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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 28 mai 2026, n° 22/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 22/00685 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DIMN – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00170
Jugement du 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [Q] [M] épouse [Z]
née le 01 mai 1988 à Brest (29200), demeurant 11 rue Moliere – 57800 Freyming Merlebach
représentée par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire: 54
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le 24 mars 1987 à Saverne (67700), demeurant 10, Rue de Menton – 57470 Hombourg-Haut
représenté par Me Tania Muznik, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 30 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Z] et Mme [Q] [M] épouse [Z] se sont mariés le 16 mai 2015 à Otterswiller (Moselle), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
— [U] [Z], née le 12 mars 2019 à Forbach (Moselle).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2022, Mme [Q] [M] épouse [Z] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal du 19 septembre 2022 constatant cette acceptation
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 9 mai 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
— constaté que les époux résident séparément depuis le 1er janvier 2022
— attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et des meubles meublants
— ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels
— dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du remboursement des deux crédits immobiliers
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère
— accordé au père un droit de visite (sans hébergement) pendant une période de 6 mois à raison d’un ou deux jours par semaine du matin 9h au soir 18h,
— dit que le père devra communiquer son planning et ses dates de visite à la mère le 22 du mois précédent
— dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision :
a) hors vacances scolaires : les semaines paires, du premier jour à 9 heures au deuxième jour à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ; ces droits de visite et d’hébergement seront subordonnés à la production de son planning par le père à la mère avant le 22 du mois précédent ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été
— fixé à 220 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père, avec indexation
— ordonné la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
— dit que les frais scolaires et de cantine seront pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents.
Par ordonnance sur incident du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment:
— débouté M. [A] [Z] de sa demande aux fins d’enquête sociale
— débouté M. [A] [Z] de sa demande de mise en place d’une résidence alternée
— débouté M. [A] [Z] de ses demandes de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de partage des frais
— débouté Mme [Q] [M] épouse [Z] de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit jugé que M. devra soit procéder au partage du bien, soit à la vente de ce bien.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mai 2026, Mme [Q] [M] épouse [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [Z]
— prononcer la dissolution du mariage célébré 16/05/2015 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de Oterswiller
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— dire et juger que l’autorité parentale sur [U] s’exercera conjointement par les deux parents, sachant que sa résidence est fixée chez la mère
— dire et juger que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement : les semaines paires en fonction du planning de M. du 1er jour libre de M. à 9h au deuxième jour 18h sous réserve de la production du planning de M. à Mme le 22 du mois précédent, ainsi que la moitié des vacances scolaires
— condamner le père à verser entre les mains de la mère, une pension alimentaire indexée de 220 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [U]
— dire et juger que l’épouse ne sollicite pas prestation compensatoire
— dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2026, M. [A] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux [Z] / [M] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage
— déclarer dissous le mariage contracté le 16 mai 2015 par-devant M. l’officier d’état civil de la commune d’Otterswiller (Bas-Rhin)
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— constater que l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant est exercée conjointement par les parents
— maintenir la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère
— dire et juger que M. [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, en cas de désaccord, selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : 48H00 les semaines paires de l’année du premier jour à 9H00 au deuxième jour à 19H00, à charge pour M. [Z] de communiquer à la mère son planning de travail avant le 22 du mois précédent
* durant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines en été
* à charge pour M. [Z] de venir chercher [U] et de la raccompagner au domicile de la mère
— dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père
— préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que les parents hébergeront l’enfant :
* pour les petites vacances scolaires : première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances ; deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant
* pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée
— dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener l’enfant durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 19H00 le soir
— fixer à hauteur de 220 euros par mois le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [U] et ce, jusqu’à son indépendance financière
— maintenir le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
— dire et juger que les frais de scolarités et de cantine seront pris en charge pour moitié par chacun des parents
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
— fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2022
— dire et juger que chacune des parties supportera ses propre frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 07 mai 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite Rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Sur les conséquences du divorce entre les epoux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l’article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l’espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 09 mai 2022.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er janvier 2022, qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de Constater que Mme [Q] [M] épouse [Z] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conDitions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse a indiqué dans ses écritures qu’elle ne forme aucune demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, l’enfant n’a pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendu compte tenu de son jeune âge.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de Constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence de l’enfant
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conDitions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [Q] [M] épouse [Z], conformément à la situation actuelle et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
M. [A] [Z] exerce la professsion de pompier professionnel.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 28 567 euros, soit une moyenne de 2380,58 euros par mois.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge :
— de 787,30 euros mensuels au titre du remboursement d’un premier crédit immobilier selon tableau d’amortissement
— 68,98 euros mensuels au titre du remboursement d’un second crédit immobilier selon tableau d’amortissement.
Mme [Q] [M] épouse [Z] exerce la profession de professeur des écoles.
Son avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 mentionne un total de 22 507 euros, soit une moyenne de 1875,58 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois de mars 2022 mentionne un montant imposable de l’année de 6546,58 euros, soit une moyenne de 2182,16 euros par mois.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 565 euros par mois ,provision sur charges comprises, selon contrat de bail.
— o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 220 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera due par M. [A] [Z], conformément à la demande concordante des parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les frais de scolarité et de cantine
En l’espèce, le défendeur sollicite de juger que les frais de scolarité et de cantine seront pris en charge pour moitié par chacun des parents.
Cette participation, en sus de la pension alimentaire susvisée, apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant, lequel réside habituellement au domicile de la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce de :
M. [A] [Z],
né le 24 mars 1987 à Saverne (Bas-Rhin)
et de
Mme [Q] [M] épouse [Z],
née le 1er mai 1988 à Brest (Finistère)
mariés le 16 mai 2015 à Otterswiller (Moselle),
pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 09 mai 2022 ;
Constate que Mme [Q] [M] épouse [Z] ne forme aucune demande de prestation compensatoire ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2022, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
Constate que M. [A] [Z] et Mme [Q] [M] épouse [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [U] [Z], née le 12 mars 2019 à Forbach (Moselle) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que M. [A] [Z] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : les semaines paires de l’année civile, en fonction du planning du père, du premier jour libre à 09 heures au deuxième jour à 18 heures, ces droits de visite et d’hébergement étant subordonnés à la production de son planning par le père à la mère avant le 22 du mois précédent ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
➤ les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires, ainsi que la première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
➤ les années impaires : la seconde moitié des petites vacances scolaires, ainsi que la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à ces déplacements ;
Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où est scolarisés l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
Dit que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée) à 18 heures;
Dit que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
Condamne M. [A] [Z] à payer à Mme [Q] [M] épouse [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 220 euros ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
Rappelle au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Q] [M] épouse [Z] ;
Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [A] [Z] devra verser la pension alimentaire à Mme [Q] [M] épouse [Z], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de scolarité et de cantine seront pris en charge pour moitié par chacun des parents, au besoin les y condamne ;
Sur les autres dispositions du jugement
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ;
Rappelle que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
— CCC Me Pirarba + pièces
— CCC Me Muznik + pièces
— CCC Mme [M]
— CCC M. [Z]
— Copie dossier
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