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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 20/06697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Mechiche,
Me Monta,
Me Inchauspe,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/06697
N° Portalis 352J-W-B7E-CSOIU
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] épouse [B], née le 23 février 1987 à [Localité 2],
demeurant au [Adresse 1]
représentée par Maître Harold Mechiche, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0858,
et par Maître Gauthier Lecocq, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La société [Q] [O] FRANCE 2, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 817 606 775,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François Inchauspe, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0366,
et par Maître Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société COMETIK, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 484 598 180,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/06697 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOIU
La société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 352 978 571,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de Maître [V] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMETIK, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 2 octobre 2023,
La société AJC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 834 364 267,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
prise en la personne de Maître [W] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMETIK, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 2 octobre 2023,
représentées par Maître Jacques Monta, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [K] épouse [B] exerce une activité de psychomotricienne.
Le 27 septembre 2018, elle a signé un bon de commande de site internet et un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société COMETIK exploitant sous le nom commercial NOVASEO.
Le contrat de licence d’exploitation prévoyant des conditions financières (mensualités de 300 euros TTC pour une durée totale de 48 mois) a été cédé par la société COMETIK à la société [Q] [O] FRANCE 2.
Jugement du 05 Mai 2026
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Le 7 novembre 2018, Madame [D] [K] épouse [B] a signé un procès-verbal de réception du site internet “sans restriction ni réserve”.
Le 23 novembre 2018, la société [Q] [O] FRANCE 2 lui a adressé un échéancier valant facture, concernant le site internet fourni par la société COMETIK.
Par courriels des 9 septembre 2019 et 3 octobre 2019, Madame [D] [K] épouse [B] a écrit à la société COMETIK qu’elle se sentait “trompée et abusée par cet engagement qui court jusqu’en 2022 car je ne suis pas satisfaite du site ni du référencement” et a demandé à résilier son contrat.
Par lettre recommandée du 22 mai 2020 avec avis de réception du 28 mai 2020, le conseil de Madame [D] [K] épouse [B] a proposé à la société COMETIK une résolution amiable à ce litige.
Par lettre recommandée du 16 juin 2020, la société NOVASEO n’a pas donné suite à cette proposition, mentionnant que Madame [D] [K] épouse [B] n’avait pas “été proactive dans la réalisation et le suivi de son site internet malgré les différents appels de €ses€ équipes.”
Par actes des 22 et 27 juillet 2020, Madame [D] [K] épouse [B] a fait assigner la SAS [Q] [O] FRANCE 2 et la société COMETIK devant ce tribunal, aux fins de voir prononcer la nullité et la résolution de “Bon de commande de site internet”, “Contrat de licence d’exploitation de site internet” et du contrat de location financière conclus avec les défenderesses, ainsi que d’ordonner la restitution des loyers qu’elle a déjà versés.
Madame [D] [K] épouse [B] a cessé de régler ses loyers à compter de janvier 2021.
Par un courrier du 8 février 2021, la société [Q] [O] FRANCE 2 l’a mise en demeure de régulariser les impayés sous huitaine et lui a indiqué qu’à défaut, le contrat de location serait résilié de plein droit, conformément à l’article 17.3 des conditions générales.
Par conclusions d’incident, la société COMETIK a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a donné acte à la société COMETIK de son désistement d’incident.
Par conclusions d’incident, Madame [D] [K] épouse [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande principale de vérification d’écriture et de signature des deux mandats de prélèvement SEPA produits par la société COMETIK et la société [Q] [O] et d’une demande subsidiaire de désignation d’un expert graphologue, avec pour mission notamment de procéder à la vérification de l’authenticité de sa signature figurant sur les actes litigieux.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté ses demandes.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société COMETIK et a désigné administrateur la SELARL AJC avec pour mission d’assister le mandataire judiciaire SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES.
Par acte des 19 et 21 décembre 2023, Madame [D] [K] épouse [B] a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJC en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMETIK et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur de la société COMETIK.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion en liquidation judiciaire, a désigné liquidateur la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et a mis fin à la mission de l’administrateur.
