Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 12 mars 2024, n° 23/07655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 avril 2023, N° 2021034085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° 32 /2024 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07655 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQSI
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS (1ère chambre) – RG n° 2021034085
APPELANTE
Société [J] GROUP REAL ESTATE SA
société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 509 222 378,
ayant son siège social : [Adresse 1] (FRANCE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Claire BASSALERT, de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
INTIMEE (appelante à titre incident)
Société CARDIF LUX VIE
société anonyme de droit luxembourgeois,
immatriculée au RCSL sous le numéro B47240
ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
INTIMEES
Société IRIS FINANCE SA
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 701 268,
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de son Président,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme HERBERT, du cabinet W&S SELARL, substitué à l’audience par Me Camille CLAUSS, avocat au barreau de PARIS, toque : L215
Société IRIS COURTAGE
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 454 047 663
ayant son siège social : [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GLASER, du cabinet TAYLOR WESSING – SELAS VALSAMIDIS, AMSALLERM, JONATH, FLAICHER et ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Leonardo PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre et Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris (1ère chambre), qui s’est déclaré incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises dans un litige opposant la société française [J] Group Real Estate (ci-après « la société [J] ») à la société luxembourgeoise Cardif Lux Vie (ci-après « Cardif »), et aux sociétés françaises Iris Finance et Iris Courtage, ayant toutes deux le même dirigeant social, Monsieur [S].
2. La société Cardif est une compagnie d’assurance luxembourgeoise, filiale du groupe BNP Paribas, qui propose aux réseaux de bancassurance et de courtage des produits d’épargne et de protection, et notamment des contrats d’assurance-vie. Elle a absorbé par fusion absorption la société ABN Amro Life SA le 1er octobre 2019.
3. Suivant bulletin de souscription en date du 10 mars 2014, la société [J] a souscrit un contrat individuel de capitalisation à capital variable intitulé « Ducalis Capi » (ci-après, « le Contrat ») proposé par la société ABN-Amro devenue Cardif, par l’intermédiaire du courtier d’assurance Iris Courtage, la société Iris Finance étant désignée dans le contrat comme gestionnaire financier du portefeuille.
4. Le montant de la prime initiale affectée par [J] à ce contrat de capitalisation était de 30.000.000 €.
5. Le contrat et ses annexes désignant Iris Finance comme gestionnaire fixait les frais de gestion financière versés à Iris Finance dans un document annexe intitulé « Frais spécifiques de la société de gestion Iris Finance », dans lequel [J] demandait à ABN-Amro de conclure avec Iris Finance un mandat de gestion en accord avec la stratégie d’investissement choisie par [J].
6. C’est dans ces conditions que la société ABN-Amro a signé avec Iris Finance un mandat de gestion cadre le 24 avril 2014, ledit contrat contenant une clause de choix de la loi luxembourgeoise et désignant les juridictions luxembourgeoises en cas de litige.
7. Après la fusion de ABN-Amro et Cardif, Cardif et Iris Finance ont signé une convention cadre de gestion de fonds internes le 25 janvier 2018, qui contenait également une clause attributive de juridiction au bénéfice des juridictions luxembourgeoises.
8. La société [J] a souscrit par l’intermédiaire d’Iris Courtage d’autres contrats de capitalisation dont la gestion a également été confiée à Iris Finance selon des modalités similaires et qui font également l’objet de litiges :
— avec la société Vitis Life, le 20 mars 2017 pour un contrat dénommé « Vitis Wealth executive Cap »,
— avec la société Baloise le 10 février 2017, pour un contrat « ProCapi PM »
9. Par lettre en date du 24 juin 2020, la société [J] a écrit à la société Iris Finance, à l’attention de Monsieur [S], pour l’informer de sa décision de changer de mandat de gestion et de courtage confié jusqu’alors à Iris Finance, suspectant des irrégularités graves dans la gestion de ses contrats, et dans les frais prélevés, lui demandant de ne plus intervenir sur l’ensemble de ladite gestion.
10. Par lettre en date du 7 juillet 2020, réitérée le 21 juillet 2020, la société [J] a demandé à la société Cardif un certain nombre de documents relatifs aux différents contrats et mandats souscrits et lui a demandé de suspendre les paiements des commissions de performance à Iris Finance, demandant à Cardif les factures d’Iris Finance et les modalités de calcul des rémunérations correspondantes.
