Infirmation partielle 12 juillet 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 juil. 2024, n° 22/09754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 mai 2022, N° 20/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 JUILLET 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09754 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 20/00055
APPELANTS
Madame [G] [C] épouse [W] née le 07 Février 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de r Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
Monsieur [D] [W] né le 25 Janvier 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de r Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMÉE
Madame [S] [F], [M] [C] épouse [K] née le 20 Février 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Delphine DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1641
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 29 mars prorogée au 14 juin 2024 et au 12 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mmes [A] [C], épouse [K] (ci-après Mme [K]), et [G] [C], épouse [W] (ci-après Mme [W]), sont s’urs dans une fratrie de six enfants.
Leur père, [P] [C], était propriétaire d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 1]. Il est décédé le 21 octobre 2018.
À la suite du décès de [P] [C], il a été envisagé que, dans le cadre de la succession, la maison d’habitation serait cédée à Mme [W], Mme [K] souhaitant toutefois conserver une partie du terrain à l’arrière de la maison.
Des évaluations avec propositions de découpage du terrain en deux parties ont été demandées en décembre 2018. Mme [W] a alors proposé à Mme [K] d’acquérir l’ensemble pour un prix de 45 000 € et de lui revendre le terrain souhaité, de 3 000 mètres carrés et comprenant deux accès de 6 mètres de large, pour 10 000 €.
En février 2019, un nouveau découpage a été établi entre les parties. Par mail du 5 février 2019, Mme [W] proposait à Mme [K] un engagement prévoyant que les frais de géomètre et de clôture seraient partagés entre elles et que les frais de notaire seraient à la charge de Mme [K]. Cette dernière a toutefois fait part de son désaccord concernant la prise en charge de la totalité des frais de notaire.
Les parties sont ensuite parvenues à un accord sur la vente et ont signé un document manuscrit le 6 février 2019, déposé chez le notaire en charge de la succession. Un nouveau document manuscrit, entérinant les termes du premier document du 6 février 2019, était rédigé par Mme [W] le 30 avril 2019 à destination du géomètre expert en charge de la division des lots.
Un acte de licitation de l’ensemble du bien immobilier [W] faisant cesser l’indivision a été signé devant notaire au profit de Mme [G] [C] épouse [W] le 30 avril 2019 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 23 mai 2019 référence d’enliassement 7104P032019P1685 lui attribuant les 41/48èmes droits en pleine propriété étant déjà propriétaire du surplus.
Le 10 mai 2019, Mme [W] indiquait ne plus vouloir poursuivre la vente d’une partie du terrain au profit de Mme [K] et annulait le rendez-vous avec le géomètre expert prévu le 31 mai 2019.
Mme [K] a assigné, le 9 août 2019, Mme [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins de contraindre Mme [W] à exécuter ses engagements. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés déboutait Mme [K] de ses demandes.
Par acte notarié du 23 décembre 2019, Mme [W] a fait donation à M. [D] [W], son fils, d’une maison à usage d’habitation cadastrée, section [Cadastre 6] et [Cadastre 1], lieudit [Localité 9] à [Localité 11].
