Désistement 20 octobre 2021
Confirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 juil. 2022, n° 21/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2021, N° 20/1356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELMORIS, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE ( CRAMA ) BRETAGNE - PAYS DE LOIRE prise en sa qualité d'assureur de la société BOUHIRON EMBALLAGES c/ ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN PACKAGING ( RDP ), SARL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/02337 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5BG
Ordonnance du 20 Octobre 2021
Cour d’Appel d’ANGERS RG 20/1356
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société ELMORIS, société de droit lituanien (UAB) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Titnago g.
13A LT-02300
VILNUS (LITUANIE)
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN PACKAGING (RDP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées par Me Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.A.R.L. BOUHIRON EMBALLAGES ET IMPRIMES prise en la personne de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD substituant Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CRAMA) BRETAGNE – PAYS DE LOIRE prise en sa qualité d’assureur de la société BOUHIRON EMBALLAGES ET IMPRIMES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD substituant Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Noémie ERNOULT substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CIDRES BIGOUD représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 05 Avril 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La SARL Cidres Bigoud est spécialisée dans la production et la commercialisation de cidre et de jus de pomme fermier bretons, notamment sous la dénomination «Cidre Lebrun».
Se plaignant de la présence de bisphénol A détectée dans des capsules de bouteilles de jus de pomme, capsules qui lui ont été vendues par la SARL Recherche & développement en packaging dite RDP, laquelle se serait fournie auprès de la SARL Bouhiron emballages et imprimés dite Bouhiron, elle a fait assigner le 1er décembre 2017 ces deux sociétés et leurs assureurs respectifs, la SA Swisslife assurances de biens dite Swisslife et la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole aux droits de laquelle est intervenue la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Loire Bretagne dite CRAMA (devenue la CRAMA Bretagne – Pays de la Loire), devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers qui, par ordonnance en date du 20 décembre 2017, a fait partiellement droit à sa demande de provision à hauteur de 100 000 euros et a renvoyé pour le surplus les parties au fond à l’audience du 21 mars 2018.
A été jointe à cette instance celle engagée par la SARL RDP et son assureur contre la société de droit lituanien Elmoris, fabricant des capsules incriminées, selon assignation en date du 18 janvier 2018.
En outre, la SA Aviva assurances dite Aviva est intervenue volontairement à l’instance pour obtenir remboursement de l’indemnité versée à son assurée la société Cidres Bigoud.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce a :
— condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife à verser à :
la société Cidres Bigoud la somme de 101 477,91 euros diminuée de la provision de 100 000 euros obtenue lors de la procédure en référé de décembre 2017, soit la somme de 1 477,91 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2017
la société Aviva la somme de 29 843,09 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mars 2018
— débouté la société RDP et son assureur Swisslife de ses demandes à l’encontre de la société Elmoris
— condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife à payer les sommes de 13 000 euros à la société Cidres Bigoud, de 2 000 euros à la société Aviva et de 5 000 euros à la société Elmoris en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Bouhiron, intermédiaire, de sa demande à la société Cidres Bigoud aux termes du même article
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 9 octobre 2020, la société Cidres Bigoud a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée partiellement de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Bouhiron, RDP et Elmoris et de leurs assureurs CRAMA et Swisslife à lui verser les sommes de 240 523,86 euros à parfaire en conséquence du préjudice économique subi et de 100 000 euros à parfaire en conséquence du préjudice moral subi et a condamné solidairement la société RDP et son assureur Swisslife à verser à la société Aviva la somme de 29 843,09 euros, intimant les sociétés Bouhiron, RDP, Elmoris, Swisslife, Aviva et la CRAMA.
Elle a déposé ses conclusions au greffe le 8 janvier 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés et a reconclu le 7 juillet 2021.
Les sociétés RDP et Swisslife ont conclu au fond le 7 avril 2021 en formant un appel incident notamment à l’égard de la société Elmoris.
La société Bouhiron et la CRAMA ont conclu au fond le 7 avril 2021 en formant appel incident notamment à l’égard de la société Elmoris.
La société Aviva a conclu au fond le 7 avril 2021 puis à nouveau le 6 juillet 2021.
La société (UAB) Elmoris a saisi le magistrat chargé de la mise en état le 9 avril 2021 d’un incident d’irrecevabilité de l’appel principal et des appels incidents et provoqués formés à son encontre, suite à quoi l’appelante s’est désistée de l’appel à son égard par conclusions en date du 1er juin 2021.