11. La société Cardif a informé la société Iris Finance par lettre du 27 juillet 2020 du mécontentement du souscripteur et l’a informée qu’en attendant les suites de la réclamation, elle suspendait les paiements de commissions qui resteraient dues pour l’ensemble des contrats souscrits. Elle lui transmettait le 30 juillet 2020 les demandes d’explications formulées par la société [J] eu égard au contrat de souscription litigieux.
12. Par lettre en date du 7 septembre 2020, la société [J] a demandé à Cardif de procéder au rachat partiel des sommes investies et a demandé à Cardif de ne plus effectuer aucun versement au profit de la société Cardif et de mettre fin au mandat qu’elle avait conclu avec Iris Finance.
13. Cardif ayant suspendu le paiement des commissions à Iris Finance, cette dernière a engagé une procédure contre Cardif devant le juge luxembourgeois, procédure à laquelle Cardif a attrait [J] en intervention forcée.
14. Parallèlement, par acte introductif d’instance du 29 avril 2021, la société [J] a assigné les sociétés Cardif, Iris Finance et Iris Courtage devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
« DECLARER la socie’te’ la société [J] GROUP REAL ESTATE recevable et bien fonde’e en son action
En conse’quence,
CONSTATER que les re’mune’rations dont se re’clame la socie’te’ de gestion IRIS FINANCE a’ l’e'gard de la société [J] GROUP REAL ESTATE, comme le versement de celles-ci auquel a proce’de’ la compagnie d’assurance CARDIF LUX VIE, contreviennent tant au droit commun des contrats qu’aux exigences le’gales et re’glementaires applicables aux prestataires de services d’investissement.
En tout e’tat de cause,
CONDAMNER in solidum les de’fenderesses a’ restituer a’ la socie’te’ [J] GROUP REAL ESTATE l’inte’gralite’ des sommes verse’es a’ IRIS FINANCE par CARDIF LUX VIE pour le compte de la société [J] GROUP REAL ESTATE, soit la somme de 12.112.017 € augmente’e des inte’re’ts au taux le’gal a’ compter de l’assignation.
CONDAMNER in solidum les de’fenderesses a’ payer a’ la socie’te’ [J] GROUP REAL ESTATE une somme de 100.000 € (cent-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de proce’dure civile.
Les CONDAMNER aux entiers frais et de’pens de l’instance
CONSTATER que le jugement a’ intervenir est exe’cutoire a’ titre provisoire ».
15. Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« Déboute la société CARDIF LUX VIE, la société IRIS FINANCE et la société IRIS COURTAGE de voir prononcer la nullité de l’assignation du 29 avril 2021
Se de’clare incompe’tent et renvoie la société [J] GROUP REAL ESTATE a’ mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;
Condamne la société [J] GROUPE REAL ESTATE au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile a’ payer 10.000 euros a’ la socie’te’ IRIS FINANCE, 10.000 euros a’ la socie’te’ IRIS COURTAGE et 10.000 euros a’ la socie’te’ CARDIF LUX VIE ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
16. La société [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2023.
17. Elle a été autorisée à assigner Cardif, Iris Finance et Iris Courtage à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris, pour l’audience du 11 décembre 2023.
18. Deux autres affaires ont été audiencées en appel contre des jugements rendus le même jour, mettant en cause les mêmes appelants et certains intimés (Iris Finance et Iris Courtage) et d’autres intimés (Vitis life SA, Bâloise Vie Luxembourg SA) relativement aux contrats rappelés ci-dessus.
19. Ces deux autres affaires ont été audiencées sous les numéros de n°RG 23/07659 et 23/07657 et débattues à la même audience que la présente affaire.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre2023, la société [J] demande à la cour, au visa des articles 83 à 89 et 917 du code de procédure civile et du Règlement n°1215/2012 du Parlement Europe’en et du Conseil du 12 de’cembre 2012, de bien vouloir :
— DE’CLARER recevable et bien fonde’ l’appel interjete’ par la société [J] GROUP REAL ESTATE contre le jugement en date du 18 avril 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris sur la compe’tence, sous le nume’ro RG 2021034085
— REJETER l’appel incident formé par la société CARDIF LUX VIE
— INFIRMER les dispositions suivantes dudit jugement en ce qu’il a dit :
' 'Se de’clare incompe’tent et renvoie la société [J] GROUP REAL ESTATE a’ mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;
' Condamne la société [J] GROUPE REAL ESTATE au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile a’ payer 10.000 euros a’ la socie’te’ IRIS FINANCE, 10.000 euros a’ la socie’te’ IRIS COURTAGE et 10.000 euros a’ la socie’te’ CARDIF LUX VIE ;
' Ordonne l’exe’cution provisoire du pre’sent jugement;
' Condamne la société [J] GROUPE REAL ESTATE aux entiers de’pens, dont ceux a’ recouvrer par le Greffe, liquide’s a’ la somme de 156, 87 euros dont 25, 93 euros de TVA.'
