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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 13 mai 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° de RG : N° RG 24/00357
N° Portalis DBYD-W-B7I-DNTV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[A] [L] [E] épouse [M]
C/
[N] [S] [M]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de [B] [R], Greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le treize Mai deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [L] [E] épouse [M]
née le 13 Avril 1972 à HASSI EL GHELLA (ALGERIE)
80 résidence des jardins de Saint Coulomb
35350 SAINT COULOMB
Rep/assistant : Me Cyril TARDIVEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002895 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [S] [M]
né le 13 Juillet 1974 à SAINT-MALO (35400)
15 Ruelle de Beaulieu
35400 SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [A] [L] [E] et Monsieur [N] [M] se sont mariés le 26 janvier 2013 devant l’officier de l’état civil de SAINT-MALO (35).
Par contrat de mariage reçu le 07 janvier 2013 en l’étude de Maître [N] [O], notaire à BRIEC de l’ODET (29), les futurs époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [I] [M], née le 09 juillet 2009 à SAINT-MALO, reconnue par son père dans l’année de sa naissance.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2024 enregistré par le greffe le 16 février 2024, Madame [A] [L] [E] a assigné Monsieur [N] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
[I] a été entendue, à sa demande, sur délégation du juge aux affaires familiales le 15 mai 2024. Le compte-rendu d’audition a été tenu à la disposition des parties.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 septembre 2024, le Juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions :
dit que les époux résident séparément,attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile,dit que le prêt afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’époux, s’agissant d’un bien propre, de même que le règlement de la taxe foncière,dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels,fixé à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours,dit que l’époux prendra en charge le règlement du crédit DIAC leasing souscrit pour LOA du véhicule RENAULT, à hauteur de 318,96€ par mois,attribué la jouissance du véhicule Renault Zoé immatriculé GD 614 BH à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance,rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur fille [I],fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant :pendant les périodes scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires, la deuxième moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires, ainsi que du 15 au 30 juillet chaque année,dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures,condamné l’époux à payer une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [I] à hauteur de 750€ par mois,constaté l’accord des époux pour exclure l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales,dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par les parents à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, après concertation préalable sur la dépense.
Par ordonnance rectificative d’omission matérielle du 03 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a dit que la décision du 17 septembre 2024 sera rectifiée et a ordonné l’examen psychologique des parents et de l’enfant commun.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Madame [A] [L] [E] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil au tort exclusif de Monsieur [M] pour violation du devoir de fidélité et de secours,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’Etat-Civil,condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,constater qu’elle ne souhaite pas conserver le nom de [M],condamner M. [M] à verser à Mme [L] [E] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 180.000€ sous réserve des justificatifs de M. [M] sur sa situation patrimoniale,ordonner que la date des effets du divorce soit fixée à la date de séparation du 30 avril 2023 ;ordonner que l’autorité parentale soit exercée de façon exclusive par la mère,ordonner que la résidence habituelle de [I] soit fixée au domicile maternel,ordonner à titre principal que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce à la libre convenance de [I],à titre subsidiaire, confirmer le droit fixé par l’ordonnance de mesures provisoires à savoir :en période scolaire : un weekend sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires, la deuxième moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires, ainsi que du 15 au 30 juillet chaque année,ordonner que la charge des trajets incombe au père ou un tiers digne de confiance qui ira chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère,ordonner que M. [M] verse à la mère la somme de 1.000€ par mois au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de [I], le 10 de chaque mois avec indexation d’usage,confirmer le partage des frais exceptionnels listés et fixé par l’ordonnance de mesures provisoires à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère,constater que Mme [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,condamner M. [M] à verser à Mme [M] la somme de 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles,condamner M. [M] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M], elle fait valoir la violation par ce dernier de son devoir de fidélité. Elle expose qu’il a entretenu, pendant la vie maritale et avant que la procédure en divorce ne soit initiée, une relation avec une autre femme de façon publique et ostensible, n’hésitant pas à la recevoir au domicile conjugal ou à se rendre à un mariage accompagné de celle-ci. Elle précise en outre que cette dernière a pu lui adresser des messages agressifs et orduriers. Elle conteste le fait selon lequel la maitresse de Monsieur [M] serait une amie proche du couple, qui serait entrée dans leur famille à la demande du couple en raison de ses compétences supposées sur les troubles du comportement enfantin, afin de rencontrer [I].
Elle fait valoir également la violation par M. [M] de son devoir de secours, exposant qu’il s’est permis à plusieurs reprises de déduire des contributions alimentaires dues à Mme [L] [E] la somme des charges qu’il aurait payées pour le domicile conjugal entre la séparation et le 17 septembre 2024, privilégiant ainsi des sommes à lui devoir non alimentaires à celles alimentaires nécessaires à la subsistance et la vie quotidienne de Mme [L] [E] et sa fille.
