Infirmation 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 mai 2015, n° 13/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00951 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1079 /15 DU 20 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00951
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la cour d’appel de Nancy sur renvoi après cassation en date du 3 avril 2013 suite à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 ' pourvoi n° 11-23.798, cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de céans le 29 juin 2011 (RG 07/02776) suite à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 ' pourvois 05-22-031 et 06-12.478 ayant cassé et annulé un arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy (RG 05-285.) prononcé le 18 octobre 2005 sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges du 7 janvier 2005 (RG 03-462.) et renvoyant les parties devant la cour d’appel de Nancy autrement composée';
DEMANDERESSES à la saisine :
SARL DISTRIFOOD agissant poursuites et diligences de son gérant et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
immatriculée au RCS d’Epinal sous le XXX, sise XXX
SA Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
Ensemble représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE à la saisine :
SAS CORA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le XXX, sise XXX
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Guillaume DE COINCY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Jacques LAFOSSE, Vice-Président placé par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2014,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Le 6 mai 2015, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 20 mai 2015;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, président et par Mme Christelle Clabaux-Duwiquet, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu les déclarations de saisine sur renvoi après cassation formalisées le 3 avril 2013 par la société à responsabilité limitée Distrifood (société Distrifood.) et sa société-mère la société anonyme de droit luxembourgeois Y (société Y.), dans le litige les opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle Cora (société Cora.), portant sur la résiliation du bail commercial conclu le 12 novembre 1993';
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 ' pourvoi n° 11-23.798, cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de céans le 29 juin 2011 consécutivement à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 ' pourvois 05-22-031 et 06-12.478 ayant cassé et annulé un arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy (RG 05-285.) prononcé le 18 octobre 2005 sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges du 7 janvier 2005 (RG 03-462.) et renvoyant les parties devant la cour d’appel de Nancy autrement composée';
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e conclusions présentées le':
— 18 juin 2014 par la société Cora, intimée,
— 3 novembre 2014, par la société Distrifood et la société Y, appelantes';
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier.
SUR CE,
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
La société Cora, bailleur et distributeur professionnels, a par acte notarié du 12 novembre 1993, donné à bail à la société Distrifood, des locaux à usage de restauration rapide situés à XXX, intégrés dans une galerie marchande implantée dans un centre commercial.
La société Distrifood ayant cessé de régler son loyer, la société Cora lui a le 6 juillet 1994, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le recouvrement d’un arriéré de 143 100 euros.
Saisi par la société Distrifood le 25 juillet 1994, le juge des référés a selon ordonnance du 22 novembre 1994, suspendu les effets de la clause résolutoire à charge, pour la société Distrifood, de reprendre le paiement des loyers courants et d’apurer sa dette de 143 100, 40 francs (21 815, 52 euros.) en 24 mensualités sous peine de voir la clause reprendre ses effets. L’expulsion du preneur des lieux dont s’agit, n’a pas été ordonnée dans le dispositif de cette décision.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
La société Distrifood, de nouveau défaillante, a saisi une nouvelle fois le juge des référés par assignation du 23 mars 1995 aux fins d’obtenir de nouveaux délais de grâce.
La société Y a le 18 avril 1995, inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la société Distrifood.
Le juge des référés, par ordonnance du 16 mai 1995, a constaté que la locataire n’avait pas respecté ses engagements, a rejeté la nouvelle demande de délais de grâce présentée par la société Distrifood et, sans cependant ordonner davantage l’expulsion du preneur dans le dispositif de cette décision, a dit que le commandement de payer avait repris ses effets.
Pour statuer ainsi, il a rappelé que la société Distrifood avait, aux termes de l’ordonnance du 22 novembre 1994, durant le délai de grâce qui lui avait été accordé, l’obligation de reprendre le paiement régulier des loyers et charges en sus de résorption de l’arriéré, qu’elle avait perdu de vue cette obligation, n’ayant pas, de son propre aveu, réglé le loyer du 4e trimestre 1994 ou l’ayant à tout le moins réglé tardivement, qu’elle ne pouvait ainsi, solliciter de nouveaux délais de paiement alors que le commandement du 6 juillet 1994 avait automatiquement repris son plein et entier effet.
La société Distrifood a relevé appel de cette décision selon déclaration du 29 mai 1995.
Cette procédure est restée pendante devant la Cour durant plusieurs années et a fait l’objet d’une intervention volontaire de la société Y, créancier inscrit, pour finalement donner lieu à une décision de sursis à statuer énoncée comme suit par l’arrêt de la première chambre de la Cour de céans du 25 mars 2008':
— ordonne le sursis à statuer dans le cadre de l’appel de l’ordonnance de référé du 16 mai 1995 jusqu’à ce qu’une décision insusceptible de tout recours à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Saint Dié du 7 janvier 2005 soit rendue,
— dit que l’affaire sera rétablie au rôle de la Cour par la partie la plus diligente, dès que la décision susvisée sera intervenue.
Le 19 septembre 1995, la société Cora avait de nouveau fait assigner en référé la société Distrifood en constatation de résiliation de bail et expulsion et avait dénoncé cette assignation à la société Y en sa qualité de créancier inscrit.
Cette procédure a fait l’objet d’une décision de radiation le 9 janvier 1996, les parties ayant fait valoir attendre l’arrêt de la Cour d’appel de céans saisie d’un appel de l’ordonnance du 16 mai 1995.