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A’ NOUVEAU :
— DECLARER les juridictions françaises, et plus particulie’rement le Tribunal de commerce de Paris, compe’tentes pour trancher le litige entre la socie’te’ la société [J] GROUP REAL ESTATE et les socie’te’s CARDIF LUX VIE (ex-ABN AMRO LIFE SA), IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE.
— RENVOYER cette affaire devant le Tribunal de commerce de Paris pour qu’elle puisse y être juge’e au fond,
SUR LES FRAIS DE L’ARTICLE 700 CPC, a’ titre principal :
— CONDAMNER les socie’te’s CARDIF LUX VIE (ex-ABN AMRO LIFE SA), IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE a’ verser à la société [J] GROUP REAL ESTATE la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile pour les frais irre’pe’tibles qu’elle a e’te’ contrainte d’engager en premie’re instance,
SUR LES FRAIS DE L’ARTICLE 700 CPC, a’ titre subsidiaire :
— RE’DUIRE les sommes alloue’es par le jugement entrepris au titre de l’article 700 du Code de Proce’dure civile a’ la somme de 2000 euros par de’fendeur.
EN TOUT E’TAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les socie’te’s CARDIF LUX VIE (ex-ABN AMRO LIFE SA), IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE a’ verser a’ la société [J] GROUP REAL ESTATE la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile pour les frais irre’pe’tibles qu’elle a e’te’ contrainte d’engager dans le cadre de la pre’sente proce’dure d’appel,
— CONDAMNER les socie’te’s CARDIF LUX VIE (ex-ABN AMRO LIFE SA), IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE aux entiers de’pens de premie’re instance et d’appel.
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Cardif demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 15, 56, 114, 122, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
In limine litis, sur l’appel incident forme’ par la socie’te’ CARDIF LUX VIE
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a de’boute’ la socie’te’ CARDIF LUX VIE de sa demande aux fins de faire prononcer la nullite’ de l’assignation de’livre’e par la socie’te’ la société [J] GROUP REAL ESTATE SA le 29 avril 2021 ;
Statuant a nouveau :
— JUGER que l’assignation de’livre’e par la société [J] GROUP REAL ESTATE SA le 29 avril 2021 a’ CARDIF LUX VIE, IRIS FINANCE et IRIS COURTAGE est nulle ;
En conse’quence,
— ANNULER le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2021034085) ;
— CONDAMNER la société [J] GROUP REAL ESTATE SA a’ payer a’ la socie’te’ CARDIF LUX VIE la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile pour les frais irre’pe’tibles qu’elle a e’te’ contrainte d’engager dans le cadre des proce’dures de premie’re instance et d’appel ;
A titre subsidiaire sur l’appel principal forme’ par la société [J] GROUP REAL ESTATE
— JUGER que la socie’te’ CARDIF LUX VIE s’en rapporte a’ la de’cision de la cour d’appel de Paris s’agissant du bienfonde’ de l’exception de compe’tence souleve’e par IRIS FINANCE et IRIS COURTAGE ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
' « Condamne la société [J] GROUPE REAL ESTATE au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile a’ payer 10.000 euros […] a’ la socie’te’ CARDIF LUX VIE ». – Ordonne l’exe’cution provisoire du pre’sent jugement ;
' Condamne la société [J] GROUPE REAL ESTATE aux entiers de’pens, dont ceux a’ recouvrer par le Greffe, liquide’s a’ la somme de 156, 87 euros dont 25, 93 euros de TVA. »
— CONDAMNER la société [J] GROUP REAL ESTATE SA a’ payer a’ la socie’te’ CARDIF LUX VIE la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile pour les frais irre’pe’tibles qu’elle a e’te’ contrainte d’engager dans le cadre de la proce’dure d’appel ;
En tout e’tat de cause
— CONDAMNER la société [J] GROUP REAL ESTATE SA aux entiers de’pens de premie’re instance et d’appel.