Elle a conclu au fond le 30 août 2021.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 24 août 2021, elle a demandé au magistrat de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants, 907, 914, 789, 31, 546, 564, 68 et 910 du code de procédure civile, de :
— constater l’irrecevabilité de l’appel provoqué des sociétés RDP et Swisslife contre elle
— constater l’irrecevabilité de l’appel provoqué et des prétentions de la société Bouhiron et de la CRAMA contre elle
— constater l’extinction de l’instance d’appel à son égard
— condamner la société Bouhiron et la CRAMA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les sociétés RDP et Swisslife à lui payer la somme de 2 000 euros au même titre
— condamner les sociétés Bouhiron, RDP, Swisslife et la CRAMA aux entiers dépens de l’appel.
Les sociétés RDP et Swisslife ont conclu, au visa des articles 547, 548 et 954 du code de procédure civile, au rejet des demandes de la société Elmoris et à sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
La société Bouhiron et la CRAMA ont conclu, au visa des articles 4, 5, 546, 550, 566, 567, 909 et 910 du code de procédure civile, au rejet des demandes de la société Elmoris, à l’irrecevabilité des conclusions notifiées dans l’intérêt de celle-ci le 30 août 2021 et à sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Aviva a demandé, au visa des articles 789 6° et 550 du code de procédure civile, 2044 et 2052 du code civil, de statuer ce que de droit sur le mérite de l’incident régularisé par la société Elmoris, de juger que la société Cidres Bigoud est dépourvue de droit d’agir du fait de l’existence d’une transaction entre elles et de sa renonciation à recours, de déclarer irrecevables la poursuite devant la cour d’une action en justice ayant le même objet et l’appel formalisé par la société Cidres Bigoud à son encontre qui en constitue le support, de déclarer irrecevable l’appel incident des sociétés RDP et Swisslife dirigé contre elle et de condamner la société Cidres Bigoud à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
Ni la société Cidres Bigoud ni les sociétés RDP et Swisslife n’ont répondu aux fins de non-recevoir soulevées par la société Aviva.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre A-commerciale a :
— constaté le désistement d’appel de la société Cidres Bigoud contre la société (UAB) Elmoris
— en conséquence, constaté l’extinction de l’instance entre la société Cidres Bigoud et la société (UAB) Elmoris
— déclaré recevables les appels incidents formés par les sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA contre la société Elmoris
— déclaré recevables les conclusions au fond notifiées le 30 août 2021 par la société Elmoris à la société Bouhiron et à la CRAMA en réponse à leur appel incident
— déclaré irrecevable la demande de la société Bouhiron et la CRAMA formée contre la société Elmoris tendant à sa condamnation à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens
— déclaré irrecevable l’appel formé par la société Cidres Bigoud contre la société Aviva
— déclaré irrecevable l’appel formé par les sociétés RDP et Swisslife contre la société Aviva
— rejeté la demande formée par la société Elmoris contre les sociétés RDP et Swisslife au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Elmoris à payer aux sociétés RDP et Swisslife la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société Bouhiron et la CRAMA à payer à la société Elmoris la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande au même titre
— condamné la société Cidres Bigoud à payer à la société Aviva la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société Cidres Bigoud, la société Bouhiron et la CRAMA aux dépens de l’incident
— rappelé que la présente ordonnance est susceptible d’être déférée devant la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Pour statuer ainsi, il a considéré notamment que :
— conformément à l’article 401 du code de procédure civile, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente de la société Elmoris, le désistement d’appel sans réserves de la société Cidres Bigoud à l’égard de cette société n’a pas besoin d’être accepté et doit donc être tenu pour parfait
— au regard de l’article 548 du code de procédure civile, les sociétés RDP et Swisslife, intimées au principal, sont recevables à former appel incident contre la société Elmoris, autre partie intimée par l’appelante principale, avant le désistement de cette dernière à son égard, dans la mesure où ce désistement partiel d’appel faisant disparaître le lien d’instance qui unissait les sociétés Cidres Bigoud et Elmoris n’affecte pas le lien d’instance qui unit l’appelante aux autres parties non concernées par le désistement, ce qui leur conserve le droit d’appeler incidemment une autre partie au jugement, et où ces appels incidents n’avaient pas à prendre la forme des appels provoqués car, au moment où ils ont été formés, la société Elmoris avait été intimée par l’appelante principale, même si tel n’est plus le cas du fait du désistement qui n’anéantit pas le lien d’instance créé par les appels incidents entre chaque appelante incidente et la société Elmoris
