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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 18 juil. 2025, n° 2022L00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022L00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 JUILLET 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2019J00059
SASU ARJOWIGGINS SECURITY
N° RG: 2022L00292
DEMANDEUR
Me [I] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la
SASU ARJOWIGGINS SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 24]
comparant par Me Isilde QUENAULT
[Adresse 12] [Localité 22]
DEFENDEURS
M. [V] [L]
[Adresse 5] [Localité 21]
comparant et assisté par Me Bertrand CAYOL de la SELARL DIKAIOS
[Adresse 10] [Localité 21]
M. [S] [O]
[Adresse 47], [Localité 17] ALLEMAGNE
Elisant domicile au cabinet de son conseil : SELAS ASSELINEAU & Associés
[Adresse 15] [Localité 20]
Comparant par Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & Associés
[Adresse 15] [Localité 20]
M. [GU] [HU]
[Adresse 41] [Localité 16] ALLEMAGNE
Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 24]
[Adresse 4] [Localité 24]
comparant par Me Michael BROSEMER du cabinet BRS & Partners
[Adresse 3] [Localité 19]
M. [P] [X]
[Adresse 37] , [Localité 31] ALLEMAGNE
élisant domicile au cabinet de son conseil : SELARL WEILAND & Partenaires
[Adresse 14] [Localité 18]
comparant et assisté par Me Thomas HOFFMANN du cabinet WEILAND &
Partenaires
[Adresse 14] [Localité 18]
En présence de Mme [R] [EG], traductrice interprète auprès de la Cour
d’Appel de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Olivier MAURIN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 10 Avril 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort,
délibérée par
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Olivier MAURIN, juge
LES FAITS
La SAS Arjowiggins Security, ci-après AWS, a été immatriculée en 2000.
Elle était intégralement détenue par la SAS Arjowiggins, elle-même détenue à 100% par la société anonyme Sequana, cotée à la bourse de [Localité 44].
Le groupe Sequana réalisait 2 975 m€ de chiffre d’affaires consolidé en 2017 et était présidé par M. [U] [D]. Il subissait depuis plusieurs années une crise corrélée à la diminution drastique de la consommation de papier et dégageait des pertes consolidées successives de -67 m€ en 2015, -52 m€ en 2016 et -104 m€ en 2017.
Sa filiale à 100%, la SAS Arjowiggins, générait également des pertes sociales significatives de -206 m€ en 2016 et -121 m€ en 2017.
Arjowiggins comptait trois grands segments d’activité :
la division graphique = les papiers graphiques et de spécialités,
la division création =les papiers de création,
la division sécurité, qui était exercée par AWS et couvrait les papiers fiduciaires, les systèmes d’émission de documents d’authentification de personnes, les moyens de lutte contre le commerce illicite et la fabrication d’étiquettes sécurisables.
AWS, filiale d’Arjowiggins à 100%, était la société holding de la division sécurité et possédait de nombreuses filiales, en France et à l’international, notamment :
Arjowiggins Ltda, de droit brésilien, Arjowiggins Security BV, aux Pays-Bas
AWS disposait en France de deux établissements secondaires : l’usine [Localité 30] à [Localité 36] (77), un centre de recherche à [Localité 25] (38).
Les clients d’AWS étaient des banques centrales ou bien des imprimeries, nationales ou privées, pour les billets, et les différentes administrations gouvernementales pour les papiers fiduciaires (passeports, cartes grises, CNI).
AWS a été dirigée par M. [U] [D], nommé président le 20 février 2013. M. [U] [D] était aussi le dirigeant d’Arjowiggins et de Sequana.
M. [V] [L] a été nommé Directeur Général-Mandataire Social d’AWS le 7 novembre 2017 pour une durée arrivant à échéance lors de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Son mandat a été renouvelé 1 mois sous la présidence de M. [D], puis pour une durée indéterminée le 17 avril 2018 selon décision de l’associé unique.
Les difficultés du groupe Sequana et d’Arjowiggins
Le groupe Sequana a été confronté dès 2011 au déclin structurel du secteur papier et aux surcapacités du marché.
Surendetté, il a fait l’objet d’une conciliation en 2014 qui a abouti à une restructuration du crédit syndiqué de 400 000 000 € au moyen notamment de la conversion de 125 000 000 € en obligations remboursables en numéraire ou en actions, du maintien de 105 000 000 € de ligne de crédit et d’un abandon de créance de 150 000 000 €.
Selon la déclaration de son dirigeant, du fait de la persistance des difficultés, le groupe Sequana a mené une politique de cession des actifs d’AWS à rentabilité élevée afin de faire remonter la trésorerie sur Sequana.
Arjowiggins a cédé la filiale Arjowiggins Ltda, filiale brésilienne d’AWS, le 1er juillet 2015 pour un prix de 67 000 000 €. Cette cession avait pour but de permettre le remboursement par la maison mère d’AWS, Arjowiggins, de l’échéance du 30 juin 2015 au titre de son contrat de crédit réaménagé.
Puis, après avoir filialisé les activités Arjowiggins System et Arjowiggins Solutions par le biais d’apports partiels d’actifs, AWS a cédé en avril 2015 à la filiale hollandaise du groupe français Impala, qui venait de racheter la dette bancaire de 125 000 000 € d’Arjowiggins, dans un premier temps 85% des actions, puis dans un second temps le reliquat, d’Arjowiggins System et d’Arjowiggins Solutions pour un prix de l’ordre 31 000 000 €, ce prix n’ayant toutefois pas été versé à AWS mais étant remonté sur Arjowiggins par le biais d’une cession de la créance du prix de cession dû par Impala à AWS au profit d’ Arjowiggins par compensation avec des dividendes qu’AWS devait verser à Arjowiggins.
Le prix de cession dû par Impala à Arjowiggins à la suite de cette cession de créance a été réglé par compensation avec la créance de dette bancaire de 125 000 000 €, laquelle, après règlement de 15 000 000 €, sera abandonnée par Impala pour le surplus, soit pour plus de 70 000 000 €.
Le protocole conclu avec Impala négocié en conciliation, a fait l’objet d’une ordonnance de ce tribunal constatant l’accord le 25 juin 2015.
Les conséquences sur AWS
Dans le même temps, les activités ‘traditionnelles’ d’AWS voyaient leurs résultats se dégrader
car elles faisaient face :
à un déclin structurel du marché de production du papier pour billets de banque en raison de la dématérialisation des moyens de paiement, à une stratégie de production nationale de plus en plus développée par de nombreuses banques centrales, à une concurrence accrue du fait de la création de capacités supplémentaires par certaines banques centrales (par exemple la Chine ou la Russie).
AWS a conclu, en décembre 2015 et juin 2016, des contrats de lease back avec Econocom, pour un montant de l’ordre de 6 000 000 €, portant sur le matériel d’exploitation d’AWS, avec conclusion concomitamment d’un contrat de location des mêmes actifs.
Ensuite, la filiale Arjowiggins Security BV, qui exploitait l’usine aux Pays-Bas, ainsi que les droits IP, soit les brevets relatifs à la production de billets, ont été cédés à Oberthur Fiduciaire, en juillet 2017, dans le cadre d’un nouveau protocole de conciliation qui a fait l’objet d’une ordonnance de ce tribunal constatant l’accord le 19 juillet 2017 pour un prix de l’ordre de 17 000 000 €. Les brevets nécessaires à l’activité de l’usine [Localité 30] étaient donc cédés pour le passé, mais également pour l’avenir.
Le commissaire aux comptes indique dans son rapport général sur les comptes de l’exercice 2017 qu’AWS a dû faire face à une annulation de commande de la part de la banque centrale d’Inde fin septembre et au report d’un appel d’offres de la même banque qui a conduit à une mise en chômage partiel pour 4 mois de 144 salariés du site de [Localité 30].
Ainsi, au dernier trimestre 2017 :
AWS avait cédé toutes ses activités rentables et d’avenir, mais le prix de ces cessions était remonté sur le groupe par des distributions de dividendes,
les pertes étaient de l’ordre de 40 000 000 € sur l’exercice,
l’usine de [Localité 30] était en activité partielle,
AWS n’était plus propriétaire de la majeure partie de son outil de production,
AWS n’était plus propriétaire de ses principaux brevets et un droit de priorité avait été accordé à Oberthur sur les nouveaux brevets,
Selon le liquidateur judiciaire, AWS ne disposait plus désormais du soutien de Sequana lui permettant d’avoir une activité à l’international (laquelle nécessite des garanties bancaires).
La cession d’AWS
Par ordonnance du 7 mars 2018, le président de ce tribunal a ouvert une procédure de conciliation en faveur d’AWS afin d’obtenir un accord de l’ensemble des parties sur une offre de reprise d’AWS par la société suisse PL Technologies, détenue à 100% par la société d’investissement suisse Blue Motion Technologies Holding AG, conseillée par Parter Capital Group. Me [A] [T] a été désignée comme conciliateur et l’opération a été réalisée sous l’égide du CIRI compte tenu de la taille d’AWS.
Ce tribunal, par jugement du 11 avril 2018, a homologué le protocole de conciliation signé les 21 et 26 mars 2018 aux termes duquel le capital d’AWS était cédé à la société suisse Blue Motion Technologies pour le prix de 1 €, laquelle s’est substituée la société suisse PL Technologie AG, sa filiale.
La note de l’administrateur judiciaire du 7 février 2019 constate que la mise en œuvre de la cession nécessitait un financement de 17 600 000 €, hors capitalisation d’un compte-courant de 7,4 millions d’euros effectuée par augmentation de capital du 31 janvier 2018 :
12 000 000 € correspondant à une injection de fonds
4 200 000 € correspondant à un abandon des créances fiscales et sociales ou une prise en
charge par le groupe desdites sommes au jour de leur exigibilité (in fine les créances ont été abandonnées) 1 400 000 € correspondant à la prise en charge par le groupe des passifs Oberthur Fiduciaire et Better Tech.
Selon le liquidateur judiciaire, au regard de la situation d’AWS et de son activité lourdement déficitaire, AWS a été en fait cédée à un prix négatif : Arjowiggins a apporté le 17 avril 2028 à AWS, juste avant la cession, une somme de 13 504 256 € en capital, ce qui a pu être effectué par le biais d’un emprunt par Sequana auprès de BPI France de 10 000 000 € qui a été mis à disposition d’Arjowiggins pour souscrire à l’augmentation de capital d’AWS.
La gestion par PL Technologie AG
La cession d’AWS a été effective le 17 avril 2018.
M. [D] a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé par M. [S] [O], de nationalité allemande.
M. [V] [L] a été confirmé dans ses fonctions de directeur général par décision de l’associé unique du 17 avril 2018. Il soutient avoir démissionné desdites fonctions le 12 juillet 2018.
Le 10 janvier 2019, AWS a déposé une déclaration de cessation des paiements par l’intermédiaire de son conseil, la Selarl BRS & Partners, en sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate. Cette déclaration était signée par M. [S] [O].
Par jugement du 16 janvier 2019, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, autorisant la poursuite de l’activité jusqu’au 30 janvier 2019 et Me [E] [K] étant nommé administrateur judiciaire avec mission d’administrer l’entreprise pendant cette période. Me [I] [N] a été nommé liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été reportée au 1er septembre 2018 compte tenu d’une dette fournisseur impayée, date devenue ensuite définitive.
AWS enkeuros Comptessociaux
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Chiffred’AffairesHT 160796 93790 84992
REX -2238 -12369 -16707
ResultatNet 45362 -30 760 -41761
Capitaux Propres 82308 29137 2 495
* Le résultat net positif de l’exercice 2015 est dû aux profits exceptionnels de 67 409 k€ dégagés par la vente de Arjowiggins Ltda (Brésil), 85% des actions d’Arjowiggins Systems et 85% des actions d’Arjowiggins Solutions pour un montant total de 112 246 k€
Les comptes consolidés d’AWS, qu’elle avait l’obligation d’établir compte tenu de sa taille et du nombre de ses participations, et qui auraient reflété l’impact de la sortie des participations cédées en 2015 sur ses états financiers, ne sont pas produits aux débats.
Selon les dirigeants-repreneurs suisses/allemands, les difficultés de la société seraient dues d’une part, à une croissance modérée du marché du billet de banque depuis quelques années et d’autre part, à l’avènement de nouveaux acteurs à bas coûts et la construction par certains pays, dont l’Inde, de leur papeterie nationale. De ce fait, le marché accessible de production de papiers a chuté drastiquement ces dernières années et a créé une importante dépression sur les volumes à produire et sur les prix.
Selon le liquidateur, l’une des difficultés de l’activité était qu’elle nécessitait la délivrance de caution au profit des clients que soient réglées les avances de démarrage. AWS étant exsangue en termes de trésorerie, elle ne pouvait assumer ces cautions. Or, le repreneur avait clairement indiqué qu’il ne s’était pas engagé à octroyer de financements nouveaux à AWS de telle sorte que la liquidation judiciaire était inéluctable.
La société employait 238 salariés au jour du prononcé du jugement, pour l’essentiel sur le site de [Localité 30].
Selon le liquidateur judiciaire, le passif admis à titre définitif s’élève à la somme de 43 148 830,67 € décomposée comme suit :
super privilégié 3.965.132,28 € privilégié échu 12.878.619,31 € privilégié à échoir 155.200,00 € chirographaires échu 19.753.357,07 € chirographaire à échoir 6.396.522,01 € 43 148 830,67 €
La procédure collective a été condamnée à payer à 88 salariés d’AWS la somme de 2 149 108,12 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – le conseil des prud’hommes ayant retenu que la situation économique et, par voie de conséquence, les licenciements, n’étaient que la conséquence des agissements des derniers actionnaires au regard des prélèvements extrêmement importants qu’ils ont effectués dans les mois précédant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que cette somme s’ajoute au montant du passif pour former un total de 45 297 938,79 €.
L’actif réalisé s’élevait à la délivrance de l’assignation à la somme de 7 205 323,42 €. Il correspondait pour l’essentiel au solde du compte bancaire (1 060 000 €), aux recouvrements clients à hauteur de 3 800 000 € et à la cession du matériel du mobilier et du stock (1 250 000 €). Depuis lors, l’usine de [Localité 30] a été cédée pour un prix de 320 000 € selon autorisation du juge commissaire (ordonnance du 16 mars 2023) et une transaction est intervenue entre le liquidateur judiciaire et M. [U] [D], l’un des dirigeants poursuivis, pour un montant de 2 500 000 €, ce qui porte l’actif réalisé à la somme de 10 025 323,42 €
L’insuffisance d’actif s’élève dès lors à la somme de 35 272 615,37 €.
Me [I] [N], ès-qualités, a estimé que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [U] [D], [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X], dirigeants de droit ou de fait d’AWS, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Me [I] [N], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle :
M. [U] [D], par acte d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 5 janvier 2022 délivré en étude,
M. [V] [L], par acte du 4 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, M. [GU] [HU], par acte du 11 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, M. [S] [O], par acte du 11 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale,
M. [P] [X], par acte du 11 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007.
Une transaction est intervenue entre le liquidateur judiciaire et M. [U] [D] pour un montant de 2 500 000 € et a été homologuée par ce tribunal par jugement du 26 avril 2024. Le liquidateur judiciaire s’est alors désisté de son instance et de son action à l’encontre de M. [D], ce dont il lui a été donné acte par jugement du 20 juin 2024.
Il a poursuivi la procédure contre les autres défendeurs.
Par dernières conclusions n°7 déposées à l’audience du 27 mars 2025, Me [N], ès-qualités, nous demande de :
Rejeter des débats les pièces 12 à 27 de M. [X] non traduites,
Débouter MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] de leurs demandes de sursis à statuer, d’exception de nullité de l’assignation et d’exception de prescription, ainsi que de rejet de pièces ;
Constater que, par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire d’AWS,
Constater que l’insuffisance d’actif d’AWS s’élève à la somme de 35 272 615,37 €,
Juger que MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] ont commis des fautes de gestion en ne déposant pas la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, en poursuivant abusivement une activité déficitaire et en ayant une gestion contraire à l’intérêt d’AWS dans un intérêt personnel ou pour favoriser une société dans laquelle ils avaient directement ou indirectement un intérêt,
En conséquence,
Condamner solidairement MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] à payer à Me [N], ès-qualités, la somme de 35 272 615,37 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X],
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Débouter MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner solidairement MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] à payer à Me [N], ès-qualités, la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions en réplique sur incident déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [V] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure pénale, Vu l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 1031-1 du code de procédure civile, Vu le principe du respect du contradictoire, Vu le principe du respect du procès équitable,
A titre principal,
Rejeter des débats toute pièce issue du dossier pénal et communiquée dans l’intérêt du liquidateur, et en particulier :
la pièce n°101/ Auditions de M. [Z] [J],
la pièce n°102/ Audition de Mme [B] [C],
la pièce n°103/ Carence de M. [JY] [SS],
la pièce n°104/ Auditions de M. [V] [L],
la pièce n°105/ Audition de M. [U] [D],
la pièce n°106/ Procès-verbal de recherches API PNR
la pièce n°107/ Mandat d’arrêt contre M. [GU] [HU],
la pièce n°108/ 1ère page du PV d’interrogatoire de M. [GU] [HU],
Rejeter des débats tout jeu de conclusions régularisé par le liquidateur faisant état de développements au sujet desdites pièces et notamment ses conclusions n°6 et n°7,
Saisir pour avis et avant toute décision la Cour de cassation concernant la validité de la communication de pièces pénales dans le cadre d’une instance civile à l’aune de la présence au civil d’une partie non présente au pénal,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que la communication des pièces pénales par le liquidateur est régulièrement intervenue,
Autoriser M. [L] à obtenir la communication de l’intégralité dudit dossier pénal concernant l’instruction en cours sous le n° de parquet 19 031 000193,
En tout état de cause,
Condamner Me [N], ès-qualités, à payer à M. [V] [L] la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives et en réplique n°5 déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [V] [L] demande au tribunal de :
In limine litis,
Vu les articles 5, 6§2 et 10 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, Vu les articles 686, 693 et 9 du code de procédure civile,
Juger que M. [V] [L] n’a jamais été touché par l’assignation qui lui était destinée, en ce compris l’acte de transmission de la demande de signification établi par l’huissier instrumentaire date du 4 janvier 2022,
Juger que l’assignation destinée à M. [V] [L] est entachée de nullité, faute de signification conforme aux dispositions du code de procédure civile et du Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007,
Juger que les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer engagées par Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS, à l’encontre de M. [V] [L] sont prescrites,
In limine litis,
Vu les articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale, Vu l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 1031-1 du code de procédure civile, Vu le principe du respect du contradictoire, Vu le principe du respect du procès équitable,
A titre principal,
Rejeter des débats toute pièce issue du dossier pénal et communiquée dans l’intérêt du liquidateur, et en particulier :
Pièce n°101/ Auditions de M. [Z] [J],
Pièce n°102/ Audition de Mme [B] [C],
Pièce n°103/ Carence de M. [JY] [SS],
Pièce n°104/ Auditions de M. [V] [L],
Pièce n°105/ Audition de M. [U] [D],
Pièce n°106/ Procès-verbal de recherches API PNR
Pièce n°107/ Mandat d’arrêt contre M. [GU] [HU],
Pièce n°108/ 1ère page du PV d’interrogatoire de M. [GU] [HU],
Rejeter des débats tout jeu de conclusions régularisé par le liquidateur faisant état de développements au sujet desdites pièces et notamment ses conclusions n°6 et n°7 ;
Saisir pour avis et avant toute décision la Cour de cassation concernant la validité de la communication de pièces pénales dans le cadre d’une instance civile à l’aune de la présence au civil d’une partie non présente au pénal ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que la communication des pièces pénales par le liquidateur est régulièrement intervenue,
Autoriser M. [V] [L] à obtenir la communication de l’intégralité dudit dossier pénal concernant l’instruction en cours sous le n° de parquet 19 031 000193,
En tout état de cause,
Dire et juger que le liquidateur judiciaire, de par sa qualité de représentant d’AWS dans le cadre de la présente instance, n’est pas un tiers à l’égard de de celle-ci,
En conséquence,
Dire et juger que les limitations de pouvoir de M. [V] [L], alors qu’il était le Directeur Général d’AWS sont opposables au liquidateur ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L.651-2 et suivants et L.653-1 du code de commerce,
Juger que M. [V] [L] n’est pas responsable de l’insuffisance d’actif d’AWS,
Juger que M. [V] [L] n’est pas responsable du retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements d’AWS,
Juger que M. [V] [L] n’est pas responsable du passif résultant du licenciement des 88 salariés d’AWS,
Juger que M. [V] [L] n’est pas responsable du non-paiement des cotisations fiscales et sociales d’AWS,
Juger que M. [V] [L] ne s’est pas rendu coupable de la poursuite abusive d’une activité déficitaire d’AWS,
Juger que M. [V] [L] ne s’est pas rendu coupable d’une gestion contraire à l’intérêt social d’AWS,
En conséquence,
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de ce qui précède,
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de sa demande de condamnation de M. [V] [L] au paiement d’une somme de 35.272.615,37 € du fait de l’absence d’une quelconque faute commise par ce dernier,
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de sa demande de capitalisation des intérêts,
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de sa demande de condamnation solidaire de M. [V] [L] avec les autres dirigeants,
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de sa demande visant à prononcer une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole ainsi que toute personne morale à l’endroit de M. [V] [L],
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS à payer à M. [V] [L] la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions n°6 déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [GU] [HU] demande au tribunal de :
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et de la délivrance de l’acte introduction d’instance,
Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par le liquidateur dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure pénale en cours,
A titre subsidiaire :
Saisir la Cour de Cassation pour avis sur la question suivante : l’article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose que seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. L’article 114-1 du code de procédure pénale interdit en revanche, sous peine d’amende, à une partie de diffuser des pièces issues de la copie du dossier d’instruction qu’elle peut obtenir. Néanmoins, selon l’article 114 du même code de procédure, 'Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense'.
