Infirmation partielle 14 septembre 2021
Rejet 18 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 sept. 2021, n° 19/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2018, N° 14/07492 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
[…]
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE Code nac : 63B
DU 14 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00068 N° Portalis DBV3-V-B7D-S4BX
AFFAIRE :
X, Q I C/ P h i l i p p e , A n t o i n e E et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 14/07492
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à :
ASSOCIES,
- M e I s a b e l l e AF,
-la SCP HADENGUE et Associés,
-la SELARL REYNAUD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Q I né le […] à […]
ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
- N° du dossier 2/19 Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R277
APPELANT
****************
Monsieur Y, S E né le […] à PARIS 9ÈME de nationalité Française 5 rue Paul-AN-Courrier 75007 PARIS
Madame Z, B-AM E née le […] à PARIS 9ÈME de nationalité Française 39 boulevard Saint-D 75014 PARIS
Monsieur A, U C né le […] à […] et Madame B-V E épouse C née le […] à […]
demeurant ensemble au […]
Monsieur G-AD E né le […] à PARIS 9ÈME de nationalité Française Lieu dit Fontiville 79370 BEAUSSAIS-VITRE
Monsieur D, S E, en sa qualité d’héritier de M. W E né le […] à […]
représentés par Me AE AF, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 Me A GRAIL substituant Me Randy YALOZ, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0766
Maître AN-B H né le […] à […]
S.E.L.A.R.L. H REZAC MIGNON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : […]
représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 Me S BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R191
SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 440 048 882 14 boulevard B-et-Alexandre-Oyon 72030 LE MANS
représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
- N° du dossier 381723 Me Séverine MADEIRA substituant Me G-Michel HOCQUARD, avocat
- barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Madame B-AA AB née le […] à Saint-Mandé (94160) de nationalité Française 12 rue de l’Odéon 75006 PARIS
DÉCÉDÉE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
-2-
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
- donné acte de leur intervention volontaire à M. D S E et Mme B-AA AB en qualité d’héritiers de W E en plus des autres héritiers M. Y S E, Mme Z E, M. G AD E, Mme B-V E-C et de M. A C,
- dit les demandes des consorts E recevables,
- débouté M. AN-B H, avocat, de sa demande de mise hors de cause,
- condamné in solidum M. AN-B H, la société H Rezac Mignon, la SARL Classes Junior, M. X I et la société MMA IARD à payer à M. D S E et Mme B AL AB en qualité d’héritiers de W E, M. Y S E, Mme Z E, M. G AD E, Mme B-V E-C et M. A C la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société MMA à payer à M. Y S E la somme de 18 320,71 euros,
- débouté M. Y S E du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum Me AN-B H, la société H Rezac Mignon, la SARL Classes Junior, M. X I et la société MMA IARD à payer à M. D S E et Mme B-AA AB en qualité d’héritiers de W E, M. Y S E, Mme Z E, M. G AD E, Mme B-V E-C et M. A C la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de tout autre demande,
- condamné in solidum M. AN-B H, la société H Rezac Mignon, la SARL Classes Junior, M. X I et la société MMA IARD aux dépens, incluant les frais d’expertise de M. F, dont distraction au profit de Mme AE AF, avocat,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. AN-B H, avocat, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) H Rezac Mignon le 21 décembre 2018 et enregistré sous le n° RG 18/08670, à l’encontre de Mme Z E, MM. Y S, G AD et D S E, Mme B-AA AB, Mme B-V E-C et M. A C , M. X I et la société à responsabilité limitée (SARL) Classes junior et la MMA IARD ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. X I et la société à responsabilité limitée (SARL) Classes junior le 4 janvier 2019 et enregistré sous le n° RG 19/00068, à l’encontre de Mme Z E, MM. Y S, G AD et D S E, Mme B-AA AB, Mme B- V E-C et M. A C, M. AN-B H, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) H Rezac Mignon et la MMA IARD ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 20 juin 2019 sous le n° RG 19/00068,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 1 octobre 2020 par le conseiller de la miseer en état qui a :
- déclaré irrecevable l’appel de la société Classes Junior immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 357 996 dont le siège social est situé […],
- déclaré irrecevables les conclusions de la société Classes Junior immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 429 726 532 dont le siège était situé […],
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-3-
- débouté les consorts E du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Classes Junior immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 357 996 dont le siège social est situé […] aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2021 par lesquelles M. AN- B H, avocat, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) H Rezac Mignon demandent à la cour de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil dans leur version applicable aux faits, Vu les éléments versés aux débats,
- infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a :
· refusé de mettre hors de cause M. AN-B H, avocat,
· décidé que M. AN-B H, avocat, et la SELARL H Rezac Mignon auraient commis des fautes préjudiciables à M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, Mme B-V E-C, M. D S E (fils de W E), en sa qualité d’héritier de W E,
· condamné in solidum M. AN-B H, avocat, la SELARL H Rezac Mignon, la SARL Classes Junior, M. X I et la SA MMA IARD à payer à M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, Mme B-V E- C, M. D S E, en sa qualité d’héritier de W E la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
· condamné la SA MMA IARD à payer à M. Y S E la somme de 18 320,71 euros,
· condamné in solidum M. AN-B H, la société H Rezac Mignon, la SARL Classes Junior, M. X I et la SA MMA IARD à verser à M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, Mme B-V E-C, M. D S E, en sa qualité d’héritier de W E la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
· débouté M. AN-B H et la SELARL H Rezac Mignon de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le réformant,
- dire et juger que M. AN-B H, avocat, est intervenu au nom et pour le compte de la SELARL H Rezac Mignon,
- ordonner la mise hors de cause de M. AN-B H,
En tout état de cause,
- dire et juger que les critères de la responsabilité de M. AN-B H et la SELARL H Rezac Mignon ne sont pas réunis,
- débouter M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, Mme B-V E-C, M. D S E (fils de W E), en sa qualité d’héritier de W E de l’intégralité de leurs demandes contre Maître AN-B H et la SELARL H Rezac Mignon,
- condamner in solidum M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G AD E, Mme B-V E-C, M. D S E (fils de W E), en sa qualité d’héritier de W E la somme de 50 000 euros à la SELARL H Rezac Mignon et à M. AN-B H à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G AD E, Mme B-V E-C, M.
-4-
D S E (fils de W E), en sa qualité d’héritier de W E à payer à la SELARL H Rezac Mignon et à M. AN-B H la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021 par lesquelles M. X I demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance du 27 novembre 2018 en totalité en ce qu’elle a condamné M. X I,
Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1165 du code civil dans leur rédaction à l’époque des faits,
Vu l’article L 131-11 du code de commerce,
Vu les articles 70, 71, 72 et 564, 566, 567 et encore 910-4 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces,
- dire recevables les demandes reconventionnelles formulées par M. X I à l’encontre de M. Y S E mettant en cause sa responsabilité personnelle sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et dire recevables les demandes relatives au lien de causalité, tant celles relatives au dommage qui se serait produit en tout état de cause qu’aux fautes et dommages imputables à un tiers,
- dire que malgré l’absence d’appel interjeté par la société Classes Junior, M. X I est parfaitement recevable à faire valoir ses moyens de défense en appel,
- débouter M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, et Mme B-V E-C et M. D S E en qualité d’héritier de B AA AB de toutes leurs demandes, fins et prétentions à toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de M. X I,
- dire et juger que M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, et Mme B-V E-C et M. D S E en qualité d’héritier de B AA AB, sont mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. X I,
Subsidiairement, Vu les articles 567, 564, 566 et 910-4 du code de procédure civile,
- prononcer la garantie subsidiaire de M. Y S E qui a commis une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil et dire et juger que M. Y S E devra garantir M. X I de toute condamnation prononcée à son encontre,
- dire et juger que M. X I est bien fondé en sa demande indemnitaire,
- condamner in solidum M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, et Mme B-V E-C et M. D S E en qualité d’héritier de B AA AB à payer à M. X I la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, d’image et de réputation subi au titre des accusations portées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
- condamner in solidum M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, et Mme B-V E-C et M. D S E en qualité d’héritier de B AA AB à payer à M. X I une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. Y S E, Mme Z E, M. A C, M. G-AD E, et Mme B-V E-C et M. D S E en qualité d’héritier de B AA AB aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
-5-
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021 par lesquelles Mme Z E, MM. Y S, G AD et D S E, Mme B-V E-C et M. A C demandent à la cour de :
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et les lois n° 2011-94 et 2011-331 du 25 janvier et 28 mars 2011,
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005,
Vu les dispositions du règlement intérieur national de la profession d’avocat,
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1240, 1382, 1985 du code civil et suivants (toujours applicables au cas d’espèce, l’affaire ayant été portée en justice avant l’entrée en vigueur de la réforme du code civil),
Vu les articles L. 110-1, 7°, L. 131-11 du code de commerce,
Vu les articles 123, 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 541-1 et 321-1 5°, 211-1 II 1° du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Concernant M. H, avocat, et la SELARL H Rezac Mignon,
- déclarer irrecevables les prétentions et demandes nouvelles en cause d’appel présentées par M. H et la SELARL H Rezac Mignon,
Concernant M. I,
- déclarer irrecevables les prétentions et demandes nouvelles et reconventionnelles présentées par M. I en cause d’appel, à savoir celles visant à :
· mettre en cause la prétendue responsabilité personnelle de M. Y S E,
· constater que les fautes et les dommages seraient prétendument imputables aux faits d’un tiers,
- déclarer irrecevable les prétentions de M. I relatives à la société Classes Junior pour défaut de qualité à agir,
- dire que, en l’absence d’appel interjeté par la société Classes Junior, les motivations et constatations du jugement du 27 novembre 2018 sont définitives à son égard,
Concernant la MMA IARD, A titre principal :
- débouter la société MMA IARD de sa demande tendant à déclarer les consorts E irrecevables pour défaut de d’intérêt à agir,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles tardives présentées en cause d’appel par la MMA IARD dans ses conclusions d’appel n° 2 du 8 mai 2020, à savoir celles tendant à :
· se voir mise hors de cause (et non déclarer les consorts E irrecevable pour défaut d’intérêt à agir), et
· voir déclarer les consorts E mal fondés à ce titre, A titre subsidiaire, si par impossible les demandes de la MMA IARD étaient déclarées recevables,
- condamner la société MMA IARD à garantir solidairement toutes sommes auxquelles les appelants seraient condamnés en raison du caractère dilatoire et tardif de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel sur le fondement des articles 123 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Concernant les Intimés, les consorts E,
- déclarer recevables les prétentions nouvelles présentées par les intimés en cause d’appel, et à l’égard de M. I, eu égard à leur révélation survenue postérieurement au jugement de première instance,
-6-
En conséquence, et en tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 27 novembre 2018,
- débouter les appelants et la société MMA IARD de toutes leurs demandes et prétentions,
- débouter les appelants et la société MMA IARD de toutes demandes de dommages et intérêts, et de toutes autres demandes,
- condamner in solidum les appelants et la société MMA IARD au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelants et la société MMA IARD aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise de M. F, dont distraction au profit de Mme AE AF, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021 par lesquelles la société anonyme MMA IARD demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, Vu les articles 122, 123, 563, 564, 565, 566 et 910-4 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu l’article 1147 du code civil (dans sa version en vigueur avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016),
- dire irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les consorts E en ce qu’ils poursuivent la condamnation de la SA MMA IARD dont la garantie n’est pas mobilisable en l’espèce,
- débouter les Consorts E de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MMA IARD comme étant mal fondés,
En tout état de cause,
- les condamner in solidum à payer à l’exposante, outre dépens de première instance et d’appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2021 ;
Vu les conclusions aux fins de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées les 1 juillet et 15 juillet 2021 par lesquelles M.er I demande à la cour de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
- ordonner la réouverture des débats,
- révoquer l’ordonnance de clôture,
- débouter les consorts E de toutes leurs demandes et prétentions,
- prendre acte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 14 juin 2021 ayant prononcé la relaxe de M. I, de Mme AG J épouse I et de sa fille AH AI de l’ensemble des chefs d’accusation ;
Vu les conclusions en réplique notifiées le 9 juillet 2021 par lesquelles Mme Z E, MM. Y S, G AD et D S E, Mme B-V E-C et M. A C demandent à la cour de :
A titre principal,
- déclarer la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. I irrecevable,
-7-
A titre subsidiaire, si par impossible, la demande est recevable :
- rejeter la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. I comme étant infondée,
En tout état de cause,
- condamner M. I aux entiers dépens ;
FAITS ET PROCÉDURE
W E, M. Y S E, M. G AD E, M. A C, Mme Z E et Mme B-V E sont les fondateurs et anciens actionnaires à 100 % de la société K SA, ayant pour activité la réalisation et la commercialisation de figurines en métal, en résine et en plastique, sous licence.