Elle précise qu’il a toujours privilégié son travail, ses amis et ses loisirs à sa femme et sa fille, ajoutant à titre d’exemple que lorsque Mme [L] [E] a dû être hospitalisée et opérée du 25 au 27 septembre 2016, M. [M] ne lui a été d’aucun secours que ce soit pour s’occuper du domicile ou de [I].
Elle fait valoir un préjudice moral important au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle fait état d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ajoutant qu’en 20 ans de vie commune, dont 11 ans de mariage, Mme [L] [E] devait s’occuper seule de la maison et de [I], tandis que M. [M] se consacrait à sa vie professionnelle. Elle précise qu’elle ne dispose que de faibles qualifications professionnelles et que ses problèmes de santé ne lui ont pas toujours permis de travailler, bénéficiant du statut de travailleur handicapé.
Concernant l’enfant commun, elle fait valoir que M. [M] n’a pas vu sa fille depuis qu’il a quitté le domicile conjugal le 31 avril 2023 et qu’il peut adopter un comportement inquiétant à son égard, ayant pu l’attraper par les cheveux ou ne pas s’inquiéter d’un séjour à l’hôpital de [I] en octobre 2023 suite à un évanouissement. Elle ajoute qu’il ne s’est jamais non plus impliqué dans le suivi psychologique de [I].
Elle indique que l’attitude de M. [M], qui n’a jamais exercé son droit d’accueil, n’a fait que renforcer le mal-être de [I], d’autant que si M. [M] aurait récemment changé de logement, son nouveau domicile ne permet toujours pas que [I] puisse y avoir une chambre, et ce malgré ses ressources.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, Monsieur [N] [M] sollicite pour sa part du Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
prononcer le divorce des époux [M]/[L] [E] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/[L] [E] en date du 13 janvier 2013 et sur les actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [L] [E] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse,constater que Monsieur [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,débouter Madame [L] [E] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 180.000 €,condamner Monsieur [M] au paiement entre les mains de Madame [L] [E] d’une prestation compensatoire d’un montant de 15.000€ en capital,A titre subsidiaire, si la prestation compensatoire était supérieure à ce montant, dire que celle-ci sera versée sous la forme d’une rente mensuelle sur 5 années,fixer la date des effets du divorce à la date du 30 avril 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [I],fixer la résidence habituelle de [I] au domicile de Madame [L] [E],fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2nde moitié les années paires,pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires sans alternance, à charge pour Monsieur [M] de prendre ou de faire prendre [I] par une personne de confiance et de la ramener ou de la faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,ordonner que si un des deux parents souhaite apporter une modification au calendrier, ce dernier doit solliciter l’autorisation de l’autre parent, par tout moyen de son choix :quinze jours à l’avance en période scolaire,deux mois à l’avance pour les périodes de vacances scolaires,fixer à la charge de Monsieur [M] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] d’un montant de 750€ par mois,dire que les frais exceptionnels (frais de scolarité, sorties scolaires, voyages scolaires, dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle des parents, les éventuels cours particuliers, activités extrascolaires, permis de conduire) seront pris en charge par chaque parent à hauteur de 2/3 pour le père, 1/3 pour la mère, après accord des deux sur l’engagement de la dépense,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, il fait valoir que les époux sont séparés depuis le 30 avril 2023, soit plus de deux ans.
Pour s’opposer à la demande en divorce de Mme [L] [E] aux torts exclusifs de l’époux, il conteste avoir violé son devoir de fidélité, exposant que la demanderesse se contente de procéder par affirmation, sans s’appuyer sur aucun élément objectif. Il ajoute que la seule preuve rapportée par Mme [L] [E], à savoir une photographie du mariage où il serait venu avec sa maîtresse, date du 25 mai 2023, soit postérieurement à la séparation, ce qui ne permet pas de caractériser une violation grave et flagrante du devoir de fidélité.
Il précise que la séparation est due au fait que le maintien de la vie commune était devenu intolérable, Mme [L] [E] ne supportant pas que son époux travaille d’arrache-pied, ce dont elle était pourtant parfaitement consciente au jour du mariage, et que son comportement était devenu difficile à supporter, celle-ci étant convaincue qu’il entretenait des relations extraconjugales.
Il conteste également avoir violé son devoir de secours. Il expose avoir modifié le montant qu’il versait pour [I], de sa propre initiative et sans contrainte, avant toute décision du juge, ce qui ne relevait pas du devoir de secours mais de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il précise qu’il n’avait pas la volonté de se soustraire à ses obligations mais avait imaginé que l’effet rétroactif de la pension versée au profit de Mme [L] [E] valait également pour la prise en charge des frais du logement par l’épouse, ajoutant qu’il avait assumé financièrement les charges afférentes au domicile conjugal entre juin 2024 et janvier 2025 et que depuis le 1er janvier 2025, il versait sans aucun déduction les montants fixés par l’ordonnance.
Il indique avoir toujours rempli son devoir de secours pendant le mariage, ayant toujours pris en charge les besoins matériels de son épouse, celle-ci n’ayant jamais eu à assumer une quelconque dette contractée par son époux au titre de la solidarité dans les dettes ménagères et Monsieur [M] l’ayant toujours assistée en cas de maladie ou de difficulté.
