Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 16 févr. 2021, n° 19/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02760 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LYON EXTRAIT DES MINUTES Immeuble « le Britannia » DU SECRETARIAT-GREFFE 20 Bld Eugène DERUELLE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES 69432 LYON CEDEX 03 JUGEMENT DE LYON
Audience du […]
N° RG F 19/02760 N° Portalis
DCYS-X-B7D-F5WI
Madame A B épouse X née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Demanderesse assistée de Me Hadrien DURIF (Avocat au AFFAIRE
A B épouse X barreau de LYON) contre
C Z mandataire liquidateur de la Société HL BAT Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR
C Z mandataire liquidateur de la Société HL SAONE
BAT Représentée par Me Pierre Z
Le Britannia – Bat. B, […]
[…] représenté par Me Julien DURAND-ZORZI (Avocat au barreau de LYON) substituant la SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES JUGEMENT DU
[…]
Qualification : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON contradictoire
SUR SAONE premier ressort […]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE Notification le : Partie Intervenante représentée par Me Jean-Noël LITZLER […] (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Charles CROZE (Avocat au barreau de LYON)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
- Composition du bureau de jugement le : […]
Madame Monique SURROCA, Président Conseiller Salarié
Madame Nadia KHEBOYAN, Conseiller Salarié à Madame A B épouse
Madame Barbara SUZANNE, Conseiller Employeur X
Madame Virginie THOLLET, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame L-M
TUDELA-LOPEZ, greffier placé
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Octobre 2019
- convocations adressées aux parties le 30/10/2019
- AR signé le 30/10/2019 par Me F et le 31/10/2019 par le CGEA de Chalon-Sur-Saône
Directement devant le bureau de jugement du 18/02/2020, la Société étant en liquidation judiciaire
- A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 30/06/2020
Page 1
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Novembre 2020
- Délibéré prorogé à la date de ce jour Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
- procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Madame Monique SURROCA, Président (S) et par Monsieur Frédérick BOGE, greffier.
LES FAITS
Monsieur D X a été embauché, en qualité de peintre-ouvrier d’exécution, par la société HL BAT, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une durée d’un mois à temps plein à compter du 1er octobre 2018.
Le 30 octobre 2018, Monsieur D X a été victime d’une crise cardiaque sur son lieu de travail. Il est décédé le lendemain.
Au dernier état de leur collaboration, Monsieur D X percevait une rémunération moyenne brute de 1 500 € et la convention collective applicable au sein de la société est celle du bâtiment.
Le 26 mars 2019, la société HL BAT a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lyon, lequel a désigné la C Z, représentée par Maître SABOU en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation de paiement a été fixée au 26 juin 2018.
Le 10 avril 2019, sollicité par Madame A B, la caisse de prévoyance PRO-BTP l’a informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une indemnisation au titre de l’accident subi par son mari au motif que le dossier d’affiliation venant à garantir le risque décès avait été reçu par BTP PREVOYANCE le 14 novembre
2018, soit après la survenance du décès.
Le 2 juillet 2019, la CPAM du Rhône a informé Madame A B de la prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 septembre 2019, Madame A B a demandé à la C Z représentée par Maître E F de bien vouloir mettre au passif de la société HL BAT la somme de 122 453,33 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la prévoyance obligatoire et 1 673,43 € pour rappel de salaire du mois d’octobre 2018.
Le 24 octobre 2019, la C Z représentée par Maître E F a indiqué à madame A B qu’elle rejetait les demandes.
Page 2
Le 19 décembre 2019, le Tribunal du Commerce de Lyon a désigné la C Z, représentée par Maître Z, en lieu et place de Maître F, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HL BAT.
C’est dans ces conditions que Madame A B en sa qualité de veuve et d’ayant droit de Monsieur D X a, par requête introductive d’instance, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs demandes.
LES DEMANDES
Au dernier état de ses conclusions ainsi que de ses explications à la barre, le 30 juin 2020, Madame A B sollicite du conseil de céans :
Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société HL BAT, représentée par la C Z, Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire, des sommes suivantes à son profit :
110 847.38 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation de Monsieur D X, son mari, à la prévoyance obligatoire ;
- 1 673.43 € brut à titre de rappel de salaire pour mois d’octobre 2018,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire que les sommes porteront intérêts à taux légal;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus par année entière,
Ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision, nonobstant appel et sans caution ;
Déclarer l’ensemble de ces condamnations opposables au CGEA de Chalon sur Saône.
