Infirmation partielle 30 novembre 2011
Rejet 3 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 30 nov. 2011, n° 10/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01035 |
Sur les parties
| Parties : | 3 ) S.A.S. c/ en bâtiment, LAINE, S.A.S. LAINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01035
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011
C AE
H L
S.A.S. C
N° 2011/918
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE F
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 12 SEPTEMBRE 2011
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Madame BB-BC, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2011
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame E,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur D, Substitut Général
et lors du prononcé par Madame ROZE, Substitut Général
GREFFIER lors des débats : Madame THOMAS
lors du prononcé : Mademoiselle I
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1) C AE,
né le XXX à LISIEUX, fils de C René et de HOUDEBERT Madeleine, de nationalité française,
Directeur de société
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître YGOUF Thierry, avocat à F
2) H L,
né le XXX à GHARBIA (EGYPTE), fils de H Refat et de SARIYA Hayam, de nationalité égyptienne, marié,
Peintre en bâtiment
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Sans avocat
3) S.A.S. C,
XXX
dont le siège est ZAC de la XXX
XXX
Prévenue, comparante, représentée par M. C AE, directeur
Assisté de Maître YGOUF Thierry, avocat à F
LE MINISTÈRE PUBLIC :
TÉMOIN CITÉ :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mme AU AV AY, agent de contrôle
3 place BN-BO 14200 BM BN-BO
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre :
C AE
'd’avoir :
' étant gérant de la société SAS SIREN N° 395 823 910, entreprise utilisatrice d’avoir à Z et A, entre courant mars 2009 et le 1er décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en dehors des cas autorisés en l’espèce, en ayant imposé une tarification salariale largement inférieure aux minimums légaux concernant les salariés étant intervenus sur les chantiers en cause ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8234-2, L.8241-1, L.8243-1 du code du travail ;
— au préjudice des salariés en situation irrégulière sur le territoire national d’avoir été complice du délit de marchandage commis par L’EURL T U, Madame BD AI AJ et H L en l’espèce :
* en ayant ordonné et fait exécuter différentes prestations de service,
* notamment recours à du prêt illicite de main d’oeuvre de la société T U
* en exerçant un contrôle total de l’activité de T U sur l’ensemble des salariés intervenant sur le chantier d’Z ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, L.8234-2, L.8243-2, L.8234-1, L.8243-1, L.8231-1 du code du travail ;
— d’avoir, ayant recouru au travail dissimulé :
* directement
* ou par personne interposée, eu recours sciemment au service de la société T U employeur dissimulant l’emploi de ses salariés’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8224-1, L.8221-1, L8221-2, L.8221-3, L.8221-5, L.8221-4, L.3421-1, L.1221-10, L.1221-12, L.8224-3, L.8224-4, L.8224-5, L.8224-6 du code du travail ;
'd’avoir à Z et A, entre courant mars 2009 et le 1er décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit AC V, R S, XXX, NASSAR Hesham et AI AJ V W, des étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8256-2, L.8251-1, L.5221-1, L.5221-5, L.5221-7, L.341-1, L.8256-5, L.8256-4, L5224-4, L.5224-2, L.8256-3, L.8256-6 du code du travail ;
H L
'gérant de fait de L’EURL T U SIREN 507 870 848, d’avoir entre courant mars 2009 et le 1er décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— à Z et A, réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en dehors des cas autorisés en l’espèce en ayant mis ses salariés AC V, R S, XXX, XXX et AI AJ V W à la disposition de la SAS C à une tarification salariale largement inférieure aux minimums légaux ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8234-2, L.8241-1, L.8241-2 du code du travail ;
— à Z réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif en l’espèce en ayant mis à la disposition de la société SAS C : messieurs AC V, R S, XXX, XXX et AI AJ V W, ne bénéficiant pas de rémunération ou salaires au moins égaux aux minimums sociaux, ne bénéficiant pas de surveillance médicale spéciale ou adaptée aux postes de travail adaptés, ne bénéficiant pas de représentant du personnel ou de formation professionnelle ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8234-1, L.8231-1 du code du travail ;
— à Z et A :
* étant employeur de : AC V, R S, XXX, XXX, AI AJ V W :
' omis de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération,
' omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8224-1, L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3, L.8221-5, L.8221-4, L.3421-1, L.1221-10, L.1221-12, L.8224-3, L.8224-4, L.8224-5, L.8224-6 du code du travail ;
* directement, par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit les nommés AC V, R S, XXX, XXX, AI AJ V W, étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8256-2, L.8251-1, L.5221-1, L.5221-5, L.5221-7, L.341-1, L.8256-5, L.8256-4, L.5224-4, L.5224-2, L.8256-3, L.8256-6 du code du travail ;
