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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 30 avr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C426 / Chambre 5
AFFAIRE : [R] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 245-1 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [H] [R]
né le 19 Décembre 1979 à GUISE (02120)
de nationalité Française
96 Rue Gaston Godon
02120 GUISE
représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
Madame [Z] [J] [P] [Y]
née le 02 Février 1985 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
22 Rue des Anciens Combattants
02390 NEUVILLETTE
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
copie CCC par LRAR aux parties le
copie CCC le
à
copie dossier
copie AR avocats le
copie ARIPA le
copie Pr le
PROCÉDURE ET DÉBATS
M. [C] [R], et Mme [Z] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 09 juillet 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de Neuvillette (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
— [T] [R], née le 11 mai 2010 à Saint-Quentin (02),
— [G] [R], née le 18 novembre 2019 à Saint-Quentin.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, l’époux a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son épouse sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 1er avril 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
* concernant les époux
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun), ainsi que des meubles meublants, à l’épouse,
— dit que l’époux bénéficiaire doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble,
— dit que cette jouissance est onéreuse,
— débouté l’épouse de cette demande d’attribution à titre gratuit,
— attribué les véhicules de la manière suivante :
. le véhicule Renault Clio à l’époux,
. le véhicule BMW série 5 à l’épouse,
— dit que cette attribution du véhicule implique le paiement des frais d’entretien par celui qui en a la jouissance,
— débouté l’épouse de sa demande relative au crédit Cofidis de 154,98 euros,
— condamné chaque époux à payer 50 % de chacune des mensualités suivantes :
. 564,12 euros pour le prêt CIC Immo modulable (pièce 09 de l’époux),
. 344,72 euros pour le regroupement de crédits Crédilift (pièce 10 de l’époux),
. 291,321 euros (trois mensualités de 31,26 euros, 186,76 euros et 73,29 euros) pour le prêt CIC,
— débouté l’épouse de ses demandes relatives à l’attribution du paiement des prêts,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* concernant les enfants
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
— fixé la résidence des enfants mineures au domicile de la mère,
— fixé un droit de visite et d’hébergement libre s’agissant de [T],
— fixé le droit de visite et d’hébergement suivant pour le père et concernant [G] :
. pour les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
. pour les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ,
. pour les grandes vacances scolaires : pour les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrième quinzaines les années impaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux filles à la somme de :
. 155 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total avec intermédiation financière,
— débouté l’époux de sa demande de 150 euros de contribution concernant [G],
— condamné le père au paiement de cette contribution,
— condamné chacun des époux à payer 50 % des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sauf meilleur accord des époux,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance,
— rappelé que cette rétroactivité s’applique également concernant la contribution à l’entretien des enfants à laquelle le parent a été condamnée par la présente décision,
— transmis la décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, l’époux demande au juge de :
A titre principal,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
A titre subsidiaire,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
En tout état de cause,
* concernant les époux
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissance,
— dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
* concernant les enfants
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement libre pour l’enfant [T],
— fixer un droit de visite et d’hébergement pour l’enfant [G] selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : un weekend sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
. pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux,
. pendant les grandes vacances scolaires : par quinzaines,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 155 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 310 euros,
— le condamner à payer ce montant,
— partager par moitié les frais scolaires et extra-scolaires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l’épouse demande au juge de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
* concernant les époux
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
— condamner l’époux au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— constater le principe de la disparité entre les époux,
— condamner l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros sous la forme d’un capital avec exécution provisoire,
* concernant les enfants
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement libre pour [T],
— fixer un droit de visite et d’hébergement pour l’enfant [G] selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : un weekend sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
. pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux,
. pendant les grandes vacances scolaires : par quinzaines,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 155 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 310 euros,
— partager par moitié les frais exceptionnels, scolaires et extra-scolaires,
— condamner l’époux aux dépens dont distraction sera faite au profit de l’aide juridictionnelle.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil, dans sa version applicable au litige.
La demande doit être déclarée recevable.
concernant la demande principale en divorce pour faute
Par application des dispositions de l’article 246 du code civil, lorsqu’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 dispose que : " Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ".
De plus, la Cour de cassation est venue préciser de manière constante depuis sa décision du 20 avril 1989, que « le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune » (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 03-12.802, Bull. 2005).
Enfin, en vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à leurs prétentions ; et en application de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La faute étant un fait juridique, elle se prouve par tout moyen.
L’époux sollicite, à titre principal, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse en raison de son alcoolisation régulière en présence des enfants, d’insultes, d’humiliation et de dénigrement dont il pouvait être victime.
En défense, l’épouse demande à ce que le divorce pour faute aux torts exclusif de l’époux soit prononcé, en raison du comportement insultant de ce dernier à son égard.
A l’appui de sa demande, l’époux produit notamment :
— des attestations de proches faisant état de l’alcoolisation de l’épouse laquelle " était ivre devant son mari et sa fille [G] » ; et « titubait sur la voie publique » (pièce 18) ;
— des attestations de proches faisant état d’un comportement insultant et humiliant de la part de l’épouse (pièce 16) laquelle pouvait indiquer « connard, fils de pute, clochard » ;
— des échanges de messages aux termes desquels l’épouse indique « crève menteur » (pièce 20).
