Irrecevabilité 27 avril 2016
Cassation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 avr. 2016, n° 16/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00354 |
Texte intégral
LLC/CR COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRÊT N°16/00354 N° de parquet général: 15/01316
CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:
CORRECTIONNELS SNC LIDL
ame SNC LIDL
+2714.116. Me Codevelle ARRÊT DU 27 AVRIL 2016 CR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AMCICE SA
DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE : Me Guerlain LE MINISTÈRE PUBLIC
- appelant, intimé -
MOSAICE 182714/16 ET
Donaues SNC LIDL prise en la personne de son représentant légal 35, […] à […]
4. Welschunger
- prévenue, appelante, intimée, représentée par Monsieur X, co copie gérant, assisté de Maître CODEVELLE, avocat à PARIS (conclusions du
28 janvier 2016) -
ET
ICE SA ANCIENNEMENT TKS prise en la personne de son représentant légal 34, […]
- partie civile, appelante, intimée, représentée par Monsieur R, assisté de Maître GUERLAIN, avocat à PARIS (conclusions du 26 janvier
%
4 2016) -
. 8
5 Par décision du 20 mars 2018, la cour de cassation a
- déclaré irrecevable le pourvoi de la société ICE
- rejeté le pourvoi de l’administration des douanes
- cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, en date du 27 avril 2016 sur le pourvoi de la société ICE IP, mais en ses seules dispositions ayant débouté
Ja société ICE IP de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément
et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi dans les limites maintenues;
de la cassationainsi prononcée, renvoie la cause de les parties devant la cour d'appel de Nancy al
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ET
SA ICE IP prise en la personne de son représentant légal 3, […]
[…]
- partie civile, appelante, intimée, représentée par Monsieur R, assisté de Maître GUERLAIN, avocat à PARIS (conclusions du 26 janvier
2016) -
ET
ADMINISTRATION DES DOUANES DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal 11, […] à 67070 STRASBOURG-CEDEX
- partie intervenante, appelante, intimée, représentée par Monsieur Y
(conclusions du 27 janvier 2016) -
*********
Vu le jugement, rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG qui, sur des poursuites à l’encontre de la SNC LIDL pour :
- contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, entre le 23 janvier 2014 et le 12 mars 2014, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national et notamment à TOURCOING, LESQUIN, G H I, fait prévus par les articles L.335-2 al.1 al.2, L.335-3, L.112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4n L. 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et réprimés par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al. 1 et L.335-6 du
Code de la Propriété Intellectuelle,
- atteinte aux droits du créateur d’un dessin ou modèle – contrefaçon, entre le 23 janvier 2014 et le 12 mars 2014, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national et notamment à TOURCOING, LESQUIN, G H I, fait prévus par les articles L.521-10 al. 1, L.511-1, L.511-9, L.513-4, L.522-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et réprimés par les articles L.521-10 et L.521-11 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- détention de marchandise contrefaisante (dessin ou modèle) sans document justificatif régulier – fait réputé importation en contrebande, entre le 23 janvier 2014 et le 12 mars 2014, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national et notamment à TOURCOING, LESQUIN, G H I, fait prévus par les articles 419 §1, 215, 215-bis, 38 §4 du Code des Douanes, article 1 §4 de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2001, L.513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et réprimés par les articles 419 §2, §3, 414 al.1, 435, 436, 438, 432-bis et 369 du Code des Douanes, l’a déclarée non coupable,
et qui :
- a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a ordonné la restitution des montres saisies,
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et qui, SUR L’ACTION CIVILE :
- a déclaré régulière et recevable la constitution de partie civile de la SA ICE IP,
- a débouté la partie civile de sa demande eu égard à la relaxe intervenue,
Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :
- l’Administration des Douanes du Bas-Rhin, le 18 juin 2015,
- SA ICE IP, le 18 juin 2015,
- Monsieur le Procureur de la République, le 18 juin 2015,
- SA ICE IP, le 19 juin 2015,
- ICE SA ANCIENNEMENT TKS, le 19 juin 2015,
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre,
Monsieur STEINITZ et Madame DUPREZ, Conseillers,
Madame HARTMANN, Substitut Général,
Monsieur SCHALCK, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre,
Monsieur STEINITZ et Madame DUPREZ, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 29 JANVIER 2016, informé du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, sur le rapport de Madame
LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du Code de Procédure Pénale, le prévenu interrogé, le Ministère public entendu et le conseil de la SNC LIDL ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu le 16 MARS 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour 27 AVRIL 2016 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
Le 23 janvier 2014, au cours d’un contrôle effectué dans un magasin LIDL de Tourcoing, le service des douanes saisissait quatre-vingt-huit montres de marque Auriol figurant au catalogue de l’enseigne, et susceptibles d’être des marchandises contrefaisant les dessins et modèles de la montre Ice C de la
marque ICE IP.
La société LIDL était invitée à cesser la commercialisation de ces montres depuis tous ses magasins implantés en France et de les rapatrier sur ses plate-formes commerciales. C’est ainsi que le 13 février 2014, mille sept cent quatre-vingt-neuf montres (1789) étaient saisies sur la plate-forme de la société LIDL de Lesquin et le 12 mars 2014 soixante-douze mille cinq cent trente-trois montres (72533) sur la plate-forme de distribution de G les I.
La société ICE SA, anciennement dénommée TKS déposait plainte pour contrefaçon de droits d’auteur et de modèles. Le siège sociale de la société LIDL étant situé à Strasbourg, le parquet de cette ville se saisissait des faits et confiait
l’enquête au service national de la douane judiciaire.
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C’est dans ce contexte que la société LIDL a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour y répondre de faits de contrefaçon de modèles et de droits d’auteur ainsi que pour le délit douanier de détention irrégulière de marchandises contrefaisantes, infraction réputée importation en contrebande.