— gérant de fait de L’EURL T U SIREN 507 870 848, à F, entre le 4 mai 2009 et le 1er décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide directe ou indirecte en l’espèce en ayant fourni un hébergement, facilité l’entrée et la circulation ou le séjour irrégulier en FRANCE de AC V, R S, XXX, XXX et AI AJ V W, étrangers’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 21 I al.1, al.2, 21 II de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
S.A.S. AE C (n° SIREN 395 823 910) représentée par M. C AE, directeur,
'd’avoir à Z et A, entre courant mars 2009 et le 1er décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en dehors des cas autorisés en l’espèce : en ayant imposé une tarification salariale largement inférieure aux minimums légaux concernant les salariés étant intervenus sur les chantiers en cause ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8234-2, L.8241-1, L.8241-2 du code du travail ;
— au préjudice des salariés en situation irrégulière sur le territoire national avoir été complice du délit de marchandage commis par L’EURL T U, Madame BD AI AJ et H L, en l’espèce :
* en ayant ordonné et fait exécuter différentes prestations de service,
* en ayant recours à du prêt illicite de main d’oeuvre de la société T U,
* en exerçant un contrôle total de l’activité de T U et sur l’ensemble des salariés intervenant sur les chantiers de Z et de A ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, L.8234-1, L.8231-1 du code du travail ;
— directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de la société T U employeur dissimulant l’emploi de ses salariés ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4, L.8224-5, L.8224-6, L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3, L.8221-5, L.8221-7, L.3243-1, L.3243-4, L.3243-2, L.1221-10, L.1221-12, L.1221-11, L.5215-1 du code du travail ;
— directement par personne interposée engagé, conservé à son service ou par quelque durée que ce soit les nommés AC V, R S, XXX, NASSAR Hesham, AI AJ V W, étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.8256-2, L.5221-11, L.5221-8, L.8251-1, L.5221-5, L.5221-7, Y, L.8256-5, L.8256-4, L.5224-4, L.5224-2, L.5224-3, L.8256-6 du code du travail ;
Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire en date du 8 juin 2010, a déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées et a condamné :
— la S.A.S. AE C prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une amende de 75.000 €,
— AE C à la peine d'1 an d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 15.000 €,
— L H à la peine de 8 mois d’emprisonnement ainsi qu’aux peines complémentaires :
* d’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour le compte d’autrui, toute entreprise ou toute société commerciale ou industrielle (article L.8224-3 du code du travail),
* d’interdiction du territoire français pendant 10 ans.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
H L, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre H L
S.A.S. C prise en la personne de son représentant légal, le XXX
C AE, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre C AE et la S.A.S. C prise en la personne de son représentant légal
Par arrêt contradictoire en date du 21 février 2011, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de F a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire au 12 septembre 2011 à 14 heures et dit que l’inspection du travail, représentée par Mme AY AU AV sera citée en qualité de témoin pour cette date par les soins de Monsieur le Procureur Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 14 novembre 2011, avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Maître YGOUF a déposé des conclusions d’exceptions de nullité in limine litis qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Mme AU-AV, citée comme témoin, a été invitée à se retirer dans la salle des témoins conformément à l’article 436 du code de procédure pénale ;
Madame le Président a constaté l’identité de AE C et de L H, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant ainsi que ceux relatifs à la S.A.S. C et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus sur les exceptions de nullité soulevées :
Maître YGOUF, en sa plaidoirie ;
Monsieur D, en ses réquisitions ;
Maître YGOUF, qui a eu la parole en dernier ;
Toutes parties entendues, la Cour joint l’incident au fond.
Ont été entendus au fond :
Madame BB-BC, en son rapport ;
Mme AY AU-AV, témoin, 56 ans, agent de contrôle à l’Inspection du travail Unité Territoriale de Basse Normandie, 3 place BN-BO à BM-BN-BO qui a prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité’ conformément à l’article 446 du code de procédure pénale ;
L H qui a été interrogé ;
AE C qui a été interrogé ;
Monsieur D, en ses réquisitions ;
Maître YGOUF, en sa plaidoirie ;
Monsieur D, en ses réquisitions complémentaires ;
Maître YGOUF, en sa plaidoirie complémentaire ;
AE C qui a eu la parole en dernier ;
L H qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du lundi 14 novembre 2011 à 14 H 00.
