Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 févr. 2021, n° 18/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01006 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sabres, 6 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°54
EC/KP
N° RG 18/01006 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNOB
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01006 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNOB
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2018 rendu(e) par le Tribunal d’Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Grégory ROULAND, avocat au barreau PARIS.
INTIMEES :
SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEM 307 106, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de L ESSONNE.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant Me C KALFON, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Salon bon de commande n°4395 du 8 septembre 2016, conclu à la suite d’un démarchage à domicile, M. Y X a confié à la société à responsabilité limitée Groupe Eco-Habitat (GEH) la réalisation d’une installation de panneaux photovoltaïques de marque GSE intégration avec micro-onduleur, comprenant 16 modules de 250 Wc, soit 4 000 Wc de puissance globale, ainsi qu’un onduleur avec garantie constructeur 20 ans, kit d’intégration, coffret protection, disjoncteur,
parafoudre, mise à la terres de générateurs, ainsi qu’un chauffe eau de marque Thermor d’une capacité de 250 litres, COP 3 ,9, comprenant prise en charge, installation complète, accessoires et fournitures, mise en service, pour un prix global de 28 500 euros toutes taxes comprises, soit 23750 euros hors taxes.
Un paragraphe « démarches » était ainsi rédigé :
« La société Groupe Eco Habitat s’engage à accomplir toutes les démarches administratives relative à votre dossier et vous accompagne jusqu’à l’obtention de votre contrat d’achat avec EDF, à savoir :
- Déclaration préalable à la mairie
- Demande de raccordement auprès d’ERDF
- Obtention de l’attestation du consuel
- Obtention du contrat d’achat auprès d’EDF
- Paiement des frais de raccordement au réseau ERDF
- Mise en service au réseau EDF. »
Une étude technique avait au préalable été réalisée le 5 septembre 2016, évaluant les économie d’énergie à 1460 euros par an.
Ce contrat était financé par un contrat de prêt souscrit selon offre préalable n°L755054 8 d’un montant de 28500 euros, remboursable après un différé d’amortissement de 11 mois en 108 échéances de 341,13 euros au taux de 4,52 % (soit un taux effectif global de 4,97%) auprès de la société anonyme Cofidis (exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement) éditée et acceptée le 8 septembre 2016.
Préalablement le 5 septembre 2016, M. Y X avait donné mandat à la société Groupe Eco-habitat de procéder pour son compte aux diverses démarches administratives.
Le 26 septembre 2016, le maire de la commune de Givrand a pris un arrêté ne s’opposant pas à la demande de déclaration préalable de travaux de la société Groupe Eco-Habitat concernant ces travaux, déposée le 13 septembre 2016.
Le 27 septembre 2016, M. Y X a par mention manuscrite « confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. » En conséquence, l’emprunteur dermandait « à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Groupe Eco-habitat ». Un procès-verbal de réception des travaux, ne mentionnant pas de réserve, a été signé le même jour par M. Y X, accompagné d’un enquête de satisfaction dans laquelle la réponse satisfaisant était apportée concernant les 5 critères de satisfaction. Enfin, il a également donné mandat au bureau des formalités pour effectuer les formalités fiscales, avec récupération de la TVA.
L’attestation de conformité a été délivrée le 9 novembre 2016 par la société Groupe Eco-habitat, et visée par le Conseul le 6 décembre 2016.
Les travaux ont été facturés le 16 novembre 2016 selon facture n°FAC 0002827.
Le 8 novembre 2016, Enedis a adressé au groupe Eco-Habitat une proposition de raccordement
n°726767490601 valable 3 mois. Les pièces jointes à et envoi sont produites par la société GEH revêtues d’une signature à la date du 9 ovembre 2016. M. C D, en qualité de gérant de la société GEH a également attesté de la conformité de l’installation le 22 novembre 2016 en sa qualité d’installateur.
Les fonds ont été débloqués par la banque le 24 novembre 2016, après acceptation du prêt le E novembre 2016.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2016, M. X a fait assigner la société Groupe Eco-Habitat et la société anonyme Cofidis devant le tribunal d’instance des Sables d’Olonne en nullité des deux contrats.