Mme [K] a, par acte d’huissier en date du 27 décembre 2019, fait assigner Mme [W] devant cette juridiction, aux fins, notamment, de voir ordonner l’exécution forcée à son profit de la vente d’une partie de ce bien immobilier.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2020, Mme [K] assignait M. [D] [W] en intervention forcée.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi :
— DÉCLARE inopposable à Mme [A] [C], épouse [K], l’acte de donation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 1], conclu le 23 décembre 2019 entre Mme [G] [C], épouse [W], et M. [D] [W] ;
— ORDONNE l’exécution forcée en nature des stipulations issues du contrat de vente conclu le 6 février 2019 entre Mme [A] [C], épouse [K], et Mme [G] [C], épouse [W] ;
Ce faisant,
— ENJOINT à Mme [G] [C], épouse [W], d’organiser un rendez-vous, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, avec un géomètre expert de son choix qui sera chargé de réaliser le plan de division conformément aux stipulations contractuelles issues du contrat de vente du 6 février 2019 et du plan qui y est annexé, le bornage, l’ensemble des documents d’urbanisme, et d’effectuer au nom des parties les démarches administratives auprès de la mairie et du cadastre résultant des articles L.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme ;
— ENJOINT à Mme [G] [C], épouse [W], à l’issue de la réalisation des démarches par le géomètre expert et en cas de non-opposition de la mairie à déclaration préalable à l’issue du délai légal, de signer ou de donner toute procuration de signer l’acte authentique de vente du lot créé au profit de Mme [A] [C], épouse [K], dans le délai d’un mois suivant la date d’expiration du délai légal d’opposition, la vente devant intervenir pour un prix de 10 000 euros réglé au jour de la signature de l’acte de vente par cette dernière, les frais de géomètre expert, de notaire ainsi que de clôture en grillage basique étant en outre partagés par moitié entre les parties;
— ASSORTIT chacune de ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais ci-dessus impartis, le Tribunal se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— DÉBOUTE Mme [G] [C], épouse [W], et M. [D] [W] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
— CONDAMNE Mme [G] [C], épouse [W], et M. [D] [W] in solidum aux dépens ;
— CONDAMNE Mme [G] [C], épouse [W], et M. [D] [W] in solidum à verser à Mme [A] [C], épouse [K], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
Les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel remise au greffe le 18 mai 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée par une ordonnance du 21 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, les époux [W] demandent à la cour de :
Vu l’article 30 du Décret 55-22 du 4 janvier 1955,
Vu les articles 544, 815-3, 1113, 1163, 1353, 1599 et 1198 du Code civil,
Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Dire irrecevable et, en toute hypothèse, débouter Mme [S] [F] [C] épouse [K] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [S] [F] [C] épouse [K] à payer à Mme [G] [C] épouse [W] et à M. [D] [X] [W] chacun la somme de 5.000 € par application des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [S] [F] [C] épouse [K] à payer à Mme [G] [C] épouse [W] et à M. [D] [X] [W] chacun la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [S] [F] [C] épouse [K] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [C] épouse [K] invite la cour à :
Vu les articles 1583, 1584 et 1589 et 1614 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1198 alinéa 2 du Code civil,
Confirmer le jugement du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajouter :
— Enjoindre à Madame [G] [W] de délivrer le bien vendu dans l’état où il se trouvait au moment de la vente, à savoir vide de tous meubles ou déchets.
— Débouter Madame [G] [C], épouse [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner solidairement Madame [G] [C], épouse [W] et Monsieur [R] [W] à payer à Madame [S] [F] [C], épouse [K] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [G] [C], épouse [W] et Monsieur [R] [W] aux entiers dépens,
SUR CE,
La cour,
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [F] [C] épouse [K]
Madame [W] et Monsieur [W] soulèvent l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article 30 paragraphe 5 du Décret du 4 janvier 1955 qui impose la publication des demandes en justice tendant à remettre en cause des droits soumis à publication obligatoire.
Madame [K] conclut à l’absence d’obligation de publier l’assignation celle-ci ne tendant ni à remettre en cause l’acte de licitation intervenu le 30 avril 2019 ni l’acte de donation du 23 décembre 2019.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 :
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l’entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l’inaliénabilité temporaire d’un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° (abrogé) ;
6° Les conventions d’indivision immobilière ;
7° (abrogé) ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956. »
L’assignation délivrée par Madame [K] devant le tribunal dont les demandes sont reprises dans les conclusions signifiées le 28 juillet 2021, tend à contraindre Madame [W] à signer un acte authentique de vente du lot créé à son profit au vu du plan établi le 6 février 2019
Elle ne vise pas un acte authentique ni un acte entre vifs constatant une mutation ou remettant en cause un droit ou instaurant une restriction de propriété puisqu’elle tend à faire reconnaître la réalité contestée d’un échange de consentement portant sur la vente d’une partie d’un fonds par Madame [W] à Madame [K].