Le 5 novembre 2010, une convention de courtage était conclue pour une durée de 12 mois avec la société Classes Junior, représentée par M. X I, l’un des associés, afin d’identifier et de présenter un ou plusieurs investisseurs susceptibles d’acquérir les actions de la société K SA qui se trouvait en difficulté, moyennant une rémunération de : « 5 % du montant investi compris entre 0 euros et 2 000 000 euros ; 4 % de la fraction du montant investi compris entre 2 000 000 euros et 4 000 000 euros ; 3 % de la fraction du montant investi supérieur à 4 000 000 euros ».
Ce contrat précisait dans son préambule que la société K SA « et ses associés ont souhaité bénéficier du savoir-faire d’intervenants extérieurs susceptibles d’identifier puis de leur présenter des investisseurs potentiels ». Il précisait également que « le Courtier identifiera et présentera au Bénéficiaire [la société K] ou à ses actionnaires un ou plusieurs partenaires, personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, exerçant une activité industrielle, commerciale ou financière susceptibles d’acquérir des titres du Bénéficiaire détenus par ses actionnaires actuels […] ».
La société Classes Junior a présenté à la société K SA en décembre 2010, le fond d’investissement Néo Capital, alors actionnaire majoritaire de la société Groupe N, également spécialisée dans le secteur du jouet. Différents échanges entre les parties et leurs conseils s’en sont suivis au cours des mois de janvier et février 2011 et la société Groupe N a adressé, le 10 février 2011, à M. Y S E une offre d’acquisition de la société K SA.
Les consorts E se sont adressés en février 2011 au cabinet d’avocats H Rezac Mignon, pris en la personne de M. AN-B H, avocat, pour les assister.
Parallèlement, M. X I a été nommé à la présidence du conseil de surveillance de la société Groupe N.
Par ailleurs, dans le cadre d’un prêt accordé par la Banque régionale d’escompte et de dépôt (BRED) à la société K SA, M. Y S E avait consenti le 15 juillet 2009 un cautionnement à hauteur de 60 000 euros pour 60 mois en garantie du remboursement de ce prêt.
Lors des négociations relatives à la vente de la société K SA, le transfert de ce cautionnement aux dirigeants du Groupe N avait été envisagé, et avait été prévu par la voie d’une lettre de contre-garantie ; ce transfert n’a finalement pas été effectué.
Les négociations sur l’offre du Groupe N ont abouti à la contre signature d’une offre assortie de conditions différentes le 14 mars 2011. L’accord final de cession des titres de la société K SA à cette société a été renégocié puis signé à l’occasion d’une réunion du 18 juillet 2011. La société Groupe N a par ailleurs accepté de consentir à M. Y S E un complément de prix.
-8-
Cependant, les actionnaires n’ont jamais perçu le paiement du prix pour les titres cédés et ont eu alors recours à la justice pour faire valoir leurs intérêts.
Les consorts E ont ainsi saisi le tribunal de commerce de Paris en nullité de la convention de cession du 18 juillet 2011. L’affaire a été radiée le 2 juillet 2014 en raison de la liquidation judiciaire de la société N.
Invoquant des manquements à leurs obligations de conseil, par acte d’huissier du 17 juillet 2014, M. Y S E, M. G AD E, M. A C, Mme Z E et Mme B-V E, ces deux dernières agissant en outre en qualité de tutrices de W E, ont fait assigner en responsabilité :
- M. AN-B H et la société H Rezac Mignon,
- la société Classes Junior et M. X I.
Il a été décidé par ses associations de la dissolution anticipée de la société Classes Junior par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2014 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 octobre 2015 ; la société Classes Junior a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 novembre 2015.
Par ailleurs, le 21 septembre 2015, la BRED a engagé une procédure contre M. Y S E devant le tribunal de commerce de Paris au titre de son engagement de caution. Ce dernier a fait assigner le 8 février 2016 la société MMA IARD en intervention forcée en réparation du préjudice subi du fait de l’intervention de M. AN-B H et de la société H Rezac Mignon et il a demandé la jonction de cette instance avec celle l’opposant à la BRED.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a rejeté sa demande de jonction et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance initiale.
M. W E est décédé à Paris le […], postérieurement à l’acte introductif d’instance. Selon l’acte de notoriété établi le 30 novembre 2016, Mme B-AA AB, conjoint survivant et M. Y S E, M. G AD E, M. A C, Mme Z E et Mme B-V E venaient aux droits de W E.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant notamment condamné in solidum M. H, la société H Rezac Mignon, la SARL Classes Junior, M. I et la société MMA IARD à payer à M. D S E et Mme B AL AB en qualité d’héritiers de W E, M. Y S E, Mme Z E, M. G AD E, Mme B-V E-C et M. A C la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et condamné la société MMA à payer à M. Y S E la somme de 18 320,71 euros.
M. H et la SELARL H Rezac Mignon d’une part, M. I et la SARL Classes Junior d’autre part ont interjeté appel de ce jugement.
Mme B-AA AB est décédée le […] postérieurement aux appels formés. Il résulte d’un acte de notoriété dressé le 3 novembre 2020 que Mme B-AA AB a laissé pour lui succéder, ses quatre enfants, M. G AD E, M.
-9-
A C, Mme Z E et Mme B-V E et M. Y S E, son petit-fils.
Par ordonnance d’incident rendue en date du 1 octobre 2020, le conseiller de la miseer en état a déclaré irrecevable l’appel et les conclusions de la société Classes Junior.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture, M. I fait valoir que postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoiries, le tribunal correctionnel de Versailles a rendu le 14 juin 2021 une décision de relaxe le concernant ainsi que son épouse, Mme AG J épouse I et sa fille, Mme AH AI. Il expose que le parquet n’a pas relevé appel de cette décision, ni même d’appel incident et que seules les parties civiles ont interjeté appel. Il soutient que sa demande n’est pas tardive et, partant est recevable, contrairement à ce que soutiennent les consorts E. Il fait valoir à cet égard qu’il ne pouvait former cette demande avant que le tribunal correctionnel rende sa décision. Il prétend au fond que sa demande est fondée sur l’article 803 du code de procédure civile dont les conditions d’application sont réunies en ce que la cause invoquée, à savoir la décision de relaxe lui bénéficiant, revêt un caractère suffisamment grave pour justifier la réouverture des débats. Il explique que dans leurs conclusions n°3, les intimés se prévalent des poursuites pénales entreprises à l’encontre des anciens associés de la société Classes Junior, dont il était, pour organisation frauduleuse d’insolvabilité et escroquerie au jugement entrepris du 27 novembre 2018. Il en déduit que la décision de relaxe a une incidence sur la présente procédure d’appel.
Les consorts E invoquent à titre principal l’irrecevabilité de la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture en raison de sa tardiveté . Ils rappellent le caractère exceptionnel de la révocation de l’ordonnance de clôture qui n’a pour objectif que d’autoriser des conclusions de dernière minute qui s’avèrent particulièrement nécessaires. Ils font valoir que M. I a conclu à cinq reprises depuis le début de la procédure pénale, sans avoir jamais sollicité le report de la clôture ou même formé une demande de sursis à statuer, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il estimait que la décision pénale à intervenir était d’une importance particulière. A titre subsidiaire, les intimés concluent au rejet de la demande en invoquant l’absence de cause grave révélée postérieurement à l’ ordonnance de clôture. Ils rappellent que M. I a conclu en dernier lieu les 16 et 30 avril 2021, soit après l’audience correctionnelle du 12 avril 2021, en toute connaissance de cause de la date de délibéré, fixée au 14 juin 2021. Ils font valoir que M. I ne fait qu’évoquer la procédure pénale en cours dans la partie “ faits” de ses conclusions sans considérer à aucun moment qu’il était pertinent de l’invoquer dans la partie discussion de celles-ci. Ils affirment que le jugement pénal intervenu n’a aucune incidence sur l’instance civile et que M. I en a pleinement conscience puisqu’il affirmait dans ses conclusions de relaxe devant le juge pénal que “ le mensonge par omission s’il en est de la société Classes Junior n’était donc pas déterminant du jugement du 27 novembre 2018" et qu’il affirme dans ses conclusions d’appel que la citation directe n’a aucune chance d’aboutir. Ils prétendent que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats constitue une manoeuvre dilatoire en vue de retarder la condamnation de M. I et de les contraindre à conclure de nouveau.
-10-
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture, ne constitue pas en soit une cause de révocation. (…) L’ ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
M. I ne peut se voir reprocher de ne pas avoir sollicité plus tôt la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, dès lors que sa demande est fondée sur un événement survenu postérieurement tant à l’ordonnance de clôture qu’à l’audience de plaidoiries, en l’occurrence, le jugement de relaxe dont il a fait l’objet, rendu le 14 juin 2021.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Au fond, M. I ne démontre pas que le jugement de relaxe dont il fait état puisse avoir une influence sur le litige civil, étant observé qu’il n’a en effet jamais sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale et que les faits poursuivis au pénal, à savoir selon ce qui est indiqué, escroquerie au jugement et organisation frauduleuse d’insolvabilité, sont distincts de ceux invoqués par les consorts E au soutien de leur demande de réparation fondée sur sa responsabilité civile. Il n’est ainsi justifié d’aucune cause grave nécessitant de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats. M. I est donc débouté de ses demandes à ce titre.
A titre liminaire sur la qualité et l’intérêt à agir des intimés, les consorts E – C
Il est précisé que Mme Z E, MM. Y S, G AD et D S E, Mme B-V E-C et M. A C , parties demanderesses en première instance interviennent en qualité de fondateurs et actionnaires de la société K et également en leur qualité d’héritiers de W E décédé le […] et de Mme B-AA AB, veuve de W E, décédée le […] et que D-S E, partie intervenante en première instance avec Mme B-AA AB en leur qualité d’héritiers de W E, est intimé en qualité d’héritier de W E et de Mme B-AA AB.
