Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 27 févr. 2020, n° 18/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 janvier 2018, N° 16/01051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE c/ SAS HYPER TECHNOLOGIE COBHAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2020
N° RG 18/01143 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SF6W
AFFAIRE :
D X
…
C/
COBHAM MICROWAVE venant aux drotis de la SAS HYPER TECHNOLOGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 16/01051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
Me Claire RICARD
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à RÉTHEL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTS
****************
COBHAM MICROWAVE venant aux droits de la SAS HYPER TECHNOLOGIE
N° SIRET : 402 719 793
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018116 – Représentant : Me Jean-Sébastien GRANGE, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0790
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrats de travail temporaire successifs, M. D X était engagé par la société d’intérim Aura et mis à disposition de la SAS Hyper Technologie, aux droits de laquelle vient la SAS Cobham Microwave, en qualité de monteur du 22 au 23 mars 2012, puis du 10 avril 2012 au 31 août 2012. Les parties concluaient ensuite trois contrats à durée déterminée le 1er septembre 2012, prolongé par avenant des 28 février 2013, 12 septembre 2013 et 29 septembre 2014, à l’issue desquels M. X était embauché par la SAS Cobham Microwave par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2014, en qualité de soudeur bain de sel. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des ouvriers de la métallurgie de la région parisienne.
Le salarié était placé en arrêt maladie du 3 février au 30 avril 2016.
A la suite de visites de reprise des 2 et 19 mai 2016, le médecin du travail déclarait M. X inapte au poste de soudeur au bain de sel, mais apte à ce poste sur un autre site, en évitant les fortes contraintes sur le rachis lombaire.
Les 2 et 10 juin 2016, la SAS Cobham Microwave adressait au salarié des propositions de reclassement au sein de l’établissement des Clayes-sous-Bois, de la société Label à Annemasse en Haute Savoie et de la société SMS à Paris. Le 18 juin 2016, M. D X répondait être intéressé par les postes proposés par les sociétés Label et SMS. A la suite d’entretiens passés dans ces entreprises, l’employeur relançait M. X, par courrier électronique du 8 juillet 2016 pour connaître sa réponse aux propositions qui lui avaient été faites et auxquelles il n’avait pas répondu.
Le 13 juillet 2016, la SAS Cobham Microwave adressait au salarié une convocation à un entretien préalable à un licenciement qui avait lieu le 25 juillet 2016. La SAS Cobham Microwave notifiait à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, M. D X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement nul. Il soutenait avoir subi un harcèlement moral et une discrimination. Il sollicitait en outre la requalification des contrats de travail précaires en contrat à durée indéterminée.
Vu le jugement du 16 janvier 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— dit que M. D X est recevable en ses demandes;
— dit qu’en application de l’article 1471-1 du code du travail, la prescription est opposable à la demande de requalification des contrats de travail temporaire.
— prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2013, en application de l’article L.1242-8 du code du travail ;
— dit que la société Cobham Microwave a respecté son obligation légale de recherche et de proposition de reclassement d’un salarié licencié pour inaptitude ;
— fixé le salaire moyen à 2 581, 27 euros ;
— condamné la société Cobham Microwave, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. D X la somme de 2 581,27 euros au titre de l’indemnité de requalification, en application des articles L.1245-2 et r.1245-1 du code du travail ;
— condamné la société Cobham Microwave, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. D X la somme de 200 euros au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. D X du surplus de ses demandes ;
— débouté l’union SAP de ses demandes ;
— débouté la société Cobham Microwave de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. D X et de l’union des syndicats anti-précarité ;
— condamné la société Cobham Microwave aux dépens afférents aux actes et procédures d’exécutions éventuels.
Vu la notification de ce jugement le 19 janvier 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. D X le 19 janvier 2018.
