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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 8 sept. 2022, n° 21/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05832 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07 CP
N° RG 21/05832 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VOTZ
ORDONNANCE D’ORIENTATION et DE MESURES PROVISOIRES DU 08 Septembre 2022
DEMANDERESSE :
Madame E A épouse X 329 RUE DU DRONCKAERT 59223 Y, née le […] à TOURCOING, assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur F X […], né le […] à […], assisté de Me Maÿlis ROGEAU, avocat au barreau de LILLE
Nous, Louise BLANC,
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant notre cabinet au palais de justice LILLE ;
Assistée de Déborah CARRE-PISTOLLET, Greffier lors des débats et de Cathy PHILIPPE, Greffier lors du délibéré ;
Il en résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur F X et Madame E A se sont mariés le […] à Y, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
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– D X, née le […] à Bourg-la-Reine ;
– Z X, née le […] à Lille.
Par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2021 à personne, Madame E A a fait assigner Monsieur F X en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2022, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Sur les mesures provisoires, les époux s’accordent à l’audience sur :
- L’attribution du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux ;
- L’attribution de la jouissance des véhicules ;
- Le règlement provisoire des trois prêts par l’époux à titre provisoire ;
- La désignation d’un notaire, M G H, sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
- l’exercice en commun de l’autorité parentale.
En revanche, les époux sont en désaccord sur :
- Le point de départ de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
- La gestion de l’immeuble de rapport situé rue Fleurus à Tourcoing ;
- La fixation de la résidence habituelle des enfants,
- Les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
- La fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- Le prononcé d’une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
L’enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. D a été entendue le 15 décembre 2021.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.
L’absence de procédure en assistance éducative ouverte au bénéfice des enfants mineurs a été vérifiée pendant le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE ET LE JUGE COMPETENT
Au jour du dépôt de la requête :
– Les époux sont de nationalités française et algérienne et résident en France,
– le mariage a été célébré en France,
– les enfants sont nés et résident en France.
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En présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce, notamment, la double nationalité des l’époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
a) Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un Etat de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” .
Ainsi, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux, sur le fondement de l’article 3 paragraphe 1, a) premier tiret du Règlement Bruxelles II bis.
S’agissant de l’autorité parentale
A défaut d’accord des parties à la date à laquelle la juridiction est saisie, l’article 8 du règlement Bruxelles II bis dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants mineurs ayant leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale.
S’agissant de l’obligation alimentaire
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L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.”.
En l’espèce, les enfants mineurs résidant en France, le juge français est, dès lors, compétent pour statuer sur cette demande.
b) Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, au regard de la résidence habituelle des époux.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant, conduit à appliquer la loi française.
Sur les obligations alimentaires
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Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, les enfants résidant en France, la loi française est applicable à la demande de contribution à l’éducation et l’entretien de cette dernière.
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES PARTIES
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
* S’agissant de l’épouse : Madame E A est aide-soignante (elle est en arrêt maladie).
– Ressources mensuelles :
Son revenu mensuel moyen est de 1025,53 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de mai 2022.
Selon attestation de paiement CAF en date du 22 juin 2022, elle perçoit les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 134,46 euros par mois.
Elle perçoit une aide ponctuelle du CGOS, la dernière étant de 426,36 euros au mois d’avril 2022.
– Charges particulières : Elle est hébergée à titre gratuit temporairement. Des frais de relogement sont à prévoir. Elle règle 110 euros par mois de « contribution familiale » pour la scolarité de Z. Elle règle également des frais d’ergothérapie.
* S’agissant de l’époux : Monsieur F X est intérimaire.
- Ressources mensuelles : Selon une attestation de salaire pour l’année fiscale 2021, il a perçu un revenu imposable de 1278,39 euros par mois. Pour l’année 2022, il a perçu un revenu moyen de 421,35 euros et de 1759,20 euros, soit 2180,55 euros au total, selon le cumul net imposable figurant sur ses bulletins de paie d’avril 2022 de NSI et ONET.
– Charges particulières : Il supporte un loyer de 710 euros par mois.
- Charges communes : Ils remboursent les prêts immobiliers suivants :
- Prêt immobilier Banque Populaire : 702,55 euros ;
- Prêt immobilier Crédit Agricole 998,80 euros ;
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- Prêt travaux : non justifié ;
- Prêt CASDEN : 105,36 euros ;
- Crédit renouvelable Crédit Agricole : 231 euros.
