Annulation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2013, n° 1105174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1105174 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°s 1105174, 1105176, 1105177, 1105178
__________
— SCI La Monnaie
— SARL Hôtel de la Monnaie
__________
Mme Bernabeu
Magistrat rapporteur
__________
M. Barthez
Rapporteur public
__________
Audience du 2 décembre 2013
Lecture du 19 décembre 2013
__________
68-03-01-02
68-04-02
68-04-045-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(8e chambre)
Vu I) la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet et 29 août 2011 sous le n° 1105174, présentées pour la SCI La Monnaie, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est XXX à XXX, et la SARL Hôtel de la Monnaie, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est Hôtel de la Monnaie, XXX à XXX, par Me Vinsonneau-Palies ;
La SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 décembre 2010 du maire de la commune d’Arles autorisant des travaux entrepris par l’office public 13 Habitat au sein de « l’Hôtel de Chartrouse », ainsi que la décision implicite née le XXX par laquelle il a rejeté leur recours gracieux formé le 13 avril 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie soutiennent que :
✓ s’agissant de la légalité externe :
— l’avis émis par la commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public le 21 octobre 2010 est irrégulier ;
— à cet égard, malgré de nombreuses demandes de leur part, la commune n’a pas justifié que cette commission a été régulièrement constituée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
— elle devra ainsi en justifier par la production de l’arrêté préfectoral d’origine créant et fixant les modalités de fonctionnement de cette commission, puis, celui en fixant la composition à la date de l’arrêté litigieux ;
— l’ensemble sera accompagné des justificatifs de publication de ces actes au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
— conformément à l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation, la commune devra établir que l’arrêté d’origine a été pris après consultation du maire d’Arles ;
— en outre, il conviendra d’apporter la preuve que la commission qui s’est réunie le 21 octobre 2010 était régulièrement composée au regard des dispositions de l’article 33 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié ;
— par ailleurs, la preuve devra être faite que le président de cette commission, ès qualité d’adjoint au maire, a bien été désigné conformément aux dispositions de l’article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, que tous les membres ont été convoqués par écrit au vu d’un ordre du jour dans un délai de dix jours au moins avant la date de la réunion, suivant les termes de l’article 35 du décret précité, que les suppléants étaient bien munis de pouvoirs de représentation émanant de leur titulaire absent, que les membres absents et non représentés ont bien fait parvenir leurs avis écrits motivés, favorables ou défavorables, conformément à l’article 39 de ce décret, et enfin, que l’avis favorable obtenu l’a été par le résultat d’un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative selon le même article ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— les décisions de non-opposition à déclaration préalable en date des 27 novembre 2009 et 11 février 2011 méconnaissent le champ d’application du permis de construire au regard de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, les travaux litigieux ont été fractionnés de manière abusive et d’autre part, les travaux réalisent un changement de destination partiel s’accompagnant de la modification des structures porteuses, procèdent, en secteur sauvegardé, d’interventions exécutées à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles visés au III de l’article L. 313-1 du même code et portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) a identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
— le traitement de la terrasse privative ne pouvait être dissocié du programme de rénovation du bâti existant, auparavant autorisé, en raison de l’indivisibilité de l’ensemble immobilier et, dès lors, la surface hors œuvre brute (SHOB) créée, laquelle doit être cumulée avec celle induite par le bouchage d’une trémie, dépasse le seuil des 20 m2, rendant nécessaire le dépôt d’un permis de construire ;
— par suite, l’arrêté litigieux portant autorisation de travaux ne saurait tenir lieu d’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de construction et de l’habitation ;
— enfin, la décision litigieuse ne respecte pas les règles en matière de stationnement des personnes handicapées et méconnaît les articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 du même code ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu, enregistré le 7 septembre 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune d’Arles, représentée par son maire en exercice, par Me Guin, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI La Monnaie le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
✓ S’agissant de la recevabilité :
— la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SCI La Monnaie ainsi que, d’autre part, en raison de sa tardiveté ;
✓ au fond et s’agissant de la légalité externe :
— elle produit différents arrêtés portant création dans le département des Bouches-du-Rhône des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, lesquels ont été régulièrement publiés ;
— la consultation du maire d’Arles était facultative au regard des dispositions de l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation ;
— les membres de la commission s’étant réunie le 21 octobre 2010 ont été régulièrement convoqués ;
— l’ensemble des membres de cette commission étaient bien présents, de sorte que les griefs tirés de l’absence de pouvoir de représentation des suppléants ou de l’absence de communication de l’avis écrit des membres absents et non représentés seront écartés ; que M. X bénéficie d’une désignation effectuée dans les conditions requises par l’article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— le moyen sur le fractionnement artificiel des travaux n’est pas fondé, alors surtout que le juge administratif ne saurait annuler un permis de construire du seul fait qu’il porte sur une partie d’un ensemble immobilier unique ;
— en l’espèce, un permis de construire n’était pas nécessaire ;
— aucune création de SHOB n’est prévue, ainsi que le démontrent le formulaire et les plans joints à la déclaration préalable ayant donné lieu à une décision de non-opposition du 27 novembre 2009 ;
— aucun changement de destination ni modification des structures porteuses ne sont générés par ces travaux ;
— ces derniers ne relèvent pas du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme et il n’est pas précisé sur quel élément identifié par le PSMV, en application du 7° de l’article
L. 123-1 de ce code, porteraient les travaux en litige ;
— enfin, s’agissant du moyen relatif à la non matérialisation de l’emplacement de stationnement affecté aux personnes handicapées, un emplacement sera réservé pour une dépose rapide ou un véhicule de transport à mobilité réduite au droit de l’entrée, mais aucun parc de stationnement ne sera créé ;
Vu l’ordonnance en date du 8 avril 2013 fixant la clôture de l’instruction au 2 mai 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 26 avril 2013, le mémoire en réplique présenté pour la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent, en outre, que :
✓ s’agissant de la recevabilité :
— elles ont bien intérêt pour agir, d’une part, pour ce qui concerne la SCI La Monnaie, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble jouxtant l’ensemble immobilier en cause et d’autre part, pour ce qui concerne la SARL Hôtel de la Monnaie, en sa qualité d’exploitante d’un hôtel cinq étoiles à l’enseigne « l’Hôtel Particulier » ;
— leur qualité pour agir est régie par les dispositions de l’article 1846 du code civil pour la première et celles de l’article 223-18 du code du commerce pour la seconde ;
— aucune tardiveté ne saurait leur être opposée, dès lors que la commune d’Arles invoque à son bénéfice la date du 5 avril 2011 comme étant celle de l’affichage de la décision attaquée ;
✓ s’agissant de la légalité externe :
— la commune ne vise ni ne produit aucun avis de la commission communale de sécurité des établissements recevant du public (ERP) ;
— s’agissant des conditions d’existence légale de la commission communale d’accessibilité des ERP, la commune d’Arles ne justifie pas de la régulière publication de l’arrêté du 7 janvier 2003 ; la délibération du 3 avril 2008 ne concerne pas la commission communale d’accessibilité des ERP, mais la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées devant être constituée dans les communes de 5 000 habitants et plus, au titre de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales ; la commune ne justifie pas que le maire a désigné deux représentants des associations de personnes handicapées ; il résulte clairement des dispositions de l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation que l’avis du maire n’est pas facultatif ;
— s’agissant des conditions de vote en séance du 21 octobre 2010, la composition de la commission le jour de la séance n’est pas conforme à celle figurant dans l’arrêté précité du 7 janvier 2003, qui ne prévoit que deux représentants au titre des associations ; l’un des représentants des associations est suppléé par un tiers, alors qu’il avait répondu ne pas pouvoir être présent ; si l’arrêté du 7 janvier 2003 permet au maire de désigner en ses lieu et place un adjoint, une telle désignation ne peut résulter d’un arrêté de délégation générale, tel que celui dont bénéficie M. X, sa publication au recueil n’étant en outre pas justifiée ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— les arguments exposés en défense par la commune d’Arles attestent de l’amalgame fait entre les quatre décisions attaquées et démontre ainsi l’indivisibilité manifeste des travaux successivement autorisés, ce qui ne lui a pas permis d’exercer son contrôle ;
Vu, enregistré le 26 avril 2013, le mémoire en production de pièces présenté pour la commune d’Arles ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2013 prononçant la réouverture de l’instruction et sa clôture au 27 mai 2013, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2013 décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 27 mai 2013, le mémoire présenté pour l’office public 13 Habitat, représenté par son président en exercice, par la SELARL d’avocats Le Roux – Brin – Moraine, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI La Monnaie le versement de la somme de 2 392 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— au fond et s’agissant de la légalité externe, le signataire de l’acte attaqué était bien compétent ;
— l’obligation posée par les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s’applique pas aux avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), lesquels ne constituent pas une décision ;
— la simple omission dans les visas de la mention de l’avis d’une commission n’est pas de nature à établir l’absence d’une telle consultation ;
— les services d’incendie et de secours n’avaient pas, en l’espèce, à être consultés et la commune d’Arles a parfaitement respecté les dispositions de l’article L. 111-8 du code de construction et de l’habitation ;
— aucun fractionnement artificiel des travaux incriminés n’a été réalisé par le pétitionnaire ;
— s’agissant de la décision de non-opposition du 11 février 2011, aucun permis de construire n’était requis, dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet emporte en réalité la création d’une SHOB supérieure à 20 m2 ;
— la décision de non-opposition du 27 novembre 2009 n’a pas autorisé un changement de destination partiel avec modification des structures porteuses et réaménagement des volumes existants par la réhabilitation de 88,45 m2 de combles ;
— le moyen tiré de la violation de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme manque en droit ;
