Infirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 juin 2017, n° 14/09148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2014, N° 12/09267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/09148 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 novembre 2014
RG : 12/09267
1re chambre
X
C/
SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRÊT DU 13 Juin 2017 APPELANT :
M. B X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER SA à conseil d’administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON Assistée de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2017
Date de mise à disposition : 13 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE Par acte du 23 novembre 2005, M. B X a souscrit par l’intermédiaire de la société Y un contrat de réservation d’un appartement en l’état futur d’achèvement dans une résidence Le Jardin des Vignerons au PONTET, pour un prix de 219 438 €, bénéficiant du dispositif fiscal de Robien.
Pour financer cette acquisition, M. X a, suivant offre acceptée le 18 décembre 2005, souscrit un prêt immobilier d’un montant de 219 438 € auprès de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI), régularisé en la forme authentique par acte du 5 janvier 2006 reçu par Me BRINES, notaire à AIX EN PROVENCE.
Le 11 janvier 2010, M. X a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE pour escroquerie, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque contre la société Y, ainsi que pour faux en écriture publique et usage de faux public contre les notaires.
Il a parallèlement fait assigner la société BPI, d’autres établissements bancaires, la société APPOLONIA et les notaires devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de voir leur responsabilité civile engagée.
Par ordonnance du 11 janvier 2010, le juge de la mise en état de ce tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés.
M. X ayant cessé de régler les échéances de son prêt, la société BPI a prononcé la déchéance du terme le 4 juillet 2012.
Par acte du 21 juillet 2012, la société BPI a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de LYON en paiement du solde du prêt.
Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. X tendant au sursis à statuer.
Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal a :
— condamné M. X à payer à la société BPI, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 190 456,79 €,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 de code civil,
— condamné M. X à payer à la société BPI la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— débouté la société BPI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. X aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER.
Par acte du 21 novembre 2014, M. B X a interjeté appel de cette décision.
Au terme de conclusions notifiées le 23 novembre 2016, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— vu les articles 4 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue sur sa plainte pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE,
— vu les articles 31 et 122 du code de procédure pénale (sic) déclarer la société BPI irrecevable en son action et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— vu les articles 1116, 1147, 1384, 1152 du code civil, L.519-2 du code monétaire et financier, L.312-7, L.312-10, L.313-1 et L.313-33 du code de la consommation, débouter la société BPI de ses demandes au titre des intérêts conventionnels sur le prêt, ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels, débouter la société BPI de ses demandes au titre des indemnités de résiliation sur le prêt et ramener la créance de la société BPI à la somme de 135 627,69 € au titre du prêt de 219 438 € n° 2077646K001,
— vu les articles 1116, 1147, 1384 et 1152 du code civil et L.519-2 du code monétaire et financier, condamner la société BPI à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 110 914 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, ordonner la compensation entre la créance de la banque de 135 627,69 € et sa créance de 110 914 €, lui accorder un délai d’un an à compter de l’arrêt à rendre pour payer la soulte de 24 713 €, débouter la société BPI de toutes ses demandes, fins et conclusions, et condamner la société BPI à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— subsidiairement, débouter la société BPI de ses demandes au titre des intérêts conventionnels à compter de la lettre de déchéance de l’échéance impayée de juillet 2012,
— débouter la société BPI de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (13 428,48 €), « échéances impayées » (14 807,10 €) et intérêts conventionnels depuis la déchéance du terme,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL de FOURCROY.
