Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2304025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2023, 24 juillet 2023, et 3 octobre 2023 sous le n° 2304008, l’association Joinville-Ecologie, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à la SCCV Joinville 41 rue de Paris un permis pour la démolition des constructions existantes et la construction d’un immeuble de soixante-dix logements, un équipement d’intérêt collectif et services publics (EICSP), un commerce et un parc de stationnement privé de soixante-dix-sept places sur un terrain sis 39-41 rue de Paris, ensemble la décision du 17 février 2023 par laquelle le maire de Joinville-le-Pont a rejeté son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont et de la SCCV Joinville 41 rue de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable :
* le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent ;
* la requête n’est pas tardive ;
* l’association requérante dispose d’un intérêt pour agir ;
* elle justifie avoir notifié ses recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* elle a produit ses statuts et le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) et méconnait les dispositions de l’ancien PLU remis en vigueur du fait de cette illégalité dès lors que :
* les dispositions consacrant des dérogations pour les constructions mixtes sont insuffisamment justifiées ;
* elles sont imprécises au regard de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne déterminent pas la surface minimale devant être allouée à un EICSP ;
* le règlement du PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme en tant qu’il prévoit des dérogations pour les opérations mixtes comprenant un EICSP ;
* le règlement du PLU serait incompatible avec le plan national des milieux humides 2022-2026 ;
* les dispositions contestées méconnaissent le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi et les articles R. 151-39 et R. 151-43 du code de l’urbanisme ;
* les dispositions du document d’urbanisme contestées méconnaissent l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles conduisent à une artificialisation excessive de certaines zones ;
* elles sont incompatibles avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, dès lors qu’elles font obstacle à la préservation des zones humides ;
* elles sont incompatibles avec le plan climat air énergie de la Métropole du Grand Paris qui vise à consolider les espaces verts et les continuités écologiques au sein des zones urbaines ;
* elles sont en incohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ayant pour objet de favoriser la protection des continuités écologiques, la préservation et le développement des espaces verts et la promotion d’une urbanisation contrôlée et de lutter contre le risque d’inondation ;
* elles méconnaissent au surplus le plan valant plan de prévention des risques inondation (PPRI).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023, 4 septembre 2023 et le 23 octobre 2023, la SCCV 41 rue de Paris, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2023 et le 18 septembre 2023, la commune de Joinville-le-Pont conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 28 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er septembre 2023.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites pour l’association Joinville-Ecologie le 13 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Joinville-le-Pont le 7 avril 2026. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire enregistré le 21 avril 2023 et le 3 octobre 2023 sous le n° 2304025 l’association Joinville-Ecologie, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le maire de Joinville-le-Pont a rejeté sa demande tendant à l’abrogation et à l’évolution des articles UB 6.1.2, UB 9.3, UC 6.1.3, UC 9.3, UE 3.1.2, UE 5, UE 6.1.3 et UE 9.3 du règlement du PLU communal ;
d’enjoindre au maire de Joinville-le-Pont d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question de l’évolution, par modification ou révision, du PLU pour mettre fin aux illégalités entachant ces articles du règlement du PLU ;
de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable :
* le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent ;
* la requête n’est pas tardive ;
* l’association requérante dispose d’un intérêt pour agir ;
* elle justifie avoir notifié ses recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* elle a produit ses statuts et le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme, est illégal dès lors que :
* les dispositions consacrant des dérogations pour les constructions mixtes sont insuffisamment justifiées ;
* elles sont imprécises au regard de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne déterminent pas la surface minimale devant être allouée à un EICSP ;
* le règlement du PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme en tant qu’il prévoit des dérogations pour les opérations mixtes comprenant un EICSP ;
* le règlement du PLU serait incompatible avec le plan national des milieux humides 2022-2026 ;
* les dispositions contestées méconnaissent le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi et les articles R. 151-39 et R. 151-43 du code de l’urbanisme ;
* les dispositions consacrant des dérogations pour les constructions mixtes sont imprécises dès lors qu’elles ne déterminent pas la surface minimale devant être allouée à un EICSP ;
* ces dispositions méconnaissent l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles conduisent à une artificialisation excessive de certaines zones ;
* le règlement du PLU est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, dès lors qu’il fait obstacle à la préservation des zones humides ;
* le règlement du PLU est incompatible avec le plan climat air énergie de la métropole du Grand Paris qui vise à consolider les espaces verts et les continuités écologiques au sein des zones urbaines ;
* elles sont en incohérence avec les objectifs du PADD ayant pour objet de favoriser la protection des continuités écologiques, la préservation et le développement des espaces verts et la promotion d’une urbanisation contrôlée, à lutter contre le risque d’inondation ;
* elles méconnaissent au surplus le plan valant plan de prévention des risques inondation (PPRI).
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le maire de Joinville-le-Pont conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces ont été produites le 13 novembre 2024 pour l’association Joinville-Ecologie, elles n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Joinville-le-Pont le 7 avril 2026. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2023, le 6 février 2025 et le 16 avril 2025, sous le n° 2313097 l’association Joinville-Ecologie, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a rejeté sa demande tendant à l’abrogation et à l’évolution des articles UB 6.1.2, UB 9.3, UC 6.1.3, UC 9.3, UE 3.1.2, UE 5, UE 6.1.3 et UE 9.3 du règlement du PLU ;
d’enjoindre président de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil territorial la question de l’évolution, par modification ou révision du PLU pour mettre fin aux illégalités entachant ces articles du règlement du PLU ;
de mettre à la charge de l’établissement public Paris-Est-Marne-et-Bois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable :
* le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent ;
* la requête n’est pas tardive ;
* l’association requérante dispose d’un intérêt pour agir ;
* elle justifie avoir notifié ses recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* elle a produit ses statuts et le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- il y a toujours lieu de statuer sur la requête dès lors que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) entré en vigueur depuis l’introduction de la requête reprend les dispositions contestées ;
- le plan local d’urbanisme, est illégal dès lors que :
* les dispositions consacrant des dérogations pour les constructions mixtes sont insuffisamment justifiées ;
* elles sont imprécises au regard de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne déterminent pas la surface minimale devant être allouée à un EICSP ;
* le règlement du PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme en tant qu’il prévoit des dérogations pour les opérations mixtes comprenant un EICSP ;
* le règlement du PLU serait incompatible avec le plan national des milieux humides 2022-2026 ;
* les dispositions contestées méconnaissent le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi et les articles R. 151-39 et R. 151-43 du code de l’urbanisme ;
* les dispositions du document d’urbanisme contestées méconnaissent l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles conduisent à une artificialisation excessive de certaines zones ;
* elles sont incompatibles avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, dès lors qu’elles font obstacle à la préservation des zones humides ;
* elles sont incompatibles avec le plan climat air énergie de la métropole du Grand Paris qui vise à consolider les espaces verts et les continuités écologiques au sein des zones urbaines ;
* elles sont en incohérence avec les objectifs du PADD ayant pour objet de favoriser la protection des continuités écologiques, la préservation et le développement des espaces verts et la promotion d’une urbanisation contrôlée, lutter contre le risque d’inondation ;
* elles méconnaissent au surplus le PPRI.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2025, 26 février 2025 et 6 février 2026, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois conclut, à titre principal, à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en toute hypothèse à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le PLU de Joinville-le-Pont ne reçoit plus application depuis l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’établissement public Paris-Est-Marne-et-Bois ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces ont été produites le 13 novembre 2024 pour l’association Joinville-Ecologie, elles ont été communiquées.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Joinville-le-Pont le 7 avril 2026. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentant l’association Joinville-Ecologie, celles de Me Castera, représentant la SCCV Joinville 41 rue de Paris, et celles de Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par un arrêté du 15 novembre 2022 le maire de Joinville-le-Pont a délivré à la SCCV Joinville 41 rue de Paris un permis pour la démolition des constructions existantes et la construction d’un immeuble de soixante-dix logements, un local équipement d’intérêt collectif et services publics (EICSP), un commerce et un parc de stationnement privé de soixante-dix-sept places sur les parcelles cadastrées V 60 et 61 sises 41 rue de Paris en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme. Dans l’instance enregistrée sous le n°2304008 l’association Joinville-écologie demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 novembre 2022 ensemble la décision du 17 février 2023 par laquelle le maire de Joinville-le-Pont a rejeté son recours gracieux.
