Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 7 mai 2024, n° 22/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 janvier 2022, N° 18/09097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KPMG c/ S.A.S. ID ALLOYS, de l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 63C
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01426
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBSO
AFFAIRE :
[Y] [Z]
…
C/
[L] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/09097
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire RICARD,
— la SELARL ARTEMIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 30 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2221671
Me Séverine VIELH substituant Me Georges DE MONJOUR de l’ASSOCIATION CAA PARDALIS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R94
APPELANTS
****************
S.A.S. ID ALLOYS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 449 959 808
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0410
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre de mission du 28 mai 2013, la SAS CLAL Group, devenue la SAS ID Metals en avril 2016 puis la SAS ID Alloys en décembre 2016 et présidée par M. [D] jusqu’au 5 août 2016, a confié à la SA KPMG, au sein de laquelle oeuvre M. [Z] en qualité d’expert-comptable, une mission comptable qui a pris fin le 31 décembre 2016.
De décembre 2016 à mai 2017, la SAS ID Alloys a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale pour les exercices 2014 et 2015 et le 22 mai 2017, une proposition de rectification lui a été notifiée en particulier pour des réintégrations de charges injustifiées, les montants redressés étant partiellement réduits le 10 octobre 2017 en réponse à ses observations.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 28 juin 2018, la SAS ID Alloys a assigné la SA KPMG, M. [Z] et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité civile à raison des fautes de gestion du dernier et des fautes dans l’exécution de leur mission contractuelle imputables aux premiers.
Le 6 janvier 2020, la SAS ID Alloys a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris contre M. [D] et M. [G], son commissaire aux comptes jusqu’au 2 décembre 2016, des chefs d’abus de biens sociaux, de complicité et de recel de ce délit et d’exercice par le commissaire aux comptes de ses fonctions en situation d’incompatibilité.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante formée par M. [Z] et la SA KPMG.
Par un jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Condamné in solidum M. [L] [D], d’une part, et la SA KPMG et M. [Y] [Z], solidairement entre eux, d’autre part, à payer à la SAS ID Alloys la somme de trois cent quatre vingt neuf mille cinq cent vingt-sept euros (389 527 euros) en réparation du préjudice matériel global causé par leurs fautes conjuguées,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné, au stade de la contribution à cette dette, M. [L] [D] à garantir intégralement la SA KPMG et M. [Y] [Z],
— Condamné solidairement la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys la somme de dix-neuf mille cinq cent trente euros (19 530 euros) en réparation du préjudice global au titre du défaut d’autoliquidation de la TVA et de la taxe sur salaires,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononce du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejeté les demandes de la SAS ID Alloys au titre des frais de défense à contrôle fiscal et de la non-déductibilité des charges Clal Far East et [K],
— Rejeté la demande de la SA KPMG et de M. [Y] [Z] au titre des frais irrépétibles,
— Condamné in solidum M. [L] [D], la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [L] [D], la SA KPMG et M. [Y] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
M. [Z] et la société KPMG ont interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2022 à l’encontre de M. [D] et de la société ID Alloys.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, M. [Z] et la société KPMG demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
*Condamné in solidum M. [L] [D], d’une part, et la SA KPMG et M. [Y] [Z], solidairement entre eux, d’autre part, à payer à la SAS ID Alloys la somme de trois cent quatre vingt neuf mille cinq cent vingt-sept euros (389 527 euros) en réparation du préjudice matériel global causé par leurs fautes conjuguées,
*Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
*Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
*Condamné solidairement la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys la somme de dix-neuf mille cinq cent trente euros (19 530 euros) en réparation du préjudice global au titre du défaut d’autoliquidation de la TVA et de la taxe sur salaires,
*Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
*Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
*Rejeté la demande de la SA KPMG et de M. [Y] [Z] au titre des frais irrépétibles,
*Condamné in solidum, M. [L] [D], la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné in solidum M. [L] [D], la SA KPMG et M. [Y] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
Vu l’article 122 du code de procédure civile :
— Dire et juger la société ID Alloys irrecevable en sa demande au titre du compte courant de la société [L] [D] SAS compte tenu de la prescription encourue ;
— Débouter la société ID Alloys de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société KPMG et de M. [Z],
— Condamner la société ID Alloys à payer à la société KPMG et à M. [Z] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ID Alloys aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Claire Ricard,
— Confirmer le jugement prononcé le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
*Condamné au stade de la contribution à la dette M. [L] [D] à garantir intégralement la SA KPMG et M. [Y] [Z] de toutes condamnations susceptibles d’être mises à leur charge.
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la société ID Alloys demande à la cour de :
Vu :
les articles 1194, 1147,1149, 1150 et 1353 du code civil,
les articles 1188 et suivants du code civil,
les articles 42 et 57 du code général des impôts,
l’article 238 A du code général des impôts,
l’article 1728 du code général des impôts,
l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales,
les articles L. 223-21 et L. 225-43 du code de commerce,
les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*Condamné in solidum M. [L] [D], d’une part, et la SA KPMG et M. [Y] [Z], solidairement entre eux, d’autre part, à payer à la SAS ID Alloys la somme de trois cent quatre vingt neuf mille cinq cent vingt sept euros (389.527 euros) en réparation du préjudice matériel global causé par leurs fautes conjuguées,
*Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
*Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
*Condamné, au stade de la contribution à cette dette, M. [L] [D] à garantir intégralement la SA KPMG et M. [Y] [Z],
*Rejeté la demande de la SA KPMG et de M. [Y] [Z] au titre des frais irrépétibles,
*Condamné in solidum M. [L] [D], la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné in solidum M. [L] [D], la SA KPMG et M. [Y] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*Condamné solidairement la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys la somme de dix neuf mille cinq cent trente euros (19.530 euros) en réparation du préjudice global au titre du défaut d’autoliquidation de la TVA et de la taxe sur salaires,
*Rejeté les demandes de la SAS ID Alloys au titre des frais de défense à contrôle fiscal et de la non-déductibilité des charges Clal Far East et [K],
Et, statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys la somme de cent quinze mille centre quatre-vingt-dix-sept euros (135 197 euros) en réparation du préjudice global se décomposant comme suit :
amendes fiscales sur autoliquidation de TVA : 18.626 euros,
défaut de justification permettant la déductibilité fiscale des charges Clal Far East et [K] : factures Clal Far East de 2015 pour 69 000 euros et factures [K] de 2015 pour 26 667 euros,
pénalités et intérêts de retard de rappel de taxe sur salaires : 904 euros,
frais de défense pour temps passé au traitement du contrôle fiscal : 20 000euros,
— Condamner solidairement en quittances et deniers la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys la somme de six centre trente-sept mille sept cent douze euros et trente-six centimes (637 712,36 euros) en réparation du préjudice matériel net résiduel causé par leurs fautes conjuguées au titre du compte courant d’associé débiteur fautivement passé en abandon de créance par l’Expert-Comptable dans les comptes 2016 de la SAS ID Alloys,
— Condamner solidairement la SA KPMG et M. [Y] [Z] à payer à la SAS ID Alloys les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de l’assignation introductive d’instance,
— Ordonner que les intérêts échus soient capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière,
— Condamner solidairement la SA KPMG et M. [Y] [Z] au versement de 103 938,24 euros à la SAS ID Alloys au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée au domicile de M. [D] par acte d’huissier de justice du 12 mai 2020, l’huissier de justice s’étant assuré qu’il s’agissait bien de son domicile et ayant procédé aux formalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Les premières conclusions d’appelant ont été signifiées, dans les mêmes conditions, par acte d’huissier de justice du 14 juin 2022.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire et sur les limites de l’appel
Il ressort des écritures susvisées que les chefs de dispositif relatifs à la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de [L] [D] et à sa condamnation à garantir, au titre de cette dette, la société KPMG et M. [Z] de la condamnation prononcée à leur encontre (au titre des frais de voyages et des factures payées à la société Neia Metals Trading) ne sont pas querellées.