Vu les conclusions de M. D X et de l’Union des syndicats anti-précarité, notifiées le 17 mai 2018, soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— requalifié les CDD du 1 octobre 2013 au 30 septembre 2014 de M. D X en CDI ;
— condamné la société Cobham Microwave à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau
Sur les demandes de M. D X
— requalifier les contrats de travail temporaires allant du 22 mars 2012 au 31 août 2012 et les CDD allant du 01 septembre 2012 au 30 septembre 2013 de M. D X en contrat à durée indéterminée ;
— fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 678,69 euros brut base 3 derniers mois complets de décembre 2015 à février 2016 (7 483,43 euros + 1/4 13e mois soit 552,64 euros = 8 036,07 euros : 3) ;
— condamner la société Cobham Microwave aux sommes suivantes :
— indemnité de requalification des CTT en CDI (art. l 1251-41 du code du travail) = 5 000 euros
— dommages et intérêts pour marchandage = 3 000 euros
— indemnité de requalification des CDD en CDI (art. l 1245-2 du code du travail)
10 000 euros
-13e mois 1er CDD: 2 000 euros brut et congés payés y afférents 200 euros brut
— dommages et intérêt pour défaut de paiement du 13e mois = 3 000 euros brut
— dommages et intérêt pour harcèlement moral = 20 000 euros
— dommages et intérêt pour non-respect de l’obligation de sécurité- résultat = 20 000 euros
— dommages et intérêt pour licenciement entouré de circonstances abusives et vexatoires: 15 000 euros
— 50 000 euros de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de formation- adaptation ; au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— prononcer la nullité du licenciement au titre du harcèlement et/ou de la discrimination tenant à l’état de santé et/ou du non respect du droit constitutionnel à l’emploi ;
— ordonner la remise en l’état du contrat de travail, à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— ordonner le paiement de la totalité des salaires depuis le 30 juillet 2016 ;
— condamner la SAS Cobham Microwave à délivrer au salarié les fiches de salaire depuis le licenciement, en tenant compte des augmentations générales intervenues depuis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ; sauf à nommer tout expert qu’il plaira à la cour, avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d’expertise à charge de la SAS Cobham Microwave ;
— condamner la SAS Cobham Microwave à payer le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— condamner la SAS Cobham Microwave à payer la somme suivante à titre de provision : 27 200 euros de salaire net pour la période couverte par la nullité la rupture (16 mois x 1 700 euros) ;
A titre subsidiaire :
— complément d’indemnité de licenciement au titre des 5 mois d’intérim (2 282,89 euros : 47 mois x 5 mois) = 242,86 euros net ;
Subsidiairement :
— complément d’indemnité de licenciement au titre de 3 mois d’intérim (2 282,89 euros : 47 mois x 3 mois) net ;
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois x 2 678,69 euros) = 5 357,38 euros brut et congés payés y afférents 535,73 euros brut y afférents.
— complément d’indemnité de licenciement au titre des 2 mois de préavis (2 282,89 euros : 47 mois x 2 mois) = 97,14 euros net ;
— indemnité pour licenciement nul (harcèlement moral et licenciement lié à l’état de santé) ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (non- respect de l’obligation de reclassement d’un salarié inapte) – article L 1235-3 du code du travail = minimum 06 mois de salaire = 50 000 euros net de CSG-CRDS
— ordonner, selon condamnations, la délivrance des documents suivant sous astreinte de 100 euros par jour et par document et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— Attestation Pôle emploi ;
— Certificat de travail ;
— Bulletins de paie ;
— prononcer l’anatocisme et l’exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de l’Union SAP
— condamner la SAS à payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile intervenante pour le préjudice subi par la collectivité des salariés de la profession résultant de l’utilisation illicite de CTT sur cinq mois et du marchandage de main d''uvre ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile intervenante pour le préjudice subi par la collectivité des salariés de la profession résultant de l’utilisation illicite de CTT sur 25 mois ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile intervenante pour le préjudice subi par la collectivité des salariés de la profession résultant du harcèlement moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile intervenante pour le préjudice subi par la collectivité des salariés de la profession résultant du non respect du droit constitutionnel à l’emploi en matière de reclassement des salariés inaptes (cass soc 18 novembre 2009 n° 08-43523 PB)
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— prononcer l’anatocisme et l’exécution provisoire art. 515 CPC ;
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Cobham Microwave, notifiées le 24 décembre 2019, soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la société en ses écritures,
— les dire bien fondées,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles sauf en ce qu’il a requalifié le CDD du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2013 en CDI
— infirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
— requalifié le CDD du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2013 en CDI
— condamné la société Cobham Microwave à payer la somme de 2.581,27 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamné la société Cobham Microwave à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— dire et juger qu’il n’y a pas marchandage,
— dire et juger que M. D X a été rempli de ses droits au titre du 13e mois,
— dire et juger qu’il n’y a eu ni harcèlement moral, ni discrimination, ni violation de l’obligation de sécurité,
— dire et juger que le licenciement de M. D X n’est pas nul,
— dire et juger que le licenciement de M. D X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement de M. D X n’est pas entouré de circonstances vexatoires,
— dire et juger que M. D X a été rempli de ses droits tant au titre du préavis que de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter en conséquence M. D X de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— débouter en conséquence également le syndicat union SAP de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. D X à indemniser la société Hyper Technologies à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner le syndicat union sap à indemniser la société Hyper Technologies à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens éventuels.