Les échéances à compter du 6 février 2018 (soit la deuxième échéance après différé d’amortissement) ayant été impayées, la société Cofidis a par un courrier du 20 avril 2018 mis M. Y X en demeure de régler l’arriéré des échéances pour 1160,13 euros, en rappelant qu’à défaut de paiement dans un délai de 11 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par un courrier du 9 mai 2018, elle a informé l’emprunteur du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler les sommes dues.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal d’instance des Sables-d’Olonne a :
— rejeté les exceptions d’incompétence.
— prononcé l’annulation du contrat conclu entre la société Groupe Eco-habitat et M. Y X.
— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté à cette vente souscrit auprès de la SA Cofidis.
— dit que la société Groupe Eco-habitat devra déposer et récupérer le matériel fourni, à savoir les 16 panneaux solaires, leurs accessoires et le chauffe-eau thermodynamique ainsi que remettre la toiture en état dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et après avoir prévenu M. X E jours auparavant, et à défaut, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 2 mois.
— condamné la société Groupe Eco-habitat à payer à M. Y X la somme de 28500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— constaté que la SA Cofidis n’a pas commis de faute.
— condamné en conséquence M. Y X à lui rembourser la somme de 28500 €, sous déduction des sommes éventuellement versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
— condamné la société Groupe Eco-habitat à payer à M. Y X la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Groupe Eco-habitat aux entiers dépens.
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Selon déclaration au RPVA du 22 mars 2018, M. Y X a relevé appel de cette décision en vue de sa réformation et/ou annulation, en ce qu’elle a :
— condamné la société Groupe Eco-habitat à payer à M. X Y la somme de 28.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté que la SA « Confidis » n’a pas commis de faute,
— condamné en conséquence M. X à lui rembourser la somme de 28.500 euros sous déduction des sommes éventuellement versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Monsieur X de ses demandes.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/01006.
La société Groupe Eco-Habitat a également relevé appel de cette décision selon déclarations d’appel du 13 avril 2018, intimant M. X seul, puis du 16 avril 2016, initimant M. Y X et la société Cofidis. Ces deux appels enregistrés initialement sous les numéros 18/01255 et 18/1260 ont été joints par ordonnane du conseiller de la mise en état du 18 avril 2018.
Selon ordonnance du 12 mai 2020, les deux affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
M. Y X formule les prétentions suivantes dans ses dernières conclusions du 11 mai 2020 :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 311-1, L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation,
Vu les articles 1182, articles 1224 à 1230 du code civil,
— déclarer M. Y X bien fondé en son appel,
— prendre acte de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SA Cofidis ;
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit
- pour le surplus infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Groupe Eco-habitat à payer à M. Y X la somme de 28.500€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— constaté que la SA Cofidis n’a pas commis de faute
— condamné M. X à payer à la SA Cofidis la somme de 28.500€, sous déduction des sommes éventuellement versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- réformer en conséquence le jugement et :
A titre principal
— déclarer que la SA Cofidis ne pourra réclamer le remboursement de la somme de 28.500€ à M. Y X, faute :
— d’avoir vérifié, préalablement au versement des fonds entre les mains du vendeur, que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité
— de s’être assurée que le vendeur avait exécuté l’intégralité de ses de- voirs au jour du déblocage du crédit
A titre subsidiaire
— condamner la SARL Groupe Eco-habitat à rembourser la somme de 28.500€ à M. Y X avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à charge pour lui de la reverser à la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo ;
en tout état de cause
— condamner in solidum la SARL Groupe Eco-habitat et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de M. Y X.
En réponse et dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2020, la S.A. Cofidis demande à la cour de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture.
- en tout état de cause, vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars, dire et juger les présentes conclusions recevables.
- voir dire que l’appel et les différentes demandes, fins et conclusions formées par M. Y X sont irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins, conclusions et autres prétentions.
— voir statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société Groupe Eco-habitat pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux présentes conclusions.