Les autres dispositions du jugement sont querellées, en ce qu’il a :
condamné la société KPMG et M. [Z] solidairement entre eux, avec M. [L] [D], au titre des « frais de voyage » et des factures payées à la société Neia Metals Trading (389 527 euros) ;
condamné la société KPMG et M. [Z] solidairement à payer à la société ID Alloys 19 530 euros en réparation du préjudice global au titre du défaut d’autoliquidation de la TVA et de la taxe sur salaires ;
assorti ces condamnations du paiement des intérêts à compter du jugement et ayant ordonné, pour chacune, la capitalisation des intérêts ;
rejeté la demande d’indemnisation de la société ID Alloys au titre des frais de défense à contrôle fiscal et de la non-déductibilité des charges Clal Far East et [K] ;
statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par ailleurs, la société ID Alloys sollicite, à hauteur d’appel, que la société KPMG et M. [Z] soient solidairement condamnés à lui verser 637 712,36 euros correspondant au « préjudice résiduel net » résultant du compte courant d’associé débiteur de la société [L] [D] dans la société Clal Group (devenu ID Alloys) rachetée par la société Marphil et passé, fautivement selon elle, en abandon de créances.
Sur la mission de la société KPMG et de M. [Z]
En première instance, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné KPMG et M. [Y] [Z], solidairement entre eux, et in solidum avec [L] [D], au paiement de la totalité des sommes détournées au titre des frais de voyage et des sommes versées à la société Neia Metals Trading (389 527 euros), outre 19 530 euros en réparation du préjudice généré par leurs erreurs comptables (liées à l’absence d’autoliquidation de la TVA et au défaut de paiement de la taxe sur les salaires), retenant qu’ils étaient tenus d’une mission comptable complète au terme de la lettre de mission signée et du niveau élevé de facturation pratiqué.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’ils étaient tenus d’une mission comptable complète, la société KPMG et M. [Z] font valoir que la lettre de mission du 28 mai 2013 ne prévoyait qu’une mission de présentation des comptes annuels. Ils précisent que la tenue de la comptabilité était réalisée en interne par une aide-comptable de la société ID Alloys sur le logiciel développé en interne par cette dernière, sous la supervision de la société KPMG. Ils ajoutent que la société ID Alloys a mis fin à leur mission par lettre du 28 septembre 2016, à effet au 31 décembre 2016.
Selon eux, leur mission n’incluait pas une obligation de surveillance et de révision de la comptabilité, ni une obligation d’audit et de déceler les fraudes, laquelle relève du seul commissaire aux comptes, mais ils avaient pour tâche d’attester la vraisemblance et la cohérence des comptes présentés par rapport aux informations communiqués par le client.
A l’inverse, la société ID Alloys fait sienne la motivation du jugement et fait valoir que la lettre de mission du 28 mai 2013, composée de deux volets et d’annexes, donnait à la société KPMG et à M. [Z] une mission comptable complète (présentation des comptes, tenue de comptabilité courante, établissement de tableaux de bord mensuels et de déclarations fiscales et sociales), exécutée jusqu’au 31 décembre 2016. La société ID Alloys précise en outre que cette mission comptable complète confiée par la société ID Alloys est confortée par la répartition en annexe à la lettre de mission des tâches entre l’expert-comptable et son client, par les éléments chiffrés de temps passé au traitement de saisie des opérations comptables et par la facturation dont a bénéficié la société KPMG.
Rappelant que la société ID Alloys (anciennement Clal Group puis ID Metals) était la société mère de sept filiales opérationnelles, détenue majoritairement par la société [L] [D] SAS, elle-même détenue à 51% par M. [L] [D], elle ajoute que la société KPMG était également chargée, par lettre de mission du 16 janvier 2013, d’élaborer les comptes consolidés du groupe, en ce compris les filiales situées dans des Etats à fiscalité privilégiée.
Elle en déduit, s’agissant de la société ID Alloys, que la société KPMG aurait dû détenir un dossier de travail et était soumise à un devoir de conseil et à un devoir de mise en garde, supérieur aux simples rappels d’usage, de nature à éviter des irrégularités comptables manifestes.
Appréciation de la cour
Selon l’article 141 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable (souligné par cette cour), « les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Elles s’appliquent, notamment, aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l’article 83 ter et à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi qu’aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable. A l’exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s’appliquent également aux sociétés d’expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité ».
L’article 151 du même décret, dans sa version applicable au litige, indique, en particulier, que « les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l’engagement du client ou de l’adhérent de fournir au professionnel de l’expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au professionnel de l’expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter ».
En l’espèce, la société KPMG et M. [Z] estiment que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’ils étaient chargés d’une mission comptable complète à l’égard de la société Clal Group, devenue ID Metals puis ID Alloys.
C’est pourtant par des motifs précis et circonstanciés, adoptés par la cour, que le jugement a précisément décrit les deux volets de la lettre de mission du 28 mai 2013 (pièce 1 appelants et pièce 2 intimée), le 2e volet était bien plus large et prévoyant une mission approfondie de « révision des comptes » à la charge de la société KPMG.
Certes le 1er volet de cette lettre de mission vise « une mission de présentation des comptes annuels ». Mais le deuxième volet de cette lettre prévoit une mission comptable bien plus détaillée et vaste, reprise sous six items et mettant à la charge de l’expert-comptable la comptabilisation des mouvements liés à la gestion courante et la révision de ces comptes en relation avec les services concernés de la société ID Alloys, ainsi que l’établissement des différentes déclarations fiscales et sociales.