Aucun acte de procédure n’est intervenu dans le délai de péremption de deux ans.
Par jugement du 12 mai 1999, la société Distrifood a été déclarée en redressement judiciaire. La cour d’appel de Nancy, par arrêt du 19 janvier 2000, a cependant infirmé cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 9 avril 2002, la société Distrifood a fait assigner au fond la société Cora devant le tribunal de grande instance de Saint Dié pour faire juger n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial dont s’agit et obtenir, des dommages-intérêts.
La société Y qui avait fait procéder à une nouvelle inscription de nantissement le 28 avril 2000, est intervenue volontairement à l’instance et a fait valoir que la demande de résiliation de bail ne lui avait pas été notifiée.
Le tribunal de grande instance de Saint Dié a, par jugement du 7 janvier 2005, débouté la société Distrifood de sa demande, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Y au motif que celle-ci n’avait pas la qualité de créancier inscrit à la date de la première saisine du juge des référés et, sur demande reconventionnelle formée au fond par la société Cora par conclusions déposées le 15 septembre 1995, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur appel des sociétés Distrifood et Y, la première chambre de la cour d’appel de Nancy a par arrêt du 18 octobre 2005, infirmé le jugement uniquement en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Y. Elle a, subséquemment déclaré cette intervention recevable mais mal fondée et a ainsi dit pour droit que le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société Y le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2000, était inopposable à la société Cora.
Les sociétés Distrifood et Y ont chacune formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation (3e civ. pourvois n° 05-22.031 et 06-12.478.) a rejeté le pourvoi de la société Distrifood faisant grief à l’arrêt de constater la résiliation du bail mais, sur le pourvoi de la société Y, a cassé l’arrêt seulement en ce qu’il avait déclaré inopposable à la société Cora le nantissement sur fonds de commerce.
La Cour de cassation a rappelé que la délivrance par le bailleur d’un commandement visant la clause résolutoire ne constitue pas une demande en justice et que par ailleurs, la demande reconventionnelle de la société Cora en constatation de résiliation du bail ayant été formée le 19 septembre 1995 soit, postérieurement à l’inscription du nantissement, aurait dès lors due être notifiée à la société Y.
Sa motivation est la suivante':
«'Vu l’article 143-2 du code de commerce';
Attendu que pour déclarer inopposable à la société Cora le nantissement inscrit par la société Y sur le fonds de commerce de la société Distrifood le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2000, l’arrêt retient que l’ordonnance de référé du 16 mai 1995, seule décision postérieure à l’inscription de la société Y, ne fait que constater que le commandement antérieurement délivré a repris tous ses effets, et que le bail se trouve résilié à la date du 6 août 1994 et qu’à cette date, la société Y n’avait pas la qualité de créancier inscrit';
Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur, qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci et que la délivrance par le bailleur d’un commandement visant la clause résolutoire, ne constitue pas une demande en justice, la cour d’appel, qui a constaté que le preneur avait saisi le juge des référés en mars 1995, à la suite de l’ordonnance de référé du 22 novembre 1994, pour obtenir de nouveaux délais de paiement et que par ailleurs le bailleur n’avait formé une demande reconventionnelle aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire que le 19 septembre 1995, a violé le texte susvisé.'»
Les sociétés Distrifood et Y ont saisi la Cour de céans par déclaration les 26 novembre et 14 décembre 2007.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2008, la société Y a fait signifier au bailleur, le procès-verbal établi le jour précédent emportant consignation par elle, ès qualités de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société Distrifood, d’une somme de 18 179, 59 € à la Caisse des dépôts et consignations Trésorerie Municipale ' 5 rue des Fusillés 88100 Saint-Dié-des-Vosges.
Par arrêt du 29 juin 2011, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy a constaté que du fait du paiement des causes du commandement, le 5 février 2008, par la société Y, la clause résolutoire n’avait pas joué et que le bail n’était pas résilié'; elle a dit qu’en raison de son indivisibilité, le bail se poursuivait entre la société Distrifood et la société Cora.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2011, la société Cora a délivré congé avec refus de renouvellement à la société Distrifood sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
La société Distrifood a subséquemment, remis les clefs des locaux dont s’agit à la société Cora dès le 5 octobre suivant.
Sur pourvoi de la société Cora, la Cour de cassation (3e civile, pourvoi n° 11-23.798.) a par arrêt du 19 décembre 2012, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 juin 2011 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nancy autrement composée.
Sa motivation est la suivante':
«'Attendu que pour accueillir cette demande [traduire = celle de la société Y tendant à voir dire qu’après consignation par elle des loyers impayés, le bail litigieux se poursuivait.], l’arrêt retient qu’en raison du caractère indivisible du bail, le paiement des causes du commandement par la société Y, créancier inscrit, entraîne la poursuite du bail liant la société Distrifood à la société Cora'; qu’en statuant ainsi, alors que par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a définitivement rejeté les pourvois de la société Distrifood et de la société Y faisant grief à l’arrêt du 18 octobre 2005 de constater la résiliation du bail, de sorte que cette résiliation est devenue irrévocable et que l’intervention de la société Y, en qualité de créancier inscrit, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu’à des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'»
Les sociétés Distrifood et Y ont subséquemment saisi la Cour de céans par déclaration du 3 avril 2013.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 juin 2014 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2014 tenue en formation collégiale.