Il fait valoir :
— que les prêts litigieux ont été souscrits dans les conditions frauduleuses qui sont au coeur de l’escroquerie ayant consisté à multiplier et éclater les demandes de crédit de façon à fausser l’appréciation de l’endettement des investisseurs par les établissements de crédit et que la fraude d’Y n’a pu se faire que du fait de la violation par les banques de toutes leurs obligations professionnelles (contrôle, information, conseil, connaissance du client, loi Scrivener) ainsi que cela ressort des ordonnances du juge d’instruction en date du 13 septembre 2013 et du 14 novembre 2013 ainsi que d’un rapport d’expertise en date du 30 juin 2014,
— que compte tenu des connexions entre BPI et Z, BPI était en mesure de savoir en 2005 que Z avait de son côté accordé à M. X un prêt de 161 563 € ainsi qu’en atteste le fait qu’elle verse au débat la fiche de renseignements bancaires afférente à ce prêt,
— que refuser le sursis serait de nature à la priver d’éléments de preuve pour la défense de ses droits en violation des articles 9 et suivants et 30 du code de procédure civile, 10 du code civil et du principe de l’égalité des armes, que ce serait en outre contraire à une bonne administration de la justice et contraire au principe d’unité du procès et de cohérence des décisions,
— que le sursis à statuer ne portera pas atteinte aux intérêts de la société BPI qui dispose de privilège et d’hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier acquis grâce au prêt litigieux,
— que l’action en responsabilité pour dol n’est pas prescrite puisque le délai de 5 ans n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte des agissements frauduleux des sociétés BPI et Y, en 2015 dans le cadre de l’incident de communication de pièces,
— que le dol d’un tiers est opposable par une partie à son co-contractant, qu’en l’espèce Y a agi comme préposé de la Banque, que BPI est responsable du fait des agissements frauduleux de son intermédiaire Y sur le fondement « des articles 1382 du code civil » (sic), que le défaut de contrôle de la Banque sur son intermédiaire est caractérisé,
— que la responsabilité de la banque est également engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, que la convention signée entre BPI et Y aux fins de constituer les dossiers de demande de prêt contre rémunération caractérise un lien de préposition, que de surcroît la Banque était en mesure de donner des ordres à Y,
— qu’Y n’était pas son mandataire et que la mention « bon pour pouvoir » sur le contrat de réservation est sans effet en l’absence de mention du nom du mandataire, s’agissant d’une obligation de l’article 6, I de la loi Hoguet, que de surcroît le prêt a été accordé le 9 novembre 2005, ainsi que cela ressort de l’avis favorable figurant sur la fiche du comité d’attribution des prêts de la Banque, soit 14 jours avant l’établissement des premiers documents contractuels, demande de prêt et contrat de réservation, en date tous deux du 23 novembre 2005,
— que la Banque a commis un dol par violation de son obligation d’information et de conseil en matière d’investissements défiscalisant, qu’elle aurait dû l’informer du caractère risqué des prêts et lui fournir un conseil adapté sur la rentabilité de l’investissement dès lors que les loyers ne couvraient pas les échéances de remboursement du prêt et qu’elle savait que l’hypothèque ne garantissait pas le défaut de remboursement du prêt en raison de la surestimation de la valeur du bien,
— que dans son guide des engagements, la BPI indiquait que la connaissance des clients était indispensable alors qu’en l’espèce, elle s’est contentée de la fiche de renseignements bancaires complétée par Y et non pas par lui, qu’elle s’est abstenue de lui communiquer des informations dont elle disposait et qu’il n’avait pas et en particulier de l’informer qu’elle ne procédait à aucune vérification de la faisabilité des investissements et qu’elle accordait les crédits indépendamment de tout projet d’achat,
— que le prêt a été octroyé sans projet d’acquisition, sans demande préalable de sa part et sans son consentement ainsi que cela ressort de la date du contrat préliminaire, de la date de la demande de prêt sur laquelle figure le numéro de l’offre émise le 5 décembre 2005 et de la date de la fiche comité de la banque,
— que le prêt a été accordé sans aucune information sur sa situation hormis ses revenus, que la Banque connaissait l’existence du prêt Z de 161 563 € ainsi qu’en atteste la fiche de renseignements bancaires afférente à ce prêt, produite aux lieu et place de la fiche de renseignements bancaires concernant le prêt BPI, qu’elle ne peut dès lors se prévaloir du fait qu’il lui ait dissimulé sa situation,
— que la Banque s’est contentée de pièces illisibles alors que son guide des engagements prévoit que les documents remis par les clients à l’appui des demandes de prêt doivent être des originaux,
