Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 30 avr. 2026, n° 24/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01300 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSJL – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [P] [I] [R] épouse [G]
née le 14 Avril 1990 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 60 rue de l’Eglise – 57470 HOMBOURG-HAUT
représentée par Me Marie-Anne BURON, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001451 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 57
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 09 Juin 1987 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 21 rue des Ecoles – 57660 ALTRIPPE
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 26 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [P], [I] [R] épouse [G] se sont mariés le 23 août 2014 à Hombourg-Haut (57), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
— [K] [G], né 18 février 2015 à Saint-Avold (57)
— [A] [G], née le 11 juillet 2018 à Saint-Avold (57)
— [X] [G], née le 9 février 2022 à Saint-Avold (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [P] [R] épouse [G] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— attribué à Monsieur [L] [G], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci
— dit que Monsieur [L] [G] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles des prêts communs en cours, à savoir 485,04 euros, 19,94 euros et 407,77 euros
— condamné l’époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à 100 euros par mois, avec indexation, à compter de la signification de la décision
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des trois enfants mineurs :
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [P] [R] épouse [G]
— dit que Monsieur [L] [G] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités usuelles
— fixé à 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [G] devra payer à Madame [P] [R] épouse [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation, à compter de la décision
— dit que la pension alimentaire sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
— dit que les mesures provisoires, à l’exception de celles relatives aux pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours ainsi que de l’entretien et l’éducation des enfants, produiront effet à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 254 du code civil
— dit que les mesures provisoires relatives aux pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours ainsi que de l’entretien et l’éducation des enfants prendront effet à compter de la signification de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 17 avril 2025, Madame [P] [R] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Madame [G] née [R] et de Monsieur [G] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
— constater que Madame [G] née [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater que Madame [G] née [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2024, date de la séparation effective
— constater le principe de la disparité entre les époux
— juger que Monsieur [G] versera à Madame [G] née [R] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire et l’y condamner en tant que de besoin
— juger que Monsieur [G] versera la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme de capital
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [K], [A] et
[X]
— fixer la résidence de [K], [A] et [X] au domicile de Madame [G] née [R]
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] à l’égard de [K], [A] et [X] selon les modalités usuelles
— condamner Monsieur [G] à verser à Madame [G] née [R] la somme de 189 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K], [A] et [X]
— ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestati ons
familiales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Le conseil de Monsieur [L] [G] a indiqué déposer le mandat par acte en date du 22 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 30 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 02 avril 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, le défendeur a constitué avocat. Par acte en date du 22 octobre 2025, son avocat a indiqué déposer le mandat, sans avoir déposé préalablement de conclusions et sans qu’un autre avocat ne se constitue pour la défense de ses intérêts.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, la demanderesse indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicite le prononcé du divorce sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond. Néanmoins, elle indique dans les motifs de ces mêmes conclusions qu’elle demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il convient donc de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions.
Elle indique que les époux sont séparés depuis le 28 juin 2024, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal pour être hébergée par ses parents, avant de trouver un nouveau logement. Elle produit une attestation d’hébergement, ainsi que le contrat de bail signé le 08 août 2024, permettant d’établir que les époux vivement séparément depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit au 28 juin 2024, conformément à la demande de l’épouse.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [P] [R] épouse [G] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [P] [R] épouse [G] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 20 000 euros.
Monsieur [L] [G] n’a formé aucune demande, compte tenu du dépôt de mandat de son avocat.
Il ressort des éléments du dossier que :
— L’épouse est âgée de 35 ans et l’époux de 38 ans.
— Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue, les époux étant encore jeunes.
— La vie commune pendant le mariage a duré 10 ans.
— Les époux ont eu ensemble 3 enfants, qui sont encore mineurs.
— Aucun des époux n’a produit de simulation des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite. Les époux sont encore jeunes, de sorte que leur carrière professionnelle pourra encore évoluer de manière importante.
— Madame [P] [R] épouse [G] indique qu’elle n’a travaillé que 3 mois en tant que salariée et qu’elle a travaillé en tant qu’éleveuse de chiens pendant quelques mois et est aujourd’hui autoentrepreneur en tant que photographe, sans que cela ne lui procure de revenus. Elle indique s’être consacrée au foyer et aux enfants pendant les dix années de mariage.
