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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 22/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DEGLA c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur dommages-ouvrage, S.A.R.L. DECOBAT, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de ATMOSPH' AIR, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, LLOYD' S FRANCE, SMABTP, S.A.S. TWENTY ONE INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/04372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWONP
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DEGLA
20 boulevard Malesherbes
75008 FRANCE
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2199
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ATMOSPH’AIR
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. TWENTY ONE INGENIERIE
5 place de l’Eglise
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
défaillant, non constituée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de TWENTY ONE INGENIERIE
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
S.A.R.L. DECOBAT
67 rue Orfila
75020 PARIS
défaillant, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de DECOBAT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
SMABTP en qualité d’assureur de CLIMAT BAINS
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. SC EDITION
20 Bis rue Louis Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924
S.A.S. ATMOSPH’AIR
62 rue Davout
75020 PARIS
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A.S.U. GEMMJ prise en la personne de Me [W] [Z] ès-qualités de Liquidateur de la société CLIMAT BAINS
17 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.C.P. Philippe ANGEL – [K] [F] – Sylvie DUVAL es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS TWENTY ONE INGENIERIE
49-51 avenue du Président Allende
77100 MEAUX
défaillant, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de TWENTY ONE INGENIERIE
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.S. CLIMAT BAINS
62 boulevard Davout
75020 FRANCE
défaillant, non constituée
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO-CLIM+, prise en son agence BROSETTE CEDEO
ZAC du Parc Alata, 2 avenue des Charmes
60550 VERNEUIL EN HALATTE
représentée par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
ZURICH ASSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
Madame [I] [G]
14 bis villa Leblanc
92120 MONTROUGE
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [G]
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
Décision du 02 Juin 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWONP
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de DEGLA
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, la SCI DEGLA, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de restructuration et d’agrandissement d’un hôtel particulier situé 5 villa Molitor à Paris (75016).
Sont notamment intervenues à une première phase des opérations de construction :
— Madame [I] [G], en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
— la société TWENTY ONE INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides pour le compte de la SCI DEGLA puis comme assistant à maîtrise d’œuvre pour les opérations de pré-réception et réception, pour le compte de Madame [I] [G] ;
— la société ATMOSPH’AIR, titulaire des lots VMC, plomberie, climatisation et chauffage ;
— la société CLIMAT-BAINS, en qualité de sous-traitant de la société ATMOSPH’AIR pour le lot plomberie ;
— la société DECOBAT, titulaire des lots parquet, faux plafond et électricité.
La société CLIMAT-BAINS a indiqué s’être fournie auprès de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO-CLIM+, au titre de clapets anti-retour installés en plomberie.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société ATMOSPH’AIR a signé un procès-verbal de réception des travaux daté du 16 octobre 2019.
La société SC EDITIONS, exerçant sous l’enseigne SC EDITIONS by STEPHANIE COUTAS, est intervenue au titre d’une deuxième phase de travaux relative à l’aménagement et la décoration intérieure de l’hôtel particulier, pour le suivi de chantier.
Un dégât des eaux a été constaté le 6 janvier 2021 au niveau de la salle de bains attenante à la chambre principale du deuxième étage de l’hôtel particulier.
Ce sinistre a été déclaré à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur multirisques de l’immeuble et par courrier du 7 janvier, réceptionné le 15 janvier 2021, à l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 13 mars 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont refusé la mobilisation de leur garantie. Par courrier du 29 avril 2021, elles ont finalement pris une position de garantie.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées à l’initiative de la société ALLIANZ IARD et de l’assureur dommages-ouvrage.
A la demande de la SCI DEGLA, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2021, confiée à Monsieur [A] [Y], aux fins d’examen du dégât des eaux dans l’hôtel particulier. Le rapport d’expertise a été remis le 25 juillet 2022.
Parallèlement, la SCI DEGLA a mandaté le bureau d’études RBI pour réaliser un diagnostic fluide des installations sanitaires de l’immeuble. Un rapport a été établi le 6 octobre 2021, à la suite duquel, par courrier du 5 novembre 2021, la SCI DEGLA a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet 3C EXPERTISES CONSTRUCTION. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont refusé leur garantie.
A la demande de la SCI DEGLA, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2022, confiée à Monsieur [B], aux fins d’examiner des désordres et non-conformités relevés par le cabinet RBI.
Par actes d’huissier délivrés le 31 mars 2022, la SCI DEGLA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisques-habitation de la SCI DEGLA ;
— Madame [I] [G] ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Madame [I] [G] ;
— la société TWENTY ONE INGENIERIE ;
— la société LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE ;
— la société ATMOSPH’AIR ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATMOSPH’AIR et de la société TWENTY ONE INGENIERIE ;
— la société CLIMAT-BAINS ;
— la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO – CLIM+, prise en son agence BROSSETTE CEDEO ;
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE ;
— la société DECOBAT ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CLIMAT-BAINS et de la société DECOBAT;
aux fins d’interruption des délais et d’appel en garantie des sommes qu’elle aurait à supporter ou serait amenée à régler sans préfinancement ou prise en charge par ses assureurs.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04372.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CLIMAT-BAINS. La SCI DEGLA a procédé à une déclaration de créance au passif de celle-ci le 5 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, la SCI DEGLA a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SASU GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMAT-BAINS. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/15110.
Parallèlement, par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a également prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TWENTY ONE INGENIERIE. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, la SCI DEGLA a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Philippe ANGLE [K] [F] Sylvia DUVAL, prise en la personne de Maître [K] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société TWENTY ONE INGENIERIE.
Ces deux instances ont successivement été jointes à la précédente par mentions aux dossiers les 26 février et 27 mai 2024.
Parallèlement, par actes d’huissier délivrés les 27 et 30 septembre, 27 et 28 octobre et 2 novembre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— Madame [I] [G] ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Madame [I] [G] ;
— la société TWENTY ONE INGENIERIE ;
— la société LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE ;
— la société ATMOSPH’AIR ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATMOSPH’AIR et de la société TWENTY ONE INGENIERIE ;
— la société CLIMAT-BAINS ;
— la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO – CLIM+, prise en son agence BROSSETTE CEDEO ;
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE ;
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisques-habitation de la SCI DEGLA;
— la société DECOBAT ;
— la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société CLIMAT-BAINS et de la société DECOBAT ;
— la société SC EDITIONS, exerçant sous l’enseigne SC EDITIONS by STEPHANIE COUTAS,
aux fins d’interruption des délais, de condamnation à les indemniser des désordres de nature décennale et à titre subsidiaire, d’appel en garantie en cas de condamnation ou de recours subrogatoire, en cas de préfinancement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/13726.
Par mentions aux dossiers du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a joint les dossiers RG 21/13726 et 22/04372, sous ce dernier numéro.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue à l’instance aux droits de la société LLOYD’S FRANCE.