— la décision litigieuse n’avait pas à respecter les règles en matière de stationnement des personnes handicapées, notamment les dispositions de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne s’appliquent que dans l’hypothèse de la réalisation d’un parc de stationnement à l’usage du public, ce qui n’est pas en l’espèce le cas ; l’aménagement d’un dépose-minute, qui est prévu au projet, ne saurait contrevenir à ces dispositions ;
Vu, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative la lettre en date du 27 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction pourrait être close, au-delà du 24 juin 2013, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2013 fixant la clôture immédiate de l’instruction, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2013, établissant qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, de ce qu’était susceptible d’être soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérantes contre l’arrêté en date du 23 décembre 2010 du maire de la commune d’Arles portant autorisation de travaux, en ce que cet acte revêt le caractère d’une autorisation superfétatoire, insusceptible de faire grief aux tiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II) la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet et 29 août 2011 sous le n° 1105176, présentées pour la SCI La Monnaie, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est XXX à XXX, et la SARL Hôtel de la Monnaie, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est Hôtel de la Monnaie, XXX à XXX, par Me Vinsonneau-Palies ;
La SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 décembre 2009 du maire de la commune d’Arles autorisant des travaux entrepris par l’office public 13 Habitat au sein de « l’Hôtel de Chartrouse », ainsi que la décision implicite née le XXX par laquelle il a rejeté leur recours gracieux formé le 13 avril 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie soutiennent que :
✓ s’agissant de la légalité externe :
— d’une part, l’avis émis par la commission communale de sécurité le 3 novembre 2009 est irrégulier ;
— à cet égard, malgré de nombreuses demandes de leur part, la commune n’a pas justifié que cette commission a été régulièrement constituée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
— elle devra ainsi en justifier par la production de l’arrêté préfectoral d’origine créant et fixant les modalités de fonctionnement de cette commission, puis, celui en fixant la composition à la date de l’arrêté litigieux ; l’ensemble sera accompagné des justificatifs de publication de ces actes au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
— conformément à l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation, la commune devra établir que l’arrêté d’origine a été pris après consultation du maire d’Arles ;
— en outre, il conviendra d’apporter la preuve que la commission qui s’est réunie le 3 novembre 2009 était régulièrement composée au regard des dispositions de l’article 29 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié ;
— par ailleurs, la preuve devra être faite que le président de cette commission, ès qualité d’adjoint au maire, a bien été désigné conformément aux dispositions de l’article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, que cette commission a pu valablement délibérer en application de l’article 30 du même décret, que tous les membres ont été convoqués par écrit au vu d’un ordre du jour dans un délai de dix jours au moins avant la date de la réunion, suivant les termes de l’article 35 de ce décret, que les suppléants étaient bien munis de pouvoirs de représentation émanant de leur titulaire absent, que les membres absents et non représentés ont bien fait parvenir leurs avis écrits motivés, favorables ou défavorables, conformément à l’article 39 dudit décret, et enfin, que l’avis favorable obtenu l’a été par le résultat d’un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative selon le même article ;
— d’autre part, l’avis émis par la commission communale d’accessibilité le 26 novembre 2009 est irrégulier ;
— malgré de nombreuses demandes de leur part, la commune n’a pas justifié que cette commission a été régulièrement constituée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
— elle devra ainsi en justifier par la production de l’arrêté préfectoral d’origine créant et fixant les modalités de fonctionnement de cette commission, puis, celui en fixant la composition à la date de l’arrêté litigieux ; l’ensemble sera accompagné des justificatifs de publication de ces actes au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
— conformément à l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation, la commune devra établir que l’arrêté d’origine a été pris après consultation du maire d’Arles ;
— en outre, il conviendra d’apporter la preuve que la commission qui s’est réunie le 26 novembre 2009 était régulièrement composée au regard des dispositions de l’article 33 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié ;
— par ailleurs, la preuve devra être faite que le président de cette commission, ès qualité d’adjoint au maire, a bien été désigné conformément aux dispositions de l’article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, que tous les membres ont été convoqués par écrit au vu d’un ordre du jour dans un délai de dix jours au moins avant la date de la réunion, suivant les termes de l’article 35 du même décret, que les suppléants étaient bien munis de pouvoirs de représentation émanant de leur titulaire absent, que les membres absents et non représentés ont bien fait parvenir leurs avis écrits motivés, favorables ou défavorables, conformément à l’article 39 de ce décret, et enfin, que l’avis favorable obtenu l’a été par le résultat d’un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative selon le même article ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— les décisions de non-opposition à déclaration préalable en date des 27 novembre 2009 et 11 février 2011 méconnaissent le champ d’application du permis de construire au regard de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, les travaux litigieux ont été fractionnés de manière abusive et d’autre part, les travaux réalisent un changement de destination partiel s’accompagnant de la modification des structures porteuses, procèdent, en secteur sauvegardé, d’interventions exécutées à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles visés au III de l’article L. 313-1 du même code et portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) a identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
— le traitement de la terrasse privative ne pouvait être dissocié du programme de rénovation du bâti existant, auparavant autorisé, en raison de l’indivisibilité de l’ensemble immobilier et, dès lors, la surface hors œuvre brute (SHOB) créée, laquelle doit être cumulée avec celle induite par le bouchage de la trémie, dépasse le seuil des 20 m2, rendant nécessaire le dépôt d’un permis de construire ;
— par suite, l’arrêté litigieux ne saurait tenir lieu d’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de construction et de l’habitation ;
— la décision litigieuse ne respecte pas les règles en matière de stationnement des personnes handicapées et méconnaît les articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 du même code ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu, enregistré le 13 septembre 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune d’Arles, représentée par son maire en exercice, par Me Guin, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI La Monnaie de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
✓ s’agissant de la recevabilité :
— la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SCI La Monnaie ainsi que, d’autre part, en raison de sa tardiveté ;
✓ au fond et s’agissant de la légalité externe :
— elle justifie des différents arrêtés portant création dans le département des Bouches-du-Rhône des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, lesquels ont été régulièrement publiés ;
— la consultation du maire d’Arles était facultative au regard des dispositions de l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation ;
— les membres de la commission s’étant réunie le 26 novembre 2009 ont été régulièrement convoqués ;
— l’ensemble des membres de cette commission étaient bien présents, de sorte que les griefs tirés de l’absence de pouvoir de représentation des suppléants ou de l’absence de communication de l’avis écrit des membres absents et non représentés seront écartés ;
— M. X bénéficie d’une désignation régulière dans les conditions requises par l’article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— le moyen sur le fractionnement artificiel des travaux n’est pas fondé, alors surtout que le juge administratif ne saurait annuler un permis de construire du seul fait qu’il porte sur une partie d’un ensemble immobilier unique ;
— en l’espèce, un permis de construire n’était pas nécessaire ;
— aucune création de SHOB n’est prévue, ainsi que le démontrent le formulaire et les plans joints à la déclaration préalable ayant donné lieu à une décision de non-opposition du 27 novembre 2009 ; aucun changement de destination ni modification des structures porteuses ne sont générés par ces travaux ;
— ces derniers ne relèvent pas du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme et il n’est pas précisé sur quel élément identifié par le PSMV, en application du 7° de l’article L. 123-1, porteraient les travaux en litige ;
— enfin, s’agissant du moyen relatif à la non matérialisation de l’emplacement de stationnement affecté aux personnes handicapées, un emplacement sera réservé pour une dépose rapide ou un véhicule de transport à mobilité réduite au droit de l’entrée, mais aucun parc de stationnement ne sera créé ;
Vu l’ordonnance en date du 8 avril 2013 fixant la clôture de l’instruction au 2 mai 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 26 avril 2013, le mémoire en réplique présenté pour la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent, en outre, que :
✓ S’agissant de la recevabilité :
— elles ont bien intérêt pour agir, d’une part, pour ce qui concerne la SCI La Monnaie, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble jouxtant l’ensemble immobilier en cause et d’autre part, pour ce qui concerne la SARL Hôtel de la Monnaie, en sa qualité d’exploitante d’un hôtel cinq étoiles à l’enseigne « l’Hôtel Particulier » ;
— leur qualité pour agir est régie par les dispositions de l’article 1846 du code civil pour la première et celles de l’article 223-18 du code du commerce pour la seconde ;
— aucune tardiveté ne saurait leur être opposée, dès lors que la commune d’Arles invoque à son bénéfice la date du 5 avril 2011 comme étant celle de l’affichage de la décision attaquée ;
✓ S’agissant de la légalité externe :
— la commune d’Arles n’apporte aucun élément sur la légalité de l’avis de la commission communale de sécurité des établissements recevant du public (ERP) ;
— s’agissant des conditions d’existence légale de la commission communale d’accessibilité des ERP, la commune d’Arles ne justifie pas de la régulière publication de l’arrêté du 7 janvier 2003 ; la délibération du 3 avril 2008 ne concerne pas la commission communale d’accessibilité des ERP, mais la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées devant être constituée dans les communes de 5 000 habitants et plus au titre de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales ; la commune ne justifie pas que le maire a désigné deux représentants des associations de personnes handicapées ; il résulte clairement des dispositions de l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation que l’avis du maire n’est pas facultatif ;
— s’agissant des conditions du vote effectué lors de la séance du 26 novembre 2009, la composition de la commission n’est pas conforme à celle figurant dans l’arrêté précité du 7 janvier 2003, qui ne prévoit que deux représentants au titre des associations ; si l’arrêté du 7 janvier 2003 permet au maire de désigner en ses lieu et place un adjoint, une telle désignation ne peut résulter d’un arrêté de délégation générale, tel que celui dont bénéficie M. X, sa publication au recueil n’étant en outre pas justifiée ;
✓ S’agissant de la légalité interne :