A cette audience, avant l’ouverture des débats, les sociétés Distrifood et Y ont demandé au magistrat de la mise en état d’écarter les conclusions présentées par la société Cora le 18 juin 2014 soit, le lendemain de l’ordonnance de clôture.
Le magistrat de la mise en état ayant joint l’incident au fond, les débats ont été ouverts devant une formation de magistrats siégeant en formation de deux rapporteurs avec l’assentiment des avocats des parties.
Par arrêt du 15 octobre 2014, la Cour a finalement énoncé sa décision selon le dispositif suivant':
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014 à l’effet de permettre à la société à responsabilité limitée Distrifood, dans les huit jours du prononcé de cet arrêt, de communiquer de manière officielle à la société anonyme Cora, les pièces 1 à 109 de son bordereau de communication de pièces.
— ordonne le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2014 pour une clôture impérative sous peine de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pour fixation de cette affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2014 à 14 heures, audience à laquelle au demeurant, d’autres affaires opposant les mêmes parties au sujet du même fonds de commerce sont d’ores et déjà fixées,
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Le président de la chambre saisie a ensuite, le 17 octobre 2014, dé-fixé l’affaire à l’audience du 3 décembre suivant en raison des nécessités du service.
A cette date, par suite d’un empêchement dirimant du président, l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale le 11 mars 2015.
A cette dernière audience, la société Cora a, avant l’ouverture des débats, demandé au magistrat de la mise en état d’écarter les dernières écritures de la partie adverse déposées le 6 mars 2015.
Le magistrat de la mise en état ayant l’examen de cet incident au fond, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. Prétentions et Moyens des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
La Cour renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance approfondie de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
Les conclusions des parties récapitulent leurs demandes par l’énoncé des dispositifs suivants.
Les sociétés Distrifood et Y demandent qu’il plaise à la Cour de':
— vu les articles 12, 56, 74, 385, 386, 481, 503, 528, 582, 617, et 618 et suivants du code de procédure civile
— vu les articles 1134, 1135, 1148, 1150, 1256, 1306, 1315, 1348, 1356, 1719, 1721, 2219, 2224 et 2234 du code civil,
— vu les articles L.143-2 et L.145-10 alinéa 4 du code de commerce,
— vu le code des procédures collectives,
— vu la loi du 25 janvier 2008 et suivantes sur les entreprises en difficulté,
— vu la cassation du 29 octobre 2008 sur la délégation de pouvoir,
— vu l’accord de Cora à l’expert judiciaire (qui est un aveu judiciaire.) concernant le calcul de la surface de vente qui sert de base à la détermination du loyer et charges et l’acquiescement de Distrifood à cet accord,
— vu l’article 6 § 1 de la CEDH qui exige un procès équitable,
— vu que': «'La motivation a donc pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense'», CEDH [GC], 16 novembre 2010, Taxquet c/ Belgique, n° 926/05, § 91./ De même, la Cour considère que l’équité du procès commande aux juges de répondre aux moyens invoqués par les parties et contrôle le défaut de réponses, CEDH, 9 décembre 1994, Z A et XXX c/ Espagne, n° 18064/91./ l’obligation d’une motivation licite est selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de’ l’homme une composante du principe d’impartialité garanti par l’article 6§1, CEDH, 27 septembre 2001, Hirvisaari c/ Finlande, XXX, XXX, Van de Huirk c/ Pays-Bas, n° 16034/90./ L’imprécision ou la fausseté des motifs adoptés par les juridictions ne peut pas satisfaire aux exigences du procès équitable, voir CEDH, 19 février 1998, Higgins c/ France n° 20124/92 44./L’article 12 du code de procédure civile donne aux juges deux séries de pouvoirs, celui de trancher le litige conformément au règles de droit qui lui sont applicables et celui de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. C.Pr. Civ. Art.12,
XXX,
— juger que la radiation en date du 9 janvier 1996 de la procédure de résiliation du bail, initiée le 19 septembre 1995 a autorité de la chose jugée,
— vu l’aveu judiciaire de Cora qui admet que «'l’assignation du 19 septembre 1995 est restée sans suite'»,
— constater qu’aucune diligence n’a été faite pendant les deux ans,
— juger que cette procédure, initiée le 19 septembre 1995, a été atteinte par la péremption et qu’elle est éteinte,
— juger qu’il était devenu impossible d’opposer à Distrifood des actes périmés que sont le commandement du 6 juillet 1994 et l’ordonnance du 22 novembre 1994 n’ayant pas constaté la résiliation du bail,
— constater que la demande de résiliation du bail, suite au commandement du 6 juillet 1994 était prescrite à la date du 6 janvier 2004,
— dire que Cora a démontré sa mauvaise foi en voulant mobiliser la clause résolutoire dans une période dolosive,
— juger de la force majeure exonératoire,
— juger que Monsieur X n’avait, de plus, pas la délégation de pouvoir pour représenter GMA Paris, le commandement périmé et de plus vicié est entaché d’une nullité de fond, insusceptible de régularisation,
— juger que dans son arrêt du 18 octobre 2005, la cour d’appel a bien constaté le redressement judiciaire de la Sarl Distrifood mais n’en a pas tiré les conséquences,
— juger que les décisions du 18 octobre 2005, 3 octobre 2007 et 19 décembre 2012, contrarient le jugement de radiation du 9 janvier 1996,
— juger que l’arrêt du 18 octobre 2005, 3 octobre 2007 et 19 décembre 2012 contrarient l’arrêt de cassation du 8 février 2005,
— SUR LE FOND,
— constater que le mandataire judiciaire de Distrifood a payé les loyers à Cora,
— constater':
— que Cora ne s’est pas opposée au premier renouvellement du bail signifié par Maître Morel, huissier, en date du 14 octobre 2002, ce qui écrase la procédure périmée de la demande de résiliation de bail en date du 19 spetembre 1995,
— que Cora a mis fin au bail renouvelé en refusant le deuxième renouvellement du bail par signification du 29 septembre 2011 suite à la demande de Maître Morel, huissier, par acte du 2 juillet 2011,
— constater':
— que Cora n’avait pas délivré les surfaces de vente conformément au bail,