— que la fiche de renseignements bancaires et la demande de prêt ont été présentées à sa signature dans une liasse avec tous les documents relatifs aux opérations sans qu’il puisse les lire ce qui a permis à la BPI de lui « voler une attestation de sincérité » figurant dans la demande de prêt,
— que la Banque a manqué à ses obligations de contrôle ce qui a été relevé par un audit interne en 2009, de prudence, de connaissance de ses clients, de mise en garde, d’information et de conseil de sorte qu’elle est seule responsable de sa prétendue méconnaissance des autres prêts,
— que le calcul du taux d’endettement effectué par Y était inexact dès lors qu’étaient omis les impôts sur le revenu et le remboursement du prêt Z, ce qui aurait dû amener la société BPI à un refus de prêt,
— que la Banque a la charge de la preuve de l’envoi de l’offre de prêt par la voie postale conformément à l’article L.312-7 du code de la consommation et du respect du délai de dix jours édicté par l’article L.312-10, qu’elle a envoyé l’offre de prêt à Y, que la date de signature de l’offre est fausse, qu’il n’existe pas d’enveloppe de retour de l’offre de sorte que le délai de dix jours n’a pas été respecté,
— que la Banque ne peut pas se prévaloir du fait que les actes notariés rappellent les dispositions des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation dès lors que la procuration donnée au clerc de l’étude ne lui donnait pas le pouvoir de déclarer que ces dispositions avaient été respectées, que l’acte notarié ne vaut pas réitération de l’acceptation du prêt,
— que la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée, que la Banque doit être déboutée de sa demande d’indemnité contractuelle, que l’inexactitude du taux effectif global qui omet de prendre en compte la commission de 2 194,38 € versée à Y, fait également encourir la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.312.33 du code de la consommation de sorte que les paiements effectués à ce jour doivent être imputés sur le capital et que le solde restant dû s’établit à 135 627,69 €,
— que la perte de chance de ne pas contracter le prêt doit être évaluée à 99% ce qui justifie une indemnité de 110 914 €,
— subsidiairement, que la créance en intérêts de la société BPI n’est pas justifiée faute pour elle de rapporter la preuve que le taux sollicité correspond aux clauses contractuelles de sorte que sa créance de ce chef n’est pas vérifiable, qu’aucun détail des échéances échues constituant la somme de 14 807,10 € réclamée n’est fourni,
— que les intérêts courent au taux légal en application de l’article L.312-22 du code de la consommation, que la capitalisation est exclue par les articles L.312-22 et L.312-23.
Au terme de conclusions notifiées le 29 novembre 2016, la société BPI demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de :
— condamner M. X à lui payer la somme de 205 475,84 € avec intérêts au taux de 3,599% à compter de la déchéance du terme intervenue le 4 juillet 2012,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. X à lui payer la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMENT.
Elle fait valoir :
— qu’elle a intérêt à agir bien que disposant d’un titre exécutoire, aucune disposition légale ne faisant obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance,
— que la pénalité contractuelle pour exigibilité anticipée du prêt n’est pas manifestement excessive de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1152 du code civil,
— que M. X ne l’a pas informée de ce qu’il avait souscrit un nombre considérable d’autres prêts auprès d’autres établissements bancaires lui interdisant de mesurer le risque d’irrecouvrabilité qui pesait sur sa créance lui causant ainsi un préjudice dont elle est fondée à demander réparation,
— que les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire sont applicables au litige,
— qu’elle justifie du taux et du calcul des intérêts dont elle réclame le paiement,
— qu’elle a bien adressé l’offre de prêt à l’emprunteur à son domicile par voie postale, ce que celui-ci a reconnu au terme de l’offre de prêt acceptée, – que l’acceptation lui a bien été retournée par lettre ainsi qu’en atteste l’enveloppe de retour versée aux débats et que le fait que celle-ci ait pu être postée de MARSEILLE n’enlève rien à la validité de l’acceptation dès lors qu’aucune disposition légale n’interdit de recourir à un intermédiaire et qu’en outre le contrat de réservation prévoyait pour l’acquéreur la faculté de donner mandat à la société Y de déposer une demande de prêt correspondant aux exigences de financement prévues à l’acte,
— que M. X ne démontre pas en quoi une irrégularité affecterait le TEG, la commission rémunération Y n’étant pas à sa charge,