En défense, l’épouse produit notamment les pièces suivantes :
— des échanges de messages dans lesquels l’époux peut indiquer « crève sale pute » ; « espèce de grosse putain, t’es une putain de merde, t’es une saloperie de merde, tu es qu’une putain de salope saloperie, t’es une grosse pute » ; « t’es une grosse merde ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que chacun des époux a adopté à l’égard de l’autre un comportement humiliant et insultant constitutif d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés de chacun des époux.
Dès lors, chacun des époux sera débouté de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera fait droit des parties en ce que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d’établir que la constitution du patrimoine des époux implique le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Le patrimoine des époux est composé :
— du domicile conjugal,
— de deux véhicules,
— de trois prêts.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit reportée, concernant leurs biens, à la date de l’assignation soit le 31 mars 2025, demande également formulée par l’époux dans le corps de ses conclusions mais non reprise dans son dispositif.
Cependant, dès lors que les époux sont d’accord sur ce principe, il convient de faire droit à la demande de l’époux en ce que la date des effets du divorce sera fixée au 31 mars 2025.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des deux premiers alinéas de l’article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage.
Cependant, en application de l’alinéa 3 de l’article 270 dudit code, le juge peut refuser l’accorder une prestation compensatoire :
— si l’équité le commande,
— ou si en raison des critères de l’article 271 du code civil,
— ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture.
Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d’abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l’affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l’article 271 du code civil dont la liste n’est pas limitative.
Si le juge a un pouvoir d’appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde.
L’alinéa 1er de l’article 271 dudit code dispose que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s’appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l’évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n’est due que si la situation financière de chacun des époux – au regard de leurs revenus, charges et patrimoine – révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal.
Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Ainsi, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, l’épouse réclame le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros, demande à laquelle s’oppose l’époux.
Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, il n’est pas allégué de changement de situation financière depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires.
Concernant le capital de chacun des époux, la durée de vie, l’âge et la santé des époux
En l’espèce, il n’est allégué aucune détention particulière de bien, de conséquences sur la santé ou en matière de retraite.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité n’est pas rapportée, d’ailleurs il n’est pas allégué la nature de la disparité invoquée.
Par conséquent, l’épouse doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.
Si le juge apprécie souverainement l’étendue du préjudice invoqué, il ne peut cependant pas refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Le préjudice invoqué n’ouvre droit à réparation que s’il est certain, direct et légitime.
En l’espèce, l’épouse réclame la somme de 4 000 euros en affirmant que le comportement de l’époux est constitutif d’une faute ayant nécessairement causé un préjudice.
L’époux ne répond pas.
Or, il a été vu ci-avant que les torts étaient partagés en raison des insultes réciproques. Dès lors, la demande l’épouse ne pourra pas être accueillie.
concernant les mesures relatives aux enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, les enfants doués ne discernement n’ont pas demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Enfin, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents réclament tous les deux l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Elle sera maintenue, tel que cela avait été fixé au stade des mesures provisoires.
Sur la résidence des enfants
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l’autorité parentale qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l’article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l’enfant mais aussi, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d’appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, conformément à l’accord des parents, la résidence des enfants sera maintenue chez la mère.
Concernant le droit de visite et d’hébergement
Lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d’hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, sans constater l’accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l’enfant.
Seul un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant peut justifier de refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, les parents étant d’accord sur le maintien du droit de visite et d’hébergement tel qu’il avait été fixé au stade des mesures provisoires, il convient de maintenir ses dispositions dans l’intérêt des enfants.
Les modalités seront rappelées dans le présent dispositif.
Enfin, il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l’enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n’a ainsi, pas lieu d’être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l’éducation des enfants à travers cette contribution relève d’une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la contribution pour l’avenir. A l’inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, les parents réclament le maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants précédemment fixée par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2025.
Celle-ci sera donc maintenue.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels payés pour l’enfant et engagés d’un commun accord entre les parents (frais scolaires, activités extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur la communication du présent jugement au procureur de la République :
En application de l’article 427 du code de procédure civile, le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
En l’espèce, en raison des mains courantes déposées, tant par l’épouse que par l’époux, il y a lieu de dire qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
concernant les mesures accessoires
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, en ce qu’elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu’aucune n’a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties. L’épouse sera donc déboutée de sa demande tendant ce que l’époux soit condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de divorce pour faute formulée, tant par l’épouse, que par l’époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
de Madame [Z], [J], [P] [Y]
née le 2 février 1985 à Saint-Quentin (02)
et de Monsieur [C], [I], [H] [R]
né le 19 décembre 1979 à Guise (02)
mariés le 9 juillet 2022 à Neuvillette (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 mars 2025, date de l’assignation ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
LAISSE au libre accord des parties et de l’enfant [T], l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père librement en accord entre les parents à l’égard de l’enfant [G], ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
. pour les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
. pour les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ,
. pour les grandes vacances scolaires : pour les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrième quinzaines les années impaires,
— à charge pour le père chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de :
. 155 euros par mois et par enfant (CENT CINQUANTE CINQ EUROS), soit la somme mensuelle de 310 (TROIS CENT DIX EUROS) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais scolaires, activités extra scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à condamner l’époux aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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