Par acte du 11 octobre 2024, Madame [D] [K] épouse [B] a fait assigner en intervention forcée la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur de la société COMETIK.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [D] [K] épouse [B] demande au tribunal de :
In limine litis,
— dire que la clause attributive de compétence territoriale figurant à l’article 18 “Juridiction compétente” du “Bon de commande de site internet” du 27 septembre 2018 est réputée non écrite ;
— se dire compétent dans le cadre du présent litige ;
À titre principal,
— dire que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies ;
— dire que la société COMETIK a manqué à son obligation d’information précontractuelle à son égard ;
— dire que le “Bon de commande de site internet” et le “Contrat de licence d’exploitation de site internet” présentent des irrégularités sanctionnées par la nullité des contrats ;
— prononcer la nullité “Bon de commande de site internet” et le “Contrat de licence d’exploitation de site internet” ;
— dire qu’elle a exercé son droit de rétractation les 9 septembre 2019 et 3 octobre 2019 ;
— dire que l’exercice de son droit de rétractation a entraîné l’anéantissement rétroactif des contrats signés avec la société COMETIK et corrélativement celui du contrat accessoire de location financière ;
— ordonner la restitution des loyers qu’elle a versés, majorés du taux d’intérêt légal en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la consommation ;
Jugement du 05 Mai 2026
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— condamner la société COMETIK à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité des “Bon de commande de site internet” et le “Contrat de licence d’exploitation de site internet” signés le 27 septembre 2018 entre la société COMETIK et elle, compte tenu de l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles du site internet ;
— condamner la société COMETIK à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral en raison de l’erreur sur les qualités essentielles du site internet ;
À titre plus subsidiaire,
— prononcer la nullité des “Bon de commande de site internet” et le “Contrat de licence d’exploitation de site internet” signés le 27 septembre 2018 entre la société COMETIK et elle sur le fondement du dol ;
— dire que la société COMETIK et la société [Q] [O] ont été de connivence ;
— dire que la collusion entre la société COMETIK et la société [Q] [O] est à l’origine d’un préjudice moral dont elle est légitime à demander réparation ;
— condamner solidairement les sociétés COMETIK et [Q] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros “au titre de l’article 1240 du Code civil en raison du dol retenu en tant que faute civile” ;
— condamner solidairement les sociétés COMETIK et [Q] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros “au titre de l’article 1240 du Code civil dans l’hypothèse où le dol ne serait pas retenu” ;
À titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la nullité des “Bon de commande de site internet” et le “Contrat de licence d’exploitation de site internet” signés le 27 septembre 2018 entre la société COMETIK et elle, compte tenu de l’absence de contenu licite et certain ;
— condamner solidairement les sociétés COMETIK et [Q] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros “au titre de l’article 1240 du Code civil en raison du dol retenu en tant que faute civile” ;
À titre infiniment subsidiaire,
— dire que la société COMETIK a manqué à ses obligations à son égard ;
— prononcer la résolution judiciaire du “Bon de commande de site internet” et le “Contrat de licence d’exploitation de site internet” aux torts exclusifs de la société COMETIK ;
— condamner solidairement les sociétés COMETIK et [Q] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner solidairement les sociétés COMETIK et [Q] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir de nouveaux patients et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société COMETIK, en raison des manquements contractuels ;
À titre infiniment plus subsidiaire,
— dire que la société COMETIK a manqué à ses obligations à son égard ;
— dire que la société COMETIK a commis des fautes au sens de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire que la faute de la société COMETIK lui a causé un préjudice certain, immédiat et direct ;
— condamner solidairement les sociétés COMETIK et [Q] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/06697 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOIU
— condamner solidairement les sociétés COMETIK et [Q] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir de nouveaux patients et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société COMETIK, en raison des manquements contractuels ;
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
— déclarer manifestement excessives l’indemnité contractuelle de résiliation et la pénalité de 10% s’analysant comme deux clauses pénales figurant dans le “Contrat de licence d’exploitation de site internet” ;
— réduire à de plus justes proportions le montant total dû par elle au titre des deux clauses pénales ;
— condamner la société COMETIK à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de la société [Q] [O], tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— lui accorder à défaut un délai de paiement de 12 mois pour lui permettre de s’acquitter des sommes contractuelles éventuellement mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— débouter la société COMETIK et la société [Q] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la jonction des affaires RG n°20/06697 et RG n°24/00247 ;
— prendre attache auprès de Madame [M] [X], vice-président chargé de l’instruction près le tribunal judiciaire de Versailles, en charge de la procédure d’instruction (N°Parquet : 22081000049 ; N° Dossier : JI CABJI9 22000022) ;
— dire que le “Bon de commande de site internet” et le Contrat de licence d’exploitation de site internet” et le contrat de location financière sont indivisibles et indissociables ;
— dire que sont réputées non écrites toutes les clauses des contrats inconciliables avec l’interdépendance ;
— prononcer la caducité du contrat de location financière ;
— condamner la société COMETIK à lui payer la somme de 600 euros (2 chèques de 300 euros) au titre de des prestations liées à la création du site internet ;
— condamner la société [Q] [O] à lui payer la somme de 8 030 euros (1 prélèvement de 230 euros + 26 prélèvements x 300 euros) au titre du remboursement des loyers payés entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, en principal assortis des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société COMETIK ;
— condamner les sociétés COMETIK et [Q] [O] à lui payer chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure et des procédures d’incident ;
— condamner solidairement les sociétés COMETIK et [Q] [O] aux entiers dépens de la présente instance et ceux des procédures d’incident ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
In limine litis, Madame [D] [K] épouse [B] se prévaut de la compétence du tribunal de céans pour statuer dans cette procédure au visa de l’article 48 du code de procédure civile, alors qu’elle n’a jamais exercé d’actes de commerce, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de commerçant, que le siège social de la société [Q] [O] est à Paris, et que les sociétés COMETIK et [Q] [O] ne s’opposent pas à sa demande.
Elle en déduit que la clause attributive de compétence aux “tribunaux de Commerce du siège social de NOVASEO” figurant dans le bon de commande du 27 septembre 2018 doit être réputée non écrite et que ce tribunal est compétent.