— les arguments exposés en défense par la commune d’Arles attestent de l’amalgame fait entre les quatre décisions attaquées et démontre ainsi l’indivisibilité manifeste des travaux successivement autorisés, ce qui ne lui a pas permis d’exercer son contrôle ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2013 prononçant la réouverture de l’instruction et sa clôture au 27 mai 2013, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2013 décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 27 mai 2013, le mémoire présenté pour l’office public 13 Habitat, représenté par son président en exercice, par la SELARL d’avocats Le Roux – Brin – Moraine, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI La Monnaie de la somme de 3 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— la commune d’Arles justifie de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— la simple erreur dans les visas mentionnant l’avis de la commission départementale des sites du 12 janvier 2011 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
— l’avis de l’ABF émis le 7 janvier 2011 est parfaitement régulier ;
— les dispositions du règlement du PSMV invoquées par la requérante ne sont applicables qu’en cas de réfection de toiture, ce qui n’est pas, en l’espèce, le cas et n’imposent de préciser que le seul tracé des descentes et non des réseaux enterrés ;
— les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le défaut d’accord de la requérante ne saurait avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée ; les services instructeurs n’ont ainsi pas à s’immiscer dans un litige de droit privé, dès lors que le pétitionnaire atteste disposer d’un titre l’habilitant à construire, conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ; en toute hypothèse, un simple accolage contre le mur mitoyen ne suppose aucune autorisation, dès lors que l’installation de jardinières dans une cour intérieure ne s’apparente pas à un « appuis sur mur mitoyen » au sens des dispositions de l’article 662 du code civil ;
— l’insuffisance de pièces dans la composition du dossier ne saurait être retenue, dès lors que les services instructeurs ont pu apprécier en toute connaissance de cause la teneur du projet ;
— aucun fractionnement artificiel des travaux incriminés n’a été réalisé par le pétitionnaire ;
— la décision de non-opposition du 27 novembre 2009 n’a pas autorisé un changement de destination partiel avec modification des structures porteuses et réaménagement des volumes existants par la réhabilitation de 88,45 m2 de combles ; un tel moyen étant par ailleurs inopérant ;
— s’agissant de la décision de non-opposition du 11 février 2011, aucun permis de construire n’était requis, dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet emporte en réalité la création d’une SHOB supérieure à 20 m2 ;
— aucun permis d’aménager n’avait à être sollicité au titre des dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme, en ce qu’il n’y a pas eu création d’un espace public mais simplement un réaménagement d’un tel espace, lequel est soumis à déclaration préalable aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme ; en toute hypothèse, la dénomination de l’autorisation délivrée n’a aucune incidence sur sa légalité, dès lors que le dossier de demande comporte l’ensemble des documents requis pour apprécier la consistance réelle du projet ;
— la décision litigieuse n’avait pas à respecter les règles en matière de stationnement des personnes handicapées, notamment les dispositions de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne s’appliquent que dans l’hypothèse de la réalisation d’un parc de stationnement à l’usage du public, ce qui n’est pas en l’espèce le cas ; l’aménagement d’un dépose-minute, qui est prévu au projet, ne saurait contrevenir à ces dispositions ;
Vu, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative la lettre en date du 27 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction pourrait être close, au-delà du 24 juin 2013, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2013 fixant la clôture immédiate de l’instruction, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu III) la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet et 29 août 2011 sous le n° 1105177, présentées pour la SCI La Monnaie, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est XXX à XXX, par Me Vinsonneau-Palies ;
La SCI La Monnaie demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2009 du maire de la commune d’Arles portant non-opposition à déclaration préalable, ainsi que la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 13 avril 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI La Monnaie soutient que :
✓ s’agissant de la légalité externe :
— le signataire de l’acte ne disposait d’aucune délégation de fonction conforme aux exigences des articles L. 2121-18 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les prescriptions et observations de l’ABF ne sont ni datées ni signées ; les nom, prénom et qualité de l’auteur ne sont pas davantage renseignés contrairement aux prescriptions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ce faisant, l’avis invoqué ne peut tenir lieu de l’accord prévu par l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— la décision contestée concourt à un fractionnement irrégulier des travaux se rapportant à un ensemble immobilier indivisible, empêchant l’autorité de se prononcer valablement sur le stationnement des personnes handicapées et sur les travaux déclarés dans le prolongement du bâti existant ;
— la décision de non-opposition méconnaît le champ d’application du permis de construire au regard de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme en raison de la création d’une surface hors œuvre brute supérieure à 20 m², du changement de destination partiel avec modification des structures porteuses ;
— ledit champ est aussi violé au regard de l’article R.424-15 a) et b) du même code, dès lors que les travaux litigieux portent sur ceux visés au III de l’article L. 313-1 ;
— la décision litigieuse ne respecte pas les règles en matière de stationnement des personnes handicapées et méconnaît les articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu, enregistré le 18 juillet 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune d’Arles, représentée par son maire en exercice, par Me Guin, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI La Monnaie de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
✓ s’agissant de la recevabilité :
— la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SCI La Monnaie ainsi que, d’autre part, en raison de sa tardiveté ;
✓ au fond et s’agissant de la légalité externe :
— l’auteur de l’acte attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— s’agissant de l’avis de l’ABF, la régularité d’un tel avis ne peut être contestée que par le pétitionnaire et l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme ; la loi du 12 avril 2000 ne se rapporte qu’aux seules décisions, ce qui n’est pas le cas d’un tel avis, qui n’a donc pas à en respecter les prescriptions ;
— la commission de sécurité n’avait pas à être consultée, dès lors que les locaux faisant l’objet des travaux constitue un ERP de 5e catégorie ;
— le défaut de visa de l’avis du service départementale d’incendie et de secours (SDIS) est inopérant ; en l’espèce, la commune a consulté les commissions communales de sécurité et d’accessibilité et leurs avis se substituent à l’avis du SDIS, qui n’avait pas à être sollicité ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— le moyen tiré du fractionnement artificiel des travaux n’est pas fondé, alors surtout que le juge administratif ne saurait annuler un permis de construire du seul fait qu’il porte sur une partie d’un ensemble immobilier unique ;
— en l’espèce, un permis de construire n’était pas nécessaire ; à cet égard, aucune création de SHOB n’est prévue, ainsi que le démontrent le formulaire et les plans joints à la déclaration préalable ayant donné lieu à une décision de non-opposition du 27 novembre 2009 ; aucun changement de destination ni modification des structures porteuses ne sont générés par ces travaux ; ces derniers ne relèvent pas du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme ; il n’est pas précisé par la requérante sur quel élément identifié par le PSMV, en application du 7° de l’article L. 123-1, porteraient les travaux en litige ;
— enfin, s’agissant du moyen relatif à la non matérialisation de l’emplacement de stationnement affecté aux personnes handicapées, un emplacement sera réservé pour une dépose rapide ou un véhicule de transport à mobilité réduite au droit de l’entrée, mais aucun parc de stationnement ne sera créé ;
Vu l’ordonnance en date du 8 avril 2013 fixant la clôture de l’instruction au 2 mai 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 11 avril 2013, le mémoire en production de pièces présenté pour la commune d’Arles ;
Vu, enregistré le 25 avril 2013, le mémoire en réplique présenté pour la SCI La Monnaie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à la mise à la charge de la commune d’Arles et de l’office public 13 Habitat le versement chacun de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, que :
✓ s’agissant de la recevabilité :
— elle a bien intérêt pour agir, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble jouxtant l’ensemble immobilier en cause ;
— sa qualité pour agir est régie par les dispositions de l’article 1846 du code civil ;
— aucune tardiveté ne saurait lui être opposée, dès lors que la commune d’Arles invoque à son bénéfice la date du 5 avril 2011 comme étant celle de l’affichage de la décision attaquée ;
✓ s’agissant de la légalité externe :
— l’arrêté de délégation de signature produit ne suffit pas à établir son caractère exécutoire, dès lors que le poinçon de la sous-préfecture n’apparaît pas sur l’exemplaire produit et que la commune n’apporte pas la preuve de la date à laquelle le public a été avisé de la mise à disposition du recueil dans lequel a été publié cet arrêté ;
— l’avis de l’ABF, qui est produit, est bien illégal, dès lors que les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, lui sont applicables, en ce qu’il s’agit d’un avis conforme s’apparentant à une véritable décision ; par ailleurs, elle n’entend pas contester le prétendu avis, mais soutenir qu’il n’existe pas, faute de signature ; enfin, aucun avis tacite n’est né en application des articles R. 423-59 et R. 423-67 du code de l’urbanisme ;
— la consultation du SDIS avait un caractère obligatoire, aux termes de l’article UAS 3 du PSMV et la commune d’Arles ne saurait sérieusement soutenir que l’avis de la commission communale de sécurité pouvait tenir lieu d’un tel avis ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— les arguments exposés en défense par la commune d’Arles, qui sont relatifs à des projets complexes, ce qui n’est pas en l’espèce le cas, n’infirment pas sa démonstration selon laquelle les travaux ont été artificiellement fractionnés ; ainsi, les services instructeurs n’ont pas été mis à même de se prononcer valablement sur tous les aspects du projet ;
— la construction litigieuse relevait bien du permis de construire en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors que la création d’une SHOB supérieure à 20 m2 est patente et le changement de destination des locaux avec modification des structures porteuses l’est tout autant ;
— le régime du permis de construire s’imposait également en application de l’article R. 421-15 du même code ;
Vu, enregistré le 2 mai 2013, le mémoire en production de pièces présenté pour la commune d’Arles ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2013 prononçant la réouverture de l’instruction et sa clôture au 27 mai 2013, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2013 décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 27 mai 2013, le mémoire présenté pour l’office public 13 Habitat, représenté par son président en exercice, par la SELARL d’avocats Le Roux – Brin – Moraine, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI La Monnaie de la somme de 2 392 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— au fond et s’agissant de la légalité externe, elle justifie de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— l’obligation posée par les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s’applique pas à l’avis de l’ABF, lequel ne constitue pas une décision ;