Madame A B soutient à l’appui de ses prétentions que les prestations versées par le régime de prévoyance obligatoire constituent un avantage accessoire au contrat de travail.
Elle rajoute que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour connaître d’une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-affiliation à la prévoyance obligatoire, empêchant l’époux survivant de percevoir une rente et un capital décès et rejettera ainsi l’exception d’incompétence invoquée par la C Z, représentée par Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HL BAT.
Madame A B, concernant sa qualité à agir, en son propre nom et en sa qualité de conjoint survivant, sollicite des dommages et intérêts car elle n’a pas pu percevoir le capital décès et la rente qui auraient dû lui être versée directement si la société HL BAT avait respecté ses obligations conventionnelles.
La société HL BAT, exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie, était tenue d’affilier Monsieur D X au régime de prévoyance obligatoire de PRO-BTP, dès son embauche. Prévoyance PRO-BTP n’a reçu le dossier d’affiliation que le 14 novembre 2018, soit plus d’un mois après son embauche et
Page 3
après son décès.
Ce droit n’est pas né dans le patrimoine de son époux avant le décès, mais est la conséquence de ce décès, de sorte que ce n’est qu’en son nom propre qu’elle peut agir sur sa demande de dommages intérêts pour non-affiliation à la prévoyance obligatoire.
Elle intervient également en sa qualité d’ayant droit de Monsieur D X, entre autres pour régulariser la demande de rappel de salaire. Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée d’un mois et fait figurer une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros. Le bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2018 fait état d’une rémunération de 1 673.43 euros brut.
Madame A B complète que, dans la mesure où les défendeurs ne démontrent pas la fictivité de l’engagement conclu, la demande de nullité du contrat de travail sera rejetée.
Madame A B ajoute qu’elle doit bénéficier de l’indemnisation de l’entier préjudice, dont elle verse le mode de calcul en découpant le capital décès et la rente, tout en retirant la pension AGIRC-ARRCO.
Madame A B demande au conseil de céans d’en tirer toutes les conséquences.
De son côté et en réplique, la C Z représentée par Maître Z, es-qualité de mandataire judiciaire de la société HL BAT, entend résister et s’opposer à l’ensemble des demandes de Madame A B, et en l’état de ses dernières écritures et explications à la barre sollicite du conseil de céans tel que le récapitule le dispositif :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
In limine litis
Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire pour connaître des demandes de Madame A B;
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes de Madame A B pour défaut de qualité
à agir ;
A titre subsidiaire,
Juger que le contrat de travail de Monsieur D X est nul,
Débouter en conséquence Madame A B de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Madame A B de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation de Monsieur D X à la prévoyance obligatoire;
Page 4
Le cas échéant, réduire la demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation de Monsieur D X à de plus justes proportions ;
Débouter Madame A B de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2018;
Débouter Madame A B de sa demande au titre des intérêts et de la capitalisation;
Débouter Madame A B du surplus de ses demandes ;
Fixer les dépens.
Le mandataire judiciaire rétorque et fait valoir à l’appui de ses prétentions que Madame A B agit en son propre nom mais n’a pas la qualité de salariée de la société HL BAT.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des demandes de Madame A B.
Il explique que Madame A B agit en son propre nom et qu’elle n’a pas la qualité pour agir au titre de l’exécution du contrat de travail de son défunt époux. Les demandes doivent donc être jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Le mandataire rajoute que, à partir de la date de cessation des paiements qui a été fixée au 26 juin 2018, la société HL BAT ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible; or le contrat de travail de Monsieur D X est daté du 1er octobre 2018, soit postérieur à la date de cessation de paiements. Le Conseil doit prononcer la nullité du contrat.
Il est indifférent que Monsieur D X ait eu connaissance de l’état de cessation des paiements.
Ce contrat a fait peser sur la société HL BAT des obligations qui excédaient notablement celles du salarié.
Depuis le 26 juin 2018, la société HL BAT se trouvait en état de cessation de paiements, elle ne pouvait donc plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le salaire était constitutif d’une charge que la société HL BAT ne pouvait pas assumer, ne disposant manifestement pas des fonds nécessaires à l’embauche.
Le conseil doit prononcer donc la nullité de ce contrat de travail.