— que l’expert judiciaire, en accord avec Cora, a déterminé la surface de vente louée à Distrifood à 1m² au lieu de 316 m² tel que le prévoyait le bail, ce qui gonfle le loyer de 11 fois, ce qui démontre la mauvaise foi de Cora,
— qu’à la date du commandement litigieux du 6 juillet 1994, Cora n’avait pas obtenu les autorisations pour ouvrir le restaurant, que l’autorisation n’a été donnée que le 26 mai 1995, ce qui constitue un dol,
— que la Cour de cassation, par arrêt du 8 février 2005, à jugé le comportement de Cora vis-à-vis de Distrifood de dolosif pour la période de décembre 1993 à novembre 1997
— juger que, dès lors, les décisions de résiliation ne sont pas motivées en violation de l’article 6 § 1 de la CEDH qui exige un procès équitable et ainsi que Distrifood bénéficie de la force majeure, qui est exonératoire,
— juger que, vu les fautes de Cora, il y avait impossibilité de mobiliser la clause résolutoire,
— juger que lorsque Cora demande par conclusions reconventionnelles du 6 juillet 2004 la résiliation du bail du 12 novembre 1993, Cora viole l’article 389 du CPC azlors que la demande était aussi prescrite et qu’ainsi l’article 1 du protocole 1 de la CEDH a été violé,
— juger que, vu les fautes de Cora, il y avait impossibilité de mobiliser la clause résolutoire,
— juger que le bail n’a jamais été résilié,
— constater que Cora s’est opposée à la qualité de créancier inscrit de Y, a refusé de percevoir les causes du commandement litigieux pour obtenir frauduleusement la résiliation du bail et ceci pour opposer cette résiliation à toutes les procédures Distrifood/Cora en cours… et ce en quoi il a réussi,
— dire que Cora doit réparer la chance perdue,
— condamner Cora à payer au titre de ces procédures une perte de chance de 2 403 382 euros,
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
— si la Cour juge la résiliation du bail effective
— condamner Cora au titre d’une résiliation frauduleuse à payer à Distrifood la somme de 461 408 euros en application de l’adage «'fraus omnia corrumpit'»
— condamner Cora à payer à Distrifood':
— au titre du préjudice moral, la somme de 100 000 euros,
— au titre de l’article 700, la somme de 5 000 euros
— condamner Cora aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Millot Logier & Fontaine, avocats associées, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cora prie de son côté la Cour de':
— vu l’article L. 143-2 du code de commerce,
— vu les articles 480,500, 504,564 et suivants, 815 du code de procédure civile,
— vu l’article 1351 du code civil
— vu l’adage «'fraus omnia corrumpit'»
— déclarer recevables les conclusions de la société Cora ; lui adjuger le plein et entier bénéfice,
— écarter les pièces 1 à 109 visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société Distrifood comme n’ayant jamais été régulièrement produites aux débats,
XXX,
— constater que la résiliation du bail a été irrévocablement constatée par l’arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2005, à la suite du rejet du pourvoi de Distrifood et du rejet du deuxième moyen de Y par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 et en conséquence Déclarer irrecevables toutes demandes contraires des sociétés Distrifood et Y,
— constater que la société Cora a notifié à la société Y sa demande en résiliation de bail par acte extrajudiciaire en date du 4 octobre 1995,
— constater en tout état de cause que la société Y est intervenue aux procédures en résiliation du bail, par conclusions en date du 24 janvier 2001 et 30 octobre 2003 et que Cora a dûment notifié ses conclusions valant demande en résiliation de bail aux avoué et avocat de la société Y les 2 mars 2001 et 5 janvier 2004
— constater par conséquent que la société Cora a respecté les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce à l’égard de la société Y
— à défaut, dire et juger que les nantissements de la société Y sur le fonds de commerce de la société Distrifood sont frauduleux et par conséquent inopposables à la société Cora,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait juger que la société Cora n’a pas respecté les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce,
— constater que la société Y ne rapporte pas la preuve de l’existence, de la validité et du montant de ses créances sur la société Distrifood,
— dire et juger que les créances alléguées de la société Y sur la société Distrifood sont frauduleuses et fictives,
— constater l’inaction de la société Y, à compter de l’année 1995, au titre du recouvrement de ses créances sur la société Distrifood,
— constater l’absence de faute, l’absence de lien de causalité et l’absence de préjudice, en ce inclus toute perte de chance, dont pourrait se prévaloir la société Y contre la société Cora,
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la demande indemnitaire de la société Y devait par impossible être déclarée bien fondée,
— nommer tel expert qu’il plaira à la Cour (qui n’ait pas déjà eu à connaître directement ou indirectement d’un litige entre la société Distrifood, la société Y et la société Cora) avec pour mission de donner son avis sur le quantum du préjudice alléguée par Y et son mode de calcul dans le cadre d’une perte de chance,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— dire et juger que Cora n’a commis aucune fraude,
— débouter Y de sa demande de restitution de la somme de 19 021 euros,
— constater que les demandes de la société Distrifood ' si par extraordinaire la Cour devait les considérer comme maintenues par les dernières conclusions de Distrifood ' s’opposent au caractère irrévocablement jugé de la résiliation du bail, s’opposent au principe de concentration des moyens et au principe des prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel, et en conséquence, déclarer irrecevables les demandes et prétentions de la société Distrifood,
— rejeter la demande de sursis à statuer de la société Distrifood si par extraordinaire la Cour devait la considérer comme maintenue par les dernières conclusions de Distrifood,
— débouter les sociétés Y et Distrifood de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
— condamner in solidum les sociétés Y et Distrifood au paiement de 30 000 euros au titre de dommage ste intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les sociétés Y et Distrifood au paiement de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés Y et Distrifood aux entiers dépens, en ce inclus les dépens du premier renvoi après cassation, dont distraction au profit de la Selarl Leinster Winiewski Mouton.