Questions posées :
Question 1 : les articles 114 alinéa 6 et 114-1 du code de procédure pénale, sont-elles applicables et opposables à la partie civile ?
Question 2 : dans l’affirmative, la partie civile peut-elle communiquer dans une procédure civile, toute pièce issue d’un dossier pénal sur autorisation du Parquet ?
Question 3 : dans l’affirmative, peut-on considérer que la production par la partie civile de pièces issues d’un dossier pénal d’instruction en qualité de demanderesse dans une procédure d’action de comblement de passif est nécessaire aux besoins de sa défense au sens de l’article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale ?
Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis à intervenir de la Cour de cassation ou de l’expiration du délai de l’article 1031.3 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire :
Ecarter des débats les pièces n° 101 à 108 produites par le liquidateur et enjoindre au liquidateur de mettre à jour ses conclusions afin qu’elles ne fassent plus référence aux pièces rejetées, Déclarer prescrites les actions intentées par Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, à l’encontre de M. [GU] [HU],
Plus subsidiairement, sur le fond :
Débouter Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS de l’ensemble de ses demandes,
Rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause,
Condamner Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS à payer à M. [GU] [HU] la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner Me [I] [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n°4 déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [S] [O] demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [S] [O] (sic),
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relatives aux poursuites pénales engagées à l’encontre de M. [S] [O],
Annuler l’acte introductif d’instance de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS dirigé contre M. [S] [O],
Sur la fin de non-recevoir,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Me [I] [N], èsqualités de liquidateur judiciaire d’AWS, dirigées contre M. [S] [O],
Sur le fond,
Débouter Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [S] [O],
En tout état de cause,
Condamner Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°3 aux fins de sursis à statuer déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [P] [X] demande au tribunal de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relatives aux poursuites pénales en cours contre M. [X].
Par dernières conclusions n°5 déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [P] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 2 alinéa 2 de la Constitution
Vu les articles L. 651-1 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539,
Vu l’article 5.5 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN),
I. Au fond,
A titre principal
Juger que M. [X] n’était pas le dirigeant de fait d’AWS et n’a commis aucune faute de
gestion,
A titre subsidiaire Juger que M. [X] a agi par simple négligence,
En conséquence,
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [X],
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, de sa demande de condamnation solidaire,
Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
A titre encore plus subsidiaire
Ordonner aux frais de Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, une expertise judiciaire afin de déterminer quelle quote-part de l’insuffisance d’actif a été générée à quel moment et par lequel des défendeurs ou par M. [D].
II. En tout état de cause,
Condamner Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, à payer à M. [X] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de traduction,
Ecarter toute exécution provisoire dans le jugement à intervenir.
MM. [L], [HU], [O] et [X] ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025 pour être entendus personnellement.
M. [L] était présent, assisté de son conseil.
M. [HU], actuellement incarcéré en France dans le cadre d’une affaire pénale, était représenté par son conseil.
M. [O], actuellement incarcéré en Allemagne dans le cadre d’une autre affaire pénale, était représenté par son conseil.
M. [X] était présent, assisté de son conseil et d’une traductrice.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire d’AWS a établi, en date du 1er février 2022, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 35 943 507,25 €.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de chacun des défendeurs à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, sauf pour M. [V] [L] une interdiction de gérer de 10 ans, pour tous avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 juin 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date prorogée au 18 juillet 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande d’écarter certaines pièces et conclusions et la demande de sursis à statuer
MM. [L], [HU], [O] et [X] demandent au tribunal d’écarter les pièces n°101 à 108 et les conclusions du liquidateur judiciaire utilisant le contenu de ces pièces.
M. [L] expose que le liquidateur s’est cru autorisé à verser au débat, en violation flagrante de l’article 114, alinéa 7 (anciennement alinéa 6) du code de procédure pénale, des pièces issues de l’instruction en cours portant sur la gestion d’AWS antérieurement à sa liquidation. Le liquidateur se prévaut de l’autorisation du Ministère Public, dont on voudrait bien connaître sur quel fondement légal celle-ci a bien pu être accordée.
Ce n’est pas le procureur de la République qui a communiqué au tribunal les pièces issues du dossier pénal mais le liquidateur. Ce faisant, pour autant que la communication des pièces pénales soit intervenue dans le cadre de l’article 11 du code de procédure pénale, celle-ci est donc irrégulière pour ce seul motif.
D’autre part l’article 114, alinéa 7 (anciennement alinéa 6) du même code dispose :
« Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ».
En l’espèce, M. [L] a bien la qualité de tiers à l’instance pénale en cours puisqu’il n’est ni partie civile, ni mis en examen.
C’est donc dans des circonstances totalement contraires aux dispositions ci-dessus rappelées que les pièces portant les n°101 à 108 ont été communiquées dans l’intérêt du liquidateur et que celui-ci s’est cru autorisé à régulariser des conclusions à charge en se fondant sur ces pièces irrégulièrement communiquées.
Ainsi, aucune disposition légale n’a pu habiliter le Ministère Public à autoriser le liquidateur à produire de telles pièces devant le tribunal de céans. Pas plus d’ailleurs, le tribunal de céans ne pourrait-il exiger la communication du dossier d’instruction.
Quant au choix des pièces communiquées à l’initiative et dans l’intérêt du liquidateur, celui-ci est intervenu de façon totalement arbitraire et partiale, en violation flagrante du respect du contradictoire et du procès équitable.
En effet, M. [L] n’étant pas partie à l’instance pénale, celui-ci n’a accès à aucune pièce du dossier pénal tandis que le liquidateur s’est servi à sa guise des pièces qui l’arrangeaient.
Cette façon de procéder, outre son caractère parfaitement illégal, est donc totalement déloyale, inéquitable et abusive, pour ne pas dire scandaleuse.
Il résulte de ce qui précède que non seulement les pièces communiquées par le liquidateur et portant les n°101 à 108, devront être écartées des débats, mais que tout jeu de conclusions du liquidateur
M. [HU] demande que le tribunal saisisse la cour de Cassation pour avis sur la question suivante :
l’article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose que seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. L’article 114-1 du code de procédure pénale interdit en revanche, sous peine d’amende, à une partie de diffuser des pièces issues de la copie du dossier d’instruction qu’elle peut obtenir. Néanmoins, selon l’article 114 du même code de procédure, 'Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense'.
Questions posées :
1.
les articles 114 alinéa 6 et 114-1 du code de procédure pénale, sont-elles applicables et opposables à la partie civile ?
2.
dans l’affirmative, la partie civile peut-elle communiquer dans une procédure civile, toute pièce issue d’un dossier pénal sur autorisation du Parquet ?
3.
dans l’affirmative, peut-on considérer que la production par la partie civile de pièces issues d’un dossier pénal d’instruction en qualité de demanderesse dans une procédure d’action de comblement de passif est nécessaire aux besoin de sa défense au sens de l’article 114 alinéa 6 du Code de procédure pénale ?
A titre subsidiaire, il demande d’écarter des débats les pièces n° 101 à 108 produites par le Liquidateur et d’enjoindre au liquidateur de mettre à jour ses conclusions afin qu’elles ne fassent plus référence aux pièces rejetées.
M. [O] fait valoir que le liquidateur judiciaire a cru pouvoir communiquer un certain nombre de pièces issues du dossier d’instruction en se fondant sur une prétendue autorisation du procureur de la République, dont il ne justifie pas.
Outre le fait qu’aucun texte ne permet au procureur de la République d’autoriser une partie à violer le secret de l’instruction en cours, cette communication pose de sérieuses difficultés. D’une part, la communication du liquidateur judiciaire est partielle et partiale ; il produit les procès-verbaux d’audition de certaines personnes mise en cause, mais pas de toutes ; par exemple, les auditions de M. [O] ne figurent pas dans la communication du liquidateur judiciaire ; pire, pour certains procès-verbaux, il n’en produit que des extraits.
D’autre part, le liquidateur judiciaire produit des pièces pénales faisant état d’opérations bancaires qui n’avaient pas encore été évoquées dans la procédure commerciale et qui font justement parties des investigations dans le cadre de l’information judiciaire ; le liquidateur judiciaire en tire ensuite des conséquences dans le cadre de la présente procédure, ce qui porte gravement atteinte au caractère équitable de la procédure.
Par ailleurs, cette communication met gravement en difficulté les autres parties s’agissant de leur propre communication de pièces : certaines parties à la procédure n’ont pas accès au dossier d’information judiciaire, ce qui les empêche de faire valoir les éléments susceptibles de servir les intérêts de leurs clients ; même pour les parties ayant accès au dossier d’instruction, toute communication reste impossible, sous peine de poursuite pénale.
Le liquidateur judiciaire ne peut sérieusement soutenir qu’il est loisible aux défendeurs de solliciter l’autorisation du Procureur de la République de communiquer certaines pièces du dossier pénal.
Il ne peut être attendu d’une partie à la procédure qu’elle sollicite l’autorisation de son adversaire pour produire des pièces : cela heurterait gravement le principe de l’égalité des armes et des droits de la défense ; au demeurant, le procureur de la République n’a pas le pouvoir de donner cette autorisation.
Il en résulte que la dernière communication de pièces du liquidateur judiciaire justifie d’autant plus que le sursis à statuer soit ordonné.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce ne saurait sérieusement statuer sans pouvoir accéder aux pièces du dossier d’instruction, débattues contradictoirement par toutes les parties. Le respect du secret de l’instruction et la bonne administration de la justice imposent désormais de surseoir à statuer au titre de la procédure pénale en cours.
Il est donc demandé au tribunal de commerce d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relatives aux poursuites pénales en cours contre M. [O].
M. [X] expose que, malgré leur intérêt pour l’affaire de céans, le secret de l’instruction s’oppose à une communication des pièces issues d’un dossier d’instruction en cours selon l’article 11 alinéas 1er et 2 du code de procédure pénale.
Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, reconnaissant pourtant l’importance des informations issues du dossier d’instruction, conseille aux conseils des défendeurs de simplement solliciter de la part du procureur l‘autorisation de produire des pièces qui semblent intéressantes :
Il s‘agit d‘une pratique que le conseil de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, est loisible de suivre.
Pourtant, juridiquement, il n‘incombe pas au procureur d‘autoriser la violation du secret de l‘instruction ou du secret professionnel par les conseils des prévenus.
La valeur juridique d‘une telle autorisation n‘est pas supérieure à celle d‘un gentlemen‘s agreement donné par une personne particulière du parquet de ne pas poursuivre le conseil en question pour la violation du secret de l‘instruction ou du secret professionnel, mais n‘empêcherait juridiquement pas un changement d‘avis ultérieur de la même personne ou une approche différente d’une autre personne au sein du parquet. Il ne peut être exigé de la part des conseils de s‘exposer à un risque de poursuites disciplinaires et pénales, seulement pour ne pas désavantager leurs clients dans la procédure de céans par rapport aux parties dont les conseils prennent ce risque.
En outre, le procureur n‘est pas une personne totalement neutre. Il enquête contre certains des défendeurs de la procédure de céans et envisage leur poursuite. Ainsi, il se trouve dans une position similaire à celle de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS. Il serait inéquitable de laisser entre les mains du procureur la décision sur la possibilité de produire telle ou telle pièce alors qu‘il poursuit dans l‘exercice de ses fonctions ses propres objectifs.
Qui plus est, pas toutes les parties de la procédure de céans ont accès au dossier d‘instruction. Il serait fort inéquitable de mener la procédure de céans, dans laquelle certaines parties auraient accès à l‘arsenal d‘informations récoltées par la force étatique grâce aux mesures instructions pour en produire celles qui leur sont favorables, tandis que d‘autres parties n‘ont pas cette possibilité.
Il s‘agirait ici d‘une violation flagrante du principe de l‘égalité des armes.
Le liquidateur judiciaire répond que M. [HU] indique que les pièces pénales ne sauraient être versées aux débats par le liquidateur faute de production de l’autorisation de Mme le Procureur de la République. Or Me [I] [N], ès-qualités, produit la demande faite à Mme le procureur de la République, ainsi que sa réponse.
M. [HU], suivi par les autres dirigeants, indique en outre qu’il ne serait pas précisé le fondement permettant au Parquet d’autoriser la production des pièces provenant d’une instruction pénale.
Il sera cependant observé, d’une part, que la Cour de cassation a affirmé que la partie civile n’était pas soumise au secret de l’instruction, et a reproché au juge du fond d’avoir exclu des débats des pièces produites par celle-ci
Contrairement à ce que prétend M. [X], la Cour de cassation a clairement validé la communication de pièces de l’instruction sur autorisation du procureur. Il n’existe donc aucune violation du secret professionnel, ni du secret de l’instruction.
Enfin, il eût été loisible aux dirigeants de solliciter, eux aussi, l’autorisation de fournir des pièces pénales s’il avait estimé que certaines pièces du dossier pénal pourraient être à décharge.
Il convient de rappeler que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge.
Dès lors, et compte tenu de l’autorisation de Mme le procureur de la République, les pièces pénales susvisées pouvaient valablement être versées aux débats.
Le liquidateur judiciaire s’oppose à la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation, la question posée par M. [HU] ne remplissant pas les conditions prévues par l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire puisqu’elle n’est ni nouvelle, ni sérieuse au regards des arrêts rendus par la Cour de cassation en 2016 et 2019, et qu’il n’est pas démontré qu’elle se poserait dans de nombreux litiges.
Le liquidateur judiciaire s’oppose également à la demande de sursis à statuer, la procédure pénale en cours n’ayant pas de potentielle incidence sur la présente procédure. Il n’y a pas de risque de contrariété de décision. En ce qui concerne les pièces comptables, elles ne sont pas protégées par le secret de l’instruction.
Le procureur de la République s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours, qui est une demande dilatoire. Les défendeurs ont commis des fautes civiles et le tribunal correctionnel n’a pas à statuer sur des fautes civiles.
Pour ce qui est des pièces de la procédure pénale dont il a autorisé la production par le liquidateur, il rappelle que l’article 170 du code de procédure pénale prévoit la communication de pièces avec autorisation du ministère public. Celui-ci regarde s’il y a un motif légitime à autoriser cette production et a estimé en l’espèce qu’il existait. Il a proposé aux défendeurs lors d’une précédente audience être disponible pour leur transmettre d’autres pièces de la procédure pénale qu’ils souhaiteraient, mais il n’a été saisi d’aucune demande, ce qui est éloquent.
Sur ce,
Le tribunal est saisi d’une demande des défendeurs tendant à lui faire écarter certaines pièces communiquées par le liquidateur judiciaire pour deux motifs :
violation du secret de l’instruction pénale actuellement en cours, procès non équitable.
Il est également saisi d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par le Ministère Public contre MM. [HU], [O] et [X].
L’article R.170 du code de procédure pénale dispose :
« Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale [le tribunal souligne], ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime.
L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués.
L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R. 168 ».
Par courrier du 20 novembre 2024 adressé au procureur de la République adjoint du tribunal judiciaire de Nanterre, Me [N], ès-qualités, a demandé communication de pièces pénales dont il a fourni la cote et qu’il a répertoriées ensuite sous les numéros suivants :
Pièce n°101 : Auditions de M. [Z] [J] (D80 à D96)
Pièce n°102 : Audition de Mme [B] [C] (D107 à D13)
Pièce n°103 : Procès-Verbal sur la carence de M. [JY] [SS] (D 205)
Pièce n°104 : Auditions de M. [V] [L] (D216 à D 236)
Pièce n°105 : Audition de M. [U] [D] (D361 à D 375)
Pièce n°106 : Procès-verbal de recherches API PNR (D2353) sur laquelle apparaît l’adresse en Allemagne de M. [HU],
Pièce n°107 : 2 premières pages du Mandat d’arrêt contre M. [GU] [HU] (D2494) Pièce n°108 : 1ère page du procès-verbal d’interrogatoire de M. [GU] [HU] (D2358) sur laquelle il mentionne comme adresse celle où il a été assigné.
Mme le procureur de la République a communiqué ces pièces au conseil du liquidateur judiciaire le 6 janvier 2025, considérant qu’il y avait un motif légitime à la demande du
liquidateur, ces pièces étant de nature à assurer une bonne administration de la justice dans la présente procédure devant la juridiction commerciale.
Cette communication aux tiers par le procureur de la République est autorisée par l’article R. 170 précité, contrairement à ce que soutient M. [O].
Ces pièces ont été communiquées ensuite par le liquidateur judiciaire aux défendeurs de manière contradictoire.
Le tribunal relève qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si cette communication constitue une violation du secret de l’instruction, celle-ci devant éventuellement être appréciée par une juridiction pénale, les défendeurs ne justifiant pas avoir engagé une action de ce type au visa de l’article R. 226-13 du code pénal.
Mais il note qu’elle est autorisée par l’article R.170 du code de procédure pénale.
Il lui appartient par contre d’apprécier s’il existe un motif légitime d’écarter les pièces communiquées des présents débats.