La société HL BAT était bien adhérente à la prévoyance de PRO-BTP et le décès de Monsieur D X est intervenu alors qu’il était présent dans la société. Les cotisations au titre de prévoyance ont bien été prélevées sur le bulletin de paie de Monsieur D X.
Il y a un manquement de l’employeur invoqué par Madame A B. Madame A B ne justifie pas de l’absence de tout versement par la sécurité sociale à son profit et aux enfants à charge. Il n’existe pas de droit acquis par Madame A B sur toute la période de calcul revendiquée.
Page 5
Concernant sa demande de rappel de salaire, Madame A B ne verse pas les relevés de comptes bancaires permettant d’en attester.
La société HL BAT complète que la qualité d’héritier doit être prouvée par une attestation signée de l’ensemble des héritiers. En l’absence de ces éléments, la demande de Madame A B n’est pas fondée.
Pour finir, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Madame A B ne peut prétendre au bénéfice des intérêts sur les éventuelles condamnations à intervenir au-delà du 26 mars 2019.
De son côté, l’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE entend résister et s’opposer à l’ensemble des demandes de Madame A B, et en l’état de ses dernières écritures et explications à la barre sollicite du conseil de céans tel que le récapitule le dispositif :
A titre principal,
Se déclarer incompétent,
Subsidiairement, juger irrecevables les demande de Madame A B,
Plus subsidiairement, juger nul le contrat de travail de Monsieur D X et débouter Madame A B de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement, débouter Madame A B de ses demandes,
En tout hypothèse, dire et juger que l’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE ne garantit pas les dommages et intérêts susceptibles d’être fixés au passif du fait d’un défaut d’affiliation de Monsieur D X à un régime de prévoyance, car ne résultant pas de l’exécution d’un contrat de travail.
En tout état de cause,
Dire et juger que la garantie de l’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
Dire et juger que l’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du Travail;
Dire et juger que l’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE ne garantit pas les
Page 6
sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juger l’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE hors dépens.
L’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE rétorque et fait valoir à l’appui de ses prétentions que le Conseil doit se déclarer incompétent matériellement dans la mesure où Madame A B agit en son nom personnel, sur le fondement de la responsabilité à l’égard de la liquidation judiciaire de son mari décédé.
L’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE rajoute que Madame A B agit à titre personnel.
Le contrat de travail a été conclu en période suspecte puisque postérieurement à la date provisoire de cessation des paiements et antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le contrat de travail était un contrat à durée déterminée, jugée comme manifestement disproportionné au bénéfice du salarié et à l’égard de l’employeur. Le Conseil doit prononcer la nullité du contrat de travail.
Concernant la preuve de la faute qui justifierait la créance de dommages et intérêts, elle n’est pas rapportée car les cotisations ont été prélevées sur le bulletin de paie, la caisse BTP PRO affirme avoir reçu le dossier d’affiliation tardivement sans justifier de quoi que ce soit et il n’est pas démontré que les conditions d’ancienneté permettant de prétendre au bénéfice du régime de prévoyance étaient remplies par Monsieur D X.
Concernant le préjudice du capital décès et la rente de son conjoint survivant à laquelle elle aurait pu prétendre, le montant de la rente est susceptible de varier, voire de s’arrêter en fonction de l’évolution de la situation personnelle et matrimoniale de Madame A B. Le préjudice n’est donc pas certain.
L’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE ne garantit pas les créances indemnitaires.
S’agissant de la demande de rappel de salaires, le paiement doit être fait à la succession et non à Madame A B.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens soulevés, par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se reporter aux conclusions écrites des parties, développées et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries ainsi que visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en rapporter la preuve conformément à la loi.
L’article L.1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil que l’article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit
Page 7
être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Sur l’incompétence materielle du Conseil
De la combinaison des articles L. 1411-1 et L.1411-4 du Code du Travail, le conseil de Prud’hommes est seul compétent pour connaître les litiges entre les employeurs et les salariés liés avec ce dernier par un contrat de travail.
Selon l’article 724 du Code Civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt…
L’article 731 du Code Civil, les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
L’article 732 du Code Civil, est conjoint le conjoint survivant non divorcé.
Lorsqu’aucun testament n’a été prévu, l’article 734 du Code Civil prévoit que la succession suit un ordre particulier. Il s’agit de la dévolution légale. Les héritiers qui sont destinés à recevoir les biens du défunt sont le conjoint et la famille.