CELA ETANT EXPOSE,
Considérations élémentaires
1. sur les points de contestation
La Cour est, sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012, saisie d’un litige opposant depuis près de vingt ans, la société Cora à la société Distrifood ainsi qu’à sa société-mère, la société Y, portant sur la résiliation d’un bail commercial conclu le 12 novembre 1993 sur des locaux à usage de restauration rapide situés à Sainte Marguerite ' 88 100, intégrés dans une galerie marchande implantée dans un centre commercial ainsi que sur l’opposabilité de cette résiliation à l’un des créanciers inscrits sur ce fonds, la société Y.
2. sur la demande de la société Cora tendant au rejet des conclusions du 6 mars 2015 déposées par les sociétés Distrifood et Y
La société Cora sollicite le rejet des dernières écritures de ses adversaires.
Les sociétés Distrifood et Y apparaissent en effet, avoir déposé d’ultimes écritures le 6 mars 2015, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2014.
Ces conclusions, empreinte d’un tardiveté manifeste alors qu’un calendrier de procédure avait été fixé de longue date, et que ce litige dure depuis plus de vingt ans, font suite à plus de dix jeux d’écritures des sociétés appelantes et ne comportent au demeurant aucune demande écrite de révocation de l’ordonnance de clôture dans leur dispositif lequel n’est au demeurant pas identique aux conclusions du 3 novembre 2014.
Elles seront subséquemment écartées pour irrecevabilité et la Cour se prononcera au vu des seules écritures ci-avant citées par visa.
3. sur l’exception de communication des pièces
Chaque partie a, antérieurement à l’ouverture des débats, confirmé au magistrat de la mise en état que toutes les pièces invoquées à l’appui de leurs écritures respectives avaient été régulièrement communiquées entre elles, dans le plein respect du principe de la contradiction institué par l’article 16 du code de procédure civile.
Il en est pris acte.
4. en liminaire
Les sociétés Distrifood et Y soulignent prima facie le déséquilibre significatif existant entre les sociétés Distrifood et Cora, observant que cette dernière est en effet un professionnel de l’immobilier spécialisé en matière de baux commerciaux et que celle-là ne dispose à l’évidence pas des mêmes moyens pour défendre ses droits.
Elles contestent en premier lieu la réalité de la résiliation du bail litigieux et opposent à cette fin, une exception de péremption d’instance outre plusieurs fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action et de l’autorité de la chose jugée. Elles se prévalent quoi qu’il en soit d’un déni de justice résultant de la contrariété entre les décisions de justice successivement prononcées.
La société Cora souligne quant à elle, les liens étroits existant entre les sociétés Distrifood et Y à telle enseigne, que celle-ci détient 49 % du capital de celle-là et qu’une identité de dirigeants peut par ailleurs être relevée entre ces sociétés. Elle précise que ces dernières appartiennent toutes deux à la famille Stettler, au même titre que d’autres sociétés (Key West, Catef, Spinamod, Veneto, Comme des Femmes, Infigest, XXX, XXX
Elle expose': – que la société Distrifood a multiplié les procédures à son encontre depuis près de 20 ans’ sans jamais, à l’exception d’une seule relative à l’ouverture par elle d’une seconde porte dans la galerie marchande, eu gain de cause'; – que la présente procédure est un parfait exemple de l’acharnement procédural de ces adversaires envers elle puisque la société Distrifood qui est à l’origine des deux premières procédures en référé, a décidé 7 ans plus tard, de saisir les juges du fond et qu’enfin l’arrêt du 18 octobre 2005 de la cour de Nancy a fait l’objet de quatre voies extraordinaires soit de deux tierce-oppositions, d’un recours en révision et d’un pourvoi en cassation.