En second lieu, par des demandes notifiées le 13 janvier 2023 et le 3 octobre 2023, l’association requérante a demandé au maire de Joinville-le-Pont et au président de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, respectivement, d’abroger le PLU de Joinville-le-Pont et de faire évoluer ses dispositions afin de mettre terme aux illégalités entachant les dérogations aux règles d’implantation, d’emprise au sol et de coefficients pleine terre et de biotope prévues pour les opérations comprenant un EICSP par les dispositions des articles UB 6.1.2, UB 9.3, UC 6.1.3, UC 9.3, UE 3.1.2, UE 6.1.3 et UE 9.3. En vertu de l’article L. 5219-15 du code général des collectivités territoriales le président de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois est compétent en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme depuis la création le 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris. A la date de la demande d’abrogation présentée le 13 janvier 2023 par l’association requérante au maire de Joinville-le-Pont la compétence pour élaborer le PLU avait été transférée à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois. Or, d’une part, l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte. D’autre part, eu égard à l’obligation, pour le maire de la commune de Joinville-le-Pont de transmettre la demande d’abrogation au président de l’établissement public territorial, seul compétent pour statuer, le refus d’abroger, ainsi né du silence gardé par l’autorité administrative sur la demande du 13 janvier 2023 doit donc être regardé comme émanant du président de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois qui n’a pas non plus répondu à la demande dont il était saisi le 3 octobre 2023. Par des requêtes enregistrées respectivement sous les nos 2304025 et 2313097 l’association requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le président de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a rejeté ses demandes.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2304008, 2304025 et 2313097 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes 2304025 et 2313097 :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures de la commune dans l’instance 2304025 :
La commune produit à l’instance la délibération n° 6 du 4 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Joinville-le-Pont a habilité le maire à représenter la commune en justice et l’arrêté du maire de Joinville-le-Pont du 26 juin 2023 portant délégation de signature temporaire du 22 juillet au 2 septembre 2023 notamment, à M. D… B… premier adjoint au maire, à l’effet de répondre à tout recours contentieux en matière d’urbanisme. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à demander à ce que les écritures de la commune soient écartées des débats.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois :
L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
Par ailleurs, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 12 décembre 2023 le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal couvrant notamment le territoire de la commune de Joinville-le-Pont. Cette délibération doit ainsi être regardée comme ayant abrogé le règlement du PLU de Joinville-le-Pont dans sa version issue de la modification n°1 approuvée par une délibération du conseil de territoire du 5 juillet 2022 dont l’association demande l’abrogation partielle.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les zones UB, UC et UE du PLU de Joinville-le-Pont sont désormais classées, respectivement, en zones UA2, UB2 et UP du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois. D’autre part, les dispositions des articles UB 6, UB 9, UC 6, UC 9, UE 3, UE 5, UE 6, et UE 9.3 du PLU de Joinville-le-Pont, contestées par l’association requérante, ont été reprises sans autres modifications que de pure forme par les dispositions du règlement du PLUi applicables à Joinville-le-Pont, des articles, respectivement, UA 9, UA 14, UB 9, UB 14, UP 6, UP 8, UP 9 et UP 14, dans leur version applicable à la date du jugement. Par suite l’exception de non-lieu opposée par l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article UA 9 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont à toutes les constructions hors équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) et hors opérations mixtes comprenant un EICSP, anciennement UB 6 du PLU communal : « Pour le secteur UA2 : / L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. Toutefois, en cas de démolition partielle d’une emprise au sol dépassant l’emprise au sol autorisée, il sera possible de reconstruire dans la limite de 20m² d’emprise au sol. / Pour le secteur UA2a : / 1 – Cet article n’est pas réglementé. / 2 – Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP ». Selon l’article UA 9 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont aux EICSP : « Pour les secteurs UA1 et UA2 et le secteur UA2a : / Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. » Aux termes de l’article UA 9 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont aux opérations mixtes comprenant un EICSP : « (…) Pour le secteur UA2 : / L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80 % de la superficie du terrain. »
Aux termes de l’article UB 9 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont pour l’ensemble de la zone UB sauf UB3, anciennement UC 6 du PLU communal : « Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. (…) / Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP : / L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80 % de la superficie du terrain ». Selon l’article UB 9 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont pour le secteur UB2 aux constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : « 1 – En UB2 hors UB2a, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. / 2 – En UB2a, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain »
Aux termes de l’article UP 9 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont anciennement UE 6 du PLU communal : « 1 – Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. / 2 – Dispositions applicables aux EICSP : Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. / 3 – Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie du terrain. ».
