Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 janv. 2023, n° 22/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PERMASTORE LIMITED Private Limited Company, Société PERMASTORE LIMITED c/ Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. APRO INDUSTRIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES, S.A.S. BIOGASCONHA, S.A.S.U. ETCHART CONSTRUCTION, Société BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
MM/CS
Numéro 23/310
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26 janvier 2023
Dossier : N° RG 22/00062 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICU2
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
Société PERMASTORE LIMITED
C/
S.A.S. FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES
S.A.S. BIOGASCONHA
S.A.S. APRO INDUSTRIE
Société BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
S.A.S.U. ETCHART CONSTRUCTION
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 novembre 2022, devant :
Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de:
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société PERMASTORE LIMITED Private Limited Company, représentée par son représentant légal en exercice
Airfield Industrial Park, EYE, IP 23 7HS
ANGLETERRE
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Mélina WOLMAN, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.S. FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 14]
[Localité 4]
S.A.S. BIOGASCONHA
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentées par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Manuel FURET, avocat au barreau de Toulouse
S.A.S. APRO INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au
barreau de PAU
Assistée de Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de Paris
Société BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Private Limited Company Medina House
YO16 4LZ
Y016 EAST YORSHIRE ROYAUME-UNI
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de Paris
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG prise en son établissement principal en France situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 5] – Allemagne
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S.U. ETCHART CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Renaud FRANÇOIS, avocat au barreau de Paris
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de Lyon
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS – PROCEDURE -
Le 06 avril 2017, la société Biogasconha (sas) a confié à la société Fonroche Energies Renouvelables (sas) une mission de développement, conception, réalisation et livraison d’une unité de méthanisation à [Localité 13] pour un montant de 18.672.728 euros HT.
La société Fonroche Energies Renouvelables a sous-traité la réalisation du lot de deux digesteurs (cuves) de l’unité de méthanisation à la société Apro Industries.
La société Apro Industries a ensuite sous-traité :
le dimensionnement des digesteurs et la fourniture des boulons à la société de droit anglais Permastore limited
l’assemblage des digesteurs à une société de droit anglais Bradshaw.
Les digesteurs ont été livrés et assemblés sur le site industriel de [Localité 13].
Le 16 octobre 2018, lors des tests de mise en eau préalables à la réception, les techniciens de la société Apro Industries ont constaté plusieurs phénomènes de fuite sur le digesteur numéro 2, associés à des chutes d’environ 80 boulons destinés à assurer la jointure entre les tôles composant le digesteur.
L’assureur «tous risques chantiers» de la société Fonroche Energies Renouvelables, la société MSIG Insurance Europe AG, a organisé une mesure d’expertise.
La société Fonroche Energies Renouvelables et la société Biogasconha ont saisi conjointement le juge des référés du tribunal de commerce de Dax d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [L] avec pour mission, notamment, d’examiner les désordres, en rechercher les causes, procéder et chiffrer le coût des remises en état, et évaluer les préjudices des sociétés requérantes, au contradictoire des entreprises intervenues sur le chantier et de certains assureurs.
Le 17 mai 2020, l’expert judiciaire a dressé un pré-rapport relevant un défaut de fabrication des boulons à l’origine des désordres.
Le 10 juin 2020, la société Permastore Limited a demandé à l’expert judiciaire de décaler le calendrier des opérations, dans la perspective de la mise en cause du fournisseur des boulons, la société de droit anglais Advanced Spares Limited, à une audience du juge des référés du 08 septembre 2020, compte tenu des délais de citation à l’étranger.
Le 06 juillet 2020, l’expert judiciaire a sollicité la position du juge chargé du contrôle des expertises sur cette requête, faisant observer que cette mise en cause tardive du distributeur anglais, lui-même susceptible de mettre en cause le fabricant taïwanais des boulons, risquait de retarder inutilement le dépôt du rapport définitif et d’aggraver le préjudice des requérantes.
Aucune instruction n’a été donnée à l’expert en faveur d’un sursis aux opérations d’expertise. Entre-temps, et suivant exploit du 17 juin 2020, la société Permastore limited a fait assigner la société de droit anglais Advanced Spares limited à l’audience du juge des référés du tribunal de commerce de Dax du 08 septembre 2020 aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 9 juillet 2019 organisant la mesure d’expertise confiée à M.[L].
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés a débouté la société Permastore limited de ses demandes et réservé les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 septembre 2020, la société Permastore limited a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 26 avril 2021, la cour d’appel de Pau a:
Confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné la société Permastore Limited aux dépens d’appel,
Condamné la société Permastore limited à payer à la société Advanced Spares limited une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autoriser Me Dufour, avocat de l’intimée qui n’est pas inscrit dans un barreau de la cour d’appel de Pau, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation.