22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, Iris Finance demande à la cour, au visa des articles 56, 74, 75, 114, 700 et 918 du code de procédure civile et des articles 4, 8 et 25 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement Europe’en et du Conseil du 12 de’cembre 2012, de bien vouloir :
A titre principal,
— REJETER les moyens et pre’tentions de la société [J] GROUP REAL ESTATE
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
— INFIRMER le jugement uniquement en ce qu’il a de’boute’ les de’fenderesses de leur exception de nullite’ visant l’assignation a’ comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris
Et, statuant a’ nouveau,
— JUGER NULLE l’assignation a’ comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris signifie’e le 30 avril 2021 a’ la socie’te’ IRIS FINANCE pour de’faut de motivation en droit
En tout e’tat de cause,
— CONDAMNER la société [J] GROUP REAL ESTATE a’ payer la somme de 10.000 euros a’ la socie’te’ IRIS FINANCE au titre des frais irre’pe’tibles d’appel
— CONDAMNER la société [J] GROUP REAL ESTATE aux entiers de’pens d’appel, dont distraction entre les mains de Maître [L] [W] pour la SELARL [E] [W] ASSOCIES.
23. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Iris Courtage demande à la cour, au visa des articles 15, 56, 75, 76,114 et 122, 550, 551, 68 et 83 et suivants du code de proce’dure civile, des articles 2224 du code civil et du Règlement no1215/2012, de bien vouloir :
Sur l’appel incident d’IRIS COURTAGE
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023 (RG n°2021034085) en ce qu’il a rejete’ le moyen de nullite’ de l’assignation de’livre’e le 30 avril 2021 a’ la demande de la société [J] GROUP REAL ESTATE a’ l’encontre de la socie’te’ IRIS COURTAGE ;
— PRONONCER LA NULLITE de ladite assignation pour de’faut de motivation en fait et en droit et violation du principe du contradictoire ;
Sur l’appel principal de la société [J] GROUP REAL ESTATE
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023 (RG n°2021034085) en ce qu’il s’est de’clare’ incompe’tent et a renvoye’ la société [J] GROUP REAL ESTATE a’ mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;
A de’faut, en cas de prononce’ partiel d’incompe’tence au profit seulement d’IRIS FINANCE et/ou de CARDIF
— CONSTATER l’inte’rêt de juger ensemble l’entier litige ;
— PRONONCER L’INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES pour statuer sur l’entier litige et renvoyer la société [J] GROUP REAL ESTATE a’ mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;
A titre encore plus subsidiaire
— DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l’action de la société [J] GROUP REAL ESTATE a’ l’encontre de la socie’te’ IRIS COURTAGE ;
En tout e’tat de cause
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement attaque’ dans ses dispositions relatives a’ l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— CONDAMNER la société [J] GROUP REAL ESTATE a’ payer a’ la socie’te’ IRIS COURTAGE la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de proce’dure civile ainsi qu’aux entiers de’pens ;
24. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la nullité de l’assignation
25. La société Cardif soutient que l’assignation est nulle faute d’exposé des moyens en droit et en fait et ce en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, conjointement avec les articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que :
— l’assignation ne permet pas de comprendre ce qui est personnellement reproché, les défenderesses étant désignées indistinctement comme étant les « auteurs » des conventions litigieuses, sans savoir notamment quels sont les reproches formulés contre Cardif,
— l’assignation ne contient aucun fondement juridique, la « restitution » demandée des sommes prétendument indues comme la condamnation in solidum des défenderesses n’étant pas motivées,
— l’absence de moyens de fait et de droit constitue, par application de l’article 114 du code de procédure civile, un vice de forme qui cause un grief aux défenderesses qui se trouvent empêchées d’organiser leur défense.
26. La société Iris Courtage fait valoir qu’elle n’est pas visée dans l’assignation et soutient la demande de nullité formulée.
27. La société Iris Finance ne sollicite la nullité de l’assignation qu’à titre subsidiaire, si la compétence des juridictions françaises est retenue.
28. Elle soutient que lorsque la demande n’indique pas de fondement juridique ou des fondements trop généraux, l’acte introductif d’instance doit être déclaré nul.
29. Elle rappelle que le formalisme particulier de l’article 56 du code de procédure civile est destiné à garantir l’égalité des justiciables, chacun sachant à l’avance la façon dont doivent être élaborés les actes de procédure, et à les préserver de l’arbitraire du juge.