— voir, après avoir débouté M. Y X de toutes ses demandes, condamner celui-ci à payer à la SA Cofidis avec intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an à compter du 17 mai 2018 date de l’arrêté de compte, la somme de 32.403,98 €uros.
— voir subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, condamner alors M. Y X à payer à la SA Cofidis avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 20 avril 2018, le montant du capital prêté 28.500 €uros .
— voir à titre encore plus subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire, la cour débouterait la SA Cofidis de toutes ses demandes dirigées contre M. Y X en ce qui concerne le remboursement des fonds prêtés, condamner alors la société Groupe Eco-habitat à payer et rembourser à la SA Cofidis le montant du capital prêté 28.500 €uros .
— voir en tout cas condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme.
— voir condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel et dire que l’avocat
soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC.
Enfin, dans ses dernières conclusions du 25 mars 2020, la SARL Groupe Eco-habitat demande à la cour de :
Vu l’article 1182 (anciennement 1338 du code civil)
Vu les articles L111-1, L.111-4, L.221-5 et L221-9 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces susvisées,
— déclarer la société Groupe Eco-habitat bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent :
A titre principal :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. Y X de sa demande d’annulation du contrat de vente pour défaut de levée des conditions suspensives ;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. Y X de sa demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
- infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe Eco-habitat et M. Y X et les conséquences y afférentes, savoir la résolution du contrat de crédit affecté, l’obligation de dépose, de récupération du matériel et de remise en état de la toiture et le remboursement des sommes à M. X, mis à la charge de la société Groupe Eco-habitat ;
Statuant a nouveau :
— juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Groupe Eco-habitat et que le contrat de vente conclu avec M. Y X est conforme à ces dispositions ;
— en tout état de cause, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le contrat de vente n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, juger que par l’acceptation sans réserve des travaux, matérialisée à plusieurs reprises, M. Y X a manifesté sa volonté de confirmer le contrat de vente prétendument nul au sens de l’article 1338 du code civil (alors applicable) ;
En conséquence,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Cofidis à l’encontre de la société Groupe Eco-habitat ;
A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour venait à confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente et la résolution du contrat de crédit affecté :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a constaté que la SA Cofidis n’a pas commis de faute et condamné la société Groupe Eco-habitat à payer à M. Y X la somme de 28.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant a nouveau :
— constater que Cofidis a commis une faute dans la vérification du bon de commande et dans le déblocage des fonds ;
En conséquence,
— juger qu’en conséquence, Cofidis doit être privée de sa créance de restitution du capital à l’encontre de M. Y X et de sa créance de garantie à l’encontre de la société Groupe Eco-habitat ;
— juger que la société Groupe Eco-habitat ne saurait être condamnée à rembourser à M. X le prix de vente, celui-ci n’étant pas lui-même condamné à rembourser le crédit à la société Cofidis ;
— condamner la société Groupe Eco-habitat qu’à la seule désinstallation et reprise du matériel installé ;
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contradictoires ;
— débouter la société Cofidis de ses demandes plus amples ou contradictoires, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Groupe Eco-habitat ;
En tout état de cause
— condamner M. Y X (ou Cofidis à titre subsidiaire) à verser à la société Groupe Eco-habitat la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y X (ou Cofidis à titre subsidiaire) aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal d’instance et la soumission du contrat aux dispositions du code de la consommation
Selon l’article L.312-1 du code de la consommation, d’ordre public selon l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives au crédit à la consommation s’appliquent à toute opération de crédit, à savoir selon le 6° de l’article L. 311-1, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur (défini au 2° du même article comme toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle) un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
L’article L.221-8 du code de la consommation, également d’ordre public selon les dispositions de
l’article L.221-29, énonce que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, défini selon le 2° du I de l’article L.221-1 du code de la consommation, comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (défini à l’article préliminaire dudit code comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible
L’article L.110-1, 1° du code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre.
Enfin, l’article L.721-3, 3° de ce code dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En application de ces textes, l’acquisition de panneaux photovoltaïques et son financement ne peuvent constituer des actes de commerce par accessoire que si l’électricité produite par l’installation n’est pas principalement destinée à un usage personnel.
