Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 juin 2023, n° 2002343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2020, 12 janvier, 12 février, 5 mars et 2 juin 2021, M. A C, représenté par Me Magaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal du Rouret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune du Rouret de communiquer une copie complète du registre papier des observations du public, le texte complet des observations déposées par le public de façon dématérialisée et leur annexes éventuelles ainsi que le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur et ses annexes 1 et 2 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Rouret la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal de la commission municipale urbanisme du 14 novembre 2019 ne lui a pas été communiqué malgré sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les annexes du rapport du commissaire-enquêteur ne lui ont pas été communiquées malgré sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
— la composition de la commission municipale d’urbanisme est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ;
— l’enquête publique est irrégulière dès lors que le public et les conseillers municipaux n’ont pas été informés des modifications apportées au projet entre la version arrêtée par délibération du 16 mai 2019 et celle soumise à l’approbation du conseil municipal lors de la séance du 19 décembre 2019 ;
— l’enquête publique est irrégulière en l’absence de réponse aux observations du public ;
— l’enquête publique est irrégulière en l’absence de publication du procès-verbal de synthèse et de l’annexe 2 du rapport du commissaire-enquêteur ;
— la surface des emplacements réservés est disproportionnée ;
— la suppression des espaces boisés classés n’est pas justifiée par le rapport de présentation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la destruction d’espaces agricoles méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées At1 est entaché d’irrégularités ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2020, 15 février, 19 février, et 3 juin 2021 et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 21 juin 2021, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mai 2023 :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Vezier, représentant le requérant, et de Me Fiorentino, représentant la commune.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 8 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°59 située sur le territoire de la commune du Rouret. Par une délibération du 25 juillet 2013, le conseil municipal a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Un projet de plan a été arrêté par une délibération du 16 mai 2019 et soumis à enquête publique du 22 août au 30 septembre 2019. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal du Rouret a approuvé son plan local d’urbanisme. Par un courrier, reçu le 24 février 2020 par la commune, M. C a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par une décision du 25 février 2020, le maire du Rouret a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le défaut d’envoi de la note de synthèse ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. En l’espèce, il est constant que les convocations à la séance du conseil municipal du 19 décembre 2019 étaient accompagnées du projet de délibération relatif à l’approbation du plan local d’urbanisme, intitulé « rapport de présentation ». La commune fait valoir en défense que ce document vaut note de synthèse au sens des dispositions citées au point 2. Celui-ci présente les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme, rappelle les étapes de son élaboration, la teneur des avis des organismes et personnes associées, le bilan général de l’enquête publique et précise que des modifications ont été apportées au projet de plan arrêté en mai 2019 et que celles-ci sont listées en annexe B. Toutefois, il ne comporte aucune explication relative aux choix ayant présidé à l’élaboration du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, cette note, qui n’éclaire pas le sens et la portée des dispositions du plan local d’urbanisme soumises à l’approbation des conseillers municipaux, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, le conseil municipal du Rouret avait, dans la même composition, délibéré sept mois auparavant sur le projet du plan local, qui comportait l’ensemble des éléments exigés par le code de l’urbanisme. Par ailleurs, la délibération mentionnée ci-dessus fait état des avis des personnes publiques consultées et de l’enquête publique et des suites qui leur ont été réservées, en explicitant la modification apportée au plan soumis à approbation par rapport au projet arrêté. Ainsi, l’insuffisance de la note de synthèse n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens de la délibération et n’a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des membres du conseil municipal doit être écarté.