Par jugement du 16 avril 2016 le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé la société LIDL de l’ensemble des faits poursuivis et débouté la SA ICE IP de sa demande de dommages et intérêts en faisant pour l’essentiel observer :
- que les modèles en cause reproduisent en silicone le modèle de la montre
[…],
que le simple fait de modifier le matériau d’un modèle appartenant au domaine public ne saurait conférer au modèle ainsi obtenu un caractère nouveau et/ou individuel,
- que les ressemblances entre les modèles sont licites,
- que les modèles de la SA ICE comme ceux de la SNC LIDL n’ont en commun que la reprise de caractéristiques appartenant au domaine public pour avoir été divulguées par ROLEX et d’être monochromes, ce qui en soit constitue une idée banale non susceptible d’appropriation.
Le ministère public, l’administration des douanes, partie jointe, et la SA ICE IP ont régulièrement interjeté appel de ce jugement les 18 et 19 juin 2015.
La société ICE IP qui estime que la SNC LIDL s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, a développé oralement à l’audience ses conclusions du 26 janvier 2015 par lesquelles elle demande à la cour :
- de condamner la SNC LIDL FRANCE à lui payer la somme de 400.000 €
à titre de dommages et intérêts,
- d’ordonner la remise du stock de montres contrefaisantes à la société ICE
IP, aux frais de la SNC LIDL FRANCE, et ce aux fins de destruction,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues aux frais exclusifs de la la SNC LIDL FRANCE, à concurrence de
10.000 € hors taxes par insertion,
- de condamner la SNC LIDL FRANCE à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
La Direction Régionale des Douanes de Strasbourg a développé à l’audience ses conclusions du 27 janvier 2016, demandant à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
dire que les montres « Auriol » contrefont les dessins et modèles
002223834-0032 et 002223834- 0034 déposés à l’OHMI par la société ICE IP,
constater que le délit de contrebande de marchandises prohibées est constitué en l’absence de justificatif de détention régulière au sens de l’article
[…] du code des douanes,
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- condamner la SNC LIDL à une amende de 773.450 € et prononcer la confiscation des marchandises de fraude saisies et sous main de douane.
* * *
Le ministère public a conclu à l’infirmation du jugement déféré, à la condamnation de la SNC LIDL au paiement de 200.000 € d’amende, à la fermeture de l’établissement pour une durée de 6 mois, à la destruction des objets saisis ainsi qu’à la publication de l’arrêt à intervenir dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, en Belgique ainsi que dans l’intégralité des brochures publicitaires publiées en France par la SNC LIDL.
Reprenant à l’audience les termes de son mémoire du 28 janvier 2016, la SNC LIDL demande à la cour de :
constater que les modèles communautaires n° 002223834-0027 et
002223834-0028 sont nuls,
- prononcer la nullité des modèles communautaires n° 002223834-0032,
002223834-0033, 002223834-0038 et 002223834-0039, et à tout le moins constater que ces modèles sont affectés d’un vice les rendant inopposables,
constater que la socité ICE IP ne prouve pas être titulaire de droits
d’auteur sur le modèle de montre B,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a relaxée des fins de la poursuite, ordonner la mainlevée de la saisie des 74.410 montres,
- condamner in solidum les sociétés ICE SA et ICE IP SA à lui verser la somme de 100.000 € pour procédure abusive.
SUR CE
Les appels régularisés dans les formes et délais prévus par la loi sont recevables.
- Sur l’action publique dirigée contre la SNC LIDL -
Bien que l’acte de saisine de la juridiction pénale ne comporte pas les numéros communautaires des montres arguées de contrefaçon, les numéros des modèles concernés par la présente procédure sont lui suivants : 002223834-0027, 002223834-0032, 002223834-0033, 002223834-0038 et 002223834-0039.
Il sera liminairement observé que tous ces modèles ont été déposés le 18 avril 2013, soit postérieurement à la commercialisation par la société LIDL des modèles de marque Auriol incriminés.
La société ICE IP considère que l’originalité de ses modèles se caractérise par une combinaison d’éléments qu’elle décrit ainsi :
un boîtier ou « casing »
- en plastique et de forme ronde dont le dos est en acier chromé,
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- comportant des attaches ou barrettes faisant partie du boîtier et permettant de fixer le bracelet, mise en forme de manière à épouser davantage la forme du poignet (curved lugs), cet effet courbé se retrouve au niveau du pourtour en plastique de la couronne (crown lugs ),
- le boîtier et le matériau du cadran sont mis en forme de manière
à faire apparaître un contraste entre l’effet mat du bracelet en silicone et l’effet brillant du boîtier en plastique opaque. Le choix du matériau plastique dur, opaque et brillant du boîtier participe au rendu lumineux de la montre lequel est prolongé par le bandeau métallisé de la lunette,
- le choix de décliner le boîtier en cinq dimensions pour le modèle B-C rendant la montre intergénérationnelle et permettant au client de choisir la montre dont le format est adapté à son âge et à la dimension de son poignet. la lunette ou « bezel » de la montre B-C :
- est ronde et épouse la forme du boîtier. Elle est composée d’éléments qui permettent le mouvement de la lunette dans un sens antihoraire,
- la lunette se caractérise par une composition double, à la fois plastique et métallique, permettant ainsi de rompre avec le « rendu » exclusivement plastique de la montre,
- la lunette métallisée donne un effet « miroir » qui prolonge celui du verre et du boîtier, participant à l’effet lumineux de la montre,
- les nombres 10, 20, 30, 40 et 50 ornant la bande métallisée ont également un rendu métallisé grâce à une technique de marquage par galvanisation
(electroplating method),
- la lunette est également pourvue d’une pièce ronde phosphorescente posée sur la lunette en vis-à-vis des chiffres composant le nombre 12.
la couronne ou « crown »:
- quelle que soit la collection, la montre ICE WATCH est pourvue d’une couronne permettant le réglage de l’heure,
- la couronne est chromée, dentelée et bombée, en sorte de marquer une continuité entre le haut de la couronne et ses faces latérales,
- son caractère chromé rappelle celui de la fermeture du bracelet et du dos de la montre.
