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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 19 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5FN / Chambre 5
AFFAIRE : [F] / [X]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] [T] [F]
né le 10 Juillet 1989 à PERONNE (80)
de nationalité Française
19 bis Route de Saint Quentin
02300 VILLEQUIER-AUMONT
représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
DÉFENDEUR
Madame [L] [Q] [X]
née le 12 Novembre 1990 à COMPIEGNE (OISE)
de nationalité Française
7, rue de le Serrurier
02100 SAINT QUENTIN
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
copie CCC par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT
copie dossier
copie AR avocats le
copie ARIPA le
copie PR le (IST)
PROCÉDURE ET DÉBATS
M. [M] [F], et Mme [L] [Q] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 14 février 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de Pierrefonds (60), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
— [C] [F] [X], née le 11 octobre 2015 à Péronne (80),
— [Z] [F] [X], née le 21 juin 2021 à Saint-Quentin (02),
— [Y] [F] [B], né le 21 juin 2021 à Saint-Quentin.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, l’époux a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son épouse sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 05 mai 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 16 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 07 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— attribué le véhicule Aaudi A4 B7 Break à l’époux,
— attribué le véhicule A4 B8 ST Line à l’épouse ,
— condamné l’époux à payer le prêt immobilier aux mensualités de :
. 721,60 euros,
— condamné les époux à payer à hauteur de 50% chacun les deux prêts de 537,09 euros et 251,77 euros,
— désigné en qualité de notaire Maître [W] [I] pour la liquidation de la communauté
Concernant les enfants
— rappelé l’autorité parentale conjointe,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé le droit de visite et d’hébergement suivant au père :
. pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18 heures,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires : les deux premières semaines du mois de juillet, puis les deux dernières semaines du mois d’août chez le père,
— condamné le père à payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de : . 125 euros par enfant soit 375 euros par mois au total, avec intermédiation,
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire des trois enfants,
— dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance.
En cours d’instance, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 septembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l’époux demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’assignation,
Concernant les enfants,
— ordonner que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe par les parents,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement suivant pour le père,
. pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18 heures,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires : les deux premières semaines du mois de juillet, puis les deux dernières semaines du mois d’août,
— ordonner l’interdiction de sortie du territoire sans le consentement du père,
— réduire le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de :
. 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, au total, en ce compris les frais scolaires et extra-scolaires,
— condamner l’épouse à lui payer la somme de :
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’épouse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amandine Hertault.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l’épouse demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants,
— ordonner que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe par les parents,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement suivant pour le père,
. pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18 heures,
. pour l’ensemble des vacances scolaires : 8 semaines à répartir quand il le souhaite sur l’année, avec un délai de prévenance de 15 jours à l’avance,
— augmenter le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de :
. 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total,
— ordonner un paiement par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés,
— dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 22 janvier 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 septembre 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de l’épouse en ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, le patrimoine des époux est notamment constitué d’un immeuble commun et de deux plusieurs prêts.
Par ailleurs, Maître [K] [I], notaire à Saint-Quentin (02) a été désignée au stade des mesures provisoires.
Dès lors, les époux seront renvoyés devant tout notaire de leur choix, aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Par ailleurs, il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. De plus, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. (Cass. 1ère Civ., 11 février 2015, pourvoi n° 13-26.390).
En l’espèce, l’époux demande seul à ce que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande, prétention non reprise dans le dispositif des conclusions de l’épouse mais bien dans le corps de ses conclusions. Dès lors, il convient d’y faire droit.
concernant les mesures relatives aux enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Enfin, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents réclament tous les deux l’exercice en commun de l’autorité parentale. Elle sera maintenue.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.
Si le juge est souverain pour apprécier la situation familiale et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité des liens avec ses deux parents, il doit motiver sa décision en expliquant les raisons pour lesquelles il ordonne ou refuse l’interdiction de sortie du territoire qui est demandée.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, le père demande le maintien de l’interdiction de sortie du territoire qui avait été prononcée au stade des mesures provisoires et sur laquelle la mère ne s’exprime pas.
Dès lors, cette mesure sera maintenue dans l’intérêt des enfants mineurs.
Sur la résidence de l’enfant
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l’autorité parentale qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l’article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l’enfant mais aussi, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d’appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, la résidence des enfants sera maintenue chez la mère.
Concernant le droit de visite et d’hébergement
Lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d’hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, sans constater l’accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l’enfant.
Seul un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant peut justifier de refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le droit de visite et d’hébergement. Au soutien de sa demande, le père demande simplement le maintien des modalités fixées au stade des mesures provisoires.
En défense, la mère explique que le père ne dispose pas plus de 08 semaines de congés dans l’année et que les enfants sont très probablement confiés à des tiers dont l’identité demeure inconnue.