Par mention au dossier du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond l’examen des fins de non-recevoir soulevées par Me [X] (représentant la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE), Me [S] (représentant la société DSITRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY), Me [H] (représentant la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE) et Me [D] (représentant la SMABTP en qualité d’assureur de la société CLIMAT-BAINS et de la société DECOBAT) et ce, eu égard à la complexité des moyens soulevés et à l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire. Le juge de la mise en état a invité les parties à reprendre dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ces fin de non-recevoir.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI DELGA sollicite :
« Vu le rapport d’expertise du 25 juillet 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— DONNER acte à la SCI DEGLA de ce qu’elle reconnait et justifie avoir perçu une indemnité de 221 310,37 € des MMA et une indemnité de 1 223 918,23 € de la société ALLIANZ.
Par conséquent,
— JUGER que les MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ sont subrogées dans les droits et actions de la SCI DEGLA pour les sommes dont elles ont fait l’avance ou ont procédé au versement.
— DONNER acte à la SCI DEGLA de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de Madame [G] et son assureur la MAF, de la société ATMOSPH’AIR et son assureur AXA France IARD, de la société CLIMAT BAINS et son assureur la SMABTP, de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO prise en son agence BROSSETTE CEDEO et de son assureur ZURICH INSURANCE, de la société TWENTY ONE INGENIERIE et de son assureur LLOYDS France SAS
— DECLARER la SCI DEGLA recevable en ses action, fins et conclusions et la JUGER bien fondée en ses demandes.
— CONDAMNER in solidum ou solidairement la société ATMOSPH’AIR, AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société ATMOSPH’AIR, la SASU GEMMJ, en la personne de Maître [W] [Z], es-qualités de liquidateur de la SAS CLIMAT-BAINS, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société CLIMAT-BAINS, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO – CLIM+, prise en son agence BROSSETTE CEDEO, la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d’assureur de CEDEO- BROSSETTE, la SAS Philippe ANGEL – [K] [F] – Sylvie DUVAL, es- qualités de mandataire judiciaire de la société TWENTY ONE INGENIERIE et de ses assureurs LLOYDS France SAS et AXA France IARD à payer à la SCI DEGLA les sommes qu’elle a été contrainte de supporter pour faire valoir ses droits et qui n’ont pas été prises en charge par ses assureurs, soit la somme totale de 39.932 €, avec les intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ORDONNER en sus la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER in solidum ou solidairement la société ATMOSPH’AIR, AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société ATMOSPH’AIR, la SASU GEMMJ, en la personne de Maître [W] [Z], es-qualités de liquidateur de la SAS CLIMAT-BAINS, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société CLIMAT-BAINS, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO – CLIM+, prise en son agence BROSSETTE CEDEO, la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d’assureur de CEDEO- BROSSETTE, la SAS Philippe ANGEL – [K] [F] – Sylvie DUVAL, es- qualités de mandataire judiciaire de la société TWENTY ONE INGENIERIE et de ses assureurs LLOYDS France SAS et AXA France IARD à verser à la SCI DEGLA la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum ou solidairement la société ATMOSPH’AIR, AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société ATMOSPH’AIR, la SASU GEMMJ, en la personne de Maître [W] [Z], es-qualités de liquidateur de la SAS CLIMAT-BAINS, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société CLIMAT-BAINS, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO – CLIM+, prise en son agence BROSSETTE CEDEO, la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d’assureur de CEDEO- BROSSETTE, la SAS Philippe ANGEL – [K] [F] – Sylvie DUVAL, es- qualités de mandataire judiciaire de la société TWENTY ONE INGENIERIE et de ses assureurs LLOYDS France SAS et AXA France IARD aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertise, les frais et honoraires d’huissier liés à l’exécution forcé de la décision à intervenir y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par les articles A.444-31 et A.444.32 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— RAPPELER que le jugement à intervenir est revêtu de droit de l’exécution provisoire et que rien ne s’oppose à cette exécution, nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, sollicitent :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DEBOUTER AXA France IARD, assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE et de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO prise en son agence BROSSETTE CEDEO et son assureur ZURICH INSURANCE de la fin de non-recevoir soulevée,
JUGER que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage, justifient du paiement des indemnités versées, et sont bien subrogées dans les droits et actions de la SCI DEGLA,
CONDAMNER AXA France IARD, assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE et de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO prise en son agence BROSSETTE CEDEO et son assureur ZURICH INSURANCE, à payer aux MMA la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Ainsi,
Vu les articles L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 et 1245 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [Y]
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures les disant bien fondées ;
JUGER Madame [G] et son assureur la MAF, la société ATMOSPH’AIR et son assureur AXA France IARD, la société CLIMAT BAINS et son assureur la SMABTP, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO prise en son agence BROSSETTE CEDEO et son assureur ZURICH INSURANCE, la société TWENTY ONE INGENIERIE et son assureur LLOYDS France SAS, responsables des désordres de nature décennale affectant l’Hôtel Particulier sis 5 Ville Molitor à Paris, 16ème, propriété de la SCI DEGLA
JUGER que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont valablement subrogées dans les droits et actions de la SCI DEGLA,
JUGER que la réception a été prononcée de façon tacite,
A défaut, JUGER que la réception judiciaire peut être fixée à la date du 16 octobre 2019,
Ainsi,
CONDAMNER in solidum :
Madame [G] et son assureur la MAF, la société ATMOSPH’AIR et son assureur AXA France IARD, la société CLIMAT BAINS et son assureur la SMABTP, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO prise en son agence BROSSETTE CEDEO et son assureur ZURICH INSURANCE, la société TWENTY ONE INGENIERIE et son assureur LLOYDS France SAS à payer la somme de 221.310,37€ttc aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du montant des travaux réparatoires réglés à la SCI DEGLA avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 25 juillet 2022, date à laquelle les parties étaient en mesure de transiger,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
JUGER que le volet obligatoire des assureurs de responsabilité civile décennale est mobilisable ou à défaut, le volet dommages causés aux existants du volet des garanties facultatives de leur police,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum Madame [G] et son assureur la MAF, la société ATMOSPH’AIR et son assureur AXA France IARD, la société CLIMAT BAINS et son assureur la SMABTP, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO prise en son agence BROSSETTE CEDEO et son assureur ZURICH INSURANCE, la société TWENTY ONE INGENIERIE et son assureur LLOYDS France SAS à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 10.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
DEBOUTER toutes les parties défenderesses de leurs éventuelles demandes à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
« Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par les MMA (RG n°21/13726) et celle initiée par la SCI DEGLA (RG n°22/04372) ;
Déclarer la société ALLIANZ IARD recevable et fondée en son action.
Condamner in solidum Madame [G] et son assureur la MAF, la société ATMOSPH’AIR et son assureur AXA France IARD, la société CLIMAT BAINS et son assureur la SMABTP, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO prise en son agence BROSSETTE CEDEO et son assureur ZURICH INSURANCE, la société TWENTY ONE INGENIERIE et son assureur LLOYDS France SAS à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.223.918,23 € avec intérêts légaux à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement.