30. Elle fait valoir qu’en l’espèce :
— l’assignation ne contient pas d’exposé des moyens en droit et crée de ce fait une incertitude préjudiciable à l’exercice des droits de la défense, ce qui est de nature à lui causer grief ;
— la société [J] a visé les anciens textes du code civil applicables au contrat de capitalisation pour demander à Iris Finance la restitution des commissions, pour le versement desquelles Iris Finance a engagé une procédure au fond au Luxembourg ;
— la demande de condamnation d’Iris Finance est particulièrement vague, puisqu’il n’existe aucun lien juridique contractuel direct entre Iris Finance et [J], et qu’Iris Finance n’a jamais réclamé le versement d’une rémunération auprès de [J] ;
— il en résulte qu’aucune action en responsabilité contractuelle ne peut être introduite par [J] (souscripteur) à l’encontre du délégataire (Iris Finance) ;
— au demeurant, [J] a reconnu expressément ne pas être partie à la Convention de gestion d’actifs signée par Cardif avec Iris Finance, reconnaissant ainsi l’absence de tout lien contractuel entre [J] et Iris Finance et l’absence de tout fondement juridique au soutien de ses demandes de remboursement à l’encontre d’Iris Finance, cette incohérence justifiant la nullité de l’assignation délivrée.
31. La société [J] fait valoir en réponse que :
— l’assignation est régulière et contient l’ensemble des moyens en fait et en droit au soutien de sa demande,
— la demande est celle de condamnation in solidum d’un assureur, d’un gestionnaire de portefeuille et d’un courtier, à rembourser toutes les sommes versées indûment par la société [J] au motif que l’ensemble contractuel était vicié, les contrats étant dépourvus de cause, motivant ainsi suffisamment sa demande.
Sur ce,
32. Indépendamment de la loi applicable au fond du litige et de la contestation de la compétence de la juridiction française, il appartient au juge du for saisi de statuer sur les principes régissant l’action en justice devant les juridictions françaises en application du droit du for.
33. La nullité de l’assignation suit dès lors les règles françaises applicables aux exceptions de nullité qui sont traitées aux articles 112 à 121 du code de procédure civile.
34. Au titre des vices de forme, l’article 114 dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
35. En l’espèce, la nullité alléguée est fondée sur un vice de forme, les parties invoquant une violation des articles 56 et 6, 9 et 15 du code de procédure civile, pour défaut de motivation de l’assignation et pour défaut de précision sur les griefs reprochés aux défenderesses.
36. Selon l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à l’assignation délivrée le 29 avril 2021 :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
2° Un exposé des moyens en fait et en droit,
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, (') »
37. Selon ce texte, l’exposé des moyens en fait, comme d’ailleurs celui des moyens en droit et l’exposé de l’objet de la demande, sont des règles de forme qui doivent permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre, et par quels moyens.
38. En l’espèce, il résulte de l’assignation versée aux débats, que la société [J] demande la restitution de sommes versées à la société Iris Finance à titre de « frais de gestion payés à Iris Finance par Cardif, au nom et pour le compte de [J] » dont le montant s’élève à plus de 12.000.000 €, demandant la condamnation solidaire de l’ensemble des intervenantes au motif qu’elles sont toutes impliquées dans les actes ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par [J], que les conventions signées contreviennent au droit commun des contrats, qu’elles sont entachées de vices de forme et de fond viciant la volonté des parties, qu’elles sont dépourvues de cause, que les conventions contreviennent au droit applicable aux prestataires de services d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, relatives aux frais de gestion et aux commissions de surperformance, notamment aux règles édictées par les autorités de régulation et aux exigences légales et réglementaires, telles notamment que celles édictées par le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF, visant les textes mis à la charge de ces professionnels.
39. Il résulte de ces éléments et notamment des paragraphes 11 à 20 que les faits sur la base desquels la demande est formulée permettent aux défendeurs, contrairement à ce qu’ils allèguent, de connaître l’implication reprochée aux défendeurs individuellement, le schéma contractuel critiqué étant suffisamment précis et articulé pour permettre de comprendre quels sont les faits reprochés et à l’égard de quelles parties.
40. De même, l’exposé des moyens, même s’il vise des textes généraux sur la validité des contrats ou des extraits des codes visés ou de la réglementation prudentielle applicable, reprend de façon claire et articulée les moyens en droit au soutien de la demande de restitution et d’indemnisation formulée, quelle qu’en soit par ailleurs le bien-fondé.