Madame [D] [K] épouse [B] se prévaut tout d’abord de l’indivisibilité du bon de commande de site internet, du contrat de licence d’exploitation de site internet et du contrat de location-financière au visa de l’article 1186 du code civil, précisant que dans les contrats formant une opération incluant une location financière, les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
Elle fait valoir que les conditions de l’article 1186 du code civil sont réunies :
— l’exécution du bon de commande de site internet, du contrat de licence d’exploitation de site internet et du contrat de location financière est nécessaire à la réalisation d’une seule et même opération contractuelle et elle n’avait aucun intérêt à régler des mensualités aussi élevées sur une période aussi longue pour un site internet qui ne ferait pas l’objet d’un hébergement, d’une maintenance et d’un référencement sur les principaux moteurs de recherche, et la société [Q] [O] n’aurait aucun intérêt à financer le matériel informatique, en l’absence des règlements des loyers mensuels réalisés par la cliente ;
— les articles 1, 5 et 9 du contrat de licence d’exploitation de site internet font état de cette opération d’ensemble et la société [Q] [O] FRANCE 2 ne peut pas affirmer qu’elle ne prouve pas sa connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble ;
— les conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet contiennent de nombreuses clauses apparaissant inconciliables avec l’interdépendance de ces contrats, tel que l’article 5.1.
A titre principal, Madame [D] [K] épouse [B] se prévaut de la nullité des contrats pour non-respect des dispositions du code de la consommation, en vigueur à la date du 27 septembre 2018, que sont les articles L. 111-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-18 à L. 221-21, L. 221-24, L. 221-27, L. 242-1, L. 242-4, L. 242-6 , L. 242-7, R. 111-1, et R. 221-1.
Elle fait valoir que :
— les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’information précontractuelle et au droit de rétractation sont applicables en l’espèce car les contrats ont été conclus hors établissement, elle prouve employer moins de cinq salariés (aucun) et l’objet des contrats (site internet) n’entre pas dans le champ de son activité, la psychomotricité, conformément à la jurisprudence constante ;
— la société COMETIK a manqué à son obligation d’information de dispositions précontractuelles claires, actuelles, complètes, lisibles et compréhensibles, en l’absence de bordereau de rétractation rattaché au bon de commande, en présence d’un bordereau de rétractation rattaché au contrat de licence d’exploitation de site internet qui pose difficultés – absence de mise à jour des stipulations contractuelles source de confusion ; article visé abrogé ; absence de références précises au contrat concerné ; amputation d’une partie des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation en cas de découpage du bordereau ; erreur de l’adresse postale mentionnée ; mentions requises partiellement reprises ; la société COMETIK a manqué à son obligation d’informations relatives à la date ou au délai auquel elle s’engageait à exécuter le service ; la société COMETIK a manqué à son obligation d’informations relatives à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations légales d’information incombe au professionnelle, soit la société COMETIK ;
— les moyens que lui opposent la société COMETIK et de la société [Q] [O] FRANCE 2 doivent être rejetés faute de preuve la preuve d’une nette personnalisation de son site internet et donc de l’application de l’article L. 221-28, 3° du code de la consommation et faute de preuve d’une renonciation implicite aux nullités de sa part résultant de son exécution volontaire du contrat en vertu de l’article 1182 alinéas 3 et 4 du code civil, le juge pouvant relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 de ce code ;
— la société COMETIK a manqué à son obligation de ne recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, de sa part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, compte tenu de la remise anticipée de son RIB et d’un chèque de 300 euros ;
— elle a exercé son droit de rétractation à deux reprises courriels des 9 septembre 2019 et 3 octobre 2019, rappelant que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, lorsque toutes les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies de manière lisible et compréhensible par le professionnel au consommateur ;
— en application de l’article 221-27 alinéa 2 du code de la consommation, le contrat de location-financière doit être qualifié de contrat accessoire aux bon de commande de site internet et au contrat de licence d’exploitation de site internet conclus entre la société COMETIK et elle ;
— elle a subi un personnel, direct et certain, au sens de l’article 1240 du code civil car il est inacceptable que la société COMETIK n’ait pas fait droit à ses deux courriels de rétractation, son stress étant permanent dans la mesure où elle s’est sentie trompée, abusée, “emprisonnée” contractuellement avec la société COMETIK pendant quatre années, en devant faire face à des échéances conséquentes sur une période extrêmement longue.
A titre subsidiaire, Madame [D] [K] épouse [B] se prévaut de la nullité des contrats pour erreur sur les qualités essentielles du site internet, sur le fondement des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version applicable aux faits et de l’article 226-16 du code pénal dans sa version applicable aux faits, ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 janvier 2023 transposable au cas d’espèce selon elle.
Elle renvoie aux articles 3.3, 6, 12 et 13 du contrat de licence et fait valoir qu’il en résulte qu’elle a été rendue seule responsable de toutes les conséquences résultant de l’utilisation du site internet créé et mis en service par la société COMETIK, alors que ce site présentait dès le début et présente toujours des irrégularités au sujet du recueil des données à caractère personnel des visiteurs numérique, non portés à sa connaissance, comme le démontrent selon elle les deux rapports d’analyses et le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 12 avril 2023 qu’elle produit.
Elle ajoute que la réception sans réserve ni observation du site internet ne peut pallier le manque d’information de la société COMETIK à ce sujet, dès lors qu’elle n’est pas une spécialiste en matière de cookies.
Elle fait valoir qu’elle encourt des conséquences extrêmement graves en raison du silence gardé par la société COMETIK ce qui lui cause un préjudice moral personnel, direct et certain et au vu de l’anxiété ressentie du fait de la durée de la procédure.
