Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2200510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022, le 5 mai 2023 et le 10 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Izembard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société Midi-Pyrénées Granulats à exploiter une installation de stockages de déchets inertes (ISDI) au lieu-dit « Bordeneuve », sur le territoire de la commune du Vernet (Haute-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l’environnement en ce qu’il ne porte pas autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et n’a pas exigé de l’exploitant le dépôt d’une demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’identification d’une zone humide sur le terrain d’assiette du projet, du recensement des espèces animales, de la recherche d’un autre site d’implantation pour l’ISDI en litige, du périmètre d’étude du projet, de l’impact de ce dernier sur le milieu physique et de son impact sonore ;
- l’enquête publique a été menée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article L. 123-15 du code de l’environnement en ce que le commissaire-enquêteur n’a pas examiné les observations recueillies au cours de ladite enquête ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’ancien plan local d’urbanisme de la commune du Vernet, d’une part, et du nouveau plan local d’urbanisme, d’autre part, s’agissant de l’impossibilité de réaliser des exhaussements et d’implanter une ISDI en zone NCo.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2022 et le 29 juin 2023, la société Midi-Pyrénées Granulats, représentée par la SCP Nicolay – de Lanouvelle, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement aux fins de sursis à statuer ou d’annulation partielle, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juillet 2022 et le 20 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Chevallier, substituant Me Izembard, représentant Mme B…, requérante, et de Me Illescas représentant la société Midi-Pyrénées Granulats, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2009, la société Midi Pyrénées Granulats a obtenu le transfert d’une autorisation accordée le 11 avril 1997 à la société Jany en vue de l’exploitation d’une carrière de sables et graviers à ciel ouvert sur le territoire de la commune du Vernet (Haute-Garonne), aux lieux-dits Sacy, Les Pradasses, Champagne et Bordeneuve. L’arrêté de transfert du 3 août 2009 expirait le 31 décembre 2014. Le 18 juin 2014, l’exploitant a adressé au préfet de la Haute-Garonne une demande de modification des conditions d’exploitation et de remise en état du site portant sur le seul lieu-dit Bordeneuve. Par arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a modifié les conditions d’exploitation et de remise en état du site de Bordeneuve en autorisant la société Midi Pyrénées Granulats à procéder à son remblaiement par des déchets inertes d’un volume estimé à 800 000 tonnes sur une période de dix ans, en lieu et place de la réalisation du lac de sept hectares initialement prévu. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal en date du 26 juin 2018 au motif qu’il constituait, non un arrêté complémentaire de l’autorisation initiale, expirée le 31 décembre 2014, mais une nouvelle autorisation d’exploiter, ce qui aurait dû conduire le préfet de la Haute-Garonne à inviter la société à déposer une demande d’autorisation d’exploiter unique portant sur le site de remblaiement et sur l’activité de concassage et de broyage de matériaux située à proximité et à faire application de la procédure d’autorisation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Par arrêté du 27 septembre 2018, le préfet, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, a mis en demeure la société de régulariser sa situation, soit en déposant dans un délai de douze mois le dossier de demande d’autorisation mentionné par le jugement du 26 juin 2018, soit en cessant toute activité dans un délai de trois mois. Le 5 octobre 2018, la société Midi Pyrénées Granulats a informé le préfet de la Haute-Garonne de sa décision de déposer dans les douze mois un dossier de demande d’autorisation environnementale. Le 25 septembre 2019, elle a déposé une demande afin d’obtenir une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) en eau. Le 1er octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société Midi Pyrénées Granulats à exploiter cette installation.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2021 :
En ce qui concerne le respect des dispositions des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; (…) Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II. L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ». Aux termes des dispositions de l’article L. 181-2 du même code : « I.- L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / 1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; / 2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre en application de l’article L. 229-6 ; 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu’elle est délivrée par l’Etat et en dehors des cas prévus par l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; / 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 ; / 6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 ; / 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l’enregistrement ; 8° Autorisation ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 532-3, à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations soumises à de telles règles ; / 9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l’article L. 541-22 ; / 10° Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ; / 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; / 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 de ce code et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l’article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; / 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; / 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1 ; / 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 ; / 16° Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d’une déclaration en application des articles L. 162-1 et L. 162-10 du code minier ; / 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ; / 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes ; / 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code (…) ».