La société Cofidis fait valoir que dès lors que la puissance de l’installation dépasse 3 kWc, la vente d’énergie est conformément au droit communautaire considérée comme une activité commerciale, dès lors que le but principal recherché est la production et la revente d’électricité à EDF (représentant la majorité de la production puisqu’au terme de la loi n°2008-108 du 10 février 2000 il est interdit de pouvoir conserver de l’électricité pour soi-même et à des fins domestiques et que la ballon thermodynamique représente au mieux 1/16 de l’électricité produite.), entraînant une revente systématique pendant 20 ans (qui n’est pas antinomique de l’exercice d’une autre activité), qui est un acte de commerce par nature au sens de l’article L.110-1 du code de commerce et de l’article 35 ter du code général des impôts, de sorte que le litige relève des tribunaux consulaires en application de l’article L.721-3 du code de commerce quelle que soit la qualité des parties et sans que le défaut d’inscription de M. X au registre du commerce, qui lui est imputable, puisse y faire obstacle. Elle indique que la récupération de la TVA, qui n’est ouverte en France que pour les professionnels producteurs et non les consommateurs, est possible pour ce type d’opération, que la consommation soit ou non inférieure à ce qui est injecté dans le réseau général, comme l’a relevé la cour de justice de l’union européenne par arrêt du 20 juin 2013. Elle fait valoir que compte tenu de cette activité professionnelle, même modeste et annexe à d’autres activités, l’application des dispositions applicables en matière de crédit à la consommation est impossible car elle constituerait une atteinte aux dispositions d’ordre public de l’article L.311-1, 2° du code de la consommation. Elle expose au demeurant que l’article 7 du contrat réserve la possibilité d’un défaut de soumission du contrat aux dispositions du code de la consommation, de sorte qu’aucune soumission volontaire à ces dispositions n’a été décidée.
M. X indique qu’il n’a pas la qualité de commerçant, n’étant pas inscrit au RCS mais étant au contraire un particulier retraité, ayant acquis une installation photovoltaïque dans le but non de la revendre mais pour son compte personnel de manière à amortir les mensualités du crédit, ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique pour son seul usage personnel, de sorte que le contrat n’est pas un acte de commerce. Il soutient en outre que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que l’emprunteur, qui n’a pas la qualité de commerçant à titre habituel, a, à la suite d’un démarchage à domicile, signé un bon de commande qui se réfère aux dispositions du code de la consommation et ne fait pas mention de l’achat d’un matériel en vue d’une stricte opération commerciale de revente ; à ce titre, l’allégation de la banque, selon laquelle l’électricité produite par l’installation photovoltaïque était destinée à être vendue en totalité, n’est assortie d’aucune offre de preuve, alors au contraire que les cases « revente totale », « autoconsommation totale » et « revente surplus » dans la catégorie idoine du bon de commande ne sont pas cochées, et que le contrat de crédit ne comporte pas la mention d’une destination professionnelle. En outre, le contrat porte sur l’acquisition d’un kit photovoltaïque ainsi que d’un ballon thermodynamique destiné à lui assurer la production d’eau chaude pour son usage personnel. La circonstance que l’activité de vente d’énergie soit soumise à la récupération de la taxe à la valeur ajoutée, dans des conditions conformes à la sixième directive 95/7/CE du 10 avril 1995 dès lors qu’elle est qualifiée d’activité économique, ou encore qu’elle relève de la catégorie fiscale des bénéfices industriels et commerciaux, est sans incidence sur le caractère commercial de l’opération, distincte, d’acquisition de biens d’équipement du logement et de crédit destiné à le financer, dès lors que ces deux contrats ne visent pas principalement à permettre ladite activité commerciale.