Entre temps , le juge des référés « assurant le contrôle des opérations d’expertise de la mesure ordonnée le 9 juillet 2019 » du tribunal de commerce de Dax a souhaité entendre les parties sur les difficultés rencontrées dans le déroulement de l’expertise faisant obstacle au dépôt du rapport de Monsieur [L] et les a fait convoquer par courrier du greffe du 29 décembre 2020 à son audience tenue le 15 janvier 2021, en application des articles 167 et 168 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Permastore Limited a indiqué qu’en vertu du principe du contradictoire il était nécessaire d’attendre le résultat de l’appel de l’ordonnance du 15 septembre 2020, rendue par le juge des référés, ayant débouté la société Permastore limited de sa demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise à la société Advanced Spares Limited.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax, « exécutant le contrôle de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 9 juillet 2019 », a :
« Constaté que le respect du contradictoire est bien respecté dans l’expertise ( ordonnée le 9 juillet 2019) ;
Dit n’y avoir lieu à attendre la décision de la cour d’appel de Pau pour repousser encore la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Ordonné à l’expert Monsieur [K] [L] d’effectuer le dépôt de son rapport au plus tard le mercredi 10 février 2021. »
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société Permastore limited a relevé appel de cette décision.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022, l’affaire étant fixée au 21 novembre 2022.
A l’ouverture des débats, la cour a demandé aux parties de déposer une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel, au regard des dispositions de l’article 170 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 9 septembre 2022 de la société Permastore Limited qui demande de :
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ses articles 6 et 13,
Vu les articles 14 et 16, 18 et 19, 145, 155, 155-1, 157, 168, 236, 276, 485, 543, 905, 905-1, 905-2 et 91l-2 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
' Prononcer la nullité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dax rendue le 25 janvier 2021 compte tenu de l’ irrégularité de la saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Dax;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour ne prononçait pas la nullité de l’ordonnance du 25 janvier 2021 pour irrégularité de la saisine du juge des référés du Tribunal de commerce de Dax,
' Prononcer la nullité de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Dax, rendue le 25 janvier 2021, ou à tout le moins son infirmation, en ce qu’ elle a :
o Violé le principe du contradictoire et le droit au procès équitable de l’appelante ;
o Constaté que le respect du contradictoire était bien respecté dans cette expertise ;
o Dit n’y avoir lieu à attendre la décision de la Cour d’appel de Pau pour repousser encore la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire;
o Ordonné à l’expert Monsieur [K] [L] d’ effectuer le dépôt de son rapport au plus tard le mercredi 10 février 2021;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour ne prononçait pas la nullité de l’ ordonnance du 25 janvier 2021,
' Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 janvier 2021 pour défaut de pouvoir du juge des référés du Tribunal de commerce;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour ne prononçait pas la nullité de l’ordonnance du 25 janvier 2021 et n’infirmait pas l’ordonnance du 25 janvier 2021 pour défaut de pouvoir du juge des référés,
Infirmer l’ ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Dax rendue le 25 janvier 2021, affaire principale 2019 001946-2019 002077, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
o Constaté que le respect du contradictoire était bien respecté dans cette expertise ;
o Dit n’y avoir lieu a attendre la décision de la Cour d’appel de PAU pour repousser encore la date du dépôt de l’ expert judiciaire
o Ordonné a l’expert Monsieur [K] [L] d’effectuer le dépôt de son rapport au plus tard le mercredi 10 février 2021;
Statuant à nouveau,
Puisque les opérations d’expertise ont pris 'n le 2 février 2021, soit avant que la Cour ne statue,
Ordonner la réouverture des opérations d’expertise initiée par l’ordonnance n°2019 001946 du 9 juillet 2019;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement les sociétés FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES (SAS), BIOGASCONHA (SAS), SAS APRO INDUSTRIE, BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED, MSIG INSURANCE EUROPE, ETCHART CONSTRUCTION SASU, ABEILLE IARD et SANTE SA et BUREAU ALPES CONTROLES à verser chacune à Ia société PERMASTORE LIMITED la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES (SAS), BIOGASCONHA (SAS), SAS APRO INDUSTRIE, BRADSHAW ENSTALLATIONS LIMITED, MSIG INSURANCE EUROPE, ETCHART CONSTRUCTION SASU, ABEILLE IARD et SANTE SA et BUREAU ALPES CONTROLES aux entiers dépens.