S’agissant de la qualification du projet au regard de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités prévue par l’article R. 214-1 du code de l’environnement :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : (…) titre II – rejets (…) 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) (…) / 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : / 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) (…) ». Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique (…). / IV.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
4. La requérante soutient que le projet, qui consiste notamment à remblayer un plan d’eau au nord-est du terrain d’assiette, aura pour effet de détruire une zone humide, ce qui aurait dû conduire le préfet de la Haute-Garonne à soumettre l’autorisation attaquée à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités et non à la rubrique 3.3.1.0. Toutefois, d’une part, les plans d’eau ne sont pas soumis aux dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et, d’autre part, il résulte de l’instruction que l’inventaire des espèces végétales indicatrices de zone humide, dont il n’est pas contesté qu’il a été réalisé au cours de l’étude d’impact et selon la méthodologie définie par l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, établit que le terrain en litige n’est pas dominé par des plantes hygrophiles au sens de l’article L. 211-1 précité du code de l’environnement. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de l’absence de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
5. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du 14 décembre 2020 de la mission régionale d’autorité environnementale, que l’état initial des enjeux naturalistes réalisé lors de l’étude d’impact est basé sur des études bibliographiques et des investigations dont la méthodologie est jugée appropriée. Si des impacts notables sont définis pour la dauphinelle des jardins et la cisticole des joncs, les mesures d’évitement proposées, consistant notamment dans l’évitement de la zone où la dauphinelle des jardins a été observée et dans l’adaptation du calendrier des travaux pour éviter les périodes défavorables à la cisticole des joncs, sont jugées pertinentes, de même que les mesures de suivi prévues pour vérifier l’efficacité de ces mesures d’évitement et la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les effets de ces mesures. La circonstance alléguée selon laquelle l’association Ligue de protection des oiseaux aurait observé sur le site d’autres espèces ne saurait être établie par la production de quatre photographies, dont deux d’oiseaux en vol, non géolocalisées et non horodatées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère suffisant de l’étude d’impact :
8. Aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement (…) ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées (…) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité (…) / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (…) ».
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’identification d’une zone humide sur le terrain d’assiette du projet :
10. Contrairement à ce que soutient à la requérante et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le projet n’entraîne pas de destruction de zone humide. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante sur ce point.
S’agissant du recensement des espèces animales :
11. Contrairement à ce que soutient à la requérante et ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, l’étude d’impact ne souffre pas d’insuffisance s’agissant du recensement des espèces animales concernées par le projet. Si la requérante se prévaut de la publication par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le 14 septembre 2019, d’une nouvelle liste rouge régionale des espèces protégées mettant à jour la hiérarchisation de la protection et des enjeux, elle n’établit pas en quoi le rehaussement de la protection de certaines espèces animales affecterait l’étude d’impact d’un vice substantiel. Par ailleurs, Mme B… se borne à alléguer, sans toutefois l’établir, que le lac de Bordeneuve constituerait un corridor écologique avec la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique située au sud et le lac des Pradasses au nord. Par suite, cette branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
S’agissant de la recherche d’une solution alternative :
12. Si la requérante soutient que l’étude d’impact souffre d’insuffisance en l’absence de recherche de solution alternative s’agissant du site d’implantation du projet en litige, il résulte toutefois de l’instruction que deux scénarios ont été étudiés et comparés dans l’étude d’impact sur les plans environnemental, économique et social et que leur étude alternative a été considérée comme proportionnée aux enjeux par la mission régionale de l’autorité environnementale. Le projet en litige apparaît justifié au regard des scénarios alternatifs en tant qu’il constitue un exutoire de proximité pour les déchets inertes provenant de chantiers de la région toulousaine, lesquels, accueillis sur le site de transit situé en bordure immédiate de la zone concernée par le projet, sont triés puis répartis dans différentes installations. Par suite, cette branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