— si, pour les mêmes raisons, la société Bouhiron et la CRAMA étaient recevables à intimer la société Elmoris bien que celle-ci n’ait eu devant le tribunal de commerce un lien d’instance qu’avec les sociétés RDP et Swisslife, pour autant, elles ne sont pas recevables à former en cause d’appel des demandes nouvelles tendant à la condamnation de la société Elmoris à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens, demandes qui se heurtent aux prescriptions de l’article 564 du code de procédure civile car le seul rappel, dans l’exposé des moyens des conclusions de première instance de la société Bouhiron et la CRAMA, que la responsabilité de la société Elmoris est engagée ne peut valoir prétention, elles ne peuvent donc utilement invoquer l’article 566 du même code autorisant les parties à ajouter aux demandes faites devant les premiers juges les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et les articles 567 et 70 du même code ne trouvent pas à s’appliquer, leur demande de garantie n’étant pas une demande reconventionnelle
— la société Elmoris ayant son siège social à l’étranger bénéficie en application du dernier alinéa de l’article 911-2 du code de procédure civile d’une prorogation de deux mois du délai de trois mois imparti par l’article 910 du même code pour conclure en réponse à appel incident, de sorte que le délai de cinq mois dont elle disposait à compter de la date de notification des conclusions de la société Bouhiron et la CRAMA portant appel incident n’était pas expiré lorsqu’elle a notifié ses conclusions le 30 août 2021.
Suivant requête reçue au greffe le 28 octobre 2021, la société (UAB) Elmoris a déféré cette ordonnance à la cour en ce qu’elle a déclaré recevables les appels incidents formés par les sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA contre elle et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2022 en application de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile et, à cette date, l’affaire a été renvoyée au 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 sur déféré en date du 28 mars 2022, la société (UAB) Elmoris demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants, 907, 914, 789, 31,546, 564, 68 et 910 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et fondée en sa requête en déféré de l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 octobre 2021 et, y faisant droit, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les appels incidents des sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA contre elle et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant à nouveau, déclarer irrecevables les appels incidents des sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA contre elle
— rejeter toutes les autres demandes contre elle et confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus
— condamner les sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle maintient qu’au 7 avril 2021, date des appels incidents formés à son encontre, elle n’était plus partie à la procédure d’appel du fait du désistement d’appel de la société Cidres Bigoud à son égard, entraînant extinction de l’instance et anéantissement rétroactif erga omnes de tous les actes de procédure accomplis au cours de la procédure, que les demandes incidentes contre elle des sociétés RDP et Swisslife, qui n’avaient pas formé d’appel principal alors qu’elle leur avait fait signifier le jugement les 6 et 7 octobre 2020, ne pouvaient donc pas se greffer sur l’appel principal de la société Cidres Bigoud et devaient obligatoirement respecter les formes imposées à l’appel provoqué, à savoir l’assignation selon l’article 68 du code de procédure civile, que l’appel incident des sociétés RDP et Swisslife formé par voie de conclusions est, dès lors, irrecevable et qu’il en va de même de l’appel incident de la société Bouhiron et la CRAMA qui formulent un certain nombre de demandes contre elle.
Elle ajoute que l’appel provoqué de la société Bouhiron et la CRAMA est irrecevable par application des articles 546 et 564 du code de procédure civile dans la mesure où celles-ci ne sont pas intervenues volontairement dans l’instance suivie entre elle et les sociétés RDP et Swisslife et n’avaient formulé aucune demande contre elle, que ce soit dans leurs conclusions ou oralement à l’audience ainsi qu’il ressort du jugement, alors que la jonction d’instances ne crée pas une procédure unique, où elles ne sont donc pas recevables à l’intimer faute de lien de droit entre elles et où leurs demandes formulées contre elle pour la première fois en appel sont nouvelles et comme telles irrecevables.
Elle considère, par ailleurs, que, compte tenu de l’effet extinctif immédiat du désistement de l’appelant principal à son égard, parfait par application de l’article 401 du code de procédure civile et emportant acquiescement au jugement selon l’article 907 (sic) du même code, l’argument de la société Bouhiron et la CRAMA selon lequel elle devait, suite aux conclusions de la société Cidres Bigoud en date du 8 janvier 2021, conclure au fond avant le 8 juin 2021 pour que ses conclusions d’incident soient recevables n’est pas pertinent et que celles-ci pourraient, tout au plus, soulever l’irrecevabilité de ses conclusions en réponse à leurs conclusions du 7 avril 2021, irrecevabilité que l’ordonnance déférée a, à juste titre, écartée puisqu’elle disposait d’un délai de cinq mois pour conclure à compter de cette date.