Sur la résiliation du bail litigieux
Les sociétés Distrifood et Y relèvent': – que le jugement du 9 janvier 1996 emporte clairement radiation de la procédure de résiliation du bail consécutive à l’assignation du 26 septembre 1995'; – que ce jugement qui n’a pas été signifié est définitif car revêtu de l’autorité de la chose jugée'; – qu’au demeurant, la société Cora avoue elle-même dans ses écritures, que l’assignation «'du 19 septembre 1995 est restée sans suite'»'; – que l’instance en résiliation de bail initiée le 26 septembre 1995, frappée de péremption depuis le 9 janvier 1998, est donc éteinte ; – que le commandement du 6 juillet 1994, l’ordonnance du 22 novembre 1994 et celle du 16 mai 1995, ne lui sont ainsi plus opposables, dès lors qu’ils procèdent d’évidence de cette procédure périmée.
La société Cora répond que la cassation prononcée par l’arrêt du 3 octobre 2007 est une cassation technique en ce sens que la Cour de cassation, qui précise dans cet arrêt que d’éventuels dommages-intérêts pourraient être prononcés «'le cas échéant'», rappelle clairement que seule la question d’une éventuelle responsabilité délictuelle de la société Cora vis-à-vis de la société Y pourrait se poser si la Cour de renvoi devait constater que ce bailleur n’avait pas respecté les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Elle ajoute': – que la portée de la saisine de la Cour de renvoi est en effet précisée par l’arrêt du 19 décembre 2012 lequel, en cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 29 juin 2011, a remis le litige et les parties dans lequel ils étaient à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007'; – que la résiliation du bail ayant été irrévocablement constatée, ni la société Distrifood, ni la société Y, ne peuvent la remettre aujourd’hui en cause eu égard aux dispositions des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile'; – que de même, la société Distrifood ayant été déboutée de toutes ses demandes indemnitaires par l’arrêt du 15 octobre 2005, ne peut plus demander l’indemnisation d’un quelconque préjudice et sera nécessairement déboutée de toutes demandes en ce sens dès lors que de telles demandes s’opposent à l’autorité de la chose jugée et également, aux principes de concentration des moyens et de la prohibition des demandes nouvelles en appel ainsi qu’à la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Ainsi que déjà rappelé dans son arrêt avant-dire-droit du 15 octobre 2014, la Cour de cassation s’est prononcée par arrêt de renvoi du 19 décembre 2012 selon le dispositif suivant :
«'Statuant sur le pourvoi formé par la société Cora [pourvoi n° V 11-23.798.]': (') CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy'; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée.'».
Elle s’était par ailleurs prononcée comme suit dans l’arrêt précédent du 3 octobre 2007, à l’origine de la saisine de la cour d’appel de Nancy ayant statué par arrêt du 29 juin 2011':
«'Statuant sur le pourvoi n° A 05-22.031 formé par la société Distrifood (') et sur le pourvoi n° N 06-12.478 formé par la société Y': (') CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Cora le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société Y le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2000, l’arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy'; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée (').'»
Il suit de ce qui précède, qu’en cassant l’arrêt du 29 juin 2011 dans une rédaction exempte de toute ambiguïté, la Cour de cassation a dit pour droit que, par suite du rejet du pourvoi formé par le preneur ainsi que par le créancier inscrit lui-même, pour voir dire que le bail litigieux n’était pas résilié, la résiliation du bail est aujourd’hui définitive et irrévocable.
La Cour de cassation a donc clairement précisé que la portée de la cassation décidée le 3 octobre 2007 était, le cas échéant, limitée à l’examen du préjudice éventuellement subi par la société Y du fait de la perte de son gage.
L’exception de péremption aujourd’hui soulevée par les sociétés Distrifood et Y ne peuvent remettre en cause cette vérité judiciaire.
Force est en effet de rappeler à ces sociétés litigantes que le «'jugement'» du 9 janvier 1996 dont elles se prévalent, est en réalité une ordonnance de radiation prise par le juge des référés insusceptible d’être revêtue de l’autorité de la chose jugée puisqu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire et non pas, d’une décision de justice au sens technique du terme.
Par ailleurs, le juge du fond a par acte extrajudiciaire du 9 avril 2002, été saisi au fond d’une demande du preneur en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire et à front renversé, d’une demande du bailleur, en constatation de l’acquisition de même cette clause.
La présente instance s’inscrit précisément dans le sillage du jugement prononcé le 7 janvier 2005 en suite de ces demandes.
La cohérence des décisions successivement prononcée est avérée.
Ce premier moyen sera écarté.
Le fait que la société Cora n’ait jamais demandé en justice la constatation de la défaillance du preneur durant la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 12 mai 1999, infirmé par voie d’appel le 19 janvier 2000, est donc indifférent.
L’acquisition de clause résolutoire litigieuse à la date du 6 août 1994 est irrévocable ainsi que rappelé par la Cour de céans dans son arrêt confirmatif au fond du 18 octobre 2005.
La demande tendant à voir constater à la date du 6 janvier 2004, la prescription de la demande de résiliation du bail litigieux consécutivement au commandement du 6 juillet 1994 est de même, subséquemment sans aucune portée.
Celle tendant au renouvellement de ce même bail, signifiée à toutes fins à la société Cora selon acte d’huissier délivré à l’initiative du preneur le 14 octobre 2002, l’est également.
Aucune circonstance constitutive de dol susceptible d’affecter la validité du commandement du 6 juillet 1994 ne saurait dans ces conditions et par ailleurs, être retenue d’autant que ce dol allégué n’est établi par aucun élément précis du dossier.
