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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 déc. 2024, n° 24/06693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/06693 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LF64
Jugement du 12 Décembre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 février 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne commerciale CETELEM et par l’intermédiaire de la société BUT [Localité 7] [Localité 6], a consenti à M. [J] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 110 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,97 % et un taux annuel effectif global de 12,71 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également sous l’enseigne commerciale CETELEM et par l’intermédiaire de la société BUT [Localité 7] [Localité 6], a consenti à M. [J] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable dans les mêmes conditions.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, mis en demeure M. [J] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de la société Neuilly Contentieux, l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et défaut de production de la fiche de solvabilité (art. L.312-16 et L.312-17 du Code de la consommation) ;Défaut de désignation de l’identité du dispensateur de crédit et/ou justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L.6353-1 du Code du travail (L.314-25 du Code de la consommation) ;Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation) et particulièrement l’absence de précisions sur la carte dont est assorti le crédit (L.312-66 et L.312-67 du Code de la consommation) ;Absence de justification de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (L.312-65 du Code de la consommation) ;
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en l’absence de délai donné à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle n’a pas souhaité répondre aux points soulevés d’office et, elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Ainsi, au visa des articles L.312-39 et D.312-17 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1366, 1367 et 1902 du Code civil, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
3047,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 19.19 % l’an à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résolution du prêt et condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 3047,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 19.19 % l’an à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relève que l’emprunteur a cessé de régler les mensualités dues à compter du mois d’avril 2022, qu’il n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. Elle indique que, conformément aux clauses du contrat, elle a prononcé la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, M. [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a transmis une note reçue au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 13 février 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-14 du Code de la consommation prévoit l’obligation pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il doit notamment attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Il précise que lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du Code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que si une fiche de renseignements a été complétée par l’emprunteur lors de la souscription du contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 février 2021 puis lors de l’augmentation du montant du crédit le 10 août 2021, elle n’est, à aucune de ses deux dates, corroborée par aucun justificatif et ce alors que les informations indiquées par l’emprunteur, lors de l’augmentation du montant du crédit, faisaient état d’une baisse de salaire et d’une hausse de ses charges de logement. Il appartenait à l’établissement de crédit de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de l’informer utilement sur les risques encourus au vu de sa situation financière en application de son devoir de conseil.
Au surplus, il est constaté que la consultation du FICP avait lieu après la signature de la nouvelle offre de crédit, celle-ci ayant été signée le 10 août 2021 quand le FICP était consulté le 12 août 2021 et ce en non-conformité avec l’article L.312-16 précité.
Dès lors, faute pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifier d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Le prêteur ne peut davantage prétendre au paiement de l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de la valeur actuelle du taux légal, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2083,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [K] (3484,63 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1400,94 euros).
En conséquence, M. [J] [K] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.083,69 euros au titre des contrats de crédits souscrits les
13 février 2021 et 10 août 2021.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des crédits renouvelables souscrits les 13 février 2021 et 10 août 2021 par M. [J] [K],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2083,69 euros (deux mille quatre-vingt-trois euros et soixante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 décembre 2024.
La Greffière La Juge
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