— qu’aucun mandat ne la liait à Y, que cette dernière n’avait aucun pouvoir pour la représenter et qu’il n’a été accompli aucun acte juridique pour son compte, que la transmission matérielle de pièces ne saurait caractériser un mandat ; qu’au contraire, Y était le mandataire de M. X ainsi que cela ressort de la mention « bon pour pouvoir » apposée de sa main au dessus de la signature du contrat de réservation,
— qu’en tout état de cause, aucune disposition n’institue une responsabilité du mandant du fait des agissements de son mandataire, qu’il ressort en outre de l’ordonnance du juge d’instruction en date du 13 septembre 2013 qu’il n’existait aucun indice de ce qu’elle aurait consenti les crédits en toute connaissance des manoeuvres frauduleuses de la société Y,
— que la preuve d’un dol de sa part n’est pas démontré et que sa responsabilité ne saurait être recherchée à raison des manoeuvres frauduleuses commises par la société Y, que le fait qu’elle ait été placée sous le statut de témoin assisté ne permet pas de caractériser l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de M. X lors de l’acceptation de l’offre de prêt,
— que l’absence de vérification ne saurait lui être imputée à faute dès lors que le client lui a dissimulé sa situation réelle et qu’elle n’avait pas à rechercher si sa situation réelle était différente de ce qui lui était présentée,
— que le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu d’un devoir de conseil et qu’il a pour seule obligation de vérifier les capacités financières de son client et de le mettre en garde dans l’hypothèse où le prêt serait excessif au regard de ses facultés financières,
— qu’en l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements bancaires signée de M. X que sa situation patrimoniale et de ressources permettait l’octroi du crédit sollicité sans qu’il y ait lieu à mise en garde, que le fait que ladite fiche ait été régularisée le 23 novembre 2005 ne signifie pas que les informations qu’elle contient aient été portées à sa connaissance à cette date pour la première fois,
— que la demande de sursis doit être rejetée dès lors que la décision pénale à intervenir sera sans incidence sur la demande en paiement des sommes dues en vertu du contrat de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 4 du code de procédure pénale ni au prononcé d’un sursis d’opportunité compte tenu de la nécessité de statuer dans un délai raisonnable,
— que les dispositions de l’article 312 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de procédure d’inscription de faux incidente, procédure que l’appelant n’a pas régularisée en l’espèce de sorte qu’il est irrecevable à se prévaloir de ces dispositions,
— que M. X ne saurait se prévaloir du non respect des droits de la défense dès lors qu’il a été mis à même dans le cadre de la présente procédure de démontrer le bien fondé de ses dires et qu’en sa qualité de partie civile à l’information pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, il n’est pas soumis au secret de l’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant le juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Au terme de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Une demande de sursis à statuer par application des articles 4 alinéa 1 du code de procédure pénale et 108 du code de procédure civile (sursis dit obligatoire), en ce qu’elle a pour objet de suspendre le cours de la procédure, constitue une exception de procédure qui, au terme de l’article 771 du code de procédure civile, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de ce texte, les parties ne sont plus recevables à soulever cette exception devant le juge du fond, ce d’autant que la décision du juge de la mise en état rejetant cette exception a autorité de la chose jugée faute d’avoir été frappée de recours.
Toutefois les causes de sursis invoquées peuvent relever du sursis facultatif que le juge du fond reste compétent pour ordonner lorsqu’il estime que le sursis est conforme à l’intérêt d’une bonne justice, notamment lorsque l’issue d’une procédure pénale apparaît susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont est saisie la juridiction civile.
Dans le cadre de la présente instance, la Banque demande le remboursement d’un prêt sur le fondement d’un acte sous seings privés.
L’action pendante devant la juridiction civile marseillaise est une action en dommages et intérêts et non pas en nullité des actes authentiques de vente ou de prêt.
Les dispositions de l’article 312 du code de procédure civile, également invoquées par l’appelant, supposent la mise en oeuvre préalable d’une procédure d’inscription de faux. Or aucune procédure d’inscription de faux contre l’acte authentique de vente n’a été diligentée par M. X, qui ne conteste pas avoir acquis la propriété du bien financé, de sorte que les dispositions susvisées ne sauraient justifier une demande de sursis.