L’authenticité de ces pièces ne peut être mise en doute puisqu’elles proviennent d’une instruction pénale en cours. Elles n’ont pas été obtenues par des manœuvres mais résultent d’une communication au liquidateur judiciaire motivée par le procureur de la République. Elles sont très utiles pour la présente procédure et donc pour une bonne administration de la justice, permettant de mieux comprendre le rôle des différents protagonistes de cette affaire à travers les auditions de tiers et leurs propres auditions, et de déterminer les véritables adresses de certains défendeurs alors qu’ils opposent de multiples exceptions et fins de non-recevoir tenant aux conditions de leur assignation.
Les défendeurs ne démontrent pas en quoi cette communication serait constitutive d’une procédure déloyale et d’un procès non équitable.
Ils ont pu débattre du contenu de ces pièces et contester les conclusions que le liquidateur judiciaire en tire, comme le montre l’étendue de leurs discussions sur ces pièces.
A l’audience du 27 mars 2025, le procureur de la République a proposé de leur communiquer les pièces de la procédure pénale qu’ils souhaiteraient, mais aucun d’entre eux n’a éprouvé le besoin de formuler une telle demande, même si l’un parlait de la totalité du dossier pénal dans un but dilatoire.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande des défendeurs d’écarter des débats les pièces n°101 à 108 et d’écarter les conclusions n°6 et 7 du liquidateur judiciaire.
Sur la demande de M. [HU] de soumettre des questions de droit à la Cour de cassation A titre subsidiaire, au cas où sa demande de nullité de l’assignation ne serait pas retenue par le tribunal, M. [HU] demande que, compte tenu des sanctions pénales attachées à une communication de pièces en violation de l’article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale, et
dans le souci de trancher cette question de droit, le tribunal saisisse la Cour de cassation pour avis, par application des dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1031-1 du code de procédure civile, sur les questions suivantes :
Question 1 : les articles 114 alinéa 6 et 114-1 du code de procédure pénale, sont-ils applicables et opposables à la partie civile ?
Question 2: dans l’affirmative, la partie civile peut-elle communiquer dans une procédure civile, toute pièce issue d’un dossier pénal sur autorisation du Parquet ?
Question 3 : dans l’affirmative, peut-on considérer que la production par la partie civile de pièces issues d’un dossier pénal d’instruction en qualité de demanderesse dans une procédure d’action de comblement de passif est nécessaire aux besoins de sa défense au sens de l’article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale ?
Le liquidateur judiciaire reste taisant.
Sur ce,
L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation ».
M. [HU] invoque l’article 114-6 du code de procédure pénale qui dispose, dans sa version en vigueur au moment des faits : « Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense », en demandant qu’on pose la question à la Cour de cassation de savoir s’il s’applique à la partie civile,
En l’espèce, le point de droit débattu relève de la communication de pièces de la procédure pénale par le Ministère public à l’une des parties à la présente procédure, qui est une procédure civile. L’article pour lequel M. [HU] sollicite l’avis de la Cour ne s’applique pas au cas présent et la question posée n’est pas pertinente, s’agissant comme établi supra de l’application de l’article R.170 du code de procédure pénale.
En conséquence, M. [HU] sera débouté de sa demande que le tribunal sollicite l’avis de la Cour de cassation sur les questions qu’il soulève.
Sur la nullité de l’assignation de M. [V] [L] et sa prescription
M. [L] expose que, par exploit en date du 4 janvier 2022, le liquidateur a fait délivrer en Belgique à M. [L] une assignation à comparaître devant le tribunal de céans, ce en vue de l’audience du 5 avril suivant.
Pourtant, le liquidateur, qui avait rencontré M. [L], savait pertinemment que celui-ci résidait sur le territoire français à la date à laquelle il a fait délivrer ladite assignation.
M. [L] n’a jamais été touché par cette assignation, qui n’a pu lui être signifiée dans la mesure où celui-ci ne demeurait pas à l’adresse mentionnée sur l’acte de transmission de la demande de signification établi par l’huissier instrumentaire à destination de l’entité requise en Belgique.
En effet, il y est indiqué que l’acte est destiné à être signifié ou notifié à M. [V] [L] demeurant [Adresse 6], [Localité 2], Belgique.
Or, à la date à laquelle l’acte est censé avoir été délivré à M. [L], celui-ci ne vivait plus en Belgique, ce qu’il n’a jamais tenté de dissimuler.
Pourtant, bien qu’il n’ait, dans un premier temps, pas été possible pour l’entité requise belge de procéder à la signification de l’acte, aucune mesure ou diligence n’a été entreprise afin de s’assurer de l’adresse exacte de M. [L].
Car le liquidateur, constatant que M. [L] n’habitait plus à l’adresse à laquelle il a tenté de faire délivrer l’assignation en vue de la présente instance, avait tout loisir de prendre attache avec le concluant afin de vérifier son adresse, ce qu’il s’est bien volontiers dispensé d’entreprendre.
Pour preuve, M. [L] avait été convoqué par la collaboratrice de Me [N] afin de venir s’expliquer à son étude sur ce dossier par mail le 24 janvier 2019.
Dans ce contexte, aucune attestation de signification ou de notification de l’acte, pourtant exigée par le règlement européen, n’a été produite car elle aurait caractérisé les carences fautives à l’occasion de la signification de l’assignation.
Du fait des manquements ci-dessus caractérisés, M. [L] n’a jamais été contacté ou informé d’une telle procédure avant le 2 décembre 2022, lorsque le conseil du liquidateur (qui était pourtant bien en possession de son mail contenant son numéro de téléphone français et qui savait que M. [L] ne résidait plus en Belgique) l’en a avisé.
Aux termes de l’article 693, alinéa 1er du code de procédure civile :
« Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
En l’espèce, en l’absence de notification adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception visant à expédier une copie certifiée conforme de l’acte à notifier, M. [L] a été privé de la connaissance d’une procédure judiciaire à son égard et des mesures à prendre pour assurer sa défense dans des conditions équitables.
L’assignation litigieuse est donc entachée de nullité.
D’autre part, si l’acte de transmission de la demande de signification adressé par l’huissier instrumentaire à l’entité requise est daté du 4 janvier 2022, l’existence d’une action en justice à l’égard de M. [L] n’a été portée à sa connaissance que bien plus tard.
En effet, ce n’est que le 2 décembre 2022, soit 4 jours avant l’audience de plaidoiries initialement fixée devant le tribunal de céans, que M. [L] a été avisé de cette information et ce, par un simple mail adressé par le conseil du liquidateur, bien conscient que son assignation n’était pas parvenue à son destinataire et que le concluant n’aurait aucune chance de comparaître.
Ce mail avait pour unique objet de tenter de couvrir l’irrégularité entachant la signification de l’assignation litigieuse en incitant fortement M. [L] à comparaître à l’audience, afin de prévenir l’éventuel grief qui aurait pu résulter du fait de son défaut de comparution.
En effet, le liquidateur avait pleinement connaissance du fait que M. [L] n’avait pas été touché par ladite assignation puisque son Conseil écrit :
« Je vous ai fait délivrer une assignation […]. Cependant, vous aviez changé d’adresse. »
Il savait donc pertinemment que l’assignation ne lui avait pas été signifiée.
En outre, dès lors qu’il possédait son adresse mail, laquelle étaient pourtant bien française (), le conseil du liquidateur aurait tout à fait pu le contacter par ce biais pour tenter de connaître sa nouvelle adresse et effectuer les diligences nécessaires visant à une signification en bonne et due forme.
Aucune démarche n’a été entreprise dans ce sens.
Le conseil de M. [L] a d’ailleurs demandé, par mail officiel en date du 1er février 2023 adressé au conseil du liquidateur, de bien vouloir lui communiquer l’attestation de signification de l’assignation prétendument délivrée à M. [L].
Ce courriel est demeuré sans réponse.
Le conseil du liquidateur demeure d’ailleurs dans l’incapacité de produire cette attestation, ce qui ne fait que confirmer l’absence de délivrance valable de l’assignation à l’égard de M. [L]. Partant, le tribunal ne pourra que constater le défaut de production de l’attestation de signification ou de notification de l’acte et prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance destiné à M. [L].
En conséquence et face à une assignation réputée n’avoir jamais été signifiée à son destinataire laquelle a été portée à sa connaissance postérieurement au délai de prescription en vigueur, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et la demande de condamnation à des sanctions personnelles visant M. [L] seront déclarées prescrites.
Me [N], ès-qualités, répond que :
M. [L] indique n’avoir pas été touché par l’assignation en janvier 2022, ce qui est exact.
Il soutient qu’il était simple pour le liquidateur de s’assurer auprès de lui du lieu de son domicile puisqu’il disposait de ses coordonnées. M. [L] précise que le liquidateur avait une parfaite connaissance de ce qu’il résidait en France puisque l’adresse mail à laquelle le liquidateur lui a écrit, au début du mois de décembre 2022, est une adresse en France. Il indique qu’aucune diligence n’a été faite pour s’assurer de son adresse exacte. Or, la seule adresse mail dont Me [N] avait connaissance était une adresse mail belge, de laquelle M. [L] lui avait écrit précédemment. Telle est la raison pour laquelle, lorsque le conseil du liquidateur a eu connaissance du fait que M. [L] avait visiblement déménagé, il a pris le soin de lui adresser l’assignation par mail du 17 janvier 2022, en sollicitant la communication de cette nouvelle adresse et l’invitant à se présenter devant le tribunal. Cependant, le conseil du liquidateur a reçu un avis d’absence de remise de son mail, dans la mesure où l’adresse mail était inconnue.
Me [N] n’avait connaissance d’aucune autre adresse, qu’elle soit postale ou électronique, de M. [L]. Ce n’est que dans le cadre de la procédure pénale que le conseil du liquidateur a pris connaissance des nouvelles adresses postale et électronique de M. [L]. Telle est la raison pour laquelle le conseil de Me [N] a sollicité du président de la chambre de céans, par courrier du 30 novembre 2022, le report des plaidoiries qui étaient fixées au 6 décembre suivant, dans la mesure où M. [L] n’avait jamais comparu, ni constitué avocat, et que le dossier pénal avait permis de prendre connaissance d’une nouvelle adresse à laquelle le greffe pouvait convoquer M. [L]. En conséquence, le conseil du liquidateur a écrit, à la nouvelle adresse mail dont il avait connaissance, à M. [L] le 2 décembre 2022 pour l’inviter à comparaître devant le tribunal afin d’éviter qu’un jugement ne puisse être pris à son encontre à son insu. La présentation de M. [L] est donc totalement erronée alors même qu’il est justifié de ce que le liquidateur et son conseil ont fait le nécessaire pour que, dès qu’ils ont eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [L], celui-ci puisse être convoqué et que la décision soit contradictoire à son égard. M. [L], s’il indique n’avoir jamais tenté de dissimuler sa nouvelle adresse, n’en a pour autant pas informé Me [N]. Les seuls emails qui ont été adressés au liquidateur l’ont été de l’adresse belge et, dans aucun courrier, M. [L] n’a informé le liquidateur de son changement d’adresse. Me [N] ne pouvait donc interroger M. [L], par l’intermédiaire de son conseil, que sur le seul email dont il avait connaissance et qui n’était plus d’actualité. Il sera précisé, comme pour les autres dirigeants, que les attestations de signification ont été remises au greffe et que le tribunal les a donc en sa possession. M. [L] indique en outre qu’il avait pris des dispositions pour que son courrier adressé en Belgique lui soit transféré, mais qu’il n’a jamais été destinataire de la lettre recommandée que l’huissier aurait dû lui adresser, ce qui justifierait là encore de la nullité de l’assignation. Là encore, cette assertion est inexacte puisque l’huissier lui a adressé une lettre recommandée postée le 5 janvier 2022. Cependant, cette lettre est revenue avec la mention « non réclamée » à l’huissier, sans qu’une nouvelle adresse ne soit communiquée ou qu’il soit fait état d’un quelconque transfert d’adresse.
M. [L] indique qu’il n’est pas démontré que la lettre lui aurait été adressée. Il est donc versé aux débats, outre l’enveloppe, la lettre recommandée adressée par l’huissier. M. [L], qui finalement a pu être touché et être convoqué par le greffe à sa bonne adresse, est comparant. La jurisprudence qu’il invoque concerne un cas de défendeur non comparant et est donc inopérante.
De plus, la nullité de l’assignation ne pourrait être encourue que si M. [L] faisait la démonstration d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Tel n’est pas le cas puisqu’il comparaît aujourd’hui et que le liquidateur avait lui-même sollicité le report de la date des plaidoiries afin que M. [L] puisse présenter sa défense, ce qu’au demeurant M. [L] a mis plusieurs mois à effectuer.
En outre, le fait que l’assignation ait été portée à la connaissance de M. [L] postérieurement au délai de prescription est sans incidence.
En effet, l’article 9.2 du règlement (CE) n°1393/2007 prévoit que lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
Au cas particulier, l’article 647-1 du code de commerce prévoit que la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, est, à l’égard de celui qui procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice.
En l’espèce, l’acte de transmission établi par l’huissier, le 4 janvier 2022, est donc bien à l’intérieur du délai de prescription ; ceci est confirmé par la jurisprudence qui considère que c’est la date du procès-verbal d’accomplissement par l’huissier qui est à prendre en compte pour la prescription.
Dès lors, M. [L] ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
Sur ce,
L’exception de nullité de l’assignation a été soulevée par M. [L] avant toute défense au fond. Elle est donc recevable selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure pénale. L’article 112 du code de procédure civile dispose :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
M. [L] se plaint de ce que l’assignation du 4 janvier 2022 le concernant a été délivrée en Belgique, à une adresse où il ne résidait plus puisque revenu en France.
Outre que le liquidateur judiciaire produit le courriel du 2 décembre 2022 de son conseil adressé à M. [L] à sa nouvelle adresse électronique (découverte lors de la procédure pénale), l’avertissant qu’il était convoqué à une audience de plaidoirie devant ce tribunal pour le 6 décembre 2022, que la plaidoirie a été reportée par le tribunal pour lui permettre de constituer avocat, le tribunal note que M. [L] a effectivement constitué avocat le 7 février 2023, qu’il a déposé ses premières conclusions (conclusions en réponse n°1) à l’audience du 6 juin 2023, et qu’il en est aujourd’hui, en juillet 2025, à son 3ème jeu de conclusions.
Il a donc pu se défendre à loisir depuis qu’il a pris connaissance de son assignation par le courriel du conseil du liquidateur du 2 décembre 2022 et ne peut raisonnablement soutenir que cette prise de connaissance tardive et le fait qu’une nouvelle assignation ne lui ait pas été délivrée lui a causé un grief.
De manière surabondante, à la question posée à l’audience par le tribunal sur le grief qui lui aurait été causé par cette prétendue irrégularité de l’assignation, M. [L] répond qu’elle consiste en l’impossibilité d’invoquer la prescription. Ce moyen est inopérant puisque M. [L] invoque justement dans ses conclusions une fin de non-recevoir pour cause de prescription qui sera examiné par le tribunal infra.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le tribunal dira recevable mais mal fondée la demande de nullité de l’assignation de M. [L].
Le règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 en vigueur au moment des faits dispose en son article 9 :
« 1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre ».
L’assignation, que le tribunal dira valable, a été signifiée à M. [L], dont l’adresse connue était en Belgique, par acte du 4 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007.
Ce règlement dispose que la date à prendre en considération pour la signification de l’acte est celle fixée par la législation de l’état membre, en l’espèce la France.
L’article 647-1 du code de procédure civile dispose :
« La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger [le tribunal souligne] est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent ».
La date à retenir est donc celle de l’expédition de l’acte par l’huissier de justice, soit le 4 janvier 2022. Le délai de prescription étant de 3 ans à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire selon les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, ici le 16 janvier 2019, il a donc été respecté.
En conséquence, le tribunal dira que l’action du liquidateur judiciaire à l’encontre de M. [L] n’est pas prescrite et rejettera sa fin de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation de M. [GU] [HU] et sa prescription
M. [HU] fait valoir que l’acte d’assignation précise qu’il lui est donné assignation aux deux adresses suivantes :
c /o [Adresse 29], [Localité 28], Suisse [Adresse 41] [Localité 16], Allemagne.
Or, au moment de la délivrance de cette assignation, M. [HU] n’était domicilié à aucune de ces adresses.
L’huissier de justice a transmis, le 11 janvier 2022, l’assignation aux autorité centrales allemandes et aux autorités centrales suisses par application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
Par lettre en date du 14 janvier 2022, le tribunal cantonal suisse de Schwyz a fait connaître à l’huissier instrumentaire que M. [GU] [HU] n’habitait pas à l’adresse suisse indiquée sur l’acte d’assignation.
De même, l’autorité requise allemande a informé l’huissier instrumentaire, par lettre en date du 27 janvier 2022, que M. [HU] n’habitait pas à l’adresse allemande indiquée sur l’assignation. L’huissier de justice instrumentaire s’est contenté de ces explications et n’a pas entrepris d’autres démarches pour faire délivrer l’assignation à M. [GU] [HU]. De ce fait, l’assignation n’a jamais été délivrée à ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que les adresses allemandes et suisses indiquées sur l’acte d’assignation sont inexistantes. Par suite, l’adresse réelle de M. [GU] [HU] était inconnue au moment de la transmission de l’assignation aux autorités requises allemandes et suisses.
Il résulte de l’article 1er alinéa 2 du règlement n° 1393/2007 que ce règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
La notification ou la signification d’une assignation est ainsi soustraite au champ d’application du règlement n°1393/2007 lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu.
Ce règlement n’était donc pas applicable au cas présent puisque l’adresse du destinataire, à savoir M. [GU] [HU] était inconnue.
L’huissier instrumentaire ne pouvait donc valablement procéder à la transmission de l’assignation sur le fondement de règlement, ce dernier étant inapplicable au cas présent.
Conformément à l’article 684 du code de procédure civile, l’acte aurait dû être transmis au parquet à charge pour ce dernier de transmettre l’acte au ministère de la justice aux fins de signification de l’acte par voie diplomatique.
Il résulte de ce qui précède que l’assignation destinée à M. [HU], ainsi que les actes de transmission de l’assignation aux autorités étrangères précitées, encourent la nullité.
Me [N], ès-qualités, répond que :
M. [GU] [HU] a été assigné, que ce soit en Suisse ou en Allemagne, à sa dernière adresse connue,
L’adresse en Suisse correspond à celle qu’il visait lui-même sur ses factures,
Quant à l’adresse en Allemagne, celle-ci correspond, d’une part, à l’adresse indiquée sur un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 9 mai 2017, obtenu par Me [G] [F], ès-qualités, à l’encontre de M. [GU] [HU], qui était comparant et représenté par son conseil,
En outre, l’annuaire en Allemagne consulté fait apparaître que M. [GU] [HU] et son épouse résidaient bien à l’adresse située à [Localité 16],
M. [HU] semble contester le fait qu’il ait résidé à une époque à [Localité 16]. Il indique que le nom de [GU] [HU] ne serait pas mentionné sur cet extrait,
Cependant, sur ledit extrait, il est expressément indiqué que cette adresse correspond à celle de M. [GU] [Y] et [H] [HU],
Et les factures de M. [HU] font bien apparaître qu’il s’appelle [GU] [Y] [HU],
Cette assertion est en outre étonnante puisque cette adresse figure expressément sur le jugement rendu à son encontre alors qu’il était comparant et représenté par son conseil le 9 mai 2017 à [Localité 48],
Au demeurant, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, qui dispose pourtant de moyens d’investigation beaucoup plus importants que ceux du liquidateur, a rencontré les mêmes difficultés,
M. [HU] reproche au liquidateur de ne pas avoir eu connaissance de sa nouvelle adresse et d’avoir assigné à des adresses anciennes, Cependant il n’explique pas comment le liquidateur aurait pu avoir connaissance de sa nouvelle adresse en Irlande, et il ne peut valablement reprocher au liquidateur d’avoir tenté de délivrer des assignations aux seules adresses dont celui-ci pouvait avoir connaissance par les seuls moyens mis à sa disposition pour effectuer cette recherche,
Notamment, le liquidateur n’avait bien évidemment pas connaissance du pourvoi en cassation et, a fortiori, du document aujourd’hui versé aux débats en pièce 4 par M. [HU],
Sur ce,
L’exception de nullité a été soulevée par M. [HU] avant toute défense au fond. Elle est donc recevable selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure pénale.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas
expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou
d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le
grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre
public ».