- Ressources communes : Ils perçoivent les revenus fonciers suivants issus de la location des deux appartements et du fonds de commerce de l’immeuble situé […] à Tourcoing :
· Fonds de commerce : 400 euros par mois ;
· Appartement du 1 étage : 491 euros (dont 271 euros versés par la CAF et qui ont étée suspendus entre août 2021 et mai 2022) ;
· Appartement du 2 étage : 640 euros.e
SUR LA DATE D’EFFET DES MESURES PROVISOIRES
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Aux termes de l’article 1117 du code de procédure civile le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Ainsi, à défaut de précision dans l’ordonnance du juge de la mise en état, la ou les mesures provisoires porteront effet, de manière classique, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX EPOUX
* Sur la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
Il résulte de l’article 255, 4ème du code civil que le juge aux affaires familiales peut attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur X se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal situé […], […], bien commun, à titre onéreux. Madame A a quitté le domicile conjugal et Monsieur X y réside actuellement. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Enfin, faute de demande sur ce point, la jouissance du mobilier du ménage sera répartie amiablement.
Cependant, les époux sont en désaccord sur le point de départ de cette mesure provisoire, Madame A sollicitant qu’elle court à compter du 9 juin 2021, date de la séparation des époux, et Monsieur X sollicitant qu’elle court à compter de la présente décision, estimant que Madame A a pris l’initiative unilatéralement de quitter le domicile conjugal et qu’il a assumé toutes les charges du couple depuis la séparation.
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Tout d’abord, il convient de souligner que les mesures provisoires ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la date de délivrance de l’assignation. En outre, il n’est pas contesté que Madame A a quitté le domicile depuis le 9 juin 2021. Ainsi, il est justifié de prévoir que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, court à compter de la date de délivrance de l’assignation. Il lui appartiendra de faire les comptes concernant les charges au stade de la liquidation du régime matrimonial.
* Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
* Sur le règlement des dettes
Aux termes de l’article 255, 6ème du code civil, le juge peut « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. »
En l’espèce, au vu de l’accord des parties et de leur situation financière respective, le règlement provisoire des crédits suivants sera supporté par moitié par l’époux à titre provisoire, à charge de comptes ultérieurs entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial :
- Prêt immobilier Banque Populaire : 702,55 euros ;
- Prêt immobilier Crédit Agricole 998,80 euros ;
- Prêt travaux : non justifié ;
- Prêt CASDEN : 105,36 euros ;
- Crédit renouvelable Crédit Agricole : 231 euros.
* Sur la jouissance ou la gestion de biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal et le mobilier du ménage
Il résulte des dispositions de l’article 255, 8ème du code civil que le juge peut également « statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. »
En l’espèce, Madame A sollicite la cogestion de l’immeuble situé […], […]. Elle expose qu’elle s’intéresse à la gestion de l’immeuble, que son époux lui a imposé une gestion unilatérale de l’immeuble et que sa bipolarité ne l’empêche pas de gérer les affaires courantes.
Monsieur X sollicite la gestion de cet immeuble, à charge pour lui de recevoir les loyers et d’assumer les charges du logement, à charge de compte lors de la liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir qu’il s’occupe seul de la gestion de cet immeuble depuis la séparation du couple et que Madame B se désintéresse des problématiques liées à l’immeuble. Il ajoute qu’il n’a plus confiance en son épouse, que cette dernière a des problèmes d’achats compulsifs et qu’en raison de sa bipolarité, elle peut être à tout moment être hospitalisée et ne plus être en capacité de gérer l’immeuble. Il conteste le fait qu’il a
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imposé à son épouse de gérer seul l’immeuble et que le compte bancaire lié à l’immeuble est un compte joint auquel Madame A peut avoir accès.
Au vu de ces éléments, force est de constater que plusieurs démarches ont été réalisées par Monsieur X (contrat de location pour l’appartement du 2 étage, accord sur lae réalisation de travaux avec les locataires du 1 étage) et que Madame A ne démontreer pas son implication dans la gestion de l’immeuble, même avant la séparation des époux. De plus, compte tenu des tensions existant entre les époux, une cogestion de l’immeuble sera difficile à mettre en œuvre. Ainsi, il convient de confier à Monsieur X la gestion du bien immobilier sis […], […] à charge de rendre compte de sa gestion de l’immeuble annuellement à l’épouse et au plus tard au 31 décembre de chaque année.
Compte tenu de la prise en charge du prêt immobilier afférent à l’immeuble par Monsieur X à titre provisoire, la moitié des revenus fonciers ne seront pas reverser à l’épouse, sans préjudice des comptes à faire lors de la liquidation de l’indivision.