Aux termes de l’article UA 14 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont en zone UA 2 anciennement UB 9 du PLU communal : « Le coefficient de biotope minimal des constructions neuves est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant 40% minimum de la surface du terrain. /- La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 35 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre. / 3 – Secteur UA2a : Il n’est pas exigé de surface réservée aux espaces verts. (…) 2 – Dispositions applicables aux EICSP : Il n’est pas fixé de surface minimum réservée aux espaces verts ou de pleine terre pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. / 3 – Dispositions applicables aux constructions mixtes comprenant un EICSP : La surface réservée aux espaces verts représentera : (…) – Secteur UA2 : au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie et sera conservée en pleine terre. / Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des équipements sportifs ou à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. »
Aux termes de l’article UB 14 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont pour l’ensemble de la zone UB sauf UB3, anciennement UC 9 du PLU communal : « Dispositions applicables aux EICSP : Il n’est pas fixé de surface minimum réservée aux espaces verts ou de pleine terre pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. / Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP : / 1 – La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie et sera conservée en pleine terre. / 2 – Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des équipements sportifs ou à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. (…) / Dans le secteur UB2 : / 1 – En UB2 hors UB2a, la surface réservée aux espaces verts représentera au moins 35 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre. Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant 40% au minimum de la superficie du terrain. / 2 – En UB2a, la surface réservée aux espaces verts représentera au moins 25 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre. Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,30, soit une surface de biotope représentant 30 % au minimum de la superficie du terrain. »
Aux termes de l’article UP 14 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont, anciennement UE 9.3 du PLU communal : « Dispositions applicables à tous les terrains hors EICSP, hors opérations mixtes comprenant un EICSP et hors espaces paysagers ou récréatifs : 1 – Le coefficient de biotope minimal pour les constructions neuves, hors annexes, est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant au minimum 40 % de la surface du terrain. La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 35 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre. / Dispositions applicables aux EICSP : 1 – Il n’est pas fixé de surface minimum réservée aux espaces verts ou de pleine terre pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. / Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP : 1 – La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie et sera conservée en pleine terre. / 2 – Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ou à des équipements sportifs. (…). »
Aux termes de l’article UP 6 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont, anciennement UE 3 du PLU communal : « A – Dispositions générales : Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : / a) Dans une bande de 20 m. à compter de l’alignement, les constructions doivent être implantées, à l’exception des EICSP, avec une marge de retrait au moins égal à :/ – 4 mètres, /- ou 2 m. lorsque la largeur de la voie est inférieure ou égale à 5 m. / b) Au-delà de la bande des 20 m. à compter de l’alignement, seuls sont autorisés : / 1 – Les travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation sur les constructions principales existantes dans le prolongement latéral (extension horizontale) ou vertical (extension en surélévation/sous-sols/souplex) des façades, sous réserve que la SDP après travaux ne soit pas supérieure à 50% de la SDP existante avant travaux. Les travaux ci-dessus mentionnés devront respecter une emprise au sol maximale de 20 m² sous réserve de respecter l’emprise totale définie à l’article UP.9. / 2 – Les annexes, qui devront respecter une emprise au sol totale maximale de 20 m² par unité foncière et sous réserve de respecter l’emprise totale définie à l’article UP.9. / 2. Dispositions applicables aux EICSP et aux opérations mixtes comprenant un EICSP : / Les EICSP et opérations mixtes comprenant un EICSP doivent être implantées : à l’alignement ou avec un retrait au moins égal à 0,80 m. (…) »
Aux termes de l’article UP 8 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois applicable à Joinville-le-Pont, anciennement UE 5 du PLU communal : « 1 – Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à : / – 6 mètres minimum. En cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se faisant face / – 2,50 mètres minimum. Dans le cas contraire / 2 – La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 m. / 3 – Ces dispositions ne sont pas applicables aux EICSP. »
Il résulte des dispositions précitées qu’en zone UA2 il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics (EICSP) et que l’emprise des constructions à destination mixte comprenant une part de surface plancher à destination d’EICSP est limitée à 80 %, tandis qu’elle est de 40 % pour les autres constructions. S’agissant de la zone UB la même dérogation s’applique aux constructions à destination mixte alors que la règle générale fixe à 40 % l’emprise maximale du terrain en zone UB2 hors UB2a et à 50 % en zone UB2a, alors qu’il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions à destination d’EICSP. En zone UP il n’est pas fixé d’emprise maximale des constructions à destination d’EICSP, les constructions mixtes étant limitées à 70 % d’emprise maximale et à 50 % pour l’ensemble des autres constructions. Par ailleurs en zones UA2, UB2 et UP, il n’est pas fixé de coefficient minimal de biotope pour les constructions à destination d’EICSP, tandis qu’un minimum de 50% de la surface non bâtie sera conservée en pleine terre pour les constructions à destination mixte et que pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des équipements sportifs ou à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale il n’est pas exigé d’espaces verts et que pour les autres constructions neuves le coefficient de biotope est fixé à 0,4 et la surface de terrain minimale traitée en espace verts de pleine terre à 35 %. Enfin, les articles UP6 et UP8 prévoient des règles d’implantation à l’alignement et pour les constructions implantées sur le même terrain pour les constructions à destination d’EICSP et pour les constructions à destination mixte différentes de celles fixées pour toutes les autres constructions.
Quant au moyen tiré de l’absence de justification et d’encadrement des dérogations existantes :
Sous un paragraphe intitulé « sur l’absence de justification des dérogations existantes », l’association requérante soutient d’une part, que les dérogations, selon elle accordées par le règlement du PLU, ne seraient pas justifiées par les documents composant le PLU et d’autre part, qu’elles seraient insuffisamment encadrées en méconnaissance des articles L. 151-9 et R. 151-13 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » En outre l’article L. 151-9 du même code dispose que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Selon l’article L. 151-16 du même code : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. / Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » L’article L. 152-3 du même code dispose que : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ». Enfin aux termes de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme : « Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. / Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. », et aux termes de l’article R. 151-33 de ce code : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : / 1° Les types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. »
Il résulte de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme, précité, que lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d’illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
D’une part, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, l’association requérante ne peut utilement, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger les dispositions litigieuses soutenir qu’elles seraient insuffisamment justifiées. En tout état de cause, le titre 4.3 « optimiser et équilibrer l’offre en équipements » du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi dans sa version en vigueur à la date du jugement comprend un paragraphe 4.3.1 intitulé « poursuivre le renforcement et l’adaptation du réseau d’équipements aux évolutions socio-démographiques » qui recense notamment les objectifs 96 : « adapter l’offre d’équipements scolaires sportifs et culturels aux besoin des habitants » et 97 « valoriser la qualité des équipements et équilibrer leur répartition sur le territoire ». Le rapport de présentation du PLUi ajoute que : « Le troisième axe se justifie car il précise les objectifs portés par le territoire en matière d’amélioration et de rééquilibrage de l’offre en équipements (tous types) » et que les dispositions réglementaires ont vocation à répondre « à l’augmentation de la population sur le territoire et dimensionner une offre urbaine adaptée en zone tendue, le projet règlementaire prend en compte l’enjeu de renouvellement du parc d’équipements dans les quartiers. ». S’agissant plus précisément du territoire de Joinville-le-Pont le rapport de présentation indique que le règlement répond à ces objectifs en prévoyant « des dérogations pour les EICSP ». Par suite les dispositions contestées qui permettent d’adapter les règles d’emprise de coefficient de biotope et d’implantation pour les constructions comprenant une part de surface plancher à destination d’EICSP apparaissent justifiées par le PLUi compte tenu de ses objectifs et des circonstances locales. En tout état de cause, les moyens tirés du défaut d’encadrement et de justification, et ceux tirés de la méconnaissance des article L. 151-9 et R. 151-13 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, s’il résulte de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme, cité au point 19, que lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d’illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, en instituant des règles relatives à l’emprise au sol et à l’implantation des constructions, ainsi qu’en fixant des exigences différenciées en matière de réalisation d’espaces verts selon la destination des constructions concernées, le document d’urbanisme litigieux, n’a pas, malgré la terminologie employée dans le rapport de présentation du PLU qui se réfère à des « dérogations », institué de règle alternative au sens de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme mais a seulement soumis à des conditions particulières les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations, comme le permettent les dispositions des articles L. 151-9 et R. 151-33 2° précités du même code, lesquelles ne fixent aucun seuil pour déterminer des règles différentes selon la destination des constructions. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions contestées institueraient des dérogations qui seraient insuffisamment encadrées et méconnaitraient les articles L. 151-9 et R. 151-13 du code de l’urbanisme.
Quant à la méconnaissance du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi et des articles R. 151-39 et R. 151-43 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-43 du même code : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / 1° Imposer, en application de l’article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière. Il précise les types d’espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre ; / 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir ; (…) ».