Sur les difficultés à établir le domicile de M. [HU] et la validité de son assignation
Le liquidateur judiciaire produit un mandat d’arrêt du 11 décembre 2023 délivré par le tribunal
judiciaire de Nanterre à l’encontre de M. [GU] [HU] du fait d’indices graves et
concordants de sa participation à diverses infractions au détriment d’AWS, document dans
lequel ce tribunal relève les attendus suivants :
* il n’a pas été possible de trouver M. [HU] aux adresses de [Localité 26] et de [Localité 16] en Allemagne pour le convoquer, toutefois, le 14 novembre 2023, les enquêteurs allemands ont trouvé à l’adresse de [Localité 16] l’épouse de M. [HU], Mme [H] [HU], laquelle a indiqué que son époux n’était plus domicilié en Allemagne, mais qui a refusé de donner sa nouvelle adresse ou son numéro de téléphone, prétendant ignorer dans quel pays il se trouvait,
* M. [HU] a alors contacté, le lendemain, la police judiciaire et indiqué qu’il se trouvait à une adresse située en Irlande, mais qu’il ne souhaitait pas répondre à la convocation,
* Le juge d’instruction a alors fait effectuer des recherches en Irlande ; à l’adresse qui est toujours celle indiquée par M. [HU] comme celle de sa résidence de l’époque, il a été constaté que personne ne trouvait trace de ce dernier ; son nom ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et aucun des occupants de l’immeuble n’avait jamais entendu parler de M. [HU],
* Il résulte de ces recherches que M. [HU] réside à l’étranger et cherche manifestement à se soustraire à la justice.
A la suite de ce mandat d’arrêt. M. [HU] a été interpellé à sa descente d’avion à [Localité 43] le
18 mai 2024 et placé sous mandat de dépôt.
Lors de son interrogatoire le 28 mai 2024, M. [HU] a donné comme adresse de résidence
[Adresse 41], [Localité 16], Allemagne. L’adresse donnée par M. [HU] à la compagnie
aérienne pour son voyage à [Localité 43], lorsqu’il a été interpellé, était également celle de [Localité 16]
à laquelle il a été assigné. M. [HU] reconnaît dans ses dernières conclusions qu’il s’agit bien de son adresse personnelle aujourd’hui, même s’il prétend toujours, sans en apporter la preuve, qu’il était domicilié au moment de la signification de l’assignation au [Adresse 11], [Localité 42], Irlande, où les enquêteurs irlandais n’ont pas trouvé sa trace.
Dès lors, l’article 1er du Règlement Européen, qui prévoit que le Règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue, est inapplicable et l’assignation de M. [HU] à [Localité 16] est valable.
De manière surabondante, en vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, M. [HU] ne démontre pas le grief que lui aurait causé la non-délivrance de l’assignation, compte tenu qu’il a constitué avocat le 5 avril 2022, qu’il a déposé ses premières conclusions le 22 septembre 2022 et qu’il en est à son 6ème jeu de conclusions.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [HU] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par le liquidateur judiciaire.
L’assignation de M. [HU] lui ayant été signifiée le 11 janvier 2022 par acte de transmission de la demande de signification à un autre état membre à son domicile de [Localité 16], [Adresse 34], conformément aux dispositions légales, il ne peut invoquer la prescription de l’action du liquidateur judiciaire par rapport à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire d’AWS qui est intervenue le 16 janvier 2019.
En conséquence, le tribunal dira que l’action du liquidateur judiciaire à l’encontre de M. [HU] n’est pas prescrite et rejettera sa fin de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation de M. [S] [O] et sa prescription
M. [S] [O] expose que le projet d’assignation communiqué vise une adresse de M. [O] en Suisse : [Adresse 33], [Localité 23], Suisse.
Mais les conclusions du demandeur visent une autre adresse attribuée à M. [O] en Allemagne : [Adresse 38], [Localité 17], Allemagne.
Aucune démarche ne semble avoir été entreprise pour connaître la véritable adresse de M. [O], alors que ces démarches étaient commandées par le Règlement européen.
Aucune attestation de signification ou de notification de l’acte, pourtant exigée par le Règlement européen, n’a été produite.
Les adresses allemandes et suisses indiquées sur l’acte d’assignation et les conclusions n°3 du demandeur sont inexistantes. Par suite, l’adresse réelle de M. [S] [O] était inconnue au moment de la transmission de l’assignation aux autorités requises allemandes et suisses. Il résulte de l’article 1er alinéa 2 du règlement n° 1393/2007 que ce règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
La notification ou la signification d’une assignation est ainsi soustraite au champ d’application du règlement n° 1393/2007 lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu.
Ce règlement n’était donc pas applicable au cas présent puisque l’adresse du destinataire, à savoir M. [S] [O], était inconnue.
L’huissier instrumentaire ne pouvait donc valablement procéder à la transmission de l’assignation sur le fondement dudit règlement, ce dernier étant inapplicable au cas présent. Il importe peu, comme le soutient le demandeur dans ses conclusions, que l’assignation ait été délivrée à l’adresse mentionnée par M. [O] sur la déclaration de cessation des paiements déposée au greffe du tribunal.
En effet, dans la mesure où le liquidateur judiciaire d’AWS savait que cette adresse n’était plus celle de M. [O], il devait entreprendre des démarches pour connaître son adresse actuelle, ce qu’il n’a pas fait.
Le fait que M. [O] ait pu, ultérieurement, prendre connaissance de la procédure engagée à son encontre, n’y change absolument rien : la connaissance d’un acte est différente de la signification d’un acte. Pour que l’acte soit régulier, il doit avoir été régulièrement signifié.
Conformément à l’article 684 du code de procédure civile, l’acte aurait dû être transmis au parquet à charge pour ce dernier de transmettre l’acte au ministère de la justice aux fins de signification de l’acte par voie diplomatique.
Il résulte de ce qui précède que l’assignation destinée à M. [O] ainsi que les actes de transmission de l’assignation aux autorités étrangères précitées encourent la nullité.
Il convient de rappeler à ce sujet que l’assignation n’a toujours pas été délivré à M. [O] à ce jour.
L’absence de délivrance effective de l’assignation à Monsieur [O] en violation d’une règle de significations des assignations à un destinataire à l’étranger cause nécessairement un grief à l’intéressé qui se trouve contraint d’intervenir volontairement et tardivement pour faire valoir ses droits, et notamment faire valoir l’annulation de l’acte introductif d’instance.
De même, le grief est caractérisé par le fait que la prescription de l’action est acquise au moment de l’intervention volontaire de M. [O], alors qu’elle pourrait ne pas l’être si l’assignation avait été régulièrement signifiée.
L’irrégularité de l’assignation est donc susceptible d’empêcher M. [O] de faire valoir ses droits et d’opposer l’exception de prescription, ce qui constitue incontestablement un grief justifiant l’annulation de l’acte introductif d’instance.
L’acte introductif d’instance doit donc être annulé par le tribunal.
Me [N], ès-qualités, répond que :
M. [O] indique n’avoir pas été valablement touché par l’assignation et ignorer l’adresse à laquelle elle lui a été délivrée,
Or l’ensemble des actes relatifs à M. [S] [O], comme tous les autres actes, ont été placés au greffe, notamment l’attestation d’accomplissement,
M. [O] s’est vu délivrer assignation à l’adresse de l’extrait Kbis d’AWS au jour du jugement d’ouverture, et à l’adresse qu’il a lui-même mentionnée sur la déclaration de cessation des paiements qu’il a déposée auprès du tribunal,
À aucun moment M. [O] n’a informé le greffe ou le liquidateur d’un quelconque changement d’adresse, Or, il lui appartenait d’effectuer les formalités nécessaires à son changement d’adresse auprès du greffe du tribunal de commerce ; tel n’a pas été le cas,
Dès lors, de ce seul chef, il ne peut faire grief à quiconque, autre que lui-même, du fait que l’assignation lui ait été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses),
M. [S] [O] indique en outre qu’il ne demeurerait pas à l’adresse figurant sur les conclusions numéro 3 du liquidateur ([Adresse 38], [Localité 17], Allemagne). Cependant, c’est à cette adresse que le greffe lui a adressé une première convocation, le 9 décembre 2022 et, visiblement une seconde pour l’audience du 7 mars 2023. Or, M. [S] [O] a manifestement été touché à cette adresse puisque son conseil en Allemagne a pris l’attache du greffe en indiquant ignorer tout de cette procédure. L’acte a alors été transmis par le conseil du liquidateur à l’avocat allemand de M. [O]. M. [O] ne peut donc indiquer que cette adresse serait inexistante puisqu’il y a été touché,
Par ailleurs, M. [O] développe une argumentation identique à celle soulevée par M. [HU], à savoir que son adresse était inconnue de sorte que le règlement européen ne s’appliquerait pas,
Il sera repris, sur ce point, l’argumentation développée en réponse à l’exception de nullité soulevée par M. [HU] : l’adresse de M. [O] était connue, au sens du règlement européen, et non inexistante.
En outre, et conformément à la jurisprudence précitée, la nullité de cet acte ne pourrait être prononcée qu’à charge pour M. [O] de démontrer un grief.
Or, M. [O] ne justifie d’aucun grief dans la mesure où il comparait dans le cadre de la présente instance à laquelle il déclare intervenir volontairement, et M. [O] a tout le loisir d’organiser sa défense, celui-ci ayant conclu au fond et étant dans la cause depuis plusieurs mois.
M. [O] prétend qu’il justifierait d’un grief en ce que la prescription de l’action aurait été acquise au moment de son intervention volontaire, alors qu’elle ne l’aurait pas été si l’assignation avait été régulièrement signifiée,
Le grief qu’il invoque est en réalité de ne pouvoir obtenir la prescription de l’action. Cependant, cette argumentation est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur ce,
L’exception de nullité a été soulevée par M. [O] avant toute défense au fond. Elle est donc recevable selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure pénale.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
M. [O] soutient que l’assignation du 4 janvier 2022 le concernant a été délivrée à une adresse où il ne résidait pas.
L’article R. 123-54 du code de commerce dispose :
« La société déclare en outre :
1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;
2° Selon la forme juridique, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers (…) ».
L’article R. 123-66 du code de commerce dispose :
« Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants ».
L’article R. 123-54 du code de commerce impose ainsi à la société de déclarer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile personnel [le tribunal souligne] des dirigeants.
Il appartenait donc à M. [S] [O], en tant que président d’AWS, d’effectuer ce changement d’adresse le concernant, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne peut donc valablement reprocher au liquidateur judiciaire de l’avoir fait assigner à l’adresse qui figurait au registre du commerce, soit [Adresse 33], [Localité 23], Suisse. L’assignation de M. [O] est donc régulière.
De manière surabondante, en vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, M. [O] ne démontre pas le grief que lui aurait causé la non-délivrance de l’assignation, compte tenu qu’il a constitué avocat le 6 juin 2023, qu’il a déposé ses premières conclusions le 12 septembre 2023 et qu’il en est à son 4ème jeu de conclusions.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par le liquidateur judiciaire.
L’assignation de M. [O] lui ayant été valablement signifiée le 11 janvier 2022 par acte de transmission de la demande de signification à l’entité requise à son domicile de [Adresse 33], [Localité 23], conformément aux dispositions légales, il ne peut invoquer la prescription de l’action du liquidateur judiciaire par rapport à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire d’AWS qui est intervenue le 16 janvier 2019.
En conséquence, le tribunal dira que l’action du liquidateur judiciaire à l’encontre de M. [O] n’est pas prescrite et rejettera sa fin de non-recevoir.
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [L]
M. [L] ne conteste pas être devenu directeur général-mandataire social d’AWS le 7 novembre 2017.
Concomitamment l’entreprise individuelle de droit belge [L] [V] / MJC a signé le 6 novembre 2017 avec Arjowiggins, maison-mère d’AWS, un contrat de services devant se terminer le 31 janvier 2018, pouvant être prorogé, par lequel MJC avait pour mission d’assister et de conseiller Arjowiggins dans l’organisation et la restructuration de sa division Sécurité, dont AWS était la principale composante. Ce contrat a été renouvelé avec PL Technologies AG, nouvel actionnaire d’AWS, le 17 avril 2018 pour une durée allant jusqu’au 27 juillet 2018. L’existence de ce contrat de services n’occulte pas le fait que M. [L] était mandataire social d’AWS figurant au Kbis de la société.
M. [L] soutient avoir démissionné de son mandat social chez AWS par courrier remis en mains propres à M. [O] le 12 juillet 2018.
A l’audience, interrogé par le tribunal, M. [O] confirme par son conseil avoir reçu cette démission et être bien l’auteur de la signature en accusant la réception.
M. [L] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1, L. 651- 2 et L. 653-1 du code de commerce pour la période allant du 7 novembre 2017, date de sa nomination selon procès-verbal de l’associé unique d’AWS, au 27 juillet 2018, date de l’acceptation de sa démission.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [O]
M. [O] ne conteste pas être devenu président d’AWS à partir du 17 avril 2018 jusqu’à la mise en liquidation de la société.
M. [O] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1, L. 651- 2 et L. 653-1 du code de commerce pour la période allant du 17 avril 2018 au 16 janvier 2019, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire d’AWS.
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [HU]
Me [N], ès-qualités, expose que M.[HU] a été le dirigeant de fait de AWS depuis la reprise de la société à Arjowiggins par PL Technologie AG, filiale de Blue Motion Technologies AG, jusqu’à sa mise en liquidation, soit du 17 avril 2018 au 16 janvier 2019.
M. [HU], bien qu’il s’en défende, détenait les droits de vote et le capital de Blue Motion Technologies Holding AG, elle-même détenant les droits de vote et le capital de PL Technologie AG. Il apparaît bien, tout comme M. [O], comme représentant légal de Blue Motion Technologies Holding AG,
C’est sur la base d’une lettre d’engagement signée par M. [HU], le 15 mars 2018, que la Direction Générale du Trésor a autorisé l’acquisition par PL Technologie AG d’AWS et de sa filiale Avre3 dans son courrier du 20 mars 2018 adressé à BRS & Partners,
Lors de sa participation à la réunion du comité d’entreprise d’AWS du 27 février 2018, M. [HU] ne s’est nullement présenté comme un consultant de la société repreneuse mais bien parlant pour elle. Il a indiqué aux membres du comité, sur la composition de la future direction : « l’équipe présente comprendra M. [O], M. [YT], M. [X] et moi-même ». C’est lui qui a répondu à toutes les questions des salariés. L’intervention de M. [HU] a bien été effectuée, non comme conseil du repreneur, mais comme représentant légal.
M. [HU] indique qu’il était légitime qu’il soit payé personnellement comme conseil. Cependant, il n’est justifié d’aucun contrat de conseil, ni de prestations, autres que celles de la direction de fait, qui auraient pu être effectuées par M. [HU] auprès d’AWS. Dès lors, il n’est justifié d’aucune cause à ces versements, de sorte que le règlement de cette somme corrobore bien la direction de fait de M. [HU].
Lorsque le Ministre de l’Economie et des Finances a écrit aux dirigeants d’AWS le 12 octobre 2018 pour dénoncer la gestion de la société par les repreneurs, il s’est adressé non seulement à M. [O] mais aussi à M. [HU],
C’est le conseil de M. [HU], la Selarl BRS & Partners représentée par Me Brosemer, qui a déposé la déclaration de cessation des paiements d’AWS le 10 janvier 2019 et qui était présent à l’audience d’ouverture de la procédure collective comme conseil d’AWS. Il ne peut dès lors être prétendu que ce conseil aurait été celui de M. [O], dirigeant de droit d’AWS, puisque tel n’est pas le cas aujourd’hui. Ceci démontre que c’est bien sur instructions de M. [HU] que la déclaration de cessation des paiements a été déposée,
L’audition d’anciens salariés, dans le cadre de la procédure pénale, corrobore cette direction de fait de M. [HU],
MM. [O] et [L] déclarent dans leurs conclusions ou auditions que M. [HU] était le dirigeant de fait d’AWS.
M. [HU] répond tout d’abord qu’il n’a jamais été dirigeant de droit d’AWS.
M. [U] [D] a été remplacé à compter du 17 avril 2018 à la présidence d’AWS, à la suite de la cession du capital social à PL Technologie AG, par M. [S] [O] qui était toujours dirigeant au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Mais surtout, M. [GU] [HU] n’a jamais été dirigeant de fait d’AWS.
M. [GU] [HU] : ne disposait pas des pouvoirs bancaires d’AWS, ne disposait d’aucun pouvoir ou délégation de signature pour engager cette société, n’a accompli aucun acte de gestion pour cette société, n’a effectué, ni ordonné un quelconque paiement pour le compte d’AWS, n’a accompli aucun acte de gestion pour le compte de cette société. n’a donné aucune consigne ou instruction aux salariés, ni au dirigeant de droit de la société.
Contrairement à ce qui est faussement allégué par le liquidateur, M. [GU] [HU] n’était pas le dirigeant de Blue Motion Technologies Holding AG à l’époque des faits, il s’agissait de M. [S] [O]. L’argument est également inopérant sur le plan juridique, la Cour de cassation ayant jugé que la qualité de dirigeant de fait ne pouvait se déduire de la seule circonstance de la détention de la majorité du capital d’une filiale.
Les extraits du registre de commerce suisse confirment de manière incontestable que Monsieur [HU] n’a jamais été dirigeant de Blue Motion Technologies Holding AG avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’AWS. Il ressort des extraits que la société a eu pour président :
M. [JY] [SS] du 19 mars 2010 au 17 avril 2019, M. [S] [O] du 17 avril 2019 au 4 septembre 2020, M. [GU] [HU] à partir du 4 septembre 2020.
M. [HU] n’était donc pas dirigeant de Blue Motion Technologies Holding AG à l’époque des faits, en avril 2018. La circonstance éventuelle, invoquée par le liquidateur, que M. [HU] a pu détenir une participation dans la société Blue Motion, à supposer ce fait établi, ne caractérise nullement une direction de fait. La direction de fait ne peut se déduire de la qualité d’actionnaire.
Le fait que M. [HU] était présent en tant que représentant de Parter Captial Group au comité central d’entreprise du 27 février 2018 relatif au projet reprise d’AWS ne caractérise pas non plus une direction fait.