Dans leurs dernières conclusions en réplique sur déféré en date du 7 février 2022, les sociétés RDP et Swisslife demandent à la cour, au visa des articles 547 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la société Elmoris de toutes ses demandes de condamnation exposées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner la société Elmoris à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de la SELARL Antoine Beguin Avocat en application des articles 695 et suivants du même code.
Elles font valoir que, du fait de la jonction de l’instance principale avec celle les opposant à la société Elmoris, la société Cidres Bigoud a pu valablement présenter le 11 décembre 2018 une nouvelle prétention tendant à la condamnation de la société Elmoris solidairement avec elles, la société Bouhiron et la CRAMA, ce par voie de conclusions emportant intervention forcée de la société Elmoris dans l’instance principale ou, à tout le moins, intervention volontaire de la société Cidres Bigoud dans l’instance secondaire, qu’un lien d’instance s’est ainsi créé autorisant la société Cidres Bigoud à relever appel à l’encontre de la société Elmoris dans les conditions des articles 546 et 547 du code de procédure civile et que, par voie de conséquence, elles sont recevables en leur appel incident dans les conditions de l’article 548 du même code comme l’a retenu le conseiller de la mise en état.
Elles soulignent que le désistement d’appel à l’égard de la seule société Elmoris laisse perdurer le lien d’instance créé entre les parties intimées par l’effet des appels incidents réguliers formés contre celle-ci par elles mêmes et par la société Bouhiron et la CRAMA.
Dans leurs dernières conclusions de déféré n°2 en date du 4 avril 2022, la société Bouhiron et la CRAMA demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 546, 548, 550, 566, 567, 909 et 910 du code de procédure civile, de :
— débouter la société UAB Elmoris, JSC de l’ensemble de ses demandes
— déclarer recevables les demandes formées contre la société UAB Elmoris, JSC dans leurs conclusions d’appel incident notifiées le 7 avril 2021
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société UAB Elmoris, JSC devant le magistrat chargé de la mise en état, celles au fond notifiées le 30 août 2021 et la requête en déféré
— condamner la société UAB Elmoris, JSC à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles observent qu’au regard des articles 547 et 548 du code de procédure civile, leur appel incident est recevable à l’encontre de la société Elmoris qui était défenderesse devant le tribunal de commerce et a reçu notification de leurs conclusions visant à retenir son unique responsabilité et à l’obliger à garantir la société RDP, la société Elmoris ne contestant d’ailleurs plus leur droit à former des demandes incidentes contre elle, que le désistement de la société Cidres Bigoud à l’encontre de la société Elmoris, qui n’a eu d’effet qu’entre ces parties, n’a eu aucune conséquence rétroactive sur la qualité d’intimée de la société Elmoris vis-à-vis d’elles du fait de leur appel incident autonome régulièrement formé avant ce désistement, qu’il en irait de même si cet appel incident avait été formé postérieurement au désistement qu’il aurait alors rendu non avenu et que, l’appel incident étant la seule voie ouverte pour faire valoir leurs droits contre les sociétés RDP et Elmoris en appel d’une décision qui, ayant écarté toute responsabilité de la société Bouhiron, leur était favorable, elles ne sauraient être privées de ce droit par un désistement partiel qu’elles ne pouvaient anticiper puisque postérieur à leurs conclusions au fond contenant appel incident.
Elles soutiennent, par ailleurs, que leur demande tendant à la condamnation de la société Elmoris à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens, s’analyse en une demande reconventionnelle, recevable en appel selon l’article 567 du code de procédure civile, puisqu’elle émane de parties défenderesses en première instance et se rattache par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du même code, aux prétentions originaires tant de la société Cidres Bigoud, qui sollicite la condamnation des sociétés Bouhiron, RDP et Elmoris pour défaut de délivrance conforme que de la société RDP qui sollicite la garantie de la société Elmoris et qu’elle est la conséquence, au sens de l’article 567 du même code, de leur demande de première instance.
Elles déduisent, enfin, du fait que la société Elmoris intimée a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, délai qui a couru à compter des conclusions de l’appelante en date du 8 janvier 2021 et a été prolongé de deux mois en raison de son siège social à l’étranger, soit jusqu’au 8 juin 2021, que celle-ci n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance et que ses conclusions au fond notifiées le 30 août 2021 sont irrecevables, de même que ses conclusions d’incident et sa requête en déféré.