Sur le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de communication du procès-verbal de la commission municipale urbanisme du 14 novembre 2019 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R.*311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.*311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente « . Et aux termes de l’article R. 311-15 du code précité : » Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l’approbation du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l’approbation de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. C a demandé la communication de l’avis de la commission municipale d’urbanisme du 14 novembre 2019 par un courrier du 24 février 2020, cette demande est postérieure à la délibération attaquée. Ainsi, alors que la légalité de la délibération attaquée ne peut s’apprécier qu’à la date de son approbation, le refus éventuel du maire de la commune de lui communiquer les documents demandés n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. Dès lors, il appartenait au requérant, s’il s’en estimait fondé, de contester les décisions de rejet de l’administration dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 7. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de communication des annexes du rapport du commissaire-enquêteur :
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a demandé la communication du procès-verbal complet du commissaire enquêteur et de la totalité de ses annexes par un courrier du 24 février 2020, cette demande est postérieure à la délibération attaquée. Ainsi, alors que la légalité de la délibération attaquée ne peut s’apprécier qu’à la date de son approbation, le refus éventuel du maire de la commune de lui communiquer les documents demandés n’a pas méconnu les dispositions citées au point 8. Dès lors, il appartenait au requérant, s’il s’en estimait fondé, de contester les décisions de rejet de l’administration dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 7. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales :
11. Aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. / () ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a donné pouvoir à Mme E B pour voter lors des séances du conseil municipal des 14 mars, 16 mai, 26 septembre et 19 décembre 2019. A supposer que ces quatre séances soient consécutives et que le vote de M. D ne devait ainsi pas être pris en compte lors de l’adoption de la délibération attaquée, il ressort des pièces du dossier que ce seul vote est resté sans influence sur cette adoption qui l’a été par 24 voix pour et 2 voix contre. Par suite, l’irrégularité alléguée n’a pu avoir pour effet de vicier la délibération. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. / () / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. / Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».
14. M. C ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme, l’illégalité de la délibération du 28 juillet 2016 arrêtant la composition de la commission urbanisme, environnement et développement durable, chargée notamment des questions liées à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme, dès lors que la délibération contestée de 2019 n’a pas été prise pour l’application de cette délibération de 2016 et que cette délibération de 2016 ne constitue pas la base légale de celle de 2019. Pour les mêmes raisons, M. C ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la même délibération, l’illégalité du règlement intérieur du conseil municipal. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique dès lors que le public et les conseillers municipaux n’ont pas été informés des modifications apportées au projet entre la version arrêtée par délibération du 16 mai 2019 et celle soumise à l’approbation du conseil municipal lors de la séance du 19 décembre 2019 :
15. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé () ».
16. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les modifications apportées à un projet de plan local d’urbanisme entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation sont possibles à une double condition. D’une part, elles ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l’enquête publique ou de l’avis des personnes publiques à condition que ces avis aient été joints au dossier. D’autre part, ces modifications ne peuvent remettre en cause l’économie générale du projet.
17. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le rapport de présentation joint à la convocation envoyée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 19 décembre 2019 présente les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme, rappelle les étapes de son élaboration, la teneur des avis des organismes et personnes associées, le bilan général de l’enquête publique et précise que des modifications ont été apportées au projet de plan arrêté en mai 2019 et que celles-ci sont listées en annexe B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ou un autre conseiller municipal, à qui il était loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, aurait adressé une telle demande au maire à laquelle il n’aurait pas été donné suite. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée.
18. D’autre part, si le requérant soutient que le plan de zonage a été modifié, que des espaces boisés classés ont été supprimés et que le règlement des zones U a été modifié de manière importante, il n’allègue ni ne démontre que ces modifications, non précisées au demeurant, ne seraient pas issues de l’enquête publique ou remettraient en cause l’économie générale du projet. S’agissant de la suppression de la zone agricole de Pei Pellegrin, il ressort des pièces du dossier que cette modification de zonage fait suite à trois observations déposées dans le cadre de l’enquête publique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de ce seul zonage serait de nature à remettre en cause l’économie générale du projet dès lors que la superficie des parcelles concernées représente 0,47% du territoire communal. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique en l’absence de réponse aux observations du public :
19. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ».
20. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si le commissaire enquêteur n’est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, il lui appartient en revanche d’analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis.
