Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 févr. 2022, n° 21/12707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2021, N° 20/57860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
(n° , 8 AT)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12707 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEADH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2021 -Président du Tribunal judiciaire de PARIS
- RG n° 20/57860
APPELANTE
ASSOCIATION DES PERSONNELS SPORTIFS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES DE LA VILLE DE PARIS (APSAP-VP) représentée par son président en exercice, Monsieur G H
12 Cour Debille
[…]
Représentée et assistée par Me U-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0460
INTIMES
Mme AC W AA
[…]
[…]
M. I X
[…]
[…]
M. U-AK Y
[…]
[…]
Mme K Z
[…] M. M N
[…]
[…]
M. O C
[…]
[…]
Mme Q D
[…]
[…]
Mme AM AI AJ AP
[…]
[…]
M. S E
[…]
[…]
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistés par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de PARIS,
M. AF AG A
[…]
[…]
Défaillant, signification faite le 20 septembre 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’association des personnels sportifs des administrations parisiennes de la ville de Paris (APSAP-VP) est une association omnisports comprenant une section de tennis localisée sur le site U V, […].
Le comité de Paris Tennis est une association titulaire d’une convention d’occupation accordée par la mairie de Paris pour exploiter des terrains de tennis.
Au titre d’une convention de sous-occupation, l’APSAP-VP exploite une activité de tennis sur une partie des terrains du centre U V.
Le 11 septembre 2020, Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E, réunis sous l’appellation « collectif V » ont diffusé un courriel à l’ensemble des adhérents de l’APSAP-VP membres de la section tennis, dénonçant notamment des irrégularités dans la gestion et les comptes de l’association.
Soutenant que ces personnes ont utilisé à des fins personnelles un fichier comportant des données nominatives personnelles des adhérents sans autorisation, habilitation, ni consentement, l’APSAP-VP les a fait assigner, par acte en date des 14, 15 et 16 octobre 2020 et 5 novembre 2020, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Elle lui a demandé de :
- ordonner aux défendeurs de ne plus utiliser le fichier comportant les données nominatives personnelles et la liste des adhérents de l’APSAP-VP sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens et à lui payer in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E ont sollicité du juge des référés qu’il constate la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée et qu’il déboute des demandes l’association, outre le versement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le juge des référés a rejeté l’exception de nullité soulevée au motif que d’une part, aucune obligation de résolution amiable du litige n’existe dans le cas d’une obligation de faire et que d’autre part, aucun grief n’est justifié s’agissant de l’absence de précision des moyens de droit invoqués.
En outre, en l’absence d’urgence caractérisée, de caractère manifeste du trouble illicite allégué, de l’absence de dommage imminent au jour où le juge statue, alors que le fichier adhérents n’est plus utilisé par le « collectif », le premier juge a conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes.
Par déclaration en date du 6 juillet 2021, l’APSAP-VP a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 et laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 22 novembre 2021, l’APSAP-VP demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 561, 562, 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile, 9 du code civil, 226-16, 226-18, 226-21 du code pénal, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1142, 1145 du code civil, de :
- déclarer l’APSAP-VP recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mai 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E de leur appel incident irrecevable ou, subsidiairement, mal fondé ;
- débouter Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
- infirmer l’ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit qu’en l’absence d’urgence caractérisée, du caractère manifestement illicite du trouble allégué et en l’absence de dommage imminent au jour où le juge statue, il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes formées par l’APSAP-VP, visant à ordonner à Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E de ne plus utiliser le fichier comportant des données nominatives personnelles et la liste des adhérents de l’APSAP-VP sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et à réserver au juge des référés qui a prononcé l’astreinte le pouvoir de la liquider ;