Cette interprétation est corroborée par l’annexe 1 qui précise la répartition des tâches entre le clients et l’expert-comptable et qui met notamment à la charge de l’expert-comptable :
« le classement des pièces justificatives », « l’imputation des pièces justificatives », « la saisie des pièces justificatives », ces tâches étant partagées avec le client, « les déclarations mensuelles de TVA », « les déclarations trimestrielles de taxe sur les salaires », « la révision des comptes » lors de l’établissement des situations intermédiaires et des comptes annuels.
La cour note que si le 1er volet ne mettait pas à la charge de l’expert-comptable une obligation de détection des fraudes, il précisait « toutefois, nous vous en informerions si nous en avions connaissance ».
Il s’ensuit qu’il appartenait à la société KPMG de vérifier et d’examiner la vraisemblance et la cohérence des écritures comptables, de vérifier les justificatifs de dépenses spécialement lorsque la dépense est significative, et de mettre en garde, le cas échéant, sa cliente lorsque les écritures comptables manquaient de vraisemblance ou de cohérence.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société KPMG et M. [Z] étaient tenus d’une mission comptable complète. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les manquements de l’expert-comptable
En première instance, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné KPMG et M. [Y] [Z], solidairement entre eux, et in solidum avec [L] [D], au paiement de la totalité des sommes détournées au titre des frais de voyage et des sommes versées à la société Neia Metals Trading (389 527 euros), outre 19 530 euros en réparation du préjudice généré par leurs erreurs comptables (liées à l’absence d’autoliquidation de la TVA et au défaut de paiement de la taxe sur les salaires), retenant qu’ils étaient tenus d’une mission comptable complète au terme de la lettre de mission signée et du niveau élevé de facturation pratiqué.
S’agissant de la première condamnation (389 527 euros in solidum avec M. [L] [D]), le tribunal a considéré que les dépenses imputées dans le compte 625600 « frais de voyages » (correspondant aux dépenses faites par [L] [D] avec les fonds de la société : nuit d’hôtel pour deux personnes, frais de voyages pour deux, restauration avec convives non identifiés, retraits d’espèces non justifiés, achats dans des boutiques sans rapport avec l’intérêt social) et les prestations non justifiées payées à la société Neia Metals Trading constituaient, par leur montant, leur fréquence, l’absence de justificatifs dans certains cas, des justificatifs manifestement incompatibles avec l’intérêt social dans d’autres cas, associés à l’absence de prise en compte de leurs conseils par le dirigeant social, auraient dû conduire la société KPMG et M. [Z] à procéder à des vérifications supplémentaires, qui, en l’absence de justification conforme, devaient les conduire à un refus de passer les écritures correspondantes. En manquant à leur obligation de vigilance sur la cohérence des écritures passées et de diligences, la société KPMG et M. [Z] ont, selon les premiers juges, contribué à la commission du préjudice direct de la société ID Alloys (constitué du montant total des sommes dissipées, majorées des frais dont les détournements sont la cause exclusive [retenue à la source, intérêts de retard et majoration de 10%], et non au montant du redressement fiscal).
Considérant que le préjudice trouvait sa cause première dans les fautes graves du dirigeant, le tribunal a condamné M. [L] [D] à garantir la société KPMG et M. [Z] du montant de cette condamnation.
S’agissant de la deuxième condamnation (condamnation solidaire de KPMG et de M. [Z] à payer 19 530 euros), le tribunal a retenu que la société KPMG et M. [Z] avait manqué à leur devoir de vérification, diligences et compétences, dans le cadre de leur mission déclarative fiscale, en procédant à des déclarations fiscales sur la base d’informations non vérifiées, entraînant un préjudice direct correspondant aux amendes fiscales en raison d’un défaut d’autoliquidation de la TVA et au redressement opéré en raison du défaut de paiement de la taxe sur les salaires (avec pénalités et majorations).
Le tribunal a rejeté les demandes de la société ID Alloys au titre des frais de défense (20 000 euros) au motif qu’ils n’étaient pas justifiés.
Le tribunal a rejeté la demande de la société ID Alloys concernant la non déductibilité des charges correspondant aux factures Clal Far east et M. [K], en considérant que ces deux factures non justifiées étaient isolées et n’appelaient pas de vérification particulière de l’expert-comptable. Le tribunal a, au surplus, retenu que l’impôt payé en conséquence était de toute façon dû par la société, de sorte que la non déductibilité de ces factures ne constituait pas un préjudice indemnisable, même au titre de la perte de chance, cette dernière étant purement hypothétique.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’ils avaient manqué à leur devoir de vérification, diligences et compétences, d’une part en contribuant à la poursuite des détournements opérés par [L] [D], et d’autre part en commettant des erreurs comptables, la société KPMG et M. [Z] font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute et ont parfaitement respecté les termes de leur mission.
Ils poursuivent toutefois la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’ils n’avaient pas commis de faute s’agissant de la non déductibilité des factures Clal Far East (69 000 euros) et [K] (26 667 euros).
En premier lieu, s’agissant tout d’abord des détournements opérés via le compte « frais de voyage », ils soutiennent avoir mis en garde la société ID Alloys sur les modalités de déductibilité des notes de frais et la nécessité de justifier de l’utilisation des fonds de la société dans leur compte-rendu de mission au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.
Ils ajoutent ensuite que l’expert-comptable n’a pas à s’immiscer dans la gestion de la société et n’exerçait aucun contrôle sur les frais professionnels enregistrés par la société sous sa seule responsabilité. Ils précisent que les justificatifs et les notes de frais étaient transmis par M. [D] à la comptable salariée qui les enregistrait et adressait en fin d’année une synthèse à la société KPMG. Ils considèrent que la compilation des justificatifs ne relevait pas de leur mission et en déduisent qu’ils ne pouvaient donc pas déceler l’anormalité de certaines dépenses.
Ils ajoutent que le tribunal correctionnel a retenu des faits d’abus de biens sociaux imputés à [L] [D] d’un montant (61 490,15 euros) bien inférieur à celui retenu par le tribunal judiciaire de Nanterre.
S’agissant ensuite des factures payées à la société Neia Metals Trading, la société KPMG et M. [Z] considèrent que, contrairement au commissaire aux comptes chargé d’auditer les comptes, ils n’avaient pas à vérifier la réalité des prestations facturées par cette société. Ils ajoutent que le fait que le siège social de cette société était domicilié à [Localité 8] n’avait rien d’anormal, la société ID Alloys se développant en Asie du sud est et ayant une filiale dans cette même ville, et précisent qu’ils ignoraient que [L] [D] était associé de la société bénéficiaire. Ils soulignent en outre que la société ID Alloys n’a jamais agi contre cette dernière société en répétition de l’indu, et en déduisent que toutes les prestations facturées n’étaient peut-être pas fictives comme l’a considéré, selon eux à tort, le jugement (condamnation à hauteur de 233 000 euros à ce titre). Ils ajoutent que l’administration fiscale, comme le tribunal correctionnel, n’a d’ailleurs retenu que 84 000 euros en 2014 de factures non justifiées payées à la société Neia Metals trading.
