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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 28 mai 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01354 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWAO – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [X]
née le 09 octobre 1981 à Zweïbruken (Allemagne), demeurant 110 rue de St Georges – 57720 Schweyen
représentée par Me Marie-Anne Buron, avocate au barreau de Sarreguemines,
vestiaire : 57
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X]
né le 30 septembre 1982 à Rochlitz (Allemagne), demeurant Hauptstrasse 25 – 66497 Contwig (Allemagne)
représenté par Me Isabelle Metzger, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 30 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] se sont mariés le 30 septembre 2011 à Zweibrücken (Allemagne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
— [V], [O] [Z], née le 15 décembre 2009 à Zweibrücken (Allemagne).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 délivrée le 04 septembre 2025, Mme [T] [Z] épouse [X] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige
— invité les parties à conclure sur la loi applicable pour chaque demande dans leurs conclusions qui seront déposées dans le cadre de la procédure de mise en état
— constaté que les époux résident séparément
— attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [T] [Z] épouse [X] pendant la durée de la procédure (bien propre)
— mis à la charge de M. [G] [X] le règlement du prêt effectué auprès de sa mère pour l’achat d’un véhicule à hauteur de 400 euros par mois, à titre provisoire
— constaté que Mme [T] [Z] épouse [X] et M. [G] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère
— accordé à M. [G] [X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités usuelles
— condamnons M. [G] [X] à payer à Mme [T] [Z] épouse [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 450 euros par mois, avec indexation
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation, soit le 13 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, Mme [T] [Z] épouse [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
— constater que Mme [T] [Z] épouse [X] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux
— constater que Mme [T] [Z] épouse [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— fixer la date des effets du divorce au 25 mars 2024, date de la séparation effective
— juger que le régime matrimonial des époux est le régime matrimonial légal français
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [V]
— fixer la résidence de Emely au domicile de Mme [T] [Z] épouse [X]
— accorder à M. [X] un droit de visite libre à l’égard de [V]
— condamner M. [X] à verser à Mme [T] [Z] épouse [X] la somme de 450 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V], par virement bancaire le 1er du mois
— écarter l’intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales.
Par dernières conclusions en date du 28 avril 2026, M. [G] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage
— juger le demandeur recevable dans ses propositions de règlement des pécuniaires et patrimoniaux des époux et, si nécessaire, juger qu’il appartient à la partie la plus diligente de solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire avec désignation d’un notaire
— fixer la date des effets du divorce au 25 mars 2024
— juger que l’autorité parentale sur l’enfant [V] est exercée de manière conjointe
— juger que la résidence principale et habituelle de l’enfant est fixée chez sa mère
— juger que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à convenir entre les parents et en accord avec l’enfant
— juger que le père versera à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 450 euros par mois et ce jusqu’à l’indépendance financière de l’enfant
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 07 mai 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré conjointe en date du 07 mai 2026, les deux époux indiquent qu’une erreur s’est glissée dans les conclusions des parties sur le fondement du divorce. Ils sollicitent que le juge aux affaires familiales prononce le divorce sur le fondement de l’article § 1565 al.1 du code civil allemand.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants :
Sur la compétence des juridictions françaises
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité allemande, leur première résidence après le mariage se situait en Allemagne et l’époux a son domicile en Allemagne, de sorte qu’il convient d’envisager la question de la compétence des juridictions françaises.
Sur la compétence s’agissant du divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux ».
Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l’un de ces critères de compétence soit rempli.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité allemande et l’époux vit en Allemagne. La dernière résidence habituelle des époux se situe en France et l’épouse y réside encore.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la compétence s’agissant de la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant a sa résidence habituelle en France au moment de la saisine de la présente juridiction, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures relevant de la responsabilité parentale.
Le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est donc compétent pour statuer sur les questions relevant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence de l’enfant.
Sur la compétence s’agissant des obligations alimentaires
Aux termes de l’article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
« – la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou,
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties».
Ce règlement a vocation à s’appliquer à « toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ». La notion même d’obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à :
« a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for ».
Ces critères ne sont pas alternatifs mais hiérarchisés, ce qui signifie que chaque critère s’applique seulement si le précédent ne peut pas trouver application.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité allemande.
Par conséquent, la loi allemande est applicable s’agissant du divorce.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, l’enfant a sa résidence en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence de l’enfant.