66le cadran ou dial":
- le cadran de la montre est coloré, le choix de la couleur correspondant à celui de la montre,
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- il est pourvu du sigle « ice waTch » en haut du cadran, juste en dessous du nombre 12 (ou du triangle pour le modèle B-C),
le cadran est métallisé,
- les heures sont représentées par les chiffres 3, 6, 9 et 12, les heures intermédiaires ne sont pas indiquées et remplacées par des ronds blancs,
les chiffres sont présentés en surimpression et pourvus d’un fin bord métallisé, la société ayant choisi de donner un effet luisant et irisé à ses cadrans, sauf pour las cadrans noir et blanc.
les aiguilles ou « hands »:
- les montres B-C sont composées de trois aiguilles, dont la plus petite contient une reproduction d’une montre miniature, tandis que la plus fine qui désigne les secondes, est pourvue d’un rond et est de couleur orange,
- les aiguilles sont phosphorescentes à l’exception de celle qui désigne les secondes.
le bracelet ou « band »:
- le bracelet de la B-C est en silicone. Au delà du choix du matériau, celui-ci a été mis en forme de manière à lui donner un effet de
« maillons » à la configuration particulière,
- l’examen du bracelet fait resoortir que ces maillons sont de configuration distincte afin de lui donner un relief particulier,
- la couleur du bracelet est assortie à celle de la montre,
- il est pourvu d’un passant permettant de ranger la deuxième partie du bracelet,
le passant a été mis en forme de manière telle que son matériau et sa couleur correspondent à ceux du bracelet qu’il entoure.
le caractère monochrome décliné en une gamme chromatique :
la société Ice dit avoir fait le choix de décliner les montres B
C de manière unicolore, dans une gamme chromatique composées de 10 couleurs bien identifiées (le blanc, le noir, le bleu, le vert, le jaune, l’orange, le rouge, le rose, le fuschia et le gris),
- que ce choix chromatique permet au consommateur d’adapter sa montre en fonction de sa tenue vestimentaire, de la nature de ses activités quotidiennes mais aussi de son âge,
cette montre monochrome se démarque totalement de ce qui existait auparavant dans le domaine de l’horlogerie.
A cet égard P-Q R, fondateur de la société TKS devenue ICE IP, indique que passionné d’art contemporain, c’est un tableau représentant une tête de mort reposant sur une succession de bandelettes colorées juxtaposées en une gamme chromatique qui a inspiré ses choix professionnels et artistiques, notamment quant à la création des montres en cause.
- Sur l’infraction de contrefaçon de dessins ou modèles -
La société ICE IP et la société ICE IP SA (qui a repris le 1er août 2014 tous les droits d’auteur et les droits sur les dessins et modèles de la montre B) estiment que les montres commercialisées par SNC LIDL sous la marque Auriol contrefont les dessins et modèles communautaires détenus par la société ICE déposé le 19 avril 2013 auprès de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sous les numéros déjà mentionnés mais non repris dans l’acte de saisine.
Force est de constater que par décision rendue le 5 août 2014 par l’OHMI, les modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 ont a été annulés en raison de l’existence d’antériorité leur ôtant tout caractère nouveau et/ou individuel. C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être reproché à la société LIDL un délit de contrefaçon sur la base de ce modèle.
En ce qui concerne les modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033,
002223834-0038 et 002223834-0039 qui présentent à quelques minimes différences les même caractéristiques que le modèle 002223834-0027, deux font toujours l’objet d’une procédure d’invalidité devant l’OHMI (0032 et 0033). Par ailleurs, les modèles n° 002223834-0038 et 002223834-0039 qui sont des montres pourvues d’un double bracelet, ne sont pas commercialisées par la société LIDL.
Le débat porte donc aujourd’hui sur les seuls modèles n° 002223834-0032 et
n° 002223834-0033.
Il résulte des débats comme de l’examen des pièces produites que les modèles commercialisés tant par la société ICE que par LIDL ont en commun la reprise de caractéristiques techniques appartenant au domaine public pour avoir été divulguées par ROLEX dans les années 1950.
L’article 4 du règlement communautaire n° 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle n’est protégeable que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
L’article 6 précise également qu’un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande
d’enregistrement.
Il résulte des débats, ce point n’étant au demeurant pas contesté, que la SNC LIDL commercialisait déjà au mois de mars 2013 la montre Auriol arguée de contrefaçon, soit avant le dépôt des modèles susvisés intervenu le 19 avril 2013, ce qui ôte tout caractère individuel à ces modèles.
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Il est également établi par les nombreuses pièces produites qu’antérieurement au dépôt de ses modèles par ICE IP, d’autres opérateurs économiques commercialisaient des modèles identiques et/ou similaires. C’est le cas notamment de ICE WATCH et TOY WATCH.
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu l’OHMI dans sa décision d’annulation des modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 rendue le 5 août 20014 en s’exprimant dans les termes suivants :
- le modèle contesté est identique au modèle de la société ICE divulgué antérieurement, avant la demande d’enregistrement et le délai de grâce accordé au titulaire. La divulgation antérieure du modèle constitue un obstacle à la validité de l’enregistrement communautaire.
- les modèles antérieurs et le modèle contesté sont identiques en tout point, excepté concernant les éléments verbaux et graphiques sur la face de la montre, le boîtier et le bracelet et la couleur de la deuxième aiguille. Bien que ces différences soient identifiables au sein des modèles, elles ne sont pas propres à conférer, en comparaison avec les modèles antérieurs, un caractère individuel au modèle contesté.
Ces motifs d’annulation sont évidemment transposables aux modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033 affectés d’un vice susceptible d’entraîner leur annulation puisqu’en effet, tous ces modèles reproduisent, avec un bracelet un silicone, la montre Oyster Submariner de ROLEX.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, le seul fait de modifier le matériau d’un modèle appartenant au domaine public ne peut conférer au modèle ainsi obtenu un caractère nouveau et/ou individuel.