L’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées, qui prévoient des règles d’emprise, de coefficient de biotope et d’implantation pour les constructions à destination mixte comprenant une part d’EICSP méconnaitraient les articles R. 151-39 et R. 151-43 du code de l’urbanisme, et l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme dès lors que la condition relative à l’affectation des constructions est suffisamment précise, alors même que le règlement du PLU ne fixe pas de proportion de surface plancher minimale affectée à un EICSP permettant de regarder un projet de construction comme ayant une destination mixte, la lecture des règles ainsi fixées par les auteurs du PLU permettant au contraire d’en saisir leur objet et leur portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / (…) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2-1 du code de l’urbanisme : « L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : / 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; / 2° Le renouvellement urbain ; / 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; / 4° La qualité urbaine ; / 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; / 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 7° La renaturation des sols artificialisés. / L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. »
En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des plans locaux d’urbanisme que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le PLUi prend en compte l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols par son objectif 27 décrit par le PADD au titre du volet 3 de l’axe 2.2 : « Le deuxième axe inventorie des mesures visant à outiller l’ambition environnementale du territoire et son action dans la lutte face au changement climatique. Cet axe se justifie car il précise l’objectif de sobriété foncière du territoire, les enjeux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, de réduction de l’impact environnemental et de prévention des risques dans les projets de construction ». La présentation de l’objectif 27 « Favoriser la perméabilité des sols pour lutter contre les crues » du PADD précise qu’« Il convient de freiner fortement voire d’empêcher la consommation des sols perméables (au total plus de 150 hectares de sols de pleine terre présents sur le territoire, notamment dans les espaces ouverts) ou de penser les projets urbains selon une consommation raisonnée et une approche qualitative de l’artificialisation, en trouvant un compromis entre les objectifs auxquels ils répondent (mobilité, emploi, logement, etc.) » Il ressort du rapport de présentation que cet enjeu est notamment pris en compte par le zonage N des espaces ouverts perméables et que « le PADD fixe une enveloppe de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) de 3 hectares maximum sur la période d’application du document. Le projet règlementaire tient compte de cet objectif dans la définition de sa règlementation : le zonage a été croisé avec la localisation des espaces NAF présents sur le territoire. De cette façon, il a été vérifié que les droits à construire potentiels ouverts dans les zones U et AU n’induisent pas une consommation d’espaces naturel agricole et forestier supérieure à ces 3 hectares ». La seule circonstance que les dispositions contestées permettent une implantation et une emprise différente pour les projets mixtes n’est pas susceptible de caractériser un risque de déséquilibre entre la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, et les autres intérêts pris en compte par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dont, notamment, le renouvellement urbain, le développement urbain, la diversité des fonctions urbaines, tels que la commune aurait dû en pallier les effets, alors notamment que les dispositions critiquées permettent seulement de densifier un tissu urbain déjà très important et n’ont pas pour effet d’artificialiser des sols classés en zone naturelle. En outre ces dispositions ne s’appliquent qu’aux projets comprenant une part d’EICSP dans les zones urbaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions contestées avec l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Quant au moyen tiré de l’incohérence avec le PADD :
Aux termes de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’une part, l’association requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions contestées seraient incohérentes avec la première partie du PADD du PLU de Joinville-le-Pont relative à la préservation du cadre de vie et de l’environnement Joinvillais, et à la mise en valeur de la vallée de la Marne, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la date du présent jugement, les dispositions du PLU communal ont été abrogées. Elles ont toutefois été reprises au PLUi de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, de sorte que c’est à l’égard du PADD du PLUi que doit être appréciée leur cohérence. Or le PADD du PLUi outre les objectifs tendant à la limitation de l’artificialisation des sols déjà mentionnés au point 27 comporte notamment un objectif n° 38 qui mentionne que : « Le développement urbain de Paris-Est-Marne-et-Bois est conditionné au renforcement de sa trame paysagère. Composée à grande échelle par la Seine, la Marne, leurs berges et les espaces de biodiversité du territoire à connecter, elle agit comme un élément fédérateur à renforcer et autour duquel créer de nouveaux espaces de respiration. Une meilleure connexion modes actifs entre ces espaces de nature pourra être recherchée. / La réussite de cet objectif passe par la création d’espaces verts et de jardins ouverts au public, mais aussi par des aménagements urbains de dimension suffisante pour ménager la densité du territoire et offrir des espaces de respiration en cœur de ville ». Toutefois, la mise en œuvre de ces orientations est assurée selon le rapport de présentation du PLUi par des zonages spécifiques, et par la réglementation « par le biais de plans de masse pour certains secteurs à enjeux paysagers et architecturaux particuliers » et notamment l’orientation d’aménagement et de programmation Marne & côteaux » qui « offre un cadre de projet pour travailler l’aménagement des berges de Marne et la découverte de la rivière de part et d’autre des coteaux. ». En ce qui concerne la commune de Joinville-le-Pont il ressort du rapport de présentation du PLUi que ces objectifs sont mis en œuvre par le recours à des « règles d’emprise au sol maximale harmonisées à 50 % pour l’ensemble de la zone dans une bande constructible principale de 20 m avec l’autorisation dans la bande secondaire uniquement des travaux d’amélioration de 20 m² maximum. Instauration de protections environnementales le long des berges de Marne et du canal. Île Fanac en site classé. » Dans ces conditions les dispositions contestées qui se limitent à prévoir des règles spécifiques d’emprise, de coefficient de biotope, de surface réservée aux espaces verts et d’implantation pour les seules constructions à destination d’EICSP ou mixte en zone urbaine ne peuvent être regardées comme incohérentes avec les orientations du PADD apprécié globalement à l’échelle du territoire du PLUi, alors que le volet IV du PADD du PLUi relatif à la qualité de l’offre urbaine comporte aussi un point 4.3 visant à « optimiser et équilibrer l’offre en équipements » et un point 4.3.1 qui préconise de « Poursuivre le renforcement et l’adaptation du réseau d’équipements aux évolutions socio-démographiques » avec notamment un objectif 96 : « Adapter l’offre d’équipements scolaires, sportifs et culturels aux besoins des habitants » et un objectif 97 : « Valoriser la qualité des équipements et équilibrer leur répartition sur le territoire. »
D’autre part, l’association requérante ne peut davantage utilement soutenir que les dispositions contestées seraient incohérentes avec les orientations du PADD du PLU de Joinville-le-Pont rappelant que le territoire de la commune est partiellement couvert par un plan de prévention des risques inondation (PPRi) et l’existence d’un risque lié à la présence d’anciennes carrières dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la date du présent jugement, les dispositions du PLU communal ont été abrogées. En tout état de cause, le risque inondation et le risque lié aux carrières est pris en compte par le PADD du PLUi dès lors que son point 3.2.3 comprend un objectif n°83 « Diminuer l’exposition de la population aux risques » qui précise notamment : « Le risque d’inondation concerne toutes les communes de la vallée de la Marne. La présence d’anciennes carrières sur plusieurs secteurs du territoire nécessite un suivi et une surveillance des risques de mouvement de terrain, notamment liés à la présence de cavités souterraines et au retrait-gonflement des argiles (RGA). » Le rapport de présentation précise en outre que « Le projet règlementaire est conforme au Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) annexé au PLUi. Ce dernier définit, dans les zones à risque, des prescriptions complémentaires au PPRI destinées à améliorer la sécurité des habitants. (…) / Le projet règlementaire est conforme au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) liés aux anciennes carrières qui traite des affaissements et des effondrements liés aux anciennes carrières. Les périmètres de risque liés à la présence d’anciennes carrières sont annexés au règlement du présent PLUi. » Enfin, si l’association soutient qu’aucune disposition n’aurait été prise en vue de s’assurer que les dispositions contestées seraient cohérentes avec les risques pris en compte par les plans de protection des risques naturels (PPRN), dès lors que ces plans sont annexés au PLUi les dispositions prescriptives de leurs règlements sont opposables aux autorisations d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique en vertu des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l’environnement ainsi qu’il sera dit au point 32. Par suite l’association requérante ne démontre pas, pour les dispositions contestées, l’existence d’une incohérence avec le PADD du PLUi appréciée globalement, à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme et au regard des autres orientations du PADD, notamment de celles du volet IV rappelées au point précédent.
Quant au moyen tiré de l’incohérence avec les PPRNs :
Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 153-60 du même code : « Les servitudes mentionnées à l’article L. 151-43 sont notifiées par l’autorité administrative compétente de l’Etat (..) au maire. Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d’urbanisme. A défaut, l’autorité administrative compétente de l’Etat est tenue de mettre le (…) le maire en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. » Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; (…) / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences (…) » Aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. (…) ».