Il s’en évince que l’opération a pour objet principal d’équiper, à moindre coût, le domicile de particuliers d’un système de production d’énergie, dite propre, la revente permettant de couvrir les mensualités du crédit, et qu’elle est, par son économie générale et sa finalité, principalement destinée à satisfaire un intérêt personnel. L’opération litigieuse, souscrite par une personne physique, et n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, relève ainsi des dispositions d’ordre public du code de la consommation, tant en ce qui concerne le contrat principal soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, que le contrat de crédit à la consommation, de sorte que le jugement entrepris a à bon droit rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
L’article L.221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à
l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L.111-1 du Code de la consommation dans la même version énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix définissant les modalités de l’information du consommateur en application de l’article L.112-1 du code de la consommation, dispose que toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. L’article 7 indique que les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que
le prix de chaque produit composant le lot.
L’article L.221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L’article L.221-21 du Code de la consommation énonce que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
L’article R.221-1 du même code indique que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5 figure en annexe audit code.
L’article L.221-9 du même code dans sa version applicable au litige énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du Code de la consommation, dispose que les mentions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L.111-4 du code de la consommation, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l’achat du bien.
Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
Enfin, l’article L.616-1 du même code dispose que tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
L’article R.616-1 en précisant les modalités d’application dispose qu’en application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
M. X expose que le contrat de vente ne comporte pas diverses mentions en contravention à l’article L.111-1, 1° et 3° du code de la consommation, l’absence de ces mentions étant sanctionnée par la nullité en application de l’article 6 du code civil dès lors que l’article L.111-8 mentionne que ces dispositions sont d’ordre public ; la société Groupe Eco-Habitat le conteste et plus subsidiairement, fait valoir que ces éléments n’étaient pas déterminants du consentement et ne peuvent entraîner la nullité sur le fondement de l’article 1133 du code civil. Enfin, la société Cofidis s’en réfère à l’argumentation de la société Groupe Eco Habitat
La première mention dont l’absence est déplorée par M. X concerne le tarif individuel de chaque matériel (module solaire, onduleur, ballon thermodynamique) prévu, selon lui, par l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 1987 imposant d’indiquer le prix de chaque produit composant un lot. Toutefois, la banque comme la société GEH rappellent à bon droit que le code de la consommation n’impose pas l’indication du prix unitaire de chaque élément, l’article L.111-1 faisant référence à l’article L.112-1 et l’arrêté pris pour l’application de ce texte le 3 décembre 1987 n’imposant que le prix global toutes taxes comprises tel qu’il sera payé par le consommateur. En outre, l’article 7 de cet arrêté n’est pas applicable, s’agissant de la vente et de l’installation d’un ensemble de biens, et non d’une vente par lot imposant la mention du prix unitaire.
Le premier juge a donc à tort retenu l’irrégularité du bon de commande sur ce point.
M. X soutient également que la nullité du bon de commande est encourue compte tenu de l’absence de mention des délais d’exécution des services (en l’absence de planning indiquant les délais approximatifs des démarches auprès de la mairie, du consuel et d’ERDF). La société Groupe Eco Habitat rappelle toutefois à juste titre que le bon de commande comporte la mention du délai de livraison de 120 jours pour « la livraison du ou des matériaux et la pose », ce qui est une mention suffisante sans qu’il soit nécessaire de préciser le délai du raccordement qui dépend d’Enedis et qui n’est pas aux termes du bon de commande, à la charge de l’entreprise, seule la réalisation des démarches jusqu’à l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF étant stipulée. Aucun manquement à l’article L.111-1, 3°, auquel fait référence l’article L.221-5 du code de la consommation, n’est donc établi.
Concernant le droit de recourir au médiateur de la consommation et ses coordonnées, dont M. X rappelle à bon droit qu’il est prévu aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation), c’est à tort que la banque soutient qu’il n’est pas justifié que l’absence de mention puisse entraîner la nullité du contrat, puisque l’article L.111-1, 6°, auquel renvoie l’article L.221-5, 1° du code de la consommation, impose cette mention, de sorte que son absence est sanctionnée par la nullité par combinaison des articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation. Toutefois, cette mention n’est exigée par ce texte que dans les conditions du titre 1er du livre VI, et notamment de l’article R.616-1 qui précise que cette information porte sur les coordonnées du ou des médiateurs
compétents dont il relève. Or, la société GEH expose sans être contredite qu’à la date de conclusion du bon de commande, aucun médiateur n’était compétent dans son domaine d’activité, M. X ne produisant aucun élément de nature à en prouver l’existence à cette date. Il s’en évince que faute pour le consommateur de rapporter la preuve de l’obligation, pour le professionnel, de communiquer cette information, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Il est établi que le bon de commande ne comporte pas la durée ou la date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation du ballon thermodynamique, des panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires sont disponibles sur le marché en application de l’article L.111-4 du code de la consommation. Toutefois, comme le soutient la société GEH, la violation de cette disposition, quand bien même elle est d’ordre public en application de l’article L.111-8 du code de la consommation, n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat, l’article L.221-5 n’opérant aucun renvoi à l’article L.111-4 du code de la consommation. La société GEH soutient également à juste titre qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que ce manquement à une obligation précontractuelle d’information aurait déterminé le consentement du consommateur.