Le jugement déféré sera confirmé en de qu’il a renvoyé la SNC LIDL des fins de la poursuite de contrefaçon de modèle et dessins.
Sur l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur -
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
L’article L 113-1 du même code dispose quant à lui que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. »
Il appartient donc à celui qui agit en contrefaçon de son droit d’auteur de rapporter la preuve d’une création originale déterminée à une date certaine.
La société ICE indique avoir commercialisé la montre B C à compter du mois de février 2007. Force est de constater que la preuve de cette date certaine de commercialisation n’est pas rapportée en l’espèce. Pour autant et même si cette date peut être retenue, encore faut il établir
l’originalité de la création.
Il sera rappelé que le modèle de montre B C se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre Oyster Submariner de ROLEX commercialisée depuis les années 1950.
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En d’autres termes, afin de bénéficier de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle, il appartient à la société ICE de rapporter la preuve de l’existence d’un apport créatif particulier, susceptible de conférer une dimension esthétique originale à ses créations afin de les distinguer de ce qui existait antérieurement sur le marché.
La société ICE considère que son apport créatif provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles.
Il sera observé que le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant à cet égard observé que dès 1983 la société d’horlogerie suisse SWATCH commercialisait des montres en plastique monochrome.
Comme l’a justement rappelé le tribunal correctionnel de Strasbourg, la société
ICE IP ne rapporte pas la preuve d’un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement au travers de modèles similaires commercialisés par d’autres sociétés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé la SNC LIDL des fins de la poursuite pour le délit de contrefaçon de droit d’auteur.
- Sur le délit douanier -
Compte tenu des relaxes pour les délits de contrefaçon, le délit de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif n’est pas caractérisé.
Dès lors que la société ICE IP n’est pas à l’origine des poursuites, il convient de débouter la SNC LIDL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des montres saisies.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties,
DÉCLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la restitution des objets saisis (74.410 montres de marque Auriol) à la SNC LIDL,
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 27 AVRIL 2016 par Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Monsieur SCHALCK, Greffier,
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L’arrêt a été signé par Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre et le greffier présent lors du prononcé.
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N° 316 N° Y 16-84.564 FS-P+B
20 MARS 2018 ND
CASSATION PARTIELLE
REM. SOULARD président,
Le 06 AVR. 2018
Le Greffier du Service de l’Exécution des Peines
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt audience suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
· La société Ice,
-
· La société Ice IP, parties civiles,
-
- L’administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2016, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Lidl des fins de la poursuite des chefs de contrefaçon par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, atteinte aux droits du créateur d’un dessin ou modèle et contrebande de marchandises prohibées ;
[…]
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du
30 janvier 2018 où étaient présents: M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Z, Mme J-K, M. A, Mmes
Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Premier avocat général : M. Cordier;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et L-M et de la société civile professionnelle BORÉ, N O et MÉGRET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
1- Sur la recevabilité du pourvoi de la société Ice :
Attendu qu’aucune disposition de l’arrêt attaqué ne concernant la société Ice, celle-ci est sans qualité pour se pourvoir en cassation ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable;
Il-Sur les pourvois de la société Ice IP et de l’administration des douanes et des droits indirects :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, les 23 janvier, 13 février et 12 mars 2014, des agents de
l’administration des douanes et des droits indirects ont saisi des montres de la marque Auriol commercialisées par la société Lidi et susceptibles d’être des marchandises contrefaisant le modèle B C dont les droits, appartenant alors à la société Ice, ont été cédés à la société Ice IP à compter du 1er août 2014 ; qu’à la suite des plaintes déposées par ces dernières, la société Lidl a été poursuivie à l’initiative du procureur de la République pour contrefaçon par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, atteinte aux droits du créateur d’un dessin ou modèle et contrebande de marchandises prohibées ; que le tribunal correctionnel a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ; que la société Ice IP et l’administration des douanes et des droits indirects ont relevé appel de cette décision;
En cet état ;
[…]
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Ice IP, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 80, 81 et 82 du règlement CE n°
6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, L. 522-2 et R. 522-1 du code de la propriété intellectuelle, R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d’appel de Colmar a statué sur l’action en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;
"alors que le tribunal de grande instance de Paris, en tant que tribunal des dessins ou modèles communautaires, est exclusivement compétent pour connaître des actions et des demandes en matière de contrefaçon et de nullité des dessins et modèles communautaires ; qu’en statuant sur l’action en contrefaçon et sur la validité des dessins et modèles communautaires alors que seule la cour
d’appel de Paris était compétente pour statuer sur cette action, la cour
d’appel a violé les textes susvisés";
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Ice IP, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 91 du règlement CE n° 6/2002 du
Conseil du 12 décembre 2001, 38, 215, […], 369, 414, 419, 432bis,
435, 436 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant relaxé la SNC LIDL des fins de la poursuite et ordonné la restitution des montres saisies ;
"aux motifs que la société Ice IP et la société Ice IP SA (qui
a repris le 1er août 2014 tous les droits d’auteur et les droits sur les dessins et modèles de la montre B) estiment que les montres commercialisées par SNC Lidl sous la marque Auriol contrefont les dessins et modèles communautaires détenus par la société Ice déposé le 19 avril 2013 auprès de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sous les numéros déjà mentionnés mais non repris dans l’acte de saisine ; que force est de constater que par décision rendue le 5 août 2014 par l’OHMI, les modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 ont a été annulés en raison de l’existence d’antériorité leur ôtant tout caractère nouveau et/ou individuel ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être reproché à la société Lidl un délit de contrefaçon sur la base de ce modèle ; qu’en ce qui concerne les modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033,