Le dol imputé à la société Cora pour avoir entre décembre 1993 et novembre 1997 empêché la clientèle de l’hypermarché de passer devant le fonds de commerce exploité par la société Distrifood a en effet, non seulement déjà été écarté par l’arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2005 mais est par ailleurs sans lien aucun, avec l’obligation première du preneur de s’acquitter de ses loyers du seul fait de la délivrance des lieux consentis à bail.
La société Cora était donc bien en droit, de mobiliser judiciairement la clause résolutoire insérée au bail qui liait alors les parties.
De même, les sociétés Distrifood et Y ne sauraient arguer sérieusement d’une fraude imputée à la société Cora, faute pour celle-ci d’avoir autorisé le créancier inscrit à verser les causes du commandement et par suite, à sauver le bail à l’occasion des décisions des 7 janvier et 18 octobre 2005.
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt ayant conduit à la saisine de la Cour de renvoi, à supposer que le créancier inscrit puisse se prévaloir de ce point de vue d’un préjudice, il est seulement en droit d’obtenir l’indemnisation de celui-ci par l’attribution de dommages-intérêts.
Aucune insécurité juridique n’est caractérisée, toutes les décisions de justice prises ayant conservé leur cohérence à la date où elles ont été successivement prononcées.
La Cour de renvoi ne peut pour l’ensemble de ces raisons, accéder à la demande de contestation de l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail litigieux présentée à titre principal et subsidiaire par les sociétés Distrifood et Y.
Cette demande est en effet, frappée sur ce point d’irrecevabilité pour se heurter à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18 octobre 2005.
— Sur le préjudice subi par la société Distrifood
Aucune fraude de la société Cora n’ayant été retenue pour les raisons précitées, la société Distrifood n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de préjudices, matériel ou moral, prétendus de ce chef.
— Sur le respect par la société Cora des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce
La société Cora explique': – que dans son arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l’existence de créanciers inscrits doit être apprécié à la date de la demande en justice de résiliation de bail et non pas, à la date de l’expiration du délai visé au commandement'; – que la première décision de justice ayant constaté l’acquisition à la date du 6 août 1994, de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail est finalement le jugement du 7 janvier 2005, confirmé sur ce point par arrêt du 18 octobre suivant'; – que la seule question posée à la Cour de céans est de savoir si, ès qualités de bailleresse, la société Cora a notifié à la société Y, créancier inscrit, la demande de résiliation du bail avant le 7 décembre 2004, soit un mois avant le jugement du 7 janvier 2005.
Elle explique à cette fin': – qu’elle a notifié l’assignation du 19 septembre 1995 à la société Y selon acte extrajudiciaire du 4 octobre 1995, ainsi qu’elle en justifie par le document correspondant qu’elle verse aux débats'; – qu’il est constant que ce créancier inscrit n’a pas payé les causes du commandement de payer dans le mois de la notification qui lui a été faite le 4 octobre 1995 ainsi que le 20 octobre 1995 par la voie du parquet diplomatique'; – que la société Y ne peut dans ces conditions, se prévaloir du non-respect de l’article L.143-2 du code de commerce'; – que les nantissements inscrits par la société Y sur le fonds de commerce exploité par la société Distrifood lui sont par conséquent inopposables'; – que quoi qu’il en soit, la Cour de céans pourra constater qu’elle a notifié à la société Y, intervenante volontaire aux procédures en cause, les conclusions des 24 janvier 2001 et 30 octobre 2003 selon signification aux avoué et avocat de cette société les 2 mars 2001 et 5 janvier 2004.
Les dernières écritures utiles déposées, après plus de dix jeux d’écritures précédents, par les sociétés Distrifood et Y n’opposent aucune réponse à ces prétentions.
Vu l’article L.143-2 du code de commerce dont il ressort que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leur inscription et que par ailleurs, le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Il résulte de la confrontation de cette norme légale avec les données factuelles soumises à la discussion contradictoire des parties que, dans les circonstances de la présente espèce, la société Cora ne justifie pas avoir respecté son obligation de dénonciation à la société Y, ès qualités de créancier inscrit détenant un nantissement sur le fonds exploité par la société Distrifood depuis le 18 avril 1995, renouvelé le 28 avril 2000, de la demande reconventionnelle tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail présentée devant le juge du fond non pas le 19 septembre, mais le 15 septembre 1995.
L’acte de dénonciation qu’elle produit aux débats se rapporte en effet à une assignation en référé délivrée le 19 septembre 1995 par la société Cora à la société Distrifood, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire incluse au bail du 12 novembre 1993 ayant donné lieu à l’ordonnance de radiation précitée, prise par le juge des référés le 9 janvier 1996.
La société Cora ne justifie pas davantage avoir utilement et régulièrement notifié à la société Y, intervenante volontaire aux procédures en résiliation du bail introduites devant le juge du fond, les conclusions des 24 janvier 2001 et 30 octobre 2003 valant demande de résiliation du bail litigieux.
Il est en effet avéré, à la seule lecture de ces écritures, que la société Cora considérait alors ne pas avoir à délivrer cette information à la société Y ès qualités de créancier inscrit.
Cette signification ne précise quoi qu’il ne soit pas qu’elle est adressée au créancier inscrit, en cette qualité et en respect de l’article 143-2 du code de commerce.
Bien qu’aucun formalisme précis ne soit requis par cet article, l’information délivrée doit être claire et non équivoque et effectuée au domicile élu dans l’inscription.