En second lieu, la société KPMG et M. [Z] considèrent qu’ils n’ont commis aucune des erreurs comptables que l’intimée leur reproche :
Sur le redressement lié à l’absence d’autoliquidation de la TVA sur la cession du logiciel Oracle (143 747 euros sur l’exercice 2015) : la société KPMG fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de la cession réalisée par la société ID Alloys qu’en février 2016, lors des opérations de clôture du bilan au 31 décembre 2015 et alors même que la TVA due au titre de l’exercice 2015 avait déjà été déclarée. Elle indique avoir préconisé une régularisation de cette situation, qui est effectivement intervenue dans le cadre de la déclaration de TVA de janvier 2016 et ajoute que l’administration fiscale n’a toutefois pas tenu compte de cette régularisation a posteriori, dès lors que l’exercice 2016 ne rentrait pas dans le périmètre des contrôles et a appliqué un redressement sur l’exercice 2015. Elle conclut n’avoir commis aucune faute.
Sur le redressement lié à l’absence d’autoliquidation de la TVA sur l’importation (achats auprès de la société ATI) : la société KPMG fait valoir qu’elle n’avait pas accès aux déclarations de douane et ne pouvait pas savoir que les achats réalisés par la société ID Alloys auprès de la société ATI, ayant transité par l’intermédiaire de la société Panalpina World Transport, relevaient de l’article 42 et devaient donner lieu à une autoliquidation de TVA. Elle ajoute qu’il ne relevait pas de sa mission d’obtenir ces documents.
Sur la non déductibilité des factures Clal Far East (69 000 euros) et [K] (26 667 euros) : la société KPMG considère, à l’instar du jugement, qu’il ne relevait pas de sa mission de s’immiscer dans la gestion et qu’elle n’avait pas à vérifier la réalité des prestations de ces sociétés.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute de la société KPMG et de M. [Z], la société ID Alloys fait valoir que la société KPMG et M. [Z] ont manqué fautivement à leur mission en ne remplissant pas leur devoir de diligences, de vigilance et de mise en garde s’agissant des détournements « massifs » et « quasi systématiques » opérés par M. [L] [D] et des fonds versés à la société Neia Metals Trading sans vérification que ces factures correspondaient à des prestations effectives. Selon elle, 75% des dépenses engagées sur les années 2014 et 2015 par la société n’ont pas été justifiées.
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires liées à la non déductibilité des dépenses au profit de la société Clal Far East (69 000 euros) et de la société [K] (26 667 euros), la société ID Alloys fait valoir qu’il appartenait à l’expert-comptable de procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que ces dépenses étaient justifiées, notamment de la part de la société Clal Far East, filiale du groupe, située à [Localité 8] (Etat à fiscalité privilégiée).
En premier lieu, sur les détournements, elle rappelle que l’administration fiscale a relevé que l’examen de la comptabilité a mis en évidence l’absence de classement de certaines pièces justificatives, l’impossibilité de faire le lien entre ces pièces justificatives et les retraits d’espèces effectués par Monsieur [L] [D] ainsi que l’absence de nombreux justificatifs de frais. Elle ajoute que les auditions des trois personnes membres de KPMG par les services de police a révélé que la société KPMG se voyait remettre les justificatifs de dépenses de façon très irrégulière. Elle considère qu’au premier regard, la société KPMG aurait dû constater et alerter le dirigeant sur les anomalies constatées. Selon elle, les comptes-rendus de mission 2014 et 2015 ne comportent que des clauses-types et ne satisfont pas à l’obligation de mise en garde de l’expert-comptable « en présence de fraudes grossières ».
Au fondement des articles L. 13B du livre des procédures fiscales et de l’article 57 du code général des impôts, elle fait valoir que l’expert-comptable aurait dû contrôler les prestations fournies à la société Niea Metals Trading ainsi qu’à la filiale, la société Clal Far East. Elle déplore le laxisme dont a fait preuve la société KPMG alors que la société Neia Metals Trading était basée à [Localité 8] et que la prestation mentionnée sur les factures (« Etude de marché et développement de base clients pour le Royaume Uni ») ne correspondait pas au lieu d’établissement du prestataire. Elle reproche à l’expert-comptable de ne pas avoir opéré les vérifications nécessaires (solliciter le contrat liant les deux sociétés) afin de justifier les dépenses effectuées et sa légèreté dans la passation des écritures.
En deuxième lieu, elle fait valoir que la société KPMG et M. [Z] ont commis des erreurs comptables liées à l’absence d’autoliquidation de la TVA lors de la facturation du logiciel Oracle à sa filiale et lors du paiement de factures au profit de la société Ati (importations), au défaut de paiement de la taxe sur les salaires alors que la société KPMG aurait dû savoir que ce régime s’appliquait.
Appréciation de la cour
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1156 à 1164 anciens du code civil (devenus 1188 à 1192), le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 155 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, arrêté par le décret du 30 mars 2012, dispose que « dans la mise en 'uvre de leur mission, [les professionnels de l’expertise comptable] sont tenus, vis-à-vis de leur client ou adhérent un devoir d’information et de conseil, qu’elle remplisse dans le respect des textes en vigueur ».
De plus, l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est en tout point conforme aux exigences légales. Le professionnel doit donc tenir son client régulièrement informé de l’évolution des textes et des avantages dont il peut bénéficier et le prévenir de toute erreur qu’il pourrait déceler et qui pourrait engendrer des conséquences sur le plan fiscal.
En présence de fraude et d’une façon générale, l’expert-comptable doit inciter les dirigeants à régulariser sous peine d’engager sa propre responsabilité. Dans le cas où les irrégularités découvertes dans les comptes et dûment constatées perdurent, l’expert-comptable doit démissionner sous peine de voir sa responsabilité engagée (Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n° 94-14.585).
En l’espèce, en application de la lettre de mission du 28 mai 2013, il appartenait à la société KPMG de vérifier et d’examiner la vraisemblance et la cohérence des écritures comptables, de classer et vérifier les justificatifs de dépenses, et de mettre en garde, le cas échéant, sa cliente lorsque les écritures comptables manquaient de vraisemblance ou de cohérence, voire laisser penser à la commission d’une fraude.