Débouter les sociétés FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES (SAS), BIOGASCON HA (SAS), SAS APRO ENDUSTRIE, BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED, MSIG INSURANCE EUROPE, ETCHART CONSTRUCTION SASU, ABEILLE IARD et SANTE SA et BUREAU ALPES CONTROLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, notamment leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du 9 septembre 2022 de la société Permastore Limited tendant à :
Vu les articles 155, 155-1, 167, 168, 905, 905-1, 905-2 et 911-2 du Code de procédure civile,
'Déclarer recevables et bien fondées les conclusions et demandes de la société PERMASTORE ;
'Déclarer irrecevables les conclusions tardives des sociétés APRO INDUSTRIE, ETCHARTCONSTRUCTION, ABEILLE IARD, FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES et BIOGASCONHA;
Vu les conclusions des SAS BIOGASCONIA et Fonroche Energies Renouvelables, en date du 12 octobre 2022, tendant à :
Vu les articles 16, 155, 155-1, 170, 279 du code de procédure civile
Vu l’article 212-27.10° du code de l’organisation judiciaire
Vu la jurisprudence précitée
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle le 25 janvier 2021
A titre liminaire :
Juger recevables les conclusions signifiées par les sociétés BIOGASCONHA et FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES en date du 10 juin 2022.
Au fond,
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises judiciaires de Dax, le 25 janvier 2021
En conséquence,
Débouter la société PERMASTORE LIMITED de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens
Condamner la société PERMASTORE LIMITED à payer aux sociétés BIOGASCONHA et FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 13 septembre 2022, en réponse sur incident et d’intimé, de la SAS APRO INDUSTRIE qui demande de :
Prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société Permastore Limited
En toute hypothèse :
Débouter la société Permastore Limited de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
Juger recevables les conclusions signifiées par la société Apro Industrie le 25 mai 2022 ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de Dax en date du 25 janvier 2021,
Condamner la société Permastore Limited à payer à la société Apro Industrie la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2022 par la société SA MSIG Insurance Europe AG qui demande de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile :
Juger que la Compagnie d’assurances MSIG INSURANCE EUROPE AG, s’en remet à justice quant à l’appel interjeté par la société PERMASTORE LIMITED à l’encontre de l’ordonnance du 25 janvier 2021.
Débouter la société PERMASTORE LIMITED des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie d’assurances MSIG INSURANCE EUROPE AG.
Condamner la société PERMASTORE LIMITED à payer à la Compagnie d’assurances MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HAMTAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 26 avril 2022 de la société Bradshaw Installations Limited qui demande à la cour de :
Dire et juger que la société de droit anglais BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED s''en remet à justice quant à l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la société de droit anglais PERMASTORE LIMITED à l’encontre de l’ordonnance du 25 janvier 2021 ;
Condamner la société de droit anglais PERMASTORE LIMITED à verser à la société de droit anglais BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société de droit anglais PERMASTORE LIMITED au paiement des entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la SASU ETCHART CONSTRUCTION du 9 juin 2022 qui demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée, en date du 25 janvier 2021 ;
Déclarer la société PERMASTORE LIMITED irrecevable et mal fondée en son appel, pour les motifs exposés par la Cour de céans dans son arrêt en date du 29 mars 2022 (RG 20/02920), afférent à la même affaire ;
Débouter la société PERMASTORE LIMITED de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
Condamner la société PERMASTORE LIMITED à payer à la société ETCHART CONSTRUCTION une somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCPA COUDEVYLLE- LABAT-BERNAL, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la SA Abeille Iard et Santé du 17 juin 2022 qui demande à la cour de :
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que ABEILLE IARD & SANTE s’en remet à justice sur l’appel formé par PERMASTORE LIMITED à l’encontre de l’ordonnance du 25 janvier 2021.
Débouter PERMASTORE LIMITED de ses demandes de condamnation à frais irrépétibles et dépens dirigées contre ABEILLE IARD & SANTE.
Condamner la société Permastore Limited au paiement d’une indemnité de 2000€ au profit d’Abeille IARD & Santé sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Rejeter toutes prétentions contraires.
Vu les conclusions en date du 19 mai 2022 de la société SAS Bureau Alpes Contrôles qui demande à la cour de :
Juger que la société BUREAU ALPES CONTROLES s’en remet à justice quant à l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la société de droit anglais PERMASTORE LIMITED à l’encontre de l’ordonnance du 25 janvier 2021.
Condamner la société de droit anglais PERMASTORE LIMITED à verser à la société BUREAU ALPES CONTROLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Christophe DUALE, avocat associé du Cabinet DUALE LIGNEY BOURDALLE et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les notes en délibéré de la société Permastore Limited, reçues les 9 décembre 2022, 9 janvier et 11 janvier 2023.