Dans ses dernières conclusions de désistement partiel d’instance sur incident en date du 5 avril 2022, la société Cidres Bigoud demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de décider qu’elle se désiste d’instance dans le cadre de son appel devant la cour d’appel d’Angers enrôlé sous le numéro de RG 20/01356 à l’encontre de la seule société UAB Elmoris, JSC et qu’en conséquence, la cour est dessaisie de ses prétentions à l’encontre de cette seule société.
Elle rappelle que, conformément à l’article 401 du code de procédure civile, son désistement d’appel, formalisé dans le seul objectif d’accélérer le traitement de la procédure suite à l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Elmoris, ne requiert pas l’acceptation de celle-ci qui n’a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société Aviva n’a pas conclu sur le déféré.
Sur ce,
En vertu de l’article 916 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, mais peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou encore lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Il n’est pas contesté que la société Elmoris a déféré l’ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état dans les quinze jours de son prononcé ni que cette ordonnance statuant sur diverses fins de non-recevoir fait partie de celles pouvant être déférées à la cour d’appel.
La société Bouhiron et la CRAMA ne sont pas fondées à soutenir devant la cour qu’ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, la société Elmoris n’est plus recevable à soulever un incident d’instance, ce qui entraîne l’irrecevabilité de ses conclusions d’incident et, partant, de sa requête en déféré.
En effet, aux termes de leurs conclusions n°2 devant le conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2021, elles n’ont nullement demandé à celui-ci de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société Elmoris.
Or il résulte de l’article 916 du code de procédure civile, combiné à l’article 914 du même code selon lequel les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, que la cour d’appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis.
Dès lors, la cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, connaître de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société Elmoris et ne peut que juger recevable sa requête en déféré.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société Elmoris a déféré l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en critiquant uniquement les chefs du dispositif qui ont déclaré recevables les appels incidents formés contre elle par les sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA, l’ont condamnée à payer aux sociétés RDP et Swisslife la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont rejeté sa demande au même titre contre celles-ci, tandis que la société Bouhiron et la CRAMA ont étendu par voie de conclusions la critique aux chefs de l’ordonnance déférée qui ont déclaré recevables les conclusions au fond notifiées le 30 août 2021 par la société Elmoris en réponse à leur appel incident et déclaré irrecevable leur demande tendant à condamner la société Elmoris à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens.
La cour d’appel est donc saisie de ces seules dispositions et n’a pas à confirmer les autres dispositions, notamment celles qui ont constaté le désistement d’appel de la société Cidres Bigoud contre la société (UAB) Elmoris et l’extinction subséquente de l’instance entre ces deux sociétés.
Sur la recevabilité des appels incidents formés par les sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA contre la société (UAB) Elmoris
Au regard de l’article 548 du code de procédure civile prévoyant que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés, le magistrat chargé de la mise en état a exactement considéré que les sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA ont régulièrement formé appel incident contre la société Elmoris par voie de conclusions notifiées à son conseil le 7 avril 2021, dans le délai de trois mois de l’article 909 du même code.
En effet, d’une part, du fait de la jonction de l’instance principale introduite le 1er décembre 2017 par la société Cidres Bigoud à l’encontre des sociétés RDP, Bouhiron, Swisslife et de la CRAMA avec l’appel en garantie délivré le 18 janvier 2018 par les sociétés RDP et Swisslife à la société Elmoris, jonction que les sociétés RDP et Swisslife datent, sans être démenties, du 17 juillet 2018, la société Elmoris est devenue partie au jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce qui a statué sur le tout et pouvait donc, comme telle, être intimée par l’une ou l’autre des parties adverses, y compris celles qui n’auraient pas, antérieurement à la jonction, formalisé des conclusions d’intervention volontaire dans l’instance l’opposant aux sociétés RDP et Swisslife, ce quand bien même la jonction ne crée pas une procédure unique.
D’autre part, les appels incidents des sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et de la CRAMA dirigés contre la société Elmoris, partie constituée à l’instance d’appel, n’avaient pas à être formés par une assignation la citant à comparaître devant la cour d’appel comme l’exige l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile à l’égard des parties défaillantes ou des tiers.
De troisième part, le désistement d’appel fait sans réserve le 1er juin 2021 par la société Cidres Bigoud à l’égard de la société Elmoris n’a, nonobstant son effet extinctif immédiat en application de l’article 401 du code de procédure civile, fait disparaître rétroactivement que le lien d’instance unissant l’appelante à cette intimée, et non celui issu des appels incidents déjà formés contre cette dernière par ses co-intimées.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les appels incidents formés par les sociétés RDP, Swisslife, Bouhiron et la CRAMA contre la société Elmoris.