Pour s’opposer au montant sollicité par Mme [L] [E] au titre d’une prestation compensatoire, il fait valoir que s’il existe une disparité des patrimoines respectifs, elle est moindre que celle avancée par Madame, que cette disparité préexistait au mariage et que le régime de la séparation de biens a été librement consenti. Il ajoute que la disparité de qualifications professionnelles et de revenus des époux ne s’explique pas par un sacrifice qu’aurait opéré Mme [L] [E] au profit de son époux ou du foyer, mais qu’au contraire elle a obtenu sa qualification professionnelle pendant le mariage, alors que M. [M] avait déjà suivi ses études de notariat. Il précise qu’il n’est nullement démontré que l’épouse aurait, par choix, sacrifié une carrière pour le bénéfice exclusif de son époux.
Concernant l’enfant commun, pour s’opposer à la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, il expose qu’il s’est toujours investi dans l’intérêt de sa fille, qu’il n’est pas démontré une impossibilité de communication entre les parents et que M. [M] est parfaitement en mesure de prendre les décisions importantes pour l’enfant, qu’elles soient médicales ou scolaires, aucune incapacité n’étant démontrée.
Au soutien de sa demande de droit de visite et d’hébergement, il fait valoir que laisser [I] décider librement, dans le contexte actuel de conflit parental aigu et d’une influence maternelle manifeste, reviendrait à abandonner la régulation judiciaire de la relation parentale, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant, celle-ci, âgée de 15 ans et en situation de conflit de loyauté, n’ayant pas la maturité affective suffisante pour prendre des décisions équilibrées concernant ses liens avec l’autre parent. Il précise que si [I] a pu ressentir son comportement comme intrusif, il s’inscrit dans un processus d’apaisement, respectueux des équilibres de son enfant et de la mère, et qu’il est ouvert à la remise en question, étant prêt à être accompagné pour y parvenir.
Il ajoute que sa relation avec Mme [T] est terminée, qu’il est conscient que [I] ait pu être blessée par le départ du domicile de son père, vécu comme un abandon, mais également par cette relation entretenue avec Mme [T], postérieurement à la séparation.
Il s’appuie sur le retour de l’expertise pour faire état de la dynamique de vengeance dans laquelle s’inscrit [I] à son égard et interroger l’influence maternelle, rappelant l’agressivité régulièrement manifestée par Mme [L] [E] à son égard, y compris du temps de la vie commune. Il explique ainsi le portrait odieux, grossier et déconnecté de la réalité, dressé par l’enfant de son père et qu’entériner ce rejet par une « liberté de visite » reviendrait à valider un comportement potentiellement pathologique au lieu de chercher à le comprendre et le corriger.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
La procédure a été clôturée le 30 juin 2025 par ordonnance du 25 avril 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025. L’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 a été révoquée par le juge de la mise en état le 06 août 2025 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 novembre 2025.
La procédure a finalement été clôturée le 13 février 2026 par ordonnance du 26 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’élément d’extranéité :
Madame est de nationalité algérienne.
Dans le cas d’un litige présentant un élément d’extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.
* Sur la compétence du juge français
En matière de divorce
L’article 3 du Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, dispose que : « sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »,
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. »
En l’espèce, il résulte des éléments portés aux débats que la résidence habituelle des époux se situait en France, dans la commune de SAINT-COULOMB (35) où du reste Madame [L] [E] réside encore. Monsieur [M] est quant à lui actuellement domicilié à SAINT-MALO. Ils demeurent donc dans le ressort territorial de la juridiction de SAINT-MALO.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande de divorce, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.
En matière de régime matrimonial
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante : « La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
Est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ; (…) »
En l’espèce, les deux époux résident en France depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeurent donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de Saint-Malo, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
En matière de responsabilité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
En matière d’obligation alimentaire
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
En matière de dommages et intérêts
L’article 2 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
En l’espèce, le défendeur à l’action résidant en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts formée par Madame [L] [E].
* Sur l’application de la loi française
Sur le prononcé du divorce
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que : « A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou -
La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou La loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.
Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 relèvent de la convention de la Haye du 14 mars 2018 (article 21 et 4) et permettent de conclure à l’application de la loi française.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial.
Aussi, ils se sont mariés le 26 janvier 2013 à SAINT-MALO et ont installé leur première résidence habituelle en France. Par conséquent, la loi française s’applique. Les époux ont établi un contrat de mariage préalable et sont ainsi mariés sous le régime de la séparation de bien.
En matière de dommages et intérêts de droit commun
Le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit “Rome II” n’est pas applicable aux obligations non contractuelles découlant de relations de famille.
A défaut de convention internationale désignant la loi applicable à la demande de dommages-intérêts formée entre époux, il est constant que la loi territoriale compétente pour régir la responsabilité extracontractuelle est la loi du lieu où le fait dommageable a été commis.