L’information en cours à MARSEILLE a été ouverte du chef d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance, exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opérations de banque.
Il ressort des décisions successives intervenues dans le cadre de cette procédure qu’il n’existe aucun élément laissant supposer que les employés des banques aient eu connaissance des procédés d’Y et qu’ils aient sciemment prêté aide et assistance aux manoeuvres de cette dernière ou, par abstention volontaire, laissé commettre l’escroquerie, en particulier dans le dossier de financement du prêt consenti par la société BPI à M. B X, objet de la présente procédure.
Il résulte de ces éléments que l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la présente procédure dès lors qu’en l’absence de faute pénale, les éventuels manquement de la banque à ses obligations ne peuvent être que des fautes civiles relevant de l’appréciation de la seule juridiction civile.
Enfin, M. X ne saurait prétendre que le rejet de sa demande de sursis porterait atteinte aux droits de la défense et au procès équitable dès lors qu’il a été mis à même dans le cadre de la présente procédure de démontrer le bien fondé de ses dires et qu’en sa qualité de partie civile à l’information pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, il n’est pas soumis au secret de l’instruction.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis.
Sur la recevabilité de l’action de la société BPI
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action n’est ouverte qu’à celui qui y a un intérêt.
Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour une même créance de sorte que le fait que la Banque dispose d’un acte notarié de prêt n’est pas en soi de nature à la priver de son intérêt à agir en condamnation de sa créance constatée dans cet acte.
L’action de la société BPI est par conséquent recevable et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. X
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
Au terme des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de l’édition de l’offre de prêt, le prêteur est tenu d’adresser l’offre de prêt à l’emprunteur par la voie postale et l’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue. Il doit donner son acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi. Ces dispositions n’imposent pas l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’article L.312-33, la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en cas de manquement aux obligations prévues à l’article L.312-7.
Il s’agit d’une sanction facultative pour le juge dont l’application et la détermination relèvent de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, l’offre de prêt est datée du 5 décembre 2005. La Banque produit une enveloppe de retour portant un cachet postal du 19 décembre 2005 ainsi que les conditions particulières de l’offre de prêt acceptée au terme desquelles l’emprunteur a reconnu avoir reçu cette offre par voie postale, cette reconnaissance étant suivie de sa signature, tous éléments qui établissent que la formalité prescrite par l’article L.312-7 du code de la consommation a été respectée.
Le fait que l’enveloppe retournant l’offre de prêt acceptée ait été postée de MARSEILLE n’enlève rien à la validité de l’acceptation dès lors qu’aucune disposition légale n’interdit à l’emprunteur de recourir à un intermédiaire.
L’article L.312-33 sanctionne également de la déchéance du droit aux intérêts l’offre de prêt ne répondant pas aux exigences de l’article L.312-8 parmi lesquelles les irrégularités affectant le taux effectif global, cette sanction restant facultative pour le juge.
Selon l’article L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date d’émission de l’offre de crédit,"dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance".
Les frais, commissions ou rémunérations de toute nature qui doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global au terme de ce texte ne sont que ceux supportés par l’emprunteur de sorte qu’en l’espèce, le taux effectif global mentionné à l’offre de prêt n’est affecté d’aucune irrégularité tenant au fait que la commission versée par la société BPI à la société Y au titre du contrat IOB n’a pas été prise en compte dans son calcul.
Il en résulte que M. X n’est pas fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’existence d’un dol
Selon les articles 1109 et 1116 (devenus respectivement 1130 et 1137) du code civil, le dol, erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses, ne vicie le consentement d’une partie à un contrat que s’il a déterminant de son consentement et que, sans lui, cette partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
C’est à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve. La victime d’un dol qui ne demande pas la nullité de la convention est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait des agissements de son co-contractant.
Le fait que la BPI ait été placée sous le statut de témoin assisté par le juge d’instruction en charge de l’information en cours devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE ne suffit pas à caractériser un dol ayant vicié le consentement de M. B X lors de l’acceptation de l’offre de prêt le 19 décembre 2005.
