Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 19/04775
TGI Valence 26 novembre 2019
>
CA Grenoble
Confirmation 22 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le juge des référés était compétent pour statuer sur les mesures urgentes, même en présence d'une procédure au fond.

  • Rejeté
    Condamnation à réaliser des travaux

    La cour a jugé que les infiltrations d'eau justifiaient la condamnation à réaliser les travaux, en raison de l'obligation de délivrance du bailleur.

  • Rejeté
    Appels en garantie

    La cour a estimé que les demandes d'appels en garantie étaient sans objet, car elles ne portaient que sur des obligations de faire.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse et ne pouvait prospérer.

  • Rejeté
    Frais d'expertise et d'avocat

    La cour a confirmé que ces demandes étaient également déboutées pour les mêmes raisons.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les appelantes succombant en toutes leurs prétentions, elles devaient payer des frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Valence qui avait condamné les sociétés civiles Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II à procéder aux travaux de mise hors d'eau des bâtiments loués à la société Y Z et C, en raison de l'existence de vices cachés affectant l'étanchéité de la toiture et relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. La question juridique principale concernait l'obligation de délivrance des bailleresses, incluant l'assurance du clos et du couvert, et la mise en œuvre de la garantie décennale pour des vices affectant la membrane d'étanchéité fournie par la société Sika. La juridiction de première instance avait jugé que l'obligation des bailleresses de supporter le coût des travaux n'était pas sérieusement contestable et avait rejeté les demandes reconventionnelles de la société Y Z et C pour réduction de loyer et indemnisation des préjudices économiques. La Cour d'Appel a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, y compris le rejet des appels en garantie des bailleresses contre les assureurs et autres parties, considérant que ces demandes se heurtaient à des contestations sérieuses nécessitant une discussion au fond. La Cour a également condamné les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Y Z et C ainsi qu'aux autres intimées, et aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Assure-toi et la garantie dommages-ouvrage préfinancera (épisode 1)
BJA Avocats · 27 avril 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 22 oct. 2020, n° 19/04775
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04775
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 26 novembre 2019, N° 19/00507
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 19/04775