Par ailleurs, il convient d’entériner l’accord des parties sur la répartition de la jouissance des véhicules, tel qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
* Sur la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
L’article 255 10° du code civil prévoit que le juge peut « désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le prononcé d’une telle mesure et le nom de l’expert. Compte-tenu de la consistance de leur patrimoine, il y a lieu de faire droit à leur demande, dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS :
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte :
- de l’article 373-2-6 du Code civil que le Juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs,
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- de l’article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
- de l’article 373-2-1 du Code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
*Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance et ces derniers étant nés pendant le mariage de leurs parents, et ce d’autant que les parties ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
* Sur l’interdiction de sortie du territoire français :
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, Madame A sollicite une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents au motif que Monsieur X lui a proféré des menaces selon lesquelles il partirait en Algérie avec les deux enfants si elle ne l’écoutait pas. Elle
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produit une attestation de sa belle-sœur. Elle souligne que les filles ont la nationalité algérienne et que les relations entre les époux sont conflictuelles.
Monsieur X s’y oppose. Il conteste avoir proféré de telles menaces. Il souligne qu’il a une vie stable en France, qu’il ne souhaite pas partir vivre en Algérie et qu’il souhaite que les filles conservent des liens avec leur mère.
En l’espèce, Madame A ne verse aux débats aucun élément de preuve objectif qui serait de nature à faire naître une crainte d’enlèvement des enfants par leur père. Il convient de souligner que le témoignage de Madame C ne fait pas état de telles menaces. De plus, Monsieur X a une vie stable en France (travail, logement…). Ainsi, aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de cette demande, il convient de la rejeter.
*Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et sur le droit de visite de l’autre parent
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
S’agissant de D
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de D au domicile du père et sur un droit de visite de la mère s’exerçant selon les modalités suivantes : En l’absence d’un logement de la mère :
- Les samedis des semaines paires de 10h à 18h en période scolaire ;
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires, uniquement en journée de 10h à 18H, et inversement les années impaires ;
- Le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires, uniquement en journée de 10h à 18H,et inversement les années impaires ; A compter du jour où Madame A disposera d’un logement :
- Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h pendant les périodes scolaires ;
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires ;
- Le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires, et inversement les années impaires.
Cet accord conforme à l’intérêt de l’enfant, au vu de la pratique actuelle et des sentiments exprimés par D lors de son audition, sera entériné selon les modalités reprises au présent dispositif.
S’agissant de Z
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En l’espèce, Madame A sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile et que Monsieur X bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est partie se réfugier chez sa mère suite son départ du domicile conjugal et à son hospitalisation. Elle expose que Monsieur X n’a pas laissé les filles venir chez leur grand-mère maternelle, qu’il a voulu la placer sous tutelle et qu’il l’a frappé devant les enfants.
Elle verse aux débats notamment :
- Des mains-courantes pour des différends conjugaux et une plainte du 28 juin 2021 pour des violences conjugales ;
- Des attestations de proches faisant état notamment des qualités parentales de la mère et des vives tensions qui existaient dans le couple ;
- Des justificatifs de ses suivis médicaux pour ses fragilités psychologiques.
Monsieur X sollicite que la résidence habituelle de Z soit fixée à son domicile et que Madame A bénéficie du même droit de visite et d’hébergement que pour D.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il s’est toujours occupé de ses filles au quotidien, notamment les conduites scolaires, aux activités extra-scolaires et aux rendez-vous médicaux. Il ajoute que Madame A a arbitrairement pris Z chez sa mère depuis le 2 juillet 2021 et qu’à compter de cette date la fratrie a été séparée. Il souligne que Madame A a scolarisé Z dans une autre école sans son autorisation. Il ajoute que Madame A l’a empêché de voir Z. Il déclare qu’il n’a jamais instrumentalisé D et que cette dernière, âgée e 15 ans, a compris par elle-même la situation qu’elle a exposée lors de son audition. Il indique que Madame A est très influençable, notamment par sa famille qui le dénigre. Il souligne que les fragilités psychologiques de la mère, qui a déjà fait plusieurs tentatives de suicides, n’offrent pas un cadre sécurisé pour les filles. Il ajoute que depuis le mois d’avril 2022, suite à ses multiples initiatives, un planning a été mis en place afin que les enfants reprennent contact et que les liens parents/enfants ne soient plus coupés.