Il résulte des écritures des parties que la mère ne vise pas de pièce au soutien de ses allégations permettant de caractériser la nécessiter de modifier le droit de visite et d’hébergement précédemment fixé. Dès lors, la mère sera déboutée de sa demande et il sera fait droit à la demande du père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l’enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n’a ainsi, pas lieu d’être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l’éducation des enfants à travers cette contribution relève d’une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la contribution pour l’avenir. A l’inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, le père réclame une réduction du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en expliquant qu’il est contraint à supporter tous les prêts à la consommation malgré ce qui avait été ordonné au stade des mesures provisoires.
En défense, l’épouse réfute et explique qu’elle est contrainte de payer la moitié des prêts mis à sa charge, ce qui nécessité un besoin d’augmenter le quantum de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Au stade des mesures provisoires, il avait été établi la situation suivante des parties :
« L’épouse occupe les fonctions de consultante en management et communication d’entreprise (pièce 12 de l’époux) et explique exercer comme guérisseuse.
Elle ne déclare pas de chiffres d’affaires. Pour autant, elle justifie de la perception de :
. 776,05 euros de prestations familiales dont 74 euros d’allocation logement, 338 euros d’allocations sous conditions de ressources et 73 euros de prime d’activité majorée.
Outre les charges de la vie courante, elle justifie d’une dette fiscale remboursable jusqu’au 05 novembre 2025 d’un montant de :
. 200 euros par mois (pièce 07).
L’époux occupe les fonctions de technicien d’outillage et perçoit à ce titre un revenu de :
. 2 938 euros nets (rémunération lissée sur douze mois au 12 mois, sa pièce 05).
Il produit par ailleurs sa déclaration de revenus 2025, dans laquelle il a déclaré au titre de l’année 2024, la somme de :
. 40 493 euros (sa pièce 22).
Outre les charges de la vie courante, il ne fait pas état de charges en particulier hormis les crédits décrits ci-après.
Les époux produisent en outre leur avis d’imposition 2024 sur leurs revenus 2023, dans lequel il a été déclaré :
. 38 276 euros de revenus pour l’époux,
. 25 180 euros de revenus pour l’épouse.
Les époux justifient par ailleurs du remboursement des prêts aux mensualités suivantes :
. 251,77 euros pour le prêt Caisse d’épargne au capital emprunté de 15 000 euros (pièce 07 de l’époux),
. 537,09 euros pour le prêt Caisse d’épargne au capital emprunté de 37 500 euros (pièce 08 de l’époux),
. 721, 60 euros pour le prêt Caisse d’épargne au capital emprunté de 143 051,19 euros (pièce 09 de l’époux). "
Au stade du prononcé les époux actualisent leur situation.
En l’espèce, l’épouse indique avoir arrêté son travail, mais n’en justifie pas.
Pour sa part, l’époux n’indique pas de changement de revenus mais explique être contraint de payer les crédits qui ont pourtant été partagés entre les époux, ce qui est contesté par l’épouse.
A l’appui des ses allégations, il produit les courriers de relance de la banque ainsi que le courrier officiel de son avocat adressé à la partie adverse lui demandant de payer la moitié des prêts en application de l’ordonnance sur les mesures provisoires. Il convient donc de considérer que la preuve de l’absence de paiement est rapportée et de tenir compte de cette charge supplémentaire.
C’est pourquoi il convient de diminuer le montant de la contribution à la somme de 100 euros.
La demande de la mère sera donc rejetée.
En revanche, il convient de maintenir le partage des frais ; le père sera donc débouté de sa demande concernant les frais.
concernant les mesures accessoires
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, en ce qu’elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu’aucune n’a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maître Amandine hertault.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la nature familiale du litige, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [L] [Q] [X]
née le 12 novembre 1990 à Compiègne (Oise)
et de Monsieur [M], [S], [T] [F]
née le 10 juillet 1989 à Péronne (Somme)
mariés le 14 février 2014 à Pierrefonds (Oise) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [X] qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 avril 2025 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des deux parents, de :
— [C] [F] [X], née le 11 octobre 2015 à Péronne (80),
— [Z] [F] [X], née le 21 juin 2021 à Saint-Quentin (02),
— [Y] [F] [B], né le 21 juin 2021 à Saint-Quentin ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02) afin d’inscription des mineurs au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2012, que : " Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.
Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarants. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. "
RAPPELLE que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. En revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur ; "
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
. pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18 heures,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires : les deux premières semaines du mois de juillet, puis les deux dernières semaines du mois d’août chez le père ;
RAPPELLE qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant ou les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
DEBOUTE la mère de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE la mère de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à la somme de :
. 100 euros par mois (CENT EUROS) et par enfant, soit 300 euros au total (TROIS CENT EUROS) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DEBOUTE le père de sa demande d’intégration des frais scolaires et extra-scolaires dans la contribution ;
CONDAMNE chaque parent à payer la moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’inscription au fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE l’époux de sa demande de frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens dont distraction au profit de Maître Amandine Hertault ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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