Vu l’ordonnance de révocation de clôture et de l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2020.
SUR CE,
Sur le non-respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile
L’employeur fait valoir que dans ses écritures d’appel, Monsieur X ne respecte clairement pas les exigences posées par l’article 954 du code de procédure civile :
— il n’apporte pas la moindre critique du jugement de première instance,
— il se contente exclusivement de reprendre les seuls arguments qu’il avait développés dans ses conclusions de première instance,
— plusieurs demandes ne sont pas développées dans le cadre de la discussion, notamment :
— la demande relative au 13e mois,
— la demande de dommages et intérêts pour marchandage,
— la demande pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— la demande de dommages et intérêts pour licenciement entouré de circonstances abusives et vexatoires,
— la demande relative à l’indemnité de préavis ainsi qu’à l’indemnité de licenciement.
Il considère donc que ces demandes sont irrecevables.
Cependant, l’article 954 du code de procédure civile dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif … ». Or, la prétention de la SAS Cobham Microwave tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. X ne respectant pas les dispositions de l’article 954 précité, ne figure pas au dispositif de ses écritures. La cour n’est donc pas saisie de cette demande, sur
laquelle il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code précité que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X expose qu’il a fait l’objet d’un acharnement de la part de ses supérieurs hiérarchiques et notamment de M. Y depuis fin 2014. Il indique que les relations étaient si tendues qu’il n’a pu bénéficier d’aucune évaluation en 2014 et 2015, qu’il a été convoqué en novembre 2015 à un entretien préalable à une sanction qui a été annulé et qu’il a bénéficié d’une augmentation de salaire de 8,45 euros brut en janvier 2016, le montant de l’augmentation relevant d’une véritable provocation. Il explique avoir été soumis à une grande pression concernant le temps de traitement des pièces et à des remarques désagréables et menaçantes de M. Y. Il précise avoir dénoncé la situation à l’employeur qui n’a pas réagi. Il considère par ailleurs que la contre-visite médicale organisée à la demande de l’employeur, au cours de laquelle le médecin du travail lui a indiqué qu’il pouvait bénéficier d’une rupture conventionnelle, les propositions de reclassement au sein de l’établissement des Clayes-sous-Bois, contraires aux préconisations du médecin du travail et la convocation à un entretien préalable au licenciement sans en préciser la nature caractérisent également le harcèlement moral dont il a été victime. Il estime que l’inaptitude est nécessairement la conséquence du harcèlement moral subi, puisqu’elle est circonscrite au site de Les Clayes-sous-Bois.
Au soutien de ses dires, M. X produit :
— un courrier adressé à l’employeur le 26 janvier 2016, dans lequel il indique avoir été à nouveau réprimandé le 22 janvier 2016 par M. Y qui lui a reproché de ne pas être à son poste à 8h30 précises, alors qu’il disait bonjour à ses collègues ;
— le compte rendu de son témoignage dans le cadre de l’enquête diligentée par le CHSCT, aux termes duquel il dénonce des actes de harcèlement de M. Y qui le menace en disant « je serai toujours derrière ton cul pour te pourrir la vie » et qui lui demande de travailler au delà des horaires conventionnels ; il précise que les difficultés rencontrées avec M. Y ont été dénoncées lors de la réunion du comité d’entreprise du 18 décembre 2015 ;
— l’attestation d’un collègue délégué du personnel, M. Z, et le compte rendu du témoignage de ce dernier dans le cadre de l’enquête diligentée par le CHSCT, qui confirment que le 22 janvier 2016, M. Y a apostrophé M. X de manière agressive pour lui dire qu’il devait être à son poste à 8h30 ; M. Z ajoute : « ceci n’a pas été la seule fois où j’ai entendu M. Y élever le ton en s’adressant à M. X » ;
— une attestation de M. F G indiquant avoir assité à « une altercation entre M. Y H le responsable et M. X D sur un ton agressif de la part de M. Y » ;
— une attestation de M. A qui évoque l’acharnement de M. Y à son égard et qui conclut ne pas être « étonné de son attitude condescendante à harceler les personnes ».