A l’audience du 14 novembre 2011 la Cour a informé les parties présentes qu’elle prorogeait son délibéré au mercredi 30 novembre 2011 à 8 h 30.
Et ce jour, mercredi 30 novembre 2011 à 8 H 30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par Mme BB-BC, Président, en présence de Mme ROZE, Substitut Général, assistés de Melle I, Greffier.
MOTIFS :
Sur la procédure devant la cour d’appel :
Le XXX, Monsieur L H a interjeté appel principal du jugement ci-dessus rapporté rendu contre lui ; le même jour, le ministère public formait un appel incident.
Le XXX, l’avocat substituant Maître YGOUF, mandataire de Monsieur AE C et de la société AE C, personnes physique et morale condamnées par ce jugement, interjetait appel principal en leur nom, suivi d’un appel incident du ministère public du même jour.
Ces appels sont tous réguliers et recevables.
A l’audience du 21 février 2011, la Cour avait ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire, afin que les avocats de la défense aient communication du jugement et du plumitif d’audience.
A l’audience du 12 septembre 2011, Monsieur C et sa société étaient assistés de Maître YGOUF, qui déposait, en leur nom, des conclusions de nullité de la procédure. Subsidiairement, il plaidait leur relaxe, les infractions n’étant pas caractérisées par l’enquête de police et l’analyse de l’inspection du travail, dont il stigmatisait les carences.
L’incident sera joint au fond.
Dans la mesure où Maître X avait fait connaître, le matin même, qu’il ne l’assisterait pas, Monsieur L H décidait d’assumer seul sa défense comme gérant de fait de la société T U. Il réclamait essentiellement une sanction plus clémente.
Madame AW-AX, contrôleur du travail, déférait à la citation qui lui avait été délivrée comme témoin et confirmait la teneur d’un rapport concluant à l’existence des délits poursuivis.
Le représentant du ministère public plaidait la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et la sanction, sauf à retrancher la peine d’interdiction du territoire à l’encontre de Monsieur L H.
Le présent arrêt sera donc contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur les exceptions de procédure soulevées par Monsieur AE C :
Au vu du dossier de la procédure transmis et coté par la juridiction de première instance, la Cour constate que, ni le jugement, ni les notes d’audience tenues par le greffier, ne mentionnent que l’avocat assistant Monsieur C ait régulièrement présenté au premier juge des exceptions de nullité, par voie de conclusions respectant les formes exigées par l’article 459 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de répondre aux conclusions de nullité comme irrecevables, car soulevées pour la première fois en cause d’appel par Monsieur C.
La Cour a joint l’incident au fond.
Rappel des faits et de l’enquête préliminaire :
Dans le cadre de réquisitions délivrées par le Procureur de la République de LISIEUX, les policiers ont procédé à trois contrôles de chantiers puis, dans le cadre d’une enquête préliminaire, ont procédé à de multiples auditions et vérifications qui ont révélé ce qui suit.
Monsieur AE C, dirigeant et unique actionnaire de la société éponyme par actions simplifiées, s’est vu confier, par des promoteurs immobiliers, des marchés de travaux de peinture, qu’il a sous-traités à l’EURL T U, dont la gérante en droit est Madame BD AI AJ, et le gérant de fait Monsieur L H.
Devant les premiers juges, il n’était plus discuté que Monsieur H, en situation irrégulière, sous le coup d’un arrêté de reconduite à la frontière, a demandé à Madame AI AJ, d’être la gérante 'sur le papier’ de cette société, créée en 2008, alors qu’il en est le dirigeant effectif. C’est lui qui relève le courrier de la boîte postale située à ROUEN, recrute et suit les employés, gère les comptes, paie les factures. Il détenait les papiers de la société saisis au cours de la perquisition. Cette gérance de fait est confirmée par les employés de la structure et leurs partenaires à la société C.
Ces contrôles vont conduire à l’interpellation de ressortissants étrangers en situation irrégulière, employés par la société T U et logés, pour certains, au XXX à F, dans un appartement non meublé dans des conditions spartiates avec des matelas à même le sol.