Les consorts E -C seront désignés au présent arrêt sous la dénomination de “consorts E”.
Sur les demandes dirigées par les consorts E contre M. I
Moyens des parties
Sur les fautes initialement reprochées à M. I
Les consorts E sollicitent la confirmation en tous points du jugement entrepris à l’encontre de M. I et de la société Classes Junior. Ils font état de fautes conjointes de M. I et de la société Classes Junior. Ils soutiennent que M. I a engagé sa responsabilité personnelle pour avoir présenté une situation de conflit d’intérêts non compatible avec les intérêts de ses clients et pour avoir agi en violation de la loi et des principes de bonne foi et de loyauté ; ils lui reprochent d’avoir commis des agissements et manoeuvres frauduleuses, effectués à titre personnel en sa qualité d’ancien associé de la société
-11-
Classes Junior, récemment portés à leur connaissance. Ils prétendent que le jugement entrepris a définitivement établi les fautes commises par la société Classes Junior et qu’en vertu de la chose jugée, M. I n’est pas recevable à contester l’existence, la nature, la gravité ou le lien de causalité des fautes retenues.
Ils reprochent à M. I à titre personnel, d’avoir volontairement fait durer les négociations entre le groupe N et la société K, afin de les placer délibérément dans une situation de dépendance financière, de sorte qu’ils n’avaient plus d’autre choix que d’accepter l’offre du groupe N alors qu’une procédure collective de sauvegarde ou de redressement aurait pu leur être conseillée. Ils lui font grief de s’être abstenu de défendre leurs intérêts et d’avoir clairement favorisé son intérêt personnel en cherchant à se voir récompenser par le groupe N, qui l’a nommé à son conseil de surveillance, lui a attribué un salaire annuel de 48 000 euros, quelques mois avant la conclusion du contrat de cession des titres et lui a attribué à titre gratuit des bons de souscription d’actions en 2012. Ils prétendent que M. I était leur interlocuteur et intervenant exclusif dans le cadre des opérations préalables à la cession de titres et qu’il s’est comporté personnellement en courtier, de sorte que les obligations de transparence, loyauté, conseil et information, s’appliquent à lui et non pas seulement à la société Classes Junior qu’il représentait. Ils lui reprochent d’avoir profité de sa position pour faire prévaloir ses intérêts propres sur les leurs. Ils invoquent également des manoeuvres frauduleuses et affirment avoir découvert, postérieurement au jugement entrepris, que les associés de la société Classes Junior, dont M. I, avaient décidé de sa dissolution anticipée, en désignant comme liquidatrice, Mme J épouse I. Ils observent que la procédure de liquidation a été clôturée, sans prise en compte du passif probable en raison de la procédure judiciaire intentée contre elle ; que la société Classes Junior est désormais radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 30 octobre 2015 et que M. I s’est gardé de faire état de la liquidation de celle-ci au cours de la procédure de première instance. Ils remarquent qu’il en résulte une impossibilité pour eux de recouvrer les sommes dues par la société Classes Junior et que M. I s’est employé à masquer la situation en continuant de déposer des conclusions tant pour son compte que pour celui de la société Classes Junior et se réfugie, sans que cela soit crédible, faute de preuve, derrière une faute de son ancien conseil, et a créé une nouvelle société Classes Junior portant cependant un nouveau numéro d’immatriculation, pour dissimuler sa fraude visant à faire échapper la société Classes Junior à toute condamnation. Ils concluent que ces seuls éléments suffisent à établir une faute ayant concouru à leur préjudice, susceptible d’engager la responsabilité de M. I, à titre personnel. Ils font spécialement grief à M. I d’avoir violé ses obligations de loyauté, transparence, conseil et bonne foi en ayant participé à la déchéance de la valeur de la société K au fur et à mesure des négociations et au détriment de leur intérêt. Ils font état du lien de corrélation entre la déchéance progressive de la valeur des titres K et l’évolution favorable des intérêts personnels de M. I, le prix de la cession étant d’abord fixé à 5 000 000 euros en janvier 2011 pour être réduit à 1 500 000 euros en juillet 2011, payable à la date d’approbation des comptes 2011 de K. Ils reprochent à M. I, pendant toute la période de négociation de n’avoir pas tout mis en oeuvre pour défendre leurs intérêts et de n’avoir jamais mentionné la situation flagrante de conflit d’intérêts avec sa nouvelle qualité de président du conseil de surveillance au sein du groupe N. Ils prétendent qu’ils n’ont été informés de celle-ci que lors de la fin de semaine précédant la signature du contrat de cession. Ils dénoncent l’évolution des modalités de la cession des titres qui se sont, au fur et à mesure, avérées plus contraignantes pour eux et ajoutées à leur insu. Ils soutiennent que la détermination du prix de cession, fixé en fonction du chiffre d’affaires de la société, pour les exercices 2011 et 2012 est devenu dépendant de la politique et de la gestion des seuls acquéreurs et reprochent à M. I de les avoir laissés signer l’acte de cession selon ces “ conditions désastreuses” assimilables à une condition potestative.
-12-
Ils lui reprochent de n’avoir présenté qu’un seul repreneur potentiel.
Ils contestent l’affirmation de M. I selon laquelle les deux tiers du prix de cession, soit 1.000.000 euros auraient été payés en actions N.
Ils en concluent que M. I a manqué à ses obligations essentielles en qualité de courtier de fait en ne mentionnant pas la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouvait vis à vis d’eux. Ils recherchent sa responsabilité sur un fondement contractuel en invoquant le fait qu’en tant que courtier il était débiteur d’un devoir de conseil et de mise en garde et d’un devoir de conseil sur l’opportunité de l’opération envisagée.
Ils soutiennent que son activité s’apparentait à celle d’un conseiller en investissement financier, de sorte qu’il se devait de respecter diverses dispositions du code monétaire et financier et le code de bonne conduite élaboré par l’ANACOFI.
Ils affirment que toute convention, quelle que soit sa nature, implique une loyauté de la personne qui doit s’abstenir de manoeuvres mettant en péril l’exécution de la relation et qu’il existe un devoir extra contractuel de loyauté, qui s’impose à chacun dans sa relation à autrui.
Ils soutiennent que des situations de conflit d’intérêts se présentent en dehors de tout cadre contractuel.
Ils dénient enfin à M. I le droit de contester les fautes et la responsabilité de la société Classes Junior devenues définitives en l’absence d’appel interjeté par cette dernière et pour défaut de qualité à agir.
Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. I tendant
à mettre en cause la responsabilité personnelle de pas et invitant la cour à constater que les fautes et dommages seraient imputables aux faits d’un tiers. Ils sollicitent la confirmation de la condamnation prononcée à l’encontre de M. I quant au montant de leur préjudice.
Au soutien de son appel, M. I réfute en premier lieu cinq affirmations des consorts E reprises par le tribunal. Il fait valoir que : 1°)- les consorts E prétendent faussement avoir ignoré sa présence au conseil de surveillance de N jusqu’à quelques jours avant la signature des actes de cession. Il invoque à l’appui de leur connaissance de cette situation, des témoignages, le caractère de notoriété publique de ce fait figurant dans la presse spécialisée du jouet qui s’en était fait l’écho et notamment la revue de référence du jouet du 20 avril 2011, très spécialisée, nécessairement consultée par la société K qui faisait l’objet d’un article, dans ce même numéro quelques pages avant l’article relatif à l’entrée en bourse du groupe N le 24 février 2011 et à la nomination de M. I au conseil de surveillance du groupe. Les formalités de publication de sa nomination aux fonctions de président du conseil de surveillance de N ont été effectuées le 29 mars 2011 au registre du commerce de Paris, ce qui l’a rendue opposable aux tiers à une date à laquelle sa mission de courtier via la société Classes Junior était terminée. Il ajoute que les consorts E, qui reconnaissent a minima avoir été informés de la situation avant la signature, n’avaient aucune obligation de signer l’acte de cession du 18 juillet 2011.
2°)- L’octroi de bons de souscription d’actions (BSA) du groupe N à titre gratuit à son profit n’a été que la contrepartie du succès de l’introduction en bourse de N et correspond aux engagements pris par N à son égard dans le cadre de cette opération et ne constitue en aucun cas un prétendu remerciement pour la négociation du rachat de la société K. Il ajoute que la décision d’émission à titre gratuit de 27 435 BSA décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire de N du 29 juin 2012 ne revêtait aucun intérêt pour lui compte tenu du fait que l’action dont le prix de souscription était de 7,29 euros lors de l’introduction en bourse en février 2011 s’est effondré pour ne plus coter qu’à 3 euros en juin 2012 puis à 2 euros, pour être suspendu en fin d’année 2012 du fait du redressement judiciaire de N dû à la crise du secteur du jouet et à la chute de 37% de la vente de produits sous licence sur la totalité de l’année 2012.
-13-
3°)- La prétendue présentation d’un seul repreneur de K n’induit pas l’existence d’une manipulation de sa part. M. I expose que K exerçait une activité très spécifique de vente de figurines sous licences qui ne pouvait qu’intéresser N, également leader de la vente de produits sous licence et disposant des fonds suffisants depuis son introduction en bourse afin de recapitaliser K qui avant un besoin urgent de trésorerie, dès lors que la société était au bord du dépôt de bilan. Il ajoute qu’il avant contacté les principaux acteurs de l’industrie du jouet, dont notamment la société Lansay, ce dont atteste le président de cette société, qui précise qu’approchée par M. I, la société n’avait pas donné suite.
4°)- La prétendue baisse du prix de vente de K de 5 millions à 1,5 millions d’euros entre les accords de janvier 2011 et le prix convenu en juillet 2011 constitue un mensonge éhonté dans la mesure où Néo capital prévoyait lors de sa proposition initiale la reprise des dettes de K évaluées à 2 millions en janvier 2011, de sorte que le prix proposé n’était pas de 5 millions mais de 3 millions et le versement d’une somme occulte de 1 million à M. Y-S E. M. I expose qu’il était en réalité initialement prévu un prix de 2 millions, basé sur l’hypothèse d’un endettement de K inférieur à 2 millions, outre un versement de 1 million à M. Y S E, à l’insu des autres associés. Il fait valoir que la prétendue dégradation du prix se résume à un prix moindre de 500 000 euros, le prix étant renégocié après qu’un rapport d’audit a révélé en avril 2011 la mauvaise santé financière de K, c’est à dire son quasi-état de cessation des paiements en mars 2011. Il affirme que même la valeur de 1,5 million décidée en juillet 2011 était surévaluée. Il précise que l’introduction d’une clause de variabilité du prix de cession des actions, assise sur le chiffre d’affaires de K réalisé en 2011, était légitime de la part d’une société créée en bourse comme N et qu’elle n’était nullement potestative puisqu’elle dépendait du seul marché de K, étant précisé que M. Y S E restait présent au sein de la société. Il ajoute que le risque constitué par le paiement d’une partie substantielle du prix à hauteur de 1 million d’euros payable en actions N a été pris par les consorts E dès la genèse des négociations et que l’impossibilité pour N de régler aux consorts E la partie du prix en numéraire de 500 000 euros ne tient qu’à des causes économiques exogènes de la crise soudaine du secteur du jouet qui conduira tant la société N que la société K à déposer leur bilan au cours du 1er semestre 2013.