A titre plus subsidiaire, Madame [D] [K] épouse [B] se prévaut de la nullité des contrats pour cause de dol “en tant que vice du consentement”, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle a signé le bon de commande et le contrat face à l’insistance et la mise en confiance du représentant de la société COMETIK et plus précisément que :
— son consentement a été surpris par les manœuvres dolosives du représentant de la société COMETIK qui ne l’a pas loyalement informée sur la réalité et l’étendue des engagements qu’elle souscrivait ;
— elle a été trompée par le commercial de la société COMETIK en lui faisant signer deux contrats rudimentaires sur la première page, alors que les autres pages contiennent des conditions générales, certes plus complètes, mais extrêmement complexes à assimiler pour une profane non initiée ;
— la société [Q] [O] apparaît comme un véritable tiers de connivence à l’égard de la société COMETIK, compte tenu des circonstances troublantes dans lesquelles a eu lieu la conclusion des contrats, soutenant que la signature apposée sur les deux mandats de prélèvement SEPA est une très mauvaise imitation de la sienne ;
— elle a déposé une plainte pénale contre X le 19 janvier 2021, des chefs de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie, laquelle a été classée sans suite le mois suivant sans qu’une enquête ne soit menée, puis une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Versailles, la procédure pénale étant en cours ;
— elle a fait appel à une graphologue formée par l’Institut de [Etablissement 1] de la gendarmerie Nationale qui a conclu comme l’experte désignée par le juge d’instruction, à la fausseté de la signature dénoncée.
Elle fait encore valoir qu’en tant que faute civile, “la nature délictuelle” du dol “fonde la responsabilité civile du contractant malhonnête au sens de l’article 1240 du Code civil”, et que sont constitutifs de fautes : les circonstances entourant la signature des contrats, les vices affectant les contrats, la collusion entre les sociétés COMETIK et [Q] [O] FRANCE 2, les rôles joués par chacune d’elles dans la rédaction du mandat de prélèvement SEPA comportant sa signature contrefaite et le silence gardé par la société COMETIK à ses demandes de mettre un terme aux contrats.
Or, selon elle, elle subit un préjudice moral personnel, direct et certain au sens de l’article 1240 du code civil, “peu important que le dol soit finalement reconnu” par le tribunal, compte tenu de son stress permanent dans la mesure où elle s’est sentie, et se sent toujours, “emprisonnée” contractuellement avec la société COMETIK pendant quatre années, en devant faire face à des échéances conséquentes sur une période extrêmement longue.
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Elle ajoute que l’existence de faux permet de caractériser la mauvaise foi et la cupidité des deux sociétés défenderesse.
A titre encore plus subsidiaire, Madame [D] [K] épouse [B] se prévaut de la nullité des contrats pour absence de contenu licite et certain, sur le fondement des articles 1128, 1163, 1169 et 1170 du code civil.
Elle fait ainsi valoir que :
— elle n’est pas valablement engagée au vu du manque d’intelligibilité, de clarté et de précisions dans l'« Objet » mentionné dans les bon de commande de site internet et le contrat de licence d’exploitation de site internet ;
— il n’existe aucune réciprocité réelle entre les obligations de la société [Q] [O] FRANCE 2 et elle.
S’agissant de la réparation de ses préjudices, elle se prévaut de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence aux termes de laquelle en l’absence de cause licite et certaine, les parties sont remises dans l’état où elle se trouvait avant la signature des contrats, de sorte que la société [Q] [O] FRANCE 2 doit lui restituer les mensualités qui lui ont été versées et avec la société COMETIK, elles doivent être condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [D] [K] épouse [B] se prévaut de la résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société COMETIK, sur le fondement des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil.
Elle fait valoir que la société COMETIK a manqué à ses obligations :
— de délivrance d’un site internet conforme au cahier des charges, dont elle n’a obtenu communication d’une copie que dans le cadre de la présente instance et dont le contenu est insuffisant, et aux besoins du client ; le procès-verbal de réception du site internet du 7 novembre 2018 est lapidaire, n’atteste que de la seule réception et a été obtenue de façon déloyale, de sorte qu’il ne saurait être assimilé au procès-verbal de conformité prévu dans les stipulations contractuelles ; elle a exprimé son intention de se rétracter à deux reprises ;
— de mettre en œuvre tous les moyens afin d’assurer un référencement optimum sur la durée du contrat comme prévu à l’article 6 des conditions générales du bon de commande ;
— de faire signer au client le mandat de prélèvement SEPA joint au contrat de licence d’exploitation de site internet, la signature figurant sur le mandat de prélèvement SEPA étant une très mauvaise imitation de celle de la cliente ;
— de bonne foi et de loyauté car n’a pas été informée directement et officiellement par la société COMETIK de la cession du contrat d’exploitation du site internet à la société [Q] [O] FRANCE 2 nonobstant la clause mentionnée dans le contrat prévoyant une telle éventualité contractuelle et car elle lui a opposé un refus de rétractation dans un cadre amiable et paisible ;
— d’information, de conseil et de mise en garde.
S’agissant de la réparation de ses préjudices, elle se prévaut du fait que l’indemnisation de la perte de chance suppose un fait générateur de responsabilité, la probabilité d’une éventualité favorable, cette probabilité étant caractérisée dès lors qu’il existe une chance, même minime, que l’événement favorable se réalise et la disparition de la probabilité de réalisation de l’événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité.