Il produit notamment :
- Des mains-courantes pour des différents entre époux/garde d’enfants ;
- De nombreux courriers officiels de son conseil afin de rétablir les liens entre les filles entre elles et avec leurs parents ;
- Des attestations de proches faisant état de ses qualités parentales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que depuis la séparation des parents intervenue le 9 juin 2021, les filles ont été séparées et que les liens ont été renoués progressivement depuis le mois d’avril 2022. Z a donc revu son père à plusieurs reprises récemment. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Madame A a des fragilités psychologiques, qu’elle est régulièrement hospitalisée, qu’elle a fait plusieurs tentatives de suicide et qu’elle ne dispose pas pour l’instant de son propre logement, étant hébergée chez sa mère. A l’inverse, Monsieur X présente une plus grande stabilité. En effet, il vit toujours dans le domicile conjugal et il travaille. Il dispose donc de bonnes conditions d’hébergement pour accueillir ses enfants. En outre, il est impliqué dans le quotidien des filles. De plus, il est établi que Madame A n’a pas respecté les droits de l’autre parent en inscrivant Z dans une nouvelle école dans demander l’autorisation préalable à Monsieur X. A l’inverse, Monsieur X justifie avoir réalisé des
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démarches amiables afin de rétablir les liens entre les filles et avec leurs parents. Par conséquent, Monsieur X dispose de meilleures aptitudes à assumer ses devoirs et à respecter les liens de l’autre parent avec les enfants. Enfin, il convient de prendre en compte le principe de ne pas séparer une fratrie sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt des enfants le commande. Or, aucun élément du dossier ne justifie de séparer les filles. Ainsi, l’intérêt de Z commande fixer sa résidence habituelle au domicile paternel. Madame A bénéficiera du même droit de visite et d’hébergement que pour D.
*Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Monsieur X sollicite la condamnation de Madame A à lui verser la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Madame A s’y oppose et sollicite que son impécuniosité soit constatée.
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Madame A, il y a lieu de fixer à 60 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame A devra acquitter entre les mains du père et ce à compter de la présente décision.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
SUR LES SUITES DE LA PROCÉDURE
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2022 à 14h (cabinet 7) pour conclusions au fond du demandeur avec précision du fondement du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Compte tenu de la nature provisoire de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
P A R C E S M O T I F S
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Le juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Statuant à titre provisoire,
DISONS qu’à défaut de précision dans l’ordonnance du juge de la mise en état, la ou les mesures provisoires porteront effet, de manière classique, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état
CONSTATONS la résidence séparée des époux : Monsieur déclarant résider : […], […] ; Madame déclarant résider : […], 59223 Y ;
FAISONS défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
ORDONNONS à compter de la présente décision la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
vu l’accord des parties, ATTRIBUONS à compter de la date de délivrance de l’assignation la jouissance du domicile conjugal, situé […], […] à l’époux, s’agissant d’un bien commun ;
DISONS que cette attribution se fera à titre onéreux ;
vu l’accord des parties, ATTRIBUONS à compter de la date de délivrance de l’assignation la jouissance du véhicule de marque Ford à l’époux, Monsieur F X, et la jouissance du véhicule de marque Citroën C4 à l’épouse, Madame E A , sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
vu l’accord des parties, DISONS qu’à compter de la présente décision les mensualités des crédits suivants seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux :
- Prêt immobilier Banque Populaire : 702,55 euros ;
- Prêt immobilier Crédit Agricole 998,80 euros ;
- Prêt travaux ;
- Prêt CASDEN : 105,36 euros ;
- Crédit renouvelable Crédit Agricole : 231 euros ;
CONFIONS à compter de la présente décision à Monsieur X la gestion du bien immobilier sis […], […] à charge de percevoir les loyers y afférents et de rendre compte de sa gestion de l’immeuble annuellement à l’épouse et au plus tard au 31 décembre de chaque année ;
vu l’accord des parties, Vu les articles 255-10, 259-3 et 10 du Code civil,
13/19 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/05832 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VOTZ
Vu l’article 1121 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.143 du Code des procédures fiscales,
Vu l’article 2 du Décret du 16 mai 2006, l’article 5-1 du Décret du 08 mars 1978 et le barème des émoluments résultant du Décret du 21 mars 2007,
Vu l’accord des parties, ORDONNONS l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255 10° du Code civil ;
COMMETTONS pour y procéder, avec les pouvoirs de l’article 259-3 du Code civil, Maître Elodie VERHLEST, notaire à Tourcoing ;
DISONS que le Notaire désigné devra faire savoir sans délai au greffe du Juge aux affaires Familiales s’il refuse sa mission et DISONS qu’en cas d’empêchement légitime ou de refus du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le Juge aux Affaires Familiales ;
DISONS que le Notaire désigné procèdera comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du Code de procédure civile et
PRÉCISONS qu’il aura pour mission :
- d’entendre les parties, de leur rappeler les règles s’appliquant aux opérations de partage, de consigner leurs dires et observations sous forme de procès-verbal,
- d’établir, selon les cas, un inventaire actif-passif de la communauté, des biens indivis entre les époux, ainsi que des biens propres à chacun, d’évaluer la valeur vénale (et locative s’il y a lieu) de ces biens, de déterminer les indemnités d’occupation si nécessaire (avec l’aide d’un sapiteur le cas échéant, lequel sera désigné par le notaire en accord avec les parties, et rémunéré par ces dernières sur les provisions détenues par le notaire), de proposer et d’évaluer les reprises et récompenses selon les indications que fourniront les parties qui s’en réclament,