Vu les notes en délibéré des sociétés Biogasconha et Fonroche Energies Renouvelables, reçues les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Sur l’interrogation de la cour quant à la recevabilité de l’appel immédiat d’une ordonnance statuant en matière de contrôle de l’exécution d’une mesure d’expertise, au visa de l’article 170 du code de procédure civile, les sociétés Fonroche Energies Renouvelables et Biogasconha font valoir qu’en principe les décisions prises par le juge chargé du contrôle des expertises ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
Elles ajoutent qu’il existe des exceptions, l’appel étant immédiatement possible dans les cas suivants :
' récusation ou remplacement d’experts( articles 234 et 235 du code de procédure civile
' communication de pièces par des tiers( article 138 à 141 du code de procédure civile)
' la rémunération de l’expert( article 724 du code de procédure civile
' l’accroissement ou la restriction de la mission lorsque celle-ci a été ordonnée en référé à titre principal avant tout procès ( article 236 du code de procédure civile),
Hypothèses dans lesquelles ne se situe pas la décision frappée d’appel, dès lors que le juge chargé du contrôle n’a ni accru ni restreint la mission ordonnée en référé.
Elles font valoir que la décision frappée d’appel, quand bien même la mesure d’instruction a été ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile, ne met pas fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître lors de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2019 ; que d’autre part, il s’agit d’une simple mesure administrative dont le dispositif ne se prononce que sur le calendrier des opérations d’expertise et fixe une date butoir de dépôt du rapport d’expertise, date au demeurant plusieurs fois reportée.
Elles considèrent que cette décision , par nature administrative et non juridictionnelle, ne peut être frappée d’appel.
La société Permastore Limited soutient au contraire que selon une jurisprudence constante, l’article 170 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la mesure d’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la cour d’appel de Pau a déjà statué en ce sens dans le cadre d’une autre procédure d’appel initiée par Permastore contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dax, Monsieur Dufourg, qui avait notamment prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise (appel déclaré recevable par ordonnance du 16 juin 2021 de la présidente de la chambre, déférée à la cour et confirmée par arrêt du 13 janvier 2022).
Elle fait valoir également que l’ordonnance frappée d’appel, qui été rendue par le juge des référés à l’origine de l’expertise et non par le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise, Monsieur Dufourg, a rejeté la demande de la société Permastore Limited tendant à voir proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Pau statuant sur l’appel de l’ordonnance du 12 novembre 2020; qu’il s’agit d’une décision juridictionnelle et non d’une mesure d’administration.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 150 du même code , la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.
L’article 170 du même code prévoit un régime similaire pour les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction.
Cependant, depuis un arrêt de la cour de cassation du 7 mai 1982, il est de jurisprudence constante que l’article 150 susvisé ne s’applique pas aux mesures d’expertises ordonnées à titre principal, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge ayant, en statuant, épuisé sa saisine (Cass., Ch. mixte, 7 mai 1982, n°2). En effet, dans cette hypothèse, aucune juridiction n’est saisie du fond d’un litige et ne le sera peut-être jamais.
La même solution a été affirmée par la cour de cassation, à propos des décisions relatives à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile(cassation Civ. 2ème, du 8 février 2007, pourvoi n° 06-10198), concernant une décision de caducité de la désignation de l’expert et de rejet d’une demande de prorogation du délai de consignation rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise.
Cette solution a été retenue au sujet d’une décision du juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise statuant sur une demande d’extension de la mission de l’expert, étant précisé que l’attendu de la cour de cassation, par sa formulation générale, ne paraît pas limiter la portée de cette jurisprudence au seul cas où la décision du juge chargé du contrôle touche à la mission de l’expert : « lorsque la mesure d’expertise a été ordonnée, à titre principal, en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci est susceptible d’appel immédiat » ( cassation 2ème civile 9 septembre 2010 pourvoi n° 09-69 613).
En l’espèce, il est établi que le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a, par ordonnance du 9 juillet 2019, ordonné une mesure d’instruction in futurum, en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d’un litige, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Et il ne peut être raisonnablement soutenu que l’ordonnance déférée serait une mesure d’administration judiciaire, alors que le juge des référés, « exécutant le contrôle de la mesure d’expertise », a :
' constaté « que le respect du contradictoire est bien respecté dans cette expertise »
' dit n’y avoir lieu à attendre la décision de la cour d’appel de Pau pour repousser la date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
' ordonné à l’expert M [K] [L] d’effectuer le dépôt de son rapport au plus tard le mercredi 10 février 2021 date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire. »
Ce faisant, par cette décision de nature juridictionnelle, le juge des référés a bien rejeté la demande de la société Permastore tendant à voir prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Pau statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du 12 novembre 2020 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dax.
En outre, peut être frappée d’appel, en application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge des référés saisi à tort d’une difficulté d’exécution de la mesure d’expertise, à la place du juge chargé du contrôle des expertises, comme le soutien la société Permastore.
