attributives de juridiction sont licites en matière internationale et les règles de compétence impératives de droit interne n’ont pas vocation à s’appliquer, y compris celles applicables en matière de pratiques restrictives de concurrence.
30. En réponse le liquidateur judiciaire de la société CAG Tranexpress fait valoir que :
— La société [C] ne produit aucune pièce justifiant que la clause de juridiction qu’elle invoque a été formellement portée à la connaissance de la société CAG Tranexpress selon des modalités conformes aux exigences posées par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis qui imposent que la clause soit accessible, identifiable et acceptée de façon claire et non équivoque.
— A cet égard, le seul fait qu’un document soit accessible en ligne ne suffit pas à démontrer une volonté claire et non équivoque au sens de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis. Or, la société [C] se contente d’alléguer l’existence d’un lien d’accès indirect via la plateforme [C] Relay, sans prouver la date de la prise de connaissance et d’acceptation et la nature exacte du document consulté ou signé par la société CAG Tranexpress.
— En outre, aucun des documents mentionnés dans l’historique des acceptations ne correspond aux ' Conditions de service du transporteur dans lesquelles la clause litigieuse aurait été stipulée, outre le fait que les dates des validations mentionnées dans cet historique ne permettent pas d’établir un lien avec ces conditions générales de service et qu’aucune des pièces produites ne contient un élément d’authentification de l’acceptation invoquée puisqu’il n’est justifié ni d’une signature manuscrite ou électronique, ni d’une date certaine d’acceptation ni d’une référence contractuelle identifiable. Seul le Protocole de sécurité a été signé électroniquement à date certaine, via DocuSign, mais ce document ne contient pas la clause de juridiction invoquée.
— L’absence de traduction des pièces 3 et 4 de la société [C] devant les juridictions françaises saisies rend caduc le moyen de la société [C] tiré de leur opposabilité dès lors qu’il en résulte une violation des principes gouvernant un procès équitable.
— En tout état de cause, les clauses de prorogation de compétence doivent être interprétées strictement et ne peuvent s’appliquer à des différends fondés sur la responsabilité extracontractuelle qui n’y sont pas visés.
— En l’espèce, la clause invoquée par la société [C] n’est pas applicable aux demandes formées par la société CAG Tranexpress sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à savoir l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, la rupture brutale d’une relation commerciale établie et divers agissements constitutifs de résistance abusive.
— En outre, les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence relèvent de la compétence exclusive d’ordre public, primant toute clause attributive de juridiction, du tribunal des activités économiques de Paris en vertu des dispositions de l’article L. 442-4, III du code de commerce.
— Enfin, la clause ne peut pas s’appliquer car le litige porte sur des prestations de commission de transport international et l’article 16 de l’annexe à l’article D. 1432-3 du code des transports prévoit dans ce cas une compétence exclusive d’ordre public au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
ii. Appréciation de la cour
31. L’action engagée par la société CAG Tranexpress et reprise par son liquidateur met en cause la société [C] [L] qui a son siège social au [Localité 4]-Duché de Luxembourg.
32. Les dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (ci-après désigné ' le règlement Bruxelles I bis ) ont donc vocation à s’appliquer, l’action en cause entrant dans son champ d’application défini à l’article 1er.
33. L’article 25, paragraphes 1, 2 et 5 du règlement Bruxelles I Bis dispose que :
1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
(')
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.
34. Il est admis que les formes exigées par ce texte ont pour fonction d’assurer que le consentement entre les parties est effectivement établi, le juge étant invité à s’assurer de la réalité de la clause soumise à l’approbation du cocontractant et de l’acceptation de ce dernier (voir not., par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles rédigée en termes analogues : CJCE, 14 décembre 1976, [Adresse 6], 24/76, point 7).
35. Si, par principe, la clause attributive de juridiction n’est pas réputée conclue par écrit lorsqu’elle est inscrite, non sur le contrat lui-même, mais dans des conditions générales, il en va différemment lorsque, dans le texte même du contrat signé entre les parties, un renvoi est fait à des conditions générales de vente comportant une clause attributive de juridiction, à condition que le renvoi soit exprès et donc susceptible d’être contrôlé par une partie effectuant des diligences normales (CJCE, 14 décembre 1976, [P] [D] [W] [T] [O] et [I] [T] contre [X] [A] GmbH, aff. 24/76, points 9 et 12 ; CJUE, 7 juillet 2016, Hõszig Kft. c. Alstom Power Thermal Services, aff. C-222/15, points 39 et 40).
36. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé et dit pour droit, dans son arrêt du 21 mai 2015, [Adresse 7] contre CarsOnTheWeb.[H] GmbH, aff. C-322/14 (pièce juridique n° 9 de la société [C]), que l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, identique à l’article 25, paragraphe 2 du règlement Bruxelles I Bis, ' doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat .
37. En l’espèce, la société [C] soutient que les parties ont choisi, lorsque la relation contractuelle s’est nouée entre elles, le 18 octobre 2021, de donner compétence aux juridictions de la ville de Luxembourg pour connaître de tout litige en lien avec leur contrat aux termes d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un document intitulé ' [C] Relay Carrier Terms of Service (' Conditions de service du transporteur [C] Relay ) pris dans sa version en date du 18 mai 2021, qu’elle indique être accessible aux transporteurs sur sa plateforme en ligne dédiée dénommée ' [C] Relay .
38. Cette clause est stipulée dans la partie A de ce document, intitulée '' General Terms'', c’est-à-dire ' Conditions générales , et en constitue la clause 14 intitulée '' Governing Law, Venue '', c’est-à-dire ' Loi applicable, juridiction , rédigée comme suit :
'' [Localité 5] Agreement will be interpreted, construed and enforced in all respects in accordance with the laws of [Localité 4] Duchy of Luxembourg without reference to the rules of governing choice of laws. Each party hereby irrevocably submits to the exclusive jurisdiction and venue of the judicial District of Luxembourg City, with respect to any claim, action ore proceeding arising out of or in connection with this Agreement. ''
Ce qui signifie (traduction fournie par la société [C] en pièce n° 4 Bis) :
' Le présent Contrat sera interprété, compris et appliqué à tous égards conformément aux lois du [Localité 4]-Duché de Luxembourg, sans référence aux règles régissant le choix des lois applicables. Chaque partie se soumet irrévocablement à la juridiction exclusive de l’arrondissement judiciaire de la ville de Luxembourg pour toute réclamation, action ou procédure découlant du présent accord ou en rapport avec celui-ci.
39. Il ressort des échanges de messages électroniques intervenus entre les parties (pièces n° 3 et 7 de l’appelante) que la société [C] a confirmé à la société CAG Tranexpress son inscription dans le programme '' [C] Managed '' par courriel du 13 octobre 2021 en apportant la précision suivante dans un courriel du 18 octobre 2021 :
' Afin de pouvoir débuter sur le programme, je vous invite à accepter les contrats qui sont disponible dans Relay en suivant le chemin ci-dessous : Compte Transporteur (1) ' Documents (2) ' Contrats (3).
Une fois ces contrats acceptés, vous pourrez indiquer la capacité disponible dans un nouvel onglet auquel vous aurez accès : Capacité.
40. Il est acquis que la relation contractuelle s’est formée le 18 octobre 2021, le dirigeant de la société CAG Tranexpress répondant au dernier courriel de la société [C] ce qui suit (citation littérale) :
' J’ai pas des contacts a signer danse Relay, j’ai ajouté de tracteurs dans la capacité (') (pièce n°7 de l’appelante).
41. Aucun des courriels caractérisant l’échange des consentements ainsi intervenu entre les parties ne fait expressément mention des ' Conditions de service du transporteur [C] Relay invoquée à présent par la société [C], le fait qu’il soit fait référence aux ' contrats de la plateforme Relay, de façon indifférenciée, dans le courriel de la société [C] du 18 octobre 2021 ne pouvant suffire à identifier ce document de façon certaine.
42. Il n’est pas davantage fait expressément référence à une clause attributive de juridiction contenue dans ces ' Conditions de service du transporteur qu’il serait demandé au transporteur d’accepter.
