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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 19 mars 2026, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 23/01142 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CWKF / Chambre 5
AFFAIRE : [D] / [A]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 245-1 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Juge : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 13 Juin 1992 à BENI CHEBANA WILAYA DE SETIF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
8/193 Rue Léon Lemaire
02100 SAINT-QUENTIN
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2023/001175 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DÉFENDEUR
Madame [V] [A]
née le 24 Juillet 1988 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
5 rue raoul huguet
02100 SAINT QUENTIN
sous mesure de protection gérée par L’ATA
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2023/001102 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
copie CCC + executoire le
à
copie dossier
cope PR (IST) le
PROCÉDURE ET DÉBATS
M. [W] [D], de nationalité algérienne, et Mme [V] [A], de nationalité française, se sont mariés le 12 juin 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Quentin (02), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union :
— [H] [D], née le 04 janvier 2023 à Saint-Quentin.
Par acte de commissaire de justice en date 12 septembre 2023, l’époux a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son épouse sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 12 septembre 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 16 octobre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux a constitué avocat.
L’affaire, qui a fait l’objet d’un renvoi, a finalement été fixée au 12 février 2024.
Par décision du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a placé l’épouse sous le régime d’une mesure de curatelle renforcée.
Au cours de l’audience, la question d’une enquête sociale a été abordée et les parties ne s’y sont pas opposées.
Les époux ont été autorisés à produire jusqu’au 04 mars 2024 leurs justificatifs d’identité, ce qui a été effectivement fait.
Par ordonnance mixte rendue le 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté l’application de la loi française,
— constaté la compétence du juge français,
— transmis l’ordonnance à Madame le procureur de République de Saint-Quentin,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) situé au 9/193 rue Léon Lemaire à Saint-Quentin (02) à l’époux, ainsi que des meubles meublants le domicile,
— dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et mais également des charges courantes relatives à cet immeuble,
— condamné chacun des époux à payer à hauteur de 50 % le prêt dont la mensualité est la suivante :
. 90,18 euros,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant mineure
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Avant dire-droit,
— ordonné une enquête sociale,
— commis l’association enquête et médiation pour y procéder,
A titre provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport,
— fixé la résidence de [H] au domicile de la mère,
— fixé un droit de visite au profit en lieu neutre s’exerçant jusqu’à la prochaine audience sur les mesures provisoires,
— dit que pendant cette période, le père, M. [D], exercera à l’égard de [H], un droit de visite médiatisé à l’espace de rencontre « La petite Maison ouverte » à Saint-Quentin (02) :
. deux samedis par mois pendant au moins deux heures ;
. à charge pour la mère, d’amener les enfants au service organisateur ;
— fixé la contribution de M. [D] à l’entretien et l’éducation de [H] à la somme de :
. 150 euros par mois,
— ordonné le bénéfice de l’intermédiation.
Le rapport de l’enquêteur social a été reçu le 18 octobre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin et les parties en ont eu contradictoirement connaissance.
L’audience de renvoi s’est finalement tenue le 04 novembre 2024, audience à laquelle chaque partie était présente et assistée par son avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rappelé l’application de la loi française et la compétence du juge français,
* concernant les époux
— rappelé que la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) situé au 9/193 rue Léon Lemaire à Saint-Quentin a été attribuée à l’époux, ainsi que des meubles meublants le domicile,
— rappelé que chacun des époux à payer à hauteur de 50 % le prêt dont la mensualité est la suivante :
. 90,18 euros,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* concernant l’enfant
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
— débouté le père de la demande de fixation de la résidence habituelle de [H] à son domicile,
— débouté le père de sa demande de lieu neutre formée à titre subsidiaire,
— fixé la résidence de [H] au domicile de la mère,
— fixé le droit de visite suivant au profit du père :
. Pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie de la crèche / ou sortie des classes au dimanche 18 heures,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires : la 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père, puis le 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
— débouté le père de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [H] à la somme de :
. 150 euros par mois avec intermédiation financière,
— condamné le père au paiement de cette contribution,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents,
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l’époux demande au juge de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse,
* concernant les époux
— reporter la date des effets du divorce au 12 septembre 2023,
— dire que l’épouse reprendra son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage,
— dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— condamner l’épouse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* concernant l’enfant
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
A titre principal,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
— fixer un droit de visite sans nuitée pour la mère le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de :
. 150 euros,
— condamner la mère à payer ce montant,
A titre subsidiaire,
— fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
. pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— constater son état d’impécuniosité,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, l’épouse demande au juge de :
— prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
— débouter l’époux de sa demande de divorce pour faute,
* concernant les époux
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
* concernant l’enfant
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— débouter le père de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
— fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père selon les modalités suivantes :
. Pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie de la crèche / ou sortie des classes au dimanche 18 heures,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires : la 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père, puis le 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
— débouter le père de sa demande de droit de visite pendant les milieux de semaine, et de partage d’été par moitié,
— fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de :
. 150 euros avec intermédiation financière,
— condamner le père au paiement de la contribution,
— partager par moitié les frais exceptionnels payés pour l’enfant,
— maintenir l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord écrit préalable des parents,
— condamner l’époux au dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 22 janvier 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
concernant les élements de droit international privé
Les éléments d’extranéité ayant été étudiés au stade de mesures provisoires, il convient de rappeler que le droit français s’applique à la présente procédure et que le juge français est compétent.
concernant la recevabilite de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil, dans sa version applicable au litige.