- infirmer l’ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de l’APSAP-VP de voir condamner Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E aux entiers dépens et à lui payer in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l’ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner à Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E de ne plus utiliser le fichier comportant les données nominatives personnelles et la liste des adhérents de l’APSAP-VP sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée ;
- condamner Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E aux entiers dépens et à payer in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’APSAP-VP expose notamment que :
- aucune assemblée générale de la section localisée tennis sur le site V n’a été réunie, et aucune commission de la section tennis n’a été élue ni agréée par le comité directeur,
- le collectif V n’a pas d’existence officielle et n’a pas été intégré dans l’équipe dirigeante,
- il existe une confusion volontaire entre un collectif de quelques adhérents ou parents d’adhérents avec les membres du comité directeur de l’association et une commission de la section tennis élue par les adhérents et qui aurait la capacité juridique de constituer un fichier d’adhérents en respectant les formes légales obligatoires et de l’utiliser conformément au finalités définies,
- la juridiction pénale appréciera la teneur des écrits,
- ledit fichier a été transmis le 3 mars 2020 non par des membres du comité directeur de l’association mais par M. AB F, salarié chargé de superviser l’activité sportive et l’entretien des courts,
- le droit d’utiliser les données personnelles ne peut avoir été accordé aux intimées, ce d’autant que certains ne sont pas adhérents,
- l’un des intimés, M. I X, s’est fait remettre les fichiers des adhérents par un salarié sans autorisation du comité directeur de l’association, ni de son président ou directeur général,
- les intimés n’ont pas constitué un fichier des adhérents de l’APSAP-VP avec le consentement et l’information légale de ces derniers,
- le fichier des adhérents n’a pas pour finalité d’être utilisé par des adhérents particuliers ou des personnes sans lien avec l’association afin de diffuser des messages diffamatoires ou injurieux,
- il y a donc urgence à suspendre ces agissements pour l’avenir, la situation étant manifestement illicite et non contestée,
- l’appel incident est irrecevable dans la mesure où aucune demande de réparation d’un abus du droit d’agir n’a été formulée en première instance,
- l’appel incident transformé en demande reconventionnelle est tout aussi irrecevable au regard des dispositions des articles 910-4 et 559 du code de procédure civile,
- cette demande est de plus infondée, aucune faute pouvant dégénérer en abus du droit d’agir en justice n’étant démontrée.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 9 novembre 2021, Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E demandent à la cour, au visa des articles 54, 56, 202, 700, 834, 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer en ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2021 en ce qu’elle a débouté l’APSAP-VP de l’intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de l’APSAP-VP ;
- infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2021 en ce qu’elle a débouté Mme W AA, M. X, M. Y, Mme Z, M. B, M. C, Mme D, Mme AI-AJ-AP et M. E de leurs demandes reconventionnelles ;
Statuer à nouveau et en conséquence,
- condamner l’APSAP-VP au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les dommages intérêts au titre de la procédure abusive ;
- condamner l’APSAP-VP au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés exposent notamment que :
- les demandes excèdent la compétence du juge des référés,
- l’appelante ne démontre pas l’existence d’une urgence ni que les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
- en particulier, elle ne rapporte pas la preuve d’une utilisation récente du fichier qui menacerait ses intérêts immédiats,
- l’existence d’une situation illicite ne suffit pas à caractériser l’urgence,
- le fichier a été remis volontairement,
- les propos qui devraient être appréciés par la juridiction pénale ne sont pas cités, et aucune plainte n’a été déposée,
- à supposer que la récupération du fichier puisse s’analyser comme une collecte de données personnelles, il est évident que cette collecte n’est pas intervenue de manière frauduleuse, déloyale ou illicite,
- l’APSAP VP a de son propre chef communiqué les adresses en demandant aux intimés de communiquer avec les adhérents,
- la demande reconventionnelle est recevable,
- l’action exercée par l’APSAP VP caractérise un abus d’agir en justice, cette procédure ayant pour but d’apporter des justifications et de couvrir sa responsabilité face aux plaintes pénales en cours qui l’incriminent.