En l’espèce, le fait dommageable allégué par Mme [L] [E] ayant été commis en France, il convient en conséquence d’appliquer la loi de l’Etat français à la demande de dommages-intérêts formée par Madame [L] [E] en réparation du préjudice subi.
En matière de responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française.
En matière d’obligation alimentaire
En application de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, l’enfant réside chez sa mère qui se trouve sur le territoire français. Il convient donc de faire application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce :
L’article 246 du Code Civil prévoit que « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ».
Sur la demande de divorce pour faute formulée par Mme [L] [E] :
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu des articles 212 et suivants du code civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », « ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». De plus, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».
Sur la violation du devoir de fidélité
En l’espèce, Madame [L] [E] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [M] en faisant valoir, en premier lieu, un manquement de ce dernier à son devoir de fidélité. Elle produit, à l’appui de ce grief, une photographie de Monsieur [M] en présence d’une autre femme lors d’un mariage, insérée dans une carte de remerciement postée le 08 juillet 2023, ainsi que des échanges de messages avec cette personne, dans lesquels celle-ci tient des propos injurieux à l’égard de Madame [L] [E] et se présente comme étant en couple avec Monsieur [M]. Elle verse en outre aux débats une attestation d’une amie relatant des faits d’infidélité anciens.
Il résulte toutefois des propres écritures des parties que la séparation est fixée d’un commun accord au 30 avril 2023. Monsieur [M] ne conteste pas avoir noué une relation avec la personne figurant à ses côtés sur la photographie produite par Madame [L] [E] mais soutient qu’elle est intervenue postérieurement à cette séparation. La photographie litigieuse, jointe à une carte de remerciement postée le 08 juillet 2023, est ainsi postérieure à la séparation de fait des époux et ne permet pas, en l’absence d’autre élément, d’établir l’existence d’une relation adultérine antérieure à cette date.
Par ailleurs, si les échanges de messages produits aux débats confirment l’existence d’une relation entre Monsieur [M] et cette tierce personne, ils ne sont assortis d’aucune date lisible, de sorte qu’ils ne permettent ni de situer dans le temps le début de cette relation, ni de démontrer qu’elle serait intervenue pendant la vie commune des époux et avant leur séparation. Ces messages sont au demeurant invoqués par Madame [L] [E] au seul soutien du grief de manquement au devoir de fidélité.
Madame [L] [E] verse en outre une attestation émanant de l’une de ses amies, laquelle indique qu’au cours d’une journée de novembre 2009, Madame [L] [E] se serait présentée à son domicile en pleurs, en lui relatant que son époux l’aurait trompée avec une certaine “[W]” et, dans un accès de colère, lui aurait asséné un coup de tête. Toutefois, cette attestation se borne à relater les propos tenus par Madame [L] [E], sans que son auteur ait été le témoin direct des faits allégués, et ne comporte aucune précision circonstanciée sur les conditions dans lesquelles l’infidélité invoquée se serait produite. En outre, les faits rapportés remonteraient à l’année 2009, soit plus de treize ans avant l’assignation en divorce et alors que les époux ont poursuivi leur vie commune postérieurement, de telle sorte que ces faits, anciens et non suivis d’effet sur la vie conjugale, ne peuvent plus être utilement invoqués à l’appui de la demande.
Dans ces conditions, la preuve d’un manquement de Monsieur [M] à son devoir de fidélité n’est pas rapportée. Le grief invoqué par Madame [L] [E] à ce titre sera, en conséquence, rejeté.
Sur la violation du devoir de secoursEn application de ce devoir de secours, l’ordonnance de mesures provisoires du 17 septembre 2024 a condamné Monsieur [M] à verser à Madame [L] [E] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours et une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 750 euros par mois, avec effet rétroactif au 13 juin 2024. La jouissance gratuite du domicile conjugal a été attribuée à Madame [L] [E] à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges y afférentes.
Madame [L] [E] fait valoir que, pour la période courant du 13 juin au 17 septembre 2024, Monsieur [M] a soustrait des sommes qu’il lui devait les charges qu’il a réglées pour le domicile conjugal, alors même que ces sommes devaient, selon elle, lui être versées intégralement en exécution de l’ordonnance. Monsieur [M] répond qu’il a agi de bonne foi, estimant que la rétroactivité de l’ordonnance s’appliquait également à Madame [L] [E], laquelle ne s’était pas acquittée des charges du domicile conjugal sur cette période, et qu’il pouvait, en conséquence, opérer une compensation en tenant compte des dépenses ainsi supportées par lui. Il n’est pas discuté entre les parties qu’à compter de janvier 2025, Monsieur [M] a versé sans aucune déduction les montants fixés par l’ordonnance.
Si la démarche de Monsieur [M], consistant à déduire unilatéralement les charges du domicile conjugal des sommes dues à Madame [L] [E], est juridiquement contestable et ne saurait se substituer à une éventuelle demande de réaménagement ou de compensation judiciaire, il n’en résulte pas pour autant un manquement caractérisé à son devoir de secours, dès lors que celui-ci justifie avoir, pendant la période considérée, assumé des dépenses au profit du ménage et qu’il a ensuite exécuté l’ordonnance sans réserve à compter de janvier 2025. Dans ces conditions, le comportement de Monsieur [M] ne peut être analysé comme un refus délibéré et persistant d’exécuter son obligation de secours, de sorte que le grief invoqué par Madame [L] [E] de ce chef sera rejeté.