* Sur les détournements enregistrés dans le compte « frais de voyage » :
Il ressort de la proposition de rectification du 22 mai 2017 et de la réponse au contribuable (pièce 6 de l’intimée p.4 et p.25 à 28, pièce 7 intimée) que l’administration fiscale a constaté, pour les exercices 2014 et 2015, un défaut de classement de certaines pièces justificatives (frais de déplacement de [L] [D], ses retraits d’espèces), des justificatifs « regroupés en vrac, dans quelques enveloppes, pour une grande partie en langue étrangère » non référencés ni regroupés dans un tableau, l’impossibilité de faire le lien entre les justificatifs et les retraits d’espèces, l’absence de certains justificatifs (retraits d’espèces, paiements par carte bancaire). Elle a également constaté que les écritures comptables dans le compte de charge « frais de voyage » faisaient référence à des dépenses sans rapport avec l’intérêt social : des voyages, des billets d’avion, des nuits d’hôtel à proximité du domicile du dirigeant, des achats dans des grandes enseignes, des restaurants en fin de semaine ou les jours fériés. L’administration fiscale en déduit que ces dépenses ont le caractère de « dépenses personnelles d’agrément » plutôt que de dépenses en rapport avec l’exploitation. Elle retient un rehaussement de 99 390 euros (pièce 7 intimée, page 25).
Le jugement du tribunal correctionnel de Paris (pièce 42 intimée) ayant condamné M. [L] [D] du chef d’abus de biens sociaux, fait état de l’audition de M. [Z] pendant l’enquête dont il ressort que les justificatifs de frais de voyage lui étaient remis de façon très irrégulière.
Or, l’expert-comptable, tenu d’une mission comptable complète, devait classer et vérifier les justificatifs des dépenses de la société et ne pouvait se contenter de la transmission irrégulière et désordonnée de certaines factures, d’autant que le montant total de ces dépenses en 2014 (73 109 euros) était particulièrement significatif au regard du bénéfice comptabilisé de la société cette même année (280 257 euros) (pièces 2 intimée, compte de résultat, bénéfice de l’exercice précédent).
Compte tenu de la mission de révision de comptes qui lui incombait, le rappel général de la nécessité de justifier les notes de frais dans ses comptes-rendus de mission 2014 et 2015 invoqué par la société KPMG n’est pas suffisant à renverser la preuve apportée de l’inexécution de son obligation de diligences et de mise en garde.
Par ailleurs, c’est à tort que la société KPMG retient qu’elle n’a commis aucune faute au motif qu’elle n’a pas été poursuivie pour complicité d’abus de biens sociaux devant le tribunal correctionnel. L’élément intentionnel de ce délit (lié à la volonté de faire des biens d’une société commerciale un usage non conforme à son intérêt) ne se confond pas avec le manquement contractuel qui peut être reproché à l’expert-comptable. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement correctionnel est inopérant.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société KPMG et M. [Z] avait manqué à leur obligation de diligences et de mise en garde, en n’alertant pas le dirigeant sur le caractère potentiellement frauduleux de ces dépenses.
* Sur l’absence de factures justifiant les dépenses versées à la société Neia Metals Trading domiciliée à [Localité 8]
La société KPMG et M. [Z] prétendent qu’ils ignoraient que M. [D] était associé de la société Neia Metals Trading. L’intimée ne le conteste pas et rien dans le dossier ne permet d’établir qu’ils en avaient connaissance.
En revanche, il est constant que cette société avait son siège social dans un Etat à fiscalité privilégiée, où la société ID Alloys avait également une filiale, qu’elle était domiciliée dans un cabinet de conseil qui certifiait par ailleurs les comptes de la filiale de la société ID Alloys (la société Clal Far East), et que les fonds qui ont été versés à la société Neia Metals Trading en 2013, 2014 et 2015 correspondent à un montant important (233 000 euros en deux ans).
Or, l’article 238 A du code général des impôts prévoit que « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne (') morale domiciliée ou établie en France à des personnes (') morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
La société KPMG et M. [Z], chargé d’une mission comptable complète et d’une mission fiscale, devaient donc s’assurer de la justification des dépenses effectués dans ces Etats et, s’ils n’obtenaient pas les justificatifs nécessaires, mettre en garde le dirigeant, voire refuser de passer les écritures correspondantes. Ils n’ont cependant sollicité aucune facture, pas même un contrat de prestations de services entre les deux sociétés.
L’administration fiscale a constaté que ces dépenses n’étaient pas justifiées et les a réintégrées dans la base imposable au titre de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 84 000 euros sur l’exercice 2014 (pièce 6 p.19 et 20 et pièce 7 p.20 Intimée). Le tribunal correctionnel a également retenu un délit d’abus de biens sociaux estimé à 84 000 euros en 2014 à ce titre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société KPMG et M. [Z] avaient manqué à leur devoir de vigilance et de diligences en ne s’assurant pas que le versement de ces fonds correspondait à des opérations réelles.
* Sur les erreurs comptables
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la société KPMG et M. [Z] étaient tenus à une mission déclarative fiscale (notamment de la TVA et de la taxe sur les salaires comme stipulé en annexe 1 de la lettre de mission). Un devoir de vérification des éléments transmis par la société ID Alloys et un devoir de mise en garde en cas d’incohérences ou d’absence de justification leur incombaient.
Sur le défaut d’autoliquidation de la TVA lors de la facturation du logiciel Oracle à sa filiale :
Lors de la cession par la société ID Alloys (anciennement ID Metals et antérieurement Clal Group) à sa filiale (la société Clal France) du logiciel Oracle acquis par elle, l’application combinée des articles 256 et 269-1 du code général des impôts obligeait la société KPMG à auto liquider la TVA concomitamment « au fait générateur » ou « lors de l’encaissement des acomptes ». En l’espèce, le logiciel a été cédé en 2015 et facturé en 2016 à une filiale, dont la société KPMG suivait parallèlement la comptabilité.
Compte tenu des dispositions précitées, et du fait que l’expert-comptable était chargé d’une obligation de classement, de saisie et d’imputation des justificatifs, il incombait à la société KPMG et à M. [Z] d’auto-liquider la TVA au moment de la cession, peu important qu’ils aient eu connaissance de la facturation le 15 février 2016 pour l’exercice 2015.
Sur le défaut d’autoliquidation de la TVA lors du paiement de factures au profit de la société Ati (importations)
De la même manière, ainsi que le révèle la réponse aux observations du contribuable sur les importations (pièce 7 intimée p.8), la seule consultation des factures, et non seulement des déclarations en douanes, révélait l’application du régime 42, le transitaire (la société Panalpina World transport NV à Anvers) ne refacturant pas la TVA à la SAS ID Alloys (alors ID Metals).
Aussi, en ne procédant pas à l’autoliquidation à raison d’une absence de vérification personnelle préalable à la déclaration, la société KPMG et M. [Z], ont manqué à leurs obligations de vérification, de diligence et de compétence.
Sur le défaut de paiement de la taxe sur les salaires
Le service a effectué un rappel de taxe sur les salaires au titre de l’année 2014, au fondement de l’article 231-1 du code général des impôts, dans la mesure où il a été établi qu’en 2013, la société ID Alloys, société holding, a été assujettie à la TVA sur moins de 90% de son chiffre d’affaires.