Dès lors, l’appel de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2021, par le juge des référés « exécutant le contrôle de la mesure d’expertise », est recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions des sociétés Fonroche et Biogasconha, Etchart, Apro Industrie et Abeille.
La société Permastore Limited demande à la cour de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tardives des sociétés Fonroche et Biogasconha, Etchart, Apro Industrie et Abeille, en application de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, au motif qu’elles n’ont pas remis leurs conclusions dans le délai d’un mois de la notification des conclusions de l’appelant, comme l’impose la procédure à bref délai.
Elle relève que les sociétés intimées ont déposé leurs conclusions entre le 25 mai et le 17 juin 2022, alors que les conclusions de l’appelant avaient été notifiées à l’ensemble des intimés entre le 1er et le 8 avril 2022.
Elle indique avoir adressé un premier courrier par l’intermédiaire de son conseil, par message RPVA du 20 juin 2022, à l’attention de la présidente de la chambre pour soulever cette fin de non recevoir, puis un second courrier le 12 juillet, ces courriers n’ayant pas encore fait l’objet d’une réponse de la cour.
Elle rappelle que par un arrêt du 22 octobre 2020, la cour de cassation a précisé que le délai d’un mois ouvert à l’intimé pour conclure, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, court de plein droit à compter de la notification des conclusions de l’appelant reçues avant la réception de l’avis de fixation à bref délai, lorsqu’est interjeté appel d’une ordonnance de référé.
Ce qui est selon elle le cas en l’espèce, l’ordonnance du 25 janvier 2021 ayant été rendue par le juge des référés, Monsieur Dupérier, lequel s’est auto saisi irrégulièrement « des éventuelles difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de la mesure d’expertise », sans qu’aucune partie, ni l’expert, ne le lui demande.
Elle ajoute qu’aux termes de l’ordonnance faisant droit à la demande d’expertise, le juge des référés prévoyait expressément la désignation du « juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dax » et que ce dernier, Monsieur Dufourg, a rendu en cette qualité trois ordonnances les 8 juillet 2020, 21 octobre 2020 et 12 novembre 2020 dans le cadre du contrôle de l’exécution de l’expertise ordonnée.
La société Apro Industrie s’oppose à ce moyen d’irrecevabilité en rappelant que la procédure à bref délai est prévue dans les cas strictement définis par l’ article 905 du code de procédure civile et notamment lorsque l’appel :
« 1°semble présenter un caractère d’urgence »
« 2° est relatif à une ordonnance de référé »
Elle indique que la procédure d’appel ne présentait aucun caractère d’urgence, la date des plaidoiries ayant été fixée au 21 novembre 2022 et n’était pas relative à une ordonnance de référé.
En effet et contrairement à ce que soutient la société Permastore Limited, elle considère que l’ordonnance du 25 janvier 2021 a été rendue par le juge chargé du contrôle de l’expertise près le tribunal de commerce de Dax. Ainsi l’instance d’appel ne relevait pas selon elle de plein droit d’une procédure à bref délai.
Elle en déduit que ses conclusions, notifiées le 25 mai 2022, sont parfaitement recevables puisque régularisées dans le délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel ordinaire, la notification des conclusions de l’appelant étant datée du 8 avril 2022.
Elle ajoute que ce n’est qu’à compter 12 mai 2022, date de notification du bulletin de fixation par le greffe de la cour, que les parties intimées ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai, de sorte que les conclusions de la société Apro Industrie régularisées le 25 mai 2022 sont parfaitement recevables comme remises et notifiées dans le délai d’un mois de cet avis.
Elle soutient en effet qu’ imposer à la société concluante et aux autres intimées de respecter les délais des articles 905, 905-1 et 905-2 avant même d’avoir été averties de ce que l’instance relevait d’une procédure rapide reviendrait à faire courir des délais particulièrement brefs à l’encontre d’une partie qui n’en aurait pas été informée.
Les sociétés Biogasconha et Fonroche Energies Renouvelables s’approprient pour leur compte les moyens de défense de la société Apro Industrie sur la fin de non recevoir soulevée par la société Permastore Limited.
En droit, au sens des articles 484 et 485 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
En matière commerciale, L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873, al. 1er du CPC ajoute que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
L’article 873, al. 2e du CPC prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation ['].».
En application de l’article 145 du même code et s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le président du tribunal de commerce peut également ordonner en référé les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 878, le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile .
En l’espèce, le juge qui a rendu la décision querellée est le juge des référés, à l’origine de la mesure d’expertise in futurum ordonnée le 9 juillet 2019, délégué à cette fin par ordonnance de service du président du tribunal de commerce de Dax prise en application de l’article R722-16 du code de commerce.