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum Madame [G] et son assureur la MAF, la société ATMOSPH’AIR et son assureur AXA France IARD, la société CLIMAT BAINS et son assureur la SMABTP, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO prise en son agence BROSSETTE CEDEO et son assureur ZURICH INSURANCE, la société TWENTY ONE INGENIERIE et son assureur LLOYDS France SAS à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SICAKYUZ INDJEYAN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Madame [I] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Madame [I] [G], sollicitent de voir :
« Recevoir Madame [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les déclarant bien fondées,
vu le rapport d’expertise déposé le 25 JUILLET 2022 par Monsieur [Y] dont l’homologation est requise,
vus les articles 1792-1-2-3&4, 1231-1, 1240, 1310 du Code civil,
vue l’analyse de la causalité-adéquate des responsabilités du sinistre,
vu le caractère décennal du sinistre né de l’éclatement du filetage du « clapet anti-retour »,
— Juger qu’aucune preuve n’est rapportée d’une faute personnelle de Madame [G] en lien-causal avec le dommage dont l’indemnité a été acquise à la SCI DEGLA aux termes du protocole d’accord, et dont le complément – comprenant le montant exorbitant de 30.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC – est revendiqué par la SCI DEGLA,
— Débouter toute demande à l’égard des concluantes, débouter l’ensemble des parties de leurs actions demandes et recours à l’égard des concluantes,
— Fixer à 0% la part contributive susceptible d’être imputée à Madame [G] dans les liens de la garantie décennale,
— Subsidiairement, condamner :
— la société ATMOSPH’AIR avec la garantie de son assureur AXA,
— la liquidation de la société CLIMAT BAIN avec la garantie de son assureur SMABTP,
— la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE CEDEO avec la garantie de son assureur ZURICH,
à relever et garantir les concluantes indemnes au visa des articles 1792 1240 et 1792-4 du Code Civil,
— Reconventionnellement, condamner la SCI DEGLA à payer à Madame [G] :
— l’honoraire de 4.750 Euros HT outre TVA en vigueur stipulé dans son contrat du 29 SEPTEMBRE 2021,
— l’indemnité de résiliation conventionnelle de 2.000,000 Euros HT outre TVA en vigueur,
— au visa de l’article 1231-1 du Code Civil
— Condamner tout succombant à indemniser Madame [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes de dépenser pendant l’expertise et à nouveau pendant la présente instance, à hauteur de 3.000 Euros chacune au visa de l’article 700 du CPC, et admettre Maitre PELTIER Avocat constitué à revendiquer ses dépens au visa de l’article 699 CPC. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE, sollicite :
« Vu les articles 31, 32, 122, 699, 700, 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L121-12 et suivants du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
1) Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par ALLIANZ :
— DECLARER que ALLIANZ, assureur Multirisques Habitation :
— N’a pas qualité à agir au visa des articles 1792 et suivants du Code civil à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur Responsabilité Civile Décennale ;
— Ne démontre pas être subrogée dans les droits de la SCI DEGLA ;
En conséquence :
— DECLARER les demandes de condamnation dirigées par ALLIANZ à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur RCD de la société TWENTY ONE, irrecevables en principal, frais et accessoires ;
— REJETER l’intégralité des demandes de condamnation formulées par ALLIANZ à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en principal, frais et accessoires ;
2) Sur l’absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la SA LIC
— DECLARER que les garanties souscrites auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne peuvent pas être mobilisées :
— En raison de la résiliation de la police à effet du 30 juin 2018 pour absence de déclaration du chantier litigieux ;
— La première réclamation dirigée à l’encontre de la société TWENTY ONE, a été formulée lorsque la police souscrite auprès d’AXA avait d’ores et déjà pris effet ;
— Faute de réception des travaux ;
— En l’absence d’imputabilité du dégât des eaux et des dommages consécutifs à la sphère d’intervention de la société TWENTY ONE.
— DECLARER les demandes de condamnation formulées par ALLIANZ, assureur Multirisques Habitation à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur RCD, mal fondées :
— Elle n’a pas qualité à agir au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— Elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de la SCI DEGLA en l’absence de justification du paiement de l’indemnité.
En conséquence :
— REJETER toutes demandes de condamnation formulées à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en principal, frais et accessoires ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en principal, frais et accessoires.
4) Sur l’absence de responsabilité de la société TWENTY ONE
— REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en l’absence d’imputabilité des dommages allégués à la société TWENTY ONE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER les parties suivantes in solidum à relever et garantir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires :
— La société CEDEO et son assureur ZURICH ;
— La société ATMOSPH’AIR, et son assureur AXA ;
— AXA assureur RC de la société TWENTY ONE ;
— Madame [G], et son assureur, la MAF ;
— La SMABTP, assureur de la société CLIMAT BAINS.
— REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY par la SCI DEGLA, les MMA IARD, et ALLIANZ, celles-ci n’étant pas justifiées à son égard , ainsi que les appels en garantie diligentés à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner tout succombant à régler à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE, sollicite de voir :
« A/ Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile
Déclarer la SA ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes, faute pour elle de justifier de sa qualité de subrogée dans les droits de la SCI DEGLA, en établissant que les paiements par elle effectués l’ont été conformément au contrat d’assurance souscrit, et en justifiant du paiement des sommes et de leur encaissement par l’assuré.
B/ Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y], imputant la survenance du sinistre à un défaut de fabrication d’un clapet anti-retour, et préconisant de retenir la seule responsabilité du fabricant,
1/ Débouter la SCI DEGLA de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société TWENTY ONE INGENIERIE, la somme de 39.932,00 €, dont elle sollicite le paiement, correspondant à des dépens (provision sur frais d’expertise et analyses réalisées dans le cadre des opérations d’expertise), qui ont vocation à être supportés par la partie perdante, de même qu’au demeurant la somme de 30.000,00 € réclamée au titre des frais irrépétibles.
Débouter la SCI DEGLA, ou toute autre partie, des demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD (prise en qualité d’assureur de la Société TWENTY ONE INGENIERIE), la responsabilité du dégât des eaux causé par un défaut de fabrication de l’un des clapets anti-retour n’étant imputable, aux termes du rapport d’expertise, qu’au fabricant de ce clapet, la Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO-CLIM+, et étant indécelable par les intervenants à l’acte de construire.
2/ Débouter la SA ALLIANZ IARD des demandes par elle formées à l’encontre de la Société TWENTY ONE INGENIERIE, et donc de ses assureurs, faute de démontrer l’imputabilité des désordres à l’intervention du BET Fluides, le clapet anti-retour litigieux ayant été posé alors que sa seconde mission (ponctuelle) d’assistance à la réception était terminée, et que ledit BET n’a pas préconisé la pose des clapets anti-retour, l’Expert considérant qu’il n’y a lieu de retenir que la responsabilité du fabricant des clapets.
Donner au demeurant acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce que la SA ALLIANZ IARD ne formule à son encontre aucune demande, les demandes de condamnation étant dirigées à l’encontre de la SA LLOYD’S FRANCE, assureur de la Société TWENTY ONE INGENIERIE à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (et donc assureur en responsabilité décennale de ce BET).
