Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 novembre 2021, n° 21/01742
CA Versailles
Infirmation partielle 4 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas démontré qu'il n'avait pas eu accès aux pièces, et a rejeté sa demande d'annulation.

  • Rejeté
    Capacité à régler la dette locative

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé sa capacité à apurer sa dette locative, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande de résiliation du bail

    La cour a confirmé la validité de l'ordonnance de référé, constatant que les conditions de résiliation étaient réunies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et ordonné l'expulsion de M. F G X et Mme B Z divorcée X de leur appartement, tout en accordant à M. X une provision sur l'arriéré locatif. M. X avait interjeté appel, invoquant notamment l'irrégularité de l'ordonnance pour non-respect du contradictoire, l'irrecevabilité de l'action de la bailleresse, l'irrégularité du commandement de payer, et demandait la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. La société Seqens, bailleresse, avait formé un appel incident demandant la condamnation de Mme Z au paiement de l'arriéré locatif jusqu'à la transcription de leur divorce. Mme Z demandait la confirmation de l'ordonnance qui avait rejeté la demande de la société Seqens à son encontre, invoquant une contestation sérieuse sur le montant des sommes dues.

La Cour a rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par M. X, confirmant que la société Seqens était bien fondée à réclamer les sommes dues et que l'absence de diagnostic social et financier ne rendait pas la demande de résiliation du bail irrecevable. La Cour a également jugé que la non-action de la caution par la bailleresse ne constituait pas une irrégularité du commandement de payer. Concernant Mme Z, la Cour a confirmé l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à sa condamnation solidaire pour les dettes locatives, M. X ayant renoncé à la solidarité ménagère. La Cour a rejeté la demande de M. X pour des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, jugeant qu'il ne démontrait pas être en mesure d'apurer sa dette locative. Enfin, la Cour a condamné M. X à payer des frais irrépétibles à la société Seqens et à Mme Z, et a confirmé l'exécution provisoire de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 4 nov. 2021, n° 21/01742
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01742
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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