Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 oct. 2021, n° 20/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02790 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 7 juillet 2020, N° 2019/91 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FRANCE PROTECTOR c/ S.A.S.U. PULSAR SECURITE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/02790 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDIT
Ordonnance de référé (N°2019/91) rendue le 07 juillet 2020 par le Président du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
La société France Protector prise en la personne de son Président Monsieur X Y domicilié audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Y Blin, avocat au barreau de Valenciennes
ayant pour conseil Me Fabien Perez, membre de la SELAS Philae, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
La société Pulsar Sécurité agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Véronique Touchard-Hietter, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Serge Drevet, bâtonnier, de la SELAS Cabinet Drevet, avocat au barreau de Draguignan
DÉBATS à l’audience publique du 07 septembre 2021 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 juillet 2021
****
FAITS ET PROCÉDURE
La Sasu Pulsar Sécurité est spécialisée dans le domaine de la surveillance, de la sécurisation et du gardiennage.
Le 25 mai 2019, elle a signé un contrat de sous-traitance avec la Sas France Protector, intervenant dans le même domaine d’activité.
A la suite des missions qui lui ont été confiées, la société Pulsar Sécurité a établi 21factures qu’elle a adressées à la société France Protector, mais que cette dernière a refusé de lui régler au motif qu’elle ne lui avait pas remis l’ensemble des documents contractuels justifiant qu’elle était à jour de ses obligations vis à vis des organismes sociaux.
Le 30 septembre 2019, la société Pulsar Sécurité a mis en demeure la société France Protector de lui régler la somme de 54 194,34 euros, puis le 20 octobre 2019, celle de 101 809,39 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2019, la société Pulsar Sécurité a assigné la société France Protector en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras.
Par ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2020, le président du tribunal de commerce d’Arras a statué en ces termes :
'' Rejetons l’ensemble des demandes de la SAS France Protector
' Disons que l’obligation de la SAS France Protector n’est pas sérieusement contestable
' Condamnons la SAS France Protector à verser à la SASU Pulsar Sécurité à titre de provision la somme de 101 809 ' T.T.C assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2019.
' Condamnons la SAS France Protector à payer à la SASU Pulsar Sécurité la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamnons la SAS France Protector aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et débours de greffe, taxés et liquidés à la somme de 42,79 Euros,
' Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.'
Par déclaration du 20 juillet 2020, la société France Protector a relevé appel de cette décision. Cet
appel a été enregistré sous le numéro 20/3824 et l’affaire inscrite sous le numéro de RG 20/02790.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la société France Protector a de nouveau relevé appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro 20/3825 et l’affaire inscrite sous le numéro de RG 20/02791.
Les procédures ont été jointes sous le numéro de RG 20/02790 par ordonnance du 8 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 16 octobre 2020, la société France Protector demande à la cour de :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1719 du Code Civil,
Vu les articles L 8222-1, L 8222-2, L8221-5, D 8222-5, L 324-14, R 324-4 du code du travail,
Vu le contrat de sous-traitance conclu entre les parties,
Vu l’ensemble des pièces,
— DIRE ET JUGER que le paiement des factures sollicité par la société PULSAR SECURITE constitue une demande sérieusement contestable au sens des articles 872 et 873 du Code de procédure civile au regard des dispositions contractuelles liant les parties et des dispositions légales relatives à la lutte contre le travail dissimulé ;
Par conséquent :
— REFORMER intégralement l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Arras ;
— DEBOUTER en conséquence la société PULSAR SECURITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société PULSAR SECURITE au paiement de la somme de 10 000 euros à la société FRANCE PROTECTOR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La société France Protector expose ne pas avoir réglé les factures de la société Pulsar Sécurité en raison de suspicions sérieuses de travail dissimulé, faits délictueux dont elle n’entendait pas se rendre complice.
Elle explique que les deux attestations de vigilance Urssaf qui lui ont été fournies par la société Pulsar Sécurité en date des 9 mai 2019 et 9 septembre 2019 ne sont pas cohérentes. Elle ajoute ne pas avoir réussi à obtenir des attestations pour les mois de juin, juillet et août 2019.
Si les documents personnels des agents, sollicités par la société France Protector, lui ont été fournis, ils étaient à chaque fois accompagnés de déclarations préalables à l’embauche sans que celles-ci ne soient, à l’évidence, suivies d’effet.
La société France Protector plaide qu’elle est en conséquence fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1219 du code civil, le code du travail imposant au donneur d’ordres une obligation de
contrôle dont le défaut entraîne de lourdes conséquences pour lui. C’est la raison pour laquelle les stipulations du contrat conclu avec la société Pulsar Sécurité prévoyaient que le paiement des prestations n’interviendrait qu’à réception de l’intégralité des documents réglementaires.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 16 novembre 2020, la société Pulsar Sécurité demande à la cour de :
« Vu le contrat du 25 mai 2019,
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6,7, 9, 12, 696, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil,
' DIRE bien jugé, mal appelé,
' DÉBOUTER la SAS FRANCE PROTECTOR de ses demandes, fins et conclusions.
' CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’ARRAS du 07 Juillet 2020.