Madame [L] [E] soutient en outre que Monsieur [M] a, durant le mariage, constamment privilégié sa carrière professionnelle et ses relations amicales au détriment de sa famille. Si les pièces versées aux débats et les déclarations concordantes des parties établissent que Monsieur [M] consacrait un temps important à son activité professionnelle, rien ne permet de déduire de cette seule circonstance qu’il aurait, de manière fautive, négligé son épouse et leur enfant. Les attestations produites par Madame [L] [E], qui se bornent pour l’essentiel à relayer son ressenti sans apporter de constatations précises sur une absence ou un désintérêt durable de Monsieur [M] à l’égard de sa famille, ne sont pas de nature à démontrer un manquement établi aux obligations découlant du mariage.
En l’absence d’éléments suffisamment circonstanciés et probants, ce grief sera également écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs articulés par Madame [L] [E] à l’encontre de Monsieur [M], tirés de la violation du devoir de fidélité, du manquement au devoir de secours et d’un prétendu désintérêt de ce dernier pour sa famille au profit de sa carrière et de ses relations amicales, ne sont pas établis par des éléments suffisamment précis et probants. En l’absence de faute caractérisée imputable à Monsieur [M], il n’y a donc pas lieu de prononcer le divorce à ses torts exclusifs sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Monsieur [M] :
L’article 238 du Code Civil expose que “ l''altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.”
Il résulte de cet article que le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé sans durée de séparation, dès lors qu’une demande de divorce pour faute a été rejetée. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la séparation au 30 avril 2023. Il n’est pas soutenu qu’une reprise de la vie commune serait intervenue postérieurement, ni contesté qu’à la date de l’assignation en divorce, les époux vivaient séparés depuis plus d’un an. Dans ces conditions, la cessation durable de la communauté de vie est caractérisée et le lien conjugal doit être tenu pour définitivement altéré au sens des textes précités.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux [M] et [L] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer les effets du divorce entre elles le 30 avril 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Cette demande sera homologuée.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016 dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 266 du Code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, il a été dit qu’aucune faute caractérisée ne pouvait être retenue à l’encontre de Monsieur [M] et que le divorce devait être prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Madame [L] [E] n’établit pas que la dissolution du mariage lui causerait des conséquences d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil, se bornant à invoquer de manière générale la souffrance liée à la rupture et aux circonstances de la séparation, lesquelles ne dépassent pas celles normalement inhérentes à tout divorce et sont par ailleurs susceptibles d’être prises en considération dans le cadre des autres mesures patrimoniales.
Dès lors, faute de justifier d’un préjudice spécifique répondant aux conditions posées par ce texte, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [E] sur le fondement de l’article 266 du code civil sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, “ le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite”.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [L] [E] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 180.000 euros, sous forme de capital. De son côté, l’époux s’oppose à cette demande et propose un montant de 15.000 euros. A titre subsidiaire, si la prestation compensatoire était supérieure à ce montant, il sollicite qu’elle soit versée sous la forme d’une rente mensuelle sur 5 années.
Il convient d’abord d’étudier l’existence d’une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d’en analyser les causes.
Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible :
Au stade des mesures provisoires, il ressort des éléments produits que Monsieur [M], notaire associé, percevait en 2022 un revenu net imposable mensuel moyen de 10.295,83 euros et a déclaré un revenu net imposable mensuel moyen de 8.391,08 euros en 2023, tout en prenant à sa charge le remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, à hauteur de 1.303,52 euros par mois, ainsi que le crédit leasing DIAC du véhicule de son épouse, à hauteur de 318,96 euros par mois, outre un loyer personnel de 550 euros et ses charges courantes.
Madame [L] [E], pour sa part, exerçait la profession de serveuse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à mi-temps conclu du 10 avril au 10 octobre 2024 pour une rémunération de 757,25 euros brut par mois, après avoir perçu l’ARE puis le RSA, et justifiait d’une agression violente en janvier 2024, en lien avec son activité professionnelle, avec des lésions pouvant limiter ses capacités de travail.
Depuis lors, il n’est pas justifié de modifications substantielles de la situation de Monsieur [M], qui n’a versé aucune nouvelle pièce relative à ses revenus et demeure propriétaire du domicile conjugal, pour lequel il acquitte une mensualité de crédit immobilier de 1.302,52 euros, ainsi qu’un loyer mensuel de 550 euros charges comprises pour son propre logement.
