Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 18 mai 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01086 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE4E
N° MINUTE : 26/00269
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparante
à :
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me [B] BOYER-ROZE
CCC
Le 09/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°43408515409001 signée électroniquement le 10 septembre 2020, la société Caisse d’épargne CEPAC (Caisse d’épargne) a consenti à M. [I] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,91 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,56 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 275,84 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 18 septembre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 août 2023, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 947,55 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2023 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 4 955,76 euros sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 14 mars 2025, la société Caisse d’épargne a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter du 28 août 2023, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 255,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,91% l’an à compter du 28 août 2023, à titre subsidiaire, condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 425,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 sur le fondement de la répétition de l’indu,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 30 juin 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 16 mars 2026.
Lors de l’audience du 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 16 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [B] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que bien qu’assigné à personne, M. [B] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats, que le premier incident impayé non régularisé est intervenu, par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le 05 mai 2023.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 14 mars 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 10 septembre 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 septembre 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 18 septembre 2020.
Le déblocage des fonds est intervenu le 18 septembre 2020 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article IV-9 intitulée “Exigibilité anticipée, déchéance du terme” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat de prêt, le contrat sera « résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur ».
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite et ce d’autant plus qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En outre, le fait que la société Caisse d’épargne ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2023 une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier recommande du 28 août 2023, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
La société Caisse d’épargne justifie du fait que M. [B] a honoré le paiement de ses échéances de crédit avec irrégularité et ce à compter du mois d’avril 2023 puis a cessé tout versement postérieurement au mois de juin 2023, et ce sans lui apporter d’explication.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à expliquer sa défaillance.
Malgré l’assignation en justice en mars 2025, il n’a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit.
Dans ces conditions, il sera considéré que ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, la société demanderesse produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation.
Dans ce contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation. Or, la signature par l’emprunteuse de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations.
Surtout, force est de constater qu’il n’est pas prouvé que le formulaire détachable du bordereau de rétractation est conforme aux prescriptions légales puisqu’en l’état des pièces, il comporte au verso la note d’information relative au contrat d’assurance de groupe en couverture de prêts.
En violation des dispositions susvisées, le juge des contentieux de la protection relève que le formulaire du contrat de prêt personnel ne peut être détaché du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet.
Sur le défaut de mention de l’intégralité des hypothèses utilisées pour calculer le TAEG
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la consommation, présentées conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-12 et figurant en annexe au présent code selon l’article R. 312-5 du même code, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (L. 341-1 du code de la consommation).
A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt.
L’article R. 312-2 du code de la consommation, précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ».
Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler.
Or, en l’espèce, le TAEG figurant sur la fiche d’informations précontractuelles, n’est accompagné d’aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion du TAEG.
Quand bien même le taux annuel débiteur est fixe, le prêteur se contente de renvoyer de manière tautologique aux conditions et délais du contrat de crédit, omettant d’expliquer le mode de calcul du TAEG fixé à 5,56 % l’an, à savoir les frais, taxes, commissions ou rémunérations supportées par l’emprunteur, de nature à permettre à l’emprunteur de comparer plusieurs offres de crédit et de lui permettre, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, comme le prévoit l’article L. 312-12 du code de la consommation.
La société demanderesse n’a dès lors pas respecté son obligation.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu du manquement constaté, la Caisse d’épargne sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [I] [B] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 3 425,32 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 12 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 8 574,68 euros.
Par conséquent, M. [I] [B] sera condamné au paiement de cette somme à la société demanderesse.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 4,91%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, pour lequel l’établissement de crédit est déchu du droit aux intérêts pour n’avoir pas respecté les dispositions légales protectrices du consommateur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [B], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Caisse d’épargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [I] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°43408515409001 conclu le 10 septembre 2020 entre la société Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, et M. [I] [B] et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°43408515409001 conclu le 10 septembre 2020 entre la société Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal et M. [I] [B] et ce à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°43408515409001 consenti le 10 septembre 2020 à M. [I] [B] et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la société Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 425,32 (trois mille quatre cent vingt-cinq euros et trente-deux centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sport ·
- Montagne ·
- Droit de réponse ·
- Journal ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Enquête ·
- Trouble manifestement illicite
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Restitution ·
- Sms
- Revenu ·
- Calcul ·
- Pension de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Indépendant ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Carrière ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Retard ·
- Titre ·
- In solidum
- Coopérative d’habitation ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés coopératives ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
- Consolidation ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Expert
- Prêt à usage ·
- Commodat ·
- Résolution ·
- Successions ·
- Clause resolutoire ·
- Bien immobilier ·
- Conservation ·
- Immobilier ·
- Clause ·
- Contrat de prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Soulever
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Biens ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges du mariage ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.