S’agissant du périmètre d’étude du projet :
13. Si la requérante soutient que le périmètre d’étude de l’impact environnemental du projet aurait dû recouvrir toute l’assiette du terrain servant à l’activité de l’ISDI, en ce compris les terrains servant à l’accueil des matériaux et à leur contrôle, il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, le site de transit et de négoce de matériaux, localisé au sud du chemin de Dussède, dispose de son propre arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement dans les rubriques 2517, 2515.1 et 2515.2 soumises à enregistrement, d’autre part, que l’ensemble des impacts liés au fonctionnement du dépôt des matériaux et à ses activités propres sont intégrés dans l’analyse de l’état initial et, de ce fait, pris en compte au sein de l’étude d’impact relative au projet d’ISDI. La requérante n’établit en outre pas que le tableau des incidences cumulées fourni par la société Midi-Pyrénées Granulats en réponse à une recommandation de la mission régionale de l’autorité environnementale sur ce point, concernant le bruit, la poussière, le trafic routier et l’économie, serait insuffisant pour rendre compte de ces incidences cumulées. Par suite, cette branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
S’agissant des impacts du projet sur le milieu physique :
14. Pour soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance s’agissant de la réduction du risque d’atteinte au milieu naturel, la requérante se borne à alléguer que le dépôt de déchets inertes aura une incidence sur la nappe phréatique en raison de la différence de perméabilité observée entre les matériaux extérieurs inertes et celle du sous-sol initial, dont l’impact, au surplus, n’aurait pas été évalué postérieurement à l’achèvement de l’activité. Il résulte pourtant de l’instruction que les incidences du projet sur l’eau, et singulièrement les eaux souterraines, ont été évaluées comme très faibles et la requérante ne verse aucun élément susceptible d’infirmer l’étude d’impact sur ce point. Elle n’établit pas davantage quelles incidences supplémentaires l’exploitation de l’ISDI en litige seraient susceptibles d’entraîner après l’achèvement de l’activité. Par suite, cette branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
S’agissant des impacts sonores du projet :
15. Si la requérante soutient que l’étude de l’impact sonore du projet ne reflète pas la réalité de l’activité autorisée, il résulte toutefois de l’instruction que, contrairement à ce qui est allégué, des mesures du bruit ont été réalisées les 13 et 14 décembre 2018, alors que la plateforme de transit de matériaux inertes exploitée par la société Midi-Pyrénées Granulats était en activité, en cinq points distincts situés en limite de propriété du site afin de vérifier les niveaux sonores maxima et leur conformité aux exigences fixées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. Il n’est pas contesté que la procédure de mesurage utilisée est conforme à la norme AFNOR NF 31-010 utilisée pour la caractérisation et le mesurage des bruits de l’environnement, et que les résultats sont conformes aux exigences réglementaires. La circonstance que les mesures n’aient pas précisément concerné les opérations de remblaiement est sans incidence dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue que ces dernières seraient d’un niveau sonore supérieur à celui des opérations de transit, regroupement et tri des déchets légalement autorisées sur le site lors de la réalisation de l’étude d’impact. Par suite, cette branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’enquête publique :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête (…). Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage ».
18. Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête publique réalisé le 20 mai 2021 par le commissaire-enquêteur contient en annexe, tel qu’indiqué dans le corps du rapport, un document intitulé « PV de synthèse / enquête publique ISDI » présenté sous forme de tableau de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête publique et pour lesquelles le commissaire-enquêteur a systématiquement formulé un avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-15 précité manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
19. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 7, 15 et 16 du présent jugement que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de destruction d’une zone humide, des insuffisances de l’étude d’impact, des effets du projet sur la faune et la flore et de l’impact sonore du projet.
20. D’autre part, la circonstance qu’un recours ait été exercé contre la délibération par laquelle le conseil municipal du Vernet a approuvé la deuxième modification de son plan local d’urbanisme afin de permettre la réalisation du projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
21. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune du Vernet :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. Toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance par l’autorisation des règles d’urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu’il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles.
