Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 26/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ACI D & N, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, S.A.S. ACI D & N. c/ Société FREGATE |
Texte intégral
N° RG 26/01232 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYNO
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 04 février 2026
RG : 2025f06658
ch n°
S.A.S. ACI D&N.
C/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. [V] [T]
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
Société FREGATE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
La société ACI D&N,
société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Annecy sous le numéro 889 698 502, représentée par sa présidente la société ACI GROUPE (RCS Lyon 850 611 369), dans l’exercice de ses droits propres;
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547,
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de LYON
ET
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 174.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479'375 743, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ACI D&N, représentée par Maître [Z] [D].
ET
La SELARL FHBX,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 2.209.176 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro
491'975'041, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ACI D&N, prise en son établissement situé [Adresse 5], représentée par Maître [I] [B].
ET
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538'422 056, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société ACI D&N, représentée par Maître [J] [O], Maître [Q] [Y] ou Maître [G] [H].
ET
La SELARL [V] [T],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843'481 714, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société ACI D&N, représentée par Maître Jerôme ALLAIS
Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
ET
La société FREGATE,
société à responsabilité limitée au capital de 1 550 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE, sous le SIREN numéro 493 839 419, représentée par son dirigeant M. [M] [C], domicilié ès qualités audit siège
Sis [Adresse 8],
[Localité 3]
Représentée par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ACI D&N et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [I] [B] et la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [Z] [D] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 30 janvier 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de cession, conformément à l’article L.623-1 du code de commerce.
Ce rapport a fait l’objet d’une note complémentaire en date du 3 février 2026.
Les administrateurs judiciaires ont conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé quatre offres d’acquisition émanant de :
la société Frégate,
la société ALDS consulting ' LMRA,
la société Renova capital,
la société Natis ' offre reçue hors délai Désistement le 27 janvier 2026.
Par jugement contradictoire du 4 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a, notamment :
refusé la demande de renvoi formé par le dirigeant du groupe ACI,
arrêté le plan de cession de la société ACI D&N au profit de la société Frégate équipement avec faculté de substitution d’une société à constituer, et fixé les modalités du plan,
fixé la date d’entrée en jouissance au 9 février 2026,
maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateurs judiciaires avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession,
maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [V] [T] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ACI D&N en liquidation judiciaire,
nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [V] [T].
***
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2026, la société ACI D&N a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, la SELARL [V] [T], la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la société Frégate et le ministère public.
***
Sur autorisation délivrée le 4 mars 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société ACI D&N a assigné à jour fixe, pour l’audience du 27 mai 2026, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [V] [T], la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, la société Frégate et le ministère public.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, la société ACI D&N demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 631-22, L. 642-2, L. 642-5, L. 661-6, R. 631-39, R. 642-1, R. 661-1, R. 661-6, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce et 16 et 917 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
déclarer la société ACI D&N recevable et bien fondée en son appel formé dans l’exercice de ses droits propres,
annuler le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu’il a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire,
Ou à défaut :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
constater que le débiteur n’a jamais été régulièrement convoqué à l’audience du 24 février 2026 et n’a pas été « entendu ou dûment appelé » au sens de l’article L. 642-5 du code de commerce,
constater qu’aucune décision n’a régulièrement fixé la date de l’audience d’examen des offres,
constater que les offres examinées par le tribunal l’ont été dans des conditions irrégulières,
constater que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire n’a pas été régulièrement accomplie dans le respect du contradictoire,
constater que le plan de redressement présenté par le débiteur n’a fait l’objet d’aucun examen contradictoire effectif,
dire et juger que la cession ne pouvait être arrêtée sans examen préalable du plan de continuation,
En conséquence,
ordonner la poursuite de la période d’observation afin de permettre l’examen contradictoire du plan de redressement du débiteur,
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de fixation d’une nouvelle audience pour présentation du plan de redressement du débiteur,
A titre subsidiaire :
adopter le plan de redressement présenté par la société ACI D&N dans l’exercice de ses droits propres,
En tout état de cause :
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les intimés aux entiers dépens,
condamner les intimés à verser à la société ACI D&N la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisées le 22 mai 2026, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société ACI D&N, la SELARL MJ Synergie et la SELARL [V] [T], ès qualités de mandataires et liquidateurs de la société ACI D&N, demandent à la cour, au visa des articles L227-6, L626-2, L631-13, L631-19, L631-22, L642-2, L642-5, L651-4, R631-39, R642-1, R651-5, R662-3 et R662-12 du code de commerce, des articles 31,122, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
déclarer irrecevable l’appel formé par la société ACI D&N, agissant dans l’exercice de ses droits propres, contre le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
à titre subsidiaire,
débouter la société ACI D&N, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande liminaire d’annulation du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
débouter la société ACI D&N, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
débouter la société ACI D&N, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande d’adoption d’un plan de redressement,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
réserver les dépens d’instance.
***
Par conclusions notifiées le 26 mai 2026 la société Frégate demande à la cour, au visa des articles 122, 125 et 568 du code de procédure civile, des articles L631-12, L631-19, L631-22, L642-2, L642-5, L661-6 et R662-12 du code de commerce, des articles 1240, 1302, 352, 1352-6 et 1352-8 du code civil, de :
à titre liminaire,
déclarer la société ACI D&N irrecevable en son appel faute de qualité à agir,
débouter la société ACI D&N de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
déclarer l’appel de la société ACI D&N mal fondé en toutes ses positions,
confirmer le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, confirmant le jugement entreprise, et usant de son pouvoir d’évocation,
arrêter le plan de cession à son profit, dans toutes ses dispositions telles que retenues aux termes du jugement rendu le 4 février 2026, en ce qu’il a été :
rejeté la demande de renvoi formulée par le dirigeant du groupe ACI,
arrêté le plan de cession de la société ACI D&N au bénéfice de la société Frégate avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer, la société Frégate équipement,
autorisé le transfert judiciaire des contrats repris conformément à l’article L642-7 du code de commerce,
fixé la date d’entrée en jouissance au 9 février 2026,
maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateurs judiciaires avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession,
autorisé les administrateurs judiciaires à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris correspondant aux postes et catégories socio-professionnelles non repris,
prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ACI D&N en liquidation judiciaire avec prise d’effet au 9 février 2026,
fixé au 4 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
à titre infiniment subsidiaire,
condamner, en cas d’annulation du jugement déféré, la société ACI D&N à lui restituer la somme de 2 806 408,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 000 euros au titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
condamner la société ACI D&N à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ACI D&N aux entiers dépens de première instance et à ceux d’appel distraits au profit de la SELARL [P] Chebroux, représentée par Me [A] [P], sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2026, le ministère public a requis la confirmation du jugement.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’alinéa 4 de l’article 963 précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
À l’audience, l’appelante a indiqué que le timbre de plaidoirie ne serait pas payé dans le cadre de la procédure, ce qui rendait l’appel irrecevable.
En conséquence, dès lors qu’au jour où la cour statue, la société ACI D&N ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l’aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ACI D&N.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, et contradictoirement dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS ACI D&N ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS ACI D&N ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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