002223834-0038 et 002223834-0039 qui présentent à quelques minimes différences les même caractéristiques que le modèle 002223334-0027, deux font toujours l’objet d’une procédure d’invalidité devant l’OHMI (0032 et 0033) ; que par ailleurs, les modèles n° 002223834-0038 et
002223834-0039 qui sont des montres pourvues d’un double bracelet,
[…]
ne sont pas commercialisées par la société Lidl ; que le débat porte donc aujourd’hui sur les seuls modèles n° 002223839-0032 et n°
002223834-0033 ; qu’il résulte des débats comme de l’examen des pièces produites que les modèles commercialisés tant par la société Ice que par Lidl ont en commun la reprise de caractéristiques techniques appartenant au domaine public pour avoir été divulguées par Rolex dans les années 1950 ; que l’article 4 du règlement communautaire n°
6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle n’est protégeable que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; que
l’article 6 précise également qu’un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ; qu’il résulte des débats, ce point n’étant au demeurant pas contesté, que la SNC Lidi commercialisait déjà au mois de mars 2013 la montre Auriol arguée de contrefaçon, soit avant le dépôt des modèles susvisés intervenu le 19 avril 2013, ce qui ôte tout caractère individuel à ces modèles ; qu’il est également établi par les nombreuses pièces produites qu’antérieurement au dépôt de ses modèles par Ice IP, d’autres opérateurs économiques commercialisaient des modèles identiques et/ou similaires ; que c’est le cas notamment de Ice watch et Toy watch ; que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu l’OHMI dans sa décision d’annulation des modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 rendue le
5 août 20014 en s’exprimant dans les termes suivants :
- le modèle contesté est identique au modèle de la société ICE divulgué antérieurement, avant la demande d’enregistrement et le délai de grâce accordé au titulaire. La divulgation antérieure du modèle constitue un obstacle à la validité de l’enregistrement communautaire, les modèles antérieurs et le modèle contesté sont identiques en tout M
point, excepté concernant les éléments verbaux et graphiques sur la face de la montre, le boîtier et le bracelet et la couleur de la deuxième aiguille. Bien que ces différences soient identifiables au sein des modèles, elles ne sont pas propres à conférer, en comparaison avec les modèles antérieurs, un caractère individuel au modèle contesté ; que ces motifs d’annulation sont évidemment transposables aux modèles
n° 002223834-0032, 002223834-0033 affectés d’un vice susceptible d’entraîner leur annulation puisqu’en effet, tous ces modèles reproduisent, avec un bracelet en silicone, la montre […] ; que comme l’a retenu à juste titre le tribunal le seul fait de modifier le matériau d’un modèle appartenant au domaine public ne peut conférer au modèle ainsi obtenu un caractère nouveau et/ou individuel ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a renvoyé la SNC Lidl des fins de la poursuite de contrefaçon de modèle et dessins (…) ; que compte tenu des relaxes pour les délits de contrefaçon, le délit de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif n’est pas caractérisé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des montres saisies ;
[…]
"alors que sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon ou en nullité visées
à l’article 81 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, à l’exception d’une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s’agissant d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office de l’Union pour la propriété intellectuelle ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les modèles communautaires n° 002223839-0032 et n° 002223834-0033 argués de contrefaçon faisaient l’objet d’une procédure d’invalidité devant l’OHMI, devenue
I’OUPI ; qu’en s’abstenant de surseoir à statuer, au besoin d’office, dans l’attente de l’issue de la procédure introduite devant l’OHMI, devenue l’OUPI, la cour d’appel a violé les textes susvisés";
Sur le premier moyen de cassation proposé pour l’administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 80, 81 et 82 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001,
L. 522-2 et R. 522-1 du code de la propriété intellectuelle, R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d’appel de Colmar a statué sur l’action en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;
"alors que le tribunal de grande instance de Paris, en tant que tribunal des dessins ou modèles communautaires, est exclusivement compétent pour connaître des actions et des demandes en matière de contrefaçon et de nullité des dessins et modèles communautaires ; qu’en statuant sur l’action en contrefaçon et sur la validité des dessins et modèles communautaires alors que seule la cour
d’appel de Paris était compétente pour statuer sur cette action, la cour
d’appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour
l’administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 91 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, 38, 215,
[…], 369, 414, 419, 432bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant relaxé la SNC Lidl des fins de la poursuite et ordonné la restitution des montres saisies ;
[…]
"aux motifs que la société Ice IP et la société Ice IP SA (qui
a repris le 1er août 2014 tous les droits d’auteur et les droits sur les dessins et modèles de la montre B) estiment que les montres commercialisées par SNC Lidl sous la marque Auriol contrefont les dessins et modèles communautaires détenus par la société Ice déposé le 19 avril 2013 auprès de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sous les numéros déjà mentionnés mais non repris dans l’acte de saisine ; que force est de constater que par décision rendue le 5 août 2014 par l’OHMI, les modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 ont a été annulés en raison de l’existence d’antériorité leur ôtant tout caractère nouveau et/ou individuel ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être reproché à la société Lidl un délit de contrefaçon sur la base de ce modèle ; qu’en ce qui concerne les modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033,
002223834-0038 et 002223834-0039 qui présentent à quelques minimes différences les même caractéristiques que le modèle 002223334-0027, deux font toujours l’objet d’une procédure d’invalidité devant l’OHMI (0032 et 0033); que par ailleurs, les modèles n° 002223834-0038 et
002223834-0039 qui sont des montres pourvues d’un double bracelet, ne sont pas commercialisées par la société Lidl; que le débat porte donc aujourd’hui sur les seuls modèles n° 002223839-0032 et n°
002223834-0033 ; qu’il résulte des débats comme de l’examen des pièces produites que les modèles commercialisés tant par la société Ice que par Lidl ont en commun la reprise de caractéristiques techniques appartenant au domaine public pour avoir été divulguées par Rolex dans les années 1950 ; que l’article 4 du règlement communautaire n° 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle n’est protégeable que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; que