Elle n’est donc pas soumise à publication au service de la publicité foncière et ce moyen sera donc rejeté.
Sur la violation des articles 4 et 5 du Code civil
Madame [W] et Monsieur [W] soutiennent que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant l’exécution forcée des stipulations du contrat de vente du 6 février 2019 qui ne lui était pas demandé mais seulement le débouté des demandes. Ils en tirent la conséquence de l’infirmation du jugement.
Madame [K] oppose avoir bien demandé au tribunal l’exécution en nature de la vente conclue le 9 février 2019.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 5 énonce que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2021, Madame [K] demande notamment qu’il soit enjoint à Madame [W] de signer ou donner toute procuration de signer l’acte authentique de vente du lot nouvellement créé à son profit dans le délai légal d’un mois suivant la date du délai légal d’opposition et de dire que cette vente interviendra pour le prix de 10 000 euros.
Le tribunal a exactement repris le dispositif des demandes de Madame [K] tendant à l’exécution forcée de l’obligation de vente qu’elle allègue à laquelle il a fait droit.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le contrat de vente d’une partie du terrain indivis
Le tribunal, se fondant sur le consensualisme de la vente a retenu l’existence d’une offre de vente d’une partie d’un terrain convenu à prélever sur un domaine appartenant à Madame [W], à détacher conformément au plan établi par une agence immobilière au prix de 10 000 euros avec partage pour moitié des frais sous la condition suspensive de la réalisation du partage transférant la propriété de la totalité du bien à Madame [W], la cession d’un bien indivis sans l’accord de coindivisaires n’étant pas nulle mais juste inopposable aux autres indivisaires.
Madame [W] et Monsieur [W] au visa de l’article 883 du Code civil rappellent que l’effet déclaratif du partage se produit dans les rapports mutuels des co-partageants, qu’elle a acquis la pleine propriété du bien litigieux avec effet rétroactif, sans condition outre une garantie contre l’éviction avec le consentement entier et éclairé de Madame [K] qui est donc irrecevable en toutes ses demandes, faute d’avoir obtenu préalablement l’anéantissement de l’acte notarié de partage.
Madame [K] au soutien de la confirmation du jugement, en reprend point par point la motivation soutenant qu’elle n’avait pas à obtenir l’accord préalable des co-indivisaires pour la vente.
Elle ajoute subsidiairement que les parties sont à tout le moins engagée par une promesse de vente.
Réponse de la cour
L’acte manuscrit signé le 6 février 2019 par Madame [W] et Madame [K] est ainsi rédigé :
« Je soussigné [G] [W] née [C] née le (') résidant(') suis d’accord pour vendre à ma s’ur [A] née le (') et résidant à(') la parcelle ainsi découpée sur les plans annexes ( 2 plans avec ou sans accès sur chemin rivière) qui ramène la propriété à 2270 m2 ( côté véranda, à moitié du potager et du verger, à gauche poulailler inclus) pour la somme de 10 000 euros ( dix mille euros).
Cette somme sera réglée le jour de la vente. Nous devrons nous partager les frais de géomètre expert pour borner nos propriétés respectives, les frais de notaire, ainsi que les frais de clôture en grillage basique pour le terrain au fond au niveau du potager. »
Les échanges de courriels établissent que les parties sont entrés en désaccord au vu du plan du géomètre dont le découpage n’a pas été approuvé par Madame [W] qui a pour ce motif indiqué à sa s’ur par courriel du 10 mai 2019 qu’elle ne se déplacerait pas pour le rendez-vous prévu le 31 mai avec le géomètre tant qu’un découpage plus adapté ne serait pas revu.