Le 03 novembre 2009 à Z, sur le chantier de construction de la Résidence 'Les Villas le Clos Mathilde’ pour le compte de la SNC Z LOISIR, maître d’ouvrage représenté par Monsieur AS G, étaient découverts s’affairant à des travaux de peinture :
— HELAL Fathi né en TUNISIE, qui se présente comme le chef d’équipe, objet d’une déclaration préalable à l’embauche du 25 mars 2009 ;
— J AL S né au MAROC, avec une déclaration préalable d’embauche du 28 juin 2009 ;
— J AB né en EGYPTE qui sera, ensuite, identifié comme Ali ABOUZID ;
— NASSEF V, né en EGYPTE.
Le 16 novembre 2009, sur ce chantier, sont repérés en situation de travail :
— le même HELAL Fathi ;
— NASSAR Hesham, né en Egypte, titulaire de documents d’identité bulgares falsifiés ;
— XXX, né en Egypte, servant de chauffeur.
Le 01 décembre 2009 à A, sur un chantier de construction des 'Résidences d’Armont et du Square’ pour le compte de INVESTIR Immobilier représenté, par Monsieur N O, travaillaient dans les parties communes d’un hall :
— le même NASSAR Hescham ;
— J Q Sameh né en AFGHANISTAN en situation irrégulière, qui avouera être le frère de la gérante de droit de T U, prénommé V W.
Les policiers recueillaient deux procédures similaires impliquant Monsieur H, l’une en juillet 2008, avec déjà Monsieur C, et l’autre en août 2009 à B dans le DOUBS.
Sur les relations contractuelles entre la Société C et L’EURL T U, l’emploi de salariés étrangers et les infractions qui en découlent :
La société C et la société T U ont produit les contrats de sous-traitance signés pour les deux chantiers contrôlés.
La Cour fait sienne l’analyse des premiers juges, qui sont allés au delà des apparences de la légalité, qu’ont voulu donner ces parties à leurs relations contractuelles, en les requalifiant en prêt de main d’oeuvre.
Monsieur C a décrit l’organisation de son entreprise, qui emploie plus de 150 salariés, dont une trentaine affectée au département peinture et dont le planning, programmé en fonction des chantiers, est susceptible d’être perturbé par des retards comme sur le chantier d’Z.
La société C a fait appel aux peintres de la société T U sans technicité particulière, pour accomplir les mêmes tâches, aux côtés de ses propres employés.
Alors que l’entreprise T U a inscrit, comme activité, les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre, son autonomie est discutable. Ses employés ont affirmé que, s’ils pouvaient apporter le petit outillage comme les pinceaux, les brosses ou du matériel plus sophistiqué comme le pistolet à peinture, conservé par la société C, c’était le donneur d’ordre qui fournissait les enduits et peintures. Monsieur H avait admis qu’il n’en avait pas les moyens financiers. L’entreprise T U ne dispose pas, par ailleurs, de locaux ou de véhicules propres ; le chauffeur qui achemine personnel ou matériel est remboursé de ses frais de carburant.
Si un chef d’équipe de la société T U pouvait rester sur place, ou Monsieur H passer sur le chantier de temps à autre, les employés conviennent qu’ils recevaient leurs instructions de la société C, qui surveillait leurs travaux, comme en témoigne AM AN, employé de la société C. Il est symptomatique que la société T U n’assistait pas aux réunions de chantier organisées par les maîtres d’ouvrage.
A ce propos, les maîtres d’ouvrage affirment que l’entreprise C a omis de leur déclarer la sous-traitance avec T U, qu’ils n’ont agréée que bien après son intervention sur leur site, voire après les opérations de contrôle pour Monsieur G, le 17 novembre 2009.
Cette absence d’autonomie dans les moyens et dans l’encadrement du personnel signe la subordination de la société T U envers la société C, aggravée par la dépendance économique.
L’analyse du compte bancaire BRED de la société, effectuée entre juin et décembre 2009, démontre que l’essentiel de son chiffre d’affaire provenait d’un donneur d’ordre, l’entreprise C.
Alors que la même loi de 1975 fixe la rémunération d’un sous-traitant au forfait, lors de la conclusion du marché, selon l’importance des travaux, comme l’a soutenu Monsieur C, au mètre carré, un examen plus attentif révèle que le gérant de T U raisonne en fonction d’un coût horaire par salarié.