Il résulte des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l’environnement que, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 de ce code s’imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues.
D’une part, à supposer que l’association requérante soutienne que les dispositions contestées seraient incohérentes avec les dispositions du plan de prévention du risque inondation (PPRi) dès lors qu’aux termes des dispositions prescriptives de son règlement, en zone violette, correspondant à un aléa fort et très fort, l’emprise maximale autorisée est plus restreinte pour les constructions nouvelles à usage d’activité ou de services, les constructions à usage mixte et les équipements publics, que les dispositions du règlement du PLUi contestées applicables aux opérations mixtes comprenant une part à destination d’EICSP, en application du principe rappelé au point précédent, le cas échéant, les règles concurrentes et plus contraignantes du PPRi sont applicables aux autorisations d’urbanisme. Par suite, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme incohérentes avec le PPRi, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que la zone violette ne recouvre qu’une partie limitée des zones régies par les dispositions contestées.
Quant au moyen tiré de l’incompatibilité avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 et les documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 sont compatibles avec : (…) / 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; (…) » Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. (…) / Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région.
Par une délibération du 13 juillet 2023 le conseil métropolitain de la métropole du grand Paris a adopté un SCoT, par suite le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions contestées du PLUi avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Quant au moyen tiré de l’incompatibilité avec le plan climat air énergie de la métropole du Grand Paris (PCAEM) :
En septième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ou les documents d’urbanisme uniques sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec le plan climat-air-énergie territorial, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
En se bornant à soutenir que les dispositions contestées, autoriseraient une artificialisation quasi-intégrale des parcelles, l’association requérante n’établit pas que, dans le cadre d’une analyse globale, ces dispositions, qui concernent un secteur déjà ouvert à l’urbanisation, seraient incompatibles avec les priorités d’action du PCAEM de réduction des besoins de climatisation, de généralisation du « zéro rejet », de végétalisation minimum et de désimperméabilisation ainsi que les objectifs visant à créer un ilôt de fraicheur au sein de la métropole et à redonner une place à l’eau et à la nature en ville, alors notamment qu’elles ne sont applicables qu’à une part déterminée et limitée des projets, sur le seul territoire de Joinville-le-Pont, le PCAEM concernant l’ensemble du territoire de la métropole du Grand Paris. Elles ne peuvent ainsi à elles seules contrarier l’objectif de renforcement et de déploiement des espaces verts, sur ce territoire. Par suite le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions contestées avec le PCAEM doit être écarté.
Quant au moyen tiré de l’incompatibilité avec le plan national des milieux humides 2022-2026 :
L’association requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions contestées seraient incompatibles avec le plan national des milieux humides 2022-2026.
Quant à l’erreur manifeste d’appréciation :
Ainsi qu’il a déjà été dit aux points 21 et 22 l’association ne peut utilement soutenir que les dispositions contestées seraient insuffisamment injustifiées ou insuffisamment encadrées, elle n’est pas non plus fondées à soutenir qu’elles ne seraient pas suffisamment claires et intelligibles ainsi qu’il a été dit au point 24. La circonstance que les rédacteurs du PLUi n’aient pas prévu de surface de plancher minimale pour qu’une construction puisse être regardée comme mixte et se voir appliquer la règle particulière prévue pour les EICSP ou les constructions mixtes comportant un EICSP n’est pas à elle seule de nature à entacher les dispositions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation alors en premier lieu qu’aucun principe ni aucune disposition n’implique que les auteurs du document d’urbanisme étaient tenus de fixer un seuil à partir duquel les règles particulières critiquées s’appliquent et en second lieu que les dispositions applicables aux opérations mixtes limitent tout de même l’emprise autorisée et imposent un minimum d’espaces vert, de sorte que ces dispositions plus permissives ne permettent pas une artificialisation totale des zones concernées situées au demeurant en zone urbaine. En soutenant que l’incitation à produire des EICSP, qui justifie les dispositions contestées, serait suffisamment assurée par les dispositions applicables aux constructions à destination unique d’EICSP l’association requérante n’établit pas non plus qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, les dispositions contestées entendent mettre en œuvre les orientations du PADD du PLUi déjà évoquées au point 21 tendant à « poursuivre le renforcement et l’adaptation du réseau d’équipements aux évolutions socio-démographiques » qui comprend notamment les objectifs 96 : « adapter l’offre d’équipements scolaires sportifs et culturels aux besoin des habitants » et 97 « valoriser la qualité des équipements et équilibrer leur répartition sur le territoire, le rapport de présentation précisant que : « Le troisième axe se justifie car il précise les objectifs portés par le territoire en matière d’amélioration et de rééquilibrage de l’offre en équipements (tous types)». La circonstance que la couverture en équipements publics de la commune de Joinville-le-Pont serait bonne selon le diagnostic territorial du rapport de présentation du PLU de Joinville-le-Pont et que la zone UA2 du PLUi accueillerait une concentration exceptionnelle d’équipements publics, très supérieure à tout le reste du territoire communal n’est pas non plus de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, alors notamment que les dispositions contestées ont vocation à anticiper les évolutions démographiques de la commune. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de divers rapports et instruments qui évoquent de manière générale l’importance de la lutte contre l’artificialisation des sols, à savoir d’un rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de 2020 (GIEC), du « paquet législatif » de l’Union Européenne dit « A… for 55 », du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, dont les dispositions ne sont opposables qu’aux Etats membres, du rapport de la France soumis pour la période 2013-2020 en application de l’article 10 de la décision européenne n° 529/2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées au secteur UTCATF (Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie), du cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal » adopté le 9 décembre 2022 par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, du bilan environnemental pour la France pour 2021, du 4e plan national milieux humides dressé en 2022 par le ministère de la transition écologique, et des mentions du PADD du PLU de Joinville-le-Pont qui encourageaient à la limitation de l’artificialisation des sols, l’association requérante n’établit pas que les dispositions contestées, en permettant une emprise supérieure pour les projets à destination mixte comprenant un EICSP serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. De même si les évolutions récentes de la législation notamment la loi climat et résilience du 22 août 2021, qui a fixé l’objectif de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici à 2030 et l’atteinte du « zéro artificialisation nette » d’ici à 2050, a instauré une obligation de fixer des objectifs chiffrés de ralentissement de l’artificialisation dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les SCoT et les PLU, et a inclus la lutte contre l’artificialisation des sols dans l’article d’équilibre L. 101-2 du code de l’urbanisme, démontrant une attention particulière portée à cet enjeu, cette circonstance n’est pas non plus de nature à établir que les dispositions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, compte tenu de ce qui a déjà été dit aux points 27 et 37, l’association n’est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées appréciées à l’échelle du territoire concerné en concurrence avec l’ensemble des autres dispositions d’urbanisme applicables, seraient de nature à porter une atteinte aux zones humides, ni qu’elles seraient susceptibles d’encourager la création d’ilots de chaleur, telles qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Si les dispositions contestées qui ont vocation notamment à favoriser l’implantation d’EICSP dans les zones concernées, permettent incidemment un accroissement de la consommation de foncier, les considérations très générales que l’association requérante développe en réplique sur les ilôts de chaleur urbains, l’impact de l’artificialisation des sols et le lien entre ces phénomènes sont à cet égard insuffisantes. De même, en se bornant à soutenir que le PLU ne prévoirait pas de disposition palliant les effets néfastes des règles, qu’elle estime excessives, accordées aux opérations mixtes par des dispositions favorisant la mise en place d’une gestion des eaux pluviales prévues adaptée à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, en renvoyant à cet effet au projet de SDRIF-Environnemental qui n’a pas encore été adopté, l’association ne démontre pas davantage que les dispositions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à la modification du zonage :
Si l’association soutient que le zonage aurait été modifié en 2022 pour inclure, pour les seuls besoins du projet de la SCCV Joinville 41 rue de Paris, son terrain d’assiette en zone UB du PLU de Joinville le Pont devenue UA2 du PLUi, elle ne l’établit pas. Cette circonstance est en tout état de cause insuffisante pour regarder la modification du zonage opérée en 2022 comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le président de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois a refusé d’abroger les articles UA 9, UA 14, UB 9, UB 14, UP 6, UP 8, UP 9 et UP 14 du règlement du PLUi de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par l’établissement public Paris-Est-Marne-et-Bois et la commune de Joinville-le-Pont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Joinville-le-Pont et de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes demandées par l’association Joinville-Ecologie sur ce fondement.