— la simple omission dans les visas de la mention de l’avis d’une commission n’est pas de nature à établir l’absence d’une telle consultation ;
— les services d’incendie et de secours n’avaient pas, en l’espèce, à être consultés et la commune d’Arles a parfaitement respecté les dispositions de l’article L. 111-8 du code de construction et de l’habitation ;
— aucun fractionnement artificiel des travaux incriminés n’a été réalisé par le pétitionnaire ;
— s’agissant de la décision de non-opposition du 11 février 2011, aucun permis de construire n’était requis, dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet emporte en réalité la création d’une SHOB supérieure à 20 m2 ;
— la décision de non-opposition du 27 novembre 2009 n’a pas autorisé un changement de destination partiel avec modification des structures porteuses et réaménagement des volumes existants par la réhabilitation de 88,45 m2 de combles ;
— le moyen tiré de la violation de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme manque en droit ;
— la décision litigieuse n’avait pas à respecter les règles en matière de stationnement des personnes handicapées, notamment les dispositions de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne s’appliquent que dans l’hypothèse de la réalisation d’un parc de stationnement à l’usage du public, ce qui n’est pas en l’espèce le cas ; l’aménagement d’un dépose-minute, qui est prévu au projet, ne saurait contrevenir à ces dispositions ;
Vu, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative la lettre en date du 27 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction pourrait être close, au-delà du 24 juin 2013, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2013 fixant la clôture immédiate de l’instruction, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu IV) la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet et 29 août 2011 sous le n° 1105178, présentées pour la SCI La Monnaie, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est XXX à XXX, par Me Vinsonneau-Palies ;
La SCI La Monnaie demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2011 du maire de la commune d’Arles portant non-opposition à déclaration préalable ainsi que la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 13 avril 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI La Monnaie soutient que :
✓ s’agissant de la légalité externe :
— le signataire de l’acte ne disposait d’aucune délégation de fonction conforme aux exigences des articles L. 2121-18 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’ABF n’a pas donné un accord ;
— en tout état de cause, son accord n’est pas complet puisqu’il ne s’exprime pas sur le tracé du réseau d’eaux pluviales ;
— le propre accord de la requérante, pourtant exigible, n’a pas été donné ;
— les travaux de réaménagement auraient dû être soumis à un régime de permis d’aménager en application de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme et donc le dossier devait être constitué conformément aux articles R. 441-1 à R. 441-4 et R. 441-8 du code de l’urbanisme ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— la décision contestée concourt à un fractionnement irrégulier des travaux se rapportant à un ensemble immobilier indivisible, empêchant l’autorité de se prononcer valablement sur la collecte et l’évacuation des eaux pluviales, sur le stationnement des personnes handicapées ainsi que sur les travaux déclarés dans le prolongement du bâti existant ;
— la décision de non-opposition méconnaît le champ d’application du permis de construire au regard des articles R. 424-14 et R. 424-15 du code de l’urbanisme et le champ d’application du permis d’aménager en vertu de l’article R. 421-20 du même code ;
— la décision ne respecte pas les règles en matière de stationnement des personnes handicapées et méconnaît les articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu, enregistré le 18 juillet 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune d’Arles, représentée par son maire en exercice, par Me Guin, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI La Monnaie de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
✓ S’agissant de la recevabilité :
— la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SCI La Monnaie ainsi que, d’autre part, en raison de sa tardiveté ;
✓ au fond et s’agissant de la légalité externe :
— l’auteur de l’acte dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’ABF a émis le 7 févier 2011 un avis et des observations complémentaires ; il n’avait pas à se prononcer sur le réseau d’eaux pluviales ;
— sur l’absence d’accord de la propriétaire, les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, notamment des questions de mitoyenneté et les services instructeurs n’ont pas à s’immiscer dans un litige de droit privé dès lors que le pétitionnaire a attesté qu’il dispose d’un titre l’habilitant à construire ; en outre, la mise en place de plantations dans une cour intérieure ne s’apparente pas à un appui sur mur mitoyen ;
— sur le moyen tiré de la violation des articles R. 441-1 à R. 441-4 et R. 441- 8 du code de l’urbanisme, le projet n’était pas soumis à permis d’aménager et, en tout état de cause, les pièces du dossier suffisaient pour l’apprécier ;
— s’agissant de la légalité interne, le moyen tiré du fractionnement artificiel des travaux n’est pas fondé, alors surtout que le juge administratif ne saurait annuler un permis de construire du seul fait qu’il porte sur une partie d’un ensemble immobilier unique ;
— en l’espèce, ni un permis de construire ni un permis d’aménager n’étaient nécessaires ;
— aucune création de SHOB n’est prévue, ainsi que le démontrent le formulaire et les plans joints à la déclaration préalable ayant donné lieu à une décision de non-opposition du 27 novembre 2009 ;
— aucun changement de destination ni modification des structures porteuses ne sont générés par ces travaux ;
— ces derniers ne relèvent pas du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme et il n’est pas précisé sur quel élément identifié par le PSMV, en application du 7° de l’article L. 123-1, porteraient les travaux en litige ;
— enfin, s’agissant du moyen relatif à la non matérialisation de l’emplacement de stationnement affecté aux personnes handicapées, un emplacement sera réservé pour une dépose rapide ou un véhicule de transport à mobilité réduite au droit de l’entrée, mais aucun parc de stationnement ne sera créé ;
Vu, enregistré le 25 avril 2013, le mémoire en réplique présenté pour la SCI La Monnaie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à la mise à la charge de la commune d’Arles et de l’office public 13 Habitat le versement chacun de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, que :
✓ s’agissant de la recevabilité :
— elle a bien intérêt pour agir, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble jouxtant l’ensemble immobilier en cause ;
— sa qualité pour agir est régie par les dispositions de l’article 1846 du code civil ;
— aucune tardiveté ne saurait lui être opposée, dès lors que la commune d’Arles invoque à son bénéfice la date du 5 avril 2011 comme étant celle de l’affichage de la décision attaquée ;
✓ s’agissant de la légalité externe :
— l’arrêté de délégation de signature produit ne suffit pas à établir son caractère exécutoire, dès lors que le poinçon de la sous-préfecture n’apparaît pas sur l’exemplaire produit et que la commune n’apporte pas la preuve de la date à laquelle le public a été avisé de la mise à disposition du recueil dans lequel a été publié cet arrêté ;
— l’avis de l’ABF, qui est en réalité celui du 7 février 2011 figurant au dossier, ne se rapporte quasiment pas au traitement de la cour intérieure et ne s’exprime pas sur le réseau d’eaux pluviales à créer ; faute d’accord complet de l’ABF sur le projet, la décision attaquée encourt également l’annulation ;
— s’agissant de la nécessité d’un accord de la requérante, la qualité de « propriétaire apparent » doit être remise en cause, dès lors que l’office public 13 Habitat a expressément reconnu ne pas être l’unique propriétaire du mur en litige, dans une coupe jointe au dossier ; le plan de coupe fourni à l’échelle 1/100ème est de nature à infirmer l’affirmation de la commune selon laquelle aucun remblai n’est prévu ;
— les articles R. 441-2 à R. 441-4 et R. 441-8 du code de l’urbanisme sont violés, dès lors que le dossier aurait dû être composé conformément aux exigences relatives au permis d’aménager en application de l’article R. 421-20 du même code et la commune ne saurait à ce titre sérieusement soutenir que le projet ne vise qu’à l’aménagement d’un espace existant et non pas à la création d’un tel espace ;
— à cet égard, le dossier de déclaration présente de nombreux vices au regard des dispositions suscitées : absence d’un plan de situation (article R. 441-2), absence d’un accord de la SCI La Monnaie concernant le mur mitoyen (article R. 441-1 et article R. 423-1), indigence de la notice de présentation architecturale qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 441-3, insuffisance du pan de masse, en raison notamment, de l’absence de tracé indicatif du réseau d’eaux pluviales à créer (article R. 441-4) et enfin, absence de tout descriptif du ravalement de façade, pourtant censé être également autorisé par la décision litigieuse ;
✓ s’agissant de la légalité interne :
— les arguments exposés en défense par la commune d’Arles attestent de la confusion entre les deux décisions de non-opposition en cause et de l’amalgame fait également entre les quatre décisions attaquées ; ils démontrent ainsi l’indivisibilité manifeste des travaux successivement autorisés, ce qui ne lui a pas permis d’exercer son contrôle ;
Vu, enregistré les 2 mai 2013, le mémoire en production de pièces présenté pour la commune d’Arles ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2013 prononçant la réouverture de l’instruction et sa clôture au 27 mai 2013, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2013 décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 27 mai 2013, le mémoire présenté pour l’office public 13 Habitat, représenté par son président en exercice, par la SELARL d’avocats Le Roux – Brin – Moraine, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI La Monnaie de la somme de 3 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— la commune d’Arles justifie de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— la simple erreur dans les visas mentionnant l’avis de la commission départementale des sites du 12 janvier 2011 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
— l’avis de l’ABF émis le 7 février 2011 est parfaitement régulier ;
— les dispositions du règlement du PSMV invoquées par la requérante ne sont applicables qu’en cas de réfection de toiture, ce qui n’est pas en l’espèce le cas et n’imposent de préciser que le seul tracé des descentes et non des réseaux enterrés ;
— les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le défaut d’accord de la requérante ne saurait avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée ; les services instructeurs n’ont ainsi pas à s’immiscer dans un litige de droit privé, dès lors que le pétitionnaire atteste disposer d’un titre l’habilitant à construire, conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ; en toute hypothèse, un simple accolage contre le mur ne suppose aucune autorisation, dès lors que l’installation de jardinières dans une cour intérieure ne s’apparente pas à un « appui sur mur mitoyen » au sens des dispositions de l’article 662 du code civil ;
— l’insuffisance de pièces dans la composition du dossier ne saurait être retenue, dès lors que les services instructeurs ont pu apprécier en toute connaissance de cause la teneur du projet ;
— aucun fractionnement artificiel des travaux incriminés n’a été réalisé par le pétitionnaire ;
— la décision de non-opposition du 27 novembre 2009 n’a pas autorisé un changement de destination partiel avec modification des structures porteuses et réaménagement des volumes existants par la réhabilitation de 88,45 m2 de combles, un tel moyen étant par ailleurs inopérant ;
— s’agissant de la décision de non-opposition du 11 février 2011, aucun permis de construire n’était requis, dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet emporte en réalité la création d’une SHOB supérieure à 20 m2 ;