Or, elle fait valoir qu’en l’espèce, lui ont été particulièrement préjudiciables, les circonstances entourant la signature des contrats, les manquements précités des défenderesses, la collusion entre elles, les rôles joués par elles dans le traitement du mandat de prélèvement SEPA comportant la signature contrefaite de la cliente et le silence gardé par la société COMETIK à ses demandes de mettre un terme aux contrats.
Elle soutient que l’ensemble de ces manquements contractuels a eu pour conséquence immédiate et directe de lui occasionner :
— des préjudices matériels qui tiennent aux montants des loyers dus à la société [Q] [O] et à la perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir de nouveaux patients et de ne pas contracter avec la société défenderesse ;
— un préjudice moral tenant au stress permanent dans la mesure où elle s’est sentie trompée, abusée, “emprisonnée” contractuellement avec la société COMETIK pendant quatre années, en devant faire face à des échéances conséquentes sur une période extrêmement longue.
A titre infiniment plus subsidiaire, Madame [D] [K] épouse [B] se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société COMETIK, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en faisant valoir qu’elle a déjà établi que cette dernière a inexécuté et manqué gravement à plusieurs obligations qui constituent des fautes contractuelles qui lui ont occasionné des préjudices matériels et moral tel que développés supra.
Sur la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société COMETIK, Madame [D] [K] épouse [B] fait valoir que son conseil a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par lettre recommandée du 27 novembre 2023 avec avis de réception envoyée du 29 novembre 2023 et l’a fait assigner en intervention forcée.
En réponse à la demande de la société [Q] [O] FRANCE 2 aux fins de condamnation à une indemnité de jouissance et de compensation en cas de prononcé de la nullité du contrat de licence, Madame [D] [K] épouse [B] indique que :
— la société défenderesse n’apporte pas la preuve ni de la jouissance du site internet par la cliente puisqu’elle ne l’a jamais utilisé, ni de la réunion des conditions de l’enrichissement injustifié.
A titre encore plus infiniment plus subsidiaire, Madame [D] [K] épouse [B] conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la société [Q] [O] FRANCE 2, dès lors que :
— la lettre de mise en demeure avant résiliation du contrat de location datée du 8 février 2021 ne lui est jamais parvenue comme en atteste la case “Destinataire inconnu à l’adresse” cochée par le postier, puisqu’elle avait déménagé son cabinet ; c’est sa banque qui est à l’initiative de l’interruption des prélèvements quelques jours après avoir été destinataire de la plainte pénale mentionnant la fausse signature de la cliente apposée sur le mandat de prélèvement SEPA ;
— sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, les deux clauses pénales apparaissent manifestement excessives puisque prévoyant une indemnité égale au paiement des loyers restant dus majorés d’une pénalité de 10 % et pour être disproportionnée ;
— elle a accompli des démarches auprès de la société COMETIK afin de procéder à la restitution du site internet, en vain, la société [Q] [O] ne pouvant donc pas lui reprocher une quelconque inertie.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SAS [Q] [O] FRANCE 2 demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [D] [K] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation du 27 septembre 2018 aux torts exclusifs de Madame [D] [K] épouse [B] à la date du 16 février 2021 ;
— condamner Madame [D] [K] épouse [B] à lui payer la somme de 6 075 euros arrêtée au 16 février 2021 outre intérêts au taux légal multiplié par 5 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 300 euros TTC au titre de l’échéance impayée au jour de la résiliation ;
* la somme de 5 775 euros, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation ;
— ordonner à Madame [D] [K] épouse [B] de restituer à ses frais le site internet objet du contrat ;
— condamner Madame [D] [K] épouse [B] à lui régler une indemnité de jouissance journalière de 8,33 euros, depuis le 16 février 2021 et jusqu’à la restitution complète du site Internet ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal prononçait la nullité du contrat de licence d’exploitation,
— débouter Madame [D] [K] épouse [B] de toute demande de restitution des loyers,
— à défaut, condamner Madame [D] [K] épouse [B] au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
— ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues “entre” Madame [D] [K] épouse [B] et elle au titre du présent jugement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société COMETIK à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société COMETIK toute condamnation qui pourrait être prononcée dans ces conditions ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] [K] épouse [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [K] épouse [B] aux entiers dépens.
A titre liminaire, la SAS [Q] [O] FRANCE 2 relève que Madame [D] [K] épouse [B] “ne porte” aucun grief à son encontre, rappelant qu’elle n’intervient pour financer le coût du site internet pour lequel la société COMETIK et la demanderesse se sont rapprochées.
Elle ajoute que Madame [D] [K] épouse [B] ne fait qu’affirmer l’existence de d’une prétendue “collusion” entre la société COMETIK et elle, sans en faire la démonstration, ni apporter une quelconque pièce qui corroborerait ses dires, en violation de l’article 9 du code de procédure civile.
Elle rappelle également que Madame [D] [K] épouse [B] a signé un contrat de location, aux termes clairs, le 27 septembre 2018, ainsi qu’un procès-verbal de réception de son site internet et une attestation de réception, le 7 novembre 2018, puis a attendu près de deux ans avant de se plaindre de prétendus manquements de la société COMETIK.