Sur la requête n° 2304008
En ce qui concerne la recevabilité des mémoires de la commune :
L’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les mémoires présentés pour la commune par le 1er adjoint au maire le 23 août 2023 et par le maire le 18 septembre 2023 seraient irrecevables, la commune produisant à l’instance la délibération n° 6 du 4 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Joinville-le-Pont a habilité de manière générale le maire à représenter la commune en justice et l’arrêté du maire de Joinville-le-Pont du 26 juin 2023 portant délégation de signature temporaire du 22 juillet au 2 septembre 2023 notamment, à M. D… B… premier adjoint au maire, à l’effet de répondre à tout recours contentieux en matière d’urbanisme.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de l’arrêté de permis de construire du 22 novembre 2022 :
Quant au moyen tiré du défaut de consultation de l’autorité environnementale :
Il résulte du II. de l’article L. 122-1 du code de l’environnement que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. » Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) » L’article R. 122-2-1 du code de l’environnement dispose que l’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas les projets en deçà des seuils de cette annexe « lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 » Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : « I.- Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. (…) / IV.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. (…) ». Ces dispositions ont pour objet, afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, de permettre, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
L’association requérante soutient que l’autorité administrative aurait dû saisir l’autorité environnementale pour lui soumettre le projet d’autorisation dans le cadre de l’examen au cas par cas prévu par les dispositions précitées du code de l’environnement, afin de déterminer si une étude d’impact était nécessaire. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait soumis à examen au cas par cas en vertu de la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagement du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. D’autre part, l’association requérante n’assortit son moyen d’aucune précision quant aux incidences potentielles du projet sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, qui imposerait selon elle de le soumettre à un examen au cas par cas en vertu de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant au moyen tiré de l’illégalité du règlement du PLU :
Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce la société pétitionnaire excipe de l’illégalité des articles UB6.1.2, UC6.1.3, UE6.1.3, UB9.3, UC9.3, UE9.3, UB9.2, UC9.2, UE9.2, UE3.1.2 et UE5 du règlement du PLU de Joinville-le-Pont dans sa version applicable à la date de la décision contestée. Les moyens soulevés, tirés de la contrariété de dispositions du règlement du plan avec des normes ou documents supérieurs, appellent, par leur nature même, une appréciation globale à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le document d’urbanisme, et non une analyse circonscrite à la seule zone d’implantation du projet. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, alors même que le projet s’implante en zone « UB », en application des principes ci-dessus, une telle exception d’illégalité est opérante en tant qu’elle vise l’ensemble des zones concernées à l’exception des articles UB6.1.2 et UB9.2 du règlement du PLU communal, qui sont applicables aux constructions intégralement destinées aux EICSP, ces articles étant étrangers au projet autorisé, qui est un projet mixte.
S’agissant du moyen tiré de l’encadrement insuffisant, du défaut de justification et de la méconnaissance des articles L. 151-9 et R. 151-13 du code de l’urbanisme :
L’association requérante soutient que les dispositions contestées ne seraient pas justifiées. L’objectif n° 3 du PADD du PLU communal préconise de « Poursuivre la redynamisation des activités économiques » en « permettant une activité de service de proximité diffuse dans les quartiers» et en encourageant « la mixité fonctionnelle dans les secteurs centraux de la commune», et l’objectif n° 4 d’« Accompagner la réalisation des projets majeurs en cours et favoriser le renouvellement urbain en préservant l’équilibre du territoire» en proposant « des équipements publics en cohérence avec les besoins du quartier et de la commune », en « anticipant la hausse démographique en adaptant l’offre en équipements publics dans les quartiers où la construction de nouveaux logements est envisagée » et en permettant « la création de nouveaux logements dans les lieux de centralité et la création de commerces, d’équipements publics, d’activités, respectant ainsi le principe de mixité urbaine ». Ce parti d’urbanisme était donc justifié par le rapport de présentation du PLU qui expose un objectif d’adaptation de l’offre en équipements de la commune à la dynamique démographique par la mise en œuvre de règles dérogatoires pour les constructions à destination d’équipements collectifs dans la plupart des zones de la commune, et notamment en zone UB qui était en 2013 la plus densément peuplée de la commune. Par suite, le moyen tiré du défaut d’encadrement suffisant en méconnaissance de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des articles R. 151-39 et R. 151-43 du code de l’urbanisme et de l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’incompatibilité avec l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
L’association requérante soutient que les articles UB6.1.3 et UB9 du PLU seraient incompatibles avec l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme cité au point 25. Toutefois, la seule circonstance que ces dispositions permettent une implantation différente pour les projets mixtes dans la zone UB n’est pas de nature à caractériser un risque de déséquilibre entre la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme et les autres intérêt pris en compte par l’article d’équilibre, dont notamment le renouvellement urbain, le développement urbain , la diversité des fonctions urbaines, que la commune aurait dû pallier par des mesures permettant d’en limiter les effet, les dispositions contestées permettant au demeurant seulement de densifier un tissu urbain déjà très important et n’ayant pas pour effet d’artificialiser des sols classés en zone naturelle. Au surplus l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est pris en compte par les orientations 21 « limiter la consommation d’espace naturel et encourager le renouvellement urbain dans le cadre des projets de développements en cours et futurs » et 23 « préserver l’équilibre des tissus urbains de la commune » du PADD communal qui se traduisent par des dispositions spécifiques du règlement du PLU communal, notamment les dispositions applicables en zone N et celles relatives aux espaces paysagers et récréatifs. Par suite le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’incohérence avec les orientations du PADD :
Ainsi qu’il a été dit au point 28 en application de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’une part, l’association requérante relève que la première partie du PADD du PLU de Joinville-le-Pont intitulée « Préserver le cadre de vie et l’environnement Joinvillais, et mettre en valeur la vallée de la Marne » prévoit notamment « d’identifier et préserver la biodiversité (…) reconstituer un réservoir de biodiversité en centre-ville avec la réalisation d’un parc en centre-ville dans la ZAC des Hauts de Joinville (…) préserver les continuités écologiques, identifier et préserver les micro-continuités écologiques dans le tissu urbain dense, travailler la perméabilité des limites de parcelles, encourager la végétalisation dans les projets d’aménagement, (…) protéger le paysage de la vallée de la Marne et mettre en valeur les points de vue remarquables (…) renforcer la place des espaces verts dans le tissu urbain (…) ». Elle ajoute que la quatrième partie intitulée « Accompagner la réalisation des projets d’aménagement majeurs en cours, et favoriser le renouvellement urbain en préservant l’équilibre du territoire » prévoit de « limiter la consommation d’espace naturel et préserver et mettre en valeur les espaces naturels identifiés de la commune (…) promouvoir une densification respectueuse de l’environnement (…) ». Elle soutient que les dispositions contestées seraient ainsi incohérentes