— aucun permis d’aménager n’avait à être sollicité au titre des dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme, en ce qu’il n’y a pas eu création d’un espace public mais simplement un réaménagement d’un tel espace, lequel est soumis à déclaration préalable aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme ; en toute hypothèse, la dénomination de l’autorisation délivrée n’a aucune incidence sur sa légalité, dès lors que le dossier de demande comporte l’ensemble des documents requis pour apprécier la consistance réelle du projet ;
— la décision litigieuse n’avait pas à respecter les règles en matière de stationnement des personnes handicapées, notamment les dispositions de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne s’appliquent que dans l’hypothèse de la réalisation d’un parc de stationnement à l’usage du public, ce qui n’est pas en l’espèce le cas ; l’aménagement d’un dépose-minute, qui est prévu au projet, ne saurait contrevenir à ces dispositions ;
Vu, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative la lettre en date du 27 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction pourrait être close, au-delà du 24 juin 2013, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2013 fixant la clôture immédiate de l’instruction, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), modifié ;
Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2013 :
— le rapport de Mme Bernabeu, rapporteur ;
— les conclusions de M. Barthez, rapporteur public ;
— les observations de Me Constans, substituant Me Vinsonneau-Palies, pour les requérantes ;
— les observations de Me Brin pour l’office public 13 Habitat ;
— et les observations de Me Hequet, substituant Me Guin, pour la commune d’Arles ;
1. Considérant que la commune d’Arles est propriétaire d’un vaste ensemble immobilier comprenant « l’Hôtel de Chartrouse », situé en secteur sauvegardé, au XXX et confié par bail emphytéotique à l’Opac Sud, devenu depuis, l’office public 13 Habitat ; que l’un des corps de bâtiment a fait l’objet d’un projet de réhabilitation afin de créer un centre d’accueil ludique pour personnes âgées, sans hébergement, destiné à l’association « Entraide des Bouches-du-Rhône », tandis que la cour intérieure a été réaménagée en vue de son ouverture au public ; qu’à ce titre, par un arrêté en date du 27 novembre 2009, le maire adjoint de la commune d’Arles a décidé de ne pas s’opposer aux travaux déclarés par l’office public précité sur ce corps d’immeuble et consistant en des aménagements intérieurs, un ravalement de façade, le remplacement et la rénovation des menuiseries extérieures, la réalisation d’un plancher sous toiture ainsi que la réfection de la toiture du pavillon ; que, le 29 décembre suivant, était délivré à 13 Habitat, un arrêté d’autorisation portant sur les travaux précités, au titre des dispositions des articles L. 111-8 et R. 111-19-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; que, par un arrêté du 23 décembre 2010, une autorisation de travaux prise sur le fondement de ces mêmes dispositions, a été également accordée par le maire d’Arles pour le réaménagement de la cour intérieure de « l’Hôtel de Chartrouse » ; que, par un arrêté en date du 11 février 2011, le maire adjoint de cette commune a décidé de ne pas s’opposer à ces mêmes travaux ; que, par les deux requêtes enregistrées sous les n°s 1105174 et 1105176, la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie demandent ainsi l’annulation des deux arrêtés portant autorisation de travaux au titre de la législation issue du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 13 avril 2011 ; que, par les deux autres requêtes enregistrées sous les n°s 1105177 et 1105178, la SCI La Monnaie demande l’annulation des deux décisions de non-opposition susmentionnées ainsi que la décision en date du 14 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;
Sur la jonction :
2. Considérant que lesdites requêtes, qui portent sur le même projet d’aménagement et de réhabilitation de « l’Hôtel de Chartrouse » sis à Arles, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n°1105174 :
— En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 23 décembre 2010 du maire de la commune d’Arles portant autorisation de travaux :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la demande de permis contesté : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2 dudit code : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, (…) » ;
4. Considérant que si la cour de « l’Hôtel de Chartrouse », devant faire l’objet des travaux d’aménagement en cause, revêtira après la réalisation de ces derniers le caractère d’une installation ouverte au public, elle ne constitue pas, de par ses caractéristiques, qui ne font d’elle ni un bâtiment ni un local ni même une enceinte, un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ; qu’ainsi les travaux d’aménagement envisagés ne nécessitaient donc pas une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 111-8 de ce code ; que la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie ne sont, par suite, pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2010 du maire de la commune d’Arles qui, accordant une autorisation de caractère superfétatoire, ne constitue pas une décision susceptible de faire grief aux tiers et d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que les conclusions susvisées de la SCI la Monnaie et de la SARL Hôtel de la Monnaie ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Arles, qu’être rejetées ; qu’il en est de même des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les sociétés requérantes le 13 avril 2011 ;
— En ce qui concerne l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l’ensemble des parties à l’instance ;
Sur la requête n°1105178 :
— En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 11 février 2011 du maire de la commune d’Arles portant non-opposition à déclaration préalable :
— S’agissant des fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Arles :
6. Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire enregistré le 25 avril 2013, la SCI La Monnaie produit une attestation notariale datée du 28 novembre 2011 établissant qu’elle est copropriétaire de l’immeuble, sis sur la parcelle XXX ainsi que propriétaire de deux parcelles cadastrées XXX issues de la division de la parcelle XXX, lesquelles sont voisines du terrain d’assiette du projet litigieux, qui est cadastré section XXX ; qu’elle justifie ainsi, compte tenu de la très grande proximité entre sa propriété et le projet litigieux, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ; que cette première fin de non-recevoir doit dès lors être écartée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le gérant d’une société civile immobilière en est le représentant légal et qu’à ce titre, en application de l’article 1849 du code civil, il détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière ; que, par suite, la requête présentée par le représentant légal de la SCI La Monnaie n’est pas, à cet égard, entachée d’irrecevabilité ; que, par suite, cette deuxième fin de non-recevoir ne saurait également être accueillie ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ; que l’article R. 424-15 du même code dispose en outre que : « Mention (…) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) » ; que l’article A. 424-17 de ce code prévoit enfin que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / »Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…) » ;
9. Considérant que, pour justifier qu’elle a satisfait aux obligations réglementaires d’affichage de la décision de non-opposition litigieuse, la commune d’Arles se fonde uniquement sur un procès-verbal de constat d’huissier du 5 avril 2011, produit par la requérante et établissant qu’à cette date était apposé un panneau d’affichage notamment relatif à la décision attaquée et ne démontre ainsi pas qu’un tel affichage aurait été assuré antérieurement à la date précitée ; qu’au surplus, il résulte de ce procès-verbal que la mention du délai de recours contentieux a été omise en violation des dispositions précitées de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, la société requérante a formé le 11 avril 2011 un recours gracieux contre l’acte litigieux, qui a été réceptionné le 13 avril suivant, lequel a fait l’objet d’une décision expresse de rejet notifiée à cette dernière le 16 juin suivant ; que par suite et en toute hypothèse, la requête de la SCI La Monnaie enregistrée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2011 n’était pas tardive ; qu’il s’ensuit que la troisième fin de non-recevoir opposée en défense doit enfin être écartée ;
— S’agissant de la légalité de l’arrêté en date du 11 février 2011 du maire d’Arles :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager » ; qu’aux termes de l’article R. 421-20 du même code : « Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) / -la création d’un espace public » ; qu’aux termes de l’article R. 421-24 de ce code : « Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l’aménagement des abords d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une déclaration préalable » ; qu’aux termes de l’article R. 421-25 dudit code : « Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’œuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d’une déclaration préalable » ;
11. Considérant qu’en l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet en cause, lequel est cadastré section XXX, est compris dans le périmètre du secteur sauvegardé de la commune d’Arles ; qu’il ressort du document intitulé « présentation architecturale » jointe à la déclaration préalable déposée le 15 décembre 2010, dont le formulaire précise également au titre de la description des travaux l’intitulé « restructuration de la cour privée en square accessible au public », que « le projet consiste à requalifier la cour de « l’Hôtel de Chartrouse » en espace public, accessible dans la journée par la population du quartier. L’occupation en sera partagée entre habitants des logements existants, habitants du quartier et usagers des locaux de l’Entraide. Cet espace vert sera géré et entretenu par la Mairie d’Arles, selon les accords pris avec 13 HABITAT. L’aménagement en square public est conçu pour apporter la quiétude à cet espace élégamment dessiné par les façades du pavillon et l’Hôtel particulier (…) » ; que, compte tenu de ses caractéristiques initiales et de la destination envisagée, le projet présenté par le pétitionnaire pour l’aménagement de la cour intérieure de « l’Hôtel de Chartrouse », qui faisait antérieurement l’objet d’un usage privatif en jardin public, portait ainsi, non pas sur la modification mais sur la création d’un espace public, et relevait, par suite, des opérations soumises à la procédure du permis d’aménager au titre des dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation desdites dispositions tenant à la nécessité d’un permis d’aménager préalable doit être accueilli ; qu’il s’ensuit que la SCI La Monnaie est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision de non-opposition contestée ;
12. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté en date du 11 février 2011 du maire de la commune d’Arles portant non-opposition à déclaration préalable ainsi que la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 13 avril 2011 par la SCI La Monnaie ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La Monnaie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune d’Arles et l’office public 13 Habitat demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
15. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de la commune d’Arles et de l’office public 13 Habitat le versement à la SCI La Monnaie d’une somme de 500 euros chacun ;
Sur la requête n°1105177 :
— En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2009 portant non-opposition à déclaration préalable :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Arles ;
16. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes » ; qu’il résulte des dispositions législatives précitées du code général des collectivités territoriales que l’entrée en vigueur de l’arrêté par lequel le maire délègue sa signature, arrêté qui présente un caractère réglementaire, est subordonnée à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué ainsi qu’à sa publication ou à son affichage ;