La société Groupe éco-habitat poursuit en outre l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la nullité du contrat principal au titre de l’absence de mentions de caractéristiques essentielles des matériels, et en raison du défaut de conformité du bordereau de rétractation.
La cour relève, concernant le premier point, que le bon de commande comporte la mention d’une installation de panneaux photovoltaïques de marque GSE intégration avec micro-onduleur, comprenant 16 modules de 250 Wc, soit 4 000 Wc de puissance globale, ainsi qu’un onduleur avec garantie constructeur 20 ans, kit d’intégration, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, mise à la terres de générateurs, ainsi qu’un chauffe eau de marque Thermor d’une capacité de 250 litres, COP 3 ,9, comprenant prise en charge, installation complète, accessoires et fournitures, mise en service. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces mentions, sur le bon de commande lui-même, décrivent de façon suffisante la composition de l’installation (dont la nature, les références ' notamment la norme applicable, la puissance et le détail de l’installation sont mentionnées), ainsi que les prestations mises à la charge de l’installateur. La société GEH rappelle à bon droit que ni la surface, ni le poids, ni enfin les performances des panneaux ne constituent sauf stipulation contraire, des caractéristiques essentielles de ce matériel. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Enfin, s’il est exact que la rétractation est libre en application de l’article L.221-1 de ce code, en revanche, le formalisme est prévu pour le formulaire de rétractation à l’article R.221-1 du code de la consommation, est contrairement à ce que soutient la société GEH sanctionné par la nullité dès lors que l’article L.221-9 (dont la violation des dispositions entraîne cette sanction en application de l’article L.242-1) prévoit expressément en son dernier alinéa que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 (qui fait référence audit formalisme). Or, le premier juge a justement constaté que le bordereau de rétractation figure au verso du bon de commande, et que si l’acheteur était amené à l’utiliser, le contrat serait incomplet puisqu’il manquerait alors les mentions portées au recto dudit bon (à savoir les informations sur le chauffe-eau et les démarches que le groupe Eco-Habitat s’engage à accomplir). Cette absence de possibilité de détacher le formulaire sans amputation du contrat, qui ne respecte pas le formalisme susmentionné, est donc sanctionné par la nullité du contrat.
Le premier juge a dès lors retenu, à juste titre sur ce moyen que le contrat était atteint d’une cause de nullité.
Sur la confirmation du contrat
Il résulte de l’interprétation des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation que la méconnaissance de ces dispositions édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
L’article 1338 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il résulte de l’interprétation de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d’exécution du contrat n’a pas, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité.
En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L.221-5 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l’emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité.
Le vendeur et la banque exposent que M. X ayant reçu l’ensemble des informations précontractuelles et étant en connaissance des exigences légales rappelées dans les conditions générales a confirmé, en connaissance du vice allégué, le contrat en application de l’article 1338 du code civil en reconnaissant avoir été éclairé sur les produits qu’il souscrivait, en signant un contrat de crédit, en laissant les marchandises êtres livrées et installées, en acceptant l’installation et signant un procès-verbal de réception, en signant une enquête de satisfaction pour l’installation jugée en tous points satisfaisante, en signant une attestation de livraison et demande de financement sans équivoque, en ne faisant pas exercice de son droit de rétractation et enfin en ne formulant aucune réclamation, en déterminant la banque à remettre les fonds, en sollicitant et obtenant les autorisations administratives, en signant un mandat pour l’achat d’énergie, et en sollicitant initialement, le raccordement.