L’intervention de M. [HU] était antérieure à la reprise d’AWS, qui a eu lieu en avril 2018. Elle avait pour but de préparer en amont cette reprise dans le cadre d’un mandat de conseil pour le compte de Blue Motion Technologies Holding AG. Les interventions de M. [HU] s’inscrivaient dans sa mission de conseil dans l’intérêt du futur potentiel repreneur. Ces interventions ne constituaient donc pas un acte de gestion pour le compte d’AWS qui était encore sous le contrôle de l’ancien actionnaire à cette époque. Dans le cadre de sa mission de conseil, M. [HU] a accompagné le futur repreneur durant le processus de reprise d’AWS. Il a également représenté Blue Motion Technologies Holding AG dans le cadre des discussions avec le CIRI. Toutes ces interventions ont eu lieu avant la reprise d’AWS. Elles ne caractérisent pas une gestion de fait d’AWS. M. [HU] agissait ainsi en qualité de prestataire extérieur du potentiel futur repreneur.
La lettre du Ministre s’inscrit précisément dans ce contexte. Cette lettre a été adressée à M. [S] [O], ès-qualités de président d’AWS et à M. [GU] [HU] en sa qualité de représentant de Parter Capital Group. Cette lettre ne permet nullement de démontrer une quelconque gestion de fait de M. [GU] [HU] dans AWS. Cette lettre rappelle le processus et les conditions de reprise d’AWS par Blue Motion Technologies Holding AG. M. [HU] a été co-destinataire de cette lettre dans la mesure où il a participé aux opérations et discussions précédant cette reprise. Cette lettre ne caractérise pas une direction de fait de M. [HU]. Affirmer le contraire reviendrait à dénaturer le sens de cette lettre.
En troisième lieu, la présence de M. [HU] à une réunion du CIRI au mois de septembre 2018 n’est nullement un indice pour une direction de fait. M. [HU] a participé à cette réunion du CIRI en qualité de consultant de PL Technologie AG. Il était connu du CIRI pour avoir participé aux discussions précédant la reprise d’AWS.
Dans le cadre de cette réunion, M. [HU] a transmis au groupe Sequana des demandes indemnitaires pour le compte de PL Technologie, acheteur d’AWS, dont il était le consultant. En dernier lieu, il est faux de prétendre que M. [GU] [HU] se serait octroyé une rémunération par AWS. Il convient de rappeler que M. [GU] [HU] ne disposait pas des pouvoirs bancaires de la société. La rémunération qui lui a été payée par AWS faisait suite à des factures qui ont été validées et approuvées par le représentant légal de cette société, M. [S] [O]. C’est ce dernier qui a été à l’initiative du règlement des factures de prestation de conseil de M. [HU]. Le fait de percevoir des honoraires de conseil, approuvés par le dirigeant de droit de la société, ne caractérise nullement une direction de fait.
Au vu de ce qui précède, il est patent que les allégations de liquidateur selon lesquelles M. [GU] [HU] aurait été le dirigeant de fait d’AWS sont parfaitement infondées. Ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de preuve. Il n’y a strictement aucune démonstration, pas le plus petit commencement d’indice en ce sens.
Il convient dès lors de débouter le liquidateur purement et simplement de ses demandes.
Le procureur de la République, en tant que partie jointe, déclare que M. [HU] a négocié le prix de vente des actions et a obtenu un prix de vent négatif (1 €uro réglé). Actionnaire des sociétés repreneuses, il est à la manœuvre avec 12m€ remis dans la caisse juste avant la cession et sans rien apporter. On siphonne les forces vives avec les « copains ».
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le dirigeant de fait est défini comme celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction.
Selon divers arrêts rendus par la Cour de cassation, le dirigeant de fait est défini comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l’affaire » ». Il exerce une « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et aux lieux et place du représentant légal ».
La direction de fait suppose que soit démontrés, d’une part l’accomplissement d’actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance, et d’autre part la répétition de tels actes établissant l’immixtion dans la gestion ou la prise du pouvoir de direction.
En l’espèce, le critère de répétition doit s’apprécier sur une courte période de 9 mois d’avril 2018 à janvier 2019, entre la reprise d’AWS par l’équipe de M. [HU] et sa mise en liquidation.
Le tribunal note que MM. [HU] et [O] avaient l’habitude de travailler ensemble, notamment dans un dossier de reprise d’usines d’Alcoa en Espagne pour lequel ce dernier a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international de la justice espagnole qui a donné lieu à son incarcération actuelle en Allemagne. Ceci n’est pas contesté dans le cas d’AWS, le premier donnant ses ordres au second comme les déclarations d’anciens salariés recueillies par la police judiciaire le confirment :
« [HU] est la tête pensante et l’autre, [O], c’est le bras armé ».
« A aucun moment il [[HU]] n’est apparu comme un conseil, il est apparu comme un des nouveaux dirigeants comme [O] ».
M. [D], ancien dirigeant de Sequana, d’Arjowiggins et d’AWS, le confirme également : » « Il [M. [HU]] était là avec ses deux sbires, [S] [O] et [P] [X], je crois ». M. [L] lui-même a déclaré lors de son audition :
« Il y a [HU], il est là, il est aux manettes. [O] fait ce que lui dit [HU] ».
Le tribunal reproduit ci-dessous un paragraphe entier des conclusions de M. [O], qui est révélateur :
« [M. [O]] est devenu dirigeant d’AWS à la demande de M. [HU], qui ne pouvait intervenir directement du fait d’un contentieux civil en cours, mais qui était le véritable dirigeant de fait de la société ».
On retrouve là le schéma classique du dirigeant de fait qui met en place un dirigeant de paille parce qu’il ne peut pas lui-même exercer la responsabilité de direction. M. [HU] était empêché pour une précédente affaire de reprise en France ayant mal tourné (une filiale du groupe Thomson, pour laquelle il a été condamné au pénal en 2017).
Suite des conclusions de M. [O] :
« Le rôle de M. [O], défini avec M. [HU], était d’assurer la représentation de la société dans les medias et relations publiques, analyser le contenu de l’entreprise, identifier les produits existants et essayer de trouver de nouvelles perspectives, ainsi que de rechercher des investisseurs et, après le redressement de l’entreprise, un potentiel acheteur.
Il [M. [O]] ne devait intervenir ni dans le redressement opérationnel, ni dans la gestion financière d’AWS qui était dévolue à M. [HU] et au directeur financier, M. [X] ». C’est donc M. [HU] qui fixait la mission de M. [O], au demeurant réduite à la portion congrue puisque, bien que président en titre, il ne devait pas toucher aux domaines essentiels que sont l’opérationnel et la finance.
M. [HU] n’avait donc pas de lien de subordination avec M. [O], président de la société (ni au demeurant avec M. [L], directeur général, dont le cas sera examiné plus loin). Bien au contraire, c’est lui qui « était aux manettes » et définissait ce que M. [O] devait faire, c’està-dire essentiellement un rôle de représentation sans réelle responsabilité.
M. [HU] était le représentant de l’actionnaire principal et non un simple conseil. Il passait 2 jours par semaine chez AWS selon les déclarations des salariés. Il soutient qu’il était simple consultant mais ne produit aucun contrat de ce type.
A l’inverse, il ressort des plaidoiries que M. [S] [O] n’avait aucune qualification, aucune expérience de l’activité d’impression de billets de banques pour les banques centrales qui demande pourtant une technicité certaine. Il ne parlait pas le français. C’était le parfait homme de paille qui exécutait les ordres de M. [HU].
Dans une société de la taille d’AWS avec une structure managériale complète pré-existant à la cession, les critères habituels de qualification de direction de fait ne s’appliquent pas : M [HU] fait valoir qu’il n’a pas participé à des décisions d’embauches et de licenciements. Outre que des embauches n’étaient pas envisageables compte tenu du contexte économique dans lequel se trouvait la société, les licenciements ont été laissés à la charge de la procédure collective et n’ont pas été effectués par l’équipe de management dirigée par M. [HU]. Ce moyen est donc inopérant.
Au demeurant, c’est M. [HU] qui a placé MM. [O] et [X] dans leur position de président et de directeur financier d’AWS.
M [HU] fait aussi valoir qu’il n’avait pas les pouvoirs bancaires. Mais il lui suffisait de donner les ordres à MM. [O] et [X] qui exécutaient ses instructions, y compris le paiement de ses factures,
M. [HU] n’a pas été signataire de documents administratifs et commerciaux, mais il n’avait pas besoin de le faire pour diriger la société.
La société tournait au jour le jour toute seule et le fait qu’il n’ait pas été là tous les jours (2 jours par semaine) pour donner des ordres ou pour signer les prélèvements bancaires n’est pas une preuve suffisante de sa non-direction de fait. M. [HU] était au-dessus, il avait des directeurs pour exécuter ses ordres (M. [O] président homme de paille, M. [X] aux finances).
Il faut donc apprécier son action autonome chez AWS dans le domaine de la stratégie et des grandes décisions d’investissement.
M. [HU] apparaît à toutes les étapes importantes de la reprise et de la fin de vie d’AWS :
il est présent à la réunion du comité central d’entreprise d’AWS du 27 février 2018 en tant que représentant de Parter Capital Group, présentée comme conseiller de Blue Motion Technologies Holding AG, le repreneur d’AWS, et répond pendant plus de 2 heures aux questions des membres du comité, manifestant une connaissance complète du dossier sans l’aide des personnes qui vont prendre des postes de direction dans la nouvelle organisation (MM. [O] et [X]), il a été pilote dans le rachat d’AWS : il signe une lettre d’engagement le 15 mars 2018 et obtient à la suite l’autorisation du ministre de l’économie et des finances d’acquérir AWS à travers PL Technologie le 20 mars 2018, le ministre prenant soin de préciser : « PL Technologie AG, dont les droits de vote et le capital sont détenus par Blue Motion Technologies Holding AG, dont les droits de vote et le capital sont détenues par Dr [GU] [HU] », il est là lors de l’audience de ce tribunal du 3 avril 2018 où la cession d’AWS à PL Technologie AG a été prononcée,
il nomme ses hommes à lui aux postes de commande d’AWS : M. [O] comme président, M. [X] comme directeur financier, le ministre de l’économie lui écrit le 12 octobre 2018, ainsi qu’à M. [O], pour exprimer ses plus grandes inquiétudes au sujet de l’avenir d’AWS du fait de difficultés de trésorerie majeures.
Son voyage aux Philippines pour essayer de récupérer une créance de 15 m€ est significatif de son implication, de son autonomie et de sa direction de fait.
De l’ensemble de ces faits, il est établi que M. [HU] a été la tête pensante de l’équipe de direction qui a repris AWS. C’est d’ailleurs à lui que le ministre de l’économie écrit le 12 octobre 2018 pour faire part de son souci devant les problèmes de trésorerie d’AWS. Sous le couvert de dirigeants de paille et de consultants aux missions discutables et discutées, il a organisé le pillage d’AWS à travers de multiples paiements dont le total se monte à près de 2 millions d’euros selon un décompte effectué par les salariés.
Il existe un faisceau d’indices concordants pour établir que M. [HU] s’est comporté comme le dirigeant de fait d’AWS.
Le tribunal dira donc que M. [HU] était dirigeant de fait d’AWS, depuis le rachat de la société en avril 2018 jusqu’à sa mise en liquidation en janvier 2019.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [P] [X]
Me [N], ès-qualités, expose que M.[P] [X] a été le dirigeant de fait de AWS depuis la reprise de la société à Arjowiggins par PL Technologie AG, filiale de Blue Motion Technologies AG, jusqu’à sa mise en liquidation, soit du 17 avril 2018 au 16 janvier 2019.
M. [X] a été le directeur financier de la société, non salarié. M. [X] est dirigeant et actionnaire de la société Gramax laquelle a facturé plus de 430 000 € à AWS. Selon les salariés, ses fonctions consistaient dans la recherche de facilités financières (ligne de crédit, caution, rendez-vous avec le CIRI).
M. [X] indique qu’il ne pouvait occuper le poste de directeur financier dans la mesure où la société avait recherché un directeur financier. Il résulte des pièces versées aux débats par M. [X] que c’était visiblement un directeur financier intérimaire qui était recherché. M. [X] produit en outre un contrat conclu avec la société BAKERFIELD, laquelle a au demeurant facturé 16 000 € pour le recrutement d’un directeur administratif et financier en France alors, d’une part, qu’il s’agit d’une société allemande, ce qui paraît curieux pour le recrutement de directeur financier en France et que, d’autre part, aucun directeur financier n’a été recruté.
M. [X] ne peut donc prétendre que les salariés ne l’auraient pas considéré comme directeur financier, parce qu’il existait un autre directeur financier, alors que tel n’est pas le cas. La gestion de fait se caractérise ainsi au regard notamment de l’existence d’un pouvoir de signature sur les comptes.
M. [X] avait une délégation bancaire totale puisqu’il était expressément prévu que tous les chèques, lettres de demande de virement, acceptation des frais à payer aux règlements supérieurs à 10.000 € étaient valables avec la seule signature de M. [X]. Il disposait à ce titre exactement des mêmes pouvoirs que M. [S] [O] alors que les autres mandataires avaient une délégation de signature limitée.
Contrairement à ce que prétend M. [X], il n’est aucunement courant qu’un consultant externe, ou un Expert-Comptable, s’il n’est pas effectivement salarié ou directeur financier d’une société, dispose de la signature bancaire.
En outre, c’est vers M. [X] que la contrôleuse de gestion d’AWS s’est tournée pour solliciter la libération des garanties bancaires afin de pouvoir être payée par la banque des Philippines. M. [X] a répondu en accusant réception de cette demande et en mettant en copie M. [HU] ainsi que les dirigeants d’AWS.
Là encore, le fait d’être l’interlocuteur des salariés, alors que M. [X] n’est aucunement salarié de cette société, est démonstratif de la direction de fait par ce dernier.
En effet, dès lors que M. [X] est un consultant externe, il ne peut donner aucune instruction aux salariés qui n’ont aucun lien de subordination à son égard. Aux termes de son contrat, il n’était qu’un prestataire, sans aucunement pouvoir diriger la société, ni donner d’instructions aux salariés.
En effet, le fait d’être consultant ne confère aucun pouvoir de direction, ni celui de donner des instructions à des salariés. En réalité, la direction de fait a été maquillée avec un contrat de
consultant.
M. [X] répond tout d’abord que, n’ayant jamais été nommé dirigeant d’AWS, il ne peut être un (ancien) dirigeant de droit d’AWS.
Pour tenter d’établir la qualité de dirigeant de fait de M. [X], Me [N] tente de dresser une image de M. [X] qui « s’occupait de la direction financière de la société AWS » ou « avait spécifiquement en charge la direction financière ». Or, une prétendue image globale ne suffirait pourtant pas pour satisfaire la conception restrictive de direction de fait créée par la Cour de cassation. Au moment de l’intervention de M. [X], la directrice financière d’AWS était en réalité Mme [B] [C]. Il est donc totalement faux d’affirmer, comme le fait le liquidateur judiciaire, que M. [X] aurait lui-même tenu le rôle de directeur financier, y compris aux yeux du personnel d’AWS. Force est de constater que Me [N] ne parvient pas à décrire précisément, comme la jurisprudence l’exige pourtant, les actes trahissant une prétendue direction de fait de M. [X]. Il convient ainsi de structurer ses différentes allégations, de les reprendre un par un, et de démontrer qu’aucun de ces actes ne répond aux conditions érigées par la jurisprudence pour qualifier une direction de fait :
. il est reproché à M. [X] d’avoir été dirigeant et actionnaire de la société Gramax Capital AG. Cette position n’est toutefois indiscutablement pas un « acte positif » « accompli en toute indépendance » constitutive d’une « activité […] de gestion et direction de la société » AWS. Le fait que M. [X] soit dirigeant et actionnaire d’une autre société, Gramax Capital AG, ne le qualifie donc nullement comme dirigeant de fait d’AWS.
2. Me [N] semble reprocher à M. [X] son contrat de consulting et la recherche de facilités financières pour AWS. Si la personne dont on recherche la qualification de dirigeant de fait est liée par un contrat à la société, en vertu duquel elle accomplit certaines tâches au profit de la société, la jurisprudence exige un dépassement des missions prévues dans le contrat pour ce faire. Il a ainsi été jugé pour qualifier un salarié de dirigeant de fait qu’il fallait démontrer l’exercice, en toute indépendance d’actes positifs précis de gestion et direction de la société excédant les limites de sa mission. M. [X] n’a pas dépassé les limites de sa mission. Il est effectivement intervenu comme prestataire de service par l’intermédiaire de sa société Gramax Capital AG sur la base d’un contrat de consulting avec AWS. Ce contrat a été négocié avec M. [O]. M. [X] n’a aucunement donné des ordres aux membres du personnel d’AWS, mais a simplement assisté avec la coordination de l’implémentation du processus de validation des paiements, traité des critiques et rappelé les contraintes de temps décidées par MM. [O] et [L].
3. Me [N] prétend également que M. [X] aurait été le dirigeant de fait d’AWS car il aurait eu une délégation bancaire totale. Pour ce faire, il se fonde sur une délégation datée du 20 avril 2018 signée uniquement par M. [O]. Ce document était inconnu de M. [X] avant sa communication par le liquidateur judiciaire dans la présente procédure. M. [X] ne parle pas français et surtout il n’a pas signé cette délégation. M. [X] n’a jamais été informé de cette délégation et dès lors n’a pas pu en faire application. Me [N] rétorque qu’il est expressément indiqué sur la délégation bancaire que le spécimen de signature de M. [X] est en annexe de la délégation et que M. [X] ne peut donc décemment prétendre ne pas l’avoir signée. Or Me [N] n’a communiqué
aux débats ni ce prétendu spécimen de signature de M. [X], ni un seul cas de disposition (chèque, ordre de virement ou autre) signé par M. [X] concernant les fonds d’AWS.
Même si Me [N] avait été en mesure de prouver que M. [X] avait effectué des opérations de disposition sur les comptes bancaires d’AWS, ce qui ne s’est pas produit dans la réalité, il s’agirait de simples exécutions de paiement, comme le fait tout comptable disposant de la procuration correspondante en raison des obligations de paiement tombant sur AWS.
Et même à supposer qu’une délégation bancaire aurait été établie au profit de M. [X], sa pure existence serait sans influence sur la question de la direction de fait de M. [X].
Le procureur de la République, en tant que partie jointe, déclare que M. [X] était dirigeant de fait d’AWS : il donnait son feu vert aux prélèvements de fonds, il était intéressé par la poursuite d’une activité déficitaire. Il a concouru au non-paiement du fisc et de l’URSSAF et au retard dans le dépôt de la cessation des paiements. Il était là en fait pour liquider la société et prendre ses ‘honoraires’ pour le service ainsi rendu.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
M. [X] met en avant son contrat de consulting avec AWS pour réfuter toute direction de fait d’AWS. Ce contrat d’une durée de 6 mois minimum, signé par M. [O] et Gramax Capital AG (Suisse), non daté, avait une date d’effet au 28 mai 2028. La mission, vaste, incluait entre autres le conseil en gestion financière, le conseil en gestion du personnel, le conseil en marketing et publicité, le conseil en informatique et le conseil en restructuration moyennant des honoraires mensuels de 21 600 €. Selon M. [X], il n’a fait que remplir la mission de consulting qui lui a été confiée.
Les déclarations de M. [J], directeur général salarié d’AWS après le départ de M. [L], sont pourtant explicites sur le rôle de M. [X] :
« Il [M. [X]] nous a été présenté par [S] et [GU] comme étant le nouveau directeur financier. Il reprenait la responsabilité des équipes financières du siège, de l’usine. Il était présent au siège régulièrement (…) dès le 17 avril. Il met une charte d’achat et de déplacement en place. Il se charge des négociations avec les organismes financiers pour essayer de récupérer le concours d’organismes financiers pour pouvoir délivrer des cautions pour pouvoir alimenter les contrats avec nos clients ».