La demande doit être déclarée recevable.
concernant la demande principale en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 dispose que : " Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ".
De plus, la Cour de cassation est venue préciser de manière constante depuis sa décision du 20 avril 1989, que « le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune » (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 03-12.802, Bull. 2005).
Enfin, en vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à leurs prétentions ; et en application de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La faute étant un fait juridique, elle se prouve par tout moyen.
L’époux réclame à ce que le divorce pour faute aux torts exclusif de l’épouse soit prononcé en raison d’une condamnation de celle-ci par le tribunal correctionnel en date du 7 novembre 2023 par laquelle elle a été reconnue coupable de violences physiques contre lui, en présence de l’enfant, ainsi que de menaces de mort.
En défense, l’épouse réfute cette argumentation et soutient au contraire avoir été elle-même victime de violences de la part de l’époux afin de soutenir sa demande de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
A l’appui de sa demande, l’époux produit notamment :
— le jugement correctionnel en date du 7 novembre 2023 (pièce 19),
— une déclaration de main courante en date du 10 janvier 2024 dans laquelle il évoque des faits de violences intra-familiales (pièce 3).
En défense, l’épouse produit :
— un dépôt de plainte en date du 5 janvier 2024 pour des faits de harcèlement de la part de l’époux qui peut l’insulter de « connasse, salope, tu es une pute », ou la violenter physiquement (pièce 1),
— des attestations de proches faisant état du comportement violent de l’époux envers les enfants et l’épouse « il séquestrait ma sœur dans la salle de bain, il a claqué la tête dans le mur » ; « il est très agressif » (pièces 2, 3,4),
— un dépôt de plainte en date du 28 juillet 2023 pour des faits de violences physiques et psychologiques de la part de l’époux « il m’insultait et me rabaissait », « il m’enfermait dans l’appartement », « il m’a étranglé et tapé la tête contre le mur », « il m’a tiré les cheveux », « il m’a insulté de grosse putain, grosse salope » (pièce 9)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— l’époux démontre avoir subi des violences de la part de l’épouse laquelle a été condamnée pénalement par le tribunal correctionnel,
— l’épouse dénonce également des faits de violences physiques et psychologiques de la part de l’époux dans des plaintes lesquels sont corroborés par les attestations de proches versées aux débats.
Dès lors, la preuve de fautes respectives pendant la vie maritale étant rapportée, rendant la vie maritale intolérable, il convient de débouter chacun des époux de sa demande et de prononcer un divorce aux torts partagés.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’époux sollicite que l’épouse reprenne l’usage de son nom de naissance.
L’épouse s’associe à cette demande.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, le patrimoine des époux est notamment constitué d’un crédit dont les mensualités s’élèvent à la somme de 90,18 euros.
Si l’épouse formule une demande relative à ce crédit, force est de constater que le juge qui prononce le divorce n’est pas compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Eu égard au montant de passif, il n’y a pas lieu de renvoyer les époux vers un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, les époux réclament tous les deux à ce que la date d’effet du jugement, concernant leurs biens, soit reportée au 12 septembre 2023, date de l’assignation en divorce.
Cette demande étant justifiée par les éléments versés au débat, à savoir l’assignation en divorce, il y sera fait droit.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.
Si le juge apprécie souverainement l’étendue du préjudice invoqué, il ne peut cependant pas refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Le préjudice invoqué n’ouvre droit à réparation que s’il est certain, direct et légitime.
En l’espèce, l’époux réclame la somme de 3 000 euros en affirmant que les faits de violences dont il a été victime de la part de l’épouse lui ont causé des conséquences émotionnelles graves. Il prétend ainsi avoir été victime de violences de la part de l’épouse, laquelle a été condamnée par le tribunal correctionnel en date du 7 novembre 2023.
En défense, l’épouse ne répond pas.
Il a été invoqué supra le fondement du divorce ayant conduit à prononcer un divorce aux torts partagés. Par ailleurs, l’époux ne verse pas dans le cadre de cette procédure civile d’éléments permettant de déterminer la nature du préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
concernant les mesures relatives à l’enfant
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant n’est pas encore doué de discernement.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Enfin, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents réclament tous les deux l’exercice en commun de l’autorité parentale. Elle sera maintenue, tel que cela avait été fixé au stade des mesures provisoires.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.
Si le juge est souverain pour apprécier la situation familiale et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité des liens avec ses deux parents, il doit motiver sa décision en expliquant les raisons pour lesquelles il ordonne ou refuse l’interdiction de sortie du territoire qui est demandée.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, l’interdiction de sortie du territoire français sera maintenue, en l’absence d’éléments nouveaux invoqués sur ce point.