Elle a produit un relevé de carrière au 1er janvier 2025, indiquant qu’elle a acquis 58 trimestres sur les 172 trimestres requis pour percevoir une retraite à taux plein. Ce même relevé mentionne qu’elle a acquis 4 trimestres tous les ans depuis l’année du mariage, soit l’année 2014, à l’exception de l’année 2016 où elle n’a acquis qu’un seul trimestre, étant rappelé que le premier enfant [K] est né 18 février 2015, et de l’année 2024, année de l’introduction de la présente procédure où elle n’a acquis aucun trimestre.
— S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué par l’ancien domicile conjugal, pour lequel il n’est produit aucune estimation de la valeur de ce bien. L’épouse indique qu’une somme de 114000 euros serait encore due au titre du crédit immobilier et qu’elle ne s’oppose pas à ce que son époux conserve ce bien, mais elle ajoute que les sommes versées par son père et ses grands-mères lors de l’achat du bien devront être remboursées, soit 16 000 euros.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Monsieur [L] [G] exerce la professsion de chef d’atelier.
Sa situation exacte est ignorée compte tenu de sa défaillance à la procédure.
Dans l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a relevé les éléments suivants :
« Concernant la situation de Monsieur [L] [G] :
— Au titre de ses revenus :
o 2 351,31 euros de salaire mensuel moyen au titre des mois de juillet à septembre 2024 selon fiches de paie ;
— Au titre de ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
o 485,40 euros mensuels au titre d’un prêt immobilier selon tableau d’amortissement ;
o 19,94 euros mensuels au titre d’un prêt immobilier selon tableau d’amortissement ;
o 407,77 euros mensuels au titre d’un prêt selon tableau d’amortissement ».
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 produit par l’épouse mentionne un total de 29 149 euros, soit une moyenne de 2 429 euros par mois.
Madame [P] [R] épouse [G] est sans emploi.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 15 avril 2025 qu’elle a perçu un montant total de 1 837,53 euros, réparti de la manière suivante :
— allocation de logement : 470 euros
— allocation de soutien familial : 587,57 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 338,80 euros
— complément familial : 289,98 euros
— revenu de solidarité active : 151,18 euros.
Elle indique qu’elle est enregistrée comme autoentrepreneur en tant que photographe, mais n’en tire aucun revenu, sans produire aucun élément récent, notamment aucune déclaration de chiffre d’affaires.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 616,86 euros par mois, provision sur charges comprise, selon contrat de bail du 08 août 2024.
— o-o-o-
Au vu de ces différents éléments, il n’est pas démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il conviendrait de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] [R] épouse [G] sera rejetée.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité, l’enfant [X] n’ayant quant à elle pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendue compte tenu de son jeune âge.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [R] épouse [G], conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités fixées par l’ordonnance sur les mesures provisoires, qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, la situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire.
— o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de maintenir à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 450 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera due par Monsieur [L] [G], la situation des parties étant similaire à celle existant lors de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, avec maintien de l’indexation à compter de l’ordonnance sur les mesures provisoires, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [G],
né le 09 juin 1987 à Saint-Avold (57),
et de
Madame [P], [I] [R] épouse [G],
née le 14 avril 1990 à Saint-Avold (57),
mariés le 23 août 2014 à Hombourg-Haut (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
DÉBOUTE Madame [P] [R] épouse [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de leur séparation, soit au 28 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [L] [G] et Madame [P] [R] épouse [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [K] [G], né 18 février 2015 à Saint-Avold (57) ;
— [A] [G], née le 11 juillet 2018 à Saint-Avold (57) ;
— [X] [G], née le 9 février 2022 à Saint-Avold (57) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [L] [G] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou à défaut 16 heures au dimanche soir 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines au cours des périodes de grandes vacances scolaires, soit les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à ces déplacements ;
RAPPELLE que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée) à 18 heures;
DIT que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que dans tous les cas, les enfants qui résideront chez l’un des parents le 24 décembre se rendront au domicile de l’autre parent du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de les enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [P] [R] épouse [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 450 euros ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [R] épouse [G] ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Monsieur [L] [G] devra verser la pension alimentaire à Madame [P] [R] épouse [G], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [P] [R] épouse [G] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me BURON + pièces + AFM
— CCC Mme [R]
— CCC M. [G]
— Copie dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Habitation ·
- Domiciliation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Nuisance
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Support ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Pièces
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Compensation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Prestation ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Bail ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Banque ·
- Jugement d'orientation ·
- Siège social
- Épouse ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Caution solidaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Audition ·
- Durée ·
- Handicap
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Entrée en vigueur ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.