Mme [C], responsable administrative et financière d’AWS, le confirme :
« les premiers arrivés étaient [S] [O] et [P] [X], le directeur financier. C’est avec lui que j’étais principalement en contact ».
Si le liquidateur judiciaire établit ainsi sans nul doute que M. [X] a occupé de facto les fonctions de directeur financier d’AWS pendant la période de gestion de PL Technologie AG, c’est-à-dire du 17 avril 2018 jusqu’à la liquidation, même s’il le nie, cela n’en fait pas un dirigeant de fait de la société au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, la fonction de directeur financier ne ressortant pas d’un mandat social.
La délégation de signature du 20 avril 2018 qui lui a été donnée par M. [O], dont la validité n’est pas uniquement liée à une acceptation écrite, le désigne comme pouvant effectuer seul des paiements supérieurs à 10 000 €.
Il est constant que la détention par le directeur administratif et financier de la signature sur les comptes de la société et de documents sociaux ne suffit pas à caractériser une activité de dirigeant de fait.
Il n’est pas démontré que M. [X] a, en toute indépendance et liberté, exercé une activité positive de gestion et de direction et s’est comporté, sans partage, comme « maître de l’affaire », cette attitude étant celle de M. [HU] comme établi supra.
M. [X] n’a pas exercé une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et aux lieux et place du représentant légal, M. [O] et du dirigeant de fait, M. [HU]. Le fait qu’il ait perçu des sommes significatives au titre de son contrat de consulting, dont la réalité des prestations est remise en cause par les déclarations de plusieurs salariés, est inopérant pour prouver qu’il a exercé la direction de fait de la société.
Le tribunal dira ainsi qu’il n’est pas démontré que M. [X] était dirigeant de fait d’AWS, depuis le rachat de la société en avril 2018 jusqu’à sa mise en liquidation en janvier 2019.
Sur les fautes de gestion
Me [N], ès-qualités, expose que MM. [L], [HU], [O] et [X] ont commis des fautes de gestion en tant que dirigeants de droit ou de fait d’AWS :
non-paiement des charges sociales et fiscales, poursuite d’une activité déficitaire, gestion contraire à l’intérêt de la société dans un intérêt personnel, absence de déclaration de cessation des paiements.
Il demande l’application à leur encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 28 février 2022 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 43 148 830,67 € se décomposant comme suit :
Créances super-privilégiées 3 965 132,28 €
Créances privilégiées : 13 033 819,31 € dont 155 200 € à échoir
Créances chirographaires : 26 149 879,08 € dont 6 396 522,01 € à échoir
Total Passif admis définitif 43 148 830,67 €
La procédure collective a été condamnée le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Paris à payer la somme de 2 149 108,12 € à 88 salariés licenciés, somme qui vient s’ajouter au passif pour former un total de 45 297 938,79 €.
L’actif réalisé atteint la somme de 10 025 323,42 € selon le détail suivant :
Solde des Comptes bancaires 1 061 760,78 € Recouvrement Comptes Clients 3 829 525,56 € Cession du matériel & mobilier 1 956 338,00 € Cession du Stock 298 568,32 € Divers autres actifs 59 130 ,76 € Sous-Total 7 205 323,42 € Usine de [Localité 30] 320 000,00 € Transaction M. [D] 2 500 000,00 € Total Actif réalisé 10 025 323,42 €
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de : 45 148 830,67 – 10 025 323,42 = 35 272 615,37 €.
On notera que ce montant diffère de celui du rapport du juge commissaire (35 943 507,25 €) du fait des cessions d’actif et de la condamnation devant la cour d’appel de Paris intervenus après l’établissement dudit rapport.
Sur le défaut d’observation des obligations fiscales et sociales
Me [N], ès-qualités, fait valoir qu’il est manifeste que les dirigeants d’AWS ont méconnu leurs obligations fiscales et sociales.
Obligations fiscales
En effet, l’administration fiscale a déclaré une créance d’un montant total de 5 018 836,61 €. Cette créance correspond, à hauteur d’environ 790 000 € à la CFE de 2016 à 2019 :
2016 : 109 143,61 €
2017 : 282 328,00 €
2018 : 125 436,00 €
2019 : 273 280,00 €
La dette fiscale comprend en outre 221 689 € de taxe foncière 2018 et à 83 542 € de cotisation à la valeur ajoutée de 2017.
Par ailleurs, AWS a fait l’objet d’une notification de redressements le 27 novembre 2019 et a ensuite été frappée de redressements pour un montant total de 4 137 987 €.
D’une part, des redressements ont été notifiés en matière de TVA dans la mesure où sur les années 2016 et 2017, il existait une discordance entre le chiffre d’affaires tel que mentionné sur la liasse fiscale et de celui mentionné sur les déclarations mensuelles de TVA. Ainsi, sur l’année 2016, c’est une discordance de 2.170.513 € de chiffre d’affaires qui a été constatée, soit un rappel de TVA de 484.102 €. Sur l’année 2017, c’est une discordance de chiffre d’affaires de 8.947.050 € HT qui a été constatée soit un redressement de 1.789.410 €. Dès lors, la proposition de rectification a abouti à un redressement en matière de TVA pour un montant total de 2 223 512 €. En outre, des redressements ont été notifiés au titre de la taxe d’apprentissage et de la contribution complémentaire pour les années 2015 à 2018 pour un montant total de 561 253,18 €.
Obligations sociales
AWS a fait l’objet de redressements au titre de la formation professionnelle continue pour les années 2015 à 2018 pour un montant total de 523 006 €.
Des redressements ont été notifiés sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) pour les années 2015 à 2017 pour un montant total de 813 926 €.
En outre, l’URSSAF a déclaré :
une somme totale de 223 906 € au titre des cotisations dues pour la période allant de septembre 2018 à janvier 2019 (P.21 pour le siège social à [Localité 27]) une somme de 2 309 942,76 € au titre de l’établissement situé à [Localité 36] pour les cotisations allant du mois de septembre 2018 au mois de janvier 2019, une somme de 236 788 € au titre des cotisations dues à compter du mois de septembre 2018 au titre de l’établissement situé à [Localité 25].
Les cotisations retraite d’AG2R ont été impayées depuis le mois d’avril 2018 soit depuis le rachat par PL Technologie pour un montant total de 854.525,61 €.
Les cotisations Humanis ont été impayées pour un montant de 40 000 € depuis 2018.
C’est donc au total une somme de 8 684 000 € qui est due par AWS au titre des cotisations sociales et fiscales qui n’ont pas été réglées et qui ont fait l’objet de redressements.
Il s’agit d’une faute particulièrement grave commise par les dirigeants sociaux successifs, ceuxci n’ayant ni respecté leurs obligations déclaratives puisque des redressements ont été effectués, ni leurs obligations contributives.
Cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif et cette faute est imputable à tous les dirigeants.
Cette faute est imputable à M. [V] [L], dirigeant depuis le 7 novembre 2017 puisqu’il a généré un passif fiscal et social de 4 980 285 € décomposé comme suit :
la CFE 2018 125 436 € la CFE 2019 273 280 € la taxe foncière 2018 221 689 € la taxe d’apprentissage exigible en 2018 et 2019 253 824 € la formation professionnelle exigible en 2018 et 2019 237 283 € la PEEC (Particip. Effort de construction) 2018 244 612 € l’URSSAF 2 770 636 € AG2R 854 525 € Total 4 981 285 €
Cette faute est également imputable à MM. [HU] et [O] qui ont, quant à eux, généré un passif fiscal et social de 4 855 849 € pendant la période où ils étaient dirigeants de droit ou de fait d’AWS, qui se décompose en :
la CFE 2019 273 281 € la taxe foncière 2018 221 689 € la taxe d’apprentissage exigible en 2018 et 2019 253 824 € la formation professionnelle exigible en 2018 et 2019 237 283 € la PEEC (Particip. Effort de construction) 2018 244 612 € l’URSSAF 2 770.636 € AG2R 854 525 € Total 4 855 850 €
M. [L] répond que :
* le liquidateur ne prouve pas que le passif existait au jour de sa démission, AWS n’était pas en situation de cessation de paiement durant son mandat, de sorte que les cotisations fiscales et sociales qui lui sont imputées n’étaient pas exigibles, – l’établissement et le paiement des cotisations sociales et fiscales n’entraient pas dans ses attributions, qui avaient été fixées dans le contrat de service qui le liait à AWS, il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être acquitté de dettes fiscales alors qu’il avait obtenu du fisc un abandon de créance de 4 m€.
M. [O] répond qu’il ne saurait lui être reproché le non-respect des obligations fiscales et sociales avant sa nomination de dirigeant le 17 avril 2018.
M. [HU] répond qu’il convient de rappeler qu’il ne disposait d’aucun pouvoir bancaire, ni de signature pour AWS. Il n’avait donc pas le pouvoir de régler les dettes fiscales et sociales d’AWS. Il n’avait aucun pouvoir de déposer une déclaration de cessation de paiement ou de décider de l’arrêt de l’activité de la société.
Seul le représentant légal de la société, M. [S] [O], pouvait le faire ou avait le pouvoir de le faire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal n’ayant pas retenu la qualification de dirigeant de fait pour M. [P] [X], les moyens développés par le liquidateur judiciaire et M. [X] ne seront pas examinés.
sur la faute reprochée à M. [L]
Compte tenu que le tribunal a retenu une date de démission effective de M. [L] de ses fonctions de mandataire social au 12 juillet 2018, il convient de ne prendre en compte que l’aggravation du passif constatée pendant sa période de gestion, soit du 7 novembre 2017 au 12 juillet 2018 :
la CFE 2018 125 436 € la taxe foncière 2018 221 689 € la taxe d’apprentissage exigible en 2018 132 161 € la formation professionnelle exigible en 2018 123 813 € la PEEC (Particip. Effort de Construction) 2018 244 612 € l’URSSAF 1 936 € AG2R 206 971,50 € Total 1 056 618,50 €
Cette dette existait bien à la date de démission de ses fonctions de M. [L].
M. [V] [L] a commis une faute de gestion en ne faisant pas respecter les obligations fiscales et sociales d’AWS pendant son mandat de directeur général.
Cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif d’AWS.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué à son encontre.
sur le grief reproché à MM. [HU] et [O]
MM. [O] et [HU] ont généré pendant la période aux ils ont dirigé AWS, entre le 17 avril 2018 et le 16 janvier 2019, une dette fiscale et sociale considérable de 4 855 850 € selon le décompte présenté par le liquidateur judiciaire et vérifié par le tribunal.
Entre autres, ils n’ont pas payé les cotisations URSSAF à compter du mois de septembre 2018 pour les différents établissements d’AWS.
Les cotisations Retraite à AG2R Prévoyance n’ont pas été payées depuis la reprise d’AWS, en avril 2018.
Les divers impôts et taxes sont également restés impayés : Taxe foncière 2018, CFE 2019, Taxe d’apprentissage 2018 et 2019, Formation Professionnelle 2018 et 2019, Participation à l’Effort de Construction 2018.
Selon une jurisprudence constante, dès lors qu’une personne est reconnue dirigeant de fait, elle est tenue à toutes les obligations inhérentes à la direction d’une société. La personne étant dirigeant de fait doit procéder au règlement des cotisations sociales et fiscales. Cette jurisprudence d’applique au cas de M. [HU].
Inversement, M. [O] ne peut se retrancher derrière la direction de fait de M. [HU]. L’existence d’un dirigeant de fait n’est pas nature à exonérer le dirigeant de droit également selon une jurisprudence constante. La jurisprudence considère tout au contraire qu’il s’agit d’une faute de gestion. La jurisprudence considère, en effet, que constitue une faute de gestion le fait pour un dirigeant de droit de laisser la gestion à un dirigeant de fait
En conséquence, le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – constitué par l’absence de respect des obligations fiscales et sociales par MM. [L], [O] et [HU] en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait d’AWS sera retenu à leur encontre.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Me [N], ès-qualités, expose qu’à compter de l’exercice 2016, AWS était en perte d’exploitation et en perte nette :
au 31 décembre 2016, AWS présentait des pertes d’exploitation de 12.350.000 € et des pertes nettes de 30.760.000 €,
au 31 décembre 2017, AWS présentait des pertes d’exploitation de 16.700.000 € pour une perte nette de 41.760.000 €.
Le liquidateur n’a eu aucune comptabilité sur l’année 2018 mais apparemment, l’administrateur judiciaire a quant à lui eu communication des résultats du premier semestre 2018 qui font apparaître une perte de 4 240 000 €, avec un chiffre d’affaires de 18 000 000 € sur le premier semestre 2018 au lieu de 45 000 000 € sur le premier semestre 2017.
Il est manifeste que les dirigeants ont poursuivi abusivement une activité déficitaire qui a abouti à l’état de cessation des paiements au détriment des droits des créanciers, sans raison objective. Cette poursuite abusive d’une activité déficitaire a abouti à la création d’une insuffisance d’actif supérieure à 35 000 000 €.
Cette faute de gestion est imputable à tous les dirigeants successifs :
M. [V] [L] dirigeant à compter du mois de novembre 2017,
M. [S] [O] ainsi que les deux dirigeants de fait, MM. [HU] et [X], qui ont quant à eux dirigé à partir du 17 avril 2018.
La responsabilité de tous les dirigeants est donc engagée.
M. [L] répond que le liquidateur fait totalement fi des circonstances dans lesquelles il est intervenu chez AWS :
M. [L], dont la présence n’a été que de courte durée au sein d’AWS, avait pour seule mission d’assister et de conseiller Arjowiggins et indirectement AWS, dans l’organisation et la restructuration de la division Sécurité d’Arjowiggins, comme le stipulent expressément ses contrats de services,
il est établi qu’il disposait d’aucun pouvoir de contrôle effectif sur les finances de la société,
il a quitté la société avant son état de cessation des paiements,
En outre, durant sa mission, M. [L] n’avait aucune raison de s’opposer à la stratégie des dirigeants d’Arjowiggins concernant l’avenir d’AWS, ces derniers ayant prévu d’assurer une fermeture de l’entreprise dans les règles si aucune solution de reprise viable ne venait à être trouvée avant la fin de l’année 2017 ; Arjowiggins a toujours affirmé que, sans la participation active de l’Etat, une solution de reprise viable ne serait pas possible et qu’il faudrait engager sans tarder un processus de liquidation de l’entreprise,
Début décembre 2017, l’Etat, via le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) s’est engagé auprès d’Arjowiggins à participer à la recapitalisation de la société AWS dans le cadre d’une reprise par un acteur qui proposerait une solution crédible,
C’est le plan proposé par Blue Motion Technologies Holding qui a été validé, et dont le protocole de conciliation a ensuite été homologué par le tribunal de céans,
Il ne s’agissait ici en aucun cas de la poursuite abusive d’une activité déficitaire mais bien de la recherche et la mise en œuvre d’une solution de reprise qui, à l’époque, semblait viable,
Une fois la cession actée, il s’agissait de mettre en œuvre le plan de relance imaginé par Blue Motion, dont rien ne laissait prédire qu’il ne pourrait aller jusqu’à son terme,
M. [L] s’est conformé au protocole de conciliation et l’a exécuté jusqu’à sa démission,
Dans ces conditions, le tribunal de céans ne saurait imputer à M. [L] une quelconque faute liée à la poursuite abusive d’une activité déficitaire durant son mandat au sein d’AWS.
M. [O] répond que la décision de déposer le bilan a été prise par M. [HU] et qu’il n’a fait qu’assurer la représentation d’AWS devant le tribunal de commerce. Le même raisonnement s’impose concernant l’accusation de poursuite d’une activité déficitaire.
M. [HU] répond qu’il ne peut lui être reproché d’avoir poursuivi abusivement l’activité d’AWS ou d’avoir déposé tardivement une déclaration de cessation de paiements de la société puisqu’il n’avait pas le pouvoir de déposer une déclaration de cessations de paiement d’AWS, n’était pas le dirigeant de la société.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal n’ayant pas retenu la qualification de dirigeant de fait pour M. [P] [X], les moyens développés par le liquidateur judiciaire et M. [X] ne seront pas examinés.
sur le grief reproché à M. [L]
Pour qualifier le grief de poursuite d’une activité déficitaire, il est d’usage de constater cette poursuite sur une certaine durée que la pratique a établi à 2 ans.
On rappellera qu’AWS avait dégagé des pertes considérables sur les exercices 2016 et 2017 et qu’il avait été envisagé de fermer la société avant que le projet de reprise par Blue Motion Technologies Holding/PL Technologie n’apparaisse.
Dans le souci d’assurer la viabilité du projet de reprise et les emplois, Sequana/Arjowiggins a versé 10 m€ de trésorerie avant la cession en avril 2018 d’AWS à Blue Motion Technologies/PL Technologie et l’Etat français a fait grâce d’une dette fiscale de 4 m€.
Il ne saurait être reproché à M. [L] la poursuite de l’activité d’AWS jusqu’à cette date, cette décision appartenant au groupe Sequana et à son dirigeant M. [D] qui a fait l’objet d’une recherche de responsabilité dans le cadre de cette instance et a transigé avec le liquidateur judiciaire. M. [L], comme l’ensemble des acteurs le confirment, avait été appelé par M. [D] pour fermer la société et non pour la poursuivre.
M. [L] a néanmoins accepté de continuer sa mission sous la gestion de PL Technologie et de conserver son mandat de directeur général.
Ayant été présent dans la société depuis novembre 2017, il ne pouvait ignorer que celle-ci ne pouvait fonctionner sans cautions bancaires pour répondre aux appels d’offres des banques étrangères, cautions qui disparaissaient avec la cession.
Sa responsabilité de dirigeant est engagée pour cette raison.
sur le grief reproché à MM. [O] et [HU]
MM. [O] et [HU] ont poursuivi l’exploitation déficitaire sur une période de 9 mois seulement, celle où ils ont été les dirigeant d’AWS, mais les circonstances particulières de l’affaire amènent à considérer une telle faute à leur encontre.
En effet, ils ont repris AWS au groupe Sequana entre autres à la condition que celui-ci assure une trésorerie minimum pour permettre à la société de fonctionner.
Comme le rappelle le liquidateur judiciaire, Sequana a versé 10 m€ avant la cession à Blue Motion Technologies/PL Technologie et l’Etat français a fait grâce d’une dette fiscale de 4 m€.
« ce que je sais, c’est que 10 millions, cela nous permettait de tenir que 4 mois ; (…) Pour moi, début août, c’était plié, on ne répondait plus aux appels d’offres parce que l’on ne pouvait plus avoir des cautions ».
Ainsi qu’il est clairement expliqué par le liquidateur judiciaire, et corroboré par les documents qu’il produit (notamment la présentation au CIRI le 30 juin 2018), les nouveaux dirigeants ont poursuivi l’activité alors même qu’ils avaient parfaitement connaissance du fait qu’AWS était désormais incapable de fournir des cautions, lesquelles étaient indispensables pour l’exploitation. C’est donc en toute connaissance de cause que l’activité déficitaire a été poursuivie par ces dirigeants.
La garantie envisagée auprès de BPI France n’a jamais été accordée, et l’ensemble des banques a résilié ou refusé les lignes de caution (bond lines).
En conséquence, le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – constitué par la poursuite d’une activité déficitaire sera retenu à l’encontre de MM. [L], [O] et [HU] en leur qualité de dirigeant de fait ou de droit d’AWS.