SUR CE, LA COUR
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit tandis que le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l’espèce, il sera relevé que :
- le 19 avril 2019, la direction de l’APSAP VP a écrit par courriel destiné au « collectif V » dans les termes suivants :
« G H vous propose que la première réunion de la commission qui sera en charge de renégocier avec le comité de Paris de tennis se réunisse ce jeudi 18 avril à 20h30. Le lieu reste à définir et G H ne manquera pas de revenir vers vous dans la journée. Pour information, j’ai créé une mailing-list qui s’intitule »collectifdixmier@apsavp.fr'. Elle vous permettra d’échanger entre vous. Elle renvoie sur les mails des personnes suivantes : (…) D’autres personnes pourront être ajoutées si vous le souhaitez",
- il se déduit a minima de ce courriel que le « collectif V » a été nommé ainsi par l’APSAP elle-même, qui lui a remis une « mailing-list », à des fins d’échange,
- par courriel du 23 avril 2019, la direction de l’APSAP VP écrit à ses adhérents ainsi : « Nous avons appris qu’un collectif de membres s’était formé et avait décidé d’initier certaines actions »,
- il est constant qu’à compter d’avril 2019 jusqu’en mars 2020, une collaboration s’est instaurée entre le collectif, la direction de l’APSAP VP, le comité de tennis et la ville de Paris, ledit collectif ayant participé à l’assemblée générale de l’association le 24 février 2020, ce qui n’est pas contesté,
- il n’est pas contesté non plus que le collectif V ne dispose d’aucune personnalité juridique et est une création « empirique » mais toutefois, ce moyen est indifférent au litige, les membres du collectif à qui il est demandé de ne pas utiliser un fichier ayant été assignés à titre individuel,
- par courriel du 3 mars 2020, M. AB F, au nom de l’APSAP VP a écrit ainsi à M. I X : « tu trouveras en pièce jointe les fichiers »des licenciés APSAP V et Saint Louis« et »la répartition des licenciés APSAP par tranche d’age. Et également, le fichier des personnes cotisant cette année au club à V.",
- il en résulte sans discussion possible que le fichier des adhérents a bien été remis volontairement par M. F au nom de l’APSAP, étant précisé toutefois que l’APSAP VP soutient vainement que M. F serait un salarié dépourvu de qualité pour agir, alors qu’il ressort des éléments produits, notamment des courriels, qu’il communique régulièrement avec les adhérents en qualité de responsable tennis, « direction », responsable junior et directeur sportif,
- dans ces conditions, après que le collectif a été reconnu dans son existence par la direction de l’APSAP VP, et a collaboré avec elle pendant environ quatre années, il apparaît bien que le fichier litigieux des licenciés a bien été spontanément remis,mais que le présent litige est lié à la dégradation récente des relations entre les parties,
- il apparait ensuite qu’aucun élément n’est produit quant à l’utilisation précisément frauduleuse ou à des fins personnelles dudit fichier, alors qu’il n’est fourni par ailleurs aucune pièce quant à des procédures pénales pourtant annoncées, et que l’APSAP VP n’établit pas que l’opération est simplement constitutive d’un traitement illicite de données personnelles,
- le premier juge a d’ailleurs à juste titre relevé que le fichier adhérents n’est plus utilisé par le collectif depuis plusieurs mois, ce qui n’est toujours pas contesté en appel.
Au regard de ce qui précède, par conséquent, compte tenu des contestations sérieuses élevées, de l’absence de tout trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ou de toute obligation non sérieusement contestable à la charge des intimés, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé, l’ordonnance rendue étant confirmée sur ce point.
L’APSAP VP soutient que la demande de dommage intérêts pour procédure abusive formulée par les intimés formerait un appel incident au regard selon elle des dispositions des articles 561, 562 et 954 du code de procédure civile, et à tout le moins, une demande nouvelle.
Tout d’abord, aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Ensuite, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour autant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (article 565 du code de procédure civile).
L’article 566 du même code énonce que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 567 du code de procédure civile précise que 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. Selon l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le tribunal judiciaire de Paris était saisi :
- par l’APSAP VP d’une demande tendant à voir ordonner sous astreinte aux intimés de ne plus utiliser le fichier comportant les données personnelles et la liste des adhérents de l’APSAP VP, à les voir condamnés aux dépens ainsi qu’à une indemnité ssur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- par les intimés d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée, demande qui n’est plus soutenue en appel, et tendant à voir rejeter les prétentions adverses, outre une idnemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant les premiers juges, les intimés n’ont formulé aucune demande en réparation d’un abus du droit d’agir en justice, de sorte que le premier juge n’a pas statué sur ce point, et que leur demande à ce titre qui ne consiste pas à solliciter l’infirmation de la décision rendue ne peut être considérée comme relevant d’un appel incident.
En revanche, il s’agit d’une demande reconventionnelle prévue à l’article 567 du code de procédure civile qui est recevable pour la première fois en cause d’appel dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu’en l’espèce elle a manifestement été générée par l’appel interjeté.
Cependant, étant rappelé le principe selon lequel l’exercice d’une action en justice en demande ou en défense constitue un droit, les intimés ne démontrent pas l’existence de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit de l’APSAP VP d’interjeter appel d’une décision ayant rejeté ses demandes.
Il y a lieu en conséquence de débouter les intimés de leur demande de dommages intérêts.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
L’APSAP VP qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne l’APSAP VP aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1. AQ AR AS AT
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