l’article 6 précise également qu’un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ; qu’il résulte des débats, ce point n’étant au demeurant pas contesté, que la SNC Lidl commercialisait déjà au mois de mars 2013 la montre Auriol arguée de contrefaçon, soit avant le dépôt des modèles susvisés intervenu le 19 avril 2013, ce qui ôte tout caractère individuel à ces modèles ; qu’il est également établi par les nombreuses pièces produites qu’antérieurement au dépôt de ses modèles par Ice IP, d’autres opérateurs économiques commercialisaient des modèles identiques et/ou similaires ; que c’est le cas notamment de Ice watch et Toy watch ; que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu l’OHMI dans sa décision
d’annulation des modèles 002223834-0027 et 002223834-0028 rendue le
5 août 20014 en s’exprimant dans les termes suivants :
- le modèle contesté est identique au modèle de la société Ice divulgué antérieurement, avant la demande d’enregistrement et le délai de grâce accordé au titulaire. La divulgation antérieure du modèle constitue un obstacle à la validité de l’enregistrement communautaire,
[…]
- les modèles antérieurs et le modèle contesté sont identiques en tout point, excepté concernant les éléments verbaux et graphiques sur la face de la montre, le boîtier et le bracelet et la couleur de la deuxième aiguille. Bien que ces différences soient identifiables au sein des modèles, elles ne sont pas propres à conférer, en comparaison avec les modèles antérieurs, un caractère individuel au modèle contesté ; que ces motifs d’annulation sont évidemment transposables aux modèles n° 002223834-0032, 002223834-0033 affectés d’un vice susceptible
d’entraîner leur annulation puisqu’en effet, tous ces modèles reproduisent, avec un bracelet en silicone, la montre […] ; que comme l’a retenu à juste titre le tribunal le seul fait de modifier le matériau d’un modèle appartenant au domaine public ne peut conférer au modèle ainsi obtenu un caractère nouveau et/ou individuel ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a renvoyé la SNC Lidl des fins de la poursuite de contrefaçon de modèle et dessins (…) ; que compte tenu des relaxes pour les délits de contrefaçon, le délit de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif n’est pas caractérisé; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des montres saisies ;
"alors que sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon ou en nullité visées
à l’article 81 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, à l’exception
d’une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s’agissant d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office de l’Union pour la propriété intellectuelle ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les modèles communautaires
n° 002223839-0032 et n° 002223834-0033 argués de contrefaçon faisaient l’objet d’une procédure d’invalidité devant l’OHMI, devenue
I’OUPI ; qu’en s’abstenant de surseoir à statuer, au besoin d’office, dans l’attente de l’issue de la procédure introduite devant l’OHMI, devenue l’OUPI, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d’une part, qu’il résulte des articles 79 à 81 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle que les règles de compétence particulières édictées en matière de contrefaçon ne concernent que les juridictions civiles ;
Attendu, d’autre part, que les procédures suivies devant les juridictions répressives du chef de contrefaçon n’entrant pas dans le champ
[…]
d’application du règlement précité, lesdites juridictions ne sont pas tenues de respecter les articles 85 et suivants de ce texte concernant la présomption de validité des dessins et modèles communautaires et le règlement des litiges relatifs à leur nullité ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour l’administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme,
96, § 2, du règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001,
L.112-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, […], 369, 414, 419, 432bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant relaxé la SNC Lidl des fins de la poursuite et ordonné la restitution des montres saisies;
"aux motifs que l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l’article L. 113-1 du même code dispose, quant à lui, que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » ; qu’il appartient donc à celui qui agit en contrefaçon de son droit d’auteur de rapporter la preuve d’une création originale déterminée à une date certaine ; que la société Ice indique avoir commercialisé la montre B C à compter du mois de février 2007; que force est de constater que la preuve de cette date certaine de commercialisation n’est pas rapportée en l’espèce ; que pour autant et même si cette date peut être retenue, encore faut-il établir l’originalité de la création ; qu’il sera rappelé que le modèle de montre B C se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre
[…] commercialisée depuis les années 1950; qu’en d’autres termes, afin de bénéficier de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle, il appartient à la société Ice de rapporter la preuve de l’existence d’un apport créatif particulier, susceptible de conférer une dimension esthétique originale à ses créations afin de les distinguer de ce qui existait antérieurement sur le marché ; que la société Ice considère que son apport créatif provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles ; qu’il sera observé que le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant à cet égard observé que dès 1983 la société
d’horlogerie suisse Swatch commercialisait des montres en plastique monochrome ; que comme l’a justement rappelé le tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Ice IP ne rapporte pas la preuve d’un apport créatif particulier permettant de donner une dimension
[…]
esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement au travers de modèles similaires commercialisés par d’autres sociétés ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé la SNC Lidl des fins de la poursuite pour le délit de contrefaçon de droit d’auteur ; que compte tenu des relaxes pour les délits de contrefaçon, le délit de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif n’est pas caractérisé (…) ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des montres saisies ;
"1°) alors que la protection conférée par le droit d’auteur est subordonnée à la caractérisation de l’originalité de la création, laquelle est indépendante de sa nouveauté; qu’en affirmant que le modèle de montre B C se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre […] commercialisée depuis les années 1950 sans rechercher si les différents détails du modèle B C, fussent-ils déjà employés,
n’avaient pas donné lieu, pris en leur combinaison ou leur particularité,
à une composition originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le caractère relatif de l’originalité n’est pas exclusif de l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; qu’en affirmant, pour rejeter l’action en contrefaçon de droit d’auteur que « le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant à cet égard observé que dès 1983 la société d’horlogerie suisse Swatch commercialisait des montres en plastique monochrome » alors que le caractère relatif de l’originalité n’est pas exclusif de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; qu’il résulte des pièces produites aux débats par les sociétés
