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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 24 avr. 2017, n° 15/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/03307 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2017
DOSSIER N° : 15/03307
AFFAIRE : C B C/ […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
3e Chambre CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Samuel ITTAH, Vice-Président
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur C B
né le […] à MONTREUIL SOUS BOIS (93100), demeurant 13 rue Jean-Guy de la Barbe – […]
représenté par Me E Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2401
DEFENDERESSE
[…], dont le […]
représentée par Me G H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 397
§§§§§§
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en intervention forcée signifié le 5 mars 2015 à personne morale, M. C B a fait assigner la SCI PROH devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir, notamment :
— joindre la présente instance en intervention forcée avec l’affaire enregistrée sous le n° RG13/100002 l’opposant à M. X,
— et statuant en un seul et même jugement de :
— constater que l’action de M. D X est prescrite et irrecevable,
— subsidiairement :
— constater que M. D X ne rapporte pas la preuve de la réalité de la remise des fonds,
— constater que les reconnaissances de dettes sont sans cause,
— débouter M. D X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. D X à lui payer la somme de 32.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle du bien immobilier dont la SCI PROH est propriétaire sur la période de février 2009 à juin 2015,
— condamner M. D X à lui payer la somme de 450 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle dudit bien à compter de mars 2015,
— dire que M. D X a commis une faute en qualité de gérant de la SCI PROH en sous-évaluant les loyers,
— prononcer la nullité de la cession des parts intervenue entre M. D X et Mme Y,
— en tant que de besoin ordonner à M. D X et à la SCI PROH de produire la copie de l’acte de cession de parts intervenue entre les sus-nommés,
— lui donner acte qu’il propose de céder ses parts dans la SCI PROH à M. D X au prix de 180.000 euros et, en tant que de besoin, désigner à la charge de M. D X un expert judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien immobilier appartenant à la SCI PROH et le prix de vente dudit bien,
— très subsidiairement :
— ordonner la compensation entre la créance dont se prévaut M. D X et la sienne,
— dire que la créance dont se prévaut M. D X ne saurait être supérieure à 6.474 euros,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause :
— condamner M. D X à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les entiers dépens avec autorisation donnée à Maître E Z de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. Le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 juin 2015 (mise en état), le Juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 1er septembre 2015 avec ce motif :
“Maître Z (conseil de M. C B) voudra bien être informé que cette procédure ne peut être jointe à la procédure 13/100002 qui a fait l’objet d’une ordonnance de clôture par le Juge de la mise en état et qui sera jugée à l’audience collégiale du 21 septembre 2015, étant précisé que l’assignation a été délivrée à la SCI PROH le 5 mars 2015 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 26 février 2015 annoncée depuis le 11 décembre 2014. Aucune demande n’étant formée à l’encontre de la SCI PROH, cette procédure est dépourvue d’objet.”
L’affaire a été renvoyée :
— du 1er septembre au 20 octobre 2015 pour radiation,
— du 20 octobre 2015 au 15 décembre 2015 pour conclusions de la SCI PROH,
— du 15 décembre 2015 au 17 mars 2016 pour conclusions de M. C B,
— du 17 mars 2016 au 30 juin 2016 pour clôture avec des plaidoiries fixées au 19 septembre 2016 (juge unique),
— du 30 juin 2016 au 8 septembre 2016 pour clôture, avec maintien des plaidoiries au 19 septembre 2016,
— du 8 septembre 2016 au 17 novembre 2016 pour réplique en demande et à défaut clôture.
Suivant conclusions d’incident notifiées pour l’audience du 17 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la SCI PROH demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 771 du Code de procédure civile, et encore 32-1, 63, 68, 70, 325, 654, 655, 658, 663 et 693 du Code de procédure civile de :
— juger que l’assignation délivrée le 5 mars 2015 à la SCI PROH prise en la personne de son représentant légal est nulle au motif que le nom de la personne à laquelle l’acte aurait été délivré ne figure pas sur l’original du procès-verbal de remise et au motif également qui ni l’avis de passage ni le courrier n’ont été adressés à la SCI PROH qui n’a jamais eu connaissance de l’assignation et au motif qu’il existe une contradiction entre le procès-verbal de remise et le second original de l’assignation,
— déclarer en conséquence nulle et de nul effet l’assignation qui lui a été délivrée le 5 mars 2015,
— condamner M. C B à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec autorisation donnée à Maître G H de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et fait valoir notamment :
— que le nom de la personne à qui l’acte a été remis à personne morale ne figure pas sur le procès-verbal de signification;
— que le conseil de M. C B a adressé au conseil de la SCI PROH l’assignation le 21 septembre 2015 seulement pour une fixation au 20 octobre 2015;
— que le conseil de la SCI PROH a fait savoir à son contradicteur que c’est la première fois qu’il prenait connaissance de ladite assignation;
— qu’il est apparu qu’en réalité une erreur affecte le procès-verbal de signification puisque l’acte a été remis à l’Etude (pièce n° 24 adverse);
— que les deux actes communiqués (second original et procès-verbal de remise à l’Etude) sont contradictoires si bien qu’il n’est pas possible de connaître avec la certitude requise les conditions réelles dans lesquelles l’acte a été délivré et surtout de s’assurer que la SCI PROH en a bien été rendue destinataire;
— que son conseil s’est constitué en octobre 2015 après que l’assignation lui a été transmise le 21 septembre 2015 ;
— que la nullité de l’assignation du chef de l’irrégularité de sa remise au destinataire doit donc être prononcée.