Le calcul et le règlement de cette taxe incombait à la société KPMG et à M. [Z], investis d’une mission comptable complète et d’une mission fiscale. Chargés d’une mission d’établissement des comptes consolidés du groupe et connaissant les fonctions de [L] [D] à la tête des deux sociétés qui détenaient, successivement, la société ID Alloys (la société [L] [D] SAS et la société du Personnel Bornel), ils avaient en outre la charge de déclarer la TVA. Il s’ensuit que cette erreur comptable consécutive à une erreur d’appréciation de la proportion de chiffre d’affaires assujettie à la TVA leur est également imputable.
Sur l’absence de justification de la dépense effectuée au bénéfice de la société Clal Far East (69 000 euros) qui a été requalifiée par l’administration en revenus distribués et non en charge déductible.
Il résulte de la proposition de rectification et de la réponse au contribuable que le versement d’une somme de 69 000 euros à la société Clal Far East, filiale de la société ID Alloys domiciliée à [Localité 8], n’a pas été justifié.
A l’instar des manquements retenus s’agissant des fonds versés à la société Neia Metals Trading, il appartenait à la société KPMG et à M. [Z], conformément à leur mission, de s’enquérir de la justification de cette dépense, compte tenu des exigences posées par l’article 238 A du code général des impôts. Cette obligation était d’autant plus aisée qu’ils étaient également chargés de la tenue des comptes consolidés du groupe dont faisait partie la société Clal Far East.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que cette facture non justifiée était isolée et n’appelait pas de vérification particulière de l’expert-comptable.
Sur l’absence de justification de la dépense effectuée au bénéfice de la société [K] (26 667 euros) qui a été requalifiée par l’administration en revenus distribués et non en charge déductible
De la même manière, compte tenu de l’obligation de compilation et classement des justificatifs de dépenses et de l’obligation de vérifier la cohérence des dépenses, il incombait à l’expert-comptable de s’assurer que cette dépense était justifiée.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que cette facture non justifiée était isolée et n’appelait pas de vérification particulière de l’expert-comptable.
La cour note au surplus que M. [K] était l’administrateur judiciaire de la société [L] [D] SAS, placé en redressement judiciaire le 16 janvier 2015, et administrateur ad hoc des sociétés Clal France et Clal Group (qui faisaient partie du groupe à la tête duquel la société holding était la société ID Alloys, dont la société KPMG était chargée d’établir les comptes consolidés) (pièce 61 intimée). Dès lors, à supposer que cette dépense soit justifiée, il aurait dû être théoriquement facile d’en apporter la preuve.
Il résulte de ce qui précède que :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un manquement à une obligation de diligences imputable à la société KPMG et à M. [Z] s’agissant des dépenses enregistrées dans le compte « frais de voyage » sans rapport avec l’intérêt social, de l’absence de factures justifiant les dépenses versées à la société Neia Metals Trading domiciliée à [Localité 8], du défaut d’autoliquidation de la TVA lors de la facturation du logiciel Oracle à sa filiale, du défaut d’autoliquidation de la TVA lors du paiement de factures au profit de la société Ati (importations), du défaut de paiement de la taxe sur les salaires ;
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il n’a pas retenu de manquement s’agissant de l’absence de justification de la dépense effectuée au bénéfice de la société Clal Far East (69 000 euros) et de l’absence de justification de la dépense effectuée au bénéfice de la société [K] (26 667 euros), lesquelles ont été requalifiées en revenus distribués, inclus dans la base imposable, et non en charges déductibles.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à indemniser la société ID Alloys, la société KPMG et M. [Z] demandent à la cour de rejeter les demandes de cette dernière aux motifs qu’elle ne justifie d’aucun préjudice direct et certain, et qu’elle ne justifie pas non plus d’une perte de chance.
Ils font valoir que :
La société ID Alloys ne justifie pas du règlement des sommes qu’elle demande à l’administration fiscale, mais seulement du paiement de 75 763 euros et 5 171 euros ;
Le rehaussement de la base imposable consécutif aux réintégrations de frais et de charges opéré par l’administration fiscale n’a eu aucune conséquence sur le résultat de la société ID Alloys qui est resté déficitaire, la société ID Alloys n’étant pas assujettie au paiement de l’impôt sur les sociétés ;
En tout état de cause, le paiement d’un impôt dû, en ce compris une retenue à la source, ne constitue pas un préjudice indemnisable, pas plus que les intérêts de retard et que les majorations ;
Le « manque à déduire » invoqué par la société ID Alloys est éventuel puisque cette dernière, structurellement déficitaire, ne paye pas l’impôt sur les sociétés ;
Le amendes et majorations ont le caractère d’une sanction pénale soumise au principe de personnalité des peines, et ne peuvent être imputées à un tiers ;
Les sommes litigieuses ont été dissipées sur une période courte (en 2014) de sorte que la société KPMG n’aurait pas pu, en tout état de cause, favoriser la cessation des détournements ;
Il n’est pas démontré que la société Neia Metals Trading n’a fourni aucune prestation et la société ID Alloys n’a pas agi en répétition de l’indu ;
La société ID Alloys ne justifie pas non plus des frais de défense qu’elle réclame, lesquels n’ont aucun lien causal avec la faute reprochée ;
La demande nouvelle lié au reliquat du compte d’associé débiteur de la société [L] [D] doit être :
Rejetée comme irrecevable au titre de la prescription et au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 3 juillet 2019 qui a condamné la société [L] [D] à payer cette somme à la société ID Alloys et à M. [D] à garantir cette condamnation ;
Rejetée comme mal fondée puisque l’abandon de cette créance dans les comptes de la société ID Alloys a été opéré dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, date à laquelle la société KPMG était déchargée ; la société ID Alloys était informée préalablement à la reddition des comptes, a minima depuis 2017, du passage de cette somme en abandon de créances, abandon qui était expressément prévu par le protocole de rachat par la société Marphil ; ce préjudice allégué est sans lien avec la faute reprochée à la société KPMG, mais est lié au fait qu’elle n’a pas pu être désintéressée dans le cadre du redressement judiciaire de la société [L] [D], faute d’avoir déclaré sa créance dans les délais prescrits.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où une faute leur serait imputée, la société KPMG et M. [Z] soutiennent que leur responsabilité ne pourrait être que symbolique, M. [L] [D] étant le principal auteur des détournements.
La société ID Alloys réplique que son préjudice est certain et directement lié à la faute de la société KPMG et de M. [Z] :
D’une part parce que les détournements du dirigeant ont été rendus possible par l’inattention et le manque de diligences et de vérification par l’expert-comptable ; elle en déduit qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société KPMG et M. [Z] à payer, solidairement entre eux, et in solidum avec M. [D], les sommes dissipés par le dirigeant (99 390 euros), les factures payées à la société Neia Metals Trading (233 000 euros), la retenue à la source (47 143 euros), les intérêts de retard (5280 euros) et la majoration de 10% (4714 euros) subséquents ; elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point ;
D’autre part parce que les rehaussements opérés par l’administration fiscale sont dus à des erreurs comptables et à un manque de vérification de la société KPMG ; elle sollicite donc l’infirmation du jugement sur ce point et que lui soit accordé l’ensemble des frais qu’elle estime provenir des erreurs comptables de la société KPMG ; elle sollicite également 20 000 euros au titre des frais de défense qu’elle a dû régler.