Madame [L] [E] justifie, quant à elle, de la poursuite d’une trajectoire professionnelle marquée par la précarité, caractérisée par des contrats à durée déterminée et des périodes de chômage. Après la fin de son CDD le 10 octobre 2024, elle a perçu des prestations sociales et l’ARE à compter du 05 novembre 2024, à hauteur de 478,80 euros par mois, puis a à nouveau exercé la profession de serveuse dans le cadre d’un contrat saisonnier du 1er avril au 15 octobre 2025 pour une rémunération brute de 2.048,82 euros par mois, correspondant à un salaire net imposable moyen de 1.712,78 euros entre avril et juillet 2025. Elle bénéficie du statut de travailleur handicapé, déclare percevoir le RSA et des aides de France Travail, ne pas disposer de patrimoine, être occupante à titre gratuit de son logement et avoir un enfant à charge. Ses charges se limitent pour l’essentiel à ses dépenses courantes, en ce compris les charges d’entretien du domicile conjugal, ainsi qu’au leasing du véhicule RENAULT ZOE, pour un montant mensuel de 318,96 euros qu’elle indique avoir repris à sa charge, ce que Monsieur [M] ne semble pas contester.
Selon le relevé de carrière produit (situation au 1er janvier 2025), Madame [L] [E] ne totalise à cette date que 107 trimestres et 75 jours, ce qui révèle un parcours professionnel haché par des périodes de chômage et des emplois de courte durée. L’estimation de ses droits à la retraite fait apparaître des montants indicatifs particulièrement modestes, compris, selon l’âge de départ envisagé, entre 123,67 euros et 769,96 euros bruts par mois.
Il en ressort que, compte tenu de sa qualification, de son statut de travailleur handicapé, de la nature de ses emplois successifs et de sa carrière incomplète, les perspectives de consolidation et de progression de sa situation économique demeurent fortement limitées.
Il convient de préciser que la pension alimentaire et la jouissance gratuite du logement de la famille octroyées à Madame [L] [E] pour la durée de l’instance au titre du devoir de secours ne sont dues qu’à titre provisoire jusqu’à ce que le divorce acquiert force de chose jugée et ne peuvent, dès lors, être prises en compte dans l’appréciation des patrimoines et des situations économiques respectives des époux au sens des articles 270 et 271 du code civil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de justification d’une dégradation notable de la situation de Monsieur depuis l’ordonnance de mesures provisoires, il apparaît que la rupture du mariage crée et pérennise une disparité significative dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame, tant au regard de ses revenus actuels, nettement inférieurs à ceux de Monsieur, que de ses perspectives professionnelles et de retraite, nettement plus défavorables. Cette disparité justifie l’octroi à Madame [L] [E] d’une prestation compensatoire.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux :
En l’espèce, les époux, Madame étant née en 1972 et Monsieur en 1974, se sont mariés le 26 janvier 2013, de sorte que la durée de la vie conjugale retenue est de dix années, ce qui caractérise un mariage d’une certaine ancienneté.
Madame fait valoir avoir sacrifié sa vie professionnelle pour s’occuper de l’enfant commun et du foyer, pour favoriser la carrière de Monsieur. Si ces allégations ne sont pas pleinement corroborées par des pièces précises retraçant, année par année, les renoncements professionnels ainsi imputés à la vie conjugale, il n’en demeure pas moins qu’au regard de son âge (53 ans), de sa qualification, du caractère discontinu et faiblement rémunérateur de ses emplois, de son statut de travailleur handicapé et des périodes répétées de chômage, ses perspectives de carrière et de progression salariale apparaissent aujourd’hui nettement plus limitées que celles de Monsieur, dont la situation professionnelle est établie et pérenne. Selon le relevé de carrière produit, Madame ne totalise au 1er janvier 2025 que 107 trimestres et 75 jours, alors que 172 trimestres sont requis pour une retraite à taux plein, et les estimations de pension qui lui sont communiquées font ressortir des montants particulièrement modestes. Les droits à la retraite prévisibles de Monsieur, compte tenu de sa profession libérale et de ses revenus, sont, à l’évidence, sans commune mesure avec ceux de son épouse.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune :
Aucun des époux ne justifie avoir favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Sur les besoins de l’épouse et les ressources du débiteur :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la durée du mariage, de l’âge des époux, de la différence marquée de revenus actuels et de perspectives professionnelles et de retraite au détriment de Madame, il apparaît que la rupture du mariage crée et pérennise une disparité significative dans les conditions de vie respectives des époux. Pour compenser, autant qu’il est possible, cette disparité, il sera donc alloué à Madame [L] [E] une prestation compensatoire, dont le montant sera fixé à la somme de 100.000 euros à la charge de Monsieur [M].
S’agissant des modalités de versement, Madame [L] [E] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme de capital, tandis que Monsieur [M] demande qu’elle soit fixée sous forme d’une rente mensuelle versée pendant cinq années.
Conformément aux dispositions du code civil, la prestation compensatoire a vocation à être attribuée en priorité sous forme de capital, la rente n’étant envisageable qu’à titre exceptionnel lorsque l’âge ou l’état de santé de l’époux créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins par ses propres moyens.