A titre principal, la SAS [Q] [O] FRANCE 2 conclut au rejet des demandes de Madame [D] [K] épouse [B] en arguant tout d’abord de l’absence de nullité des contrats, dès lors que :
— l’erreur invoquée n’est pas caractérisée car il est difficilement admissible que l’élément déterminant du contrat soit constitué par un risque très hypothétique d’action en responsabilité qui pourrait être intenté à son encontre ou d’un risque pénal ; l’erreur s’apprécie au moment de la conclusion du contrat ; la société COMETIK ne peut pas se trouver engagée pour le contenu présent sur le site ; la critique développée afin de justifier de la nullité pour erreur semble porter plutôt sur l’exécution du contrat ;
— il n’y a pas eu de dol, la demanderesse n’apportant aucune preuve ni aucun élément qui viendrait corroborer et appuyer ses dires, le contrat étant parfaitement clair quant à sa durée et à son coût, et n’ayant jamais contesté avoir signé le contrat, s’être engagée, et s’être exécutée dans le paiement des loyers par virement durant plus d’un an, sans aucune contestation, tandis que la société COMETIK et elle n’ont pu inventer les informations bancaires relatives à son compte ;
— le contenu du contrat est licite et certain au vu de l’objet défini, de la référence au cahier des charges, du procès-verbal de réception du site internet, de l’attestation de réception et de l’autorisation de mise en ligne de ce site ; la demanderesse a usé du site internet, sans contestation ni reproches durant un an, et elle a été informée de la cession du contrat comme en atteste le contrat produit et le mandat de prélèvement afférent, telle que prévue au contrat ;
— la demanderesse a exécuté le contrat ce qui vaut confirmation conformément à l’article 1182 du code civil ;
— la demanderesse ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation car elle ne démontre pas que le contrat n’entrerait pas dans le champ de son activité principale, la location d’un site internet constituant un moyen pour elle de pouvoir exercer son activité et participant nécessairement à la satisfaction de ses besoins quotidiens ; la consultation du site internet permet de constater que celui-ci a vocation à promouvoir son activité professionnelle.
La SAS [Q] [O] FRANCE 2 argue ensuite de l’absence de manquements fondant la résolution judiciaire des contrats, se prévalant de ce que Madame [D] [K] épouse [B] a attesté, par deux documents signés le 7 novembre 2018, avoir réceptionné le site internet voulu, et a même autorisé sa mise en ligne.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/06697 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOIU
Elle ajoute que :
— ce qui ressort des mails dont elle se prévaut de septembre 2019 qu’elle a fait part de son mécontentement, sans pour autant donner suite aux propositions de traitement de NOVASEO, et qu’elle a simplement voulu résilier son contrat unilatéralement, sans considération de ses obligations contractuelles ;
— il n’existe aucune obligation de résultat à la charge de NOVASEO sur le référencement ;
— la demanderesse a été informée de son intervention pour financer la location de son site internet, comme en atteste le contrat du 27 septembre 2018 et son mandat de prélèvement, et l’attestation de réception du site, rempli par cette dernière le 7 novembre 2018.
La SAS [Q] [O] FRANCE 2 argue aussi de l’absence d’interdépendance des contrats, les arrêts en demande étant cités à tort car la jurisprudence selon laquelle les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants n’est plus applicable au regard des exigences issues de l’article 1186 du code civil.
Elle fait valoir que même si l’ensemble contractuel incluait une location financière, il n’est pas établi en effet que la bailleresse ait eu une connaissance de l’existence du caractère global de l’opération projetée et qu’elle est consentie à celle-ci.
Elle ajoute que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas remplies, dès lors que Madame [D] [K] épouse [B] :
— a été informée du caractère indépendant des contrats ;
— ne démontre pas que l’exécution du contrat de licence d’exploitation soit devenue impossible par la disparition de l’un des autres contrats ;
— ne démontre pas qu’elle connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, l’existence d’une collaboration entre la société COMETIK et elle ne permettant pas de présumer d’une connaissance de la nature des obligations contractuelles existantes entre la société COMETIK et la demanderesse.
La SAS [Q] [O] FRANCE 2 se prévaut en tout état de cause du rejet des demandes de dommages et intérêts de Madame [D] [K] épouse [B], faute de preuve et alors qu’elle a signé un procès-verbal de réception, sans formuler la moindre réserve et qu’elle ne justifie d’aucun courrier concernant des dysfonctionnements antérieur à ses mails laconiques de septembre 2019.
A titre subsidiaire, la SAS [Q] [O] FRANCE 2 conclut au rejet de la demande de restitution des loyers formée par Madame [D] [K] épouse [B] car elle a bénéficié et jouit toujours du site internet, de sorte que cela équivaudrait à un enrichissement sans cause à son bénéfice et tendrait à requalifier ce contrat à titre gratuit.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles de résiliation du contrat de location aux torts de la demanderesse et au paiement des sommes dues, la SAS [Q] [O] FRANCE 2 se prévaut respectivement de :
— l’article 17 des conditions générales qui prévoit que le non-paiement à bonne date d’un des loyers entraîne la résiliation du contrat de location, Madame [D] [K] épouse [B] n’ayant pas déféré à la lettre du 8 février 2021 la mettant en demeure de régler les échéances impayées sous huitaine ;
— des articles 9.6 et 17.3 des conditions générales.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/06697 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOIU
Elle s’oppose à la demande de réduction des sommes dues en demande sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil au regard de la vocation indemnitaire et comminatoire de la clause pénale, l’indemnité litigieuse ayant bien pour but de réparer son préjudice résultant de l’inexécution par le locataire de ses obligations et le fait que l’indemnité sollicitée soit quelque peu supérieure au préjudice ne suffisant pas à la rendre manifestement excessive.