S’agissant de la légalité du projet au regard des dispositions de l’ancien plan local d’urbanisme :
23. Si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué a été édicté sous l’empire des dispositions du plan local d’urbanisme antérieurement applicables dont il ne respectait pas les dispositions, il résulte toutefois de l’instruction que l’autorisation environnementale conférée n’a pris effet, aux termes de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2021, qu’à la date d’approbation par le conseil municipal de la modification du plan local d’urbanisme de la commune du Vernet, laquelle est intervenue par délibération du 7 octobre 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet est entaché d’illégalité sur ce point.
S’agissant de la réalisation des exhaussements :
24. Aux termes des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Vernet : « secteur Ag : sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : les exhaussements de sols visant au remblayage de l’ancien site d’extraction de granulats en vue de lui redonner une vocation agricole sont autorisés sous réserve qu’ils soient limités à un nivellement du sol au niveau du terrain naturel (…) ».
25. Si le projet prévoit un remblai de 0,8 m à 1,3 mètre au-dessus du terrain naturel, l’autorisation d’exploitation de l’ISDI n’est accordée que sous réserve du respect de la prescription de l’article 9.1 de l’arrêté imposant à la société Midi-Pyrénées Granulats de faire correspondre la cote NGF à la cote des terrains naturels. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article A2 du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la compatibilité du projet avec la zone Nco :
26. Aux termes des dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Vernet : « Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol non visées à l’article N2, et notamment (…) l’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits à l’exception de ceux identifiés à l’article N2 ». Aux termes des dispositions de l’article N2 du même règlement : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : (…) secteur Nco : les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition de justifier qu’elles ne peuvent pas être implantées ailleurs ».
27. Il résulte de l’instruction qu’alors que l’enfouissement de déchets inertes ne correspond ni à une construction ni à une installation nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l’arrêté attaqué autorise la société Midi-Pyrénées Granulats à exploiter, au titre de l’ISDI, les parcelles cadastrées section E n°s 242, 243, 31, intégralement situées en zone Nco, zone naturelle correspondant aux corridors écologiques en zone naturelle, ainsi que les parcelles cadastrées section E n°s 32, 112, 28, 240, 241, 24, 26 et 30, partiellement situées en zone Nco. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société Midi-Pyrénées Granulats à exploiter une installation de stockages de déchets inertes sur lesdites parcelles en tant qu’elles sont classées dans la zone Nco par le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune du Vernet.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en tant qu’il autorise la société Midi-Pyrénées Granulats à exploiter une installation de stockages de déchets inertes sur les parcelles cadastrées section E n°s 242, 243, 31, 32, 112, 28, 240, 241, 24, 26 et 30 de la commune du Vernet en tant qu’elles sont classées dans la zone Nco par le plan local d’urbanisme de cette commune.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
29. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité (…) II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
30. En application de ces dispositions et compte tenu de ce qui a été dit au point 28 du présent jugement, l’autorisation en litige doit être annulée en tant qu’elle autorise la société Midi-Pyrénées Granulats à exploiter une installation de stockages de déchets inertes sur les parcelles cadastrées section E n°s 242, 243, 31, 32, 112, 28, 240, 241, 24, 26 et 30 de la commune du Vernet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement. Cette partie de l’autorisation est par ailleurs divisible du reste de l’autorisation. Il n’y a par ailleurs pas lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées, laquelle est au demeurant échue dès lors que l’autorisation d’exploitation était accordée jusqu’au 31 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Midi-Pyrénées Granulats au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il autorise la société Midi-Pyrénées Granulats à exploiter une installation de stockages de déchets inertes sur la partie des parcelles cadastrées section E n°s 242, 243, 31, 32, 112, 28, 240, 241, 24, 26 et 30 de la commune du Vernet classées en zone Nco par le plan local d’urbanisme de cette commune.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société Midi-Pyrénées Granulats et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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