L’appelant ne produit aucun élément susceptible de faire la preuve de ce que la société BPI aurait agi en concertation avec la société Y et ses animateurs afin de lui extorquer son consentement à l’occasion du processus d’acceptation de l’offre.
Il ressort au contraire des décision intervenues dans le cadre de la procédure d’instruction et en particulier des ordonnances du 13 septembre et du 14 novembre 2013 que les manoeuvres frauduleuses étaient effectuées « en amont » de la présentation des dossiers à l’organisme bancaire sollicité pour financer l’acquisition immobilière et qu’aucune des employées de la société Y n’avait déclaré que la présentation de dossiers d’apparence impeccable résultait d’exigences de leurs interlocuteurs bancaires « qui auraient entendu se ménager l’apparence d’une régularité dans le but de piéger leurs clients dans la perspective de litiges futurs ».
Enfin aucun élément n’établit que la Banque ait pu, d’une façon quelconque, avoir connaissance du processus ayant consisté à faire souscrire aux emprunteurs d’autres crédits destinés à financer d’autres acquisitions concomitantes et non mentionnés sur la fiche de renseignements bancaires incluse dans la demande de prêt sur laquelle elle s’est fondée pour accorder le prêt litigieux. Si en l’espèce, la Banque a versé aux débats une fiche de renseignements bancaires signée par M. X le 11 juillet 2005 relative à un dossier CIF concernant un prêt de 161 563 € pour une acquisition dans un programme « les jardins d’Illac », ce seul élément ne saurait suffire à faire la démonstration qu’à la date de la demande ou d’octroi du prêt pour l’acquisition dans le programme « le jardin des vignerons », la BPI avait connaissance de cette première demande de crédit.
En effet, il ressort de la demande de prêt souscrite pour le programme « le jardin des vignerons » telle qu’elle est versée aux débats par M. X lui-même que celle-ci incluait une fiche de renseignements bancaires signée par ce dernier le 23 novembre 2005, élément qui suffisait à justifier l’octroi du prêt sans nécessité de recours à la fiche concernant un crédit souscrit auprès d’un autre établissement.
En outre, si dans son ordonnance du 13 septembre 2013, le juge d’instruction indique que la BPI et le CIF dépendaient tous deux du CIFD ce qui aurait pu permettre de récolter « les informations propres à chaque client engagé auprès de plusieurs agences et d’alerter ainsi les directions générales d’un phénomène de crédits pyramidaux trahissant le caractère suspicieux de l’action de la société Y », il précise toutefois qu’il ressort de l’audition de Mme A, chargée d’instruire les demandes de crédit au sein de BPI – et en particulier celle de M. X ainsi que cela ressort du courrier du 5 décembre 2005 lui adressant l’offre de prêt -, que celle-ci n’avait pas accès aux logiciels de gestion des autres établissements du groupe dans l’exercice de ses fonctions de sorte que le fait que la fiche de renseignements bancaires relative au prêt CIF soit parvenue entre les mains de la BPI au cours de la procédure ne permet donc pas de présumer que celle-ci a accordé le prêt litigieux en connaissance du prêt CIF.
En l’absence de fichier national des crédits délivrés aux particuliers, le seul contrôle ouvert au banquier dispensateur de crédit tient dans les déclarations des emprunteurs qui doivent, en tout loyauté contractuelle, indiquer au prêteur le montant de leurs autres engagements financiers. Aucune disposition légale ne fait obligation à l’organisme prêteur de rencontrer physiquement les emprunteurs préalablement à l’édition de l’offre de prêt.
Il ne saurait pas plus être reproché à la Banque de n’avoir pas repéré des similitudes entre les mentions relatives aux dates de réception et d’acceptation portées de façon manuscrite sur l’offre de prêt et sur la lettre de retour de l’offre, en l’absence de tout indice d’une anomalie dans la constitution du dossier lui imposant d’opérer de tels rapprochements.