Elle fonde enfin sa demande de restitution du site internet sur l’article 19 des conditions générales du site de location.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS [Q] [O] FRANCE 2 sollicite que la société COMETIK soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, faisant valoir que tous les griefs allégués par Madame [D] [K] épouse [B] sont reprochés à la société COMETIK.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL AJC et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de “dire” et “prendre attache” ne constituent pas ici des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la décision.
La demande de jonction est sans objet pour avoir déjà été prononcée par le juge de la mise en état.
Sur la compétence
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il s’ensuit que la demande relative à la compétence formée par Madame [D] [K] épouse [B] relève exclusivement des pouvoirs du juge de la mise en état et que, partant, elle est irrecevable devant le tribunal.
Elle est en tout état de cause sans objet, la compétence de ce tribunal n’ayant jamais été remise en cause en défense.
Sur la nullité du contrat dit bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat conclu hors établissement comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
— dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
— ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
En l’espèce, c’est la société COMETIK qui a fait signer le bon de commande du site internet destiné à être loué suivant contrat de licence d’exploitation de ce site internet, et ce par la société [Q] [O] FRANCE 2 conformément à l’article 1 (“Transfert – Cession”) de ce dernier contrat.
Il est constant que le bon de commande et le contrat de licence d’exploitation du site internet n’ont pas été signés au siège de la société COMETIK (enseigne NOVASEO), mais au lieu de l’activité de Madame [D] [K] épouse [B] au [Adresse 6] à [Localité 4] et que cette dernière employait à cette date moins de cinq salariés au vu des comptes de résultat fiscal 2018, 2019 et 2020 produits.
Si la société [Q] [O] FRANCE 2 s’oppose à l’application du code de la consommation, c’est d’ailleurs exclusivement en raison de l’usage professionnel du site internet loué par Madame [D] [K] épouse [B].
Or, le contrat porte sur une licence d’exploitation d’un site internet alors que Madame [D] [K] épouse [B] exerce l’activité de psychomotricienne, de sorte que l’usage de ce site, même s’il est utile à son exercice professionnel, n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Il s’ensuit que l’article L. 242-1 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité, est applicable au contrat litigieux.
Or, aux termes de l’article L. 221-9, le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du bon de commande que la société COMETIK n’a pas fourni de formulaire de rétractation.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/06697 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOIU
Le fait qu’il soit prévu sur le contrat de location financière ne peut pallier l’obligation incombant au fournisseur en vertu de l’article L. 221-5, étant en outre observé que ledit bordereau de rétractation vise l’article L. 121-21 du code de la consommation qui a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et ne contient pas toutes les mentions requises de l’annexe de l’article R. 221-3 du code de la consommation, qu’une fois découpé, il est impossible de se reporter au contrat référencé ci-dessus visé sans plus de précisions et le dos du contrat se trouve amputé d’une partie où figurent des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, et que l’adresse postale ([Adresse 7]) n’était pas la bonne à la date de la conclusion des contrats.
Par ailleurs, c’est à tort que la société [Q] [O] FRANCE 2 invoque les dispositions de l’article L. 221-28 3° du code de la consommation excluant l’exercice du droit de rétractation en cas de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
En effet, le bon de commande, comme le contrat de licence d’exploitation, ne font état que de prestations génériques pour la création du site internet telles que l’hébergement professionnel du site internet, nom de domaine, des mails personnalisés, des outils statistiques, un référencement manuel sur les principaux moteurs de recherche et annuaire, un suivi de référencement, des modifications du site internet à la demande.
En application de l’article L. 242-1 précité, la méconnaissance de l’obligation tenant à la présence d’un formulaire type de rétractation est sanctionnée par la nullité, de sorte que le bon de commande devra être annulé.
Sur les conséquences de l’annulation du bon de commande
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il est incontestable que les deux contrats conclus avec la société COMETIK, avant la cession du contrat de licence d’exploitation à la société [Q] [O] FRANCE 2 conformément à son article premier, sont interdépendants en ce qu’ils ont été souscrits par Madame [D] [K] épouse [B] le même jour et participent à la même opération économique, à savoir la création et la mise en place d’un site internet moyennant un financement par la société [Q] [O] FRANCE 2 et des loyers versés par la suite, de sorte que le contrat de location ne peut pas s’exécuter en l’absence de réalisation de sa prestation par la société COMETIK.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/06697 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOIU
Plusieurs articles du contrat de licence d’exploitation de site internet (1, 5 et 9) font état de cette opération d’ensemble, ce qui implique que la société [Q] [O] FRANCE 2 avait connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble.