L’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Monsieur D X a été embauché par la société HL BAT par contrat de travail à durée déterminée écrit. Lorsque ce dernier est décédé, son épouse Y et non divorcée, Madame A B, est saisie de plein droit des biens, droits et action du défunt. A ce titre, elle représente son époux défunt pour toutes les actions découlant du contrat de travail, notamment dans le cadre de son exécution. Les demandes de Madame A B ont un lien direct avec l’exécution du contrat de travail, puisqu’il s’agit d’une non affiliation à la prévoyance et au non-paiement du salaire.
Par conséquent,
Le conseil de Prud’hommes de LYON est matériellement compétent pour connaître ce litige.
Sur la nullité du contrat de travail :
L’article L. 632-1 du Code du Commerce précise que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la cessation des paiements, tous contrats commutatifs dans lesquels les obligations des débiteurs excèdent notamment celles de l’autre partie.
Ne sont pas nuls, du fait qu’ils ont été conclus au cours de la période suspecte, les contrats de travail à durée indéterminée qui ne renferment pas de stipulations contractuelles excédant les régimes légaux ou conventionnels, particulièrement avantageuses pour les salariés et excessivement onéreuses pour la société.
Page 8
Tant la C Z, représentée par Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HL BAT, que l’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE se contentent de soulever la nullité du contrat de travail au simple motif qu’il aurait été signé durant la période suspecte qui débute à compter de la date de cessation de paiement, ce point n’est à aucun moment contesté ; sans étayer en quoi il y a des avantages excessivement onéreux pour la société. Cette date a été fixé à effet rétroactif au 26 juin 2018 pour un jugement de liquidation au 19 décembre 2019, soit un délai de 18 mois, pour un contrat à durée déterminée d’un mois en date du 1er octobre 2018.
Ce contrat de travail ne renferme aucune stipulation contractuelle excédant les régimes légaux et conventionnels. En effet, il convient de rappeler que ce contrat de travail est un contrat à durée déterminée d’un mois pour une rémunération mensuelle brute de 1500 € pour un smic fixé à 1498,47 €. Il est évident qu’un salaire mensuel supérieur de 1,53 euros au smic en vigueur ne constitue pas un engagement démesuré.
La demande de nullité du contrat présentée par la C Z, représentée par Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HL BAT et l’AGS-CGEA ne peut prospérer.
Sur le rappel de salaire du mois d’octobre 2018 :
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De la combinaison des articles 1353 du Code Civil et de l’article L.3243-3 du Code du Travail, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié, l’employeur doit prouver le paiement du salaire conformément au droit commun notamment par la production des pièces comptables.
Au sens de l’article 1342 du Code Civil, les créances salariales ne sont pas susceptibles de délai de paiement.
Madame A B verse aux débats le contrat de travail ainsi que le bulletin de salaire mentionnant une rémunération de 1 673.43 euros brut, bulletin de salaire que n’ignorent pas les défendeurs puisqu’ils arguent que la cotisation à la caisse de prévoyance a bien été prélevée selon ce document. Les défendeurs conscients de leur carence pour démontrer que la rémunération a bien été versée, démonstration qui leur appartient, n’hésitent pas à inverser la charge de la preuve en se réfugiant derrière le fait que Madame A B ne verse pas ses relevés de comptes.
Le liquidateur judiciaire ne rapportant pas la preuve du paiement effectif de la rémunération, il y a lieu de fixer au passif de la société HL BAT la somme de 1 673.43 € brut de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018.
Page 9
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’affiliation:
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De la combinaison des articles 1240 et 1241 du Code Civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé à autrui non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, et doit le réparer.
L’article 1231-1 du Code Civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article L.2262-4 du Code du Travail dispose que les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord. Il résulte des deux articles ci-dessus que les droits et obligations nés des dispositions conventionnelles et/ou contractuelles s’imposent au salarié ainsi qu’à l’employeur et ont force obligatoire.
L’obligation conventionnelle de l’employeur est une obligation de faire dont le non-respect donne droit à des dommages et intérêts (Cas. Soc. 18 octobre 2006 n°05-04891). Le non-versement du capital décès ou de la rente de veuve du fait de la non-affiliation au régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective constitue un préjudice devant être réparé.