41. Il ne peut, là encore, être retenu une violation de l’article 56 susrappelé, dès lors que le droit invoqué est clairement identifiable et que les articles visés figurent dans le dispositif de l’assignation.
42. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de voir prononcer la nullité de l’assignation du 29 avril 2021.
43. La décision sera confirmée sur ce point.
2) Sur la compétence
44. La société [J] fait grief au tribunal de commerce de Paris de s’être déclaré incompétent au profit des juridictions du Luxembourg alors que :
— les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions des articles 4 et 8 du règlement Bruxelles I bis et non pas de l’article 25 dudit règlement ;
— la société [J] n’a jamais accepté ni validé une clause attributive de juridiction ;
— il n’y a pas de clause attributive de compétence dans le contrat individuel de capitalisation liant [J] à Iris Finance et à Iris Courtage ;
— la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat conclu entre la société Iris Finance et Cardif, auquel [J] n’est pas partie lui est inopposable ;
— la compétence doit dès lors être fondée sur le domicile de l’un des co-défendeurs ;
— les litiges concernant une même situation de droit et de fait et portant sur une convention viciée doivent être jugés ensemble devant la juridiction française, juridiction du domicile du gestionnaire et du courtier, pour éviter toute contrariété de décisions ;
— à tout le moins, sur le fondement des articles 10 et 11 du règlement Bruxelles I bis, qu’elle invoque à hauteur d’appel, la société [J] soutient que le contrat liant les sociétés Cardif et [J] porte sur un produit d’assurance justifiant d’appliquer les dispositions du règlement applicables à la compétence en matière d’assurance, et que [J], en tant que « preneur » d’assurance » peut attraire Cardif, l’assureur, devant les juridictions françaises.
45. La société Iris Finance fait valoir que le litige est soumis aux dispositions de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis aux motifs que :
— la convention de gestion d’actifs conclue entre Iris Finance et Cardif prévoit une clause attributive de compétence en faveur des juridictions luxembourgeoises pour trancher les éventuels litiges entre eux ;
— cette clause est valide et conforme aux exigences de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis ;
— la clause attributive de juridiction confère aux juridictions luxembourgeoises une compétence exclusive ;
— les demandes formulées par [J] à l’encontre de Cardif, Iris Finance et Iris Courtage sont liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire ensemble afin d’éviter des décisions inconciliables ;
— le risque de décisions contradictoires n’est pas potentiel mais déjà avéré dans la mesure où une procédure est déjà initiée et en cours au Luxembourg.
46. S’agissant de la compétence des juridictions françaises soutenue par la société [J] sur le fondement des articles 10 et 11 du règlement Bruxelles I bis, Iris Finance fait valoir que :
— ce nouveau moyen est irrecevable par application de l’article 918 du code de procédure civile ;
— à tout le moins ce moyen ne peut fonder la compétence des juridictions françaises parce qu’Iris Finance n’est pas un assureur et bénéficie d’une clause attributive de juridiction qui prime sur toute autre compétence même spéciale.
47. Iris Courtage conteste la compétence des juridictions françaises au motif qu’une instance est déjà en cours devant les juridictions luxembourgeoises sur le litige portant sur les commissions, entre Iris Finance, Cardif et [J], et que :
— Iris Courtage n’a jamais été impliquée dans ce litige jusqu’à l’introduction de la présente action.
48. Elle fait valoir en outre que :
— La convention de gestion d’actifs initiale conclue entre Iris Finance et Cardif contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions luxembourgeoises ;
— La société [J] connaissait l’existence de la convention de gestion d’actifs ;
— La clause attributive de juridiction lui est opposable dès lors qu’elle a été implicitement acceptée dans l’ensemble des relations contractuelles ;
— En tout état de cause, l’article 8 du règlement Bruxelles I bis évite la dispersion des actions et la saisine concurrente de plusieurs juridictions quand les défendeurs s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit, de sorte qu’il convient qu’ils soient jugés ensemble afin d’éviter des solutions inconciliables.
49. La société Cardif fait valoir que :
— L’exception d’incompétence soulevée par Iris Finance et Iris Courtage est bien fondée ;
— Les demandes à l’encontre des sociétés Cardif, Iris Finance et Iris Courtage sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter que des décisions inconciliables soient rendues.
— Quelle que soit la juridiction qui sera désignée pour connaître du fond du litige, celle-ci doit réunir l’ensemble des parties prenantes et connaître de l’intégralité des demandes présentées.