5°)- M. I conteste l’existence d’un conflit d’intérêts. Il se réfère à la connaissance par les consorts E depuis le mois de janvier 2011 de sa nomination aux fonctions de président du conseil de surveillance du groupe N en précisant que sa mission s’est terminée avant ses nouvelles fonctions dès lors qu’il n’a pas participé aux négociations à compter de sa nomination. Il invoque l’absence d’intérêt personnel précisant qu’il n’a pas été payé ni des conseils donnés en 2009-2010, ni par les bons de souscription d’actions et que la prétendue baisse de valorisation de K n’est qu’un leurre qui a trompé le tribunal.
Il entend démontrer qu’il n’a commis aucune faute, que les consorts E n’ont subi aucun préjudice et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués.
S’agissant de la faute et de sa mise en cause à titre personnel, il soutient que les consorts E ne peuvent sans se contredire à son détriment, soutenir qu’il ne serait pas recevable à contester les fautes conjointes avec la société Classes Junior constatées par le tribunal et prétendre qu’il a agi comme s’il était lui-même le courtier mandaté par les consorts E . Il soutient que si, selon les consorts E il était lui-même le courtier mandaté, il est recevable à contester en totalité les fautes reprochées au courtier et les fautes prétendument commises conjointement avec la société Classes Junior.
-14-
Il en conclut qu’il n’existe aucune autorité de chose jugée s’agissant de ses fautes personnelles ou des fautes commises conjointement avec la société Classes Junior.
Il invoque le fait qu’il était tiers au contrat de courtage conclu le 5 novembre 2010 entre les sociétés K et la société Classes Junior, alors représentée par lui-même. Il conteste que son intervention personnelle en qualité de courtier de fait ressortirait d’un précédent contrat de prestation de conseil et fait valoir que la personne physique habilitée à représenter une personne morale dans les rapports contractuels que celle-ci entretient avec ses clients n’endosse pas pour autant la qualité de cocontractant en lieu et place de la personne morale qu’elle représente. Il en déduit qu’il n’était donc tenu personnellement à “aucune obligation contractuelle ni délictuelle envers la société K” et qu’en particulier, l’article L 113-11 du code de commerce imposant au courtier de prévenir les parties auxquelles il aura servi d’intermédiaire de l’existence d’un intérêt personnel sous peine d’une amende de 3 750 euros, ne lui est pas applicable en l’espèce. Il conteste la prétendue représentation imparfaite de la société Classes Junior qui lui est imputée par les consorts E dans la mesure où ces derniers n’établissent pas qu’il aurait agi en son nom propre et non pour le compte de la société Classes Junior. Il soutient que l’effet relatif des conventions l’empêche d’être lié contractuellement à la société K et que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie. Il rappelle que la mission essentielle du courtier, simple intermédiaire, est de mettre en rapport des personnes qui contracteront éventuellement entre elles par la suite et qu’une fois le rapprochement opéré, le courtier disparaît. Il rappelle qu’il a présenté la société Néo capital, actionnaire majoritaire du groupe N à la société K, le 14 décembre
2010, mise en relation donnant lieu à une lettre d’intention de N le 10 février
2011.
Il conteste le statut de conseiller en investissement financier qui lui est prêté par les consorts E lequel vise à encadrer l’activité de commercialisation de produits financiers pour une meilleure protection des investisseurs. Il conteste également avoir le statut de conseiller en gestion de patrimoine ou celui de courtier d’assurance.
Il réfute avoir bénéficié de récompenses de la part du groupe N et reprend les moyens précédemment développés relatifs à sa nomination à la présidence du conseil de surveillance, à l’attribution de bons de souscriptions d’actions. Il expose que le conseil de surveillance n’est pas un organe exécutif décideur mais un organe de contrôle et de consultation et prétend qu’il ne disposait ainsi d’aucun pouvoir en qualité de président du conseil de surveillance et ne pouvait influer en quoi que ce soit sur les décisions d’investissement du fonds Néo capital et notamment lors des négociations du prix menées entre le groupe N et les consorts E hors sa présence au moins entre le 10 février et le 18 juillet 2011. Il soutient que les consorts E ne fournissent aucune preuve susceptible d’accréditer la thèse selon laquelle ils n’auraient appris sa nomination que quelques jours avant la signature de la cession du 18 juillet 2011 et rappelle que K n’était pas sous la dépendance du groupe N mais sous celle de ses propres créanciers puisqu’elle avait 2 millions de dettes. Il soutient que la situation de conflit d’intérêts évoquée par les consorts E n’a, in concreto, aucune consistance dès lors qu’il n’a jamais cessé d’oeuvrer dans leur intérêt. Il rappelle que leur conseil, Maître H lui a demandé de ne pas participer à la réunion à l’occasion de laquelle les conditions de cession ont été renégociées. Il invoque la contre-lettre à l’acte de cession bénéficiant à M. Y S E, dont celui-ci s’est ouvert auprès de lui, ce qui témoigne de sa confiance légitime. Il fait valoir qu’il est même intervenu auprès d’un représentant de Néo capital le 26 juillet 2011 dans l’intérêt de M. Y S E. Il affirme n’avoir eu aucune influence sur l’évolution du prix de cession de la société K laquelle n’est due qu’à la situation dégradée de celle-ci après une période de discussion et de négociation de près de 7 mois au cours de laquelle la société K était assistée par son conseil juridique Me H et par son conseiller financier de la
-15-
banque Bred. Il ajoute que l’entreprise était déficitaire puisqu’elle accusait une perte comptable, pour l’exercice 2011, de – 1.096.386 euros et de – 535 000 euros pour l’exercice 2010, de sorte que sa valeur ne pouvait être que symbolique. Il sollicite à titre reconventionnel, en affirmant que cette demande est recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile, la garantie de M. Y S E au motif que ce dernier a mis en avant son intérêt personnel en se faisant consentir une contre-lettre à hauteur de 1 million d’euros pour la cession de K, à l’insu de ses associés.
M. I invoque l’absence de tout préjudice des consorts E au motif que la société K n’avait aucune valeur substantielle intrinsèque, le prix étant payable lors de l’approbation des comptes 2011 sous réserve que le chiffre d’affaires soit au minimum de 7 200 000 euros ce qui n’a pas été le cas, et relevant que le chiffre d’affaires réalisé en 2012 n’a jamais été communiqué. Il soutient que les consorts E sont les principaux bénéficiaires, in fine, de l’opération litigieuse, dans la mesure où les dettes de la société K ont été payées, sans quoi elle aurait fait l’objet d’une procédure collective en 2011 ; que les consorts E après placement en liquidation judiciaire de K en 2013, ont été rendus adjudicataires des actifs de la société, en plan de cession, pour un montant symbolique de 115 000 euros. Il fait donc observer que l’opération a constitué une opportunité exceptionnelle pour les consorts E qui ont repris la pleine propriété du fonds de commerce et des stocks de K, abstraction faite de ses dettes d’au moins 2 millions d’euros, étant relevé que M. Y S E a perçu un acompte sur la vente de 100 000 euros.
Il se prévaut enfin de l’absence de tout lien de causalité entre l’intervention de la société Classes Junior et la sienne et les préjudices allégués. Il fait valoir que le dommage se serait produit en tout état de cause, dès lors que la société K était au bord du dépôt de bilan ; que la mise en liquidation judiciaire de la société K aurait été plus dommageable aux consorts E que la cession intervenue ; que l’absence de paiement du prix relève du jeu normal du monde des affaires et qu’il importe peu que les actions N n’aient pas été remises puisque leur valeur s’est effondrée; qu’en tout état de cause, le dommage résulte du fait d’un tiers, à savoir de Maître H, qui s’est abstenu de mettre en oeuvre des mesures de garantie.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, il est relevé que les dispositions du jugement relatives à la condamnation de la société Classes Junior sont irrévocables, dès lors que par ordonnance d’incident du 1 octobre 2020, l’appel de la société Classes Juniorer immatriculée au RCS de Paris sous le n°844 357 996 a été déclaré irrecevable et que les conclusions de la société Classes Junior immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 429 726 532 ont été déclarées irrecevables.
Le tribunal a retenu à l’encontre de M. I qu’il présidait déjà le conseil de surveillance du groupe N le 21 février 2011 alors que dans le cadre du contrat de courtage entre son “cabinet” et la société K, il devait servir les intérêts de cette dernière et que sa mission n’était pas terminée. Il est retenu également que le conseil de surveillance a voté l’émission de BSA au profit de M. I et que celui-ci n’a proposé qu’un seul repreneur à K, la société N. Il a conclu que “les intérêts personnels de M. I dans les opérations projetées et dans la baisse de la valorisation de l’entreprise K au cours des négociations étaient évidents et il a agi en violation de la loi et des principes de bonne foi et de loyauté”. Le tribunal a retenu à l’encontre de la société Classes Junior qu’elle avait, en qualité de société de courtage, manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde et d’honnêteté vis à vis de son client en ce qu’elle ne lui a pas révélé que son représentant et co-fondateur, M. I, présentait un conflit d’intérêts dans le cadre de sa mission. Il a conclu à l’existence de fautes respectives et conjointes de la société Classes Junior et de M. I.
-16-
M. I, appelant, est recevable, contrairement à ce que prétendent les consorts E, à discuter et à remettre en cause les fautes qui ont été retenues à son encontre par le tribunal, que celles-ci aient été commises conjointement ou non avec la société Classes Junior. Il est donc recevable à discuter l’ensemble des manquements qui ont été retenus contre lui, dissociables de ceux reprochés à la société Classes Junior sans que puisse lui être opposée l’autorité de chose jugée qui n’est attachée qu’aux dispositions concernant la seule société Classes Junior.
Il est ainsi fondé à débattre du fondement juridique sur lequel est recherchée sa responsabilité. A cet égard, Les consorts E visent dans le dispositif de leurs conclusions, notamment “les articles 1134,1135,1147,1240,1382 et 1985 ( toujours applicables au cas d’espèce, l’affaire ayant été portée en justice avant l’entrée en vigueur de la réforme du code civil)”. Il s’en déduit qu’ils poursuivent la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de M. I au travers du conflit d’intérêts qu’ils lui reprochent . Les consorts E ne précisent toutefois pas si les éléments qu’ils estiment caractériser un conflit d’intérêts entre leur ancienne société et M. I sont de nature à fonder la responsabilité délictuelle ou contractuelle de ce dernier. Ils se bornent à soutenir que les situations de conflit d’intérêts se présentent en dehors de tout cadre contractuel et que “toute convention implique la loyauté de la personne qui doit s’abstenir de manoeuvres mettant en péril l’exécution de la relation”.
Le conflit d’intérêts peut se définir comme une situation dans laquelle une ou plusieurs personnes ou institutions sont au centre d’une prise de décision où leur objectivité et leur neutralité peuvent être remises en cause. Un conflit d’intérêts peut notamment apparaître chez une personne physique ayant à accomplir une mission et dont les intérêts personnels sont en concurrence avec la mission qui lui est confiée.
