Confirmation 13 septembre 2021
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 sept. 2021, n° 20/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05788 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05788 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/08233
APPELANT-ES
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à FONTAINEBLEAU
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à FECAMP
Représenté-es par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
Représenté-es par Me Maud BONDIGUEL, avocate au barreau de RENNES
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur B C, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. B C, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifée Finaréa Développement, créée le 07 avril 2009, a pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises.
Elle prenait part à l’augmentation en capital de la société Nature et Finance le 3 novembre 2009, pour 33,83 % de son capital.
La souscription d’un apport en numéraire au capital de la société Finaréa Développement devait permettre aux particuliers assujettis à l’impôt solidarité sur la fortune de réduire cet impôt d’un montant égal aux 3/4 de ce placement, en application de l’article 885 0 V bis du code général des impôts qui régit l’investissement direct fait au capital des petites et moyennes entreprises, sous conditions.
M. A X ayant investi, le 15 juin 2009 et le 27 avril 2010 , 10 000 euros et 11 300 euros à son capital la société Finaréa Développement lui délivré les 31 juillet 2009 et 27 avril 2010 une attestation certi’ant que la société revêtait la qualité d’une société holding animatrice et que le placement était éligible à la réduction. Par ailleurs, l’année suivante, le redevable pouvait bénéficier de l’exonération de ce même impôt de la valeur des titres reçus en contrepartie de cet investissement, en vertu de l’article 885 I ter du même code.
La société Finaréa Développement , comme le groupement d’intérêt économique Finaréa services ont fait l’objet d’une véri’cation de leur comptabilité en 2012, portant, pour la première, sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, sans redressement consécutif.
Le 07 décembre 2012, l’inspection de fiscalité personnelle et patriminiale du 8 eme arrondissement a remis en cause la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune dont les époux X avaient eu le béné’ce sur le fondement des dispositions de l’article 885 0 V bis du code général des impôts en 2009
et 2010 et de l’article 885 I ter du même code pour le surplus au motif, que la société Finaréa Développement n’avait pas la qualité de holding animatrice.
Par avis du 19 juillet 2013, ces impositions contestées ont été mises en recouvrement pour 6 088 euros en droits, 1 023 euros d’ntérêts moratoires pour 2009 et pour 8 495 euros en droits et 1 019 euros d’intérêts moratoires pour 2010 soit un total global de 16 625 euros . Le 13 décembre 2016 , l’administration a rejeté la réclamation du redevable.
Par acte du 06 février 2017 les époux X ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— débouté les époux X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné les époux X aux dépens.
Vu l’appel déclaré le 28 mars 2020 par les époux X ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 09 avril 2021 par les époux X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 05 mai 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris,
Les époux X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
— rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
— prononcer la décharge des réhaussements.
Le cas échéant,
— ordonner la communication par la direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
— poser, en cas de difficulté en cas d’interprétation du droit de l’union européenne à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :
— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription ' » ;
— « Le droit des aides d’Etat doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits ccordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' »
— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au
juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ' » ;
— condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (ci-après la « DRFIP ») demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu s dispositions de l’article 803 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 907 du code de procédure civile,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021, le non-respect du principe du contradictoire constituant une cause grave,
Vu l’article 885-0 V bis du code général des impôts et l’article L. 80 A du Livre des Procédures Fiscales ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;
— rejeter les demandes du contribuable tendant à l’annulation de la décision administrative de rejet de la réclamation du contribuable, la communication des décisions de rescrits, la question préjudicielle et la décharge des impositions ;
— condamner la contribuable aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— condamner la contribuable à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. droit ;
SUR CE,
a) Sur la circulation de l’information à l’appui du rehaussement
Les époux X font valoir sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du Livre des procédures fiscales (ci-après « LPF ») et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que l’administration fonde ses redressements sans avoir délivré une information suffisante, sans avoir communiqué les pièces recueillies auprès de tiers et sans avoir motivé la réponse aux observations du contribuable,. Ils soutiennent également que la proposition de rectification ne dresse pas la liste les documents cités et que l’origine des pièces citées est inexacte.