Toutefois, aucun élément du dossier ne prouve que ces actes soient intervenus en connaissance du vice affectant le contrat de vente, condition nécessaire comme le rappelle l’appelant, à la confirmation du contrat. En particulier, aucun des textes mentionnés au verso du bon de commande, dont l’intéressé a reconnu avoir pris connaissance, n’est relatif au caractère aisément détachable du bordereau de rétractation.
Il s’en évince qu’en l’absence de connaissance, à ces dates, de la cause de nullité du contrat principal, aucune confirmation n’a pu intervenir du fait de ces actes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’engagement principal.
La résolution du contrat de vente n’étant plus poursuivie par l’appelant dans ses dernières écritures, il n’y a pas lieu, nonobstant les développements des intimés à ce titre, de statuer sur ce point.
Sur la nullité corrélative du contrat de crédit à la consommation
En application de l’article L.312-55 du même Code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque, le contrat de crédit du même jour sera également annulé, par infirmation du jugement entrepris qui a prononcé sa « résolution », cette sanction résultant de plein droit de l’annulation du premier contrat.
Cette annulation entraînant l’anéantissement du contrat de crédit en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts présentées par l’emprunteur.
Sur les conséquences de la nullité
Il résulte de l’interprétation de l’article 1108 du Code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
M. X expose que la nullité du contrat entraîne l’obligation de pour le vendeur de reprendre possession des biens et de remettre le domicile en parfait état après le dépôt des matériels.
La banque soutient toutefois à bon droit que la remise en état consécutive aux nullités impose la restitution par l’emprunteur des sommes prêtées (sous réserve de la faute de la banque) et la restitution par le vendeur du prix de la vente, en contrepartie respectivement de la restitution des échéances versées et de la restitution du bien acquis.
Au bénéfice de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que la société Groupe Eco-habitat devra déposer et récupérer le matériel fourni, à savoir les 16 panneaux solaires, leurs accessoires et le chauffe-eau thermodynamique ainsi que remettre la toiture en état dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et après avoir prévenu M. X E jours auparavant, et à défaut, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 2 mois.
— condamné la société Groupe Eco-habitat à payer à M. Y X la somme de 28500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les autres prévisions dépendant de la faute de la banque.
Sur la faute de la banque
Sur la libération anticipée des fonds
En application de l’article L.312-55 précité et des articles L.312-21 du Code de la consommation dont il reprend la teneur, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie.
Toutefois, l’article L.312-48 du Code de la consommation, anciennement article L.311-31 du même Code, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En application de ce texte (et de l’ancien article L.311-20 du Code de la consommation dont il reprend la teneur), lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de
la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur, en outre, le prêteur, qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal.
M. X expose sur le fondement de l’article L.312-48, anciennement L.311-31 du code de la consommation, qu’alors que le vendeur s’était engagé à fournir une installation opérationnelle, en réglant les frais de raccordement au réseau public et en se portant fort de l’obtention de sa mise en service, l’installation n’a pas été raccordée comme l’a relevé un constat d’huissier, d’autant que :
— l’accord de la mairie du 26 septembre 2016 n’était définitif que 2 mois après affichage de l’accord,
— les frais de raccordement ont été réglés par le vendeur le 17 novembre 2016,
— l’attestation du vendeur à EDF a été signée le 22 novembre 2016
— l’attestation du consuel a été délivrée le 6 décembre 2016
Il en conclut que nonobstant la demande de financement, la société Cofidis, qui en possession du bon de commande ne pouvait ignorer que l’installation n’était pas achevée (seulement 19 jours après la signature du contrat), ne pouvait débloquer les fonds, et que cette faute l’exonère du remboursement du crédit.
Toutefois, c’est à bon droit que la banque soutient à bon droit avoir libéré les fonds sans faute de sa part au vu d’une attestation pertinente mentionnant expressément non seulement « avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises », mais également que « tous les travaux et prestations qui doivent être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisées », et lui demandant enfin de procéder au décaissement des fonds de ce crédit à Cofidis.