Cependant, le fait pour le supérieur hiérarchique de demander à son subordonné d’être à l’heure à son poste apparaît légitime. En outre, les propos prêtés par M. X à M. Y ne sont confirmés par aucun élément probant. Le compte rendu du comité d’entreprise du 18 décembre 2015 ne porte pas mention des difficultés que M. X aurait dénoncées quant à au comportement de M. Y à son égard. Par ailleurs, si M. Z fait référence à d’autres incidents, son témoignage s’avère beaucoup trop imprécis pour en tirer la moindre conséquence. Le témoignage de M. A qui ne concerne pas les rapports entre M. Y et M. X n’apporte pas davantage d’élément utile au litige. Enfin, l’employeur justifie de la saisine du CHSCT, lequel a mené une enquête qui l’a amené à conclure à l’absence de harcèlement moral.
S’agissant de la contre-visite médicale, M. X produit l’avis médical émis par le docteur B à cette occasion le 22 mars 2016 concluant au caractère justifié de l’arrêt de travail. Cependant, l’organisation d’une contre-visite médicale relève des prérogatives de l’employeur, étant de surcroît souligné que ce dernier participe au financement du maintien du salaire pendant la période d’arrêt maladie. La cour relève en outre que le salarié n’a été soumis qu’à une seule contre-visite, sollicitée près de deux mois après l’arrêt de travail initial. Enfin, si le salarié prétend que le médecin du travail lui aurait indiqué qu’il pouvait bénéficier d’une rupture conventionnelle, ces dires ne sont étayés d’aucun élément probant, et ne ressortent pas des attributions du médecin du travail. Dans ces conditions, aucun fait laissant supposer un harcèlement moral n’apparaît caractérisé à l’occasion de cette contre-visite médicale.
A propos des évaluations 2014 et 2015, l’employeur verse aux débats les comptes rendus d’évaluation de M. X pour ces deux années. Par ailleurs, la convocation à un entretien préalable à une sanction en novembre 2015 n’est pas communiquée. Quant à l’augmentation de salaire de 8,45 euros brut en janvier 2016, il n’est pas démontré qu’elle n’est pas conforme à l’évolution normale de la rémunération du salarié au regard de sa classification et de son ancienneté.
Concernant la pression relative au temps de traitement des pièces et les demandes de ses supérieurs de travailler au delà de l’horaire conventionnel, le fait invoqué n’est étayé d’aucune pièce probante, alors qu’il ressort du témoignage de Mme C dans le cadre de l’enquête diligentée par le CHSCT que M. X n’hésitait pas à refuser de traiter une pièce, lorsqu’il estimait ne pas disposer du temps nécessaire, et ce même s’il s’agissait d’une urgence.
L’avis d’inaptitude circonscrite au site des Clayes-sous-Bois, les propositions de reclassement au sein de cet établissement et la convocation à un entretien préalable au licenciement sans en préciser la nature sont insuffisants à démontrer l’existence de faits laissant supposer un harcèlement moral, étant au demeurant relevé que la loi n’impose pas à l’employeur d’indiquer la nature du licenciement envisagé.
Enfin, s’agissant des arrêts maladie répétés et motivés par un syndrome dépressif lié « aux mauvaises conditions de travail », les pièces médicales versées ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien entre l’état de santé constaté et l’activité professionnelle de l’appelant.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du harcèlement moral.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
En l’espèce, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’apparaît caractérisé. En effet, comme évoqué supra, une enquête a été menée par le CHSCT concernant le harcèlement moral rapporté par M. X. Elle n’a pas permis de caractériser les faits dénoncés.
Par ailleurs, le lien de causalité entre les troubles anxio-dépressifs présentés par le salarié et son activité professionnelle n’est pas démontré. Dans ces conditions, la demande indemnitaire de M. X ne peut aboutir.
— Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaire
L’employeur soulève la prescription des demandes au titre de la requalification des contrats d’intérim et du marchandage soumises à un délai d’action de 2 ans depuis la loi du 14 juin 2013.
M. X conteste la prescription soutenant qu’en matière de requalification d’un contrat précaire en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de juger que le départ du délai de prescription est celui de la date de la rupture de la relation contractuelle définitive, notamment lorsque les différents contrats précaires et le contrat à durée indéterminée s’enchaînent.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission.
En l’espèce, le dernier contrat de mission de M. X a pris fin le 31 août 2012. A cette date l’action en requalification était soumise au délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil issu de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008.
Cependant, la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, a réduit ce délai d’action à 2 ans à l’article L 1471-1 du code du travail.