Ice IP et Ice SA et notamment du catalogue Ice watch 2008, des photographies prises à une foire commerciale en janvier 2008 et des commandes datant de mars 2008, que le modèle de montre B C avait été commercialisé dès 2008 ; qu’en écartant la contrefaçon de droit d’auteur au motif qu'« aucun élément produit lors de l’enquête ou à l’audience ne démontre de manière certaine la commercialisation de ce modèle en 2007 » sans rechercher s’il ne résultait pas des pièces de la procédure que la montre B C avait été commercialisée par les sociétés Ice IP et Ice SA dès l’année 2008 soit bien antérieurement
[…]
à la commercialisation par la société Lidl des montres contrefaisantes en mars 2013, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que présente un caractère d’originalité le modèle qui porte l’empreinte de la personnalité de ses auteurs ; que la cour d’appel a relevé que la société Ice IP faisait valoir que l’originalité de ses modèles se caractérisait par une combinaison d’éléments qui se retrouvaient dans le boîtier, la lunette, la couronne, le cadran, les aiguilles, le bracelet et le caractère monochrome des montres et que
c’est un tableau représentant une tête de mort reposant sur une succession de bandelettes colorées juxtaposées en une gamme chromatique qui avait inspiré les choix professionnels et artistiques, notamment quant à la création des montres en cause ; qu’en se bornant
à affirmer que « le modèle de montre B C se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre Oyster
Submariner de Rolex » et que « le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale » sans rechercher si, pris dans leur combinaison, les éléments invoqués n’avaient pas donné lieu à une composition originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l’administration des douanes et des droits indirects est sans intérêt à critiquer les motifs relatifs au délit de contrefaçon par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, alors que l’infraction douanière poursuivie consistait dans la détention sans autorisation de marchandises contrefaisantes, en l’espèce des produits incorporant un dessin ou modèle communautaire ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Ice IP, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles, a débouté les sociétés Ice IP et Ice SA de leurs demandes contre la société Lidl France;
« aux motifs propres que sur l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que »l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" ; que l’article L. 113-1 du même code dispose quant
à lui que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » ; qu’il appartient donc à celui qui agit en contrefaçon de son droit d’auteur de rapporter la preuve d’une création originale déterminée à une date certaine ; que
[…]
la société Ice indique avoir commercialisé la montre B C à compter du mois de février 2007; que force est de constater que la preuve de cette date certaine de commercialisation n’est pas rapportée en l’espèce ; que pour autant et même si cette date peut être retenue, encore faut il établir l’originalité de la création ; qu’il sera rappel que le modèle de montre B C se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre […] commercialisée depuis les années 1950 ; qu’en d’autres termes, afin de bénéficier de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle, il appartient à la société Ice de rapporter la preuve de
l’existence d’un apport créatif particulier, susceptible de conférer une dimension esthétique originale à ses créations afin de les distinguer de ce qui existait antérieurement sur le marché ; que la société Ice considère que son apport créatif provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles ; qu’il sera observé que le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant à cet égard observé que dès 1983 la société d’horlogerie suisse Swatch commercialisait des montres en plastique monochrome ; que comme l’a justement rappelé le tribunal correctionnel de Strasbourg, la société
Ice IP ne rapporte pas la preuve d’un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement au travers de modèles similaires commercialisés par d’autres sociétés ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé la SNC Lidl des fins de la poursuite pour le délit de contrefaçon de droit d’auteur ;
« et aux motifs adoptés que sur les faits de contrefaçon du droit d’auteur, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que »l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous"; que l’article L. 113-1 du même code précise que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » ; qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir du droit d’auteur de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi c’est-à-dire originale ; qu’il appartient C, dans le cadre d’une action en contrefaçon
l’opposant à la SNC Lidl de démontrer d’une part qu’elle a divulgué ce modèle à une date précise et d’autre part que ce modèle serait original; qu’en ce qui concerne la date certaine, la société Ice déclare avoir commercialisé sa montre B C à compter de février 2007 ; qu’or aucun élément produit lors de l’enquête ou à l’audience ne démontre de manière certaine la commercialisation de ce modèle en 2007; que
l’avenant au contrat de travail de Mme E F le 9 juillet 2011 ne permet pas de déterminer la date de création du modèle B ; qu’en
1[…]
outre à cette date il existait déjà des montres identiques au modèle ; que les copies d’impressions d’écran d’archives.org ne démontrent rien ; qu’Ice ne peut fournir aucun catalogue, aucune publicité à l’appui de ses dires ; qu’en ce qui concerne l’originalité, en outre le modèle
B est dépourvu d’originalité reprenant les caractéristiques du modèle
Submariner de Rolex commercialisé depuis les années 1950 tel que cela résulte des pièces produites au dossier ; que le modèle B C ne fait que reprendre des éléments connus dans une combinaison dont il revient à la société Ice de démontrer l’originalité ; que le seul changement de matière ne peut suffire à créer une droit privatif, le choix de matière n’étant que l’expression d’une idée insusceptible
d’appropriation ; que la société Ice SA se contente de rapporter ses choix quant aux matériaux, couleurs mais elle prouve en rien
l’existence de l’empreinte personnelle de l’auteur dans le modèle ; qu’ ICE SA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et de les distinguer de ce qui existait antérieurement tel que le modèle submariner de Rolex ou ceux commercialisés par
d’autres sociétés comme Toywatch ; qu’en conséquence le modèle B n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la SNC Lidl sera renvoyée des fins de la poursuite en ce qui concerne le délit de contrefaçon de droits d’auteur ;
"1°) alors que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; qu’en l’espèce, pour justifier des droits sur leur modèle de montre, les sociétés Ice IP et Ice SA produisaient, notamment le catalogue Ice watch 2008, des photographies prises à une foire commerciale en janvier 2008 et des commandes datant de mars 2008; qu’en retenant, pour relaxer la société Lidl et débouter les parties civiles de leurs demandes, que « la société Ice indique avoir commercialisé la montre B C à compter du mois de février