L’offre de prêt et ses annexes ont bien été paraphées sur chaque page et l’offre signée en dernière page par M. B X, ce que ce dernier ne discute d’ailleurs pas. Il en résulte qu’il a nécessairement été rendu personnellement destinataire de l’offre de prêt, qu’il a eu connaissance de l’ensemble des conditions du prêt avant d’accepter l’offre de sorte que son consentement n’a pu être vicié sur le fait qu’il empruntait la somme de 219 438 € remboursable en 240 mois au taux révisable de 3,599%, ce afin de financer l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement à usage locatif au PONTET.
Les dates de réception et d’acceptation des offres mentionnées à l’acte, à supposer qu’elles
n’aient pas été écrites de sa main, n’ont pu être apposées qu’avec l’accord de l’emprunteur et ne vicient pas en tout état de cause le contrat dont il a accepté les termes en le signant.
La page 2 de la demande de prêt inclut une déclaration de ressources, de patrimoine et de charges dûment complétée. M. X a apposé sa signature au bas de cette page sous la mention certifiant « sur l’honneur » que les renseignements relatifs à l’identité, aux revenus et aux charges étaient exacts et sincères et ne comportaient aucune omission et reconnaissant être informé que ces renseignements constituaient des éléments essentiels pour l’acceptation de la demande de prêt et que toute fausse déclaration engageait sa responsabilité. Il en résulte que la société BPI a exécuté son obligation de vérifier concrètement la situation patrimoniale et financière de l’emprunteur et que celui-ci a validé sa déclaration de ressources, de patrimoine et de charges en apposant sa signature sous la mention sus-rappelée.
Il convient de rappeler à cet égard que la signature engage le signataire, qu’il était loisible à M. X de lire les documents qui lui étaient soumis, dont il était à même de comprendre les termes, et, le cas échéant, de les compléter lui-même de sorte qu’il ne saurait être reproché à la Banque d’avoir considéré sa déclaration de situation comme sincère ni d’avoir accordé foi aux dates mentionnées sur les documents signés.
M. X ne saurait dès lors reprocher à la société BPI de n’avoir pas pris en compte les autres crédits souscrits par l’intermédiaire d’Y dont il ne l’a pas informée.
Sur la responsabilité du fait des agissements de son mandataire
L’appelant justifie de ce que la société BPI était liée à la société Y par un contrat de mandat d’intermédiaire en opérations de banque en date du 5 mai 2004 ayant pour objet de mettre en relation les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, conformément à l’article L.519-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors en vigueur.
Aucune disposition légale n’institue une responsabilité du mandant du fait des agissements frauduleux de son mandataire.
En outre, M. X ni n’allègue ni ne justifie que l’octroi du prêt litigieux reposerait sur des éléments erronés ou faux qui auraient été réunis par la société Y de sorte que le rôle causal des errements imputés à cette dernière dans la conclusion du prêt n’est pas démontré.
Selon l’article 1384 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés.
Le rapport de préposition suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par le droit pour le commettant de donner des ordres ou des instructions sur la manière de remplir l’emploi qui a été confié au préposé. En l’espèce, aucun élément ne vient démontrer que la société Y aurait été dans un lien de subordination à l’égard de la société BPI alors que son mandat se limitait à promouvoir auprès de sa clientèle les crédits immobiliers de la Banque et à réunir les pièces nécessaires à constitution du dossier de demande de crédit.
Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer la BPI responsable des agissements de la société Y.
Sur le manquement de la banque au devoir de vigilance
Ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, en l’absence de fichier national des crédits délivrés, l’information sur la situation d’endettement de candidats à l’emprunt repose exclusivement sur les déclarations des intéressés qui doivent être sincères et loyales et les justificatifs fournis à l’appui.
M. X ne démontre pas que la Banque aurait disposé d’indices ayant pu l’amener à douter de la véracité de ces informations et ayant justifié, le cas échéant, des investigations plus approfondies ni qu’elle ait pu par un quelconque moyen avoir connaissance des autres acquisitions immobilières effectuées à crédit par l’intermédiaire d’Y.
Il ne saurait dès lors être reproché à la société BPI de n’avoir pas douté de la loyauté de l’emprunteur et d’avoir accordé le crédit au vu des informations qu’il avait lui-même fournies et validées sans procéder à des investigations complémentaires sur sa situation réelle d’endettement. Sur le manquement au devoir de conseil
Aucune disposition légale ne met à la charge du banquier dispensateur de crédit un devoir de conseil sur l’opération que le prêt est destiné à financer. Le principe de non immixtion interdit au contraire au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client de sorte qu’il n’incombe pas au prêteur de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée pas plus que de supporter les risques de l’opération.