Or, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de ces dispositions, M. X devait engager son action avant le 17 juin 2015. Or, il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 27 juillet 2016, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en requalification des contrats d’intérim prescrite. Il en va de même de l’action relative au marchandage, dès lors qu’elle se rapporte à ces contrats de travail temporaire.
Contrairement à ce que prétend le salarié, la signature d’un contrat à durée indéterminée à l’issue des contrats précaires n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai d’action. Si l’article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, un tel empêchement n’est pas caractérisé en l’espèce par l’appelant.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
M. X estime que soumettre un salarié à 25 mois de contrats à durée déterminée pour des accroissements temporaires d’activité, en se contentant, pour justifier du dit accroissement, de nommer les clients, relève à l’évidence d’une fraude et donc de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ajoute que la durée des contrats à durée déterminée a excédé le délai maximal de 18 mois de l’article L 1242-8 du code du travail, que le premier contrat à durée indéterminée a été renouvelé deux fois, que le motif du dernier contrat à durée déterminée vise un simple surcroît d’activité et non un accroissement temporaire d’activité, que le renouvellement du contrat à durée déterminée lui a été remis tardivement le 28 février 2013, alors qu’il devait être signé avant son terme et que seul le projet de contrat lui a été remis dans les 48 heures suivant l’embauche.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties ont conclu trois contrats à durée déterminée le 1er septembre 2012 (prolongé par avenant du 28 février 2013), le 12 septembre 2013 et le 29
septembre 2014.
Ces contrats et avenant sont motivés par un accroissement temporaire d’activité, auquel doit être assimilé le surcroît d’activité visé au contrat du 12 septembre 2013. Sont ainsi visés des noms de clients : « Affaire Realmeca – Rdy3/Mk4 », « Affaire Astrium Direct TV », « […] ».
Pour en justifier, l’employeur produit une pièce 5 insuffisamment significative de l’évolution de son carnet de commandes et du pic d’activité important allégué en 2012/2013. En outre, la cour constate que le client Realmeca visé dans le premier contrat à durée déterminée du 1er septembre 2012 n’y apparaît pas.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Il sera alloué à ce titre à M. X, compte tenu des pièces produites, une indemnité de 2 500 euros.
En application des dispositions précitées, il sera débouté du surplus de ses demandes se rapportant notamment au 13e mois au titre de la requalification opérée.
Sur le manquement à l’obligation de formation-adaptation
M. X soutient que l’employeur n’a fait aucun effort pour permettre son adaptation à l’évolution de son emploi et ainsi favoriser son reclassement.
L’employeur répond avoir rempli son obligation en dispensant des formations à M. X.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur a assuré la formation du salarié au métier de soudeur au bain de sel et à l’ajustage. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X soutient que son licenciement est nul car consécutif :
— à une situation de harcèlement moral,
— à une dégradation de son état de santé par la faute de l’employeur : il explique que le licenciement résulte nécessairement d’une discrimination liée uniquement à son inaptitude et donc à son état de santé, conséquence de la dégradation de ses conditions de travail ayant portée atteinte à ses droits et à sa dignité, et ayant irrémédiablement compromis son avenir professionnel,
— au non-respect de l’obligation de reclassement, caractérisant une violation de droit à l’emploi d’essence constitutionnelle.
Subsidiairement, M. X considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Il fait valoir que l’employeur ne démontre pas qu’il ne disposait d’autres postes compatibles avec son état de santé, autres que ceux déjà proposés, au niveau de l’entreprise, mais également du groupe. Il souligne qu’il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avant même qu’il ait pu faire savoir s’il acceptait les postes de reclassement proposés. Il ajoute qu’après l’avoir convoqué, l’employeur a retiré la proposition localisée à Paris, en raison d’un manque de compétence qu’il aurait dû compenser par une formation et a réduit le salaire du poste d’Annemasse, lui laissant un temps trop court pour se prononcer.
L’employeur conteste l’ensemble des manquements invoqués. Il considère avoir rempli son obligation de reclassement en proposant 9 postes. Il précise que le poste au sein de la société SMS nécessitait une formation qualifiante. Il ajoute que le maintien de salaire évoqué à propos du poste d’Annemasse procède d’une erreur, les salaires en province étant moins élevés. Il considère que le salarié n’ayant pas accepté de manière ferme et définitive le poste à Annemasse à la date à laquelle lui ont été précisées les modalités de son reclassement sur place, soit le 18 juillet 2016, il avait la possibilité d’en modifier les conditions financières. Pour les motifs précités, il conclut que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne sont pas démontrés.