2007 », que « la preuve de cette date certaine de commercialisation
n’est pas rapportée en l’espèce », qu’ « aucun élément produit lors de l’enquête ou à l’audience ne démontre de manière certaine la commercialisation de ce modèle en 2007 » et que « la SNC Lidl commercialisait déjà au mois de mars 2013 la montre Auriol arguée de contrefaçon '> sans rechercher si, alors même qu’il ne serait pas établi que la montre B C ait été commercialisée par les sociétés Ice
IP et Ice SA dès février 2007, il ne résultait pas en revanche des pièces produites qu’elle l’avait à tout le moins été dès le début de l’année 2008, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
1[…]
"2°) alors que rappelant « le principe parfaitement établi en
Jurisprudence selon lequel l’originalité d’un modèle s’apprécie de manière globale et au regard de la combinaison revendiquée, le fait que ledit modèle puisse être composé d’éléments dont certains peuvent être connus en soi étant totalement indifférent », les sociétés Ice IP et Ice
SA faisaient valoir que le modèle de montre B se différenciait du modèle Submariner de Rolex et que son originalité résultait de la combinaison, non seulement des matériaux utilisés et de l’aspect monochrome, mais également de la forme très circulaire de son boîtier, beaucoup plus circulaire que le modèle Sumariner de Rolex, des extrémités courbes du boitier qui participent à la finesse du modèle B quand les épaulements marqués du modèle Submariner de Rolex lui donnent un aspect beaucoup plus massif, du rendu silicone du bracelet du modèle B, différent de l’aspect métallique et de l’effet miroir du bracelet en acier du modèle Sumariner de Rolex, du maillage du bracelet de la montre B constitué d’une bande de silicone sur laquelle sont apposés des motifs en relief en forme de bossages extérieurs et centraux reliés entre eux à la manière de chevrons, d’une boucle métallique et d’un passant en silicone quand le bracelet du modèle
Submariner est, quant à lui, revêtu de maillons plats couvrant toute la largeur du bracelet, lui donnant ainsi une impression de largeur, et d’une boucle déployante, du « surlignage stylistique de chaque détail
»> et d’ « une insistance empathique dans la mise en scène de codes horlogers pré-établis » ; qu’en retenant, pour relaxer la société Lidl du chef de contrefaçon de droits d’auteur et débouter les parties civiles de leurs demandes, que « la société Ice considère que son apport créatif provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles », la cour d’appel a dénaturé les conclusions des parties civiles ;
"3°) alors que s’il incombe à celui qui agit en contrefaçon d’identifier les caractéristiques du modèle dont il sollicite la protection, il appartient ensuite au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de rechercher si les caractéristiques revendiquées sont ou non protégeables ; que rappelant
« le principe parfaitement établi en jurisprudence selon lequel l’originalité d’un modèle s’apprécie de manière globale et au regard de la combinaison revendiquée, le fait que ledit modèle puisse être composé d’éléments dont certains peuvent être connus en soi étant totalement indifférent », les sociétés Ice IP et Ice SA faisaient valoir que le modèle de montre B se différenciait du modèle Submariner de
Rolex et que son originalité résultait de la combinaison, non seulement des matériaux utilisés et de l’aspect monochrome, mais également de la forme très circulaire de son boîtier, beaucoup plus circulaire que le modèle Sumariner de Rolex, des extrémités courbes du boitier qui participent à la finesse du modèle B quand les épaulements marqués du modèle Submariner de Rolex lui donnent un aspect beaucoup plus massif, du rendu silicone du bracelet du modèle B, différent de
l’aspect métallique et de l’effet miroir du bracelet en acier du modèle
[…]
Sumariner de Rolex, du maillage du bracelet de la montre B constitué
d’une bande de silicone sur laquelle sont apposés des motifs en relief en forme de bossages extérieurs et centraux reliés entre eux à la manière de chevrons, d’une boucle métallique et d’un passant en silicone quand le bracelet du modèle Submariner est, quant à lui, revêtu de maillons plats couvrant toute la largeur du bracelet, lui donnant ainsi une impression de largeur, et d’une boucle déployante, du « surlignage stylistique de chaque détail » et d’ « une insistance empathique dans la mise en scène de codes horlogers pré-établis » ; qu’en retenant que
« la société Ice IP ne rapporte pas la preuve d’un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement » sans rechercher et apprécier elle-même si le choix de combiner les caractéristiques revendiquées portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et était donc protégeable, la cour d’appel a méconnu son office en violation des textes susvisés";
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter la société Ice IP de ses demandes après relaxe de la société Lidl des fins de la poursuite du chef de contrefaçon par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur,
l’arrêt attaqué retient qu’il appartient à celui qui agit en contrefaçon de son droit d’auteur de rapporter la preuve d’une création originale déterminée à une date certaine, que la société Ice indique avoir commercialisé la montre
B C à compter de février 2007 mais que la preuve de cette date certaine n’est pas rapportée en l’espèce ; que les juges ajoutent que même en retenant cette date, il convient de rappeler que ce modèle se contente de reprendre les caractéristiques essentielles de la montre Oyster Submariner de la marque Rolex commercialisée depuis les années 1950 et que la société
Ice ne rapporte pas la preuve d’un apport créatif particulier permettant de donner une dimension esthétique originale à ses créations et ainsi de les distinguer de ce qui existait antérieurement sur le marché ; que les juges estiment en outre que selon la société, cet apport provient essentiellement du caractère monochrome de ses modèles alors que le fait de reproduire un modèle classique de montre en assemblant divers matériaux de même couleur est une idée parfaitement banale, étant observé que dès 1983 la société Swatch commercialisait des montres en plastique monochrome;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, d’une part, sans répondre au chef péremptoire des conclusions déposées par la société Ice IP qui, pour démontrer l’antériorité de la divulgation du modèle B C, produisait diverses pièces tendant à démontrer sa commercialisation au cours de l’année 2008, d’autre part, sans apprécier l’oeuvre revendiquée
1[…]
dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs :
1- Sur le pourvoi de la société ICE :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi de l’administration des douanes :
Le REJETTE
III- Sur le pourvoi de la société ICE IP :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de
Colmar, en date du 27 avril 2016, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société Ice IP de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de
Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
CA
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L’ORIGINAL
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