Aucun élément du dossier n’établit que la société BPI soit intervenue dans la conception et dans la réalisation de l’opération de défiscalisation entreprise par M. X. Il n’est pas non plus démontré qu’elle ait eu des informations sur les risques de l’opération que lui-même aurait ignorés.
Les allégations de M. X quant au fait que le prêt aurait été octroyé sans projet d’acquisition, sans demande préalable de sa part et sans son consentement sont sans emport sur la cause dès lors que l’accord donné par le comité de la banque au plan de financement de l’acquisition, préalablement semble-t-il à la demande de prêt formalisée, n’engageait pas M. X et que l’acceptation de l’offre traduit sa volonté d’acquérir le bien immobilier en cause et son consentement au financement au moyen de l’emprunt souscrit de sorte qu’aucun manquement préjudiciable de la société BPI n’est caractérisé de ce chef.
Dès lors, la société BPI n’était pas tenue à un quelconque devoir de conseil et n’a pu commettre aucun manquement de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti dès lors que le crédit consenti risque d’entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières.
Il résulte des documents précédemment analysés que la société BPI a accordé le prêt litigieux au vu d’informations sur la situation financière et patrimoniale de l’emprunteur qui n’avaient pu être fournies que par lui et que celui-ci a validées en apposant sa signature tant sur la fiche de renseignements bancaires que sur la demande de prêt. Ces documents mentionnaient des revenus mensuels de 4 080 € et une charge de loyer de 450 €. Au regard du niveau de revenu de M. X, l’octroi du prêt litigieux n’était pas de nature à entraîner un risque d’endettement excessif de sorte que c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu à devoir de mise en garde.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la créance de la société BPI
Selon l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, le contrat fait la loi des parties.
Selon l’article 1315 (devenu 1353), c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que c’est à M. X de rapporter la preuve qu’il s’est libéré des échéances échues antérieurement à la déchéance du terme prononcée le 15 décembre 2012 et que, faute pour lui ce faire, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BPI de ce chef à hauteur de la somme de 14 807,10 € réclamée.
Selon l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, lorsque le contrat prévoit une pénalité en cas d’inexécution du contrat, le juge ne peut la modérer que si celle-ci est manifestement excessive. En l’espèce, le contrat prévoit une pénalité de 7% dont l’appelant ne démontre pas le caractère manifestement excessif de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire.
La discussion sur le taux des intérêts contractuels est sans emport sur la cause dès lors que la demande ne porte que sur le principal exigible à la date de déchéance du terme en date du 4 juillet 2012 soit 205 475,84 €. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il n’y a par contre pas lieu de dire que la créance portera intérêts au taux de 3,599% dès lors que le taux convenu est un taux révisable et qu’il résulte du décompte arrêté au 20 mars 2015 que l’application de la formule de révision aboutit à un taux largement inférieur.
Il convient de dire que la créance portera intérêts au taux contractuel calculé selon la formule de révision prévue au contrat à compter du 4 juillet 2012.
La demande de capitalisation des intérêts se heurte aux dispositions d’ordre public des articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation et sera en conséquence rejetée.
Le décompte versé aux débats fait apparaître que M. X a versé divers acomptes à compter de juillet 2013 en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2013 l’ayant condamné à s’acquitter d’une provision mensuelle de 500 €. Il convient en conséquence de statuer en deniers ou quittances.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Le premier juge a justement retenu qu’il n’était pas établi que M. X ait résisté à la demande de façon malicieuse de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BPI de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
DÉBOUTE M. B X de l’ensemble de ses demandes ;
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B X à payer à la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 190 456,79 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. B X à payer à la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 205 475,84 € outre intérêts au taux contractuel calculé selon la formule de révision prévue au contrat à compter du 4 juillet 2012, ce sous déduction des acomptes versés en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2013 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à payer à la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
AUTORISE la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMENT, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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