M. I qui n’était pas le représentant légal de la société Classes Junior est le signataire de la convention de courtage, conclue le 10 novembre 2010 entre la société K et la société Classes Junior dont il était l’associé, dûment habilité aux fins de conclusion du contrat au nom et pour le compte de la société. S’il n’est pas contesté qu’il a été l’interlocuteur physique exclusif des consorts E dans le cadre de l’exécution de la convention conclue avec la société Classes Junior, il se déduit de l’effet relatif des contrats entre les parties, que sa responsabilité à titre personnel ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel, sa personne ne se confondant pas avec la personne morale qu’il représentait. Les consorts E ne sont en effet pas fondés à invoquer la distinction entre la représentation parfaite et la représentation imparfaite d’une personne morale, opérée par l’article 1154 du code civil dans sa nouvelle rédaction, celui-ci, entré en vigueur le 1 octobre 2016 n’étant pas applicable au litige.er Il ne résulte pas des faits ni des productions que M. I aurait agi en qualité de conseiller en investissement financier, non plus qu’en tant que gestionnaire de patrimoine et encore moins comme courtier en assurance.
La responsabilité de M. I ne pouvant être retenue sur le terrain contractuel, il incombe aux consorts E de démontrer que les agissements de M. I sont fautifs à leur égard et leur ont causé préjudice. En l’espèce, il apparaît que le conflit d’intérêts reproché à M. I qui serait caractérisé par un manque de loyauté de sa part envers la société K, pour avoir privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de cette société, sont de nature à fonder une responsabilité contractuelle et non délictuelle. A supposer que l’implication de M. I dans l’exécution de la mission incombant à la société Classes Junior ait été mise à mal par sa prise de position personnelle dans le groupe N, il incombe aux consorts E de démontrer une faute à sa charge.
-17-
M. I à titre personnel, en l’absence de relations contractuelles le liant à la société K n’était tenu par aucune obligation de loyauté, transparence, conseil ou mise en garde qui ne se serait imposée à lui que s’il avait personnellement contracté avec la société K, ce qui n’était pas le cas. Au surplus, il sera souligné que l’objet de la convention de courtage se résumait selon son article 2 à “ identifier, sélectionner et approcher un ou plusieurs investisseurs potentiels susceptibles de réaliser un investissement et présenter ces investisseurs potentiels au bénéficiaire”. Il était précisé que la mission ne générait pour le courtier qu’une obligation de moyens lui imposant de produire ses meilleurs efforts en vue de la mener à bien. L’article 1 précisait que le courtier n’était pas le mandataire du bénéficiaire et queer son rôle se limitait à mettre en rapport le bénéficiaire avec les investisseurs potentiels.
Il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que la première mise en relation de la société K avec le groupe N date du mois de décembre 2010 et que celle-ci s’est concrétisée par une lettre d’intention du 10 février 2011 adressée par M. L, représentant le groupe N à M. Y S E, confirmant l’intérêt porté par le premier à la société K et amorçant les termes et contours des négociations à venir. Il s’avère donc que la mise en relation était déjà opérée lorsque M. I a été nommé aux fonctions de président du conseil de surveillance du groupe N, laquelle est intervenue le 11 février 2011 et a donné lieu à publicité au registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2011, ce qui rend cette situation opposable aux consorts E au plus tard à compter de cette date. La connaissance de la nomination de M. I aux fonctions qui lui sont reprochées, avant même sa publication est au surplus attestée par M. M, cadre administratif du groupe N qui témoigne de ce que M. Y S E s’était montré favorable à “voir leur conseiller prendre d’éventuelles responsabilités au conseil de surveillance du groupe N” et de ce que la famille E était ainsi informée de ce projet dès le 12 janvier 2011. Enfin il est avéré que la presse spécialisée, et notamment la revue du jouet du 21 avril 2011, s’est fait l’écho de la nomination de M. I auxdites fonctions, ce dans un article inséré quelques pages après un autre article consacré à la société K, que les consorts E ne peuvent sérieusement prétendre avoir ignoré. Il s’en déduit que ces derniers ne peuvent soutenir avoir ignoré ce fait jusqu’à quelques jours avant la signature de l’acte de cession litigieux, intervenue le 18 juillet 2011.
Le fait qu’une attribution de bons de souscription d’actions ait été votée en faveur de M. I par la suite est également postérieur à l’exécution de la convention de courtage étant souligné qu’il n’incombait pas à la société Classes Junior ou à M. I de participer aux négociations financières, lesquelles se sont poursuivies jusqu’au 18 juillet 2011, voire au-delà puisqu’une convention de garantie de passif n’a été signée que le 25 juillet 2011. Il résulte par ailleurs des productions que Maître H s’est opposé à la présence de M. I lors de la réunion aboutissant à la signature du 18 juillet 2011. Il n’est ainsi pas établi que M. I ait exercé une influence sur les négociations relatives aux modalités financières de la cession des titres qui ont été acceptées par les consorts E eux-mêmes. La présentation d’un seul repreneur, reprochée à M. I n’est pas fondée et se trouve démentie par les deux attestations de M. AJ AK, président directeur général de la société Lansay, dont la force probante n’a pas lieu d’être mise en doute, qui indique avoir été contacté au sujet du rachat des actions de la société K et qu’il avait décliné l’offre pour plusieurs motifs, dont la spécificité de la clientèle de K, ses difficultés financières et en raison du prix trop élevé sollicité par les vendeurs. Du reste, la convention de courtage n’imposait pas la sélection de plusieurs investisseurs.
-18-
Il en résulte que l’implication personnelle de M. I dans le groupe N a eu lieu postérieurement à la présentation du groupe aux associés de la société K et il n’est pas démontré que celle-ci ait nui aux intérêts de cette dernière société par l’intermédiaire d’une influence exercée par M. I, notamment dans la négociation des modalités financières de la cession, dont il a été exclu. Sa faute sur le fondement d’un conflit d’intérêts n’est donc pas démontrée.
Il n’est pas davantage établi que M. I serait à l’origine d’un retard dans la signature de l’acte de cession des actions de la société K, alors que celle-ci n’a pu avoir lieu qu’après l’exécution d’un audit devant révéler la situation économique et financière de celle-ci, la société acquéreur ayant légitimement besoin de connaître cette situation avant que ne soit défini contractuellement le prix de vente des actions.
Sur les fautes nouvelles invoquées devant la cour
Moyens des parties
Devant la cour, les consorts E invoquent l’existence de fautes nouvelles découvertes après le jugement entrepris. Ils reprochent ainsi à M. I d’avoir manifesté un comportement déloyal et commis des manoeuvres frauduleuses au cours de la première instance, révélés postérieurement, en ne révélant pas que la société Classes Junior avait fait l’objet d’une dissolution , que les opérations de liquidation la concernant avaient été liquidées en octobre 2015 et qu’elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés avant la fin de l’année 2015, alors qu’elle était partie à l’instance. Ils affirment que M. I a volontairement omis d’informer son conseil, qui le représentait ainsi que la société Classes Junior, des modifications affectant l’existence de la société afin d’assurer une apparence de continuité de son existence. Ils ajoutent que les anciens associés ont décidé de recréer une nouvelle la société Classes Junior possédant la même dénomination sociale, afin de pouvoir faire appel du jugement rendu le 27 novembre 2018. Ils invoquent la mauvaise foi de M. I et soutiennent qu’il a commis un délit d’escroquerie au jugement, qu’il a frauduleusement organisé l’insolvabilité de la société Classes Junior et que ses agissements ont caractérisé l’existence d’une menace sur le recouvrement de la condamnation prononcée en première instance.
M. I invoque une stratégie d’acharnement à son encontre de la part des consorts E qui ont délivré à son encontre une citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris pour les nouveaux faits qu’ils dénoncent. Il se défend de toute manoeuvre et fait valoir que ce n’est pas le statut de la société Classes Junior qui a déterminé la décision rendue par le tribunal de grande instance de Versailles mais les manquements de cette société à ses obligations d’information et de conseil et que son statut de société radiée aurait été totalement indifférent. Il expose que l’initiative de la dissolution et de la radiation de la société Classes Junior a été prise par Mme J son épouse, gérante, après la chute d’activité de la société depuis l’année 2013 et la volonté de son épouse, âgée alors de 62 ans, de prendre sa retraite. Il soutient qu’il n’a nullement instrumentalisé son conseil et que l’omission qui lui est reprochée procède d’une négligence ou maladresse, de sa naïveté et de son ignorance. Il fait valoir que l’omission de la révélation de la radiation de la société Classes Junior n’a eu aucune incidence puisqu’il aurait été possible de faire désigner un mandataire ad’hoc ou ad litem pour la représenter et que le jugement aurait été rendu dans les mêmes termes. Il ajoute que la société Classes Junior était totalement insolvable depuis l’année 2014 ainsi que cela résulte de son bilan et qu’elle ne comportait aucun actif et une clientèle inexistante.
-19-
Appréciation de la cour
Il est acquis que M. I ou son conseil n’ont pas révélé la situation exacte de la société Classes Junior qui a fait l’objet, après décision de dissolution anticipée prise par décision unanime des associés le 30 novembre 2014, d’une liquidation amiable et d’une décision de radiation par assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2015. Il pourrait être tenu rigueur à M. I de n’avoir pas révélé cette situation mais la publication de cette radiation sans retard au registre du commerce et des sociétés le 27 novembre 2015, empêche de considérer que M. I se serait intentionnellement abstenu d’informer son conseil ou ses adversaires, dès lors que la mention de la radiation, devenue publique était opposable aux consorts E. Les consorts E ne démontrent pas en quoi la création d’une nouvelle société Classes Junior leur a causé préjudice puisque l’appel formé par celle-ci a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état. Les faits invoqués ne présentent par ailleurs aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués par les consorts E. En effet, la société Classes Junior a fait l’objet d’une condamnation en raison de ses manquements contractuels. A supposer que le jugement intervenu puisse être réputé non avenu, en application des articles 370 et 372 du code de procédure civile, demande qui à ce jour n’a pas été formée, les consorts E ne justifient d’aucun préjudice né de la non révélation de la radiation de la société Classes Junior dans la mesure où ils manquent à établir qu’ils ont été privés de la chance d’exécuter avec succès la condamnation prononcée à l’encontre de cette société, ce qui au demeurant constitue un préjudice autre que ceux dont il est demandé réparation dans le cadre de la présente instance . Il résulte en effet des productions que la société Classes Junior, SARL au capital de 10 000 euros, présentait lors de sa liquidation un mali de – 535 euros sur l’exercice 2015 (pièces n°52 et 81 de M. I), après un bilan 2014 accusant un déficit de – 20 659 euros (pièce n° 43) ; que les comptes de liquidation ont été approuvés le 30 octobre 2015. Les consorts E ne démontrent l’existence d’aucun actif frauduleusement détourné lors de la liquidation de cette société, qui était une société de conseil.
Au vu de ce qui précède, le défaut d’information des consorts E et de leur conseil, certes constitutif d’une négligence procédurale, qui aurait cependant pu être décelée par ces derniers en raison de la publicité de la radiation de la société Classes Junior, antérieure de deux ans et demi à l’ordonnance de clôture, n’a entraîné aucun préjudice démontré des consorts E.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. I à payer aux consorts E la somme de 1.500.000 euros aux consorts E.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de garantie formée par M. I à l’encontre de M. Y S E devient sans objet.
Sur le préjudice moral de M. I
Moyens des parties
M. I sollicite en réparation de son préjudice moral la somme de 100 000 euros. Il fait valoir que les accusations portées par les consorts E à son encontre ne sont pas fondées et procèdent d’une stratégie de diffamation et de calomnie visant à détruire sa réputation d’honnêteté, jamais remise en cause au cours de sa carrière de 40 ans dans le secteur du jouet et dans le milieu associatif. Il prétend avoir subi une atteinte inacceptable à son image et à sa réputation irréprochable.