La DRFIP réplique sur le fondement de l’article L. 57 du LPF que la proposition de rectification contient l’ensemble des documents sur lesquels s’appuie le rehaussement en précisant le constat opéré lors de la procédure de vérification de comptabilité de la société Finarea et les conséquences de ce constat au regard des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI ; que les contribuables ont pu par la suite présenter leurs observations dans le respect du principe du contradictoire, exerçant ainsi régulièrement leur droit de défense. Elle relève également qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’administration à lister les documents qu’elle cite dans la proposition de rectification. Enfin, elle soutient qu’en sa qualité d’associés de la société Finaera, les contribuables disposaient nécessairement d’informations sur le fonctionnement de ladite société qui pouvait leur communiquer les documents que’ils sollicitaient.
Ceci étant exposé l’article L57 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
'L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…)
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.'
L’article L76 B est lui même ainsi rédigé :
'L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’artticleL.57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande'.
La proposition de rectification adressée aux époux X le 7 décembre 2012 mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Développement en 2010, ses participations à l’augmentation en capital de la société Nature et Finance le 3 novembre 2009, pour 33,83 % de son capital, ses relations avec sa filiale au vu des rapports de gestion et l’analyse qui en a été faite. Les époux X ne contestent pas avoir été destinataires du bilan de la société Finaréa Développement , du rapport de gestion, du contrat de prestation de services et du règlement intérieur
du GIE . Les époux X ne précisent pas les pièces recueillies auprès de tiers autres que celles émanant de la société Finaréa Développement dont ils sont associés qui auraient dû être communiquées . L’administration n’est d’autre part pas tenue d’adresser une liste spécifique des documents qu’elle invoque dés lors qu’ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification.
Dans sa 'réponse aux observations du justiciable’ datée du 11 avril 2013, l’administration fiscale qui maintient sa position réplique point par point et de manière motivée aux contestations des contribuables .
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la procédure de redressement avait été régulière et que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n’avaient pas contrevenu aux dispositions précitées contenues dans le livre des procédures fiscales .
b) Sur l’éligibilité des souscriptions à la réduction d’ISF
Les époux X font valoir sur le fondement de l’article 885-0 V bis du code général des impôts que la société Finaréa Développement remplit les conditions requises pour être qualifiée de holding animatrice au motif que son objet social porte sur l’animation de participations dans des PME ; que la prise de décision au sein de la filiale ne pouvait s’opérer sans l’accord de la holding ; qu’elle participait donc à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales.
La DRFIP réplique eu égard à l’instruction 7 S-3-08 du 11 avril 2008 que les faits ne permettent pas de qualifier la société Finaréa de holding animatrice d’un groupe pour l’application de la réduction d’impôt prévue par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts. Elle fait également valoir que la société Finaréa Développement ne peut être considérée comme une société opérationnelle au sens de l’article 885-0 V bis. Enfin, la DRFIP soutient que s’agissant de sa participation dans la société Nature et Finance celle-ci est minoritaire ce qui est incompatible avec la nécessité de contrôle de la société cible ; qu’en réalité la société Finaréa poursuit une activité de placements financiers.
Ceci étant exposé l’article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige , dispose que :
'Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 sptembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de
l’article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (…)f) Etre en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;
g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d’euros par période de douze mois. 2.L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
3.L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, f et h ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
e) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. (…)
II.-1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I. (…)'
Il doit être relevé que l’article précité ne désigne pas les holdings comme étant bénéficiaires de l’avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l’instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l’avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.
Dans la présente espèce la la société Finaréa Développement a pris part à l’augmentation en capital de la société Nature et Finance le 3 novembre 2009, pour 33,83 % de son capital.