Du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat conclu avec la société COMETIK, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat de licence d’exploitation/location et ce, dès le jour de sa conclusion, ce qui fait obstacle aux réclamations de la société [Q] [O] FRANCE 2 fondées sur l’exécution du contrat. Elle sera donc déboutée de ses demandes de résiliation aux torts exclusifs de Madame [D] [K] épouse [B] et de celles en paiement au titre des loyers échus impayés et au titre de l’indemnité de résiliation.
Dès lors, Madame [D] [K] épouse [B] est fondée à obtenir la condamnation de la société COMETIK à lui payer la somme de 600 euros correspondant aux deux chèques de 300 euros qu’elle lui a remis juste après la signature des contrats en lien avec la création du site internet, au vu des relevés bancaires produits.
Elle est également fondée à réclamer le remboursement des loyers acquittés dont le montant, en l’absence de toute contestation de la société [Q] [O] FRANCE 2 à ce titre, peut être fixé à la somme de 8 030 euros.
Selon l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée par le juge où jour il se prononce.
Ce texte pose le principe de la compensation que la jouissance a procuré qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire.
En l’espèce, Madame [D] [K] épouse [B] a pu commencer à utiliser le site internet le 7 novembre 2018, date de sa réception au vu du procès-verbal établi à ce titre, mais il résulte des courriels qu’elle a adressés à la société COMETIK les 9 septembre 2019 et 3 octobre 2019 que, dès cette date, elle a exprimé de manière claire sa volonté de mettre un terme aux contrats.
Dans ces conditions, Madame [D] [K] épouse [B] ne pourra être condamnée au paiement d’une indemnité de jouissance que sur la période comprise entre le 7 novembre 2018 et le 9 septembre 2019, qui sera évaluée au montant des loyers, soit 3 000 euros (10 mois x 300 euros).
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties. Dans ces conditions, après compensation entre les obligations réciproques des parties, la société [Q] [O] FRANCE 2 sera condamnée à payer à Madame [D] [K] épouse [B] la somme de 5 030 euros (8 030 – 3 000). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’est pas établi en défense que le site internet litigieux serait toujours actif, ni que des copies en accès local ou sur tout autre support physique auraient été conservées, alors que Madame [D] [K] épouse [B] produit deux courriers justifiant des démarches qu’elle a tentées pour restituer le bien objet du contrat en juillet 2022 et décembre 2023.
La société [Q] [O] FRANCE 2 sera donc déboutée de sa demande au titre de la restitution.
Sur l’indemnisation du préjudice moral de Madame [D] [K] épouse [B]
En application des articles 1240 et 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [D] [K] épouse [B] de rapporter la preuve d’une faute de la société COMETIK et d’un préjudice moral en lien causal avec cette faute.
Elle produit à cette fin des attestations de son entourage relatant le stress important subi face aux échéances conséquentes à honorer sur une période extrêmement longue alors même qu’elle a voulu se rétracter.
Si la valeur probante de ces attestations demeure relative pour avoir été établies par des proches, il s’évince de l’inquiétude et des tracas nécessairement causés par la situation entre les parties et la longueur de la procédure. Cela justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros à ce titre, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société COMETIK.
Sur la condamnation de la société COMETIK à relever indemne la société [Q] [O] FRANCE 2
Au vu des motifs adoptés et du fait qu’il appartenait à la société [Q] [O] FRANCE 2 de procéder aux vérifications minimales du bon de commande et du contrat de licence d’exploitation avant de s’engager dans cette opération économique, elle sera déboutée de sa demande à être relevée indemne par la société COMETIK de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Sur les autres demandes
La société COMETIK et la société [Q] [O] FRANCE 2 succombent principalement et seront tenues in solidum aux dépens. Il y a donc lieu d’ordonner leur fixation au passif de la procédure collective de la première et de condamner la deuxième à ce titre.
Il y a également lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société COMETIK au profit de Madame [D] [K] épouse [B] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Q] [O] FRANCE 2 à payer à Madame [D] [K] épouse [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/06697 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOIU
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation du bon de commande de site internet conclu entre Madame [D] [K] épouse [B] et la société COMETIK le 27 septembre 2018 ;
Prononce la caducité du contrat de licence d’exploitation de site internet (contrat de location) signé par Madame [D] [K] épouse [B] le 27 septembre 2018 ;
Condamne la SAS [Q] [O] FRANCE 2 à payer à Madame [D] [K] épouse [B] la somme de 8 030 euros au titre du remboursement des loyers payés ;
Condamne Madame [D] [K] épouse [B] à payer à la SAS [Q] [O] FRANCE 2 la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de jouissance ;
Ordonne la compensation des condamnations et Condamne la SAS [Q] [O] FRANCE 2 à payer à Madame [D] [K] épouse [B] la somme de 5 030 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe la créance de Madame [D] [K] épouse [B] au passif de la procédure collective de la SAS COMETIK à la somme totale de 2 600 euros ;
Déboute la SAS [Q] [O] FRANCE 2 de toutes ses autres demandes ;
Rejette toutes autres demandes de Madame [D] [K] épouse [B] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COMETIK au profit de Madame [D] [K] épouse [B] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Q] [O] FRANCE 2 à payer à Madame [D] [K] épouse [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS COMETIK et la SAS [Q] [O] FRANCE 2 sont tenues in solidum aux dépens ;
Ordonne la fixation des dépens au passif de la procédure collective de la SAS COMETIK ;
Condamne la SAS [Q] [O] FRANCE 2 aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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