Les consorts E concluent au débouté de M. I. Ils invoquent l’absence de faute de leur part et l’absence de preuve de tout préjudice de M. I. Ils allèguent
-20-
que le caractère public des décisions de justice qui relève d’un principe républicain nécessaire à l’exercice du pouvoir judiciaire exclut que la décision à rendre constitue une faute qui leur serait imputable . Ils observent enfin que M. I qui ne sollicitait que l’euro symbolique devant le tribunal a augmenté singulièrement le montant de sa demande.
Appréciation de la cour
Les fautes alléguées dans le cadre de l’instance civile à l’encontre de M. I sont articulées en tant que moyens au soutien des prétentions des consorts E. Leur imputation dans le cadre d’un débat judiciaire, nécessaire à l’illustration des demandes ne saurait être qualifiée de fautive. Au surplus, il ne résulte pas de la production de M. I la preuve d’une atteinte à son image et à sa réputation. M. I sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes dirigées par les consorts E contre M. H et la société H Rezac Mignon
Sur la demande de mise hors de cause de M. H
Moyens des parties
M. H sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de mise hors de cause. Il fonde sa demande sur l’article 21 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 selon lequel l’avocat associé exerçant au sein d’une société exerce ses fonctions au nom de la société. Il soutient qu’en l’absence de faute personnelle distincte de son activité de conseil au sein de la société d’avocats H Rezac Mignon dont il est l’associé, seule la société doit être poursuivie. Il prétend qu’il n’est pas intervenu personnellement pour le compte des actionnaires de la société K et que c’est la société H Rezac Mignon qui a été mandatée pour être leur conseil.
Les consorts E concluent à la confirmation du jugement sur ce point et donc au rejet de la demande de mise hors de cause formée par M. H. Ils invoquent l’article 8 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 imposant à l’avocat de justifier d’un mandat écrit pour agir au nom et pour le compte de son client et font valoir que plusieurs pièces démontrent l’intervention personnelle de M. H, tels des courriels et une note d’honoraires. Ils soutiennent que non seulement la Selarl H Rezac Mignon mais également M. H les ont assistés sur l’opération de cession des titres de la société K.
Appréciation de la cour
Il n’est pas sérieusement contesté et il apparaît de divers échanges de courriels produits tant par les consorts E que par M. H et la société H Rezac Mignon que M. H a été l’interlocuteur des consorts E dans le cadre de la mission d’assistance confiée à la société H Rezac Mignon . Il a donc personnellement accompli des actes professionnels. Selon l’article 15 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné ou encore contre les deux ( Cour de cassation Civ1ère ; 8 mars 2012; 11-14.811).
-21-
C’est donc à juste titre que le jugement a rejeté la demande de mise hors de cause de M. H. Il sera confirmé sur ce point.
Sur les manquements reprochés à M. H et à la société H Rezac Mignon
Les consorts E reprochent une série de manquements à M. H et à la société H Rezac Mignon. Ils leur font ainsi grief :
1) d’avoir manqué à leur devoir de conseil et mise en garde :
Ils exposent qu’ ils ont fait appel aux intimés afin qu’ils les conseillent au mieux de leurs intérêts et font valoir que les échanges produits établissent qu’à de multiples reprises leurs interrogations n’ont pas été suivies d’ observations et analyses afin que leur soient fournies des réponses claires et précises. Ils ajoutent en réponse aux intimés que si l’avocat n’a pas en charge de s’assurer de la viabilité économique et financière de l’opération instrumentée, il doit toutefois s’assurer au titre de ses missions, qu’elle constitue une opération juridiquement valable et qu’elle présente des garanties suffisantes pour son client. Ils prétendent que l’avocat est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir son client contre les risques d’insolvabilité de ses débiteurs. Ils déplorent qu’en l’espèce, le contrat de cession négocié ne présentait aucun mécanisme de sûreté de nature à les garantir du paiement et de tout comportement indélicat ou frauduleux de leur cocontractant et qu’ils n’aient pas été mis en garde ou que toutes mesures n’aient pas été prises contre les risques de non paiement ou d’insolvabilité du groupe N, d’autant plus en considération du montant très élevé en jeu. Ils leur reprochent l’absence de toute dissuasion de vendre alors qu’il avait été question , au tout début des négociations d’un prix global de 5 millions d’euros, qui s’est trouvé réduit à 2 millions d’euros dans la lettre d’intention du 10 février 2011 qui posait des conditions inatteignables en termes de chiffre d’affaires, de marge brute et de niveau d’endettement. Ils exposent que M. H, sollicité postérieurement à cette première lettre d’intention, et a proposé une réponse au groupe N , laquelle n’a eu aucun effet puisqu’une seconde lettre d’intention leur a été adressée par le groupe selon des conditions financières identiques. Ils soutiennent que le fait d’être soumis à une pression certaine de la part du groupe N ne saurait en aucun cas exonérer M. H et la société H Rezac Mignon de leur responsabilité, et qu’au contraire, vu les circonstances, ces derniers auraient dû les dissuader de conclure l’opération projetée, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait, les références à des conversations téléphoniques ou à des réunions physiques imaginaires, au cours desquelles de prétendus conseils en ce sens leur auraient été donnés n’étant pas probantes. Ils exposent que le projet de contrat de cession transmis par le groupe N et adressé à leur conseil, comportait des modifications radicales en leur défaveur, telles la diminution du prix global des titres à 1.500.000 euros et la modification des modalités du calcul du prix de cession qui pouvait subir une diminution si le chiffre d’affaires HT de K pour 2011 n’atteignait un certain montant, le prix n’étant payable qu’à la date d’approbation des comptes 2011 de K, sous la forme d’un tiers en numéraire et deux tiers payés en titres du groupe N sur la base d’un prix unitaire de 7,23 euros. Ils font grief à leurs conseils de ne pas avoir dénoncé le fait que le prix de cession n’était ni déterminé au jour de la cession, ni déterminable en fonction d’éléments objectifs, le paramètre fixé dépendant de la seule volonté du groupe N, sans pouvoir de contrôle de leur part, dès lors que toutes les actions de K étaient transférées à compter de la signature, soit du 18 juillet 2011. Ils prétendent que le contrat ainsi rédigé n’a été porté à leur connaissance que ce même 18 juillet 2011 et que leur avocat était tenu de s’informer préalablement des conditions de l’opération
-22-
et de la déconseiller dans la mesure où elle était contraire à leurs intérêts.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu conscience des risques de non-paiement et d’absence de garantie, faute de mise en garde de M. H qui n’a proposé aucune solution alternative.
Ils reprochent encore à M. H de ne pas les avoir informés ni conseillés sur la possibilité de réponse aux conclusions de l’audit effectué en mars/avril par le cabinet Exelmans mandaté par le groupe N, ce afin d’assurer de meilleures conditions de cession. En outre, ils observent qu’il ne leur a pas conseillé de solliciter un audit concernant groupe N ce qui aurait été opportun dès lors que les 2/3 du prix de cession devaient être payés sous forme de titres N. Ils soulignent que ces manquements ont abouti à la cession des actions K sans aucune contrepartie réelle et sans aucune garantie de paiement.
2°) de ne pas leur avoir révélé le conflit d’intérêt existant entre M. I et N.
Les consorts E font grief à M. H et la société H Rezac Mignon de ne pas les avoir alertés sur le rôle et la position troubles de M. I et sur le conflit d’intérêt évident qui en résultait, à partir de sa nomination comme président au conseil de surveillance du groupe N.
3°) de ne pas leur avoir proposé de solutions alternatives
Les consorts E font état des conclusions de l’audit demandé par le groupe N pour en conclure que leur société se trouvait en état de cessation des paiements, ce dont ils tirent la conséquence que M. H aurait dû leur conseiller de privilégier une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en effectuant une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce et soulignent qu’une telle solution aurait eu l’avantage de leur permettre de ne pas perdre le contrôle sur leur société, d’éponger une partie des dettes et de pouvoir continuer à diriger K de manière accompagnée.
4°) d’avoir manqué de faire signer une lettre de contre-garantie déchargeant les vendeurs de leurs engagements de financement et notamment M. Y S E qui s’était porté caution à hauteur de 60 000 euros d’un prêt souscrit auprès de la BRED à l’été 2009.
Les consorts E exposent que postérieurement à la vente des titres, M. H a envoyé le 22 juillet 2011 à M. G-AD E un projet de convention de garantie de passif, signé le 25 juillet 2011. Ils font valoir que M. H et la société H Rezac Mignon connaissaient l’existence des conditions suspensives du contrat de cession de titres et avaient préparé un projet de lettre de contre-garantie qu’ils leur ont soumis mais que ces derniers n’ont jamais mené jusqu’à sa signature par le groupe N, ce dont ils ne les ont pas avisés. Cet acte aurait dû leur permettre d’être libérés de toute caution et garantie prises lors de la gestion du groupe K, cette condition étant suspensive de l’entière opération et sa conclusion entrait dans la mission des prestations de conseil de M. H.
Les consorts E ajoutent que la société H Rezac Mignon est doublement responsable, d’une part, à titre solidaire pour les actes accomplis par ses professionnels dans l’exercice de leur profession et d’autre part à titre personnel quant à ses dettes d’exploitation.
M. H et la société H Rezac Mignon rappellent qu’en 2010, la société K avait signé un contrat de réalisation de figurines pour la sortie, prévue en octobre 2011, d’un film de Steven Spielberg intitulé “ les aventures de Tintin: le secret de la licorne” ; qu’elle était cependant confrontée à de graves difficultés économiques et à
-23-
un besoin pressant de trésorerie que les actionnaires ne pouvaient assumer ; que c’est dans ces circonstances qu’après avoir essuyé un refus de financement par le réseau des banques populaires du fait de sa mauvaise santé financière et voulant éviter d’être placée sous le régime des entreprises en difficultés, elle a recherché, via la société Classes Junior, un repreneur en mesure de relancer la société. Ils précisent que la société a fait appel à eux en février 2011 pour les assister, leur mission se limitant aux questions juridiques.
Ils font valoir au soutien de leur appel que le tribunal, en retenant que M. H avait exprimé des questions ouvertes et des principes vagues, n’a pas caractérisé une faute de leur part. Ils réfutent l’accusation de défaut de mise en garde pour n’avoir pas conseillé de prendre des précautions et ne pas avoir signalé les risques attachés à l’opération.
Ils rappellent que dans sa mission de conseil, l’avocat n’a pas à mettre en garde son client sur la viabilité économique de l’opération projetée, sauf insolvabilité notoire du débiteur et que l’avocat ne saurait être le garant du paiement du prix par le cessionnaire. Ils en déduisent que c’est à tort que le tribunal a érigé en faute le fait pour eux de n’avoir pas recherché d’autres acquéreurs ou de n’avoir pas conseillé d’autres opérations.
Ils soutiennent qu’il n’entrait pas dans leur mission de conseiller les consorts E sur le plan financier, cette tache incombant à leur banque, la banque Bred Banque populaire. Ils prétendent que M. H a déployé ses meilleurs efforts dans leur intérêt et a pris toutes les précautions qui s’imposaient mais qu’à chaque fois qu’il déconseillait l’opération, les consorts E lui rappelaient à quel point celle-ci était inévitable. Ils font valoir accessoirement que l’opération s’est avérée fructueuse pour les consorts E.