Sur la recevabilité des demandes de la société Bouhiron et la CRAMA contre la société (UAB) Elmoris
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le droit d’intimer tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre d’une partie contre laquelle l’appelant incident n’a pas conclu en première instance.
Or le dispositif des conclusions récapitulatives n°2 de la société Bouhiron et la CRAMA en date du 9 juillet 2019 ne comporte, tel que reproduit au jugement entrepris, aucune demande contre la société Elmoris et il en va de même du dispositif de leurs conclusions n°1 notifiées le 3 janvier 2019 aux avocats adverses dont celui de la société Elmoris.
L’indication au jugement, dans l’exposé des moyens de la société Bouhiron et la CRAMA, que 'dans cette affaire, c’est le régime de responsabilité du fait des produits défectueux qui doit être appliqué de manière exclusive, et le fabricant des produits étant la société ELMORIS, elle est la seule responsable des faits en tant que producteur’ ne peut valoir prétention, comme l’a pertinemment relevé le magistrat chargé de la mise en état.
Si les conclusions n°1 susvisées précisent, dans la partie discussion, à titre principal, que 'la société ELMORIS ne saurait échapper à sa responsabilité, qui doit être seule retenue’ et, à titre subsidiaire, au cas où les responsabilités des sociétés Bouhiron, RDP et Elmoris seraient engagées solidairement vis-à-vis de la société Cidres Bigoud, que la société RDP et son assureur devront relever indemnes la société Bouhiron et son assureur de toute condamnation et être relevés indemnes par la société Elmoris de toute condamnation, il ne résulte d’aucune mention du jugement, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rectification dans le cadre d’une requête en omission de statuer, que la société Bouhiron et la CRAMA ont demandé sur l’audience du 20 novembre 2019, au bénéfice de l’oralité de la procédure devant le tribunal de commerce en application de l’article 860-1 du code de procédure civile, de condamner directement la société Elmoris à les relever indemnes de toute condamnation.
Leur demande tendant, telle que formulée en appel, à condamner la société Elmoris à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens, constitue donc une nouvelle prétention prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, qui n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du même code, ni une demande reconventionnelle qui serait recevable en appel selon l’article 567 du même code puisque la société Elmoris n’a elle-même présenté aucune prétention contre la société Bouhiron et la CRAMA.
Le magistrat chargé de la mise en état a donc, à bon droit, déclaré cette demande irrecevable et sa décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des conclusions au fond de la société (UAB) Elmoris
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 910 alinéa 1er du même code, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n’est pas contesté que la société Elmoris qui a son siège social à l’étranger bénéficie en application du dernier alinéa de l’article 911-2 du même code d’une augmentation de deux mois des délais susvisés.
Dans la mesure où la société Cidres Bigoud s’est désistée de l’appel à son égard le 1er juin 2021, elle n’avait pas à conclure sur l’appel principal dans le délai de l’article 909 augmenté de deux mois expirant le 8 juin 2021 et a régulièrement conclu sur les appels incidents, dont celui de la société Bouhiron et la CRAMA, le 30 août 2021 avant l’expiration le 7 septembre 2021 du délai de l’article 910 augmenté de deux mois.
Le magistrat chargé de la mise en état a donc, à bon droit, déclaré ses conclusions recevables et sa décision sera, là encore, confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, la société (UAB) Elmoris, d’une part, la société Bouhiron et la CRAMA ensemble, d’autre part supporteront les dépens de l’instance en déféré qui seront répartis entre elles par moitié, sans application à leur profit de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 dont la cour d’appel est saisie et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme complémentaire de 1 000 euros sera mise à la charge de la société Elmoris au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés RDP et Swisslife dans le cadre de l’instance en déféré sur le fondement du même texte dont il n’y a pas lieu de faire application au profit de la société Cidres Bigoud.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions entrant dans les limites de sa saisine.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société (UAB) Elmoris.
Condamne la société (UAB) Elmoris à payer aux société RDP et Swisslife ensemble la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande au même titre.
Condamne la société (UAB) Elmoris, d’une part, la société Bouhiron et la CRAMA ensemble, d’autre part, aux dépens de l’instance en déféré qui seront répartis entre elles par moitié et recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
Renvoie l’affaire à la mise en état de la chambre A – commerciale.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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