Elle demande en outre une indemnisation au titre du reliquat du compte courant d’associé débiteur (637 712,36 euros) de la société [D] SAS au sein de la société ID Alloys, que cette dernière n’a pu recouvrer, estimant que ce compte a atteint le million d’euros en raison de la négligence et du laxisme de l’expert-comptable qui l’a passé en abandon de créance à la clôture des comptes 2016, alors que le protocole de cession de la société ID Metals (devenue ID Alloys) à la société Marphil ne prévoyait pas l’abandon de cette créance.
Elle fait valoir par ailleurs que les rappels d’impôt effectués (impôt sur les sociétés et retenue à la source) constituent un préjudice indemnisable dès lors que ces impôts supplémentaires découlent de détournements illicites de son actif. Elle ajoute que la retenue à la source constitue, en elle-même, un préjudice pour elle car sa réintégration dans l’assiette de l’impôt a emporté un surcoût. Redevenue in bonis, la société ID Alloys paye de l’impôt et peut épuiser son solde de déficit reportable, de sorte que son préjudice est réparable.
Elle considère justifier du paiement des sommes qu’elle réclame, selon les modalités suivantes :
5 171 euros ont été réglés au titre du recouvrement portant sur la taxe sur les salaires selon chèque LCL du 6 février 2019 ;
75 763 euros ont été réglés par virement SEPA du 28 décembre 2018 (Pièce n° 14 : relevé LCL au 31 décembre 2018) ;
Elle explique que le solde ressortant à 110 437 euros de TVA dû n’a pas donné lieu à paiement dans la mesure où l’administration fiscale a proposé à la société ID ALLOYS d’opérer le règlement de cette dette par compensation avec le remboursement de crédit de TVA qui lui était dû à la date du 4 février 2019, cette compensation s’étant matérialisée par un jeu d’écriture comptable comme le relève la liasse fiscale de 2018 de la société ID Alloys.
S’agissant de sa demande d’indemnisation au titre du reliquat du compte courant d’associé débiteur de la société [D] SAS au sein de la société ID Alloys que cette dernière n’a pu recouvrer, la société ID Alloys fait valoir que cette créance n’est pas prescrite dans la mesure où elle en a découvert l’existence et où cette créance est devenue certaine, liquide et exigible le jour du jugement du tribunal de commerce de pontoise du 3 juillet 2019. Elle ajoute que la société KPMG, qui a principalement travaillé à l’élaboration des comptes de 2016 (la société Afigec ne faisant que reprendre son travail et le compléter), a passé en abandon de créance ce compte courant à la clôture des comptes de 2016, celle-ci n’apparaissant plus dans le grand livre ni dans la balance, alors que le protocole de conciliation signée entre la société ID Metals (devenue ID Alloys) et son repreneur (la société Marphil), homologué par le tribunal de commerce de Beauvais, ne prévoyait pas cet abandon de créance. Elle explique que la société KPMG. Selon elle, l’expert-comptable n’aurait pas dû laisser se gonfler un compte courant d’associé débiteur de presque un million d’euros, sans aucune réserve ni mise ne garde le rendant complice de cette dette.
Elle précise que le rehaussement de la base imposable de la société ID Alloys a une incidence financière car ses comptes 2021 sont bénéficiaires, de sorte qu’elle aura épuisé son déficit reportable en 2023 et aurait pu éviter l’assujettissement immédiat à l’impôt sur les sociétés.
Appréciation de la cour
L’article 1147 du code civil (devenu 1231-1) dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, il est directement résulté des manquements de la société KPMG et de M. [Z] à leur obligation de diligences et de vigilance un préjudice direct pour la société ID Alloys (et non une perte de chance) lié à la mauvaise exécution du contrat qu’elle avait conclu avec son expert-comptable.
A titre liminaire, la cour note que contrairement à ce que prétendent les appelants, la société ID Alloys justifient du paiement de 5 171 euros (pièces 15 et 16) au titre de la taxe sur les salaires, du paiement de 75 763 euros à l’administration fiscale par virement du 28 décembre 2018 (pièce 14) et de la compensation opérée par cette dernière de la somme de 110 437 euros (pièce 41) (soit un total de 191 371 euros à l’administration fiscale).
La cour note en outre que, contrairement à ce que prétendent les appelants, la société ID Alloys établit son bénéfice pour l’année 2021 (pièce 28) qui s’est élevé à 56 996 euros, de sorte qu’elle est désormais imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.
*Sur le préjudice né des détournements opérés sur le compte « frais de voyage » et les fonds versés à la société Neia Metals Trading
Si M. [L] [D] est l’auteur principal des détournements opérés au préjudice de la société dont il avait la responsabilité, il n’en demeure pas moins qu’en ne procédant pas aux diligences et aux mises en garde qui leur incombaient, voire en ne refusant pas de passer des écritures comptables non justifiées, la société KPMG et M. [Z] ont favorisé la commission et la poursuite de ces détournements qui se sont déroulés sur plusieurs mois consécutifs en 2014 et 2015, à tel enseigne que les commissaires aux comptes de la société ID Alloys ont refusé de certifier les comptes clos au 31 décembre 2015. La société KPMG et M. [Z] ont de ce fait engagé leur responsabilité. Leurs manquements ont entraîné un préjudice pour la société ID Alloys qu’il convient de chiffrer à hauteur des sommes dissipées par le dirigeant, et non au montant des seuls faits d’abus de biens sociaux retenus par le tribunal correctionnel lequel n’a statué que dans les limites de la poursuite (pièce 16 appelants). Ces détournements à des fins personnelles ont été estimé à 99 390 euros par l’administration fiscale (pièce 7 p.25 intimée).
En outre, il résulte de la proposition de rectification et de la réponse au contribuable que les dépenses non justifiées au bénéfice de la société Neia Metals Trading se sont élevées, en 2014 et 2015, à 84 000 et 26 000 euros (soit un total de 110 000 euros) (pièce 6 p.31 intimée). Le tribunal correctionnel a retenu des prestations fictives pour un montant de 84 000 euros en 2014.
En outre, la société ID Alloys fait état de dépenses au profit de cette même société effectuées en 2013 pour un montant de 123 000 euros (pièce 10). Force est de constater qu’elle ne démontre pas que ces paiements effectués en 2013 correspondent à des prestations fictives ou non conformes à l’intérêt social, de sorte qu’elle n’établit pas un manquement de l’expert-comptable ' qui ignorait la qualité d’associé de M. [L] [D] dans cette société ' pour les dépenses effectuées en 2013. C’est par conséquent à tort que le tribunal a présumé que l’ensemble des fonds versés à cette société devait être considérés comme « dissipées ».
