Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 20 mars 2025, n° 22/04508
CA Grenoble
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral et a reconnu les agissements inappropriés de la hiérarchie.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant déclaré nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des heures supplémentaires dues au salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Violation du droit au repos

    La cour a constaté que l'employeur a méconnu les droits au repos du salarié.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas le travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [BS] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de nullité de licenciement et de dommages pour harcèlement moral. La juridiction de première instance avait considéré que l'action était prescrite et que le licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en déclarant que M. [BS] avait été victime de harcèlement moral, entraînant la nullité de son licenciement. Elle a condamné la société SAMSE à verser des indemnités pour licenciement nul, heures supplémentaires, astreintes, préavis, ainsi que des dommages pour violation du droit au repos et manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a ainsi confirmé le débouté de la demande reconventionnelle de la société, tout en condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 22/04508
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04508
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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