En l’espèce, si la situation de Madame [L] [E] est marquée par une certaine fragilité et des perspectives professionnelles limitées, il n’est pas établi qu’elle serait dans l’impossibilité de travailler durablement ni de subvenir à ses besoins, de sorte que les conditions d’octroi d’une rente ne sont pas réunies.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Madame [L] [E] en fixant la prestation compensatoire sous forme de capital, et de rejeter la demande de Monsieur [M] tendant à ce qu’elle soit servie sous forme de rente.
Eu égard aux éléments précédemment exposés, le montant de ce capital sera fixé à la somme de 100.000 euros à la charge de Monsieur [M]. Toutefois, compte tenu du montant de la prestation compensatoire ainsi fixée et des charges déjà supportées par Monsieur [M], il apparaît équitable de l’autoriser à s’en acquitter de manière échelonnée, dans la limite fixée par la loi.
En conséquence, la prestation compensatoire due par Monsieur [M] à Madame [L] [E], d’un montant total de 100.000 euros, sera versée sous forme de capital échelonné sur une durée de huit années, par 96 mensualités consécutives et égales de 1.041,66 euros chacune, la première échéance intervenant dans le mois suivant la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom :
L’article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application de l’article 372 du code civil, en principe les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
Toutefois, l’article 373-2-1 du Code Civil prévoit que “si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”. L’exercice de l’autorité parentale ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Mme [L] [E] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale tandis que M. [M] s’y oppose en sollicitant l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [I].
Par ordonnance de mesures provisoires du 17 septembre 2024, la demande de Madame [L] [E] tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale avait été rejetée aux motifs qu’elle ne justifiait pas que le père ait fait obstacle à la prise d’une décision importante dans l’intérêt de sa fille ni qu’il se désintéresse de celle-ci. À ce jour, Madame [L] [E] n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation. Les faits qu’elle invoque demeurent allégués sans être étayés par des pièces objectives (certificats médicaux, signalements, décisions pénales ou administratives, attestations circonstanciées), et ne permettent pas de caractériser ni un désintérêt constant et durable de Monsieur [M] pour l’enfant, ni une impossibilité pour les parents d’exercer conjointement l’autorité parentale, ni un comportement du père mettant gravement en péril la sécurité ou l’équilibre de l’enfant.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’intérêt de l’enfant commanderait de déroger au principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il y a lieu, en conséquence, de maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents et de débouter Madame [L] [E] de sa demande tendant à en être investie à titre exclusif.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit d’accueil :
Selon l’article 373-2 du code civil, "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant".
Selon l’article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ».
Selon l’article 373-2-11 du code civil, "lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre".
Il convient de prendre acte de l’accord des parties tendant à voir fixer la résidence habituelle de [I] au domicile maternel. Cet accord est conforme à la pratique instaurée entre les parties et paraît conforme à l’intérêt de l’enfant.
En revanche, les parties s’opposent sur les modalités d’exercice du droit d’accueil du père. Madame [L] [E] sollicite, à titre principal, que les relations personnelles entre l’enfant [I], née le 09 juillet 2009, et son père s’exercent à la libre convenance de l’enfant et, à titre subsidiaire, la confirmation du droit de visite et d’hébergement fixé par l’ordonnance de mesures provisoires. Monsieur [M] demande, quant à lui, la fixation d’un droit de visite et d’hébergement classique et régulier, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
Il ressort de l’audition de l’enfant que celle-ci, âgée de près de seize ans au moment des débats, a pu exprimer un mal-être important, sollicitant que son père ait le moins de droits possibles à son égard. Elle indique estimer que son père n’a jamais véritablement joué son rôle, qu’il n’y a jamais eu de réel lien entre eux et dit avoir pu éprouver de la peur à son contact. Elle exprime cependant avoir, à certains moments, ressenti le besoin de se confier à lui sur ses difficultés et la déception de ne pas avoir été entendue.
L’expertise psychologique versée aux débats met en évidence un lien d’attachement fortement altéré, voire vécu comme délétère par l’enfant. Il en ressort que, sur le plan parental, Monsieur [M] se dit préoccupé par sa fille mais apparaît en retrait concret de sa vie, peu investi émotionnellement et rarement présent physiquement, la relation père-fille étant quasi inexistante à ce jour. Le système familial repose sur une dynamique clivée, caractérisée par une alliance mère-fille protectrice et fusionnelle face à une figure paternelle perçue comme défaillante, menaçante voire déviante.
[I] présente une image très dégradée de son père, notamment sur le plan corporel et sexuel, ce qui rend, en l’état, toute figure paternelle incompatible avec un rôle éducatif ou protecteur. L’expertise souligne que toute tentative de restauration du lien avec le père ne pourra être envisagée qu’à la condition d’une reconnaissance pleine et entière de la souffrance vécue par l’enfant.
Il est encore relevé que l’enfant a été profondément impactée par le conflit parental, présentant des troubles anxio-dépressifs sévères, des troubles du comportement alimentaire, une altération de l’estime d’elle-même, un refus de la figure paternelle vécue comme toxique et intrusive, et une perturbation durable de ses repères affectifs et corporels.