La convention collective applicable dispose :
Sur le capital décès
Le montant du capital décès est fixé par l’article 17 de l’annexe III à la convention collective des ouvriers embauchés par les entreprises du bâtiment. A ce titre, le montant du capital est égal à 3 500 SR lorsque le participant avait un conjoint, majoré de 2 000 SR lorsque le participant avait au moins 3 enfants à charge.
L’article 17.1 de l’annexe III à l’Accord Collectif National du 31 juillet 1968 précise que le SR est égal à 5,50 euros.
L’article 10 de l’annexe III à l’Accord Collectif National du 31 juillet 1968 stipule :
- Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
âgés de moins de 18 ans, âgés de moins de 25 ans, célibataires, s’ils sont dans l’une des situations suivantes :
Page 10
apprentis,
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants sans être rémunéré au titre de leur activité principale,
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance,
- demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi et non indemnisés par le régime
d’assurance chômage,
- célibataires, n’exerçant pas d’activité régulière rémunérée.
L’Article 8.2 de l’annexe III à l’Accord Collectif National du 31 juillet 1968 précise : « En outre, en cas d’accident du travail, un capital décès complémentaire équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des douze mois civils précédant l’arrêt de travail est également dû ».
L’Article 17.3 de l’annexe III à l’Accord Collectif National du 31 juillet 196 8 :
Sur la rente au conjoint survivant
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
60% de S au conjoint sans enfant à charge ; 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge; 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge
S est égal au salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l’exercice précédant l’arrêt de travail.
L’Article 10 de l’annexe III à l’Accord Collectif National du 31 juillet 1968 mentionne :
« Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de Sécurité sociale. Pour le calcul du montant annuel de la rente, est tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO ».
L’Article 18.5 de l’annexe III à l’Accord Collectif National du 31 juillet 1968 ajoute :
A ce titre, en application des articles R.434-10 et R.434-29 du Code de la sécurité sociale, le conjoint d’une personne décédée d’un accident du travail peut bénéficier d’une rente égale à 40% du salaire annuel perçu par son mari sur les 12 mois civils précédant son décès. Le montant de la rente viagère est porté à 60 % du salaire annuel de l’assuré lorsque l’ayant droit atteint l’âge de 55 ans.
La société HL BAT n’a pas procédé immédiatement après l’embauche de Monsieur D X à l’affiliation de celui-ci au régime de prévoyance obligatoire de PRO-BTP. Cet organisme n’a reçu le dossier d’affiliation que le 14 novembre 2018, soit plus d’un mois après son embauche et après son décès avec comme conséquence un refus de prise en charge.
Page 11
Madame A B et monsieur D X se sont mariés le […].
De cette union est née cinq enfants, dont quatre sont aujourd’hui en vie :
- G X, née le […], âgée de 18 ans à la date du décès ;
- H X, née le […] âgée de 15 ans à la date du décès ;
- I X, née le […], âgée de 13 ans à la date du décès ;
- J K X, né le […], âgé de 11 ans à la date du décès.
Sur le capital décès
Monsieur D X avait 3 enfants à charge à la date de son décès. Sa veuve, Madame A X, aurait donc dû percevoir un capital décès de
(3.500 euros + 2 000) X 5.5 = 30 250 euros.
Madame A B justifie du montant capital décès de 30 250 euros, préjudice dont il convient de réparer.
Sur la rente au conjoint survivant
Madame D X cessera d’avoir au moins deux enfants à charge au plus tôt en 2023, date du 18ème anniversaire de son enfant I X, de plus, elle cessera d’avoir au moins un enfant considéré comme à charge au plus tôt en août 2025, date du 18ème anniversaire de son dernier enfant J K.
Pour le calcul de la rente, au regard des aléas, le Conseil ne peut donner que des sommes hypothétiques au regard des dispositions conventionnelles prévues dans le régime de prévoyance à savoir :
● 100% du salaire annuel soumis à cotisation pendant 4 ans et 3 mois 80% de ce même salaire pendant 2 ans et 4 mois 60% de ce même salaire pendant 16 ans et 5 mois
Le salaire annuel pris en référence correspond à la rémunération perçue pour le mois d’octobre 2018, à savoir 1673,43 euros. Le conseil limite les dommages et intérêts à ce titre à 29 750 euros.
Le fait que la cotisation ait été prélevée n’est pas opposable à madame A B. Il appartient aux défendeurs de rechercher la responsabilité de l’organisme, ou à tout le moins de le faire citer en partie intervenante forcée.