Sur ce,
50. Il n’est pas contesté que le litige présente un caractère international et relève, dans le temps comme dans l’espace, du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
51. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
52. Elles ne peuvent, selon l’article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.
53. Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
54. Le paragraphe 5 du même article précise qu’une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
55. Une clause attributive de juridiction n’est opposable à une partie qu’à condition d’établir avec certitude qu’elle l’a connue et acceptée.
56. En l’espèce, la société [J] conteste l’application à son égard de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de Mandat de Gestion Cadre souscrit entre ABN-Amro et Iris Finance, estimant qu’elle n’y a pas consenti et qu’elle ne lui est pas opposable.
57. La clause litigieuse contenue dans le contrat « Mandat de Gestion Cadre » signé par ABN-Amro Life SA et Iris Finance le 24 avril 2014 prévoit dans un article 7 :
« Le mandat est régi par la loi luxembourgeoise. A défaut de solution amiable, les juridictions luxembourgeoises sont seules compétentes pour trancher les litiges éventuels entre les parties ».
58. Il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus et des contrats versés aux débats que :
— Le bulletin de souscription au contrat individuel de capitalisation « Ducalis Capi » proposé par ABN-Amro devenu Cardif, signé le 10 mars 2014 par l’intermédiaire de la société de courtage Iris Courtage, dénommé « projet de contrat valant Note d’information » vise expressément la société Iris Finance comme gestionnaire financier à la dernière page du document signé par [J], intitulé « bulletin de souscription et annexes, contrat individuel de capitalisation, Ducalis Capi », « Annexe I (B) » « politique d’investissement choisie par le souscripteur » , « nom du gestionnaire financier : Iris Finance »
— Dans cette Annexe, la société [J] indique accepter :
(2) « que le Gestionnaire Financier puisse investir dans les catégories d’actifs de gestion alternative dans la mesure des limites règlementaires, de 0 à 30 % par le biais de fonds alternatifs simples », et
(4) «Frais de gestion Financière : 0,60 HT %/an + Commission de surperformance (voir annexe) »
— Dans cette Annexe est intégré un document sur entête « Iris Finance » signé par [J] et par Iris Courtage le 10 mars 2014, intitulé « Frais spécifiques de la société de gestion Iris Finance » stipulant : « En complément des frais de gestion fixes prévus au contrat, s’ajoute une partie variable. Celle-ci est égale à 10% HT de la performance annuelle réalisée, uniquement si celle-ci est supérieure à une performance souhaitée de 5.5%. Elle est calculée et prélevée annuellement (') ».
— Au verso de ce document, que [J] a également signé avec la mention manuscrite « lu et approuvé », elle déclare « (3) avoir bien noté que la gestion du Contrat et la répartition des actifs financiers devront être conformes à la réglementation luxembourgeoise en vigueur » et (4) «je demande expressément par la présente à l’Assureur ABN-Amro Life SA d’accepter de conclure avec Iris Finance, le gestionnaire financier, un mandat de gestion en accord avec la stratégie d’investissement choisie au point (B) ».
— Enfin, il est stipulé à la suite que « Cette annexe fait partie intégrante de la proposition de Contrat établie par ABN Amro Life SA ».
— Comme souhaité par [J] dans le bon de souscription et ses annexes, les sociétés ABN-Amro et Iris Finance ont souscrit le 24 avril 2024 un mandat de gestion cadre, et un avenant audit mandat cadre relatif à la gestion financière du compte n°300966 Piclu 007, ce numéro de contrat et de compte correspondant au contrat Ducalis n° 300966 souscrit par [J], déposé auprès de la banque dépositaire [K] & Cie, à effet rétroactif au 10 avril 2024.
— Les factures de frais de gestion fixes et de frais de gestion variable versées aux débats pour les années 2014 à 2020 dont [J] conteste le paiement et demande le remboursement ont été émises par Iris Finance sur la base de ce mandat de gestion cadre et de son avenant, toutes les factures mentionnant comme référence le compte Ducalis n° 300966 et PICLU007 souscrit par [J].
— Par lettre RAR en date du 24 juin 2020, la société [J] a écrit directement à Iris Finance pour l’informer qu’elle avait demandé aux compagnies d’assurance de faire cesser le « mandat de gestion et de courtage d’Iris Finance à compter du 23 juin 2020 à 18h00 ».