avec les orientations du PADD. Toutefois les dispositions contestées qui se limitent à prévoir des règles spécifiques d’emprise, de coefficient de biotope, de surface réservée aux espaces verts et d’implantation pour les seules constructions à destination d’EICSP ou mixte en zone urbaine ne peuvent être regardées comme incohérentes avec les orientations du PADD communal apprécié globalement à l’échelle du territoire du PLU communal, alors que le préambule du PADD précise aussi en page 6 que le renouveau démographique et économique de la commune est à l’origine d’un dynamisme important qui s’accompagne d’un renforcement des services et équipements publics, et au point I.3.33 « Protéger les espaces verts existants remarquables comme l’île Fanac et le Parc du Parangon, tout en permettant à des équipements publics existants et futurs de s’y développer en respectant le site », au point IV.1.11 de « Proposer des équipements publics en cohérence avec les besoins du quartier et de la commune. /Réaménager la rue de Paris dite “prolongée” pour mettre en valeur le cadre bâti, renforcer l’activité commerciale et apaiser les circulations en direction des équipements voisins (futur groupe scolaire du site Essilor, Parc du Parangon…). », et au point IV.13 d’« Adapter l’offre en équipements de la commune à la dynamique démographique actuelle/ Poursuivre la réalisation des équipements programmés dans le cadre des projets en cours. /Anticiper la hausse démographique en adaptant l’offre en équipements publics dans les quartiers où la construction de nouveaux logements est envisagée./ Favoriser la modernisation des équipements existants pour les adapter aux nouveaux besoins des Joinvillais./ Encourager la réalisation d’espaces ludiques et récréatifs, lieux de rassemblement pour les Joinvillais les plus jeunes. » et au point IV.2.23 de « Promouvoir une densification respectueuse de l’environnement, des formes urbaines existantes et des équilibres du tissu urbain./ Permettre la création de nouveaux logements dans les lieux de centralité et la création de commerces, d’équipements publics, d’activités, respectant ainsi le principe de mixité urbaine. »
D’autre part, en se bornant à soutenir que les articles UB 6.1.3 et UB 9 du PLU seraient incohérents avec les orientations du PADD qui se limitent à rappeler l’existence d’un PPRi contraignant sur une partie du territoire de la commune, et d’un risque lié aux anciennes carrières l’association requérante ne démontre pas l’existence d’une incohérence avec les orientations du PADD communal appréciée globalement, alors notamment qu’il ne ressort pas du plan de zonage du PPRi que la zone UB se trouverait concernée par un risque inondation. En outre si l’association soutient que ces dispositions permettraient, avec une emprise de 80 %, le comblement massif des carrières présentes en zone UB, ce qui aggraverait le risque d’inondation dès lors, selon elle, qu’elles constitueraient un zone d’expansion des crues, elle n’établit ni la nécessité de combler massivement ces carrières, ni que les carrières constitueraient une zone d’expansion des crues. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence des dispositions contestées avec les orientations du PADD doit être écarté.
S’agissant de l’incohérence avec les PPRNs :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 33 le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’incompatibilité avec le SDRIF :
L’orientation 3.6 du schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF), prévoit notamment que : « Les éléments naturels (zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, berges naturelles, dépendances et délaissés de rivière et réseaux aquatiques et humides de têtes de bassin) participant au fonctionnement des milieux aquatiques et humides et aux continuités écologiques et paysagères liées à l’eau ne doivent pas être dégradés par les aménagements et les constructions. »
En se bornant à soutenir que le rapport de présentation du PLU de Joinville-le-Pont mentionnerait qu’ « Une large partie du territoire de Joinville-le-Pont est identifié comme zone potentiellement humide. », notamment la zone UB de ce PLU et que les dispositions particulières du PLU communal relatives à l’emprise au sol, à la préservation des espaces verts autorisées pour les projet mixtes comprenant un EICSP, encourageraient l’artificialisation des sols et l’urbanisation de ces zones, l’association n’établit pas que les dispositions contestées seraient incompatibles avec le SDRIF, dont la compatibilité est à apprécier l’échelle du territoire pertinent en vertu des principes rappelés au point 34.
S’agissant de l’incompatibilité avec le PCAEM :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 37 le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’incompatibilité avec le plan national milieu humides 2022-2026 :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 38 le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :
Compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 39 et alors que l’objectif n° 3 du PADD du PLU de Joinville-le-Pont encourage notamment « la mixité fonctionnelle dans les secteurs centraux de la commune », le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la modification du zonage :
Si l’association soutient que le zonage a été modifié en 2022 pour inclure pour les seuls besoins du projet de la société pétitionnaire son terrain d’assiette en zone UB elle ne l’établit pas. Cette circonstance est en tout état de cause insuffisante à regarder cette modification comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU de Joinville-le-Pont doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
En se bornant à soutenir que le projet participerait à créer des « ilots de chaleur » l’association requérante n’établit pas la réalité du risque d’atteinte à la salubrité publique, ni la gravité de ses conséquences s’il se réalisait, et ne démontre donc pas qu’en accordant le permis de construire attaqué, l’autorité administrative a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Quant au le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme :
L’association requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme en vertu de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme.
Quant à la méconnaissance des article UB 6.1.3 et UB 9.3 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UB 6.1.1 du règlement du PLU communal applicable en zone UB hors secteurs UBa et UBb (non réglementés) à toutes les constructions à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : « L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. Toutefois, en cas de démolition partielle d’une emprise au sol dépassant l’emprise au sol autorisée, il sera possible de reconstruire dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. » Aux termes de l’article UB6.1.3 applicable aux constructions mixtes comportant un EICSP : « L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80 % de la superficie du terrain »
Et aux termes de l’article UB9.1 du règlement du PLU, applicable à tous les terrains hors EICSP, hors opérations mixtes comprenant un EICSP et hors espaces paysagers ou récréatifs, et hors zone UBa et UBb : « Le coefficient de biotope minimal des constructions neuves est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant 40 % minimum de la surface du terrain. La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage d’arbres sans compensation est interdit. La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 35 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre ». Aux termes de l’article UB9.3 applicable aux constructions mixtes comprenant un EICSP : « La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie et sera conservée en pleine terre. Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des équipements sportifs ou à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. ».
L’association soutient que le projet ne pourrait être regardé comme un projet mixte entrant dans les prévisions des articles UB 6.1.3 et UB 9.3, dès lors que la part de surface plancher à destination d’EICSP représente seulement 1 % de la surface plancher totale et 5 % de l’emprise au sol totale. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas de proportion minimale de surface plancher ou d’emprise dédiées à un EICSP pour leur application. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales du règlement du PLU :
Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) ».