43. En dépit de l’imprécision de ses termes, la réponse du dirigeant de la société CAG Tranexpress démontre clairement qu’il n’avait pas identifié précisément les ' contrats à valider au moment de la formation de la relation contractuelle et qu’il n’avait pas une connaissance précise des ' contrats visés dans le courriel de la société [C] du 18 octobre 2021.
44. La société [C] soutient que l’acceptation des ' Conditions de service du transporteur était un préalable nécessaire au démarrage de la relation contractuelle et qu’elle devait être opérée par le transporteur par une validation électronique faite sur la plateforme [C] Relay.
45. Elle produit un historique des acceptations de la société CAG Tranexpress portant sur plusieurs documents de la plateforme [C] Relay intervenues entre le 27 juillet 2021 et le 27 septembre 2023 (pièce n° 6 de l’appelante).
46. Il en ressort qu’aucune acceptation de document n’a été opérée le 18 octobre 2021.
47. Trois documents ont été acceptés en amont par la société CAG Tranexpress, à savoir : un document intitulé '' Carrier Agreement [L] Brokerage Version 9 '' le 27 juillet 2021, un document intitulé '' Zero Click Payment Agreement Version 2 '' le 27 juillet 2021 et un document intitulé '' Program Policy [L] Version 5 '' le 03 août 2021.
48. Aucun de ces documents ne correspond donc de façon non-équivoque aux '' [C] Relay Carrier Terms of Service '' dans lesquels la clause attributive de juridiction litigieuse est stipulée.
49. La société [C] soutient que ces ' Conditions de service du transporteur correspondent en réalité au document intitulé '' Carrier Agreement [L] Brokerage '' mais elle ne produit aucune pièce de nature à le confirmer, étant observé, d’une part, que cette double dénomination du même document n’est confirmée par aucune stipulation des ' Conditions de service qu’elle verse aux débats (pièce n°4 de l’appelante) et, d’autre part, que la partie B de ces ' Conditions de service intitulée '' Brokerage Commercial Schedule '' est identifiée dans le corps du document comme le '' Commercial Schedule '', ce qui ne permet aucune assimilation immédiate et certaine au document accepté intitulé '' Carrier Agreement [L] Brokerage Version 9 ''.
50. L’identité entre ce document et les ' Conditions de service du transporteur [C] Relay n’est donc pas établie de façon certaine.
51. Il en résulte que l’acceptation des ' Conditions de service par la société CAG Tranexpress au moyen de la plateforme [C] Relay n’est pas caractérisée et que sa connaissance et son acceptation de la clause de juridiction qu’elles contiennent ne sont pas prouvées.
52. Il n’est pas davantage justifié par la société [C] que les documents figurant sur sa plateforme [C] Relay puissent être imprimés et sauvegardés par le transporteur avant la conclusion du contrat, étant précisé que le tableau de l’historique des acceptations ne fournit aucune indication utile et non-équivoque à cet égard.
53. Par suite, les premiers juges ont exactement retenu qu’il n’est pas prouvé par la société [C] qu’une clause attributive de juridiction a été conclue entre les parties selon les formes prescrites par l’article 25, paragraphe 1 et 2 du règlement Bruxelles I Bis.
C. Sur la désignation de la juridiction compétente en application du règlement Bruxelles I Bis
54. L’article 12, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
55. En application des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
56. L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
57. Selon l’article 444, alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
58. En l’espèce, aucune des parties ne conteste l’application du règlement Bruxelles I Bis au litige qui les oppose.
59. Il convient donc de les inviter à conclure sur la détermination de la juridiction compétente en application des articles 4, 5 et 7 de ce règlement.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] [L] et déclaré la clause attributive de juridiction invoquée par cette dernière inopposable à la société CAG Tranexpress,
Pour tous les autres chefs du dispositif du jugement soumis à la cour,
2) Ordonne la réouverture des débats,
3) Relève d’office l’application des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 pour trancher l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] [L],
4) Invite les sociétés [C] [L] et MJ Air, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAG Tranexpress, à faire valoir leurs observations, par voie de notification de conclusions récapitulatives, sur l’application de ces articles et leur portée aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige,
5) Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du mardi 3 novembre 2026 à 14H30.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
- Code des procédures civiles d'exécution
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