Sur la résidence de l’enfant
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l’autorité parentale qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l’article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l’enfant mais aussi, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d’appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la fixation de la résidence de l’enfant.
S’il ressort des attestations de voisins versées par le père que ce dernier dispose des capacités éducatives pour accueillir l’enfant à son domicile, il n’est pas contesté que l’enfant réside depuis le mois de mars 2024 au domicile maternel.
Par ailleurs, ce dernier ne produit pas d’éléments utiles permettant de confirmer les inquiétudes alléguées.
Afin de ne pas modifier le cadre de vie de l’enfant encore très jeune, dans un contexte de séparation conflictuelle, il convient de débouter le père de sa demande à titre principal en maintenant la résidence de l’enfant au domicile maternel.
Concernant le droit de visite et d’hébergement
Lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d’hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, sans constater l’accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l’enfant.
Seul un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant peut justifier de refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le droit de visite et d’hébergement.
Si la mère sollicite le maintien des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement pour le père telles que fixées par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 novembre 2024, le père sollicite quant à lui, à titre subsidiaire, d’accueillir l’enfant pendant les milieux de semaines en période scolaire et selon un partage par moitié pendant les vacances scolaires.
Or, il a été vu la nécessité de préserver le cadre actuel pour l’enfant. Dès lors, il convient de débouter le père de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire, et de maintenir les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement selon les modalités fixées dans l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 novembre 2024 afin de préserver l’équilibre de l’enfant.
Enfin, il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l’enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n’a ainsi, pas lieu d’être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l’éducation des enfants à travers cette contribution relève d’une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la contribution pour l’avenir. A l’inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
A titre liminaire, le père demande à ce que son impécuniosité soit constatée, demande à laquelle s’oppose la mère.
Il sera précisé que l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter (1re Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 19-10.200). La Cour de cassation a aussi rappelé de manière constante que « l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résultait d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire »
Au stade des mesures provisoires, la situation financière des parties était la suivante :
L’épouse ne perçoit pas de revenus, hormis son allocation adulte handicapé pour laquelle elle ne verse pas de pièces.
Elle ne paye plus de loyer étant hébergée chez ses parents.
L’époux est inscrit à France Travail. Il justifie de la perception de :
. 602,64 euros d’aide au retour à l’emploi (sa pièce 17).
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte de :
. 347 euros de loyer.
Au stade du divorce, la situation financière des parties est la suivante :
Le père n’actualise pas ses ressources.
La mère justifie régler un loyer mensuel de 376,29 euros (pièce 13).
Ainsi, les éléments financiers versés au débat par le père pour fonder sa demande d’impécuniosité permettent d’établir que :
— ce dernier est sans emploi et ne perçoit aucune rémunération mensuelle,
— ce dernier perçoit néanmoins une allocation de la part de France travail à hauteur de 602,64 euros,
— ce dernier paye un loyer mensuel de 347 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation financière du père est précaire, et qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande formulée à titre principal, de débouter la mère de sa demande tendant à maintenir la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Néanmoins, il convient de dire que les frais exceptionnels payés pour l’enfant et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur la communication du présent jugement au procureur de la République :
En application de l’article 427 du code de procédure civile, le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
En l’espèce, l’épouse a été condamnée par le tribunal correctionnel en date du 7 novembre 2023 pour des faits de violences et de menaces réitérées, en présence de l’enfant, et à l’encontre de son père. Par ailleurs, l’épouse a déposé des plaintes pour des faits de violences commises sur sa personne par l’époux. Par conséquent, il y a lieu de dire qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
REJETTE la demande de divorce formulée par l’époux ;
REJETTE la demande de divorce formulée par l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
de Madame [V] [A]
née le 24 juillet 1988 à Saint-Quentin (02)
faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ;
et de Monsieur [W] [D]
né le 13 juin 1992 à Beni Chebana Wilaya de Setif (Algérie)
mariés le 12 juin 2021 à Saint-Quentin (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les époux vers un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 septembre 2023, date de l’assignation ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE l’époux de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [H] [D], née le 4 janvier 2023 à Saint-Quentin (02) ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin d’inscription du mineur [H] [D] au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
sauf meilleur accord des parents :
DEBOUTE le père de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE le père de sa demande à titre principal tendant à fixer un droit de visite simple pour la mère ;
DEBOUTE le père de ses demandes à titre subsidiaire concernant les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
. Pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie de la crèche / ou sortie des classes au dimanche 18 heures,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires : la 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père, puis le 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE le père de sa demande à titre principal tendant à fixer une contribution alimentaire à l’égard de la mère ;
DEBOUTE la mère de sa demande tendant à fixer une contribution alimentaire à l’égard du père ;
CONSTATE l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursés, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ainsi qu’au juge des contentieux de la protection compétent du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame [V] Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- LOI n°2019-721 du 10 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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