L’expert préconise de ne pas forcer la restauration du lien mais de garantir un accompagnement à long terme centré sur l’enfant, en indiquant que toute tentative de reprise de lien avec le père doit se faire à la demande explicite de l’adolescente, avec l’appui d’un professionnel tiers et dans un cadre sécurisant.
Au regard de l’âge de [I], de la constance et de l’intensité de son refus actuel, de la gravité des troubles psychiques constatés et des conclusions très claires de l’expertise, l’instauration autoritaire d’un droit de visite et d’hébergement régulier et contraint au profit de Monsieur [M] apparaîtrait, à ce jour, contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et de nature à aggraver sa souffrance.
Il n’est pas, pour autant, dans l’intérêt de [I] de rompre définitivement tout lien avec son père : la perspective d’une reprise du lien ne peut être envisagée que de manière progressive, sécurisée et à partir de sa propre demande, et non sur injonction des adultes.
Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir que les relations personnelles entre [I] et son père s’exerceront à la libre convenance de l’enfant, à charge pour les parents de respecter l’expression de sa volonté et de favoriser, sans pression ni dénigrement, toute démarche de rapprochement qu’elle pourrait ultérieurement initier, le cas échéant avec l’appui d’un professionnel qualifié. La demande de Monsieur [M] tendant à la fixation d’un droit de visite et d’hébergement classique et régulier sera, en conséquence, rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Par ordonnance de mesures provisoires du 17 septembre 2024, la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation de sa fille [I] a été fixée à la somme de 750 euros mensuels. Il ressort des éléments actualisés versés aux débats que la situation financière des parents n’a pas connu, depuis lors, d’évolution significative de nature à justifier une réévaluation substantielle de cette contribution : Monsieur [M], notaire associé, ne justifie pas d’une baisse notable et durable de ses revenus, tandis que Madame [L] [E] demeure dans une situation économique globalement précaire, malgré des périodes d’emploi salarié, et continue d’assumer au quotidien la charge principale de l’enfant, sans disposer de patrimoine propre.
Si le droit d’accueil du père tel qu’il est fixé par le présent jugement est, en principe, susceptible de limiter le temps passé par l’enfant auprès de son père, il ne modifie pas pour autant la répartition de la charge d’entretien au quotidien, déjà essentiellement assumée par la mère au moment où la contribution de 750 euros a été fixée, ni les besoins de l’enfant, qui demeurent ceux d’une adolescente présentant par ailleurs des difficultés psychiques nécessitant un suivi.
Dans ces conditions, l’évolution de la situation financière respective des parents et des modalités des relations personnelles de l’enfant avec son père ne justifie pas, en l’état, une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée à 750 euros mensuels par l’ordonnance de mesures provisoires, ce montant restant adapté aux ressources de Monsieur [M], à la situation de Madame [L] [E] et aux besoins de [I]. La demande d’augmentation de cette contribution sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, les parents s’accordent pour maintenir la prise en charge des frais exceptionnels (frais de scolarité, sorties scolaires, voyages scolaires, dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle des parents, les éventuels cours particuliers, activités extrascolaires, permis de conduire) par chaque parent à hauteur de 2/3 pour le père, 1/3 pour la mère, après accord des deux sur l’engagement de la dépense.
Les parents s’étaient accordés dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires pour voir écarter toute intermédiation par l’organisme des prestations sociales. Il n’y a en conséquence pas lieu de revenir sur cet accord, en l’absence de nouvelle demande.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige et à la répartition des prétentions accueillies et rejetées de part et d’autre, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Toutefois, compte tenu de la nette disparité de ressources entre les parties et de la situation économique de Madame [L] [E], il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [M] à lui verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 septembre 2024 ;
DIT que le tribunal judiciaire de SAINT-MALO est territorialement compétent pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences ;
DIT que la loi française s’applique au prononcé du divorce et à ses consequences ;
DEBOUTE Mme [L] [E] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] ;
PRONONCE le divorce des époux [M] – [L] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 janvier 2013 par l’officier d’état civil de SAINT-MALO ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [A] [L] [E], le 13 avril 1972 à HASSI EL GHELLA (Algérie) ;
ET
— [N], [S] [M], le 13 juillet 1974 à SAINT-MALO (Ille et Vilaine) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [L] [E] la somme de 100.000€, sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que ce capital sera échelonné sur une durée de huit (8) années, par quatre-vingt-seize (96) mensualités consécutives et égales de MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (1.041,66 €), la première échéance devant intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit versée sous forme de rente mensuelle pendant cinq années.
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
CONSTATE l’accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les relations personnelles entre l’enfant [I] et son père, Monsieur [M], s’exerceront à la libre convenance de l’enfant ;
FIXE à 750 € par mois la somme qui sera versée par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 13 mai de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = pension alimentaire x indice publié à la date de réévaluation
indice d’origine (à la date du jugement)
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non intégralement remboursées et permis de conduire) seront prises en charge par les parents, à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [L] [E] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales et Mme DESPRETZ, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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