Suivant conclusions en réponse notifiées pour l’audience du 12 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, M. C B demande au Juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation signifiée le 5 mars 2015,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI PROH aux entiers dépens de l’incident, avec autorisation donnée à Maître E Z de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 13 mars 2017 puis mis en délibéré au 24 avril 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
L’article 693 du Code de procédure civile indique que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680,683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
L’article 694 du Code de procédure civile prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 112 du Code de procédure civile dispose que “la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou
opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.”
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et ajoute que “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, la SCI PROH a soulevé par conclusions d’incident du 17 novembre 2016 un moyen de nullité de l’assignation tiré de l’irrégularité de la signification faite à personne morale, sans l’indication du nom de celui ou celle à qui l’acte avait été remis, dans le procès-verbal de signification du 5 mars 2015.
La SCI PROH a, pour autant et de toute façon, été rendue destinataire de ladite assignation, via son conseil, au plus tard le 21 septembre 2015, ce qui a permis à Maître G H de se constituer le 2 octobre 2015 “pour la SCI PROH (…) SUR : L’assignation en intervention forcée devant le Tribunal de grande instance de Créteil signifiée le 5 mars 2015 par exploit de la SCP DONSIMONI, Huissiers de justice associés à Créteil”.
La SCI PROH a donc été en mesure, depuis le 2 octobre 2015, de faire valoir ses droits devant le Tribunal de grande instance de Créteil sur l’assignation dont elle a eu parfaitement connaissance, avant cela, et échoue à démontrer le moindre grief que pourrait lui avoir causé l’irrégularité invoquée.
La SCI PROH a d’autant moins souffert du moindre grief qu’elle a déjà conclu à plusieurs reprises sur le fond du dossier en direction du “tribunal”, dans des conclusions mélangeant le fond et l’incident, jusqu’à ce que l’irrégularité procédurale induite par la méconnaissance de l’article 771 du Code de procédure civile ait été régularisée par des conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2016, qui ont pour la première fois saisi, comme cela devait être, le Juge de la mise en état.
L’affaire a donc été mise en état, sur le fond du dossier, avant même que l’incident ne puisse être à ce jour purgé, ce qui constitue une incongruité.
En outre, il apparaît que “l’irrégularité” invoquée est inexistante, en réalité.
En effet, c’est par suite d’une erreur matérielle que l’huissier a joint à son assignation un procès-verbal de remise à personne morale (logiquement) incomplet faute de destinataire présent le jour du déplacement de l’Huissier et M. B démontre qu’en réalité son huissier avait établi un procès-verbal de remise à Etude (pièce n° 24-1) qui aurait dû être joint à l’assignation du 5 mars 2015, à laquelle, seul, il se rattachait.
Le caractère véritable du procès-verbal de dépôt Etude, et la réalité des démarches faites par l’huissier sur le fondement des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ressort non seulement du procès-verbal lui-même (pièce 24-1) mais également de la fiche de renseignement remplie par l’huissier le 5 mars 2015 (pièce n° 24-2), laquelle vient corroborer les diligences accomplies suivant la procédure du dépôt Etude, et non pas suivant les modalités de la remise à personne.
L’huissier a clairement coché “dépôt Etude” puis “avis déposé” dans “BL” (boîte aux lettres).
L’huissier a coché encore “le nom figure sur boîte aux lettres” avec une mention manuscrite à ce titre, puis a noté que la “confirmation du domicile” avait été donné par des “voisins” (“sur […].
L’huissier a coché enfin que la “circonstance empêchant la remise à personne” était que “l’intéressé est absent”.
Le dépôt à l’Etude (pièce 24-1) est donc clairement circonstancié (pièce 24-2) et l’assignation n’a, ainsi, pas été entachée de la moindre irrégularité.
Le procès-verbal (pièce 24-1) mentionne que la “lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi”, et la SCI PROH est malfondée de soutenir le contraire.
En conséquence, en l’absence d’une irrégularité et, si tant est qu’une irrégularité soit caractérisée, en l’absence du moindre grief de ce chef, la SCI PROH ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation signifiée le 5 mars 2015 nulle et de nul effet.
La SCI PROH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, avec autorisation donnée à Maître E Z de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance sera d’office ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par une ordonnance susceptible de recours comme indiqué à l’article 776 du Code de procédure civile,
Déboute la SCI PROH de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation du 5 mars 2015 nulle et de nul effet à son encontre, motif exclusivement pris de l’irrégularité s’attachant au caractère incomplet du procès-verbal de remise à personne morale, alors qu’aucun grief n’a été justifié de ce chef et alors qu’en réalité l’acte avait été signifié non pas à personne morale mais par dépôt à l’Etude.
Condamne la SCI PROH aux dépens de l’incident.
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’affaire à l’audience de mise en état électronique (hors la présence des parties et des avocats) du 21 septembre 2017 pour clôture (date impérative), les plaidoiries étant fixées à l’audience juge unique du 2 octobre 2017 à 10 heures.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 24 avril 2017, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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