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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 16 mars 2021, n° 19/07458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07458 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 04
JUGEMENT DU 16 mars 2021
N° RG 19/07458 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T7NO
DEMANDEUR :
Madame X Y épouse A […], née le […] à […] représentée par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur Z A […], né le […] à MEULAN-EN-YVELINES (YVELINES) représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Caroline MARCHAL Assistée de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 18 Janvier 2021
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021
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Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07458 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T7NO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X Y et Monsieur Z A se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […], sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : B A, née le […] à […], âgée de 17 ans ; Clara A, née le […] à […], âgée de 15 ans ;
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a, sur requête présentée par M C X Y, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment : constaté que les époux résident séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à Madame X Y, à titre onéreux, conformément à l’accord des parties, dit que le règlement provisoire du prêt immobilier (908,20 euros) sera pris en charge par M D Z A, dit que chacun des époux prendra à sa charge sa part d’assurance de prêt immobilier, soit 23,77 euros chacun, attribué la jouissance du véhicule Nissan Juke immatriculé EB-015-VT à Madame X Y et du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé DC-400-JE à Monsieur Z A, conformément à l’accord des parties, constaté que M D Z A et M C X Y exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineures, conformément à l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère, M C X Y, conformément à l’accord des parties, dit que le père M D Z A exercera un droit de visite et d’hébergement :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en période de vacances scolaires : les années paires, la première moitié, les années impaires, la deuxième moitié,
fixé à la somme de 180,00 euros le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur Z A à Madame X Y au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 360,00 euros.
Par ordonnance rectificative du 9 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à M D Z A et ce, à titre onéreux.
Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2020, M C X Y a fait assigner M D Z A devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Monsieur Z A, régulièrement cité à l’étude, a constitué avocat le 26 octobre 2020.
Madame X Y s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 décembre 2020.
Monsieur Z A s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 décembre 2020.
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Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants mineures.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance en date du 18 janvier 2021.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LES DEMANDES DÉPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL:
Il résulte de la combinaison des articles 233 et 234 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience de non- conciliation, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce.
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SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS :
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, au regard de l’article 372 précité et de l’acte de naissance des deux enfants mineures communes, il est constaté que l’exercice dl’autorité parentale à l’égard de ces dernières s’exerce en commun, aucun parent n’ayant remis en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant, permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix.
SUR LA FIXATION DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2 du même code, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant et son âge, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements éventuellement recueillis dans l’enquête sociale, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Compte tenu de la pratique suivie jusqu’à l’audience et de l’accord des parties, il convient de fixer, dans leur intérêt, la résidence habituelle des deux enfants mineures au domicile de Madame X Y. SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT :
Il convient de rappeler que l orsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
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2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties ont convenu de dire que Monsieur Z A bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants mineures selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, en période de vacances scolaires : Nles années paires : la première moitié des vacances scolaires, Nles années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.
Ces modalités apparaissent conformes à l’intérêt des enfants dès lors qu’elles leur permettront de conserver un lien pérenne avec chacun des parents.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION DES ENFANTS :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant. Elle est susceptible d’être révisée en cas de changement dans la situation de l’une ou de l’autre des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
En l’espèce, Madame X Y sollicite le versement de la somme mensuelle de 230,00 euros par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Madame X Y démontre, notamment, que les frais scolaires des deux enfants mineures ont augmenté depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur Z A, pour sa part, propose de verser à Madame X Y la somme de 100,00 euros par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’espèce, au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante, la situation matérielle des parties s’établit comme suit, au regard des éléments versés aux débats :
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Madame X Y :
Revenus mensuels :
Salaire : 1 411,61 euros (selon cumul net imposable de la fiche de paie du mois de novembre 2020) ; 1 257, 66 (selon cumul net imposable de l’avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019), Allocation de logement : 256,00 euros (selon attestation de paiement C.A.F du mois d’octobre 2020), Allocations familiales avec conditions de ressources : 197,92 euros (idem). Allocations familiales belges : 16,12 euros (selon courrier et moyenne du cumul des mois de janvier à juin 2020).
Charges mensuelles :
Loyer résiduel : 698,00 euros (selon avis d’échéance du mois de novembre 2020), Assurance du prêt immobilier pour moitié : 23,77 euros (selon offre de prêt du Crédit Agricole en date du 12 octobre 2018), Taxe foncière pour moitié : 77,00 euros (selon avis d’imposition de l’année 2019), Frais de scolarité des deux enfants mineures : 266,86 euros (selon moyenne de la facture pour l’année scolaire 2020-2021), Mutuelle : 129,07 euros (selon échéancier APRÉVA de l’année 2020),
Monsieur Z A :
Revenus mensuels : Salaire : 2 300,00 euros en moyenne (selon les fiches de paie des mois de janvier, octobre et novembre 2020) ; 2 110,75 euros (selon cumul net imposable de l’avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019),
Charges mensuelles : Prêt immobilier : 908,20 euros (selon offre de prêt du Crédit Agricole en date du 12 octobre 2018), Assurance du prêt immobilier pour moitié : 23,77 euros (idem), Taxe foncière pour moitié : 77,00 euros (selon avis d’imposition de l’année 2019), Assurance habitation : 31,44 euros (selon avis de renouvellement du Crédit Agricole en date du 16 juillet 2019), Contribution à l’audiovisuel public : 13,00 euros (selon avis d’imposition de l’année 2020), Mutuelle : 183,66 euros (selon échéancier APRÉVA de l’année 2019).
Au vu de la situation matérielle respective des parties, de l’âge des enfants et de leurs besoins, ainsi que du fait qu’elles soient scolarisées dans un établissement privé dont les frais de scolarité ont augmenté, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser Monsieur Z A à Madame X Y à la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-
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conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieuer
d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur les dépens :
Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens et chacune des parties en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 2020 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,
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PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame X, Y, née le […] à […],
et de
Monsieur Z, A, né le […] à MEULAN-EN-YVELINES (YVELINES),
mariés le […] à […],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur : B A, née le […] à […], Clara A, née le […] à […],
ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineures communes au domicile de Madame X Y,
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RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227- 6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur Z A s’exercera à l’égard des deux enfants mineures communes selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, en période de vacances scolaires : Nles années paires : la première moitié des vacances scolaires, Nles années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.
DIT que celui qui va accueillir les enfants devra prendre ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de l’autre parent ou de scolarisation en fonction de ce qui est prévu ci-dessus,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure en période scolaire et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à accueillir les enfants pour la période concernée,
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE à la somme mensuelle de 200,00 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur Z A à Madame X Y au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme mensuelle totale de 400,00 euros (QUATRE CENTS EUROS).
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur Z A au paiement de ladite pension,
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
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INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains du débiteur, procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mars 2021, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. PHILIPPE C. MARCHAL
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