3/Débouter la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTEULLES, comme toute partie, des demandes par elles formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société TWENTY ONE INGENIERIE, faute de démontrer l’existence d’une faute ou d’une erreur commise par ce BET, voire même le fait que les désordres soient imputables (ou en lien avec) à son intervention.
Les débouter également de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la concluante, au motif que celle-ci les a invitées à justifier de leur subrogation, ce qu’elles n’avaient pas fait jusqu’au 7 novembre 2024, s’étant bornées à communiquer 2 captures d’écran, sans mention de l’auteur du paiement, ni du montant des versements effectués, ni du lien avec le sinistre
4/ Débouter toute partie des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, dont la police n’a pas en l’espèce vocation à recevoir application.
Très subsidiairement,
Déclarer la concluante bien fondée à opposer à toute partie les plafonds et franchises prévus au contrat, s’il devait être fait application d’une garantie facultative.
5/ Subsidiairement et en tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code Civil pour les parties qui ne sont pas contractuellement liées avec la Société TWENTY ONE INGENIERIE,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil pour les autres parties,
Vu les articles L.124-1 et L.124-3 du Code des Assurances pour les assureurs,
Condamner in solidum la Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO-CLIM+ et son assureur, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la Société CLIMAT-BAINS, Madame [G] et la MAF, ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société TWENTY ONE INGENIERIE, de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, au bénéfice de la SCI DEGLA, de la SA ALLIANZ IARD, des MMA ou de toutes autres parties à la procédure.
Condamner in solidum la SCI DEGLA, la SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou à défaut tous succombants, à verser à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société TWENTY ONE INGENIERIE, la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL [X]-DEL RIO, agissant par Maître [X], conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société ATMOSPH’AIR et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATMOSPH’AIR, sollicitent de voir :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y],
Vu les articles 1218 et 1351 du Code Civil
Dire exonératoire pour la Société Atmosph’Air le défaut interne, indétectable affectant le clapet anti-retour approvisionné et monté dans l’installation par son sous-traitant dans des conditions exclusives pour l’expert judiciaire de toutes critiques
Mettre les concluantes purement et simplement hors de cause
A titre infiniment subsidiaire et dans le cas où, par impossible, une quelconque condamnation venait jamais à être prononcée contre la société Atmosph’Air et son assureur Axa France,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil et L. 124-1 et sqts du Code des Assurances
Condamner la Smabtp, en sa qualité d’assureur de son sous-traitant Climat Bains à relever et garantir indemnes la société Atmosph’Air et son assureur Axa France de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, en principal, intérêts et frais généralement quelconque,
Vu l’article 1240 du Code Civil et L. 124-1 et sqts du Code des Assurances
Condamner également la société Distributions Sanitaire Chauffage Cedeo Clim, fournisseur du raccord litigieux, et son assureur de responsabilité, Zurich Plc à relever et garantir indemnes la société Atmosph’Air et son assureur Axa France de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles, en principal, intérêts et frais généralement quelconque,
Condamner tous succombants à verser aux concluante la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me. Lacan, conformément à l’article 699 du Cpc »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2025, la SASU GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMAT-BAINS, sollicite :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions adverses,
Vu le rapport [Y],
— REJETER toutes demandes de condamnation développées à l’égard de la société GEMMJ prise en la personne de Me [W] [Z] ès-qualités de Liquidateur de la société CLIMAT BAINS comme étant irrecevables.
— METTRE HORS DE CAUSE la société GEMMJ prise en la personne de Me [W] [Z] ès-qualités de Liquidateur de la société CLIMAT BAINS.
— CONDAMNER in solidum la SCI DEGLA et tous succombants à verser à la société GEMMJ prise en la personne de Me [W] [Z] ès-qualités aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de MINERVA AVOCAT, Avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SCI DEGLA et tous succombants à verser à la société GEMMJ prise en la personne de Me [W] [Z] ès-qualités de Liquidateur de la société CLIMAT BAINS la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société CLIMAT-BAINS et de la société DECOBAT, sollicite :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L112-6 et L121-1 et suivants du Code des Assurances,
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL,
PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société DECOBAT ;
REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société CLIMAT-BAINS, en ce que la police n’est pas mobilisable ;
REJETER tout éventuel appel en garantie formulée à l’encontre de la Compagnie SMABTP en ce que la police n’est pas mobilisable ;
REJETER toutes les demandes au titre de l’article 700 CPC en ce qu’elles sont disproportionnées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum Madame [G], et son assureur la MAF ; ATMOSPH’AIR et son assureur la société AXA France IAR ; la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO – CLIM+, prise en son agence BROSSETTE CEDEO, et son assureur la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ; la société TWENTY ONE INGENIERIE et de ses assureurs LLOYDS France SAS et AXA France IARD, à relever et garantir la Compagnie SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la SMABTP que dans les limites fixées dans son contrat ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser 5.000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens distraits à Me Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, exerçant sous l’enseigne CEDEO – CLIM+, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, sollicitent de voir :
« – Déclarer irrecevables les demandes formées dans la présente instance par les sociétés MMA IARD SE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA à l’encontre de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE « CEDEO – CLIM+ » et de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
Les renvoyer à mieux se pourvoir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/13726,
Subsidiairement s’agissant desdites demandes, et au surplus s’agissant des autres demandes formées à l’encontre de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE « CEDEO – CLIM+ » et de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
— Déclarer irrecevables ou mal fondées l’ensembles des demandes en garantie formées à l’encontre de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE « CEDEO – CLIM+ » et de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
Plus subsidiairement,
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE « CEDEO – CLIM+ » et de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
Plus subsidiairement encore,
— Condamner à garantir la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE « CEDEO – CLIM+» et la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre :
— la société GMMJ prise en la personne de Me [W] [Z] ès qualités de Liquidateur de la société CLIMAT BAINS,
— la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CLIMAT BAINS,
— la société ATMOSPH’AIR, ainsi que son assureur AXA France,
— la société TWENTY ONE INGENIERIE, prise en la personne de Maître [F] agissant ès qualités de mandataire judiciaire,
— LOYD’S DE LONDRES et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureurs de la société TWENTY ONE INGENIERIE,
— Madame [I] [G], assurée auprès de la MAF, ès qualités de maître d’œuvre de conception et d’exécution.
— La SCI DEGLA, ainsi que son assureur responsabilité civile ALLIANZ.
— Condamner toute partie succombante à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE « CEDEO – CLIM+ » et la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société SC EDITIONS, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au fond.
La société TWENTY ONE INGENIERIE, la société CLIMAT-BAINS, la société DECOBAT et la SCI Philippe ANGEL [K] [F] Sylvia DUVAL n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la société ALLIANZ d’ordonner la jonction des affaires RG 21/13726 et 22/04372 est sans objet, dès lors que le juge de la mise en état a procédé à cette jonction par mentions aux dossiers du 28 avril 2025.