Or, il ressort de la décision frappée d’appel que le juge des référés, en dehors de toute demande des parties, a souhaité les entendre « compte tenu des freins et tensions rencontrés dans le déroulement de cette expertise » et qu’il a « tenu l’audience du 15 janvier 2021 en application des dispositions de l’article 168 du code de procédure civile ».
Selon ce texte, le juge ( chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution, par référence aux articles 155 et suivants du CPC ) « se prononce sur le champ sur les difficultés d’exécution de la mesure, si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas , le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien, seront convoqués par le greffier de la juridiction ».
Par le visa de ce texte et sa saisine d’office, les parties étant convoquées par courrier du greffe, il est donc manifeste que le juge des référés a entendu régler certaines difficultés d’exécution de la mesure d’expertise en qualité de juge du contrôle de son exécution, ce qu’il indique d’ ailleurs en préambule de sa décision, en précisant qu’il exécute le contrôle de la mesure d’expertise ordonnée le 9 juillet 2019, et en signant en qualité de « juge chargé du contrôle des expertises».
Son ordonnance n’est donc pas, par nature, une ordonnance de référé ni même une ordonnance rendue en la forme des référés, comme le soutient subsidiairement l’appelante, ou selon la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, l’appel ne relevait pas, de plein droit, de la procédure accélérée prévue par l’ article 905 du code de procédure civile, de sorte que seul l’avis de fixation à bref délai, notifié par le greffe de la cour, pouvait faire partir les délais abrégés prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Le délai d’un mois imparti aux intimés pour conclure ne pouvant être décompté rétroactivement à partir de la notification des conclusions de l’appelant intervenue, pour chaque partie intimée, avant l’avis de fixation à bref délai, il s’ensuit que ce délai doit être décompté à partir de la notification de cet avis, intervenue le 12 mai 2022.
A l’exception de la société Abeille IARD et Santé qui a remis et notifié ses conclusions le 17 juin 2022, toutes les autres parties intimées ont remis et notifié leurs conclusions en réponse à celles de l’appelante, soit avant l’avis de fixation à bref délai, soit dans le mois suivant la notification de cet avis.
Seules les conclusions de la société Abeille Iard et santé seront déclarées irrecevables.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La société Apro Industrie soulève la caducité de la déclaration d’appel, au motif que la société Permastore Limited n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation à bref délai du 12 mai 2022, comme le lui imposait l’article 905-1 du code de procédure civile.
Cependant, comme le relève la société Permastore Limited, le délai de 10 jours prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile est un délai maximum qui n’empêche pas l’appelant de signifier ou notifier sa déclaration d’appel avant même d’avoir reçu l’avis de fixation à bref délai, de sorte que cette notification ou signification intervient, dans ce cas, avant l’expiration du délai de 10 jours.
La caducité n’est pas encourue.
Sur la nullité de l’ordonnance pour irrégularité de la saisine du juge des référés :
Selon la société Permastore, le juge des référés s’ est auto saisi, alors qu’il avait vidé sa saisine initiale après avoir rendu la décision ordonnant la mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle précise qu’en sa qualité de juge des référés, il ne pouvait être de nouveau saisi que par voie d’assignation. Or, c’est lui qui a pris l’initiative de convoquer les parties, en sa qualité de juge des référés, alors qu’il était dessaisi du suivi de la mesure d’expertise qu’il avait ordonnée
Elle considère que sa saisine étant irrégulière, la décision est nulle et l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer .
Cependant, comme le relèvent notamment les sociétés Fonroche, Biogasconha et Apro Industrie, le juge des référés a statué, par l’ordonnance frappée d’appel, comme juge du contrôle des opérations d’expertise. Ainsi, en application des articles 167 et 168 du code de procédure civile, en cette qualité, il pouvait prendre l’initiative de se saisir de difficultés d’exécution de la mesure d’expertise, sous réserve, avant de statuer, de faire convoquer les parties par le greffe de la juridiction afin de respecter le principe du contradictoire. Ce qui a été fait en l’espèce, puisque le premier juge a pris sa décision après avoir entendu les parties, toutes régulièrement convoquées, lesquelles étaient représentées à l’exception du Bureau Alpes Contrôles.
Dans ces conditions, la saisine d’office du premier juge ne saurait être considérée comme irrégulière.
Sur la nullité de l’ordonnance pour violation du droit à un procès équitable :
La société Permastore reproche au premier juge d’avoir méconnu les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’ union européenne, relatifs au droit à un procès équitable et à un recours effectif, ensemble les principes du contradictoire et de respect des droits de la défense, conditions d’un procès équitable , lesquels s’appliquent à l’instance judiciaire proprement dite mais également à l’expertise judiciaire.