Par ce document, dont M. X ne conteste pas être le signataire, sans qu’il soit nécessaire qu’il le scripteur des mentions manuscrites faute de tout formalisme légal concernant l’attestation de livraison, l’emprunteur a déterminé la banque à remettre les fonds et ne peut donc se prévaloir d’une quelconque faute de celle-ci dans la libération des fonds, la banque, en présence d’une telle attestation dépourvue de toute ambiguïté quant à l’exécution complète de la prestation, n’étant pas tenue d’une quelconque vérification complémentaire au regard de la réalisation des démarches administratives et du raccordement.
Il ne peut en outre être considéré que le délai de trois semaines pris par l’installateur pour procéder aux travaux soit anormal, au regard de leur nature.
Sur le financement d’un contrat nul
En droit, la banque commet une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés ; toutefois, l’emprunteur qui n’établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque demeure tenu de rembourser le capital emprunté.
M. X expose que dès lors que les contrats forment une opération commerciale unique, le défaut de vérification de la validité de la vente exonère l’emprunteur de son obligation de remboursement, dès lors qu’il cause nécessairement un préjudice et qu’en tout état de cause, en l’espèce, l’installation n’est pas raccordée au réseau.
La banque soutient à tort qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre puisque l’attestation de
livraison a été signée, dès lors que l’existence d’une attestation de livraison n’est pas de nature à la dispenser de procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité.
Toutefois, M. X ne justifie pas d’un quelconque préjudice en résultant, faute de toute menace établie quant au recouvrement du prix de l’installation auprès de la société Groupe Eco Habitat, in bonis. Ce préjudice ne peut en outre résulter de l’absence de raccordement de l’installation (certes démontré par le procès-verbal de constat d’huissier du 14 décembre 2016 établi par Me Guillaume Marionneau, huissier de justice, relevant que le tableau électrique n’était pas alimenté en électricité, le seul câble existant étant un câble de terre relié au tableau électrique général, qu’aucun tableau pour la production d’électricité n’était visible, et enfin que l’installation de panneaux photovoltaïques ne fonctionnait pas et n’était pas reliée au réseau) dès lors que ce défaut de raccordement, selon la pièce n°18 de la société GEH, est lié à l’opposition de M. X en date du 20 janvier 2017, et qu’en tout état de cause, au terme du présent arrêt, l’installation sera reprise.
Dès lors, le jugement entrepris, s’il doit être infirmé en ce qu’il a dit que la banque n’avait commis aucune faute, sera, faute de préjudice, confirmé en ce qu’il a condamné l’emprunteur à restituer l’intégralité du capital prêté, sous déduction des échéances versées.
Compte tenu de cette condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la banque aux fins de condamnation du vendeur à rembourser le capital prêté, ni sur la demande de condamnation du vendeur à lui rembourser le crédit pour qu’il puisse restituer la somme à la banque (cette condamnation étant inhérente aux restitutions consécutives aux nullités).
Il y a donc lieu de confirmer intégralement le jugement entrepris (sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit en lieu et place de la nullité et retenu la faute de la banque), et y compris en ce qu’il a condamné la société Groupe Eco-habitat ' principale partie succombante compte tenu de l’origine de la nullité du contrat ' aux entiers dépens et à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en considération de sa succombance partielle et de la situation économique des parties.
Au regard de la succombance partielle de toutes les parties dans l’appel initié tant par M. X que par la société GEH, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, et la cour dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 6 février 2018, le tribunal d’instance des Sables-d’Olonne, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté à cette vente souscrit auprès de la SA Cofidis ;
— constaté que la SA Cofidis n’a pas commis de faute ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs ;
— Prononce la nullité du contrat de crédit souscrit selon offre du 8 septembre 2016 acceptée le même jour par M. Y X ;
— dit que la SA Cofidis a commis une faute dans la libération des fonds, mais que M. Y X ne prouve pas l’existence d’un préjudice en résultant ;
Y ajoutant ;
— Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d’appel qu’elle a exposés :
— Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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