- d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial à partir des données apportées par les parties, de proposer les modalités du partage en nature, par licitation, par attribution à l’un des copartageants, en définissant, dans ce cas, la soulte à prévoir,
- le cas échéant, :
- soit de constater l’accord des époux, d’en dresser procès-verbal qui pourra être soumis à l’homologation du juge conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil,
- soit de constater la carence d’un époux défaillant malgré convocation par courrier recommandé avec avis de réception, d’en dresser procès-verbal, mais néanmoins de poursuivre l’élaboration du projet d’état liquidatif, sur les renseignements donnés par l’autre époux,
- soit de dresser procès-verbal constatant l’éventuel désaccord des époux et, néanmoins, de proposer un projet d’état liquidatif pour éclairer le tribunal selon les modalités précisées ci- dessous ;
ENJOIGNONS aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, les pièces suivantes :
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- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent de compte(s),
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les cartes grises des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statues de sociétés (le cas échéant), avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DISONS que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente ordonnance, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DEMANDONS au CIRNS de rechercher les contrats d’assurance vie épargne auprès des assureurs sans que le secret professionnel soit opposable ;
DISONS que le notaire devra déposer un rapport de ses observations en quatre exemplaires au greffe de la Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire de LILLE dans un délai de neuf mois à compter de sa saisine ;
DISONS que si le notaire établit l’acte de partage, il en fera rapport au juge aux affaires familiales ;
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre du pré-rapport ;
DISONS que la rémunération du Notaire sera calculée par application des dispositions des articles 5-1, 30 et 33 du Décret n°78-262 du 08 mars 1978 et au point 63 E du tableau I de l’annexe du tarif ;
FIXONS la consignation à la charge des parties à 2000 euros, soit 1000 euros à la charge de Monsieur F X et 1000 euros à la charge de Madame E A, sur le fondement de l’article 255-10 à titre de provision à valoir sur la rémunération du notaire, à charge pour chacun de verser cette somme directement entre les mains du notaire et ce, pour le 15 octobre 2022 au plus tard ;
DISONS que si une partie se voit octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle par le Bureau
d’aide juridictionnelle, elle sera dispensée du versement de la consignation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation du délai accordé éventuellement par le magistrat sur un motif légitime, la désignation du notaire sera caduque de plein droit et privée de tout effet, le juge en tirant toutes conséquences ;
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RAPPELONS que, lorsque le Notaire désigné par le juge en application de l’article 255 10° du Code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage ;
DISONS que le Notaire devra commencer ses opérations dès que les parties auront consigné la provision ci-dessus ordonnée ;
Concernant les enfants mineurs :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur D et Z est exercée conjointement par les deux parents,
DEBOUTONS Madame E A de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français,
FIXONS la résidence habituelle des enfants D et Z au domicile du père, Monsieur F X ;
DISONS que la mère, Madame E A, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de D et Z, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
Tant qu’elle ne disposera pas de son propre logement :
* en période scolaire : les samedis des semaines paires de 10h à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires, uniquement en journée de 10h à 18h :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
A compter du jour où elle disposera de son propre logement :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
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- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DISONS que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISONS que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DISONS que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée;
DISONS que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant/les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère les ou l’aura pour la fête des mères dès le samedi 18 heures;
DISONS que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DISONS que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou
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hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXONS à compter de la présente décision à la somme de 60 euros (soixante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Madame E A à Monsieur F X au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants D et Z, soit au total 120 euros par mois (cent vingt euros) et en tant que de besoin, l’y condamnons, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
PRÉCISONS que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1 novembre, faute de quoi la pension alimentaireer cessera d’être due de plein droit,
ASSORTISSONS la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DISONS qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNONS dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DISONS qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DÉBOUTONS les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVONS les dépens,
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RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2022 devant le juge de la mise en état du cabinet 7, pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Le Greffier Le Juge de la mise en état C.PHILIPPE L.BLANC
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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