Le c) de l’article 5 des dispositions communes à toutes les zones relatif aux bâtiments et éléments particuliers protégés ou remarqués et aux espaces paysagers récréatifs protégé au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme dispose que : « Ne seront admis dans les espaces paysagers ou récréatifs que : (…) /- La réalisation de fondations le long de l’avenue du Président J. F. Kennedy (anciennement Allée de la Voûte) et des accès (y compris véhicules) dès lors qu’ils tiennent compte de l’objectif de valorisation des espaces paysagers ou récréatifs. / Dans tous les cas les travaux ainsi autorisés devront permettre la valorisation de ces espaces par des mesures compensatoires de plantation et les arbres existants devront être conservés, sauf motifs exposés ci-après. L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, à son caractère dangereux ou à des raisons techniques liées aux réseaux d’infrastructures souterrains. » Il résulte de ces dispositions que si la création de fondations n’est autorisée que dans la partie Nord du talus qui longe l’avenue Kennedy en revanche la réalisation d’accès sur l’ensemble des espaces paysagers, notamment dans la partie Est du talus donnant sur l’avenue Molette est permise, à condition qu’il soit tenu compte de l’objectif de valorisation de ces espaces.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est bordé sur ses cotés Est et Nord par un talus identifié comme un espace paysager ou récréatif à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, et que le projet prévoit la réalisation d’accès véhicules et piétons traversant ce talus sur une longueur de 8,40 mètres environ. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le c) de l’article 5 permettrait seulement de créer un accès et des fondations le long de l’avenue Kennedy qui longe la partie Nord du talus, et non dans la partie Est du talus qui longe l’avenue Molette. Il ressort en outre de la notice architecturale jointe au dossier de demande que « la morphologie du talus périmétrique sera maintenue au maximum » et que la partie de construction en retrait de l’avenue Kennedy accueillera des jardins privatifs en bordure de ce talus, qui s’inscrivent dans sa continuité par le recours à une clôture ajourée. En outre, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, et notamment des photographies aériennes, que l’accès projeté sera réalisé sur une portion du talus longeant la parcelle qui ne comporte pas d’arbres de haute tige, ni plus largement de végétation remarquable. Ces jardins accueilleront en outre trois nouveaux arbres dont la notice architecturale jointe au dossier de demande précise qu’ils permettent « de créer une zone verdoyante sur la marge de recul et souligner le coté végétal du talus existant ». L’association requérante n’est dans ces conditions pas fondée à soutenir que la création d’un accès dans le talus Est ne valoriserait pas cet espace et ce moyen doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de la sous-section 2 des dispositions propres à la zone UB du règlement du PLU :
Aux termes de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. / Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » Et aux termes de l’article R. 151-29 du même code : « les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination (…) que le local principal ».
Le deuxième alinéa de l’article unique de la sous-section 2 des dispositions propres à la zone UB du règlement du PLU dispose que : « Sur les linéaires affectés aux commerces de détail à protéger identifiés sur le plan de zonage du PLU au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée doivent être affectés au commerce de détail ou à l’artisanat, ou à la restauration, ou à des EICSP »
L’association requérante soutient que le projet méconnaitrait ces dispositions dès lors qu’une partie des constructions implantées en façade Ouest serait dédiée au logement en méconnaissance des dispositions du règlement du PLU précitées. Il ressort du plan de zonage du PLU que la façade Ouest et une portion de la façade Nord du projet sont désignées au titre des linéaires de commerces de détail à protéger au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme. Si, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire la partie de linéaire qu’elle critique n’est pas affectée au logement mais comprend seulement un accès piéton permettant l’accès aux logements, un local accueillant un transformateur électrique et un local TGBT (tableau général basse tension), il ressort toutefois de la notice que le transformateur électrique et le local TGBT desserviront l’ensemble de l’opération, EICSP et commerce compris. Par suite, eu égard à l’objet de la règle, le moyen doit, être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article UB 8 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UB8.1 du règlement du PLU : « Par leur aspect extérieur les constructions de toute nature et autres occupations du sol doivent s’intégrer avec le caractère du site et l’architecture des lieux avoisinants. » Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par le plan local d’urbanisme de la commune.
L’association requérante soutient que le projet s’inscrirait en rupture avec le caractère des lieux avoisinants et en contraste avec les constructions existantes sur le terrain d’assiette, dont il se distinguerait par ses traits modernes, ses formes arrondies et ses dimensions. Toutefois d’une part, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, l’insertion du projet s’apprécie au regard de la qualité du site et non des constructions existantes sur le terrain d’assiette. D’autre part, la zone UB est décrite par le règlement du PLU comme « la zone centrale de la ville, qui a fait l’objet d’une urbanisation récente sous la forme d’immeubles d’habitation collective, comportant quelques activités économiques ainsi que de grands équipements. ». Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents d’insertion que le projet, qui est un immeuble en R+6 dont deux niveaux sont en attique, fait face du côté de la rue de Paris à un immeuble récent en R+6 de gabarit comparable au projet, que le quartier accueille de nombreux immeubles collectifs sans que se distingue une uniformité architecturale particulière et dont la plupart accueillent des locaux d’activité en rez-de-chaussée. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la notice architecturale que le bâtiment projeté est d’aspect contemporain et particulièrement travaillé. La notice précise ainsi que l’immeuble « créera un nouveau front bâti sur les voies concernées et prolongera par sa volumétrie le renouvellement urbain engagé dans le quartier central en mutation. » La notice précise encore que « Le volume du bâtiment sobre et en même temps élancé s’intégrera aussi bien dans le secteur urbain animé de la rue de Paris qu’au quartier plus paysager et végétal à proximité des quais de la Marne. » et qu’il recevra une façade en pierre de ton blanc légèrement cassé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne s’accorderait pas avec les teintes majoritairement claires des immeubles collectifs voisins. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait l’article UB 8 du règlement du PLU.
Quant à la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UB 10.2 du règlement du PLU relatif aux normes de stationnement applicables aux constructions nouvelles : « 10.2.1. Constructions à usage de logement. Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche de 73 m² de surface de plancher. Pour les maisons individuelles, il sera exigé un maximum de 3 places pour les surfaces de plancher supérieures à 220 m². Dans tous les cas, le nombre de places obtenu ne peut être inférieur à 1 place par logement. Le nombre de places obtenu sera arrondi au nombre entier inférieur (…) / 10.2.3. Constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat, de restauration, de commerce de gros et d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : / Il est exigé au minimum une place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de vente. Le nombre de places obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur. / Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les locaux situés rue de Paris, rue Hippolyte Pinson et Allée Henri Dunant. / 10.2.4. Constructions à destination d’EICSP, d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique et de cinémas Le nombre de places à réaliser devra correspondre aux besoins du bâtiment à construire, appréciés en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique (notamment par rapport aux transports en commun). »
Il résulte de ces dispositions que le projet qui comprend 5 402 m² de surface plancher dédiée au logement doit prévoir 74 places de stationnement (5 402/73=74) à ce titre. En outre, il résulte de l’exception du dernier alinéa de l’article 10.2.3 que les commerces implantés rue de Paris, ainsi que le prévoit le projet, n’exigent pas de créer de place de stationnement. Enfin le nombre de places de stationnement exigé pour les EICSP doit correspondre « aux besoins du bâtiment à construire, appréciés en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique » notamment par rapport aux transports en commun ». Il ressort des pièces du dossier que le local à destination d’EICSP qui a vocation à accueillir une « salle polyvalente » selon les mentions de la notice d’accessibilité ERP, est d’une taille modeste (74 m²). Compte tenu de la proximité de la gare RER et d’un arrêt de bus à proximité immédiate du projet, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet qui comporte au total soixante-dix-sept places de stationnement méconnaitrait les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à la SCCV Joinville 41 rue de Paris un permis pour la démolition des constructions existantes et la construction d’un immeuble de soixante-dix logements, un local EICSP, un commerce et un parc de stationnement privé de soixante-dix-sept places sur un terrain sis 39-41 rue de Paris, ainsi que l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le maire de Joinville-le-Pont a rejeté son recours gracieux.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la commune de Joinville-le-Pont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Joinville-le-Pont, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par l’association Joinville-Ecologie sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2304008, 2304025 et 2313097 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Joinville Ecologie, à la SCCV 41 rue de Paris, à la commune de Joinville-le-Pont, et à l’Etablissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/841 du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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