Ils qualifient d’incongru le reproche de défaut de réponse à l’audit Exelmans en soulignant qu’un second audit en urgence aurait coûté très cher, aurait retardé la cession et réduit à néant l’intérêt de l’opération qui devait permettre à la société d’assurer la production des figurines Tintin en évitant l’écueil de la cessation des paiements. Ils ajoutent que les consorts E ont produit un 2 rapport quième aboutit aux mêmes conclusions que l’audit Exelmans et à une valeur moins élevée de la société K.
S’agissant de l’existence d’un conflit d’intérêt et du rôle trouble de M. I, ils rappellent que M. H avait émis des réserves et que les consorts E ont agi en connaissance de cause en confirmant le mandat de M. I alors même qu’ils étaient informés de ses fonctions au sein du groupe N avant la signature de l’acte de cession. Ils font valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée pour ne pas avoir transmis une information que les consorts E connaissaient déjà.
Concernant l’absence de propositions alternatives, ils font valoir que le reproche méconnaît la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui consacre l’absence d’obligation de l’avocat de se prononcer sur la viabilité économique de l’opération, dans la mesure où il n’est qu’un conseiller juridique. Ils concluent à l’absurdité du grief consistant à leur reprocher de ne pas avoir conseillé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire alors que c’est précisément pour éviter une procédure collective que les consorts E avaient décidé de céder la société afin de pouvoir fabriquer en temps et en heure les figurines de Tintin pour la sortie du film de S. Spielberg. En outre M. H dénonce la lecture tronquée par le tribunal d’un courriel du 9 avril 2011 auquel il a répondu, qui démontre que loin de rejeter aucune offre, il a demandé de plus amples informations.
-24-
Ils contestent le bien fondé de la motivation du tribunal se rapportant à la baisse constante et importante de la valorisation de l’entreprise K, soutenant que l’évaluation fantaisiste de 5 millions d’euros avancée par les consorts E ne prenait pas en compte les dettes de la société d’au moins 2 millions d’euros et qu’il résulte d’un rapport établi à la demande des consorts E eux-mêmes que la valeur de l’entreprise était de 1.410.724 euros, soit inférieure au prix de cession. Ils rappellent enfin que les consorts E indiquent dans leurs écritures qu’ils étaient conseillés par la banque Bred Banque populaire du point de vue financier, de sorte que le reproche relatif à la détermination du prix doit s’adresser à cette dernière et non à eux.
Ils remettent en cause le défaut d’alerte retenu par le tribunal visant à éviter aux consorts E d’agir dans la précipitation. Ils font état de mails échangés courant mars 2011 démontrant que M. H a adressé des mises en garde aux consorts E sur les méthodes et la pression exercée par groupe N, lesquelles se sont avérées vaines, les vendeurs estimant ne pas avoir d’autre choix au regard de leur besoin urgent de trésorerie.
Ils critiquent la motivation du tribunal relative au manquement ayant consisté à ne pas dissuader les consorts E de signer un contrat “ dont le prix final était en réalité déterminable en fonction du chiffre d’affaires de la société pour les exercices 2011 et 2012"; ils soutiennent que ce reproche, qui met à leur charge une obligation de résultat alors qu’ils n’étaient tenus qu’à une obligation de moyens est de plus sans fondement, les consorts E ayant indiqué à de multiples reprises qu’ils n’avaient pas le choix.
S’agissant du défaut de sécurisation des modalités de paiement, la clause contractuelle relative au versement du prix étant notamment dépourvue de la mention d’une date butoir ou de pénalités de retard, ils relèvent que le groupe N imposaient seul les clauses qui lui convenaient eu égard à sa position de force. Ils observent qu’une date butoir était prévue qui correspondait à la date d’approbation des comptes 2011 de la société et que des pénalités de retard n’auraient eu aucune influence sur le paiement du prix.
Ils se défendent encore d’avoir failli dans la mise en oeuvre d’une lettre de contre- garantie en rappelant que c’est M. H lui-même qui a avisé les consorts E de sa nécessité et a transmis un projet de lettre. Ils prétendent que ce sont ces derniers qui ne l’ont pas mise en oeuvre pour des raisons obscures alors que cette obligation figurait au contrat de cession en tant que condition suspensive et que les consorts E ne peuvent pas prétendre ne pas en avoir été informés. Ils ajoutent que le mécanisme de contre-garantie permet à un nouveau garant de s’ajouter au précédent sans le substituer, sauf accord du créancier, lequel n’aurait pas été obtenu en l’espèce.
Ils critiquent enfin le jugement entrepris en ce que résumant les fautes retenues à l’encontre de M. H, le tribunal reproche à ce dernier d’avoir refusé de s’investir dans le dossier et d’avoir ainsi contrevenu à ses obligations de conseil, de diligence et de prudence. M. H soutient que cette analyse n’est pas le reflet de la réalité et qu’elle est incompatible avec les reproches relatifs aux conseils donnés.
S’agissant du préjudice allégué, M. H et la société H Rezac Mignon font grief au jugement d’avoir repris les allégations des consorts E en faisant droit à l’intégralité de leurs demandes alors que leurs prétentions étaient contradictoires et en méconnaissant les principes fondamentaux du droit de la responsabilité. Ils soutiennent que les consorts E sont les principaux bénéficiaires de l’opération litigieuse en ce qu’ils ont cédé une société criblée de dettes, que le groupe N a réinjecté de l’argent dans la société pour assurer la réalisation des figurines de Tintin et que dans le cadre de la liquidation judiciaire dont K a fait l’objet par la suite, les consorts E ont racheté ses actifs pour un prix symbolique de 115 000 euros en 2013, de sorte que loin de leur avoir causé un
-25-
préjudice, la cession de K leur a été profitable. Ils allèguent enfin que le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice est inexistant, dans la mesure où le dommage se serait produit en tout état de cause et résulte du fait d’un tiers en l’occurrence la Bred responsable des conditions financières de la cession.
Appréciation de la cour
Il résulte des conclusions non contestées sur ce point et de la production des consorts E que la société H Rezac Mignon est une Selarl spécialisée dans le secteur des activités juridiques, dans le domaine contentieux et de conseil et notamment en droit civil, fiscal, commercial et droit des sociétés. M. H, associé de ladite société, est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit des sociétés, droit commercial et droit fiscal. Il est constant que la rédaction de l’acte de cession était le fait du groupe N ou de son fonds d’investissement Néo capital, candidat au rachat des titres de la société K , de sorte que la responsabilité des intimés ne peut être recherchée que dans le cadre de la mission de conseil qui leur incombait, sauf à définir les limites du domaine des conseils sollicités. A cet égard aucun écrit n’est produit visant à définir les contours de cette mission. Celle-ci est nécessairement en rapport avec les domaines de compétence de M. H et de la société H Rezac Mignon. Les consorts E ne contredisent pas sérieusement M. H et la société H Rezac Mignon en leur affirmation selon laquelle ils ont été sollicités aux fins de les assister en ce qui concerne les questions juridiques de la cession dès lors que la Banque Bred les conseillait sur le plan financier. Il est en outre relevé que l’assistance des intimés a été sollicitée après une prise de contact déjà concrétisée par une première lettre d’intention soumise aux actionnaires de la société K le 14 février 2011. C’est en effet à cette date que M. AD E (en réalité M. G-AD E)a sollicité l’avis de M. H sur ladite lettre d’intention, indiquant déjà qu’il lui était demandé une réponse rapide et qu’un audit devait commencer le lendemain (pièce n°1 de M. H – courriel de M. AD E). Il résulte de l’analyse du courriel adressé le 14 mars 2011 par M. AD E à M. H (pièce n°2 des appelants) qu’une réponse circonstanciée avait été faite au groupe N comportant un certain nombre de demandes auxquelles celui-ci n’entendait pas accéder, compte tenu de sa position dominante dans le projet de rachat en cours. M. AD E indique en effet que l’interlocuteur du groupe N rencontré le 11 mars avait fait savoir que sa proposition était une “opportunité” pour K, comportant une “solution industrielle” qui était une “véritable offre de collaboration” et que “s’ils ne faisaient pas cette opération avec nous, ils avaient bien d’autres opportunités”. Il poursuit en faisant état d’une méthode de déstabilisation “très au point d’autant qu’ils ont compris (…) que nous sommes pressés et n’avons pas vraiment le choix car notre situation se dégrade encore.” M. AD E indiquait qu’il craignait que le bilan à venir conforte leur acquéreur potentiel dans l’idée qu’il a de la situation dégradée de l’entreprise et fasse une “proposition quasi-dérisoire après l’audit”. Il résulte du courriel adressé par M. H à M. AD E le 16 mars 2011 ( pièce n°4) qu’après avoir indiqué “j’ai pris bonne note de vos observations et de votre décision de poursuivre avec N malgré les points non obtenus”, il répond précisément aux interrogations de ce dernier relative à la rédaction de l’endettement de K et suggère qu’il soit mentionné dans la nouvelle lettre d’intention en cours de négociation, dont les termes sont quasiment imposés par groupe N, qu’en cas d’audit jugé insatisfaisant , ou d’endettement non conforme à ce qui est indiqué à l’article 2 “prix” que “ toute rupture des pourparlers ne serait pas pour autant imputable aux cédants”. Il se prononce sur les frais de transfert des licences en suggérant que M. I s’en occupe et signale une erreur formelle de rédaction.
-26-
Il résulte de la réponse de M. AD E du même jour que ce dernier se trouve sous la pression de ses interlocuteurs du groupe N et craint que ces derniers “ s’offusquent de nos exigences maintenues sur une nouvelle lettre réponse” et propose d’émettre seulement des réserves, tout en contresignant la lettre d’intention. Ceci fait suite à un courriel du 3 mars 2011 dans lequel M. AD E indiquait à M. H qu’il fallait mesurer “jusqu’où ne pas aller trop loin dans nos prétentions” précisant “nous ne devons pas nous cacher l’urgence d’un apport de fonds” . Il indique que leur projet est cohérent et que N est intéressé par K et en a les moyens.
Des échanges par courriel électronique ont encore lieu au mois d’avril 2011 (pièces n° 9 des appelants) au sujet de l’avancement de l’audit, M. H prenant l’initiative le 8 avril de solliciter des informations sur l’état de celui-ci et sur le climat des rapports avec le cocontractant. M. AD E répond le 11 avril que l’audit financier vient de commencer et que les rapports sont cordiaux. Il fait état de ce que des “ proches ou contacts” en visant notamment leur conseiller de clientèle à la Bred, leur déconseillent d’aller au bout du projet, en affirmant qu’il y aurait d’autres solutions sans perte d’indépendance ou d’abandon. M. H répond le 11 avril qu’il reste à l’écoute et fait part de sa perplexité concernant les conseils émis, dont il souligne qu’ils ne s’accompagnent d’aucune proposition concrète. Il pose la question de savoir si les délais de réponse de M. O, qui gère une structure “ad’hoc” de la banque seraient compatibles avec les impératifs de K, faisant implicitement allusion au contrat de réalisation des figurines de Tintin. Il n’est justifié d’aucune réponse des consorts E à cette interrogation pertinente.