Les significations des conclusions des 24 janvier 2001 et 30 octobre 2003 opérées, entre les mains de l’avocat plaidant du créancier inscrit et du preneur, les 2 mars 2001 et 5 janvier 2004 ne sauraient par conséquent satisfaire aux exigences de l’article L. 143-2 du code de commerce.
La société Cora a donc prima facie engagé sa responsabilité de ce chef et ne peut subséquemment opposer à la société Y son inertie dans le mois de l’article L.143-2 du code de commerce pour se soustraire à l’exigence posée par cet article.
Sur le caractère frauduleux des nantissements de la société Y inscrits sur le fonds de commerce litigieux
La société Cora expose que les nantissements inscrits par la société Y sur le fonds de la société Distrifood sont frauduleux et qu’ils lui sont par suite, inopposables par application de l’adage «'fraus omnia corrumpit'».
Elle explique notamment que la simple chronologie de l’inscription des nantissements démontre qu’ils ont été réalisés non pour protéger les droits de la société Y, principal associé de la société Distrifood, mais uniquement, dans le but de faire échec aux droits des autres créanciers, dont elle-même'; que la première inscription s’insère ainsi entre l’assignation du 23 mars 1995 (demande de nouveau délai de grâce) et moins d’un mois avant l’ordonnance du 16 mai 1995 rejetant cette demande tandis que la seconde a été prise après l’infirmation du redressement judiciaire de la société Distrifood pour un montant sensiblement identique aux demandes formées par la société Distrifood contre la société Cora dans le cadre d’une procédure distincte'; – que la fraude de la société Y a d’ailleurs implicitement été reconnue par le jugement du 7 janvier 2005, confirmé sur ce point par l’arrêt du 18 octobre 2005 et non remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 en ce qu’il a dit que la demande de la société Y était manifestement abusive ; – que l’inscription par la société Y des nantissements sur le fonds de commerce de la société Distrifood quelques semaines avant la deuxième audience de référé et alors que la société Distrifood n’avait déjà pas respecté les termes de l’ordonnance de référé du 22 novembre 1994 avait à l’évidence pour objectif, de faire indument échec à la résiliation du bail, de tenter d’obtenir des dommages-intérêts de la société Cora et de faire durer pendant des années la procédure de résiliation du bail pour permettre à la société Distrifood de poursuivre l’exploitation de son restaurant'; – que cette fraude visant à dévoyer le mécanisme de l’article L.143-2 du code de commerce doit conduire la Cour à déclarer ces nantissements inopposables à la société Cora.
Les dernières écritures utiles déposées, après plus de dix jeux d’écritures précédents, par les sociétés Distrifood et Y n’opposent aucune réponse à ces prétentions.
La seule chronologie dénoncée par la société Cora à l’appui de son allégation de fraude, ne saurait dans les circonstances précises de cette espèce, suffire à établir la réalité d’une tromperie ayant pour objet ou pour effet d’éluder les solutions légales et de porter atteinte aux droits de la société Cora.
Rien n’établit que ces nantissements ont fait obstacle à ce que la société Cora respecte les exigences de l’article L.143-2 du code de commerce.
Le grief d’inopposabilité des nantissements litigieux pour fraude sera écarté.
La société Y ne formulant enfin, dans le cadre de ses dernières écritures, aucune demande indemnitaire contre la société Cora, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens de défense opposés par la société Cora à une telle prétention.
La société Cora n’apparaît pas fondée à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive, faute d’établir l’intention de nuire de ses adversaires susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’accès au juge, celui-ci restant un droit fondamental.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Distrifood et Y, d’une part et la société Cora, d’autre part, succombant chacune en leurs prétentions, il sera fait masse des dépens de première instance, d’appel, de premier renvoi après cassation et de la présente instance qui seront supportés par moitié par chacune des parties, les société Distrifood et Y in solidum d’un côté et la société Cora, de l’autre avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire';
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 ' pourvoi n° 11-23.798';
Vu l’arrêt de la troisième civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 ' pourvois n° 05-22.031 et 06-12.478';
LA COUR , AUTREMENT COMPOSEE':
REJETTE les conclusions déposées par la société à responsabilité limitée Distrifood et la société anonyme de droit luxembourgeois Y le 6 mars 2015.
PREND acte de la communication régulière entre les parties, des pièces adossées à leurs écritures respectives.
DECLARE la société à responsabilité limitée Distrifood et la société anonyme de droit luxembourgeois Y irrecevables en leur contestation de la résiliation du bail signé le 12 novembre 1993.
DEBOUTE la société à responsabilité limitée Distrifood et la société anonyme de droit luxembourgeois Y de leur demande indemnitaire de ce chef.
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges du 7 janvier 2005 en ce qu’il a déclaré la société anonyme de droit luxembourgeois Y irrecevable en son intervention volontaire.
STATUANT de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant':
CONSTATE l’opposabilité à la société anonyme Cora des nantissements pris par la société anonyme de droit luxembourgeois Y sur le fonds de commerce sis à Sainte Marguerite ' 88 100, précédemment exploité par la société à responsabilité limitée Distrifood.
FAIT masse des dépens de première instance, d’appel, de premier renvoi après cassation et de la présente instance et dit qu’ils seront supportés par moitié d’une part, in solidum par la société à responsabilité limitée Distrifood et la société anonyme de droit luxembourgeois Y et d’autre part, par la société anonyme Cora avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à attribution de frais irrépétibles en faveur d’aucune des parties.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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