Sur la loi applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Mme [T] [Z] épouse [X] a sa résidence habituelle en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article § 1565 al.1 du code civil allemand(Bürgerliches [D]), le mariage peut être dissous par divorce s’il a échoué. Le mariage a échoué lorsque la communauté de vie des époux n’existe plus et qu’il ne peut être attendu des époux qu’ils la rétablissent. Si les époux ne vivent pas séparés depuis un an, le mariage ne peut être dissous que si la poursuite du mariage constituerait pour le demandeur une dureté inacceptable pour des raisons inhérentes à la personne de l’autre époux. Il est présumé de manière irréfutable que le mariage a échoué lorsque les époux vivent séparés depuis un an et que les deux époux demandent le divorce ou que le défendeur consent au divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent tous deux le prononcé du divorce sur ce fondement, les conditions légales prévues par ce texte apparaissant réunies, les époux étant séparés depuis le 25 mars 2024.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 1565 al.1 du code civil allemand, conformément à la demande des deux époux.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l’article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l’espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 04 septembre 2025.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit au 25 mars 2024, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [T] [Z] épouse [X] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur le régime matrimonial
Sur la compétence s’agissant du régime matrimonial
Il résulte du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux que:
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2 ».
En l’espèce, la procédure de divorce a été introduite auprès des juridictions françaises et la demanderesse a sa résidence habituelle en France depuis plus d’un an.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux.
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il résulte de la Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux en date du 14 mars 1978, applicable aux mariages conclus entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, que :
« article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. (…)».
« article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la
nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit
international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage:
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité
commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
« article 7 : La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur
nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 ».
En l’espèce, les époux sont de nationalité allemande et ont établi leur première résidence en Allemagne.
La demanderesse indique, dans son assignation, que les époux n’ont procédé à aucun choix de régime matrimonial et qu’ils ont vécu en France pendant plus de dix ans, produisant un contrat de location datant de 2012, ainsi qu’une inscription à la mairie.
Dès lors, la loi française s’applique au régime matrimonial des époux.
Il convient donc de dire que le régime matrimonial des époux est le régime matrimonial légal français.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence de l’enfant
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [T] [Z] épouse [X] , conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, M. [G] [X] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement conformément à l’accord des parties et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, la situation des époux est similaire à celle qui a été rappelée dans l’ordonnance sur mesures provisoires.
Mme [T] [Z] épouse [X] exerce la profession d’infirmière.
Au regard du cumul figurant sur son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, il a perçu la somme de 50 401 euros à titre de salaire, soit une moyenne de 4 200 euros par mois.
Son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 mentionne un cumul annuel de 68984,23 euros brut (Stpfl. [K]), soit une moyenne de 5748 euros brut par mois. Ses bulletins de salaire mentionnent un montant de l’ordre de 4041 euros net en décembre 2024 et 5294,43 euros en janvier 2025 (Summe [P]).
Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées car incombant à tout un chacun, elle s’acquitte du remboursement de deux crédits immobiliers à hauteur de 578 euros par mois et 187,50 euros par mois.
M. [G] [X] exerce la profession de conducteur de travaux.
Au regard du cumul figurant sur son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, il a perçu la somme de 56 193 euros à titre de salaire, soit une moyenne de 4 682 euros par mois.
Il produit des bulletins de salaire en langue allemande mentionnant un salaire de l’ordre de 4100 euros par mois (« Auszahlungsbetrag »).
Outre les charges de la vie courante qui ne seront pas détaillées car incombant à tout un chacun, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 1150 selon contrat de bail produit aux débats.
— o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 450 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera due par M. [G] [X] .
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, il conviendra d’écarter l’application du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, compte tenu de la demande conjointe des parties en ce sens.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l’accord des époux sur les conséquences du divorce.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Prononce le divorce de :
M. [G] [X],
né le 30 septembre 1982 à Rochlitz (Allemagne),
et de
Mme [T] [Z] épouse [X] ,
née le 09 octobre 1981 à Zweibrücken (Allemagne),
mariés le 30 septembre 2011 à Zweibrücken (Allemagne),
sur le fondement de l’article 1565 al.1 du code civil allemand (Bürgerliches [D]) ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 04 septembre 2025 ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit au 25 mars 2024 ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Dit que le régime matrimonial des époux est le régime matrimonial légal français ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
Constate que M. [G] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [V], [O] [Z], née le 15 décembre 2009 à Zweibrücken (Allemagne) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que M. [G] [X] pourra voir et héberger l’enfant mineur selon une fréquence et des modalités déterminées exclusivement à l’amiable ;
Condamne M. [G] [X] à payer à Mme [T] [Z] épouse [X] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 450 euros ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
Dit que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
Rappelle au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
— CCC Me Buron + pièces
— CCC Me Metzger
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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