Il convient également de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société TWENTY ONE INGENIERIE, de la société CLIMAT-BAINS, de la société DECOBAT et de la SCI Philippe ANGEL [K] [F] Sylvia DUVAL en qualité de liquidateur de la société TWENTY ONE INGENIERIE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.1 Sur la régularité des assignations des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’espèce, suivant procès-verbal du 27 octobre 2021, la société TWENTY ONE INGENIERIE a été assignée à personne morale, Monsieur [R] [P], gérant, en ayant reçu la copie. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée. Par conséquent, la société TWENTY ONE INGENIERIE a été régulièrement assignée.
Suivant procès-verbal du 27 septembre 2021, la société CLIMAT-BAINS a été assignée à personne morale, Madame [O] [T], assistante de direction, ayant reçu la copie et ayant déclaré être habilitée à la recevoir. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée. Par conséquent, la société CLIMAT-BAINS a été régulièrement assignée.
Suivant procès-verbal du 30 septembre 2021, la société DECOBAT a été assignée à l’étude dès lors que la signification à personne s’est avérée impossible, l’adresse ayant été vérifiée mais l’intéressée étant absente. Un avis de passage a été laissé conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée. Par conséquent, la société DECOBAT a été régulièrement assignée.
Il convient en conséquence de vérifier la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de ces parties.
1.2 Sur la régularité des assignations de la SCI DEGLA
Suivant procès-verbal du 6 avril 2022, la société TWENTY ONE INGENIERIE a été assignée à l’étude dès lors que la signification à personne s’est avérée impossible, l’adresse ayant été vérifiée et confirmée par le voisinage mais l’intéressée étant absente. Un avis de passage a été laissé conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée. Par conséquent, la société TWENTY ONE INGENIERIE a été régulièrement assignée.
Suivant procès-verbal du 30 mars 2022, la société CLIMAT-BAINS a été assignée à personne morale, dans la mesure où la directrice des affaires financières ayant reçu la copie a déclaré être habilité à la recevoir. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée. Par conséquent, la société CLIMAT-BAINS a été régulièrement assignée.
Suivant procès-verbal du 30 mars 2022, la société DECOBAT a été assignée à l’étude dès lors que la signification à personne s’est avérée impossible, l’adresse ayant été vérifiée et confirmée par le facteur mais l’intéressée étant absente. Un avis de passage a été laissé conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée. Par conséquent, la société DECOBAT a été régulièrement assignée.
Suivant procès-verbal du 24 avril 2024, la SCI Philippe ANGEL [K] [F] Sylvia DUVAL, prise en la personne de Maître [K] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société TWENTY ONE INGENIERIE, a été assignée à personne morale, Madame [E] [V], secrétaire qui a reçu la copie ayant déclaré être habilitée à la recevoir. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée. Par conséquent, la SCI Philippe ANGEL [K] [F] Sylvia DUVAL a été régulièrement assignée.
Il convient en conséquence de vérifier la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de ces parties.
1.3 Sur la signification des conclusions aux défendeurs défaillants
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
A l’exception des demandes régulièrement formées dans les assignations de la SCI DEGLA et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société TWENTY ONE INGENIERIE, de la société CLIMAT-BAINS et de la SCI Philippe ANGEL [K] [F] Sylvia DUVAL, aucune des parties ne justifiant les avoir fait signifier à ces défendeurs, pourtant défaillants.
2. Sur la mise hors de cause de la société DECOBAT et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de celle-ci
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la société DECOBAT, ni à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de celle-ci dans ses dernières écritures de sorte qu’elles sont hors de cause.
3. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés faisant l’objet de procédures collectives
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
3.1 S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société CLIMAT-BAINS
Eu égard aux dispositions de l’article L. 625-3 du code de commerce, une juridiction ayant constaté que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du demandeur tendent à une condamnation au paiement (Soc. 10 novembre 2021 N°20-14.529).
Par jugement du 19 septembre 2023, soit postérieurement à la délivrance des assignations à la société CLIMAT-BAINS, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette partie.
La société GEMMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société CLIMAT-BAINS, reconnaît dans ses écritures que la SCI DEGLA a déclaré une créance au passif de la procédure collective le 5 octobre 2023, bien que celle-ci ne soit pas produite aux débats. Les demandes formées par la SCI DEGLA, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent à cette déclaration de créance, sont donc recevables. Elles ne pourront toutefois donner lieu à condamnation mais uniquement à une fixation de créance éventuelle au passif de la procédure collective.
Les demandes formées à l’encontre de la société CLIMAT-BAINS ou de son liquidateur par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ IARD, Madame [I] [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sont en revanche irrecevables, faute de justification de déclaration des créances correspondantes au passif de la procédure collective.
3.2 A l’encontre de la société TWENTY ONE INGENIERIE
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TWENTY ONE INGENIERIE. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, la SCI DEGLA a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Philippe ANGEL [K] [F] Sylvia DUVAL, prise en la personne de Maître [K] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société TWENTY ONE INGENIERIE.
Toutefois, aucune des parties à l’instance ne justifie avoir déclaré de créance au passif de la procédure collective de la société TWENTY ONE INGENIERIE. Les demandes formées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son mandataire judiciaire par la SCI DEGLA, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ IARD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sont donc irrecevables.
4. Sur les demandes formées suite au dégât des eaux constaté le 6 janvier 2021
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
4.1 Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI DEGLA
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action de sorte que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Cass. Civ. 2ème, 6 mai 2004 n°02-16.314).
La question de savoir si la SCI DEGLA démontre avoir conservé la charge des frais dont elle sollicite le remboursement relève du fond du litige et ne constitue pas une condition de recevabilité de sa demande.
La fin de non-recevoir soulevée par la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en raison de l’absence d’intérêt à agir de la SCI DEGLA sera donc rejetée.
4.2 Sur la réception des travaux
Sur la réception tacite des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Cass. Civ. 3ème, 3 mai 1990 N° 88-19.301).
Il est produit aux débats un procès-verbal de réception des travaux des lots VMC, plomberie, chauffage et climatisation daté du 16 octobre 2019 et signé uniquement par la société ATMOSPH’AIR. En l’absence de signature du maître d’ouvrage, la SCI DEGLA, il n’est pas contesté que celui-ci ne constitue pas une réception expresse de l’ouvrage.
Or, ce procès-verbal ne permet pas d’établir la volonté non équivoque de la SCI DEGLA de réceptionner l’ouvrage le 16 octobre 2019. En effet, si celle-ci indique dans ses écritures avoir effectivement pris possession des lieux à cette date et considérer qu’il y a donc eu réception tacite de sa part, elle explique pourtant également avoir refusé de signer ce document en raison de demandes de sa part non satisfaites, manifestant au contraire sa volonté de ne pas accepter les travaux en l’état. Ce refus de réceptionner les travaux est d’ailleurs confirmé par les messages électroniques adressés par Madame [I] [G] les 6 et 29 janvier 2020 à la société CLIMAT-BAINS et la société ATMOSPH’AIR, produits aux débats par la société ALLIANZ IARD, aux termes desquels celle-ci précise que le client ne veut pas signer le procès-verbal de réception tant que les réserves ne sont pas levées et qu’il en va de même pour le solde des marchés. La demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir fixer la réception tacite de l’ouvrage au 16 octobre 2019 sera donc rejetée.