Il convient dès lors de chiffrer le préjudice de la société ID Alloys résultant directement des manquements de son expert-comptable, qui ne s’est pas assuré que les fonds versés à la société Neia Metals Trading étaient justifiés, à 110 000 euros.
Comme l’ont à juste titre exposé les premiers juges, il y a lieu de condamner la société KPMG et M. [Z] au paiement des conséquences fiscales indûment exposées en raison de leur manquement et de l’absence de justification des dépenses litigieuses :
47 143 euros au titre de la retenue à la source ;
5280 euros au titre des intérêts de retard ;
4714 euros au titre de la majoration de 10% appliquée par l’administration fiscale.
Le jugement sera donc infirmé et la société KPMG, M. [Z] seront donc condamnés, solidairement entre eux (et in solidum avec M. [L] [D]), au paiement de ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera confirmée.
Comme précédemment indiqué, la garantie intégrale de cette condamnation prononcée à l’encontre de la société KPMG et de M. [Z] par M. [L] [D] n’est pas contestée.
*Sur les erreurs comptables
La société KPMG et M. [Z] sont directement responsables des erreurs comptables commises et des amendes fiscales subséquentes aux manquements en matière d’autoliquidation de la TVA (18 626 euros), et aux intérêts de retard liés au paiement de la taxe sur les salaires (904 euros) (pièce 7 intimée).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société KPMG et M. [Z] au paiement de ces sommes, en ce qu’il a assorti leur paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil).
*Sur les versements à la société Clal Far East (69 000 euros) et à la société [K] (26 667 euros)
Force est de constater que la société ID Alloys ne démontre pas en quoi la réintégration de ces sommes dans la base imposable, lui a causé un préjudice distinct du paiement d’un impôt dû.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
*Sur les frais de défense
Pas plus qu’en première instance, la société ID Alloys ne démontre un préjudice direct estimé à 20 000 euros correspondant à des frais de défense directement en lien avec les manquements de l’expert-comptable.
*Sur le compte courant débiteur de la société [L] [D] SAS dans la société ID Alloys
Il résulte des productions des parties que par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société [L] [D] SAS à payer à la société ID Alloys la somme de 966 633 euros et a condamné M. [L] [D] à garantir celle-ci des condamnations prononcées (Pièce 13 intimée).
Il résulte en outre des productions de l’intimée et du jugement précité du tribunal de commerce de Pontoise, que la société [L] [D] SAS ' présidée par M. [L] [D] ' a été placée en redressement judiciaire le 16 janvier 2015 (M. [K] étant administrateur judiciaire) et que cette procédure s’est achevée le 15 janvier 2016 par extinction du passif le 15 janvier 2016, sans que la société ID Alloys ait déclaré sa créance (pièce 60 intimée).
Le 7 juillet 2016, les commissaires aux comptes de la société ID Alloys ont refusé de certifier les comptes clos au 31 décembre 2015 et ont expressément pointé cette créance de 966 633 euros dont « l’issue [est] non prévisible à ce jour » (pièce 5 intimée).
En outre, le 12 juillet 2016, la société ID Alloys (alors ID Metals) représentée par M. [L] [D] a signé un protocole de conciliation avec la société du Personnel Bornel et diverses banques (pièce 53 intimée). Il en ressort que le 3 mai 2016, la société Marphil international a proposé de racheter la société ID Metals (devenue depuis ID Alloys) en contrepartie, notamment, que ce compte courant débiteur soit converti en un abandon de créance. Le protocole précise que le 20 mai 2016, cette proposition a été modifiée et qu’il a finalement été privilégié un rachat de créance plutôt qu’un abandon de créance (pièce 53 intimée). Un jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 2 août 2016 a homologué ce protocole (pièce 54).
La société ID Alloys reproche à la société KPMG d’avoir établi les comptes clos au 31 décembre 2016, repris par le cabinet Afigec, en enregistrant un abandon de créance alors que ce compte courant débiteur demeurait dû à la société ID Alloys. Un courriel du 6 avril 2017 de M. [V] [U], chef de mission chez KPMG adressé à la société Marphil, au sujet du projet de bilan 2016, dresse la liste des abandons de créances et explique « Abandon de DW SAS déductible car il est stipulé dans le protocole de rachat et homologué par le tribunal de commerce de Beauvais » (pièce 59 intimée).
Il s’infère de ce courriel que c’est manifestement par erreur et par confusion que M. [U] fait état d’un abandon de créance.
Il ressort cependant du jugement du tribunal de commerce de Pontoise que M. [L] [D] a caché aux organes de la procédure chargé du redressement judiciaire de la société [L] [D] SAS (M. [K] notamment) l’existence de ce compte courant débiteur. C’est donc par sa faute que la société ID Alloys n’a pu en obtenir le recouvrement pendant la procédure collective.
En outre, la procédure collective a été close le 15 janvier 2016, à une époque où les comptes clos au 31 décembre 2016 de la société ID Alloys n’étaient pas établis.
Par ailleurs, la société ID Alloys reproche à la société KPMG d’avoir laissé gonfler ce compte. Cependant, si la détention d’un compte courant débiteur proche d’un million d’euros n’est pas raisonnable, elle n’est pas en soi illégale de la part d’un associé personne morale d’une SAS ayant fait l’objet d’une convention de trésorerie.
Il s’ensuit que la société ID Alloys ne démontre pas la faute de la société KPMG et de M. [Z] dans l’absence de recouvrement de cette créance et, à supposer un manquement démontré, elle échoue dans la démonstration d’un lien de causalité.
Par conséquent, la demande de la société ID Alloys à ce titre, nouvelle à hauteur d’appel et infondée, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Parties perdantes à hauteur d’appel, la société KPMG et M. [Z] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société KPMG sera en outre condamnée à verser à la société ID Alloys la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société KPMG et M. [Z] (in solidum avec M. [L] [D]) à payer à la société ID Alloys la somme de 389 527 euros en réparation du préjudice matériel global causé par leurs fautes conjuguées ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement la société KPMG et M. [Z] à payer à la société ID Alloys la somme de 266 527 euros en réparation du préjudice matériel global causé par leurs fautes conjuguées ;
RAPPELLE que cette condamnation est prononcée in solidum avec M. [L] [D] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE que la capitalisation des intérêts sur cette somme a été confirmée ;
RAPPELLE que M. [L] [D] a été condamné, au stade de la contribution de cette dette, à garantir intégralement la société KPMG et M. [Y] [Z] de cette condamnation ;
CONDAMNE la société KPMG à verser à la société ID Alloys la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société KPMG et M. [Y] [Z] aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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