La cour relève, comme le soutient le salarié, le droit à l’emploi qui découle de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 : ' Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances'. Le droit à l’emploi a effectivement été élevé dans la catégorie des principes constitutionnels.
Cependant, ce droit n’est pas conçu comme un droit subjectif bénéficiant d’une applicabilité directe au profit du justiciable, mais constitue un objectif que l’Etat doit s’efforcer d’atteindre. Aucune nullité ne saurait donc être encourue par le licenciement litigieux au titre d’une atteinte au droit à l’emploi.
Enfin, alors que la nullité ne se présume pas en matière de licenciement, aucune disposition expresse ne sanctionne le licenciement résultant de la dégradation de l’état de santé du salarié par la faute de l’employeur, de la nullité. La violation de la loi ne peut donc se traduire que par l’octroi d’indemnités pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. De surcroît, il doit être rappelé que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X invoque le fait que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ce dont il déduit que la rupture de son contrat de travail n’est liée qu’à son inaptitude et donc à une discrimination en lien avec son état de santé.
L’article L.1226-2 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Il ressort des pièces produites que l’employeur, par courrier des 2 et 10 juin 2016, a formulé neuf propositions de poste de reclassement auprès de M. X qui s’est déclaré intéressé par les postes de monteur câbleur à Annemasse et de contrôleur final au sein de la société SMS à Paris. Ces courriers précisaient que le salarié pourrait bénéficier d’une formation complémentaire adaptée à ses nouvelles fonctions.
Or, la lettre de licenciement établit que le reclassement du salarié sur le poste de contrôleur final au sein de la société SMS à Paris n’a pas pu aboutir en raison de son absence de compétence en électronique, « qu’une formation de mise à niveau n’aurait pas suffi à combler ». Pourtant, cette affirmation n’est étayée d’aucun élément probant, alors que la proposition de poste formulée le 10 juin 2016 n’émettait aucune réserve quant aux compétences de M. X en électronique et que l’employeur s’était engagé à dispenser la formation nécessaire que le salarié avait acceptée par courrier du 20 juillet 2016.
Ces éléments établissent que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement, en proposant un poste qu’il a finalement considéré inadapté aux capacités du salarié, privant le licenciement de M. X de cause réelle et sérieuse.
En revanche, cet élément est insuffisant à caractériser un fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé, de sorte que M. X doit être débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Au regard des bulletins de salaire produits, il convient d’allouer à M. X la somme de 4 357,52 euros, outre les congés payés afférents, soit 435,75 euros.
— Sur le rappel d’indemnité de licenciement au titre du préavis
En application de l’article L 1234-9 du code du travail, il sera alloué à M. X un rappel d’indemnité de licenciement au titre des deux mois de préavis d’un montant de 78,82 euros.
Cette somme sera soumise aux impôts et charges applicables.
— Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement abusif
A la date de la rupture, M. X bénéficiait d’une ancienneté de plus de deux ans et la société Cobham Microwave employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 364,76 euros. Il était âgé de 51 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de presque 4 ans. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au mois de septembre 2017. Il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera soumise aux impôts et charges applicables.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et vexatoire
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que le licenciement a été prononcé dans des circonstances abusives et vexatoires, de sorte que la demande indemnitaire de M. X ne peut prospérer.
Sur les demandes indemnitaires de l’Union des syndicats anti-précarité
L’existence, la personnalité morale et le droit d’action en justice de l’Union des syndicats anti-précarité ne sont justifiés par aucune pièce probante versée aux débats. Au surplus et en tout état de cause, les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ne sont ni explicités, ni a fortiori démontrés.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la SAS Cobham Microwave de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision dans le mois suivant sa notification. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où il n’est pas
démontré que l’employeur entend se soustraire à l’exécution de l’arrêt.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision n’étant pas susceptible de voie de recours suspensive d’exécution, la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Cobham Microwave.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité des demandes de M. D X ne respectant pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celles relatives à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, au quantum de l’indemnité de requalification et au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre M. D X et la SAS Cobham Microwave en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012,
Dit que le licenciement de M. D X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Cobham Microwave à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 4 357,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 435,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 78,82 euros brut au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
— 15 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Cobham Microwave de remettre à M. D X dans le mois de la notification de l’arrêt une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire
conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS Cobham Microwave, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. D X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la SAS Cobham Microwave aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Cobham Microwave à payer à M. D X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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