21. En l’espèce, il ressort de l’annexe n°2 du procès-verbal du commissaire-enquêteur que ce dernier a classé chacune des observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique au sein de huit thématiques, en précisant la part pris par chacune de ces thématiques dans les observations du public. Il ressort par ailleurs des conclusions du commissaire-enquêteur qu’il analyse et répond, thématique par thématique, aux observations ainsi recueillies. D’une part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que le commissaire-enquêteur devrait indiquer le pourcentage de revendications satisfaites. D’autre part, si le requérant soutient que le commissaire-enquêteur n’aurait pas répondu à trois observations spécifiques, comme rappelé au point précédent, le commissaire enquêteur n’est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique en l’absence de publication du procès-verbal de synthèse et de l’annexe 2 du rapport du commissaire-enquêteur :
22. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. / () ». Aux termes de l’article R. 123-21 du même code : « () / L’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an ».
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête publique, ses annexes et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été mis en ligne sur le registre dématérialisé le 14 novembre 2019 à 10h56. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’annexe n°2 n’aurait pas été mise en ligne en même temps que les autres annexes. D’autre part, si l’ensemble des documents qui résultent d’une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l’enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, une fois l’enquête close et dès leur remise à l’autorité compétente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande en ce sens aurait été adressée à l’administration à laquelle la commune n’aurait pas donné une suite favorable. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation d’information immédiate du public sur les résultats de l’enquête publique aurait été méconnue. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’illégalité des emplacements réservés par le plan local d’urbanisme :
24. D’une part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. / 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ".
25. Aux termes de l’article R. 151-34 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / () / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires » et aux termes de l’article R. 151-48 de ce code : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : / () / 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; / () "
26. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / () ».
27. D’une part, si le requérant conteste la légalité des emplacements réservés par le plan local d’urbanisme dès lors que leur acquisition ne serait pas réalisable sur un plan financier, il ne conteste pas un emplacement réservé en particulier de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer quels seraient ceux dont la création serait susceptible d’être entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, en application des dispositions citées au point précédent, il est loisible au propriétaire d’un terrain réservé par un plan local d’urbanisme d’exiger de la commune qu’il soit procédé à son acquisition. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
28. D’autre part, le plan local d’urbanisme en litige comporte un document numéroté 4.1.2 qui liste les emplacements réservés et précise, pour chacun, son bénéficiaire, sa destination, sa localisation et sa surface. Contrairement à ce que soutient le requérant, le document graphique permet d’identifier avec suffisamment de précision l’emprise de ces emplacements, et notamment de ceux numérotés ER 69, 71, 72 et 73, quand bien même le numéro des parcelles n’apparaîtrait pas sur le plan de zonage, dès lors que ce plan de zonage est établi à partir du plan cadastral. Dans ces conditions, la délibération est litige est conforme aux dispositions des articles R. 151-34 et R. 151-48 cités au point 25. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la suppression des espaces boisés classés :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
30. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
31. En l’espèce, il ressort de la lecture du projet d’aménagement et de développement durables que celui-ci fixe une orientation n°5 en vue de maintenir et renforcer le fonctionnement écologique notamment en protégeant les grands réservoirs de biodiversité localisés en limite communale. Toutefois, d’une part le PADD identifie le quartier de Can Castellan non comme un réservoir de biodiversité mais comme un espace dans lequel concilier développement économique, touristique et urbain avec performance environnementale, d’autre part, il identifie dans la même orientation ce secteur comme propice au développement d’un projet agritouristique dans un cadre boisé et à la remise en culture des restanques autrefois cultivées. Par suite, la suppression de l’espace boisé classé situé sur le secteur de Can Castellan pour le remplacer par un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées destiné à accueillir des activités d’hébergement touristique et de promotion des circuits courts et la remise en culture de la colline est cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
32. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / () ».
33. D’une part, il ressort de la lecture du rapport de présentation que la commune a fait le choix de classer 97 hectares positionnées au Nord et au Sud du territoire en espaces boisés classés, au Nord dans un objectif de maintien de l’état boisé du versant visible depuis la commune du Bar-sur-Loup et au Sud, afin de créer un arrière-plan aux collines habitées. D’autre part, le rapport précise également que le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées de Can Castellan, instauré en remplacement de l’espace boisé classé en litige, permettra le développement d’une activité d’hébergement touristique encadrée, la promotion des produits du terroir, le développement des circuits courts et la remise en culture de la colline de Can Castellan. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de présentation justifie bien la suppression de l’espace boisé classé situé dans ce secteur et son remplacement par un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
34. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / () / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / () / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, () / () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / () ".
35. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme en litige classe 15,3% du territoire communal en zones urbaines, 0,7% en zones à urbaniser, 11% en zones agricoles et 73% en zones naturelles, alors que le précédent plan d’occupation des sols classait 24% du territoire en zones urbaines, 27% en zones d’habitat diffus, 1% en zone d’urbanisation future, 7% en zones agricoles et 41% en zones naturelles. Par ailleurs, il ressort également du rapport de présentation que 97 hectares, sur les 710 que comporte le territoire communal, demeurent soumis à un classement en tant qu’espaces boisés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l’espace boisé classé dans le secteur de Can Castellan méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la troisième branche du moyen doit être écartée.
36. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles invoquées aux points 31, 33 et 35, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l’espace boisé classé dans le secteur de Can Castellan serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que la dernière branche du moyen doit également être écartée.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / () ".
38. Si le requérant soutient que le plan de zonage du plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme relatives au projet d’aménagement et de développement durables, le moyen, qui ne fait aucune référence au PADD, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé
Sur le moyen tiré des irrégularités entachant la création du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées At1 :
39. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / () / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
40. Il résulte des dispositions citées au point précédent, notamment éclairées par les travaux préparatoires à la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, que le législateur a entendu notamment autoriser à titre exceptionnel dans les zones agricoles la délimitation de sous-secteurs en nombre et en superficie restreints dans lesquels des constructions sont autorisées, en vue de favoriser l’entretien du bâti ou la construction de bâtiments non strictement liés à l’activité agricole, dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants. Si les auteurs d’un plan local d’urbanisme ont ainsi la faculté de décider de la création d’un tel secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), celui-ci doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels ou agricoles. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
41. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point 39 que la création d’un tel STECAL en zone agricole serait conditionnée à l’existence d’un potentiel agricole. En tout état de cause, il ressort des écritures mêmes du requérant que celui-ci ne conteste pas le classement en zone A du secteur. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
42. En deuxième lieu, il ne résulte pas non plus des mêmes dispositions que la création d’un STECAL serait conditionnée au raccordement possible aux réseaux publics ou à l’existence d’une desserte suffisante. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
43. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la création du secteur litigieux a pour but de promouvoir le développement d’une activité d’hébergement touristique encadrée, la promotion des produits du terroir et des circuits courts et une remise en culture de la colline. Le rapport de présentation précise que la création de chambre d’hôtes a pour objectif d’accompagner et d’équilibrer sur un plan financier les dépenses à engager pour la remise en culture. Pour justifier la création de ce secteur, la commune invoque dans le projet d’aménagement et de développement durables les objectifs d’encourager l’agritourisme, de préserver les restanques d’oliveraies et de sensibiliser sur l’agriculture locale et durable. Par suite, la réalisation d’un tel STECAL qui vise bien à la construction de bâtiments non strictement liés à l’activité agricole, est justifiée par l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants, attestée notamment par la présence d’anciennes oliveraies, et les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur de droit en créant un tel secteur. Il suit de là que la troisième branche du moyen doit également être écartée.
44. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu contester le caractère exceptionnel du STECAL At1, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher autorisée est limitée à 700 mètres carrés sur une superficie de 1000 mètres carrés, soit 0,01% de la surface du territoire communal, que seules les constructions à vocation d’hébergement touristique, de bureaux et de commerce liés à la vente de produits locaux issus de l’exploitation y sont autorisées et que la constructibilité est conditionnée à l’obtention des autorisations de défrichement nécessaires. Alors que les surfaces agricoles représentent plus de 78 hectares soit 11% du territoire communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d’un tel STECAL, cohérent avec l’orientation n°5 du PADD, ne présenterait pas un caractère exceptionnel conformément aux dispositions citées au point 39. Il suit de là que le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rouret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Rouret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune du Rouret une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune du Rouret.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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