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article R. 2121-10 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l’article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l’article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel. (…) » ; que, s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 du même code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être l’affichage ;
18. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 08-027 en date du 25 mars 2008, publié au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2008, le maire d’Arles a donné délégation permanente à M. Y Z, adjoint au maire, en matière notamment « d’urbanisme » et lui a ainsi consenti, en son article 2, « une délégation de signature pour tout acte administratif inhérent à sa délégation à l’exception des marchés, titres et mandats » ; que si la SCI La Monnaie soutient que le poinçon attestant de sa transmission le 28 mars suivant à la sous-préfecture d’Arles, dont se prévaut la commune, a été apposé en réalité sur l’arrêté précédent n° 08-026 et non sur l’arrêté en cause, il ressort toutefois des mentions de ce dernier acte qu’en son article 3, a été prévue une telle transmission et qu’il comporte également un tel poinçon, même s’il s’avère peu lisible ; qu’en outre, la commune d’Arles établit que cet arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs de la commune du 1er trimestre de l’année 2008, soit antérieurement à la date de la décision attaquée ; que la seule circonstance que la commune ne justifie pas des conditions d’information du public relatives à la date d’affichage de l’avis de mise à disposition prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est, à la supposer établie, sans incidence sur l’entrée en vigueur de l’arrêté dont s’agit, dès lors que, par ailleurs, l’affichage d’un tel acte n’est pas utilement contesté par la requérante ; qu’enfin, cette dernière ne précise pas en quoi une telle délégation ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L. 2121-18 du même code ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’ arrêté attaqué manque en fait ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci » ;
20. Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le projet envisagé, qui porte sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé de la commune d’Arles, a fait l’objet d’un avis favorable avec réserves par l’architecte des Bâtiments de France (ABF), lequel a été réceptionné par la direction de l’urbanisme et de l’habitat de la commune le 19 novembre 2009 ; que, d’une part, si un tel avis, qui est annexé à l’arrêté litigieux, ne comporte ni date ni signature, de telles omissions ne sont pas de nature, alors que la requérante ne conteste pas la compétence de l’auteur de ce dernier, à entacher d’illégalité la décision prise après cette consultation, dès lors qu’elles n’ont pas été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou seraient constitutives d’une privation de garantie ; que, d’autre part, un tel avis pris sur le fondement des dispositions précitées, s’il a valeur d’avis conforme, ne constitue toutefois pas une décision administrative au sens des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et n’avait donc pas à comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ; qu’enfin, l’omission de l’ensemble de ces mentions n’est pas non plus de nature à établir qu’aucun avis n’a en réalité été pris par l’ABF sur le projet en cause ; qu’il s’ensuit que la SCI La Monnaie n’est pas fondée à soutenir que l’avis de l’ABF, qui est visé à l’arrêté attaqué, ne saurait tenir lieu d’accord au sens de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme ni qu’il méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
21. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur » ; qu’aux termes de l’article UAS 3 intitulé « Accès et voirie » du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d’Arles, approuvé par décret du 3 mars 1993 : « (…) Les dispositions de lutte contre l’incendie pour tous les immeubles réhabilités seront soumises à l’accord des services de sécurité incendie (…) » ;
22. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-1, L. 313-1 et R. 313-2 à R. 313-6 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article L. 423-1 du même code qu’à l’instar des plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent comporter que des conditions de fond de l’octroi des autorisations de construire ; qu’il suit de là qu’il n’appartient aux auteurs des règlements d’urbanisme d’imposer des formalités de consultation autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de consultation du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône en violation des dispositions précitées de l’article UAS 3 du règlement du PSMV d’Arles, lesquelles n’avaient pas à prévoir une telle règle de procédure, est inopérant ;
23. Considérant, en quatrième lieu, que la SCI La Monnaie soutient que la décision contestée concourt à un fractionnement irrégulier des travaux se rapportant à un ensemble immobilier indivisible, empêchant ainsi l’autorité compétente de se prononcer valablement sur l’ensemble du projet ;
24. Considérant qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme sauf lorsque l’ampleur et la complexité du projet justifient que les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome fasse l’objet d’autorisations distinctes, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait une autorisation unique sont assurés par l’ensemble des autorisations délivrées ;
25. Considérant qu’en l’espèce, les travaux envisagés lors des déclarations préalables déposées respectivement les 6 octobre 2009 et 15 décembre 2010 portent, en raison des liens physiques et fonctionnels existants entre eux, sur un ensemble immobilier unique, composé d’un corps de bâtiment comprenant un étage avec de vastes combles et d’une cour intérieure ; qu’ils ont fait l’objet d’une conception architecturale commune et ont été réalisés à l’initiative du même pétitionnaire, l’office public 13 Habitat, dans le cadre d’un projet de réaménagement global de « l’Hôtel de Chartrouse » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la première décision de non-opposition en date du 27 novembre 2009 porte sur les travaux suivants : « réaménagement de locaux associatifs sans modification des volumes existants, restauration et reconstitution des éléments décoratifs, boiseries et parquets existants, restitution et rénovation de la façade du pavillon, réalisation de menuiseries extérieures manquantes et réfection de celles existantes, réalisation d’un plancher ponctuel dans le volume sous toiture, réfection de la toiture du pavillon y compris de corniches » ; qu’eu égard au dossier de déclaration produit par la commune d’Arles, par mémoire enregistré le 11 avril 2013, la seconde décision de non-opposition à travaux prise le 11 février 2011 ne porte que sur la « restructuration de la cour privée en square accessible au public » ; que, cependant, l’ampleur et la complexité du projet justifiaient que les travaux portant sur des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome fassent, ainsi que le fait valoir en défense l’administration, l’objet d’autorisations distinctes ; qu’en outre, par ses seules assertions, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que l’autorité compétente n’ait pas été à même de vérifier, lors de la première déclaration, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait une autorisation unique sont assurés par l’ensemble des autorisations délivrées ; qu’à cet égard et d’une part, la circonstance que l’avis de l’ABF, annexé à la décision de non-opposition litigieuse, mentionne la suppression d’une place dédiée au stationnement des personnes handicapées ne fait pas obstacle à ce qu’une telle aire soit reprise sous forme de « dépose minute » dans les plans joints à la déclaration préalable déposée le 15 décembre 2010, laquelle n’a pas donné lieu à ce titre, à prescription particulière par l’ABF consulté sur ce dernier projet ; que, d’autre part, la requérante ne justifie pas davantage que le fractionnement des travaux avait pour objectif de ne pas prendre en compte dans l’appréciation globale du projet la création d’une terrasse privative d’une surface hors œuvre brute de 19,35 m2 ; qu’au demeurant, ainsi que le fait valoir le pétitionnaire, le dossier de déclaration préalable déposé le 6 octobre 2009 comportait déjà la description du projet de réaménagement de la cour intérieure, qui a toutefois donné lieu à une déclaration postérieure, dès lors que l’ABF avait considéré que la partie relative à ce réaménagement devait être entièrement revue ; que, par suite, la SCI La Monnaie n’est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû présenter un seul dossier de déclaration préalable pour les deux projets et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de non-opposition litigieuse en date du 27 novembre 2009 ;
26. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 (…) / Pour l’application du b du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal » ; qu’aux termes de l’article R. 123-9 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (…) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (…) » ;
27. Considérant que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans joints à la déclaration préalable litigieuse, en particulier du plan de l’état projeté que le projet envisagé a pour effet de créer une terrasse d’une surface hors œuvre brute (SHOB) de 19,35 m2, ainsi que le soutient la requérante, qui ne saurait se prévaloir à cet égard de ce que cette construction a été indûment incluse dans le projet ayant fait l’objet de la seconde déclaration préalable le 15 décembre 2010 ; qu’à cet égard, la décision de non-opposition attaquée ne porte que sur le réaménagement des bâtiments et non l’aménagement de la cour intérieure, lequel a fait l’objet, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 25, d’une déclaration distincte ; que la requérante ne démontre pas davantage que le prétendu rebouchage d’une trémie de monte-charge induirait également la création d’une SHOB de 1,40 m2 ; qu’ainsi, la requérante n’établit pas que les travaux en cause, objet de la décision de non-opposition attaquée, ont pour effet la création d’une SHOB supérieure à 20 m2 et qu’ils devaient, à ce titre, faire l’objet d’un dépôt de permis de construire, en application des dispositions précitées du a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
28. Considérant que, d’autre part, la déclaration déposée le 6 octobre 2009 comporte notamment le « réaménagement de locaux associatifs sans modification des volumes existants », la notice architecturale l’accompagnant précisant à cet égard que : « L’étage du pavillon sera aménagé pour les bureaux destinés au personnel de l’entraide » et qu’il consistera en l’aménagement de deux bureaux, une salle de réunion, un sanitaire, un rangement et une pièce sans affectation destinée à l’aménagement d’un bureau supplémentaire » ; qu’en l’espèce, la requérante fait valoir qu’un tel réaménagement s’accompagne d’un changement de destination, dès lors qu’à la date de la déclaration préalable en cause, les combles situés à l’étage du pavillon se trouvant au fond de la cour faisaient partie des locaux associatifs et qu’à ce titre, ils devaient être regardés comme une installation nécessaire à un service d’intérêt collectif ; que, cependant, la transformation de ces combles en bureaux administratifs propres au personnel de l’association Entraide, ne constitue pas, nonobstant la circonstance qu’ils soient accessibles de manière autonome, un changement de destination au regard de celles énumérées par les dispositions précitées de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, qui précisent que, pour l’application du b) du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; qu’ainsi, l’une des conditions cumulatives du b) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, qui sont citées au point 26, n’étant pas remplie, la SCI La Monnaie n’est pas davantage fondée à soutenir que le projet envisagé était, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux avaient par ailleurs pour effet de modifier les structures porteuses de l’immeuble, soumis à la procédure du permis de construire en application de ces dernières ;