Aucun autre élément n’est produit aux débats pour permettre d’établir que la SCI DEGLA aurait réceptionné tacitement les travaux ultérieurement, par exemple la preuve du paiement des sommes dues aux entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Les conditions permettant de constater une réception tacite des travaux n’étant pas réunies, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de la demande qu’elles forment à cette fin.
Sur la réception judiciaire des travaux
L’assureur dommages-ouvrage n’étant pas partie, au sens de l’article 1792-6 du code civil, à la réception de l’ouvrage, il n’a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception (Cass. Civ. 3ème, 23 avril 1997 N°95-18.317).
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommage-ouvrage, étant les seules parties à solliciter la réception judiciaire des travaux, leur demande ne peut prospérer dès lors qu’elles ne sont pas partie aux marchés de travaux.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de la demande qu’elles forment aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux, étant relevé au demeurant que cette demande est irrecevable à l’égard des constructeurs défaillants, dès lors qu’elle n’avait pas été formée dans l’assignation qui leur a seule été signifiée.
4.3 Sur la matérialité, la cause et la qualification des désordres
Le constat d’huissier établi le 8 janvier 2021 relève la présence d’eau, d’humidité et de dégradations liées à ces dernières, du sous-sol au 2ème étage de l’hôtel particulier, y compris au niveau du mur pignon de l’immeuble. L’huissier de justice a en outre relevé que la conduite d’eau chaude du bidet d’une salle de bains située au 2ème étage était détachée, Monsieur [Q] [U], représentant la SCI DEGLA, lui indiquant qu’à son arrivée sur les lieux le jour de la découverte du sinistre, de l’eau s’écoulait de cette conduite en un énorme jet.
Aux termes de son rapport clos le 25 juillet 2022, l’expert judiciaire, Monsieur [A] [Y], indique que le clapet anti-retour 12 x 17 installé sur l’arrivée d’eau chaude du bidet de la salle de bains du 2ème étage le 30 octobre 2019 pour remédier à un problème de température de l’eau dans certaines pièces, a cédé sous la pression de l’eau, permettant à 71.000 litres d’eau de se déverser dans l’aile concernée de l’hôtel particulier. Il précise que l’hôtel particulier est totalement inhabitable depuis le sinistre.
S’agissant de la cause de la rupture du clapet anti-retour, l’expert judiciaire indique qu’au regard des analyses effectuées par le LABORATOIRE DE CONTROLE DES FLUIDES ET MATERIAUX, elle résulte d’un défaut de fabrication, à savoir l’épaisseur famélique des planchers intérieurs, épaisseur comprise entre 0,50 et 0,60 mm, qui ne permettait pas un bon maintien du matériau dans son contexte. Fort de ces mêmes analyses, l’expert exclut que le sinistre résulte d’une mauvaise installation du clapet anti-retour, de la température ou de la pression de l’eau.
La matérialité des désordres est établie, elle n’est au demeurant pas contestée. En l’absence de preuve d’une réception des travaux, ils ne peuvent toutefois relever de la garantie décennale des constructeurs.
4.4 Sur les responsabilités encourues à l’égard du maître d’ouvrage et les garanties des assureurs mobilisables
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
4.4.1 Sur la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie subséquente des assureurs
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Le caractère décennal du désordre n’ayant pas été établi, la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas engagée au titre du sinistre découvert le 6 janvier 2021 et la garantie de leurs assureurs ne peut être mobilisée de ce chef.
4.4.2 Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et la garantie subséquente de leurs assureurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Aux termes de l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
4.4.2.1 Sur la responsabilité de la société ATMOSPH’AIR et la garantie subséquente de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’ordre de service du 20 mars 2017 signé par le maître d’ouvrage et la société ATMOSPH’AIR produit aux débats, il est établi que cette société était chargée du lot VMC plomberie, ce qu’elle reconnaît au demeurant. Il n’est pas davantage contesté que la société ATMOSPH’AIR a sous-traité à la société CLIMAT-BAINS l’exécution des travaux de plomberie litigieux.
Il résulte toutefois du rapport de l’expert judiciaire que les modalités d’exécution des travaux ne sont pas à l’origine des désordres, celui-ci ayant expressément exclu qu’un défaut de montage ait pu provoquer ou même faciliter la rupture du clapet anti-retour à l’origine de la fuite d’eau. L’expert judiciaire conclut au contraire, au regard des analyses effectuées en laboratoire, que cette rupture résulte d’un vice de fabrication de la pièce utilisée, à savoir l’épaisseur insuffisante des planchers intérieurs. Ce vice n’apparaît pas décelable à l’œil nu, dès lors que sa mise en évidence n’a été possible que grâce à des analyses effectuées par un laboratoire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société ATMOSPH’AIR ait manqué à son obligation de résultat, le sinistre découlant d’un vice caché d’une pièce installée par son sous-traitant dans les règles de l’art, lequel est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à son égard.
La SCI DEGLA sera donc déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société ATMOSPH’AIR et de son assureur.
4.4.2.2 Sur la responsabilité de la société TWENTY ONE INGENIERIE et la garantie subséquente de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société AXA FRANCE IARD
Il convient de rappeler que les demandes formées à l’encontre de la société TWENTY ONE INGENIERIE sont irrecevables, de sorte que seuls les demandes formées à l’encontre de ses assureurs, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD sont susceptibles de prospérer.
Aux termes de la proposition d’honoraires signée le 29 octobre 2015 par la SCI DEGLA produite aux débats, celle-ci a confié à la société TWENTY ONE INGENIERIE une mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre pour le lot chauffage ventilation climatisation, incluant des missions de conception, de suivi des travaux et d’assistance aux opérations de réception. Aux termes des factures émises, il apparaît que ses prestations ont également concerné le lot plomberie. La société TWENTY ONE INGENIERIE reconnaît avoir en outre exécuté une nouvelle mission d’assistance aux opérations de réception pour le lot chauffage ventilation climatisation et plomberie conformément à sa proposition de mission datée du 26 juin 2019, bien qu’elle soit produite aux débats non signée par le maître d’ouvrage.
Pour autant, comme précédemment indiqué, il ne résulte pas du rapport d’expertise que des fautes de conception ou relatives aux modalités d’exécution des travaux seraient à l’origine du désordre occasionné par la rupture du clapet anti-retour défectueux. La SCI DEGLA, qui sollicite sa condamnation, ne précise d’ailleurs pas quelle faute pourrait lui être reprochée.