' Elle soulève notamment la tentative d’obstruction du premier juge au droit à un double degré de juridiction, dans le fait d’avoir évoqué, dans le corps de sa décision, l’article 170 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions relatives à l’ exécution d’une mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Cependant comme cela a été dit précédemment, l’article 170 n’est pas applicable aux mesures d’instructions ordonnées avant toute instance au fond, en application de l’article 145 du code de procédure civile.
L’erreur d’interprétation du premier juge, sans effet sur l’ouverture du droit d’appel, l’avis de notification de l’ordonnance rendue n’ayant pas mentionné les dispositions de l’article 170, n’a causé aucun grief à la société Permastore.
' en second lieu, la société Permastore reproche au juge des référés d’avoir violé son droit à un recours juridictionnel effectif, en affirmant que le principe du contradictoire avait été respecté durant l’expertise, dès lors que la société Permastore avait saisi le juge du contrôle à de multiples reprises de :
— violations manifestes du principe du contradictoire et de ses droits de la défense (refus de report des opérations d’expertise pour permettre la mise en cause du fournisseur des boulons défectueux, difficultés de traduction , calendrier d’expertise en permanence obsolète, nombre limité de pistes explorées quant à l’origine du sinistre) ;
— de demandes d’audience répétées et toujours ignorées ; pas moins de sept demandes d’audience ayant été sollicitées, sans que jamais un tel débat ne soit organisé, le juge chargé du contrôle ayant rendu le 12 novembre 2020 une ordonnance accédant à une requête de l’expert jamais communiquée aux parties.
Elle considère que le juge des référés ne pouvait sérieusement croire qu’ une ordonnance rendue au pied levé, assénant que le contradictoire aurait été respecté, couvrirait les violations passées, sans même prendre la peine de prendre connaissance des difficultés rencontrées par Permastore.
Cependant, l’ordonnance déférée du 25 janvier 2021 a bien été rendue au contradictoire des parties après qu’elles furent convoquées et entendues par le juge qui a rendu cette décision et si la société Permastore est légitime à contester l’appréciation portée par le premier juge sur le déroulement de l’expertise et le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire par l’expert ou le juge chargé du contrôle ayant rendu l’ordonnance du 12 novembre 2020, cette critique concerne le fond de la décision frappée d’appel et ne met pas en évidence la méconnaissances par le juge qui en est l’auteur des principes qui fondent le droit à un procès équitable.
' en troisième lieu, la société Permastore invoque des violations des droits de la défense, en lecture de la motivation de l’ordonnance déférée qui témoignent selon elle des attaques personnelles menées à son encontre lors de l’audience du 15 janvier 2021, attaques qui n’ont pour objet que de couvrir les nombreuses violations des droits de la société Permastore en tentant de blâmer son conseil ; d’où une indéniable atteinte aux droits de la défense de la société concluante, plus particulièrement au droit de se défendre librement.
Toutefois, le passage de l’ordonnance déférée, cité par la société Permastore en page 26 de ses conclusions au fond, ne traduit pas l’opinion personnelle du juge, mais rappelle les griefs nourris par les parties intimées à l’encontre de la société Permastore, quant au déroulement des opérations d’expertise.
Il s’ensuit que l’atteinte alléguée portée aux droits de la société Permastore à l’occasion de l’audience tenue par le juge des référés exécutant le contrôle de la mesure d’expertise, n’est pas établie, de sorte que la nullité de la décision frappée d’appel n’est pas encourue ;
Sur l’infirmation de l’ordonnance du 25 janvier 2021, pour défaut de pouvoir du juge des référés du tribunal de commerce de Dax :
La société Permastore Limited soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés du tribunal de commerce de Dax, statuant comme juge du contrôle des opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ayant été désigné par l’ordonnance à l’origine de la mesure d’instruction, le juge des référés étant de ce fait dessaisi du contrôle de l’exécution des opérations d’expertise .
Les sociétés Fonroche, Biogasconha et Apro Industrie s’opposent à cette fin de non recevoir, aux motifs notamment que la désignation d’un juge spécialement chargé du contrôle des opérations d’expertise demeure une faculté pour le président de la juridiction et que, à défaut d’une telle désignation spécifique, le contrôle de l’expertise peut être confié à n’importe quel magistrat de la juridiction , son président ou l’un de ses membres, lorsque la mesure n’est pas ordonnée par une formation collégiale.
Elles font valoir que ce n’est pas le juge des référés qui a statué mais le juge chargé du contrôle des expertises , l’auteur de l’ordonnance ayant apposé sa signature en prenant soin de faire mention de la qualité de « juge chargé du contrôle des expertises ».