Pour la période antérieure au 03 novembre 2009 la société Finaréa Développement ne peut pas revendiquer le statut d’holding animatrice puisque, ne détenant aucune participation dans le capital desdites sociétés , le rapport holding/filiale était dépourvu d’existence. Le contenu du procés verbal des décisions du conseil de surveillance de la sociérté Finaréa Développement du 29 octobre 2009 n’est donc pas utile à la solution du litige.
Pour la période postérieure la société Finaréus Développement doit justifier d’actions concrètes sans s’arrêter aux mentions littérales contenues dans son objet social, dans le pacte d’associés qu’elle a conclu avec deux personnes physiques dénommées 'entrepreneurs’ ou dans le contrat d’animation conclu avec la société Nature et Finance.
Les époux X versent aux débats le rapport de gestion de la société Finaréa Développement du 30 juin 2010 qui rappelle la prise de participation dans la société Nature et Finance et n’évoque aucune action concrète relative à l’animation de cette filiale.
Les services fiscaux font justement valoir l’absence de participation à la conduite de la politique du groupe.
Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Développement ne remplit les conditions de la holfding animatrice éligible à l’avantage fiscal sollicité.
c) Sur la contrariété au droit de l’Union européenne
Les époux X estiment que les rehaussements dont ils ontfait l’objet seraient contraires au droit de l’Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles.
Ils font valoir en premier temps qu’est contraire au droit de l’Union européenne, plus précisément à la décision de la Commission du 11 mars 2008 restreignant le bénéfice de la réduction ISF-PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, le fait de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings déjà animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage.
Ils soutiennent dans un deuxième temps une inégalité de traitement devant la loi fiscale au motif que les souscripteurs aux holdings Truffle et Partech pourraient bénéficier de la réduction ISF-PME pour souscription au capital de holdings animatrices en devenir ; les souscripteurs aux holdings Finaréa placés exactement dans la même situation n’auraient pas droit à cette réduction. Elle ajoute que les rescrits ainsi octroyés aux holding Truffle et Partech étaient également constitutifs d’une aide d’Etat et à ce titre, auraient dû faire l’objet d’une notification auprès de la Commission.
Enfin, les époux X soutiennent que le refus de communication des rescrits Truffle et Partech serait contraire au droit de l’Union européenne en vertu du principe d’effectivité et des principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services.
La DRFIP réplique sur le fondement des article 107 et 108 du TFUE que le dispositif prévu par l’article 885-0 V bis du CGI ne saurait fausser la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, d’autant plus que la société Finaréa et les sociétés Truffle et Partech ne sont pas dans des situations identiques ce qui justifie la solution différente retenue par l’administration fiscale. Elle ajoute que les rescrits fiscaux Truffle et Partech sont couverts par le secret professionnel et ne sont pas opposables aux tiers dont la société Finaréa, ni communicables, d’autant plus qu’ils sont sans intérêts sur la résolution du litige. Elle relève enfin qu’il n’y a pas lieu à transmettre les questions préjudicielles puisque le litige ne dépend que de l’application d’une disposition de droit interne que le juge national est capable d’interpréter.
Ceci étant exposé , la demande de communication des rescrits Truffle et Partech doit être écartée puisque l’animation de la holding s’apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l’occasion de ces procédures distinctes ne sera pas nécéssairement transposable à la situation spécifique de la société Finéréa Développement.
Il n’y a dés lors pas lieu d’ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.
Par décision du 11 mars 2008 la commission européenne a répondu que la loi française TEPA d’août 2007 dans sa partie relative à la réduction d’ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d’obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement était constitutive d’une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3) . D’autre part la question relative à l’éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l’application par le juge national de l’article 885-O V bis du code général des impôts sans nécessité de saisir la CJUE d’une demande d’interprétation de la décision de la commision européenne pré citée.
Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être écartées.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
d) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Une indemnité doit être allouée à l’intimée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses disposions ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux A X à verser au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux A X aux dépens avec distraction au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. C
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