Les enquêteurs ont d’ailleurs comparé ce coût, évalué à 5,60 € en fonction des horaires de travail, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures avec une pause méridienne d’une heure, et des salaires donnés par les personnes interpellées, avec celui fixé à 27,50 € dans l’entreprise C.
Monsieur C a d’ailleurs expliqué que l’absence d’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage avait, pour finalité, d’abréger les délais de paiement de 45 jours, connaissant leur faible trésorerie.
* *
*
La Cour déduit de ces éléments l’existence d’un montage, dissimulant la fourniture de main d’oeuvre par la société T U à la société C, à des conditions lui permettant de s’affranchir avantageusement des règles sur le travail temporaire, du coût de leur rémunération (économie des charges sociales).
Il est rappelé ici que, peut être engagée cumulativement la responsabilité pénale de la personne morale qui peut répondre des infractions commises, pour son compte, par son représentant, et celle de la personne physique dirigeante.
Messieurs C, utilisateur de la main d’oeuvre et H, son fournisseur, personnes physiques et la personne morale C seront donc déclarées coupables du délit reproché de prêt illicite de main d’oeuvre, puisque cette opération, à but lucratif, avait pour but exclusif le prêt de ces travailleurs, contournant les règles du travail temporaire.
Les conditions d’emploi de ces salariés caractérisent, en outre, le délit de marchandage puisque l’enquête a caractérisé des conditions d’emploi leur causant un préjudice avec une moindre rémunération, protection sociale, par rapport aux salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
Le dirigeant de fait de la société T U sera déclaré auteur principal de ce délit de marchandage, dont Monsieur H, et sa société se sont rendus complices.
Les enquêteurs ont vérifié que les cinq ouvriers étrangers visés dans la prévention n’avaient pas fait l’objet de déclaration préala ble à l’embauche.
Ils ne détenaient ni contrat de travail ni bulletin de paie.
Non ressortissants d’Etats membres de l’Union Européenne, ils sont soumis à l’obligation d’obtenir un titre de séjour et une autorisation de travail, pour exercer une activité professionnelle salariée sur le sol français.
Les enquêteurs ont vérifié que ces personnes ne disposaient pas davantage de ces documents.
Si ces ouvriers étrangers ont bien été recrutés, directement par Monsieur H ou par un intermédiaire, par suite de la requalification de ses liens avec sa prétendue sous-traitante, il incombait à l’entreprise C de régulariser les formalités d’obtention d’autorisation de travail préalable, sollicitée auprès de la direction départementale du travail, leur protection sociale et la remise de bulletin de paie et rémunération minimale prévue par la loi française. Il ne pouvait se contenter des pièces et renseignements parfois tronqués ou falsifiés donnés par Monsieur H.
Les trois appelants seront déclarés coupables du délit d’emploi des cinq étrangers visés démunis de titre de travail.
L’omission de la déclaration à l’organisme social, ou de la remise d’un bulletin de paie, suffit à constituer le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de l’article L 8221-5 du code du travail reprochés aux appelants.
Enfin, Monsieur H sera déclaré coupable du délit d’aide au séjour d’étrangers en situation irrégulière, puisqu’il est établi qu’il a fourni à ceux visés dans la citation un hébergement, en particulier l’appartement loué près de la gare de F, dont l’état déplorable a été constaté par les enquêteurs.
Il est rappelé que Monsieur C avait été convoqué, le 23 juillet 2008, par le service de la police air frontière du HAVRE, comme co-contractant des sociétés NTN BAT, dont le gérant de droit, époux de Madame AI AJ, avait donné pouvoir à Monsieur H et la société J K. Il aurait dû redoubler de vigilance et procéder aux vérifications qui s’imposaient. Or, ce n’est qu’au bout du troisième contrôle qu’il a mis au point une liste type de documents exigés de ses sous-traitants.
Cette violation de ses obligations, en connaissance de cause, constitue l’élément intentionnel pour ce donneur d’ordre professionnel, dirigeant une société d’envergure.
De même, le fait d’avoir été inquiété dans le cadre de procédures similaires dans le DOUBS ou au HAVRE n’ont pas dissuadé Monsieur H de persister dans son activité délictueuse.
La Cour confirme le jugement sur les déclarations de culpabilité.