La mairie de [Localité 11] a confirmé le 31 juillet 2019 à la demande de Monsieur [U] [K] que la parcelle D267 dont le détachement était demandé est bien en zone constructible or celui-ci était soumis à la division préalable du terrain en lots laquelle n’était pas acquise au jour de la signature de l’acte du 6 février 2019 qui a été signé sur la base de deux projets de découpage alternatifs, proposés par un agence immobilière.
Il en résulte que contrairement à ce qui a été jugé les parties ne se sont pas accordées sur la division qui n’était pas encore opérée ni par voie de conséquence sur l’objet de la vente.
Selon les dispositions de l’article 1583 du Code civil : « Elle ( la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
A défaut d’accord sur la délimitation de la parcelle à détacher en vue de sa vente, la propriété de celle-ci ne peut être considérée comme acquise à Madame [K] et le jugement qui a retenu l’existence d’un accord de vente sur une parcelle non déterminée ni déterminable sera infirmé, le débat sur l’effet déclaratif du partage et l’accord non sollicité des co-indivisaires étant sans emport au vu de l’absence de contrat.
Madame [S] [F] [C] épouse [K] sera donc déboutée de sa demande d’exécution forcée de la vente alléguée du 6 février 2019.
Il ne peut non plus être constaté la réalité d’une promesse de vente laquelle au sens de l’article 1124 du Code civil par laquelle une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, ces éléments n’étant aucunement caractérisés.
Sur l’opposabilité de la donation consentie à Monsieur [D] [W]
Le tribunal a retenu la mauvaise foi caractérisée de Monsieur [D] [W] qui a accepté la donation tout en ayant connaissance du litige et a déclaré celle-ci inopposable à Madame [K].
Madame [W] et Monsieur [W] opposent que l’article 1198 invoqué par Madame [K] est inapplicable puisque celle-ci n’a acquis aucun droit de sa part et que ni Madame [W] ni son fils ne pouvaient se douter d’une remise en cause de leurs droits.
Madame [K] soutient que les dispositions de l’article 1198 du Code civil sont applicables, le conflit survenant entre deux personnes prétendant toutes deux être titulaire d’un droit de propriété sur le même bien immobilier et que la mauvaise foi de Monsieur [W] est caractérisée puisqu’il a déclaré représenter ses parents lors de la mise en demeure adressée par le notaire le 19 mai 2019.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1198 du code civil :
« Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi. »
Cependant Madame [K] n’ayant pas été reconnue titulaire d’un droit de propriété sur la parcelle dont la division n’a pas été opérée ne peut se prévaloir de ce texte pour en exciper l’inopposabilité de la donation consentie à Monsieur [D] [W] et sera de ce chef, sur infirmation du jugement, déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [W] pour procédure abusive
Le tribunal a débouté Madame [W] et Monsieur [W] de leur demande tendant à voir juger abusive l’initiative procédurale de Madame [K].
Madame [W] et Monsieur [W] soutiennent que cette procédure a été engagée de manière téméraire et font valoir la mise en cause de Monsieur [W] montre la mauvaise foi de son auteur.
Réponse de la cour
Madame [K] en faisant valoir en justice une demande tendant à voir reconnaître la réalité d’un consentement à partir des pièces dont elle a inféré la preuve d’un contrat et en déduit des effets juridiques n’a fait qu’exercer un droit fondamental à élever une prétention en justice qui n’est pas constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.
De ce seul chef le jugement qui l’a déboutée sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné Madame [W] et Monsieur [W] aux dépens et au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sera infirmé.
Statuant à nouveau, Madame [S] [F] [K] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 5 000 euros à Madame [W] et Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions exceptées en ce qu’il a statué sur la demande au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [S] [F] [C] épouse [K] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [G] [C] épouse [W] et Monsieur [D] [W] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
CONDAMNE Madame [S] [F] [C] épouse [K] à régler à Madame [G] [C] épouse [W] et Monsieur [D] [W] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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