Sur la gestion contraire à l’intérêt de la société
Le liquidateur judiciaire expose que les dirigeants successifs ont géré AWS dans un intérêt contraire à cette dernière et dans l’intérêt soit de l’actionnaire soit dans un intérêt personnel.
Rappel : Gestion sous Sequana
Ainsi que le relève l’administrateur judiciaire, depuis 2014, le groupe Sequana, confronté au déclin structurel du secteur du papier et à la surcapacité du marché, a mis en place une restructuration industrielle du pôle sécurité des sociétés Arjowiggins ayant consisté à céder les activités rentables, tout en faisant remonter la trésorerie par les dividendes.
L’administrateur judiciaire précise que fin 2017, AWS était dans une situation définitivement compromise avec :
des pertes annuelles d’environ 42 000 000 € en 2017,
une usine en activité partielle à compter du 18 décembre 2017,
les principaux brevets cédés à Oberthur et droit de priorité par Oberthur sur les nouveaux brevets,
plus de trésorerie pour cautionner les nouveaux marchés.
En outre, AWS avait, par le biais des contrats de lease-back, cédé son outil industriel et n’en était plus propriétaire.
L’activité d’AWS était donc définitivement compromise et il n’existait plus aucun actif à céder. M. [L] a indiqué au liquidateur avoir été initialement nommé pour déposer la déclaration de cessation des paiements au mois novembre 2017, ce qui est corroboré par la brièveté du mandat prévu initialement.
Selon le liquidateur, afin d’éviter de déposer une déclaration de cessation des paiements, Sequana a décidé de céder AWS.
Cependant, au regard de la situation d’AWS et de son activité lourdement déficitaire, celle-ci ne pouvait potentiellement intéresser aucun repreneur et AWS a été cédée à un prix négatif.
En effet, la cession n’a pu intervenir qu’à la condition que Sequana/Arjowiggins apportent à AWS une somme de 10 000 000 €, ce qui a pu être effectué par le biais d’un emprunt par Sequana auprès de BPI France de 10 000 000 €.
La mise en œuvre de la cession nécessitait un financement de 17 600 000 € :
12 000 000 € correspondant à une injection de fonds,
4 200 000 € correspondant à un abandon des créances fiscales et sociales ou une prise en charge par le groupe desdites sommes au jour de leur exigibilité (in fine les créances ont été abandonnées)
1 400 000 € correspondant à la prise en charge par le groupe des passifs Oberthur Fiduciaire et Better Tech.
Gestion sous PL Technologie
Des flux anormaux sont intervenus sous la direction de PL Technologie, filiale du groupe Blue Motion Technologies Holding.
Il convient de rappeler que Sequana avait injecté, préalablement à la cession, puisque celle-ci s’est faite en réalité à un prix négatif, une somme de 12 000 000 €. En contrepartie, le repreneur s’était engagé à ne pas percevoir de fonds de la part d’AWS pendant trois ans, sauf en cas de prestations effectuées par le repreneur dans la limite de 150 000 € par an.
En réalité, et comme l’a relevé l’administrateur, le groupe Blue Motion n’était intéressé que par la trésorerie d’AWS.
Parter Capital Group et Blue Motion Technologies, ainsi que les tiers mandatés par elles, ont en effet facturé des honoraires pour plus de 1 300 000 €.
o Gramax (MM. [X] & [PS])
Il résulte des éléments transmis par les salariés à l’administrateur judiciaire et au liquidateur que Gramax Capital, société dont M. [P] [X] est dirigeant et actionnaire – étant rappelé que M. [X] exerçait les fonctions de directeur financier d’AWS – a perçu une somme totale de 432 861,75 €. Gramax avait en effet signé deux contrats de consulting avec AWS : la société suisse Gramax Capital AG, dirigée par M. [X], a facturé la somme de 264 431,57 €, et la société allemande Gramax Capital GmbH dirigée par M. [PS], associé de M. [X], la somme de 168 490,18 €.
Les salariés ont indiqué à l’administrateur judiciaire que l’équipe de Gramax était rémunérée au forfait, avec des honoraires de résultat sur l’obtention de facilités financières, et que M. [X] venait avec son équipe environ deux jours par semaine, mais qu’il a cessé de venir à compter de la fin septembre 2018. Les salariés ont indiqué qu’à part rechercher des facilités financières, ils ignoraient de quoi était faite leur mission, alors même que le montant perçu était particulièrement conséquent.
Les time sheets visés par M. [X] et versées aux débats par ce dernier démontrent qu’il n’existe absolument aucune corrélation entre le temps qu’il est censé avoir consacré à AWS et sa facturation. La lecture de l’audition de Mme [C], responsable administrative et financière, qui était en contact direct avec M.[X], démontre la totale dé-corrélation entre les prestations facturées et ce qui a réellement été effectué.
o M. [S] [O]
M. [S] [O] n’avait quant à lui aucun contrat et facturait pour un montant forfaitaire sa prestation de président selon lui. Les cadres d’AWS ont indiqué que M. [O] était présent au siège environ deux jours par semaine d’avril à l’été, puis un jour par semaine de septembre à novembre puis un jour tous les quinze jours sur les derniers mois. Or, M. [O] a perçu la somme totale de 253 200 €, ce qui est contraire aux engagements pris lors de la reprise d’AWS, et manifestement disproportionné au regard de la brièveté des fonctions de M. [O], du mois d’avril 2018 au mois de janvier 2019.
La jurisprudence considère, de manière générale, que le fait, pour le dirigeant, de percevoir une rémunération excessive est une faute de gestion. Le dirigeant d’une entreprise en difficulté qui se fait octroyer une rémunération excessive, commet le délit de banqueroute par détournement d’actif. La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé qu’il y avait poursuite abusive d’une exploitation déficitaire en présence d’un dirigeant qui fait supporter à la société, au titre de ses salaires, des sommes beaucoup trop importantes au regard de la faible marge qu’elle réalise et qui souscrit des marchés à très faibles marges.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque M. [O] a perçu une somme supérieure à 250 000 € sur neuf mois, pour une présence, selon les salariés, de quelques jours par mois. Cette somme est en outre bien supérieure aux capacités financières de l’entreprise et contraire aux engagements souscrits.
o M. [HU]
M. [GU] [HU], dirigeant de fait, n’avait selon les salariés aucun contrat et une présence identique à celle de M. [O] chez AWS. Or, M. [HU] a facturé, entre le mois de juin et le mois de décembre 2018 une somme de 143 000 €.
o PL Technologie, société cessionnaire d’AWS
PL Technologie a quant à elle reçu une somme totale de 165 000 € au titre de management fees forfaitaires.
Par ailleurs, une somme de 500 000 € a été virée à PL Technologie le 20 avril 2018 à la demande de M. [O] et de M. [X]. Il ressort des auditions de M. [J] et de Mme [C] que ce virement n’était pas causé.
o M. [W] [YT]
M. [W] [YT], qui était associé avec M. [HU] dans Parter Capital, a quant à lui perçu entre juin et août 2018 une somme de 90 832,46 € en qualité de « consultant stratégie ».
o Professeur [M] [CX]
Une somme de 75 000 € a été virée sur le compte d’un professeur [M] [CX] le 20 avril 2018, soit immédiatement après le rachat, et on ignore tout de la cause de ce transfert de fonds, étant précisé que les grands livres sur l’année 2018 n’ont pas été remis au liquidateur.
M. [Z] [J] indique ne pas connaître du tout M. [M] [CX]. Au demeurant, personne n’est en mesure d’expliquer à quoi correspond cette prestation, ni ce qui aurait été effectué pour cette somme […]
Mme [C] précise, s’agissant de ce virement :
« Il n’y a ni justificatif, ni justification, malgré les dizaines de relances que j’ai faites à [S] […]. Comptablement, cette imputation, comme celle des 500 000 € de PL est injustifiable ». L’administrateur judiciaire a sollicité des explications auprès des dirigeants lesquels n’ont apporté aucune réponse.
C’est donc une somme supérieure à 1 080 000 € qui a été facturée par les dirigeants et associés de la société PL Technologie, et ce sans préjudice des différents intervenants qui ont pu être rémunérés, comme l’a relevé l’administrateur judiciaire, et notamment des conseils, sans qu’il soit démontré clairement qu’il y ait eu une véritable contrepartie pour AWS.
Ceci est en outre clairement contraire à l’engagement souscrit de ne pas percevoir de sommes pendant un délai de trois ans sauf en cas de prestation et dans la limite de 150 000 € par an.
Les flux anormaux se sont élevés à 1 700 000 € et sur une période courte puisqu’il convient de rappeler que c’est en avril 2018 que PL Technologie a acquis AWS.
La cour d’appel de Paris, statuant sur les licenciements économiques intervenus à la suite de la liquidation judiciaire et jugeant qu’ils étaient dépourvus de toute cause réelle et sérieuse, a dans ses arrêts du 4 avril 2023 :
« Il résulte de ce qui précède que les nouveaux actionnaires, directement ou par l’intermédiaire d’une autre société, ont pris des décisions profitables à eux-mêmes, mais dommageables pour l’entreprise et qui ont aggravé la situation économique difficile de cette dernière, la faisant péricliter en 3 mois, et dès lors ces derniers ont, par leur faute et légèreté blâmable concouru à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois qui en a résulté ; ainsi, les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement ont été occasionnées par les agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion. Ces circonstances privent le licenciement économique des salariés de toute cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé. »
La faute de gestion est donc caractérisée et a contribué, à hauteur de plus 3 800 000 €, à l’insuffisance d’actif. En effet, outre les 1 700 000 € de prélèvements effectués, la procédure collective a été condamnée à payer aux salariés, au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des agissements des derniers dirigeants, la somme de 2 149 108,12 €, condamnation qui est la conséquence directe de la faute de gestion.
Elle est imputable à MM. [S] [O] et [V] [L], dirigeants de droit d’AWS, et à MM. [GU] [HU] et [P] [X], dirigeants de fait de la société.
M. [L] répond que :
il se voit reprocher les actes de gestion fautifs de ceux qui ont été commis, au seul motif qu’il aurait été directeur général d’AWS pendant une très courte période après la cession de son capital à PL Technologie,
il rappelle qu’aux termes des conventions de services qu’il a signées, il avait pour unique mission d'«assister et conseiller Arjowiggins et, indirectement AWS, dans l’organisation et la restructuration de la division Sécurité d’Arjowiggins »,
il n’avait donc en aucun cas la main sur les finances d’AWS puisqu’il devait seulement accompagner les repreneurs dans sa transition sans pouvoir de décision,
aucune des pièces versées au débat par le liquidateur ne caractérise un quelconque manquement de M. [L] à l’intérêt social d’AWS dans l’exercice de ses fonctions,
M. [L] n’a tiré aucun bénéfice personnel de son activité au sein d’AWS, au-delà des honoraires de mission prévus dans ses contrats avec Arjowiggins et avec Blue Motion, ce que le liquidateur omet pourtant sciemment de préciser,
M. [L] n’avait aucun lien avec les managers de Blue Motion et n’a jamais agi ou tenté d’agir dans leur intérêt propre au détriment de la société AWS ; ça n’est d’ailleurs pas lui qui a fait le choix des repreneurs et il n’a pas même participé aux échanges ayant précédé et abouti à ce choix,
de façon générale, M. [L] n’a eu aucun contrôle sur les virements qui ont été opérés par les actionnaires repreneurs, ce que le liquidateur sait pertinemment. Ce sont les repreneurs qui ont opéré ces virements, pas M. [L], lequel n’en a effectué aucun, N’y changeront rien les déclarations de M. [L] devant la Brigade Financière formulées à l’occasion d’un interrogatoire qui a duré plus de 11 heures, dont le liquidateur croit pouvoir tirer avantage pour tenter d’imputer à ce dernier des virements auxquels il n’a factuellement pas procédé.
M. [O] répond :
sur sa rémunération
qu’au titre de ses missions, il a organisé des nombreux voyages et rencontres avec des clients, notamment :
Visite auprès du Président de la banque centrale des Philippines ;
Visite auprès du Président de la banque centrale du Laos ; Organisation et participation à un salon à [Localité 32] pour présenter AWS ;
Préparation de nouveaux supports de présentation de l’entreprise ;
Travail sur de nouveaux concepts d’entretien en relation avec les médias ;
* Participation à des évènements importants, comme l’inauguration d’un pont avec le maire de [Localité 36] en juin 2018 ;
* Présentation des projets d’AWS lors de réunions municipales à [Localité 36].
En dehors de ces missions extérieures, M. [O] se trouvait régulièrement dans les locaux d’AWS pour exécuter les instructions de M. [HU] et lui rendre compte quotidiennement ; il arrivait le lundi matin en train depuis [Localité 40] et repartait le vendredi soir.
Le liquidateur judiciaire prétend, sans en apporter la moindre preuve, que sa rémunération serait disproportionnée et contraire aux engagements pris. Il n’y a rien d’anormal à ce qu’un président de société soit rémunéré pour son travail. Le montant total de sa rémunération, qui n’est pas celui mentionné par le liquidateur judiciaire dans ses écritures, était parfaitement conforme à la charge de travail du dirigeant d’une telle entreprise, au regard des missions précédemment décrites. Ses honoraires étaient d’ailleurs inférieurs à ceux de M. [L], son prédécesseur (sic). M. [O] n’a jamais souscrit le moindre engagement de limiter sa rémunération à un montant défini. Sa rémunération a été fixée en accord avec M. [HU]. La clause de plafonnement citée par le liquidateur judiciaire n’apparaît opposable qu’au repreneur, c’est-à-dire M. [HU]. M. [O] n’a jamais été concerné par une telle clause et il est évident que si une telle limitation – inacceptable pour un poste de cette importance – avait existé le concernant, il n’aurait jamais accepté de devenir président de la société AWS.
sur les flux financiers anormaux
M. [O] conteste fermement avoir disposé des fonds d’AWS dans son intérêt personnel.
Les virements évoqués avaient soit un lien direct avec les activités de M. [O] dans l’intérêt de la société AWS (s’agissant notamment du virement ordonné au profit de M. [M] [CX], chargé de mettre en relation la société AWS avec le groupe de médias turque DOGAN, potentiel investisseur ou repreneur), soit étaient réalisés sur instructions directes de M. [HU] (s’agissant notamment du virement de 500 000 € ordonné au profit de PL Tehcnologie à titre de garantie bancaire, et dont le bénéficiaire effectif était M.[HU]).
D’autre part, l’information judiciaire, toujours en cours, est justement destinée à investiguer et vérifier ces opérations financières, de sorte qu’aucune conclusion ne peut en l’état être tirée sur le caractère illicite ou non de ces opérations.
Le liquidateur judiciaire ne peut se contenter de faire état des auditions de M. [J] ou de Mme [C] pour affirmer que ces opérations ont été réalisées par M. [O] dans un intérêt personnel.
M. [HU] répond que la perception d’honoraires de conseil ne constitue pas une faute de gestion en ce qui le concerne. Ces honoraires ont été approuvés par le dirigeant de droit de la société, Monsieur [S] [O] qui était à l’initiative des règlements.
Par ailleurs, une partie des honoraires perçus par M. [HU] a été versée pendant la période suspecte. Or, le liquidateur n’a jamais demandé la nullité des honoraires versés à M. [HU] pendant la période suspecte. Faute d’avoir demandé l’annulation des honoraires versés à M. [HU] pendant la période suspecte, l’argumentation du liquidateur consistant à contester le bien-fondé des honoraires perçus par M. [HU] est dépourvue de toute crédibilité.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal n’ayant pas retenu la qualification de dirigeant de fait pour M. [P] [X], les moyens développés par le liquidateur judiciaire et M. [X] ne seront pas examinés.
sur le grief reproché à M. [L]
M. [L] n’était pas rémunéré pour son mandat social de directeur général.
Il a perçu d’AWS des honoraires à hauteur de 1 500 €/jour soit 15 000 €/mois selon convention de services du 6 novembre 2017 à travers sa société belge MJC et a continué de la percevoir après la prise de contrôle par PL Technologie en avril 2018 à travers un nouveau contrat, ses honoraires ayant été augmentés désormais à 22 000 €/mois. La réalité de ses services ne sont pas contestés.
M. [L] n’était pas lié à l’équipe de management dirigée par M. [HU], ayant été recruté par M. [D], dirigeant de Sequana avant la cession à PL Technologie.
Mais M. [L] a signé, en tant que directeur général ayant délégation de signature de son président M. [O], le transfert de 500 000 € à PL Technologie sur un compte au Luxembourg et de 75 000 € au professeur [M] [CX] sur un compte en Turquie le 20 avril 2018 sans justificatif, comme il l’a reconnu auprès des services de police selon procès-verbal de son audition du 24 novembre 2021 même s’il l’a nié dans ses conclusions.
Or ces transferts n’étaient pas causés et M. [L] est toujours incapable d’en fournir une explication ou un justificatif.
Ce faisant, il n’a pas exercé le contrôle qu’on attend de la part d’un dirigeant sur la disposition
des fonds de la société.
En conséquence, le tribunal dira que le grief de gestion contraire aux intérêts de la société est établi à l’encontre de M. [L].
sur le grief reproché à MM. [O] et [HU]
Il est établi que M. [O] a organisé un véritable pillage d’AWS : en prélevant des management fees sans aucun contrat, en signant des contrats de consulting dispendieux par rapport aux capacités financières de l’entreprise (e.g. Gramax, M. [YT]), en se payant lui-même sans aucun contrat ni aucune décision de l’associé unique, en faisant payer des success fees à une société Mulberry, sans contrat, sans justificatif, en faisant opérer des virements non causés en faveur de PL Technologie, actionnaire d’AWS, ou en faveur d’un professeur [M] [CX],
l’ensemble de ces prélèvements étant proche de la somme de 2 millions d’euros en l’espace de 10 mois (avril 2018 à janvier 2019).
Le témoignage de M. [J] est accablant :
« Je ne peux pas compter le nombre de transferts d’argent que j’ai refusé de faire à [S] [O] : pour un avocat, pour lui, pour le développement de la société, pour qu’on se défende. Il voulait 100 000 € avant la liquidation judiciaire. Il fallait tout le temps des transferts d’argent. Plus on avançait vers le mur, plus il se disait qu’il fallait vider les comptes de la société ».
Celui de Mme [C] le complète :
« on les a vus à partir d’avril et ils nous ont tout de suite donné des factures portant sur janvier, février, mars, pour se rémunérer sur le fait d’avoir bossé sur le dossier de reprise ». « Quand ils sont arrivés (MM. [O] et [X]), ils voulaient tous les pleins pouvoirs pour les virements bancaires. Ils voulaient également des cartes bancaires, mais nous leur avions dit que nous ne faisions pas ça ».
M. [HU], dirigeant de fait et véritable instigateur de l’opération de reprise d’AWS et de sa cessation de paiement, a commis les mêmes fautes que M. [O], dirigeant de droit. Le fait qu’il ait perçu une partie de ses honoraires en période suspecte et que le liquidateur n’ait pas engagé une action en restitution de ces fonds ne l’exonère pas de sa responsabilité comme il semble le considérer.
En conséquence, le tribunal dira que le grief de gestion contraire aux intérêts de la société est établi à l’encontre de MM. [O] et [HU].
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours Me [N], ès-qualités, expose qu’AWS a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 10 janvier 2019. Dans son jugement d’ouverture du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a reporté la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018. Il n’a été formé aucun recours à l’encontre du jugement d’ouverture par les dirigeants, dès lors, la date de cessation des paiements retenue par ce tribunal est définitive.