Si la société ALLIANZ IARD invoque une obligation de réaliser des tests avant mise en service qui serait prévue à sa notice descriptive, il n’est pas démontré que de tels tests auraient nécessairement permis de déceler le vice de construction dès l’origine, étant relevé que les autres clapets du même type n’avaient pas subi la même rupture le 6 janvier 2021, soit plus d’un an après leur installation que les parties datent de novembre 2019.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un manquement de la société TWENTY ONE INGENIERIE dans le cadre de l’exécution de ses missions serait à l’origine de la fuite d’eau découverte le 6 janvier 2021.
La SCI DEGLA sera donc déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société TWENTY ONE INGENIERIE et de ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
4.4.3 Sur la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant et du fournisseur et la garantie subséquente de son assureur
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Si la SCI DEGLA invoque la responsabilité contractuelle de la société CLIMAT-BAINS et de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucun engagement contractuel de ces sociétés à son égard. Son recours à leur encontre au titre de la responsabilité civile de droit commun ne peut donc reposer que sur leur responsabilité extra-contractuelle, laquelle suppose de rapporter également la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien avec celle-ci.
Aux termes de l’article 1240 du code civil ainsi applicable : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255).
Sur la responsabilité du sous-traitant, la société CLIMAT-BAINS et la garantie de son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
La société CLIMAT-BAINS, comparante lors des opérations d’expertise, a reconnu avoir procédé à l’installation du clapet anti-retour défectueux, en sous-traitance. A ce titre, elle était également tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, la société ATMOSPH’AIR.
Toutefois, comme précédemment indiqué, dès lors qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les modalités d’exécution des travaux ne sont pas à l’origine des désordres, il n’est pas établi que la société CLIMAT-BAINS ait manqué à son obligation de résultat, le sinistre découlant d’un vice caché d’une pièce installée dans les règles de l’art, lequel est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur.
La SCI DEGLA sera donc déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société CLIMAT-BAINS et de son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
3.3.4 Sur la responsabilité de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, en qualité de fournisseur et la garantie subséquente de son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, la SCI DEGLA invoque les conclusions de l’expert judiciaire ainsi que deux factures produites aux débats démontrant l’achat de clapets anti-retour par la société CLIMAT-BAINS auprès de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE.
Aux termes de son rapport, si l’expert lui-même propose de retenir la responsabilité de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, il indique expressément qu’il est impossible de démontrer de façon indiscutable que les clapets anti-retour mis en œuvre proviennent de cette société.
Les pièces communiquées par la SCI DEGLA au soutien des ses prétentions sont :
— une facture n°889C5001765307 émise le 31 octobre 2019 par l’agence BROSSETTE de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE mentionnant comme référence client « villa MOLUTOR / ATEF/ 18052013010 » et comme référence de chantier « A1007 » puis la mention barrée « HOTEL CARLTON » faisant état notamment de la vente de 6 clapets anti-retour ALTECH 15 x 21, lesquels ne correspondent donc pas aux clapets 12 x 17 incriminés dans le sinistre ;
— un bon d’enlèvement du 30 octobre 2019 correspondant à l’enlèvement des matériaux facturés dans la facture susvisée du 31 octobre 2019 portant les mêmes références client et chantier, sans mention barrée ;
— une facture n°889C5001765312 émise également le 31 octobre 2019 par l’agence BROSSETTE de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE mentionnant comme référence client « ATEF/18052025» et comme référence de chantier « A1007 », suivie de la mention barrée « HOTEL CARLTON » faisant état notamment de la vente de 18 clapets anti-retour ALTECH 12 x 17, correspondant ainsi aux clapets incriminés dans le sinistre.
La facture mentionnant l’achat de clapets correspondant à celui incriminé fait référence à l’hôtel CARLTON et non à la villa MOLITOR de sorte qu’il n’est pas établi que la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE serait effectivement le fournisseur de ceux installés dans cette dernière. Au demeurant, à supposer que tel soit le cas, la faute de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE n’est pas plus établie que celle de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux et de son sous-traitant, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle en serait le fabricant et aurait pu être informée du vice de fabrication relevé.
La SCI DEGLA sera donc également déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et de son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
4.5 Sur les demandes de l’assureur dommages-ouvrage et de l’assureur de l’habitation
4.5.1 Sur la recevabilité des recours subrogatoires des assureurs
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes . »
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances et de l’annexe I de l’article A. 243 1 du même code relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage, la garantie dommages ouvrage couvre, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil notamment dès lors qu’ils affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination.
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance (Cass. Civ 2ème, 13 juin 2013 N° 12-20.358).
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société ALLIANZ IARD
Il est produit aux débats par la SCI DEGLA les conditions particulières signées du contrat d’assurance habitation souscrit par elle pour l’hôtel particulier auprès de la société ALLIANZ IARD le 17 mars 2020 ainsi que les conditions générales COM 16258 auxquelles elles renvoient. Cette police d’assurance prévoit une couverture au titre des dégâts des eaux. Ces pièces contractuelles seront seules prises en compte, les conditions particulières à effet au 6 décembre 2018 produites aux débats par la société ALLIANZ IARD n’étant pas signées et les conditions générales qu’elle communique ne portant pas la référence COM 16258. Il n’est donc pas établi qu’elles seraient applicables dans le cadre du présent litige.
La clause 3 des conditions générales COM 16258 stipule notamment une garantie des dommages matériels provoqués par l’eau lorsqu’ils résultent de fuites, ruptures des canalisations intérieures, correspondant au sinistre objet du présent litige.
Si les conditions générales de la police d’assurances prévoient en page 51 une exclusion de garantie en cas de dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil, celle-ci n’est pas applicable en l’espèce, le caractère décennal du désordre n’ayant pas été retenu.
Si la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY invoquent la probabilité que ces documents contractuels prévoient une obligation de couper l’eau en cas d’absence, elles ne précisent pas quelle clause du contrat le prévoirait en l’espèce, étant relevé que ni les exclusions générales, ni la définition de la garantie dégâts des eaux ne comportent une telle condition.
La SCI DEGLA reconnaît dans ses écritures avoir perçu une indemnisation à hauteur de 1.223.918,23 €. Il est en outre produit aux débats :
— une quittance subrogative signée le 25 octobre 2021 aux termes de laquelle la SCI DEGLA accepte une somme de 500.000 € au titre du sinistre ;
— une quittance subrogative signée par la SCI DEGLA le 14 mars 2022 aux termes de laquelle elle accepte une nouvelle somme de 500.000 € formant au total avec la somme de 500.000 € versée le 22/10/2021 une somme totale de 1.000.000 € ;
— une quittance subrogative signée par la SCI DEGLA le 1er juillet 2022 aux termes de laquelle elle accepte une nouvelle somme de 223.918,23 € formant au total avec la somme de 500.000 € versée le 22/10/2021 et celle de 500.000 € versée le 01/04/2022 une somme totale de 1.223.918,23 €.