La société Apro Industrie ajoute que n’a rien de surprenant et n’est nullement illégale la possibilité pour un juge consulaire, en l’espèce Monsieur [C] Dupérier, derrière la qualité en laquelle il statue, de siéger également, au sein d’une juridiction de petite taille, en une autre qualité ,
Les sociétés Biogasconha et Fonroche Energies Renouvelables considèrent également que ce cumul des compétences ressort des articles 155 et suivants du code de procédure civile qui autorisent le juge à l’origine de la mesure d’instruction à en suivre l’exécution.
Elles font valoir également que l’ensemble des ordonnances produites par la société Permastore, mentionnant Monsieur Dufourg comme juge chargé du contrôle des expertises et non Monsieur Dupérier, juge consulaire à l’origine de l’ordonnance frappée d’appel, sont datées de 2020, la plus récente étant en date du 12 novembre 2020.
Elles en déduisent que la convocation à l’audience du 15 janvier 2021, rédigée le 29 décembre 2020, ferait donc naturellement référence à un nouveau juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, compte tenu d’une nouvelle répartition annuelle des services, de sorte que Monsieur Dupérier pouvait parfaitement être investi du pouvoir de contrôler l’exécution des mesures d’instruction à la date du 15 janvier 2021, la société Permastore Limited ne prouvant pas que Monsieur Dupérier n’était pas investi de ce pouvoir.
En droit, le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Il ressort par ailleurs de l’article 155 du code de procédure civile que la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l’instruction. A défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
Selon cet article , le président de la juridiction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
Il ressort des dispositions de l’article R 722-16 du code de commerce, que chaque année, dans le mois de l’installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambres et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nom et le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d’un ou plusieurs des juges composant la juridiction. Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
Il résulte de ces dispositions que la fonction de juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction ordonnées par les formations du tribunal de commerce est attribuée nominativement à un ou plusieurs juges par le président de la juridiction selon ordonnance de service rendue en application de l’article R 722-16.
Or, dans son ordonnance du 9 juillet 2019, faisant droit à la demande d’expertise in futurum, le juge des référés a dit qu’il appartiendra à l’expert, en cas de difficulté, de saisir par voie de requête le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Dax pour prorogation de délai.
Il s’infère de cette formulation que le juge chargé de contrôler la mesure ordonnée était bien le juge désigné par le président du tribunal de commerce pour exercer la fonction prévue par l’article 155-1 précité et non le juge des référés à l’origine de cette décision.
De fait, ce juge spécialement désigné, Monsieur Dominique Dufourg, est intervenu à trois reprises au cours de l’année 2020, pour rendre une première ordonnance, le 8 juillet 2020, ordonnant le versement à Monsieur [L] de la somme de 25000,00 euros et prorogeant la date limite de dépôt du rapport d’expertise au 15 septembre 2020 ; puis, le 21 octobre 2020, pour proroger de nouveau cette date limite au 30 novembre 2020 ; et enfin le 12 novembre 2020, pour débouter la société Permastore Limited de ses demandes tendant notamment à voir reporter la date de dépôt du rapport d’expertise au delà de la décision à intervenir sur l’appel de la décision du juge des référés refusant d’étendre les opérations d’expertise au fournisseur de la société Permastore, la société Advanced Spares Limited.
Par cette dernière décision, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a également prorogé jusqu’au 18 décembre 2020 la date de dépôt du rapport final.
Dès lors, ces décisions confirment que le juge des référés à l’origine de l’expertise n’était pas en charge du contrôle de son exécution, lequel était assuré par le juge ou l’un des juges spécialement désignés à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dax ; en l’occurrence, pour l’année judiciaire 2020, Monsieur Dominique Dufourg.
Les parties intimés ne justifiant pas que Monsieur Dupérier exerçait cette fonction à la date où l’audience s’est tenue, le 15 janvier 2021, et celui-ci ayant fait convoquer les parties, le 29 décembre 2020, en sa qualité de juge des référés , la cour en déduit que le juge des référés à l’origine de la mesure d’expertise a excédé ses pouvoirs en statuant le 25 janvier 2021 sur les difficultés d’exécution de la mesure ordonnée, aux lieu et place du juge spécialement désigné pour en assurer le contrôle.
L’ordonnance frappée d’appel est en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Compte tenu de la position respective des parties et des circonstances de la cause, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont en conséquence déboutées de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit la société Permastore Limited en son appel,
Déboute la société Apro Industrie de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Abeille Iard et Santé,
Déboute la société Permastore Limited de ses demandes de nullité de l’ordonnance frappée d’appel,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dax, le 25 janvier 2021, pour défaut de pouvoir juridictionnel,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés au cours de l’entière procédure,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Fonroche Energies Renouvelables, Biogasconha, Apro Industrie, Bradshaw Installations Limited, Msig Insurance Europe, Etchart construction, Abeille Iard et Santé, Bureau Alpes Contrôles et Permastore Limited de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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