29. Considérant, en sixième lieu, que, d’une part, aux termes de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme : « Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles visés au III de l’article L. 313-1, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existant ; / b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » ; qu’aux termes du III de l’article L. 313-1 du même code : « (…) Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l’indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles : /a) Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; /b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l’autorité administrative à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées » ; que, d’autre part, aux termes de l’article R. 421-17 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) / c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles (…) » ;
30. Considérant que l’office public 13 Habitat fait valoir que le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) d’Arles, approuvé par décret du 3 mars 1993, ayant été mis en révision, ce qui est au demeurant corroboré par les mentions de la décision de non-opposition contestée, qui vise un arrêté en date du 25 août 2008 modifiant son périmètre et prescrivant sa mise en révision, les dispositions précitées du c) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme soumettaient, en l’espèce, les travaux litigieux à une simple déclaration préalable ; que, cependant, ces dispositions ne trouvent application que, dans l’hypothèse où les travaux envisagés ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 du même code ; qu’en l’espèce et d’une part, si la société requérante soutient que le projet en cause devait être précédé d’un permis de construire en application du b) de l’article R. 421-15 du code précité, elle n’établit pas que les travaux d’aménagement porteraient sur un élément de l’ « Hôtel de Chartrouse » que le PSMV a identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; que, d’autre part, la SCI requérante affirme que le projet était également soumis à permis de construire au titre du a) de ce même article ; que, toutefois, par le seul document qu’elle produit en réplique constitué par un extrait du document graphique du PSMV, dépourvu de légende et sur lequel n’est pas clairement localisé l’ « Hôtel de Chartrouse », elle ne justifie pas davantage que ce dernier serait identifié, alors que la commune d’Arles le conteste expressément, comme étant un immeuble dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; qu’il suit de là que la SCI La Monnaie n’est pas fondée à soutenir que le projet envisagé relevait de la procédure du permis de construire au titre des dispositions précitées des a) et b) de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme ;
31. Considérant, en septième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap./ L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19-2 du même code : « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. / Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers » ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé : « Dispositions relatives au stationnement automobile. /I. – Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article. / Ces places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l’article 2 ou à l’article 6. / Les emplacements adaptés et réservés sont signalés. / II. – Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : / 1° Nombre : / Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal (…) » ;
32. Considérant que la SCI La Monnaie se plaint de ce qu’au titre des prescriptions de l’ABF annexées à la décision de non-opposition litigieuse, il est imposé à l’office public 13 Habitat de supprimer la place de stationnement affectée aux personnes handicapées, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, cependant, la déclaration préalable litigieuse n’a pas pour effet de créer un parc de stationnement automobile à l’usage du public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu’en tout état de cause, être écarté ;
33. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Monnaie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 27 novembre 2009 du maire de la commune d’Arles portant non-opposition à déclaration préalable ainsi que la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 13 avril 2011 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Considérant que les dispositions, précitées au point 13, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arles et de l’office public 13 Habitat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SCI La Monnaie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
35. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de la SCI La Monnaie le versement à la commune d’Arles et à l’office public 13 Habitat d’une somme de 500 euros chacun ;
Sur la requête n°1105176 :
— En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 29 décembre 2009 du maire de la commune d’Arles portant autorisation de travaux :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Arles ;
— S’agissant des moyens tirés des multiples vices affectant la régularité de l’avis en date du 3 novembre 2009 de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
36. Considérant, au préalable et d’une part, qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : «Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19-13 de ce code : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19-30 du même code : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (…) est chargée, pour l’application de la présente section, d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées. / Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d’accessibilité d’arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l’article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. / Les commissions d’accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l’exercice de leurs missions. » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret susvisé du 8 mars 1995 : « Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, créer au sein de celle-ci : – une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; – une sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ; (…) » ;
37. Considérant, d’autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ;
38. Considérant, en premier lieu, que si la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie font grief à la commune d’Arles de ne pas avoir justifié, malgré leurs nombreuses demandes en ce sens, que la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a été régulièrement constituée par le préfet des Bouches-du-Rhône, par la production de l’arrêté préfectoral correspondant et des justificatifs de sa publication, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’arrêté attaqué ;
39. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-35 du code de la construction et de l’habitation : « La commission consultative départementale de la protection civile est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : / D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-38 de ce code : « Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l’Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d’arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. /Il en fixe la composition » ;
40. Considérant que la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie soutiennent que « conformément à l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitat, il devra en outre être rapporté la preuve que l’arrêté d’origine a régulièrement été pris après consultation du maire d’Arles », sans autre précision ; que, cependant, il n’est même pas allégué par les requérantes et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel vice, à le supposer établi, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou est constitutif d’une privation d’une garantie ; que, par suite, un tel moyen tiré du défaut de consultation du maire en violation des dispositions précitées de l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitation doit, dès lors, être écarté ;
41. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce qu’ « il appartiendra à la partie adverse de rapporter la preuve que la commission qui s’est réunie le 3 novembre 2009 était régulièrement composée au regard des dispositions de l’article 29 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il en est de même des autres moyens, énoncés de manière générique et dépourvus de tout commencement de preuve, qui sont tirés de ce que « la preuve devra être faite : (…) – que le président de cette commission ès qualité d’adjoint à la sécurité du maire d’Arles a bien été désigné dans les conditions requises par l’article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales ; – que cette commission a pu valablement délibérer au regard de l’article 30 ; / – que tous ses membres ont été convoqués par écrit au vu d’un ordre du jour, et ce dix jours au moins avant la date de la réunion, suivant les termes de l’article 35 ; / – que les suppléants étaient bien munis de pouvoirs de représentation émanant de leur titulaire absent ; /- que les membres absents et non représentés ont bien fait parvenir leurs avis écrits motivés, favorables ou défavorables, au visa l’article 39 ; / – que l’avis favorable finalement obtenu l’a été par le résultat d’un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative (art. 39) » ; qu’au surplus et en tout état de cause, il n’est même pas allégué par les requérantes et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’un ou l’autre de ces vices ou l’ensemble de ces derniers, à les supposer établis, ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou sont constitutifs d’une privation de garantie ; que, par suite, de tels moyens tirés du vice de procédure entachant l’avis émis le 3 novembre 2009 par la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public doivent, dès lors, être écartés ;
42. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie ne sont pas fondées à se prévaloir de l’irrégularité de l’avis précité de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qui s’est réunie le 3 novembre 2009 ;
— S’agissant des moyens tirés des multiples vices affectant la régularité de l’avis en date du 26 novembre 2009 de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public :
43. Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que, malgré de nombreuses demandes de leur part, la commune d’Arles n’a pas justifié que la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public a été régulièrement constituée par le préfet des Bouches-du-Rhône, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’arrêté attaqué ;
44. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie font valoir que « conformément à l’article R. 123-38 du code de la construction et de l’habitat, il devra en outre être rapporté la preuve que l’arrêté d’origine a régulièrement été pris après consultation du maire d’Arles », les dispositions de cet article R. 123-38, qui sont citées au point 39, ne sont cependant applicables qu’aux commissions communales de sécurité et non aux commissions communales d’accessibilité ; qu’un tel moyen est donc inopérant ;
45. Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes soutiennent que la commune d’Arles ne justifie pas, s’agissant de l’arrêté précité du 7 janvier 2003, que les deux représentants des associations y figurant ont bien été désignés par le maire, elles n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’elles ne précisent pas en vertu de quel fondement juridique une telle désignation était requise ; qu’au surplus, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et il n’est au demeurant même pas allégué par les requérantes, qu’un tel vice, à le supposer établi, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou est constitutif d’une privation de garantie ; qu’ainsi, un tel moyen ne saurait être accueilli ;
46. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérantes relèvent que la commune d’Arles n’apporte pas la preuve de la publication régulière de l’arrêté préfectoral n° 041 du 7 janvier 2003 portant création dans le département des Bouches-du-Rhône des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, au titre desquelles figure celle de la commune précitée, cet arrêté mentionne en son article 7 qu’il fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu’en tout état de cause, les intéressées n’établissent ni même n’allèguent qu’un tel vice, à le supposer établi, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou est constitutif d’une privation de garantie ; qu’au surplus, les requérantes ne contestent pas la publication de l’arrêté préfectoral n° 200867-3 du 7 mars 2008, qui modifie le précédent en ajoutant à la liste des commissions déjà créées, dont celle d’Arles en l’énonçant à nouveau, les commissions des communes de Carnoux-en-Provence et de La Ciotat et qui concernent bien, contrairement à ce qu’elles arguent, la création des mêmes commissions que celles prévues à l’arrêté du 7 janvier 2003 ; qu’un tel moyen doit, dès lors, être écarté ;
47. Considérant, en cinquième lieu, que, par une délibération du conseil municipal d’Arles n° 2008-067 en date du 3 janvier 2008, laquelle est régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune du deuxième trimestre 2008, contrairement à ce que font valoir la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie, M. A X a été désigné pour assurer, au sein de cette dernière, la présidence de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ; que si les requérantes entendent contester les modalités de cette désignation en faisant valoir qu’ « une telle désignation ne peut résulter d’un arrêté de délégation générale », un tel moyen n’est assorti d’aucune précision permettant au juge administratif d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en outre, si les intéressées ont entendu également critiquer la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2009 par laquelle le maire d’Arles a donné délégation permanente à M. A X, en sa qualité de conseiller municipal, en matière de « handicapés », en soutenant une nouvelle fois qu’elle est « générale », elles n’assortissent pas davantage ce moyen des précisions requises ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un éventuel défaut de publication d’un tel arrêté a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou est constitutif d’une privation de garantie ; qu’en tout état de cause, cet arrêté comporte la mention « acte certifié exécutoire / Réception par le préfet : 29/09/2009 / Publication : 29/09/2009 », dont l’exactitude n’est pas contestée par les requérantes ; que, par suite, de tels vices ne sauraient davantage, en l’espèce, être retenus ;
48. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce qu’ « il appartiendra à la partie adverse de rapporter la preuve que la commission qui s’est réunie le 26 novembre 2009 était régulièrement composée au regard des dispositions de l’article 33 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il en est de même des autres moyens, énoncés de manière générique et dépourvus de tout commencement de preuve, qui sont tirés de ce que « la preuve devra être faite : (…) – que le président de cette commission ès qualité d’adjoint à la sécurité du maire d’Arles a bien été désigné dans les conditions requises par l’article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales ; – que cette commission a pu valablement délibérer au regard de l’article 30 ; / – que tous ses membres ont été convoqués par écrit au vu d’un ordre du jour, et ce dix jours au moins avant la date de la réunion, suivant les termes de l’article 35 ; / – que les suppléants étaient bien munis de pouvoirs de représentation émanant de leur titulaire absent ; /- que les membres absents et non représentés ont bien fait parvenir leurs avis écrits motivés, favorables ou défavorables, au visa de l’article 39 ; / – que l’avis favorable finalement obtenu l’a été par le résultat d’un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative (art. 39) » ; qu’au surplus et en tout état de cause, il n’est même pas allégué par les requérantes et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’un ou l’autre de ces vices ou l’ensemble de ces derniers, à les supposer établis, ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou sont constitutifs d’une privation de garantie ; que, par suite, de tels moyens tirés du vice de procédure entachant l’avis émis le 26 novembre 2009 par la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public doivent, dès lors, être écartés ;
49. Considérant, en septième et dernier lieu, que la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie font grief à la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, qui s’est réunie le 26 novembre 2009, de comporter, ainsi qu’en fait état le procès-verbal de cette commission, trois membres représentant les associations de personnes handicapées, alors que l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2003 arrêtant sa composition, ainsi qu’au demeurant l’arrêté préfectoral du 7 mars 2008 le modifiant, n’en a prévu que deux seulement ; que, cependant, eu égard en particulier au vote favorable émis à l’unanimité sur le projet en cause, la présence d’un troisième représentant de ce type d’association ne saurait être regardée comme ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité administrative ou ayant eu pour effet la privation d’une garantie ; que, par suite, un tel moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli ;
50. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie ne sont pas fondées à se prévaloir de l’irrégularité de l’avis précité de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, qui s’est réunie le 26 novembre 2009 ;
— S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme :
51. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : «Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. » ; que, d’autre part, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. » ; que l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme prévoit, dans cette hypothèse, une intégration à la demande de permis de construire de deux dossiers permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées et les règles de sécurité ; qu’il résulte de ces dispositions que si les travaux qui conduisent à la modification d’un établissement recevant du public relèvent du régime du permis de construire, l’instruction de la demande de modification doit être intégrée au sein de l’instruction de la demande de permis, mais que si ces travaux relèvent du régime de la déclaration préalable ou sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, l’instruction de la demande de modification est faite de façon autonome ;
52. Considérant, en premier lieu, que la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie, qui se réfèrent expressément à la motivation contenue dans la requête enregistrée sous le n° 1105177, par laquelle la SCI La Monnaie demande l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 27 novembre 2009, soutiennent que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué du 29 décembre 2009 auraient dû faire, en raison de l’indivisibilité de l’ensemble immobilier dont s’agit, l’objet d’une demande de permis de construire et non d’une simple déclaration préalable, de telle sorte que seule la délivrance d’un tel permis aurait pu tenir lieu de l’autorisation visée par les dispositions précitées de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ; que, cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 25, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune d’Arles se serait livrée à un fractionnement abusif des travaux projetés ; qu’en outre, cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne suffirait pas à établir, en l’absence de démonstration sur ce point par les intéressées, que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué devaient être soumis à permis de construire ;
53. Considérant, en deuxième lieu, que la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie, qui se réfèrent également, de manière expresse, à la motivation contenue dans la requête précitée au point 52, soutiennent que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué du 29 décembre 2009 auraient dû faire l’objet d’une demande de permis de construire en application des dispositions précitées au point 26 des b) et a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, il convient toutefois d’écarter cette argumentation en se référant aux motifs précédemment évoqués aux points 27 et 28 ;
54. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie, qui se réfèrent une nouvelle fois, de manière expresse, à la motivation contenue dans la requête précitée au point 52, soutiennent que le projet envisagé relevait de la procédure du permis de construire au titre des dispositions précitées, au point 29, des a) et b) de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme, elles ne l’établissent pas, eu égard aux motifs précédemment évoqués au point 30 ;
55. Considérant qu’il résulte de ce qui a été exposé aux points 52 à 54, que les requérantes n’établissant pas que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué devaient être soumis à permis de construire, elles ne sont pas fondées à soutenir que seule la délivrance d’un tel permis pouvait ainsi tenir lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— S’agissant du moyen tiré de la violation des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation :
56. Considérant que si la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie se plaignent de ce qu’au titre des prescriptions de l’ABF annexées à la décision de non-opposition du 27 novembre 2009, il est imposé à l’office public 13 Habitat de supprimer la place de stationnement affectée aux personnes handicapées, en méconnaissance des dispositions précitées au point 31, des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé, il y a lieu d’écarter un tel moyen, ainsi qu’il a été exposé au point 32, dès lors qu’en tout état de cause, les travaux autorisés n’ont pas pour effet de créer un parc de stationnement automobile à l’usage du public au sens desdites dispositions ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
57. Considérant que les dispositions, précitées au point 13, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arles et de l’office public 13 Habitat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
58. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de la SCI La Monnaie et de la SARL Hôtel de la Monnaie le versement à la commune d’Arles et à l’office public 13 Habitat d’une somme de 500 euros chacun ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 11 février 2011 par lequel le maire de la commune d’Arles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 15 décembre 2010 par l’office public 13 Habitat ainsi que la décision en date du 14 juin 2011 du maire rejetant le recours gracieux formé par la SCI La Monnaie, sont annulés.
Article 2 : La commune d’Arles et l’office public 13 Habitat verseront, dans le cadre de l’instance susvisée n° 1105178, à la SCI La Monnaie une somme de 500 (cinq cents) euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articles 3 : Les requêtes susvisées n°s 1105174, 1105176 et 1105177 sont rejetées.
Article 4 : Dans l’instance susvisée n° 1105174, les conclusions présentées par l’ensemble des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La SCI La Monnaie et la SARL Hôtel de la Monnaie verseront, dans le cadre de l’instance susvisée n° 1105176, à la commune d’Arles et à l’office public 13 Habitat une somme de 500 (cinq cents) euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La SCI La Monnaie versera, dans le cadre de l’instance n° 1105177, à la commune d’Arles et à l’office public 13 Habitat une somme de 500 (cinq cents) euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Monnaie, à la SARL Hôtel de la Monnaie, à la commune d’Arles et à l’office public 13 Habitat.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Cherrier, président,
M. Retterer, premier conseiller,
Mme Bernabeu, premier conseiller,
Assistés de M. Bon, greffier.
Lu en audience publique le 19 décembre 2013.
Le rapporteur Le président
Signé Signé
M. BERNABEU P. CHERRIER
Le greffier
Signé
J.-Y. BON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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