' CONDAMNER la SAS FRANCE PROTECTOR au paiement d’une indemnité de 6000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER la SAS FRANCE PROTECTOR aux entiers dépens de 1re instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société Pulsar Sécurité affirme qu’elle démontre, par la production des deux attestations que lui a délivrées par l’Urssaf le 9 mai 2019 et le 9 septembre 2019, qu’elle est parfaitement à jour de ses obligations légales, et s’approprie la motivation du premier juge.
Il y a lieu de renvoyer, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2021.
SUR CE
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions des articles L8222-1 et R8222-1 du code du travail, avant la signature d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, le donneur d’ordre est tenu de solliciter la production de pièces établissant que son futur cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail relatives au
travail dissimulé respectivement par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié.
Concrètement, le donneur d’ordre doit se faire remettre les pièces prévues par les articles D8222-5 et D8222-7 du code du travail pour le cocontractant établi en France, et notamment une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de six mois, dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
A défaut, le donneur d’ordres est solidairement responsable des sommes dues par le contrevenant en application de l’article L8222-2 du code du travail, c’est à dire qu’il est tenu :
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
L’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf est le document qui permet à un entrepreneur de justifier auprès de son donneur d’ordre qu’il s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. Le donneur d’ordre doit vérifier la validité de l’attestation fournie.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que la société France Protector a, par le biais de son conseil, demandé à la société Pulsar Sécurité de lui communiquer les documents imposés par les dispositions légales précédemment rappelées :
— par mails des 5, 9, 11, 19 et 25 juillet 2019 à la suite du bon de commande qu’elle lui a adressé le 4 juillet 2019 ;
— par mail du 1er août 2019 à la suite des bons de commande qu’elle lui a adressés les 31 juillet et 1er août 2019 ;
— par mail du 4 août 2019 à la suite des bons de commande qu’elle lui a adressés les 1er
et 2 août 2019 ;
— par mails des 9 et 13 août 2019 à la suite du bon de commande qu’elle lui a adressé le même jour ;
— par mail du 17 août 2019 à la suite du bon de commande qu’elle lui a adressé le 14 août 2019 ;
— par mail du 20 août 2019 à la suite du bon de commande qu’elle lui a adressé le 19 août 2019.
Elle a finalement obtenu la communication d’une attestation de vigilance Urssaf, établie le 9 juillet 2019 au titre du mois de juin 2019, faisant état d’un effectif de l’entreprise de deux salariés et d’une masse salariale de 2 893 euros.
Ce document, établi sur les déclarations de la société Pulsar Sécurité à l’Urssaf, était effectivement authentique et valide, en ce qu’il avait effectivement été délivré par cet organisme.
Il n’en reste pas moins qu’il appartenait encore à la société France Protector, dans le cadre de son
obligation de vérification, de s’assurer des différents éléments indiqués sur l’attestation, et de la cohérence des déclarations effectuées par son sous-traitant avec le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des contrats qu’elle lui avait confiés.
Or les plannings fournis par la société Pulsar Sécurité pour le mois de juin 2019, confirmés par les bons de commande et factures produits aux débats par celle-ci, faisaient apparaître l’intervention de treize salariés, pour un volume horaire de 341,50 heures.
Par mail du 9 septembre 2019, la société France Protector a sollicité de la société Pulsar Protection une attestation de vigilance de moins de trois mois.
Par mail en réponse, elle s’est vue indiquer que la délivrance d’une telle attestation était bloquée en raison « d’un échéancier en cours » auprès de l’Urssaf.
C’est ainsi que conformément à ses obligations légales, le 28 septembre 2019, la société France Protector a pris attache avec la société Pulsar Sécurité pour l’aviser de ses suspicions de travail dissimulé, lui demandant la fourniture de documents justifiant de la régularité de la situation, avant de lui faire injonction, par lettre du 2 octobre 2019, de faire cesser une situation de travail illégal par dissimulation de salariés.
Il s’impose de constater que l’attestation de vigilance Urssaf établie le 9 septembre 2019 au titre du mois de juillet 2019, faisant état d’un effectif de l’entreprise de deux salariés et d’une masse salariale de 1 976 euros, versée aux débats par la société Pulsar Sécurité, n’est pas davantage en mesure d’établir qu’elle se trouvait en réalité en règle, pas plus que la fourniture des DPAE de onze salariés.
En outre, le contrat de sous-traitance conclu entre la société France Protector et la société Pulsar Sécurité indique, sans aucune ambiguïté, que le paiement du prestataire n’interviendra qu’à la fourniture de l’intégralité des documents réglementaires précisés à l’article 12 du contrat, comprenant l’attestation de vigilance Urssaf.
Il n’y a pas lieu de répondre aux développements de l’appelante, figurant exclusivement dans le corps de ses écritures, sur le bien fondé de l’exception d’exécution qu’elle oppose à la demande en paiement de la société Pulsar Sécurité, étant rappelé que la cour statue dans le présent litige avec les mêmes pouvoirs que le juge des référés.
En revanche, il s’impose de constater que le donneur d’ordre élève effectivement une contestation sérieuse à la demande en paiement formée à son encontre.
Il convient en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société France Protector aux dépens et de condamner la société Pulsar Sécurité qui succombe aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a condamné la société France Protector à payer à la société Pulsar Sécurité la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société Pulsar Sécurité, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société France Protector la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce d’Arras en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Pulsar Sécurité à payer à la société France Protector la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Pulsar Sécurité de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la société Pulsar Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C
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