— Par ce même courrier, [J] écrivait à Iris Finance : « Je fais suite à ton message texte reçu hier mardi 23 juin 2020 à 16h06 par lequel tu as été informé vraisemblablement par [K] de ma décision de changer le mandat de gestion et de courtage confié jusqu’alors à Iris Finance et ce à compter du mardi 23 juin 2020 18h00 ».
— Enfin, elle indiquait « merci de le respecter et de ne plus intervenir sur l’ensemble de la gestion de mes contrats tant au titre de [J] Group Real Estate qu’à titre privé au nom de Monsieur [V] [J] ».
— La pièce n°5 produite par [J] est un tableau récapitulatif de toutes les commissions versées par ABN-Amro devenue Cardif à Iris Finance en exécution du mandat de gestion relatif au contrat Ducalis n° 300966 sur les bases prévues dans les annexes dudit contrat dont [J] est souscripteur à effet du 4 avril 2014, et dont [J] demande le remboursement à hauteur de 12.112.071 €.
— C’est ce montant dont la société [J] demande au fond aux trois sociétés en cause, Cardif, Iris Courtage et Iris Finance, le remboursement dans la présente instance, aux termes de son assignation devant le tribunal de commerce.
59. Il résulte clairement de l’ensemble de ces éléments que même si [J] n’a pas formellement signé le Mandat de Gestion Cadre avec Iris Finance, l’avenant audit contrat fait expressément référence au contrat Ducalis souscrit par [J], et il résulte dudit bon de souscription et de ses annexes que c’est à la demande de [J] que le Mandat de Gestion Cadre a été souscrit à son bénéfice, le gestionnaire connu de [J] étant identifié comme Iris Finance et les frais litigieux étant les commissions versées à Iris Finance pour frais variables telles que fixées dans les annexes du bon de souscription proposé par Iris Courtage, mandataire d’ABN-Amro, sur entête Iris Finance.
60. [J] ne conteste pas avoir été à l’origine de la signature par ABN-Amro du Mandat de Gestion Cadre, l’ayant elle-même exigé contractuellement dans le bon de souscription, et désignant Iris Finance comme gestionnaire.
61. Cela est si vrai que c’est la société [J] elle-même, alors qu’elle n’en est pas signataire, qui a demandé à Iris Finance la résiliation du Mandat de Gestion Cadre et qui a fait interdiction à Cardif de régler les commissions restant dues à Iris Finance.
62. Il s’ensuit que [J] ne peut soutenir qu’elle ne connaissait pas ou n’avait pas accepté les termes du Mandat de Gestion Cadre alors que les éléments susrappelés démontrent qu’elle avait une connaissance desdites conditions et partant, avait accepté la clause attributive de juridiction figurant dans son article 7 dont la validité n’est pas contestée, qui lui est dès lors opposable et justifie qu’il soit fait application de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis, sans qu’il soit possible d’évincer cette disposition par les articles 4, 8 ou 10 et 11 dudit Règlement, l’article 25 s’imposant et conférant une compétence exclusive à la juridiction désignée par la clause pour l’ensemble du litige, écartant ainsi la compétence spéciale de l’article 8, § 1 ou de l’article 10 et 11 dudit règlement, étant précisé que le moyen nouveau tiré de ces deux derniers articles n’est pas irrecevable en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, l’article 918 visé applicable à la procédure à jour fixe devant la cour n’interdisant pas les moyens nouveaux.
63. Les juridictions françaises doivent dès lors être déclarées incompétentes.
64. La décision des premiers juges sera dès lors confirmée par motifs propres sur la compétence, mais infirmée en ce qu’elle a désigné la juridiction luxembourgeoise, les parties étant simplement renvoyées à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
65. La demande relative à la prescription relevant de la juridiction du fond qui sera saisie doit être déclarée sans objet à ce stade.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
66. Le sort des de’pens et de l’indemnite’ de proce’dure a e’te’ exactement re’gle’ par le tribunal de commerce. La décision sera confirmée sur ce point.
67. La société [J] succombant en son appel et les sociétés Cardif, Iris Courtage et Iris Finance succombant en leur appel incident, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles supplémentaires en cause d’appel et de mettre les dépens d’appel à la charge de la société [J].
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023, par motifs propres, en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;
2. L’infirmant sur ce point et statuant à nouveau, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant,
3. Dit les autres demandes sans objet,
4. Dit n’y avoir lieu d’allouer aux parties une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
5. Condamne la société [J] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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