La société ALLIANZ IARD rapporte donc la preuve du paiement d’indemnités en exécution de la police d’assurance souscrite par la SCI DEGLA. La question de savoir si le montant versé correspond au préjudice effectivement indemnisable sera examinée au stade de l’évaluation des préjudices, ni l’assureur, ni le tribunal n’étant tenu de retenir le montant de l’indemnisation proposée par l’expert judiciaire.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Au soutien de leur demandes, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent aux débats les conditions particulières de la police d’assurance multirisques chantier plus incluant une garantie dommages-ouvrage signée le 30 octobre 2016 par la SCI DEGLA pour les travaux de réhabilitation de l’hôtel particulier ainsi que les conditions particulières N°239 du contrat d’assurance de chantier et « N°811 e assurance dommages des ouvrages de bâtiment » auxquelles elles renvoient. La réception des travaux n’étant pas une condition de la mobilisation de ses garanties par l’assureur dommages ouvrage, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient que la garantie souscrite était mobilisable au regard de la gravité décennale des désordres constatés, l’hôtel particulier étant devenu impropre à sa destination suite au sinistre.
Pour démontrer le paiement des indemnités dont elles sollicitent le remboursement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent aux débats :
— une lettre de transmission à la SCI DEGLA d’un accord d’indemnité de 72.373,40 € TTC datée du 12 mars 2021 ;
— un accord d’indemnité à hauteur de 148.936,97 € TTC signé par la SCI DEGLA le 25 octobre 2021 ;
— un accord d’indemnité à hauteur de 72.373,40 € TTC signé par la SCI DEGLA le 28 avril 2022 ;
— une capture d’écran d’un ordre de virement de 148.936,97 € au profit de la SCI DEGLA le 29 novembre 2021 ;
— une capture d’écran d’un ordre de virement de 72.373,40 € TTC au profit d’un compte CARPA le 19 mai 2022.
Représentée à l’audience, la SCI DEGLA reconnaît avoir perçu ces sommes et subroger ainsi les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur paiement de sorte que celui-ci est établi.
La fin de non-recevoir soulevée par la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sera donc rejetée.
4.5.2 Sur le bien-fondé des recours des assureurs
4.5.2.1 S’agissant des recours formés au titre de la responsabilité décennale des constructeurs
Les recours recevables formés par la société ALLIANZ IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de Madame [I] [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ATMOSPH’AIR, la société AXA FRANCE IARD, la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fondés sur la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie subséquente de leurs assureurs ne peuvent prospérer, le caractère décennal des désordres n’étant pas retenu.
La société ALLIANZ IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront ainsi déboutées de ces demandes.
4.5.2.2 S’agissant du recours formé à l’encontre de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE au titre de la garantie des produits défectueux
Aux termes de l’article 1245 du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
Aux termes de l’article 1245-6 du code civil : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. »
Dès lors qu’il n’est pas démontré, que la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE serait effectivement le fournisseur du clapet anti-retour à l’origine du sinistre (voir 3.3.3), le recours formé à son encontre au titre de la garantie des produits défectueux ne peut prospérer.
La société ALLIANZ IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc également déboutées de cette demande.
4.5.2.3 S’agissant du recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle de la société ATMOSPH’AIR et de la société TWENTY ONE INGENIERIE, et extra-contractuelle de la société CLIMAT-BAINS et de la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE n’ayant pas été retenue, les recours subrogatoires formés à l’encontre de ces parties et de leurs assureurs par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de leurs responsabilités pour faute ne peuvent davantage prospérer (voir 3.4.2 et 3.3.3).
S’agissant du recours formé à l’encontre de Madame [I] [G], il n’est pas contesté que celle-ci s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre incluant la conception et le suivi des travaux des lots techniques de l’opération de restructuration et d’agrandissement de l’hôtel particulier conformément au contrat signé le 29 décembre 2015 et produit aux débats.
Toutefois, comme précédemment indiqué, il ne résulte pas du rapport d’expertise que des fautes de conception ou relatives aux modalités d’exécution des travaux seraient à l’origine du désordre occasionné par la rupture du clapet anti-retour défectueux. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un manquement de Madame [I] [G] dans le cadre de l’exécution de ses missions serait à l’origine de la fuite d’eau découverte le 6 janvier 2021.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc également déboutées des demandes qu’elles forment à l’encontre de Madame [I] [G] et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
5. Sur la demande en paiement des honoraires et indemnités sollicités par Madame [I] [G]
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Dans ses écritures, Madame [I] [G] ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande en paiement d’un solde d’honoraires de 4.750 € HT et d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée de 2.000 € HT. Elle ne démontre ainsi pas que ces sommes lui seraient dues, notamment au regard des missions effectivement exécutées, étant relevé que la seule note d’honoraire produite est une note du 1er juin 2021 d’un montant de 3.960 € TTC pour une reprise des travaux suite au dégât des eaux et qu’aucune pièce afférente à la résiliation anticipée n’est communiquée. Elle sera en conséquence déboutée de ces demandes.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI DEGLA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ALLIANZ IARD qui succombent en leurs demandes supporteront donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la SCI DEGLA, la société ALLIANZ IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1.500 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 1.500 € à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— 2.500 € à la société ATMOSPH’AIR et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de celle-ci ;
— 1.500 € à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE ;
— 1.500 € à la société GEMMJ prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMAT-BAINS ;
— 1.500 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
— 2.500 € à la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Madame [I] [G], déboutée de sa demande en paiement du solde de ses honoraires, sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie par tiers entre la SCI DEGLA, la société ALLIANZ IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Met hors de cause la société DECOBAT et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société DECOBAT ;
Déclare sans objet la demande de jonction formée par la société ALLIANZ IARD ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société GEMMJ prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMAT-BAINS au titre des demandes formées à l’encontre de celle-ci par la SCI DEGLA ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société CLIMAT-BAINS et de la société GEMMJ prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMAT-BAINS par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ IARD, Madame [I] [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société TWENTY ONE INGENIERIE et la SCI Philippe ANGLE [K] [F] Sylvia DUVAL, prise en la personne de Maître [K] [F], en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, par les sociétés DEGLA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ IARD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en raison de l’absence d’intérêt à agir de la SCI DEGLA ;
Rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de constat de la réception tacite des travaux ;
Rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux ;
Déboute la SCI DEGLA de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par la société ALLIANZ IARD ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Madame [I] [G] des demandes qu’elle forme à titre reconventionnel ;
Condamne in solidum la SCI DEGLA, la société ALLIANZ IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI DEGLA, la société ALLIANZ IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1.500 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 1.500 € à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— 2.500 € à la société ATMOSPH’AIR et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de celle-ci ;
— 1.500 € à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TWENTY ONE INGENIERIE ;
— 1.500 € à la société GEMMJ prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMAT-BAINS ;
— 1.500 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
— 2.500 € à la société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie par tiers entre la SCI DEGLA, la société ALLIANZ IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboute Madame [I] [G] des demandes qu’elle forme au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme transmise le :
A monsieur l’expert [A] [Y]
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