Sur la sanction
La Cour considère qu’à côté d’une peine d’emprisonnement éventuellement assortie du sursis, une peine d’amende est la sanction la plus adaptée aux infractions retenues, qui visaient à contourner, dans un esprit de lucre, la législation restrictive pour l’emploi temporaire de salariés, de surcroît étrangers. Il est rappelé qu’en matière d’emploi d’étrangers démunis d’autorisation, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
pour ce qui concerne AE C :
Jamais condamné pour une infraction liée au travail, Monsieur AE C sera condamné à une peine d’emprisonnement entièrement assorti du sursis dont le quantum sera ramené à 6 mois et au paiement d’une amende dont le montant est maintenu à 15.000 euros.
Sa demande de non-inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire sera rejetée comme inopportune à ce stade de la procédure.
pour ce qui concerne la S.A.S. C :
Cette société, sans aucune mention à son casier judiciaire, sera condamnée au paiement d’une amende dont le montant sera ramené à 30.000 euros.
pour ce qui concerne Monsieur L H :
Jamais condamné pour des infractions à la législation sur le travail, Monsieur L H sera condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement en raison de la gravité et de la répétition des faits, sans aménagement à ce stade, faute de justificatif sur sa situation actuelle.
A titre de peine complémentaire, une interdiction de gérer pendant 10 ans sera prononcée.
Comme requis par le Ministère public, il n’est pas opportun de maintenir l’interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée par les premiers juges à l’encontre de Monsieur H. En revanche, l’interdiction de gérer, limitée à 10 ans, se justifie amplement pour éviter le renouvellement de l’infraction.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de AE C, de L H et de la S.A.S. C, prise en la personne de son représentant légal ;
Reçoit AE C, L H, la SAS C prise en la personne de son représentant légal et le Ministère public en leur appel respectif ;
Déclare irrecevables les exceptions de nullité, soulevées par AE C, pour la première fois en cause d’appel ;
Joint l’incident au fond et confirme le jugement frappé d’appel sur la déclaration de culpabilité ;
Infirme le jugement frappé d’appel sur la sanction :
' Condamne AE C à la peine de six (6) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine ;
Le Président a averti AE C que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, il commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d’une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l’exécution de la présente condamnation, avec sursis sans confusion possible. A l’inverse, en l’absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
— Condamne AE C au paiement d 'une amende d’un montant de quinze mille euros (15.000 €) ;
— Rejette la demande de AE C de non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la présente condamnation ;
' Condamne la S.A.S. C, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une amende d’un montant de trente mille euros (30.000 €) ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros (120 €) dont sont redevables AE C et la S.A.S. C, prise en la personne de son représentant légal ;
Le Président avertit AE C et la S.A.S. C, prise en la personne de son représentant légal, que, s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe dans le délai d’un mois dans les conditions posées par l’article 707-2 ou l’article R55-1 du code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder mille cinq cents euros (1.500 €) ;
Le Président informe AE C et la S.A.S. C, prise en la personne de son représentant légal, que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours ;
' Condamne L H à la peine de six (6) mois d’emprisonnement ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la peine d’interdiction du territoire français à son encontre ;
— Prononce à son encontre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de gérer pendant dix (10) ans ;
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable Talar H d’un montant de cent vingt euros (120 €) réduit de 20 %, soit quatre vingt seize euros (96 €), en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : Mme BB-BC
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne I ML Régine BB-BC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Électroménager ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Mariage ·
- Attestation ·
- Police ·
- Sinistre ·
- Définition
- Fournisseur ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Tarifs ·
- Concurrence ·
- Agence ·
- Congés payés ·
- Artisan ·
- Paye
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Voiture ·
- Ayant-droit ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Gatt ·
- Taux légal ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Bénéfice ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Capital ·
- Enfant ·
- Épouse
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Réparation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Régie ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Témoin ·
- Mariage ·
- Femme ·
- Insulte ·
- Violence ·
- Carte de séjour ·
- Témoignage ·
- Voiture ·
- Titre ·
- Handicap
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Salon commercial ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Ags ·
- Crédit ·
- Qualités ·
- Acte de vente ·
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Refus de signature ·
- Salarié
- Café ·
- Champagne ·
- Résidence ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Servitudes naturelles ·
- Associations ·
- Inondation ·
- Expertise
- Livraison ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Résiliation ·
- Réception ·
- Résolution ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.