Dans ces circonstances, Madame A B doit bénéficier de l’indemnisation de l’entier préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence d’affiliation au régime de prévoyance obligatoire.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la société HL BAT, représentée par C Z, Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’affiliation à la prévoyance.
Page 12
Sur l’opposabilité de la présente décision aux AGS/CGEA:
Bien qu’il y a lieu de dire que c’est en l’absence de fonds disponibles que la garantie de l’A.G.S. n’interviendra, que cette dernière ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20 et L.3253-21 du même code ;
Que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
La présente décision dans son intégralité y compris pour les créances indemnitaires, sera déclarée opposable aux A.G.S. et C.G.E.A. de CHALON SUR SAONE dans les conditions et limites légales.
Sur l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement :
Le conseil de Prud’hommes constate qu’en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail qui notamment dispose: « Sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que ceux qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Le conseil de céans évalue cette moyenne à 1 500 euros mensuelle.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Pour les créances salariales, de la combinaison des articles 1231-6, 1231-7,1343-1 et 1344-1 du Code Civil ainsi que de l’article R.1452-1 du Code du Travail, les créances dont le principe et le montant sont fixés par la loi ou la convention des parties, les intérêts sont de plein droit dus dès la réception de la convocation de l’employeur soit devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes soit directement devant le bureau de jugement.
Pour les créances indemnitaires, de la combinaison les articles 1231-6, 1231-7 et
1343-1 et 1344-1 du Code Civil, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent de plein droit à compter du jour du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement en fixant une date antérieure.
Concernant la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du Code Civil dispose notamment que les intérêts échus, du au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
L’article L.622-28 du Code du Commerce dispose notamment qu’à compter du jugement d’ouverture, les intérêts légaux ou conventionnels sont arrêtés et ne
Page 13
peuvent produire à échéances des intérêts.
La société HL BAT ayant été mise en liquidation judiciaire avant la saisine du Conseil de Prud’hommes, il ne peut avoir lieu à intérêt ni capitalisation.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au titre des frais irrépétibles engagés par Madame A B, l’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société HL BAT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La liquidation judiciaire de la société HL BAT succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens tel qu’ils sont définis selon l’article 695 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de LYON, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu public par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort :
DIT que les demandes de Madame A B sont recevables et que le Conseil de Prud’hommes de LYON est compétent pour connaître de ce litige ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de travail;
DIT ET JUGE que la société HL BAT n’a pas procédé au versement de la rémunération du mois d’octobre 2018 et a failli dans son obligation d’affiliation au régime de prévoyance auprès de PRO-BTP ;
ORDONNE si besoin la levée de la forclusion ;
FIXE les créances de Madame A B à porter au passif de la liquidation de la société HL BAT représentée par C Z en la personne de Maître Z, es- qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 1 673.43 euros (bruts) pour rappel de salaire d’octobre 2018,
- 60 000 euros (nets) de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la
Page 14
prévoyance,
- 1 500 euros (nets) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 500 euros.
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE le présent jugement dans son intégralité commun et opposable aux AGS et CGEA de CHALON SUR SAONE dans les conditions et limites de sa garantie;
DIT que les entiers dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés à la liquidation judiciaire de la société HL BAT, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
U
R
P
E
D
E
E
D
S NOO CON T
A
O
N
Page 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Hôpitaux ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Associations ·
- Conseil ·
- Employeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Mission
- Fonds d'investissement ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- État ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Amende civile ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Épouse
- Salaire ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Particulier employeur ·
- Avenant ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Partie
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Film ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Mandataire ·
- Cinéma ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupe social ·
- Excision ·
- Côte d'ivoire ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Pays ·
- Famille ·
- Mutilation sexuelle ·
- Norme sociale ·
- Réfugiés
- Saisie immobilière ·
- Suisse ·
- Substitution ·
- Jugement d'orientation ·
- Tierce-opposition ·
- Sociétés ·
- Adjudication ·
- Jugement ·
- Nantissement ·
- Exécution
- Bitcoin ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Dommages et intérêts ·
- Consommation ·
- Réponse ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Société de services ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Ingénierie ·
- Informatique ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Syndicat
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Métallurgie ·
- Entreprise ·
- Compétitivité
- Région ·
- Cultes ·
- Crèche ·
- Citoyen ·
- Personne publique ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Défense ·
- Emblème
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.