La déclaration de cessation des paiements a donc été déposée tardivement, avec un retard de l’ordre de trois mois (sic).
Le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements est une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif de la société en ce qu’elle permet la poursuite abusive de l’activité déficitaire de la société.
Le passif n’a eu de cesse d’augmenter à compter de cette date pour un montant supérieur à 2.980.000 €. En effet :
* la cotisation foncière des entreprises 2019 n’a pas été réglée pour un montant de 273.280 €, – L’URSSAF, pour le siège à [Localité 27], a déclaré des cotisations à compter du mois de novembre 2018 pour un montant total de 153.102 €,
* de la même manière, les cotisations sociales à compter du mois de novembre 2018 ont été impayées sur l’établissement situé à [Localité 36] (usine de [Localité 30]) pour un montant de 1 661 414,75 €,
L’URSSAF Rhône Alpes a déclaré des cotisations depuis le mois novembre 2018 pour un montant de 169 575 € pour un autre établissement d’AWS, AG2R Prévoyance a déclaré sur cette même période une créance pour un montant total de 540.032,68 €, Par ailleurs, le fournisseur d’énergie électrique a été impayé pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 pour un montant total de 187.506,41 €.
Il est donc manifeste que le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements
a généré un passif de 2 900 000 €.
Ceci est imputable d’une part aux dirigeants de droit, MM. [S] [O] et [V] [L], sauf pour ce dernier à ce qu’il soit démontré qu’il a effectivement abandonné ses fonctions au mois de juillet 2018. Elle est de la même manière imputable aux deux dirigeants de fait, MM. [P] [X] et [HU].
La jurisprudence considère que le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements est une faute de gestion qui est imputable au dirigeant de fait et il s’agit d’une faute dont sont co-responsables les dirigeants de droit et de fait,
M. [V] [L] répond qu’il n’était plus dirigeant d’AWS depuis juillet 2018 et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir déposé cette déclaration.
M. [S] [O] répond qu’il pouvait légitimement espérer redresser la situation financière d’AWS durant le deuxième semestre de l’année 2018 compte tenu des informations qui lui étaient données par M. [HU].
L’argumentation de liquidateur, qui consiste à reprocher à M. [O] de ne pas avoir déposer le bilan dès son arrivée au sein de la société n’est pas sérieuse.
En tout état de cause, et comme précédemment indiqué, la décision de déposer le bilan a été prise par M. [HU]. M. [O] n’a fait qu’assurer la représentation de la société AWS devant le tribunal de commerce.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
M. [L] ayant justifié de sa démission le 12 juillet 2018, il ne peut donc être tenu responsable du retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements, qui aurait dû intervenir au plus tard 45 jours après le 1er septembre 2018.
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire d’AWS a été ouverte sur dépôt de la déclaration de cessation des paiements le 10 janvier 2019.
Par jugement du 16 janvier 2019, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018, date devenue définitive en l’absence de contestation. La preuve est ainsi rapportée que MM. [O] (dirigeant de droit) et [HU] (dirigeant de fait) n’ont pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements d’AWS dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements (15 octobre 2018).
Ce retard de 3 mois, considéré habituellement comme une faute bénigne, a eu au cas d’espèce des conséquence considérables compte tenu de l’augmentation de l’insuffisance d’actif pendant la période suspecte, chiffrée par le liquidateur judiciaire à 2,9 m€ et corroboré par les pièces produites. AWS perdait 2 m€ par mois selon les témoignages de salariés, et tout retard dans le dépôt de bilan entraînait ainsi la création d’un passif significatif.
MM. [O] et [HU] ont commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements d’AWS dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif d’AWS depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal.
La jurisprudence considère que le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements est une faute de gestion qui est imputable au dirigeant de fait et il s’agit d’une faute dont sont co-responsables les dirigeants de droit et de fait,
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué à l’encontre de MM. [O] et [HU].
Sur la demande de Me [N], ès-qualités, de condamner solidairement MM. [L], [HU], [O] et [X] à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif d’AWS
Compte tenu des nombreuses fautes de gestion et de leur particulière gravité commises par les dirigeants, Me [N], ès-qualités, est recevable et bien fondé à solliciter leur condamnation solidaire à payer la somme de 35 272 615,37 €, et ce avec exécution provisoire. Ce sont les fautes conjuguées, d’une part, de M. [U] [D] et de M. [V] [L] dans un premier temps, et d’autre part de MM. [HU], [O], [X] et [L] dans un second temps, qui ont contribué à l’insuffisance d’actif, de sorte que la solidarité se justifie.
M. [L] répond que le tribunal ne pourra que constater qu’en l’absence de faute caractérisée de sa part, il ne saurait être prononcé à son encontre une quelconque mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Aucun des critères énoncés par la jurisprudence, et plus particulièrement celui relatif à l’enrichissement personnel, ne peut être retenu à l’encontre de M. [L].
Les demandes formées par le liquidateur reposant sur les articles L.651-2 et L.653-8 du code de commerce, les jugements rendus en application de ces dispositions ne sont, conformément à l’article susvisé, pas exécutoires de plein droit.
M. [L] est donc bienfondé à solliciter le rejet de la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, pour des raisons évidentes tenant à l’enjeu financier du litige.
M. [O] reste taisant.
M. [HU] répond que la gravité des fautes doit être prise en considération et que le caractère jugé inégal des fautes commises entre les différents dirigeants doit conduire à rejeter la solidarité. Le liquidateur s’est montré incapable d’en justifier et n’a pas été en mesure d’apporter le moindre motif sérieux concernant la demande de rejet de cette condamnation solidaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du liquidateur visant à la condamnation solidaire de M. [HU] avec les autres dirigeants au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
o sur la condamnation de M. [P] [X]
Le tribunal ayant considéré qu’il n’était pas démontré que M. [X] était dirigeant de fait d’AWS, il déboutera le liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [X].
o sur la condamnation de M. [V] [L]
Les griefs suivants ont été reconnus à l’encontre de M. [L] : non-respect des dispositions fiscales et sociales, poursuite d’une activité déficitaire, gestion contraire à l’intérêt de la société.
M. [L] ne saurait s’exonérer de ces fautes de gestion au prétexte qu’il bénéficiait concurremment d’un contrat de service, son statut de directeur général-mandataire social l’obligeant à faire respecter par la société les dispositions légales et le rendant passible des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce. Il aurait dû se préoccuper notamment du non-respect des dispositions fiscales et légales, qui ont entraîné un passif important.
Il a été établi que M. [L] avait été nommé pour fermer la société et non pour en poursuivre l’activité, poursuite qui a été matérialisée par un accord entre les anciens et les nouveaux actionnaires avec l’accord de ce tribunal et sous l’égide des pouvoirs publics, accord auquel il n’a pas participé.
Le tribunal prendra en considération que M. [L] ne faisait pas partie des repreneurs d’AWS qui ont sciemment asséché la trésorerie de la société et qu’il n’a pas détourné directement ou indirectement de fonds appartenant à AWS.
M. [L], qui disposait de la signature bancaire conjointe avec une autre personne, a néanmoins validé le paiement de 500 000 € à PL Technologie et 75 000 € à un certain professeur [M] [CX] sans justificatif, montant considérable pour lequel il aurait dû s’opposer à la demande des repreneurs compte tenu qu’ils ne lui donnaient aucune explication sur son motif. Il a fait preuve d’une légèreté coupable.
Pour l’ensemble de ces griefs, le tribunal condamnera M. [V] [L] à payer la somme de 285 000 € à Me [N], ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
o sur la condamnation de MM. [S] [O] et [GU] [HU] Les griefs suivants ont été reconnus à l’encontre de M. [O] et M. [HU] : non-respect des dispositions fiscales et sociales, poursuite d’une activité déficitaire, gestion contraire à l’intérêt de la société.
Les débats et pièces produites ont établi que MM. [HU] et [O] avaient fortement contribué, par leur comportement, leurs actions et inactions, à la liquidation judiciaire d’AWS et à son insuffisance d’actif, n’étant toutefois pas oublié que la société se trouvait dans une situation très précaire lorsqu’elle a été cédée par le groupe Sequana/Arjowiggins et que son dirigeant, M. [D], a préféré consentir à une transaction de 2,5 millions d’euros avec le liquidateur judiciaire plutôt que d’encourir une sanction.
MM. [HU] et [O] ont puisé dans la trésorerie de 10 m€ laissée par Sequana pour se servir en rémunérations diverses et pour laisser un certain nombre de consultants prélever des honoraires sur la société pour des services dont la réalité est contestable. Le montant global de ces prélèvements prouvés se monte à environ 2 m€. Il est contraire aux engagements des repreneurs de limiter leurs honoraires.
PL Technologie, que M. [HU] contrôlait, n’a pas remis d’argent pour soutenir AWS, bien au contraire.
L’insuffisance d’actif d’AWS s’établit à 35,3 m€, montant d’une ampleur exceptionnelle qui reflète un nombre très important de créances impayées, parmi lesquelles :
10,4 m€ pour CGEA IDF Ouest, dont 4 m€ de super-privilège,
6,6 m€ pour la DGFiP (redressement fiscal),
6,5 m€ pour la BNP (cautions et garanties).
Le tribunal note que M. [HU] est par ailleurs mis en cause par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des délits d’abus de biens, banqueroute, recel et escroquerie en bande organisée relatifs à sa gestion d’AWS, entre autres.
Usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal condamnera pour l’ensemble de ces griefs M. [S] [O] et M. [GU] [HU] à payer chacun la somme de 3 000 000 € à Me [N], ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les sanctions personnelles
Me [N], ès-qualités, fait valoir que l’article L. 653-4 du code de commerce sanctionne de la faillite personnelle le fait pour un dirigeant d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une entreprise dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement ; est par ailleurs sanctionné le fait d’avoir détourné tout ou partie de l’actif.
Tel est bien le cas en l’espèce puisqu’il a amplement été démontré que MM. [S] [O], [GU] [HU], [P] [X] et M. [V] [L] ont fait un usage des biens contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel.
Dès lors, une mesure de faillite personnelle s’impose, et à tout le moins, une mesure d’interdiction de gérer.
o en ce qui concerne M. [V] [L]
Me [N] expose, s’agissant de M. [L], que si les débats démontraient que celui-ci a effectivement démissionné le 12 juillet 2018, le grief lié au dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements ne pourrait lui être imputé, mais le grief lié à l’usage des biens dans un intérêt contraire à l’intérêt social le sera.
M. [L] répond qu’en l’absence de faute caractérisée de sa part, il ne saurait être prononcé à son encontre une quelconque mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
La poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pourrait lui être reprochée, dans le cadre d’une interdiction de gérer, que si elle a été effectuée dans un intérêt personnel selon une jurisprudence établie.
Le liquidateur rétorque que ce n’est cependant pas ce grief, mais celui d’usage des biens contraire à l’intérêt social, qui lui est reproché.
Le procureur de la République demande pour M. [L] une interdiction de gérer de 10 ans, avec exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Il a été établi à l’encontre M. [L] qu’il a autorisé des paiements sans cause à hauteur de 575 000 € et que ceci était contraire à l’intérêt de la société.
Néanmoins, il a été également établi que M. [L] n’avait pas profité directement ou indirectement de ces paiements à titre personnel, s’agissant de bénéficiaires désignés par M. [O], dont la société repreneuse PL Technologie pour 500 000 €.
Le fait que M. [L] ait perçu une rémunération supérieure à travers sa société MJC à partir de la reprise d’AWS en avril 2018 ne constitue pas en soi un usage contraire des biens à l’intérêt de la société, faisant l’objet d’un contrat de service signé par les repreneurs, et ce d’autant qu’il a démissionné très rapidement après (juillet 2018). L’article L. 653-4 alinéa 3 du code de commerce ne lui est donc pas applicable, la jurisprudence considérant de façon constante que l’intérêt personnel doit être prouvé.
M. [L] n’était plus dirigeant de la société lorsqu’il lui aurait fallu déposer la déclaration de cessation des paiements et ne relève donc pas des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce sur l’interdiction de gérer.
Au vu de ces éléments, le tribunal déboutera le liquidateur judiciaire de sa demande de sanction personnelle à l’encontre de M. [V] [L].
o en ce qui concerne MM. [O] et [HU]
Me [N], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de MM. [S] [O] et [HU] la faillite personnelle puisqu’il a amplement été démontré qu’ils ont fait un usage des biens contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel.
En tout état de cause, une interdiction de gérer sera prononcée à l’encontre des dirigeants susmentionnés, étant précisé en outre que MM. [HU] et [O] n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.
M. [O] se limite à indiquer qu’il n’aurait pas sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Il a d’ores et déjà été répondu sur ce point que c’est en toute connaissance de cause que M. [O] a retardé le dépôt de la déclaration de cessation des paiements. Il ne s’agit en outre pas du seul grief, contrairement à ce que semble croire M. [O], justifiant une sanction personnelle.
Le ministère public expose que, dans ce dossier singulier, M. [HU], actionnaire véritable du repreneur PL Technologie, était à la manœuvre. Il reprend une société avec 12 m€ en caisse et il se paie sur elle, il siphonne la trésorerie avec des comparses : M. [O], dirigeant de droit, ami de M. [HU] ; puis M. [X] et M. [PS], avec leurs sociétés Gramax, que M. [HU] fait intervenir pour des services disproportionnés. M. [X] est aux finances et donne des directives pour le paiement de diverses prestations. Tous sont intéressés par la poursuite d’une activité déficitaire, ils ne paient ni les Impôts, ni les organismes sociaux.
Le pire est que M. [HU] est déjà sous contrôle judiciaire pour une affaire similaire : mêmes intervenants, même mode opératoire, le tribunal correctionnel de Versailles l’a condamné en 2017 à payer 4 m€ au liquidateur de la société. Il est étonnant qu’il ait obtenu de reprendre AWJ à la barre du tribunal au détriment d’un autre repreneur. Du fait qu’ils vivent à l’étranger, ces messieurs jouent en plus à cache-cache avec la justice française.
Derrière Parter Capital/Blue Motion Technologies Holding/PL Technologie, se cache en fait un fonds vautour.
Le ministère public demande donc la condamnation de MM. [O], [HU] et [X] au maximum, c’est-à-dire à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, avec exécution provisoire.
M. [S] [O] demande le rejet d’une sanction d’interdiction de gérer au motif que Me [N] ne démontre pas que M. [O] aurait sciemment omis de déclarer l’état de cessation de paiement dans les délais requis, ce qui n’est pas le cas.
M. [GU] [HU] répond d’une part que l’action du liquidateur est prescrite.
D’autre part, il n’était pas dirigeant de fait d’AWS et n’a commis aucun acte de gestion pour cette société. Les allégations du liquidateur selon lesquelles M. [HU] aurait commis des fautes de gestion sont fantaisistes.
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ». Il a été établi supra que MM. [O] (dirigeant de droit) et [HU] (dirigeant de fait) ont procédé à des paiements significatifs et non causés à des sociétés du groupe repreneur Bleu Motion Technologies ou à eux-mêmes.
Ils tombent ainsi sous le coup des dispositions des articles 653-4 et 653-5 du code de commerce et sont passibles de la faillite personnelle.
L’ensemble des faits relevés à l’encontre de MM. [O] et [HU] démontre la nécessité de les écarter pendant une durée maximum de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [S] [O] et de M. [GU] [HU] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de MM. [O] et [HU]
MM. [O] (dirigeant de droit) et [HU] (dirigeant de fait) ont omis sciemment de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’AWS dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation.
De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être reprochés à MM. [O] et [HU].
Toutefois, compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de ces deux dirigeants, il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur la condamnation prononcée à l’encontre de MM. [L], [HU] et [O], les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 285 000 € pour M. [L], de 3 000 000 € pour M. [HU] et de 3 000 000 € pour M. [O] étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de ces 3 dirigeants, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 6 285 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Me [N], ès-qualités, a dû exposer pour cette procédure des frais significatifs qui ne sont pas compris dans les dépens, du fait de la complexité du dossier nécessitant un long travail de recherche et d’analyse, du nombre de personnes mises en cause, de leurs défenses soulevant longuement exceptions et fins de non-recevoir, de leur total manque de collaboration manifesté par la difficulté à déterminer leur véritable adresse.
Il serait inéquitable de laisser ces frais irrépétibles à la charge de la procédure.
Compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, le tribunal condamnera M. [V] [L] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera in solidum MM. [GU] [HU] et [S] [O] à lui payer la somme de 40 000 € au même titre.
Compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, le tribunal déboutera M. [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre de Me [N], èsqualités.
Il condamnera MM. [L], [HU] et [O] in solidum aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
e procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 10 avril 2025, Dit recevables mais mal fondées les exceptions de nullité de leurs assignations soulevées par M. [V] [L], M. [S] [O], M. [GU] [HU] et M. [P] [X], Rejette les fins de non-recevoir de M. [V] [L], M. [S] [O], M. [GU] [HU] et M. [P] [X] pour prescription de l’action du liquidateur judiciaire à son encontre,
* Les déboute de leur demande de sursis à statuer,
* Déboute Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arjowiggins Security, de sa demande de condamnation de M. [P] [X], de nationalité allemande, né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 35] (Allemagne), demeurant [Adresse 37], [Localité 31] (Allemagne), au comblement de l’insuffisance d’actif, Condamne M. [V] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 45], demeurant [Adresse 5] à [Localité 21], à payer la somme de 285 000 € entre les mains de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arjowiggins Security, Condamne M. [S] [O], de nationalité allemande, né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 39], Allemagne, demeurant [Adresse 47], [Localité 17], Allemagne, à payer la somme de 3 000 000 € entre les mains de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arjowiggins Security, Condamne M. [GU] [HU], de nationalité allemande, né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 46], Allemagne, demeurant [Adresse 41], [Localité 16], Allemagne, et actuellement détenu au [Adresse 4] [Localité 24], à payer la somme de 3 000 000 € entre les mains de Me [I] [N], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arjowiggins Security, Dit que les fonds correspondants à hauteur de 6 285 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, Déboute Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arjowiggins Security, de sa demande de condamnation à une sanction personnelle de M. [P] [X], de nationalité allemande, né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 35] (Allemagne), demeurant [Adresse 37], [Localité 31] (Allemagne),
Déboute Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arjowiggins Security, de sa demande de condamnation à une sanction personnelle de M. [V] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 45], demeurant [Adresse 5] à [Localité 21], Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [S] [O], de nationalité allemande, né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 39], Allemagne, demeurant [Adresse 47], [Localité 17], Allemagne, pour une durée de 15 ans, Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [GU] [HU], de nationalité allemande, né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 46], Allemagne, demeurant [Adresse 41], [Localité 16], Allemagne, pour une durée de 15 ans, Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne M. [V] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 45], demeurant [Adresse 5] à [Localité 21], à payer la somme de 10 000 € entre les mains de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arjowiggins Security, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [O], de nationalité allemande, né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 39], Allemagne, demeurant [Adresse 47], [Localité 17], Allemagne et M. [GU] [HU], de nationalité allemande, né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 46], Allemagne, à payer in solidum la somme de 40 000 € à Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arjowiggins Security, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Met les frais de greffe à la charge in solidum de M. [V] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 45], demeurant [Adresse 5] à [Localité 21], de M. [S] [O], de nationalité allemande, né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 39], Allemagne, demeurant [Adresse 47], [Localité 17], Allemagne et de M. [GU] [HU], de nationalité allemande, né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 46], Allemagne, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée, Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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