Après signature de l’acte de cession le 18 juillet 2011, des échanges de courriels continuent entre M. AD E et M. H relatifs à la convention de garantie de passif et à la lettre de contre-garantie que M. H adresse à M. AD E le 26 juillet 2011 en l’invitant à la valider puis “à la faire suivre à N”.
Il se déduit en premier lieu du contour de la mission d’assistance confiée à M. H et à la société H Rezac Mignon telle qu’elle ressort des productions que les consorts E ne peuvent reprocher à M. H et la société H Rezac Mignon de ne pas les avoir conseillés en ce qui concerne notamment l’évaluation de la valeur de la société K, dont dépendait la détermination du prix de cession des actions, ces derniers n’ayant pas à las conseiller sur les éléments économiques de la cession. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des échanges ci-dessus repris que le groupe N était en position de force pour deux motifs manifestes . Il est en effet établi d’une part tant de l’aveu des consorts E que de l’ audit effectué par la société Exelmans que la situation comptable et financière de la société K était dégradée, puisque le chiffre d’affaires de 2010 était en fort retrait depuis 2009, que les difficultés de trésorerie avaient entraîné des difficultés d’exploitation ayant à leur tour impacté négativement la trésorerie et que le niveau d’activité actuel ne permettait pas de couvrir les frais de structures, la société dégageant un “ Ebitda” négatif de – 262 000 euros. D’autre part les actionnaires de K voulaient à toutes fins bénéficier de la trésorerie nécessaire à la réalisation des figurines de Tintin faisant l’objet d’un contrat avec des délais impératifs tenant à la sorte du film de S. Spielberg en France le 26 octobre 2011. Les consorts E connaissaient et la fragilité de leur entreprise et la spécificité de leur secteur impliquant un faible éventail de repreneurs ayant des assises financières suffisamment solides pour leur permettre d’injecter rapidement de la trésorerie fraîche. Il n’est par ailleurs pas contesté que le contrat souscrit a pu être honoré et que les figurines “ Les aventures de Tintin” ont pu être fabriquées en temps voulu, ainsi que l’illustre un communiqué de presse du groupe N en date du 3 novembre 2011 titrant “ groupe N : grand succès des figurines “les aventures de Tintin”.
-27-
Par ailleurs rompus au monde des affaires, il n’est pas sérieux pour les consorts E de prétendre qu’ils seraient passés à côté de la possibilité de bénéficier de l’ouverture d’une procédure collective, le conseil ne leur en étant pas donné, alors qu’ils voulaient précisément éviter une telle fin et qu’ils savaient pertinemment que leur société était en état de cessation des paiements. Il résulte de l’article L 620-1 du code de commerce que du fait de cette situation, la société K n’était pas éligible à une procédure de sauvegarde qui ne s’applique qu’aux entreprises exposées au risque de cessation des paiements avant qu’il ne soit réalisé.
M. AD E n’a cessé de réitérer auprès de M. H que lui et les autres actionnaires n’avaient pas les mains libres pour négocier, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, de sorte que les consorts E ne peuvent reprocher à M. H et à la société H Rezac Mignon de ne pas leur avoir donné le conseil de ne pas conclure le contrat de cession, fermement décidés qu’ils étaient à signer celui-ci à tout prix. Il s’avère que les consorts E ne font état d’aucune autre solution concrète qui leur aurait été proposée notamment par leur banque.
S’agissant de la baisse du prix de cession, elle résulte des conclusions de l’audit et tient compte de l’état d’endettement de la société K . En outre sa détermination ne rentrait pas dans le domaine de compétence de M. H . Il résulte au surplus de l’évaluation de la société K réalisée par M. F, expert mandaté par les consorts E que celui-ci a conclu à une valeur de la société de 1,41 million d’euros à la date de sa cession de sorte qu’il se rapproche très fortement du prix de cession réel de 1.500.000 euros.
En ce qui concerne le défaut d’alerte concernant le rôle joué par M. I, il a été précédemment dit que d’une part, les consorts E ne pouvaient ignorer la nomination de ce dernier aux fonctions de président du conseil de surveillance du groupe N et que d’autre part, son rôle s’arrêtait à la mise en relations entre K et le groupe N, laquelle avait eu lieu avant que M. H et la société H Rezac Mignon soient sollicités. Il en résulte qu’il ne peut être reproché aucune faute à M. H pour n’avoir pas dénoncé une information dont les consorts E avaient déjà connaissance.
S’agissant des modalités de la signature de l’acte de cession, les consorts E qui disent avoir reçu tardivement le projet d’acte de cession, n’ont pour autant pas demandé le report de la signature, toujours eu égard à la nécessité de célérité en vue d’obtenir de la trésorerie, les figurines “Tintin” devant être mises rapidement en production.
Le grief relatif à l’indétermination du prix est sans fondement , dans la mesure où le prix était déterminé mais incluait une clause de variabilité fonction du chiffre d’affaires sur l’exercice 2011, ce qui ne saurait constituer une clause potestative, d’autant que le contrat de fabrication des figurines Tintin était susceptible d’augmenter le chiffre d’affaires et que M. Y S E restait salarié de la société K et pouvait influer sur le chiffre d’affaires du second semestre 2011.
Il est inexact de soutenir qu’il n’existait pas de date butoir pour le versement du prix dès lors que celui-ci devait être payé à la date d’approbation des comptes 2011 et au plus tard le 15 mars 2012. Comme l’observent les appelants, si effectivement aucune pénalité de retard n’a été prévue, les consorts E soutenant n’avoir jamais reçu le versement du prix convenu et le groupe N ayant fait l’objet d’une ouverture de procédure collective le 8 janvier 2013, la prévision d’une pénalité de retard n’aurait revêtu aucune utilité de sorte que son absence de prévision n’emporte aucun préjudice.
En ce qui concerne l’absence de signature d’une contre lettre de garantie, il était prévu au titre des conditions suspensives du contrat de cession, à l’article 3.2.1 que l’obligation pour l’acquéreur de réaliser la cession était notamment soumise à (v) “ la
-28-
contre-garantie du groupe N pour toute caution personnelle donnée par un vendeur au bénéfice de la société”. M. H justifie (pièce n°13) qu’il a fait parvenir à M. AD E le 26 juillet 2011 en lui demandant de la valider, puis de la faire suivre à N. M. AD E a indiqué par courriel du 27 juillet qu’il avait annoncé l’envoi du modèle de contre-garantie à M. M et indiqué qu’un rendez-vous était en cours de fixation, en sollicitant l’assistance du collaborateur de M. H, Maître Pascal. La présence de celui-ci lui a été confirmée et rien n’explique les raisons pour lesquelles la lettre de contre garantie n’a pas été signée par le groupe N. Le défaut de signature n’est pas imputable à M. H qui avait satisfait à la demande de préparation d’un projet fr lettre formulée par ses clients. Il sera ajouté que quand bien même la lettre de contre garantie aurait été signée par le groupe N, à défaut d’accord des créanciers des actionnaires-cautions, leur garantie serait restée acquise à ces derniers et n’aurait pas exclu les poursuites à leur encontre, ce dont il résulte que le préjudice invoqué notamment par M. Y S E poursuivi par la bred en tant que caution, est sans lien avec le manquement prétendu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H a été présent tout au long de l’élaboration de l’acte de cession, pour ce qui concerne la mission d’assistance juridique qui lui avait été confiée et qu’il a rempli son obligation de conseil et de mise en garde envers ses clients. La teneur des échanges avec les consorts E révèle clairement que ceux-ci avait conscience qu’ils étaient en situation d’infériorité pour négocier et étaient déterminés à conclure la cession avec le groupe N, en dépit des observations circonstanciées faites par M. H, mais non suivies d’effet, dès la demande par le groupe de la signature de la seconde lettre d’intention. Les consorts E avaient une parfaite connaissance de la situation de trésorerie de leur société et ne pouvaient ignorer que la seule autre alternative qui s’offrait à eux, hormis la cession projetée, aux conditions imposées par leur cocontractant, en dehors de l’obtention d’un concours bancaire qui n’était pas envisageable, était le dépôt de bilan qui ne rentrait pas dans leurs prévisions.
La responsabilité de M. H et de la société H Rezac Mignon n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la MMA IARD.
Aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de M. H ou de la société H Rezac Mignon, les consorts E seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre ces derniers et contre la MMA IARD. Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des dispositions prononçant des condamnations in solidum à l’encontre de ces derniers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. H et la société H Rezac Mignon sollicitent la condamnation des consorts E à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font état, pour caractériser l’abus invoqué, des contre-vérités énoncées par les consorts E , de dénaturation de l’un de ses courriels, d’une mention erronée de son nom dans une citation devant le tribunal correctionnel concernant une erreur de procédure qu’ils imputent à M. I et soutiennent qu’il en est résulté pour eux un préjudice moral et d’image, le domaine du conseil juridique aux entreprises étant particulièrement concurrentiel.
Les consorts E concluent au débouté de la demande formée.
L’abus invoqué n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour constituer une faute faisant dégénérer en abus le droit des consorts E d’agir en justice. Cet abus apparaît d’autant moins caractérisé que les premiers juges ont estimé leur action
-29-
fondée. M. H et la société H Rezac Mignon seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts E, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. I la somme de 8 000 euros et à M. H et la société H Rezac Mignon, pris ensemble, la somme de 8 000 euros et aux MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts E étant condamnés aux entiers dépens ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
DÉCLARE recevable la demande de M. I tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
Au fond, l’en déboute,
DÉCLARE recevable M. I en ses demandes,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. H de sa demande de mise hors de cause,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
DÉBOUTE Mme Z E, MM. Y S, G AD et D S E, Mme B-V E-C et M. A C de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. I, M. H, la société H Rezac Mignon et la MMA IARD,
DÉBOUTE M .I, M. H, la société H Rezac Mignon de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
En application de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE in solidum Mme Z E, MM. Y S, G AD et D S E, Mme B-V E-C et M. A C à payer :
* à M. I la somme de 8 000 euros,
* à M. H et la société H Rezac Mignon la somme de 8.000 euros
* à la MMA IARD la somme de 1 500 euros,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
-30-
CONDAMNE in solidum Mme Z E, MM. Y S, G AD et D S E, Mme B-V E-C et M. A C aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
-31-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Unité de compte ·
- Information ·
- Contrats ·
- Renonciation ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Conditions générales ·
- Assureur
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Salaire
- Désistement ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Au fond ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures instituees par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la mesure demandee ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Intervention ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil d'etat ·
- Préemption ·
- Refus
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Pharmaceutique
- Sociétés ·
- Client ·
- Commission ·
- Capital ·
- Mandataire ·
- Concurrence déloyale ·
- Réseau ·
- Fonds d'investissement ·
- Souscription ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marque complexe ·
- Exclusivité ·
- Dépôt de marque ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Radiation ·
- Fraudes ·
- Rupture ·
- Contrefaçon
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Versement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Contenu manifestement illicite ·
- Contrefaçon ·
- Hébergeur ·
- Telechargement ·
- Fichier ·
- Agent assermenté ·
- Film ·
- Lcen ·
- Enquête ·
- Réquisition ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sondage ·
- Marchés publics ·
- République ·
- Cour des comptes ·
- Sociétés ·
- Politique ·
- Cabinet ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Trouble de jouissance ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Commandement
- Domaine public ·
- La réunion ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Décret ·
- Propriété des personnes ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990
- Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
- LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.